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A.M.G.P.O
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les aspects particuliers de l'expertise d'une victime de violences
volontaires,
| et les actions possibles en matière de prévention des conséquences des
violences volontaires. | |
La rencontre avec le médecin dans sa position de mandataire de justice se situe d'abord dans les suites immédiates de l'infraction pénale constitutive du dommage corporel par l'établissement des certificats médicaux initiaux.
Ce premier contact représente un moment privilégié pour initier et conforter la démarche personnelle que doit faire la victime pour l'amener à compenser les conséquences de cette infraction, démarche indissociable de l'effort général de solidarité à son égard.
Le développement de services d'accueil et d'aide aux victimes est à cet égard une très importante forme de réponse qui se doit d'être encouragée par les pouvoirs publics et les collectivités locales.
Dans le parcours d'une victime, l'expertise médicale est un événement important qui l'implique parfois plus directement, souvent plus intimement que le procès même des auteurs de l'infraction dont elle est parfois exclue ou absente. L'expertise participe, à ce qui semble essentiel, par delà les affirmations du droit à une réparation intégrale des conséquences d'un acte de violence, c'est à dire à la réinsertion de la victime dans le tissu social actif.
Le moment de l'expertise intervient en général après un parcours médico-technique plus ou moins long traduit dans des certificats, pas toujours facile à obtenir, dans des termes qui sont souvent étrangers à la victime, mais qui lui parlent encore bien douloureusement. L'attente de la victime est alors énorme, il s'agit pour elle de faire reconnaître la souffrance qu'elle a subie par la faute d'autrui et d'en obtenir une juste réparation.
L'expertise doit répondre à cette attente sans se départir de sa neutralité affective mais en prenant conscience des déséquilibres inhérents à la position respective de ses protagonistes, experts de l'un, victime de l'autre.
Le déséquilibre de l'expertise en défaveur de la victime est souvent relevé, plus encore dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, où le caractère contradictoire de l'expertise va encore paradoxalement l'accentuer dans les faits.
Déséquilibre car :
-> La victime est souvent seule ou mal représentée.
La présence du médecin traitant de la victime à l'expertise est d'importance car elle est gage de réinsertion et d'équilibre. Encore faut-il que ce médecin ne soit pas l'alibi d'une mauvaise expertise ou l'otage de son patient. Il faut donc qu'il soit formé à la technique de l'expertise à son fondement et à son objet, c'est là le rôle de notre discipline la Médecine Légale. Il faut en effet un temps d'évaluation technique avant l'assistance à l'expertise ou d'ailleurs même avant toute délivrance d'un certificat médical, puis il faut être capable d'intervenir efficacement dans la discussion du cas.
-> Déséquilibre également car la victime est souvent mal informée sur ses droits, sur le sens des mots et sur le déroulement de la procédure, d'où l'intérêt d'une grande concertation à cet effet entre les experts, les avocats et les associations d'aide aux victimes.
-> Déséquilibre enfin car la victime est souvent démunie des pièces médicales importantes.
Il est parfois difficile d'obtenir certains certificats médicaux (problème de compréhension du secret professionnel chez certains médecins) ou dossiers médicaux (problème de l'accès au dossier hospitalier ou de la nature des documents contenus dans un dossier qu'il est possible de transmettre). Les certificats dont elle dispose sont parfois incomplets, imprécis ou trop généreux, ce qui va finir par la desservir puisqu'ils poseront des problèmes d'imputabilité.
Le déroulement de l'expertise fait apparaître des problèmes liés à la définition et au mode de prise en charge des préjudices.
Certains ne sont pas spécifiques aux victimes de violences volontaires, c'est le cas de l'incapacité de travail avant la période de consolidation, d'autres le sont plus directement tels que les difficultés d'évaluation de la réalité du préjudice dans une affaire d'inceste.
En ce qui concerne l'incapacité temporaire de travail, les difficultés sont surtout conceptuelles et tenant à la finalité de son estimation.
Tantôt il s'agit de participer à la qualification juridique d'une infraction et l'on demandera au médecin de fixer la durée de l'incapacité totale de travail personnel, tantôt il s'agira de participer à l'indemnisation du préjudice et il sera demandé de fixer la durée de l'incapacité temporaire de travail en précisant si elle a été totale ou partielle, tantôt il s'agit de fixer la durée pendant laquelle la sécurité sociale versera des indemnités journalières, et il sera demandé au médecin de fixer une incapacité temporaire totale ou partielle de travail professionnel.
Les variations ne sont pas seulement financières ou sémantiques, elles sont essentiellement référentielles. Dans tous les cas, il s'agit d'une incapacité de nature physiologique, conséquence d'une infraction, d'un accident ou d'une maladie, voire des trois. Le problème est essentiellement celui de son instrument de mesure.
En matière pénale l'interruption totale de travail personnel doit être mesurée à l'aune de la gène importante, entraînée par l'infraction dans les activités de la vie quotidienne de la victime. Cette durée est à l'évidence indépendante de la profession qu'elle exerce, mais reste dépendante de son état propre c'est-à-dire de sa vulnérabilité particulière par rapport aux conséquences de l'infraction. Indépendance par rapport au statut social et défense de l'individu vulnérable, ces deux impératifs du Droit sont ainsi totalement pris en compte.
En matière civile s'agissant d'indemniser un préjudice, les choses sont, dans la pratique, plus complexes. Il est classique d'opposer les préjudices personnels aux préjudices économiques. Certaines missions font ainsi référence d'une part à l'interruption de travail personnel ou préjudice dans les conditions personnelles d'existence et d'autre part à l'interruption de travail professionnel ou préjudice matériel dans les conditions d'existence.
Cependant dans la pratique la plupart des missions n'invitent pas à faire cette différence. Il sera alors question de durée d'interruption totale ou partielle médicalement admissible d'activité professionnelle si la victime exerce une profession. Dans les autres cas la Cour de Cassation a estimé que pouvaient être également indemnisées l'interruption totale ou partielle d'activité dans la fonction (mère de famille), dans la formation (scolaire et universitaire) ou dans l'activité personnelle (retraité).
En ce qui concerne les victimes d'infraction pénale, ces différences sont fondamentales, en effet leur droit à réparation intégrale du dommage corporel va dépendre en particulier, comme nous l'avons vu, de la durée de leur incapacité totale de travail personnel alors que le fondement de l'indemnisation qui leurs sera due devra être déterminé par l'expert selon les règles en usage dans le cadre de l'indemnisation du dommage corporel sur le plan civil. Cette dualité conceptuelle va être très certainement source de difficulté d'incompréhension et donc probablement d'un nouveau contentieux.
Les problèmes spécifiques que pose la fixation des préjudices considérés comme personnel, à savoir principalement le prix des souffrances et le préjudice esthétique.
Une première réflexion à ce sujet concerne le partage même des ces différents postes de préjudices en sous rubriques que certains ont la tentation de voir multiplier presque à l'infini (préjudices sexuel, obstétrical, dans les conditions personnelles d'existence...), ce qui risque de conduire à deux types de phénomènes pervers :
d'une part de faciliter l'insatisfaction devant les difficultés même d'évaluation
objective des différentes rubriques médico-administratives et les surenchères
dont le coût finira par peser sur l'ensemble même du dispositif
d'indemnisation dont une large partie est fondée sur des notions de
solidarité marquées notamment par le développement exponentiel de différents
fonds de garantie aux financements et modes de fonctionnement très divers,
| d'autre part de ne donner de la victime qu'une vision éclatée ce qui ne
contribue pas à fixer les priorités en matière d'indemnisation à savoir
la compensation de son atteinte économique afin de faciliter sa réinsertion
et l'affirmation de la reconnaissance du caractère inacceptable des conséquences
pour la victime de la faute d'un tiers qui devrait rester symbolique par
l'attribution plutôt de sommes à caractère forfaitaire. | |
Un deuxième réflexion concerne l'estimation de ces préjudices à caractère personnel dans des situations difficiles qu'illustre le problème délicat et tragique de l'inceste dont le mode d'indemnisation reste encore à définir devant l'immensité des conséquences qui affectent tant l'intimité du développement d'une personnalité.
Il est parfois très profitable, par contre, pour la victime dans certaines situations de pouvoir intégrer notamment dans le pretium doloris un certain nombre de séquelles qu'il n'est pas bon pour le devenir même de cette victime de voir taxer du caractère permanent que leur conférerait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle, c'est le cas en particulier des névroses post-traumatiques.
Il est parfois dommage que sous l'injonction de magistrats considérant en accord certes avec la doctrine, que le pretium doloris correspond à l'indemnisation d'un préjudice à caractère temporaire et donc antérieur à la consolidation, l'on ne puisse utiliser ce mode d'indemnisation dans l'intérêt même des victimes.
Parmi les victimes de violences volontaires, la victime d'agression sexuelle constitue un exemple dramatique des difficultés auxquelles sont confrontées les victimes de toute agression.
La victime d'agression sexuelle est en effet une victime souvent isolée :
soit par l'absence de révélation à ses proches de l'agression elle-même,
| soit par le fonctionnement d'un système judiciaire avec de multiples
intervenants aux règles de procédures complexes pas toujours bien perçues
par les victimes,
| soit par les insuffisances de prises en charge des problèmes nés de
l'agression, par un corps médical qui s'estime souvent mal informé et peu
préparé aux types d'intervention nécessitées par ces agressions. Un
corps médical qui aura tendance de ce fait, à orienter vers d'autres ce
qui aurait pu être fait à son niveau. | |
Face à cet isolement souvent, et à cette détresse toujours, que peut-il être fait ?
La création de structures spécialisées est une forme de réponse, mais qui comporte le risque d'une trop grande spécification de ces victimes qui risque de renforcer le marquage social dont ces victimes s'estime être devenu l'objet et la mise hors jeu de la relation sociale, dans laquelle ces victimes se placent trop souvent.
Cependant la convergence d'intervenants pluridisciplinaires est une nécessité qu'imposent les problèmes nés de l'agression ou révélés par celle-ci. Ceux-ci peuvent en effet être d'ordre médical, médico-psychologique, social, juridique ou professionnel, et ces effets peuvent s'observer à court, moyen ou long terme.
La constitution d'un maillage d'intervenants sensibilisés à l'intervention auprès des victimes est aussi une nécessité, ne serait ce que dans un souci de cohérence, d'efficacité et d'humanité.
La constitution d'une structure d'accueil des victimes d'agression sexuelle à Grenoble s'est voulue correspondre à ces objectifs. Même si, pour des raisons de lisibilité administrative cette dénomination irait plutôt à l'encontre des objectifs généraux énoncés plus haut.
Dans les faits, les victimes sont prises en charge dans une structure qui ne s'identifie par son appellation administrative et qui ne distingue pas dans son fonctionnement de procédures utilisées pour d'autres victimes voire pour d'autres malades.
Le centre d'accueil des victimes d'agressions sexuelles (CAVAS) a été officiellement créé le 12/5/1988 par une décision du Conseil d'Administration du CHU de Grenoble, qui a pris acte de la conformité de nos statuts avec les objectifs de pluridisciplinarité voulus par une circulaire du Ministère des Affaires Sociales en date du 12/2/1987. Par cette circulaire, il s'était sollicité la création d'unité d'accueil permettant de coordonner les moyens existant, de constituer une équipe pluridisciplinaire motivée, d'assurer la coordination avec les services de P.M.I. et les services de Police.
Les maîtres mots cette organisation sont pluridisciplinarité et multipartenariat.
Elle se décline d'abord au sens médical du terme puisque se trouvent associés dans le cadre du centre différents services hospitaliers : Services de Pédiatrie, de Gynécologie, de Psychiatrie et de Médecine Légale.
Mais également au sens technique du terme, puisque dans ce maillage d'intervenants se retrouvent à côté des médecins, des psychologues, des assistantes sociales, des juristes...
Il représente une nécessité composée par les caractéristiques des conséquences de cette agression. Le Centre rassemble, en effet, à côté de l'institution médicale et de ses diverses composantes dans le champ médico-social, la Justice, les services de Police, de Gendarmerie. Mais ces institutions seraient bien isolées, si n'étaient associées à la vie du Centre les Associations de victimes ou d'Aide aux Victimes dont l'action de proximité au contact des victimes est capitale.
Nous avons défini plusieurs types d'objectifs, certains se situaient en amont du centre et d'autres en aval.
Lors de la création du Centre, il nous a fallu tenir compte d'une réalité de cette agression à savoir la grande diversité des situations et des modes de réaction des victimes qui peuvent dans leur traduction sociale amener la victime :
soit à porter plainte et entrer aussi dans un circuit avec de multiples
intervenants et interventions : Police ou Gendarmerie, médecin sur réquisition,
magistrats de juridictions de jugement, d'Instruction, du Parquet, Avocats,
prélèvements, expertises complémentaires, dépositions et confrontations,
circuit qui l'expose de plus, à la mise en doute de ses dires alors qu'elle
s'attendait à obtenir justice rapidement...
| ou ne pas porter plainte et consulter ultérieurement son médecin
traitant ou s'ouvrir de ses problèmes à une assistante sociale, à une
association, quitte à ne pas trouver la réponse qu'elle cherchait. | |
Il nous fallait tenir compte de cet état de fait, et établir des liens avec des partenaires très différents pour moduler la réponse en fonction du temps et des circonstances.
C'est essentiellement aider à la formulation de réponses.
-> Réponses par les victimes
Il fallait être capable de pouvoir faire face aux difficultés crées ou révélées par cette agression, être capable de les analyser et d'élaborer avec la victime les réponses ou les axes de solution.
-> Réponse au niveau des institutions
L'écoute des victimes permet la mise en évidence de carences au niveau des partenaires institutionnels que le Centre peut contribuer à réduire en favorisant la concertation entre les différentes institutions concernées.
Le Centre doit être également capable d'apporter son expérience dans la mise en oeuvre d'actions préventives.
Notre organisation s'est voulue la plus simple possible mais aussi la plus efficace possible quelque soit la situation : victime majeure ou mineure, agression par tiers inconnu ou à caractère incestueux, plainte ou pas plainte... et a voulu offrir le maximum de garantie de compétences dans la réalisation des constats, des prélèvements et dans le suivi.
Au quotidien, les victimes adressées par les services de Police ou de Gendarmerie, par leur médecin traitant ou venues d'elle-même, ne connaissent qu'un seul correspondant institutionnel, l'Unité de Médecine Légale.
Au sein de cette Unité, la victime sera d'abord accueillie, écoutée puis orientée selon les situations vers le service de Gynécologie pour les femmes ne désirant pas porter plainte, vers le service de Pédiatrie et, ou de Gynécologie pour les enfants en bas âge ou sera examinée par un médecin de l'unité pour la réalisation d'un constat dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Quelque soit sa situation, la victime sera informée sur le déroulement de la procédure, et il lui sera remis une petite lettre explicative dans laquelle lui sont notamment indiquées les coordonnés du Centre et le nom de la personne qui l'a accueille et qu'elle peut recontacter.
Toutes les victimes sont systématiquement reconvoquées huit jours après ce premier contact pour une visite qui a une double finalité :
donner à la victime les résultats des examens qui lui ont été pratiqués
et qui la concernent directement, examens qui sont transmis avec son accord
à son médecin traitant avec lequel, il lui est conseillé de prendre
contact.
| permettre une première approche des conséquences psychologiques de cette
agression par un entretien par un médecin psychiatre. | |
Celui-ci a pour mission d'effectuer une sorte d'évaluation des besoins et d'organiser selon leur nature soit un entretien avec un permanent de l'association Aide et Information aux Victimes qui assure des consultations dans notre Unité, entretien destiné à la renseigner sur la procédure en cours et sur ses droits, soit avec une assistante sociale ou d'organiser un suivi psychologique. Cette procédure est de plus renouvelée à distance de l'épisode initial et notamment lors du procès qui constitue souvent une difficile réminiscence de l'agression.
Le centre a ainsi accueilli en 1992 : soixante seize personnes dont quinze enfants, la majorité des examens ont été faits sur réquisition.
Le premier contact avec le Centre se situe dans la majorité des cas dans les vingt-quatre heures qui suivent l'agression (64 % des cas) et même dans les douze heures (40 % des cas).
Parmi ces victimes, trente deux se sont représentées au Centre et ont bénéficié d'un suivi sur le plan psychologique. Parmi les autres, seulement vingt et une victimes ne se sont pas manifestées en aucune manière au Centre, douze victimes nous ont fait savoir qu'elles bénéficiaient déjà d'un suivi assuré hors du CHU, dix qu'elles ne désiraient pas revenir nous voir.
C'est donc en définitif quarante quatre victimes qui ont pu bénéficier d'un suivi assuré de manière directe ou indirecte.
Cette organisation pratique au contact des victimes est complétée par la création d'un organe de réflexion auquel a été assigné une double mission :
évaluer l'activité du Centre,
| améliorer les mesures d'assistances aux victimes, tout en favorisant les
actions de prévention. | |
Cet organe de réflexion est composé par les représentants des différents services hospitaliers qui participent au fonctionnement du Centre, par des magistrats représentant les différentes juridictions, Instruction, Parquet, Chambre Correctionnelle ou Cour d'Assises, par des représentants des services de Police ou de Gendarmerie, par des représentants du Conseil de l'Ordre des Médecins, par des représentants des services de Protection Maternelle et Infantile et d'Aide aux Victimes.
Cette cellule se réunit deux fois par an, examine les statistiques d'activité du Centre et permet l'ouverture d'un large débat sur les problèmes nés de ces agressions :
tant sur le plan judiciaire (amélioration du déroulement de la procédure
par suppression, en raison de la création du Centre, du recours trop fréquent
à des expertises secondaires motivées par l'insuffisance des premières
constatations, sensibilisation des magistrats aux réalités de cette
agression...)
| que sur le plan médical avec notamment des réunions pendant lesquelles,
les médecins suivant les victimes ont pu dialoguer avec leur confrères
suivant les agresseurs. | |
Mais également, interpellation des Associations de Victimes sur nos certitudes, nos conforts de fonctionnement...
Le Centre d'accueil des victimes d'agression sexuelle de Grenoble permet donc aux victimes de trouver au contact d'intervenants motivés, l'ensemble de compétences propres à leur permettre la résolution des problèmes nés ou révélés par l'agression, par un accompagnement de la démarche personnelle qu'elles doivent obligatoirement accomplir.
Le Centre constitue également un outil de référence pour l'institution judiciaire, le corps médical ou les associations.
Le Centre permet enfin une réflexion institutionnelle dont profitent les victimes par une amélioration de la sensibilité et de la connaissance par les Institutions concernées par l'agression sexuelle, avec les problèmes que celle-ci a fait naître.
A ce titre, et compte tenu de notre expérience, nous ne pouvons qu'encourager la formation de ce type de structure dans les hôpitaux, qui mériteraient d'être soutenue plus ardemment, notamment par notre ministère de tutelle.
La victime de violences volontaires bénéficie d'un traitement judiciaire particulier qui lui assure notamment dans certaines conditions, un droit à réparation intégrale des séquelles corporelles.
Sur le versant médical, si le caractère volontaire des violences est plutôt susceptible de faciliter la révélation de troubles psychologiques, ces victimes ne devraient pas être distinguées des autres.
L'ensemble des victimes devraient, par contre, bénéficier d'un droit à indemnisation identique et de structures d'accueil et d'écoute qui sont propres à limiter certaines conséquences notamment psychologiques des traumatismes et d'apaiser dans le domaine des violences volontaires les tensions sociales nées des conséquences de la délinquance.
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