Commission des lois N.2217

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 35 (Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 22 mars 2000 (Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente
SOMMAIRE

- Proposition de loi relative à l'adoption internationale (n° 2217) (rapport)

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-François Mattéi, la proposition de loi relative à l'adoption internationale (n° 2217).

M. Jean-François Mattei, rapporteur a rappelé qu'après l'adoption, en 1994, des lois relatives à la bioéthique et à l'assistance médicale à la procréation, qui permet à des parents privés d'enfants d'en avoir, il lui était apparu nécessaire d'améliorer parallèlement la situation des enfants dépourvus de parents. Après avoir évoqué le rapport sur l'adoption internationale qu'il avait remis au Premier ministre en 1995, il a indiqué qu'il l'avait conduit à déposer une proposition de loi, en partie issue de ses conclusions, et a souligné la qualité des débats qui s'étaient déroulés devant la commission spéciale chargée de son examen. Observant que ce texte n'avait pu régler tous les problèmes soulevés par l'adoption internationale, il a précisé que le problème juridique majeur qui se posait alors résidait dans l'absence de normes relatives au règlement des conflit de lois. Indiquant qu'entre temps la France avait ratifié la convention de La Haye, il a relevé que la jurisprudence en matière d'adoption internationale demeurait néanmoins équivoque et que les circulaires administratives n'apportaient pas toutes les précisions nécessaires aux familles adoptives. Il a fait état de situations concrètes inextricables pour certains parents adoptifs. Evoquant un contexte international favorable à l'intervention du législateur, il a fait valoir que le Conseil européen avait adopté en janvier dernier un rapport de M. Nicolas About, sénateur, relatif à l'adoption internationale insistant sur l'importance de la lutte contre les réseaux mercantiles d'adoption dont certains n'hésitent pas à vendre en ligne des enfants. En outre, se référant à un article paru récemment dans un grand quotidien, il a indiqué que l'organisation des Nations Unies semblait s'orienter vers l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de la proposition de loi, il a expliqué qu'elle avait pour objet d'apporter une réponse à la difficulté juridique majeure résidant dans l'articulation des législations du pays d'origine de l'enfant et du pays d'accueil. A cet égard, il a souligné que la ratification de la convention de La Haye par les deux parties permettait l'instauration d'un climat favorable à leur coopération. Ainsi, il a observé que les pays d'origine demandaient aux pays d'accueil qu'ils garantissent que leurs enfants seraient confiés à des parents adoptifs dignes de confiance, tandis que les pays d'accueil souhaitaient être assurés que les enfants adoptables seraient présentés dans des conditions excluant tout commerce et respectant des règles morales élémentaires. S'agissant du cas où seul le pays d'accueil de l'enfant a ratifié la convention de La Haye, il aremarqué que, dans cette hypothèse, le juge était conduit, pour reconnaître l'effet de l'adoption en France, à demander aux parents adoptifs de produire des pièces lui permettant de s'assurer des conditions de l'adoption. Ainsi, faisant état de couples qui, bénéficiant d'un agrément en vue d'une adoption, avaient adopté un enfant originaire d'un pays n'ayant pas ratifié la convention de La Haye, et n'avaient pu obtenir de jugement d'adoption, il a souligné combien ces situations étaient humainement douloureuses. Il a précisé que selon sa proposition de loi, si la loi du pays d'origine devait définir les conditions rendant l'enfant adoptable, dès lors que les consentements requis auraient été obtenus et que l'enfant se trouverait sur le territoire français, les lois du pays d'accueil devaient s'appliquer. Il a indiqué que la proposition de loi modifiait, en outre, la rédaction de l'article 350 du code civil relatif à la déclaration judiciaire d'abandon afin d'éviter que des enfants ne soient définitivement exclus du dispositif leur permettant d'être adoptés. Ainsi, il a précisé que la proposition de loi prévoyait que le tribunal devait être saisi obligatoirement au bout de quatre ans de la situation de l'enfant, ajoutant qu'en revanche, afin de maintenir les liens familiaux, le prononcé de la déclaration judiciaire d'abandon ne devait pas être automatique. Il a conclu en indiquant que la proposition de loi intégrait, avec voix délibérative, au sein de l'autorité centrale pour l'adoption, les associations de familles adoptives.

Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Mme Véronique Neiertz a rappelé que la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption avait été adoptée dans un esprit de rassemblement autour de la défense de l'intérêt de l'enfant, observant cependant que le problème du conflit des lois spécifique à l'adoption internationale, même s'il avait été pressenti, n'avait pas été résolu. Elle a souligné qu'une solution ne pouvait être trouvée que par la voie législative, car ni la Convention de La Haye ratifiée par la France le 5 avril 1995, ni la circulaire de la ministre de la justice du 16 février 1999, ni le Conseil supérieur de l'adoption n'avaient pu régler les problèmes rencontrés lorsque les enfants adoptés viennent de pays n'ayant pas ratifié la convention et qui, pour certains, ne la ratifieront jamais.

Considérant que la proposition de loi était utile et nécessaire, M. Gérard Gouzes a cependant regretté que les délais d'examen soient d'une telle brièveté qu'ils ne permettent pas à la Commission de procéder à des auditions. Rappelant que la loi de 1996 ne réglait pas les problèmes posés par l'adoption internationale et que les règles de conflit de lois ont été établis au fil des années par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 3 du code civil, il a indiqué que la grande question était de décider quelle place respective devait être faite à la loi des adoptants et à celle de l'adopté, surtout lorsque la loi de l'adopté ignore ou interdit la filiation adoptive. Faisant état d'une étude du professeur Françoise Monéger, il a jugé indispensable d'énoncer une règle de conflits de loi en matière d'adoption internationale, tout en estimant qu'il convenait d'agir avec la plus grande prudence pour ne pas donner le sentiment aux pays dont les enfants sont originaires que la loi française est impérialiste et que leur loi est écartée. Il a, en outre, estimé que la volonté d'apporter des solutions aux personnes vivant des situations douloureuses à l'occasion d'une adoption internationale ne devait pas, à l'inverse du but recherché, placer les enfants dans des situations juridiques inextricables. Enfin, il a souhaité que la proposition règle la situation des enfants sans droits, dont certains sont pourtant rentrés sur notre territoire avec un visa.

M. Jean-Pierre Michel a constaté avec satisfaction que c'était, à l'initiative de députés, que l'Assemblée nationale était saisie d'un sujet très important, prolongeant la réforme de 1996, également d'origine parlementaire, et a estimé que l'impossibilité d'entendre des experts, compte tenu des délais d'examen, ne nuisait en rien à l'examen de cette proposition. Rappelant que le Parlement était resté très hésitant, en 1996, sur l'opportunité d'introduire dans le code civil une règle de conflits de loi en matière d'adoption internationale, il a jugé indispensable de respecter la législation des pays d'origine, y compris quand ils ne reconnaissent pas l'adoption.

Observant que les délais d'examen de la proposition étaient particulièrement brefs pour un sujet de cette importance, Mme Catherine Tasca, présidente, a indiqué qu'elle avait suggéré aux présidents de groupes, en conférence des présidents, que le choix des propositions inscrites à l'ordre du jour mensuel arrêté par l'Assemblée puisse être fait suffisamment en amont de l'examen par les commissions, pour permettre à celles-ci de mener un travail sérieux sur des textes présentant un réel intérêt. Par ailleurs, tout en insistant sur la nécessité d'apporter une réponse à des situations inacceptables, elle a jugé indispensable que les formulations juridiques retenues soient très solides, précisant que ce souci de sécurité juridique était partagé par les associations de parents adoptifs qu'elle a reçues.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- L'adoption est un sujet qui rassemble et, comme en 1996, il est heureux que cette proposition soit examinée dans un climat non partisan et dans un esprit d'ouverture, propices à l'adoption d'un texte.

- Les avis des professeurs d'université ne sont pas toujours définitifs : ainsi Mme Rubellin-Devichi qui, lors de son audition en 1996 par la commission spéciale chargée d'examiner la réforme de l'adoption, s'était déclarée farouchement hostile à l'introduction d'une règle de conflits de loi dans le code civil, y est désormais favorable.

- L'adoption est un sujet qui marie le coeur et la raison : l'amour qui ne veut connaître ni frontière, ni limite, ni carcan juridique ; la raison qui ne peut ignorer les communautés nationales et leurs règles propres.

- Les délais d'examen de la proposition de loi ne sont pas aussi courts qu'ils le paraissent : nombreux sont les parlementaires qui s'intéressent de longue date à la question de l'adoption, se sont penchés sur la circulaire du 16 février 1999, ont reçu des familles en difficulté ou encore ont posé des questions à la ministre de la justice, et jouent donc leur rôle de législateur en examinant cette proposition de nature à résoudre les difficultés observées.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Avant l'article premier :

La Commission a été saisie d'un amendement tendant à préciser que l'adoption peut être demandée par deux personnes vivant ensemble, présenté par M. Jean-Pierre Michel qui a rappelé qu'il avait déposé un amendement identique en 1996, lors de la discussion de la proposition de loi relative à l'adoption. Jugeant qu'il convenait désormais de prendre systématiquement en compte la situation des couples non mariés, il a, d'ailleurs, fait état d'un amendement au projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes faisant référence aux personnes liées par un PACS. M. Jean-Antoine Léonetti a précisé que son groupe voterait contre cet amendement, rappelant que, lors des débats parlementaires sur le PACS, le Gouvernement avait donné l'assurance que la question de l'adoption d'un enfant par deux personnes liées par un PACS ne serait pas abordée à l'occasion de l'examen d'un autre texte.

Mme Véronique Neiertz a rappelé qu'en 1996, elle avait déposé un amendement similaire pour permettre aux couples non mariés d'accéder à l'adoption, qui n'avait pas été retenu par la majorité de l'époque. Précisant qu'elle s'était interrogée sur l'opportunité de redéposer cet amendement, elle a considéré que l'adoption de la loi relative au PACS ne permettait plus d'appréhender cette question de la même façon et a donc demandé à M. Jean-Pierre Michel de retirer son amendement. Tout en reconnaissant que cet amendement soulevait une question importante, M. Gérard Gouzes a estimé que celle-ci pouvait difficilement être réglée dans le cadre de la proposition de loi relative à l'adoption internationale, sous peine d'empêcher tout consensus sur ce texte. Il a, par conséquent, souhaité le retrait de cet amendement.

M. Jean-François Mattei ayant exprimé une position identique, la Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu'un amendement de conséquence présenté par M. Jean-Pierre Michel visant à supprimer le premier alinéa de l'article 346 du code civil.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Jacques Floch tendant à compléter le titre VIII du livre Ier du code civil par un chapitre III, consacré à l'adoption internationale. Son auteur a précisé qu'il s'agissait d'assurer une meilleure lisibilité des dispositions relatives à l'adoption internationale en les regroupant dans un même chapitre. Le rapporteur a fait part de ses réserves sur cet amendement, exprimant la crainte qu'il ne soit interprété comme la volonté d'établir une discrimination à l'égard des enfants faisant l'objet d'une adoption internationale, alors que le droit français ne fait aucune distinction de cet ordre, comme le montre l'article 353-1 du code civil, introduit en 1996, qui met sur le même plan l'adoption d'un pupille de l'Etat et celle d'un enfant étranger lorsque celui-ci n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant. Il a, en outre, jugé plus conforme à l'architecture du code civil de placer les normes de conflit de lois dans le chapitre consacré à d'adoption plénière, dès lors que l'article 361 du code civil, relatif à l'adoption simple, renvoie aux articles consacrés à l'adoption plénière sur de nombreux points. A l'inverse, M. Gérard Gouzes a estimé préférable de faire figurer dans un chapitre distinct les normes de conflit de lois en matière d'adoption internationale, soulignant que cette mesure de clarification serait sans conséquence sur la nature de l'adoption dont l'enfant étranger pourrait faire l'objet. Rappelant que ce débat avait déjà eu lieu lors de la discussion de la proposition relative à l'adoption en 1996, Mme Véronique Neiertz a considéré que, malgré ses avantages juridiques, l'amendement présenté par M. Jacques Floch semblait symboliquement faire une place à part aux enfants concernés par une adoption internationale. Mme Catherine Tasca, présidente, ayant fait observer qu'il ne semblait pas justifié, après deux chapitres consacrés à l'adoption plénière et à l'adoption simple, de créer, sur le même plan, un chapitre consacré à l'adoption internationale, alors que, pour l'essentiel, elle obéissait aux règles définies dans les deux chapitres précédents, M. Jacques Floch a proposé de rectifier son amendement pour intituler le chapitre III « Des dispositions spécifiques à l'adoption internationale ». M. Jean-Pierre Michel a souligné que la notion juridique d'adoption internationale n'existait pas, le droit français ne connaissant que les adoptions simple et plénière. La Commission a rejeté cet amendement.

Article premier (art. 353-2 du code civil) : Adoption plénière d'un enfant étranger :

Par coordination avec son vote sur l'amendement précédent, la Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Floch tendant à faire figurer les dispositions relatives à l'adoption internationale dans un article 370-3 du code civil, inscrit dans le chapitre III dont la création avait été proposée. Elle a, en revanche, adopté un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à préciser que les effets produits par l'adoption régulièrement prononcée dans le pays d'origine de l'adopté sont ceux qu'attache la loi française aux adoptions simples et plénières, après que le rapporteur se fut interrogé sur l'utilité de cette précision, dès lors que notre droit ne connaît que ces deux formes d'adoption.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à autoriser la « conversion » en adoption plénière d'une adoption qui, prononcée dans le pays d'origine de l'adopté, n'aurait pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, à la condition que les consentements requis aient été expressément donnés en connaissance de cause. Elle a également été saisie d'un amendement présenté par M. Emile Blessig définissant les conditions dans lesquelles l'adoption d'un mineur né dans un pays ou un territoire ne relevant pas des dispositions du code civil peut être prononcée en France. M. Gérard Gouzes a souligné que son amendement avait pour objet de faciliter le prononcé d'adoptions plénières, conformément aux voeux des parents adoptifs. Après avoir exprimé sa satisfaction que soit engagé l'examen de cette proposition de loi, Mme Bernadette Isaac-Sibille a précisé que les conditions prévues par l'amendement de M. Emile Blessig étaient celles définies à l'article 4 de la Convention de La Haye, insistant, à cet égard, sur le rôle joué par les autorités compétentes de l'Etat d'origine pour garantir l'adoptabilité de l'enfant. Constatant que les deux amendements poursuivaient le même objectif, consistant à s'assurer de la réalité du consentement à l'adoption, le rapporteur a exprimé sa préférence pour celui présenté par M. Gérard Gouzes, dont la rédaction lui a paru plus satisfaisante. La Commission a donc rejeté l'amendement de M. Emile Blessig et adopté l'amendement de M. Gérard Gouzes.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à préciser que l'adoption d'un mineur ne peut être prononcée en France que s'il est né dans un pays qui reconnaît l'adoption. Son auteur a, en effet, estimé souhaitable de distinguer clairement la situation des enfants selon qu'ils sont originaires d'un pays dont la législation reconnaît ou, au contraire, ne prévoit pas l'adoption. Il a, en outre, précisé que les pays, tels le Liban ou l'Egypte, qui n'autorisent l'adoption que pour les membres de certaines de ses communautés, entraient dans le champ de cet amendement, soulignant qu'il n'existait, à leur égard, aucune difficulté, dès lors que le consentement du représentant légal de l'enfant était exigé. M. Jean-Pierre Michel ayant insisté sur la nécessité de respecter la loi personnelle de l'enfant, notamment lorsqu'elle prohibe l'adoption plénière, sous peine de faire du droit français un imperium qui ne respecte pas le statut personnel de l'enfant, le rapporteur s'est interrogé sur la possibilité d'inclure dans cet amendement les pays ne reconnaissant l'adoption que pour certaines de leurs communautés ; il n'a pas jugé souhaitable que la possibilité d'adopter un enfant soit déterminée en fonction de son lieu de naissance,

l'essentiel étant son statut personnel, qui dépend de sa nationalité. Il s'est rangé à l'amendement de M. Gérard Gouzes, tout en précisant qu'il poursuivrait sa réflexion sur ce point. La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du même auteur écartant toute référence à la notion de territoire, le rapporteur ayant précisé qu'il entendait viser les territoires d'outre-mer, et plus particulièrement la Polynésie, mais reconnaissant que l'adoption de cette disposition exigerait une consultation préalable des assemblées territoriales à laquelle il n'avait pas été procédé. Après avoir adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par M. Gérard Gouzes, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Michel tendant à préciser que les effets de l'adoption sont ceux de l'adoption plénière si le consentement à l'adoption a été recueilli en pleine connaissance de cause, cet amendement étant déjà satisfait.

La Commission a enfin été saisie d'un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à préciser que la loi française s'applique aux conditions et aux effets de l'adoption si la législation du pays d'origine autorise l'adoption ou ne la prévoit pas. Après avoir souligné que cet amendement visait le cas de pays dont les législations ne sont pas explicites sur l'adoption et peuvent donner lieu à des interprétations diverses, à l'instar de la kafalah au Maroc, son auteur a insisté sur l'importance d'adopter sur cette question une rédaction extrêmement prudente et a souhaité, dans ce but, compléter son amendement, pour préciser qu'il visait les pays d'origine dont la législation ne prévoit pas l'adoption mais n'y fait pas obstacle. Soulignant qu'il s'agissait du coeur de la proposition de loi, mais aussi de son aspect le plus délicat, Mme Véronique Neiertz a rappelé que la question de l'adoption d'enfants originaires de pays dont les législations ne prévoient pas l'adoption avait suscité de nombreuses réflexions et insisté également sur la nécessité de faire preuve de la plus grande prudence en la matière. Estimant qu'en évoquant « l'absence de législation de l'adoption dans le pays d'origine de l'enfant », la proposition de loi pourrait donner lieu à une interprétation restrictive, elle a approuvé l'amendement, jugeant que sa rédaction permettrait de prendre en compte la situation d'un grand nombre d'enfants ; elle a, en revanche, exprimé les plus vives réserves sur la rectification proposée par M. Gérard Gouzes. Observant que la question relevait du droit international, M. Jacques Floch a considéré qu'il convenait d'adopter des dispositions respectant la législation de tous les pays, soulignant que certains des pays d'origine seraient extrêmement attentifs au droit français sur ce point. M. Alain Vidalies a noté que toute la question était de déterminer s'il était possible de prononcer l'adoption d'enfants originaires de pays dont la législation interdit l'adoption. Estimant que la rédaction proposée par M. Gérard Gouzes écartait cette possibilité, il a jugé, en revanche, que la rédaction du dernier alinéa de la proposition de loi, plus ambiguë, pourrait être interprétée comme autorisant l'application de la loi française dès lors qu'il n'existait pas dans le pays d'origine de dispositions positives sur l'adoption. Soulignant que la France se devait de respecter ses engagements internationaux, il s'est prononcé en faveur de la rédaction proposée par M. Gérard Gouzes. Le rapporteur a indiqué que, s'il pouvait souscrire à l'amendement présenté, il était, au contraire, hostile à la rectification proposée, qui irait à l'encontre des souhaits des pays d'origine ; rappelant que le juge français était déjà conduit à écarter l'application d'une norme étrangère, par exemple face à des pratiques d'excision, il a fait valoir qu'une jurisprudence se dégageait progressivement sur cette question. M. Gérard Gouzes ayant renoncé à son amendement, après avoir insisté sur la nécessité de prendre en considération toutes les hypothèses dans une norme de conflit de lois, la Commission l'a adopté ainsi que l'article premier ainsi modifié.

Article 2 (art. 361 du code civil) : Adoption simple d'un enfant étranger :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. 350 du code civil) : Déclaration judiciaire d'abandon :

Un débat s'est engagé sur un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à supprimer cet article. Son auteur a estimé que la déclaration judiciaire d'abandon n'avait pas sa place dans une proposition de loi relative à l'adoption internationale et a souligné que les enfants accueillis par les services d'aide sociale à l'enfance, même s'ils étaient déclarés abandonnés par le tribunal, ne seraient pas, pour beaucoup d'entre eux, adoptés. Le rapporteur a indiqué que beaucoup de ces enfants étaient étrangers et susceptibles, donc, de relever d'une adoption internationale. Il a estimé que l'article 350 du code civil n'était plus applicable en l'état, en raison notamment des modifications introduites en 1996 par le Sénat, dont il résulte que le tribunal doit déclarer l'enfant abandonné lorsque ses parents se sont manifestement désintéressés de lui pendant l'année précédant l'introduction de la demande. Soulignant que ATD Quart-Monde était favorable à la rédaction qu'il proposait, sous réserve d'introduire une référence à la grande détresse des parents, il a indiqué qu'il présenterait un amendement en ce sens à l'article 4. Puis, il a précisé que la proposition rendait au tribunal son pouvoir d'appréciation et introduisait une disposition spécifique pour les enfants « oubliés », le juge ayant l'obligation de se pencher sur leur dossier au bout de quatre ans, mais non de prononcer leur abandon, l'enfant n'étant déclaré abandonné que si tel était son intérêt. C'est pourquoi il a estimé que l'opportunité procurée par l'examen de la proposition de loi devait être saisie pour modifier les règles applicables à la déclaration judiciaire d'abandon, sujet important dont l'examen par le législateur sera, sinon, renvoyé à une date inconnue.

Tout en déclarant partager les observations du rapporteur et les objectifs poursuivis par cet article, notamment pour ce qui est de restituer au juge un pouvoir d'appréciation, M. Alain Vidalies a jugé préférable que la proposition de loi reste centrée sur les spécificités de l'adoption internationale. Il a, en effet, considéré que la question de l'abandon devait être intégrée dans une réflexion plus générale sur l'adoption, à laquelle donnerait lieu la prochaine réforme du droit de la famille. Après avoir indiqué qu'elle voterait contre cet amendement de suppression, Mme Véronique Neiertz a évoqué le cas des enfants placés et oubliés, dont les dossiers sont tombés dans une trappe pour n'en jamais ressortir. Elle a estimé que la proposition de loi était l'occasion de traiter un problème réel, celui des enfants abandonnés mais non adoptables, observant que l'examen d'une grande loi réformant l'ensemble du droit de la famille restait aléatoire. Mme Nicole Catala s'est inquiétée du sort réservé aux centaines d'enfants qui, chaque année, arrivent seuls dans des aéroports français, souvent trop âgés pour être effectivement adoptés, mais qui pourraient à l'âge de 13 ans exprimer le souhait de l'être. M. Jean-Pierre Michel a déclaré partager le point de vue de Mme Véronique Neiertz et jugé d'autant plus souhaitable de saisir l'opportunité tenant à l'examen d'une proposition de loi relative à l'adoption pour traiter du grave sujet de la déclaration judiciaire d'abandon, que l'examen de la loi famille avant le terme de la législature n'était pas assuré.

M. Jacques Floch a rappelé qu'un accord s'était dégagé pour traiter de l'adoption internationale et non pas pour rouvrir un débat sur l'adoption en général. Il a estimé que l'introduction de la déclaration judiciaire d'abandon, dans le champ d'une réforme centrée sur l'adoption internationale, présentait un risque non négligeable de faire échouer l'ensemble du texte. Il a donc souhaité que l'Assemblée se concentre sur l'adoption internationale, conformément au titre de la proposition de loi, l'examen de l'article 350 du code civil relevant d'un débat plus général sur la filiation adoptive. Tout en convenant que le cas des enfants dont les parents se désintéressent manifestement n'était pas pris en considération dans des conditions satisfaisantes et que certains enfants étrangers, de nulle part et sans papiers, étaient dans des situations inextricables, il a jugé préférable de réfléchir globalement au sort de ces enfants plutôt que d'aborder les difficultés qu'ils rencontrent par le seul biais de l'article 350. Rejoignant le point de vue exprimé par M. Jacques Floch, Mme Catherine Tasca, présidente, a souhaité ne pas fragiliser le sort de la proposition, dont l'objet premier est d'introduire une règle de conflits de loi en matière d'adoption internationale, en y ajoutant la question douloureuse de l'abandon. Soulignant que le Parlement se trouvait à l'orée d'une remontée de l'initiative parlementaire, elle a jugé souhaitable, pour assurer l'avenir des textes introduits par le biais de l'ordre du jour réservé, de cibler leur objet avec la plus grande précision, afin que cette initiative ait toute chance d'aboutir. Tout en convenant qu'il pourrait être tentant de saisir l'opportunité d'une proposition de loi relative à l'adoption internationale pour se pencher sur les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être déclarés abandonnés, elle a néanmoins souligné que ce vrai problème n'était pas intimement lié au coeur de la proposition qui tend, avant tout, à introduire dans le code civil une norme de conflits. Tout en se déclarant satisfait qu'un débat se soit engagé en commission sur le sort de ces enfants oubliés et non adoptables, le rapporteur a souhaité que l'avis négatif du Gouvernement ne soit pas anticipé, le maintien de l'article 3 dans la proposition permettant de lui adresser un message fort en séance, sans le priver de la possibilité de présenter un amendement de suppression une fois que le débat aura eu lieu.

La Commission ayant adopté l'amendement supprimant l'article 3, l'amendement de M. Emile Blessig tendant à donner une nouvelle rédaction à l'article 350 du code civil, afin notamment de laisser au tribunal la possibilité de ne pas déclarer l'abandon dans l'intérêt de l'enfant et de lui imposer de vérifier que la demande de la famille d'assumer la charge de l'enfant a été suivie d'effets, est devenu sans objet. L'amendement du rapporteur, tendant à préciser que l'abandon n'est pas déclaré en raison de la grande détresse des parents, a subi le même sort.

Article 4 (art. 350-1 du code civil) : Effets de la déclaration judiciaire d'abandon :

Par coordination avec sa décision à l'article précédent, la Commission a adopté un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à supprimer l'article 4 relatif aux effets de la déclaration judiciaire d'abandon. En conséquence, l'amendement de M. Emile Blessig tendant également à préciser les effets de cette déclaration est devenu sans objet.

Article additionnel après l'article 4 : Conseil supérieur de l'adoption :

Un débat s'est engagé sur un amendement présenté par Mme Véronique Neiertz tendant à donner un fondement législatif au Conseil supérieur de l'adoption, créé par décret en 1975. Evoquant les difficultés qu'elle avait rencontrées en tant que présidente de ce conseil, elle a proposé qu'il soit rattaché directement au Premier ministre, son caractère interministériel ayant contribué à sa paralysie, qu'il se réunisse au moins une fois par semestre et qu'un représentant de la mission pour l'adoption internationale en soit membre. Enfin, elle a estimé qu'une consécration de ce conseil dans la loi serait de nature à affermir son rôle.

M. Gérard Gouzes s'est déclaré très favorable à cet amendement qui élargit, notamment, la composition du Conseil supérieur de l'adoption aux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption et aux représentants des associations de familles adoptives et de pupilles de l'Etat. Tout en se déclarant favorable à cet amendement, M. Jean-Pierre Michel s'est étonné que le groupe socialiste se prononce pour la suppression des articles 3 et 4 au motif qu'ils sont sans lien avec l'adoption internationale et propose d'améliorer le statut du Conseil supérieur de l'adoption, ce qui a pour effet de ne pas limiter l'objet de la proposition à l'introduction d'une règle de conflits de loi en matière d'adoption internationale. La présidente a jugé ce parallèle peu fondé, l'amendement ayant pour objet de fortifier un lieu où l'on parle de l'adoption, y compris de l'adoption internationale. Après avoir rendu hommage à Mme Véronique Neiertz qui, en tant que présidente du Conseil supérieur de l'adoption, s'était heurtée à de grandes difficultés pour faire fonctionner cette instance, le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement, que la Commission a adopté.

Article 5 (art. 56 de la loi n° 96-604, du 5 juillet 1996 relative à l'adoption) : Composition de l'autorité centrale pour l'adoption :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Michel précisant que l'autorité centrale est, notamment, composée d'un représentant des organismes agréés pour l'adoption et d'un représentant des associations de familles adoptives, après que le rapporteur eut souligné que ces organismes, comme ces associations, ne sont pas regroupés au sein d'une fédération et que la désignation d'un représentant unique par catégorie serait donc problématique. La Commission a adopté cet article sans modification.

Titre :

La Commission a rejeté un amendement de M. Emile Blessig tendant à modifier le titre de la proposition, afin de faire référence à l'adoption en général et non à la seule adoption internationale.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

Proposition de loi / LOI n° 2001-111 du 6 février 2001
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      Page modifiée le 21 mars 2001
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