CODE DE
DEONTOLOGIE MEDICALE
Art 1er.
Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au
tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les
conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique ou par
une convention internationale. ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant
un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 87 du
présent code.
Conformément à l'article L. 409 du code de la santé publique, l'ordre des
médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire
de l'ordre.
TITRE I : DEVOIRS GÉNÉRAUX DES MÉDECINS
Art.2.
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa
mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
Art 3.
Le médecin doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité,
de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
Art 4.
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à
tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans
l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été
confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Art 5.
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque
forme que ce soit.
Art 6.
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir
librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Art 7.
Le médecin doit écouter, examiner. conseiller ou soigner avec la même
conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et
leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une
ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de
santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la
personne examinée.
Art 8.
Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses
prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la
circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses
prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité à la sécurité
et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences
des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Art 9.
Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril
ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter
assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
Art 10.
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui
donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule
présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou
mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais
traitements. Il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer
l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
Art 11.
Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit
prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de
formation continue.
Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Art 12.
Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités
compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission
d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les
conditions prévues par la loi.
Art 13.
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère
éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire
état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci
des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette
occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des
organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur
d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Art 14.
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé
nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner
leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une
telle divulgation dans le public non médical.
Art 15.
Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les
personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la
régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité
de leurs conclusions.
Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant
qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni
la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Art 16.
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de
cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée
ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la
loi.
Art 17.
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation
que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Art 18.
Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que
dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y
refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus
par la loi.
Art 19.
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et
notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence
commerciale.
Art 20.
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité
ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce
ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom
ou son activité professionnelle.
Art 21.
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les
conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives ces remèdes,
appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Art 22.
Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que
ce soit, hormis les cas prévus à l'article 94.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même
non suivies d'effets, sont interdites.
Art 23.
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires
médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
Art 24.
Sont interdits au médecin :
. tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié
ou illicite ;
. toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque
personne que ce soit ;
. en dehors des conditions fixées par l'article L. 365-1 du code de la santé
publique, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces,
sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une
prescription ou un acte médical quelconque.
Art 25.
Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations prescriptions ou
avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis
en vente des médicaments produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils
utilisent.
Art 26.
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est
compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas
susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses
conseils médicaux.
Art 27.
Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction
administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Art 28.
La délivrance d un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance
est interdite.
Art 29.
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et
des actes effectués sont inter dits.
Art 30.
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice
illégal de la médecine.
Art 31.
Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa
profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS
Art 32.
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage
à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés
sur les don nées acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à
l'aide de tiers compétents.
Art 33.
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin,
en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du
possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de
concours appropriés.
Art 34.
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté
indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et
s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
Art 35.
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il
conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il
tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à
leur compréhension.
Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le
praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont
il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les
proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement
interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être
faite.
Art 36.
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations
ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir
informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut
intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence
ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un
mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article 42.
Art 37.
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
souffrances de son malade, l'assister morale ment et éviter toute obstination déraisonnable
dans les investigations ou la thérapeutique.
Art 38.
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments,
assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin
sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le
droit de provoquer délibérément la mort.
Art 39.
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme
salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment
éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdit.
Art 40.
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il
pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au
patient un risque injustifié.
Art 41.
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très
sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé
et sans son consentement.
Art 42.
Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé
doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et
d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit
donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir
compte dans toute la mesure du possible.
Art 43.
Le médecin doit être te défenseur de l'enfant lors qu'il estime que l'intérêt
de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
Art 44.
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé
est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens
les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de
circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou
psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en
conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Art 45.
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin
doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle
cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires
aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement,
transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il
entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des
soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin
traitant.
Art 46.
Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par
l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire
en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens
sont en jeu.
Art 47.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades
doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité,
un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou
personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et
transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la
poursuite des soins.
Art 48.
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf
sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
Art 49.
Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité
doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de
prophylaxie. Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis
de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
Art 50.
Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter
l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne
droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au
médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont
il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de
l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement
indispensables.
Art 51.
Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les
affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
Art 52.
Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée
ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par
celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et
conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou
contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement
favorables.
Art 53.
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en
tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de
circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspondance
ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et
d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut
refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
Art 54.
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement,
leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides opératoires, choisis par le praticien et
travaillant sous son contrôle, est incluse dans ses honoraires.
Art 55.
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision
sont interdits en toute circonstance.
TITRE III : RAPPORTS DES MÉDECINS ENTRE EUX ET AVEC
LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Art 56.
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une
conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de
l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
Art. 57.
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Art 58.
Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit
respecter :
. l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
. le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l accord du patient, informer le médecin
traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus
du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son
refus.
Art 59.
Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être
revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de
son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il
remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le
malade.
Il en conserve le double.
Art 60.
Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les
circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son
entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser
ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se
récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il
doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin
traitant de ses constatations. conclusions et éventuelles prescriptions en en
avisant le patient.
Art 61.
Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément,
à la suite d'une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin
traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès
du malade ou de son entourage.
Art 62.
Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie
ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence le malade
sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés
par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin
traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour
le suivi du patient.
Art 63.
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de
santé et aux établissements privés participant au service public hospitalier,
le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation
doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le
tenir informe des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé
dans toute la mesure du possible.
Art 64.
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un
malade, ils doivent se tenir mutuelle ment informés ; chacun des praticiens
assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le
retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.
Art 65.
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement
et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant
remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé
publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf
urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité
du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant
la durée du remplacement.
Art 66.
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y
rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des
soins.
Art 67.
Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but
de concurrence, le montant de ses honoraires.
Il est libre de donner gratuitement ses soins.
Art 68.
Dans l'intérêt des malades les médecins doivent entretenir de bons
rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance
professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
TITRE IV : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
1. Règles communes à tous les modes d'exercice
Art 69.
L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de
ses décisions et de ses actes.
Art 70.
Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de
diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf
circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler
des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience
et les moyens dont il dispose.
Art 71.
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret
professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des
actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit
notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs
médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les
procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent
compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des
personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur
concours.
Art. 72.
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son
exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret
professionnel et s'y conforment
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au
secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
Art 73.
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux
concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées quels que soient le
contenu et le support ces documents.
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses
documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que
l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit
être obtenu.
Art 74.
L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois, des dérogations
peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt
de la santé publique.
Art 75.
Conformément à l'article L. 363 du code de la santé publique, il est
interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à
sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de
l'ordre.
Art 76.
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin,
conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des
certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les
textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin
doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre
l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin
peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Art 77.
Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin
de participer aux services de garde de jour et de nuit.
Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions,
compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement,
de ses conditions d'exercice.
Art 78.
Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin
doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une
plaque amovible portant la mention "médecin-urgences", à l'exclusion
de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l'urgence prend
fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient,
dans les conditions prévues à l'article 59.
Art 79.
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses
feuilles d'ordonnances sont :
1°. Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et
de télécopie, jours et heures de consultation ;
2°. Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins
associés ;
3°. Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4°. La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement
de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la
santé ;
5°. Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le
Conseil national de l'ordre ;
6°. La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article
64 de la loi de finances pour 1977 ;
7°. Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Art 80.
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les
annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
1°. Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et
de télécopie, jours et heures de consultation ;
2°. Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3°. La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement
de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les
capacités dont il est titulaire.
Art 81.
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une
plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone,
jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes
d'assurance maladie diplômes, titres et qualifications reconnus conformément
aux 4 et 5 de l'article 79.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la
porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation
intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément
aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre
mentionné au 1° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, il est
tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin,
de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le
diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.
Art 82.
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin
peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire
dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement
communiqués au conseil départemental de l'ordre.
Art 83.
Conformément à l'article L. 462 du code de la santé publique, l'exercice
habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une
entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé
doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser
les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent
code.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de
l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus
au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué
au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements
intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa
conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe,
avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord
entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées,
soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration
aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune
contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
Art 84.
L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein
d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a
la qua lité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des
dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la
conclusion d un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de
l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler
sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin
concerné.
2. Exercice en clientèle privée
Art 85.
Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon
régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet
principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque
forme que ce soit n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental
de l'ordre intéressé.
Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même
discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux
urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une
nouvelle demande soumise à l appréciation du conseil départemental.
L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque
l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les
besoins des malades.
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application,
par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de
l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les sociétés
d'exercice libéral, de l'article 14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994.
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité
dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement
matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en
cabinet secondaire.
Art 86.
Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant
trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans,
s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le
médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant. exercent en
association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un
accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à
l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Art. 87.
Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de
sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de
population dans une région déterminée.
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine,
l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'ordre
; s'il s'agit d'un étudiant l'autorisation est donnée par le préfet, dans les
conditions définies par la loi.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à
l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par
des étudiants en médecine, dans les conditions légales.
Art 88.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 87, le médecin peut être
assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances
exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état
de santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le
conseil départemental pour une durée limite à trois mois. éventuellement
renouvelable.
Art 89.
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de
trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du
cabinet d'un confrère décédé.
Art 90.
Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère
de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil
départe mental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour
des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
Art 91.
Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la
profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance
professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65, 87 et 88 du présent
code.
Les contrats et avenants doivent être communiqués. conformément aux
articles L. 46 et suivants du code de la santé publique, au conseil départemental
de l'ordre. qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code,
ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis
par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel être
un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions
de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de
l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national.
qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code
de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du
présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de
l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration
aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune
contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
Art 92.
Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement
de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre
sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la
rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à
l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.
Art 93.
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel
qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester
personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles
professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral lorsque plusieurs médecins
associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les
urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au
sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association
ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être
identifiable et son adresse mentionnée.
Art 94.
Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement,
acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si
les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont
tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions
particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés
d'exercice libéral.
3. Exercice salarié de la médecine
Art 95.
Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un
contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre
organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en
particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance
de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance
dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui
l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé
publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des
entreprises ou des collectivités où il exerce.
Art 96.
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les
dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a
établis.
Art 97.
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée
sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition
qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance
ou une atteinte à la qualité des soins.
Art 98.
Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention
ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
Art 99.
Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi. un médecin qui assure un service de
médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y
donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou
à tout autre médecin désigné par celle-ci.
4.Exercice de la médecine de contrôle
Art 100.
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin
de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec
lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de
celle-ci.
Art 101.
Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser
s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la
technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou
qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
Art 102.
Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa
mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation
ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Art 103.
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du
contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à
l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur
le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et
utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il
doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés a ce sujet, il peut
en faire part au conseil départemental de l'ordre.
Art 104.
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration
ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir
que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre
médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus
dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux
personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.
5. Exercice de la médecine d'expertise
Art 105.
Nul ne peut être a la fois médecin expert et médecin traitant d'un même
malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont
enjeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches,
d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses
services.
Art 106.
Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il
estime que les questions que lui sont posées sont étrangères à la technique
proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles
l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
Art 107.
Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise,
informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique
dans lequel son avis est demandé.
Art 108.
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que
les cléments de nature a apporter la réponse aux questions posées. Hors de
ces limites, il doit taire tout ce qui a pu connaître a l'occasion de cette
expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES
Art.109.
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le
conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et
s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Art 110
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de
l'ordre par un médecin peut donner lieu a des poursuites disciplinaires.
Art 111
Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est
tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces
modifications et en informe le conseil national.
Art 112
Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent
code doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux
peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office,
soit à la demande des intéressés, celle-ci doit être présentée dans les
deux mois de la notification de la décision.
Art 113.
Le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 est abrogé.
Art 114.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé
publique et de l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à PARIS, le 6 septembre 1995.
Par le premier ministre ALAIN JUPPE.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ELISABETH HUBERT
Le garde des sceaux, ministre de la justice JACQUES TOUBON
