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2136 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIOUE FRANÇAISE 8 février 2001 relative à l'adoption internationale (1) |
Le titre VIII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre III intitulé: « Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger ».
Dans le chapitre III du livre VIII du livre Ier du code civil, sont insérés les articles 370-3 à 370-5 ainsi rédigés :
« Art.
370-3. - Les conditions de l'adoption sont
soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas
d'adoption par deux époux. par la loi qui régit les
effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être
prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux
la prohibe.
« L'adoption d'un mineur étranger ne peut être
prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution,
sauf si ce mineur est né et réside habituellement en
France.
« Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le
consentement du représentant légal de l'enfant. Le
consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie,
après la naissance de l'enfant et éclairé sur
les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est
donné en vue d'une adoption plénière, sur le
caractère complet et irrévocable de la rupture du lien
de filiation préexistant.
«Art. 370-4. - Les effets, de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
« Art. 370-5. - L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. »
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil s'appliquent aux procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans l'article 361 du code civil, après la référence « 353-1, », est insérée la référence: «353-2, ».
Il est crée, auprès du Premier
ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.
Il est composé de parlementaires, de représentants de
l'Etat, de représentants des conseils généraux,
de magistrats, de représentants des organismes
autorisés ou habilités pour l'adoption, de
représentants des associations de familles adoptives, de
personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un
représentant du service social d'aide aux émigrants,
d'un représentant de la mission pour l'adoption
internationale, ainsi que de personnalités
qualifiées.
Il se réunit à la demande de son président, du
garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé
de la famille, du ministre des affaires étrangères ou
de la majorité de ses membres, et au moins une fois par
semestre.
Le Conseil supérieur de I'adoption émet des avis et
formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y
compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les
mesures législatives et réglementaires prises en ce
domaine.
Les modalités J'application du présent article sont
fixées par décret.
Le deuxième alinéa de l'article 56
de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à
l'adoption est ainsi rédigé :
« L'autorité centrale pour l'adoption est composée
de représentants de I'Etat et des conseils
généraux ainsi que de représentants des
organismes agréés pour l'adoption et des associations
de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
»
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 février 2001.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
LIONEL JOSPIN
la ministre de l'emploi et de la solidarité,
ÉLISABETH GUIGOU
La garde des sceaux, ministre de la justice,
MARYLISE LEBRANCHU
Le ministre de l'intérieur,
DANIEL VAILLANT
Le ministre des affaires étrangères,
HUBERT VÉDRINE
La ministre déléguée à la famille et à l'enfance,
SÉGOLÈNE ROYAL
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(1) Travaux
préparatoires : loi n° 2001
-111.
Assemblée nationale:
Proposition de loi n° 2217,
Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission des lois, n° 2265;Discussion ci adoption le 28 mars 2000.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 287 (1999-2000),,
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, n° 164 (2000-2001);
Discussion et adoption le 10 janvier 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de toi. modifiée par le Sénat, n° 2860;
Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission des lois, n° 2873 ;Discussion et adoption le 24 janvier 2001.
© Assemblée
nationale
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réservés Page modifiée
le 21 mars 2001
Illustration : Collectif des APPO - Conception et Réalisation: Alain ELKOUBI