Les différentes sortes de licenciement
(définitions et exemples) :
Le licenciement pour motif personnel :
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute lourde
Le licenciement irrégulier et abusif
Le licenciement pour motif économique
La modification du contrat de travail
Les salariés protégés :
Protection des femmes enceintes
Protection des accidentés du travail
Protection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des représentants du personnel
Les procédures de licenciement à respecter :
Le licenciement individuel
Le licenciement collectif
Les conséquences du licenciement pour le salarié et l'employeur
:
Le licenciement pour motif personnel :
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute lourde
Le licenciement irrégulier et/ou abusif
Le licenciement pour motif économique
Les différentes sortes de licenciement
Depuis la loi du 13 juillet 1973, le licenciement doit être fondé
soit sur un motif tenant à la personne du salarié concerné,
soit à des considérations économiques étrangères
au salarié.
Dans tous les cas, l'employeur ne peut pas licencier un salarié sans cause réelle et sérieuse, sauf à ce que ce licenciement soit considéré comme abusif et qu'il s'acquitte alors d'indemnités compensatrices élevées à l'égard du salarié concerné.
Le licenciement pour motif personnel
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La loi du 13 juillet 1973 a imposé à l'employeur
que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la loi n'a donné aucune définition de cette notion
de " cause réelle et sérieuse ". C'est la jurisprudence
de la Cour de cassation qui en a fixé la notion.
Ainsi, la cause est réelle si les faits reprochés au salarié
sont exacts, vérifiés, précis et objectifs.
La cause sérieuse est celle qui rend impossible, sans dommages pour
l'entreprise, la poursuite de la relation de travail.
Peut-on être licencié en l'absence de faute ?
Oui, la cause réelle et sérieuse n'implique pas nécessairement
une faute de la part du salarié.
Exemples de cause réelle et sérieuse :
Refus d'une mutation justifiée par l'intérêt du service
(Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, n° 84 - 45.307)
Insuffisance de résultats (Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars
1985, n° 83 - 40.690)
Inaptitude au travail pour lequel personne a été embauchée
(Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, n° 84 - 40.446)
Abstention volontaire du salarié d'apprendre une nouvelle méthode
de travail l'ayant rendu inapte aux nouvelles conditions de travail imposées
par la clientèle de l'entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale,
22 octobre 1991, n° 90 - 43.412)
La perte de confiance doit être fondée sur des éléments
objectifs imputables au salarié (Cour de cassation, Chambre sociale,
16 juin 1993, n° 91 - 44.535)
Refus par un salarié de suivre les instructions de l'employeur (Cour
de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, n° 82 - 42.220)
Altercation avec l'employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre
1991, n° 90 - 41.856)
Salarié victime d'un accident du travail et défaut d'information
de prolongation d'arrêt de travail à l'employeur (Cour de cassation,
Chambre sociale, 2 juillet 1984, n° 82 - 40.654)
Salarié malade et non reprise de travail à la date prévue
sans justificatif et mise en demeure de l'employeur de justifier son absence
sans réponse du salarié (Cour de cassation, Chambre sociale,
5 juin 1986, n° 84 - 40.394 )
Exemples d'absence de cause réelle et sérieuse :
La perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue
pas en soi un motif de licenciement (Cour de cassation, Chambre sociale, 29
novembre 1990, n° 87 - 40.184)
Des difficultés relationnelles ne constituent pas une cause réelle
et sérieuse (Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, n°
95 - 42.451)
Il ne peut être procédé à un licenciement pour
cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement
de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité
propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé
au sein de cette dernière (Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier
1992, n° 90 - 42.517)
Cure thermale justifiée pour cause médicale et opposition de
l'employeur non justifiée (Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril
1988, n° 85 - 42.049)
Il est important de souligner que ces exemples fournissent des
indications d'ordre général sur la notion de cause réelle
et sérieuse, mais que dans la pratique, chaque situation présente
ses spécificités et qu'un élément d'un dossier
peut entraîner une solution différente d'un autre dossier ressemblant.
C'est notamment pourquoi, pour des circonstances parfois à peu près
similaires, les décisions de justice peuvent se différencier.
L'appréciation des juges se fait au cas par cas.
Le licenciement pour faute grave
Il n'existe pas de définition légale de la faute
grave. C'est la jurisprudence qui en a déterminé la notion.
Toutefois, ce n'est pas une notion figée. Il s'agit d'une appréciation
au cas par cas et suivant les circonstances, les juges décident qu'il
y a ou non faute grave.
La faute grave, comme la cause réelle et sérieuse, rend impossible
la continuation du contrat de travail.
À la différence de la cause réelle et sérieuse,
la faute grave rend également impossible le maintien du salarié
dans l'entreprise même pendant la durée du préavis (Cour
de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1972). Son départ de l'entreprise
est immédiat.
Par contre, les sanctions sont moins dures qu'en cas de faute lourde qui prive
le salarié de ses indemnités de congés payés.
Pour plus d'informations sur les conséquences des différentes
sortes de licenciement, cliquez ici.
Exemples de fautes graves :
Agent de surveillance dans une société de gardiennage ayant
commis un vol à l'étalage dans une entreprise cliente de son
employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, n° 89
- 44.605)
Actes d'indiscipline réitérés et délibérés
(Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, n° 78 - 40.757)
Absences injustifiées et sans autorisation de six semaines en période
d'activité importante dans l'entreprise (Cour de cassation, Chambre
sociale, 20 décembre 1990, n° 88 - 44.505)
Refus réitéré d'exécuter un travail relevant des
obligations du salarié (Cour de cassation, Chambre sociale, 1er décembre
1982, n° 80 - 41.593)
Refus délibéré d'obéissance (Cour de cassation,
Chambre sociale, 12 décembre 1984, n° 83 - 41.483)
Violence exercée en temps et sur le lieu de travail (Cour de cassation,
Chambre sociale, le 21 octobre 1987, n° 85 - 40.413)
État d'ébriété d'un salarié qui travaille
sur des machines dangereuses et mettant de la sorte en danger sa sécurité
et celle d'autrui (Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, n°
79 - 42.077)
Critique de la direction de la société préjudiciable
à l'entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989,
n° 89 - 43.373 )
Usage du téléphone de l'entreprise de façon continuelle
et journalière à des fins privées (Cour de cassation,
Chambre sociale, 11 juillet 1995, n° 94 - 40.205)
Détournement de clientèle par le salarié à son
profit (Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, n° 89 - 42.163)
Falsification d'une note de frais (Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin
1985, n° 83 - 41.504)
Il est important de souligner que ces exemples fournissent des indications
d'ordre général, mais que dans la pratique, chaque situation
présente ses spécificités et qu'un élément
d'un dossier peut entraîner une solution différente d'un autre
dossier ressemblant.
C'est notamment pourquoi, pour des circonstances parfois à peu près
similaires, les décisions de justice peuvent se différencier.
Les causes invoquées peuvent être de plusieurs origines :
1/ Le manquement à l'obligation de réserve
C'est notamment le cas d'un cadre qui dénigre la société qui l'emploie et crée une situation de suspicion entre les fournisseurs de cette société et la société elle même. Ou également de tout salarié qui se permet des critiques envers les dirigeants dépassant le cadre d'une activité syndicale. Plus généralement toutes déclarations excédant le droit d'expression reconnu aux salariés.
2/ La vie privée
Par principe, il vaut mieux renoncer à toute motivation tirée de la vie privée du salarié, sauf en cas de dégradation de l'image de l'entreprise consécutive à un tel élément.
3/ La concurrence déloyale
C'est le cas de tout comportement de nature à porter à la connaissance d'entreprises concurrentes existantes ou en voie de constitution des renseignements confidentiels concernant tant la gestion de l'entreprise, que les fournisseurs ou les clients de cette entreprise.
4/ Les fautes professionnelles graves
Il s'agit là de toutes les fautes imputables au salarié et de nature à compromettre le maintien de ce dernier à son poste.
Il ne faut pas confondre l'insuffisance professionnelle qui peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement et la faute professionnelle qui peut qualifier la faute grave dans certaines circonstances.
Pour cela, il faut que cette faute réponde à certains critères :
La faute relevée doit procéder du travail normal pour lequel le salarié a été embauché, ou pour lequel il a accepté la modification.
Elle doit mettre en cause la responsabilité civile de l'entreprise, ou risquer de la mettre en cause. A défaut, elle doit mettre en péril le fonctionnement interne de l'entreprise.
5/ Les absences
Pour qu'une absence puisse être considérée comme faute grave, il est nécessaire qu'elle soit délibérée, et répétitive.
Il en va ainsi d'une absence survenant après plusieurs autres similaires ou non, sans accord de l'employeur et pour des motifs n'ayant pas un caractère soudain et imprévisible.
L'absence peut également caractériser un refus de travail dans le cas de non reprise du travail après un arrêt de maladie ou des congés payés. Il en va de même pour des congés payés pris par le salarié sans l'accord de l'employeur. Etant entendu que dans ces cas, un seul jour d'absence à la reprise ne caractérise pas le facteur répétitif de l'absence.
6/ L'indiscipline
C'est le cas de tous les refus d'exécuter un ordre provenant de sa hiérarchie. Encore faut il que l'ordre soit en relation directe avec la bonne exécution du contrat de travail.
Au titre de l'indiscipline on peut aussi relever les motifs suivants :
Refus d'exécuter des heures supplémentaires (si celles ci sont dans le contingent normal ou si elles ont été autorisées par l'autorité administrative )
Refus de rester un peu plus tard pour terminer une tache avant de partir ( à condition que cela ne prenne pas plusieurs heures )
Refus de se plier à des changements ne représentant pas une modification substantielle du contrat de travail et décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
7/ Les actes violents ou risquant de mettre en péril l'intégrité physique des autres salariés.
Il faut dénombrer deux types de comportements :
a/ Le comportement général de l'individu:
Il en va ainsi de toute menace ou agression envers un ou plusieurs membres de l'entreprise, que ce soient les dirigeants ou n'importe lequel des autres salariés de l'entreprise.
Ce comportement doit être relevé au sein de l'entreprise, et pendant les heures de travail. Cependant, le motif peut être tiré d'actes relevés en dehors de l'entreprise, et en dehors de l'horaire de travail s'ils sont directement en rapport avec des faits issus de la relation contractuelle.
Au contraire, toute agression même envers l'employeur, perpétrée à l'extérieur des locaux de l'entreprise ou du lieu de travail, et qui ne serait pas en rapport direct avec le contrat de travail ne saurait donner lieu à un licenciement pour ce genre de motif.
Les attitudes indécentes envers une collègue féminine relèvent également de ce motif.
b/ L'éthylisme
Toute action violente, tout comportement obscène, toute infraction sous l'emprise de l'alcool, si cet état est reconnu ou prouvé, et dans la mesure ou l'action le comportement ou l'infraction relevés l'on été durant les heures de travail, peut donner lieu à un licenciement pour faute grave. Les mêmes motifs relevés en dehors du temps de travail sont du ressort de la vie privée des salariés, et ne sauraient donner de base légale à un licenciement pour faute grave.
Peut cependant constituer une faute grave l'état alcoolique d'un salarié au volant d'un véhicule de l'entreprise et en dehors des heures de travail si l'usage de ce véhicule en dehors des heures de travail ne lui était pas acquis.
8/ Insultes
Les insultes particulièrement grossières, tout comme les propos racistes qualifient la faute grave. Cependant, il ne faut pas que les propos incriminés relèvent du langage habituel dans la profession, ni qu'ils aient été proférés sous l'emprise de la colère.
Par propos racistes ou grossiers on entend aussi bien la forme orale qu'écrite. Ainsi en va t'il de tracts ou d'affichettes distribuées ou collés sur le lieu de travail.
9/ vol, détournement de fond
Un tel motif lorsqu'il concerne des sommes d'argent ou du matériel volé étant du ressort du pénal, il est indispensable pour pouvoir s'y référer d'avoir au préalable porté plainte avec constitution de partie civile, ou d'avoir obtenu des aveux signés de la part du salarié indélicat.
Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu vol direct pour recourir à ce genre de motif, des fausses notes de frais ( repas, transport, essence, hôtel etc...), ou l'acceptation de pot de vin (pour un cadre dirigeant) caractérisent également la faute grave.
Pour ce qui concerne la consommation ou l'utilisation de produits fabriqués dans l'entreprise, il convient de s'assurer qu'aucun usage n'existe dans la profession, ou qu'un règlement intérieur stipule noir sur blanc cette interdiction ( personnel de pâtisserie ou de boulangerie qui consommerait un petit pain .... )
Le licenciement pour faute lourde
Comme pour la cause réelle et sérieuse et la faute
grave, il n'existe pas de définition légale de la faute lourde.
Il convient donc de se reporter à la jurisprudence pour en déterminer
les critères.
La faute lourde est celle qui entraîne les sanctions les plus dures
pour le salarié, puisqu'il perd son droit au préavis, à
ses indemnités de licenciement et à ses indemnités de
congés payés.
Pour plus d'informations sur les conséquences des différentes
sortes de licenciement, cliquez ici.
Ces sanctions sont les plus dures pour la raison que la faute lourde suppose
l'intention de nuire à l'employeur.
Les exemples de faute lourde sont peu nombreux :
Le fait pour un salarié d'avoir cherché à tromper son
employeur en déclarant comme accident du travail un accident survenu
dans sa vie privée, ce qui faisait ressortir l'intention de nuire à
l'entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992 , FORLEO).
Vol de matériel ou détournement d'une partie de la recette au
profit du salarié.
Le licenciement irrégulier et /ou abusif.
Le licenciement irrégulier est celui qui survient sans
observation de la procédure requise, mais pour une cause " réelle
et sérieuse " (article L. 122 - 14 - 4 du Code du travail).
Par exemple : absence de convocation à un entretien préalable
dans les conditions de l'article L. 122 - 41 (Cour de cassation, Chambre sociale,
26 mai 1993, n° 88 - 42.314)
Cliquez ici pour connaître la procédure à respecter
Le licenciement abusif est le licenciement qui survient "
pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse " (article
L. 122 - 14 - 4 du Code du travail). L'hypothèse la plus fréquente
est celle suivant laquelle l'employeur licencie le salarié pour une
cause prétendue " réelle et sérieuse " ; motif
que le salarié conteste en justice et qui est effectivement jugé
" non réel et sérieux ".
C'est le licenciement auquel procède un employeur sans raison légitime
tenant à la personne du salarié concerné.
Le licenciement pour motif économique
L'article L. 1321 - 1 du Code du travail prévoit que
:
" Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents
à la personne du salarié résultant d'une suppression
ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat
de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques. "
Lorsque qu'il y a conflit sur la nature économique du motif du licenciement,
il convient de déterminer s'il s'agit d'un motif déguisé
de licenciement (pour licencier un salarié sans cause réelle
et sérieuse à moindre frais), ou si la cause est réellement
économique.
Cliquez ici pour plus de précisions sur les conséquences des
différentes sortes de licenciement.
Ainsi, la jurisprudence a clarifié la notion de licenciement économique
:
Exemples d'absence de motif économique de licenciement :
Coût élevé du travail d'un salarié et situation
financière de l'entreprise lui permettant d'en assurer la charge (Cour
de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, n° 92 - 43. 094)
Motif essentiel de licenciement tenant à l'âge du salarié
(Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, n° 88 - 43.555)
Acquisition de matériel informatique, licenciement de 2 salariés
et embauche pour occuper un emploi de même nature (Cour de cassation,
Chambre sociale, 25 février 1992, n° 90 - 40.712)
Obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de
leur emploi, modification substantielle du contrat, accord du salarié
pour une formation de courte durée et, refus de l'employeur (Cour de
cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, n° 92 - 41.583 ).
Exemples de motif économique de licenciement :
Difficultés économiques, proposition de réduction d'horaires,
refus du salarié (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993,
n° 91 - 41129 668)
Restructuration dans l'entreprise pour la sauvegarde de la compétitivité
de l'entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, n°
95 - 42.729)
Mutations technologiques, informatisation, tentative de reclassement et inadaptation
d'une salariée (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992,
n° 89 - 45.503)
Suppression d'emplois, délocalisation, fermeture d'un établissement,
exercice de l'activité sur d'autres sites (Cour de cassation, Chambre
sociale, 5 avril 1995, n° 93 - 42.690)
Il est important de souligner que ces exemples fournissent des indications
d'ordre général, mais que dans la pratique, chaque situation
présente ses spécificités et qu'un élément
d'un dossier peut entraîner une solution différente d'un autre
dossier ressemblant.
Les salariés protégés
Protection des femmes enceintes
L'article L. 122 - 25 - 2 du Code du travail prévoit
à cet effet :
" Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une
salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement
constaté et pendant l'intégralité des périodes
de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application
de l'article L. 122 - 26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant
les quatre semaines qui suivent l'expiration de cette période. Toutefois,
et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122 - 27,
il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée,
non lié à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité
où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse,
à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application
de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat
de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans
un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée
envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle
est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée
à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé
en vue de son adoption ; cette attestation est délivrée par
le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'organisme
autorisé pour l'adoption qui procède au placement.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle
à l'échéance du contrat de travail à durée
déterminée. "
Il faut en déduire les règles suivantes :
Le principe : interdiction de licencier une femme en état de grossesse
médicalement constatée pendant toute la durée de son
congé maternité, même lorsqu'il est prolongé, ainsi
que pendant les quatre semaines qui suivent ce congé maternité.
L'article R. 122 - 9 du Code du travail précise que la femme doit,
soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un
récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant,
suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée
de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a
lieu, l'existence et la durée prévisible de son état
pathologique.
La Cour de cassation a jugé que cette formalité n'est pas une
formalité substantielle et qu'afin que la salariée bénéficie
de la protection légale, il suffit qu'en fait l'employeur ait été
informé de son état de grossesse (Cour de cassation, Chambre
sociale, 20 juin 1995, n° 91 - 44.952).
Les modalités prévues par l'article R. 122 - 9 permettent de
rapporter facilement la preuve de cette information à l'employeur .
Les exceptions : l'employeur peut procéder au licenciement de l'intéressée
dans les cas suivants :
1°) si elle a commis une faute grave et à condition que cette faute
ne soit pas liée à son état de grossesse (par exemple
mauvaise humeur ou manque d'assiduité)
2°) si l'employeur justifie de l'impossibilité de maintenir le
contrat de travail de la salariée, pour un motif étranger à
la grossesse ou à l'accouchement.
La charge de la preuve du motif de licenciement incombe à l'employeur.
En outre, même dans ces hypothèses, le licenciement ne peut produire
ses effets pendant la période de suspension du contrat de travail,
à savoir le congé maternité.
Cependant, l'employeur peut parfaitement commencer la procédure de
licenciement avant ou pendant le congé maternité (entretien
préalable par exemple) auquel cas le licenciement produira ses effets
à la fin du congé maternité.
Attention : dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, la salariée
est dispensée de préavis et en conséquence le licenciement
peut intervenir et produire ses effets très rapidement avant le congé
maternité.
En cas de licenciement illégal :
La salariée dispose d'un délai de quinze jours à compter
de la signification du licenciement pour envoyer à son employeur par
lettre recommandée avec accusé de réception un certificat
médical justifiant de l'état de grossesse. En ce cas, le licenciement
sera considéré comme nul.
L'employeur peut alors soit réintégrer la salariée, soit
en cas de refus de l'une des parties, lui régler, outre les indemnités
légales, l'intégralité de son salaire correspondant à
la période pendant laquelle l'employeur ne pouvait pas la licencier,
et le cas échéant des dommages-intérêts.
Si la salariée laisse passer le délai de quinze jours sans rien
faire, son seul recours est de démontrer que son licenciement est abusif.
Protection des accidentés du travail
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée
de l'arrêt de travail ainsi que le cas échéant, pendant
le délai d'attente et la durée de stage de réadaptation,
de rééducation ou de formation professionnelle (article L. 122
- 32 - 1 du Code du travail).
L'article L. 122 - 32 - 2 précise quant à lui :
" Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier
le contrat de travail à durée indéterminée que
s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de
l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié
à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. "
Il faut en déduire les règles suivantes :
Le principe : interdiction de licencier le salarié concerné
au cours des périodes de suspension.
Si l'employeur a licencié le salarié concerné durant
la période de suspension, le licenciement est considéré
comme nul.
En ce cas, le salarié peut demander sa réintégration,
ou à défaut, obtenir les indemnités légales plus
des dommages-intérêts.
Les exceptions : l'employeur peut procéder au licenciement de l'intéressé
dans les cas suivants :
1°) si il a commis une faute grave et à condition que cette faute
ne soit pas liée à l'accident ou à la maladie.
2°) si l'employeur justifie de l'impossibilité de maintenir le
contrat de travail du salarié, pour un motif étranger à
l'accident ou à la maladie.
La charge de la preuve du motif de licenciement incombe à l'employeur.
Protection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des représentants du personnel
Certaines fonctions au sein de l'entreprise exposent leurs titulaires
à des sanctions que l'employeur pourrait être tenté d'appliquer
à leur encontre, dont le licenciement, c'est pourquoi la loi a prévu
une protection contre le licenciement pour les personnes concernées,
afin qu'elles puissent librement exercer leurs fonctions.
Les personnes protégées dans ce cadre sont les suivantes :
Les représentants du personnel aux comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les simples
candidats à cette fonction
Les membres en fonction du comité d'entreprise et les délégués
du personnel, qu'ils soient titulaires ou suppléants : cette protection
est accordée durant leur mandat et pendant les six mois suivant l'expiration
de celui-ci.
De même pour les représentants syndicaux auprès du comité
d'entreprise.
Les délégués syndicaux : cette protection leur est accordée
pendant la durée de leur mandat et un an après la cessation
de leurs fonctions si elle a duré au moins un an.
Les salariés qui ont demandé la mise en place d'élections,
qu'ils soient mandatés par un syndicat ou qu'ils aient agit de leur
propre initiative.
Les candidats aux fonctions de délégué du personnel ou
membre du comité d'entreprise : cette protection leur est accordée
pendant six mois (délégués du personnel) ou 3 mois (membres
du comité d'entreprise)
Les salariés dont la candidature ou la désignation aux élections
des délégués du personnel, du comité d'entreprise
ou des délégués syndicaux, est imminente.
L'employeur qui veut licencier l'une de ces personnes protégées
doit nécessairement demander au préalable :
1°) l'accord du comité d'entreprise qui vote au scrutin secret
après avoir entendu la personne concernée (sauf pour le licenciement
des délégués syndicaux)
2°) l'autorisation de l'inspection du travail dans les quinze jours suivant
la délibération du comité d'entreprise.
L'inspection du travail doit statuer dans un délai de quinze jours,
au cours duquel elle peut procéder à une enquête contradictoire.
Toutefois, en cas de faute grave l'employeur peut procéder à
la mise à pied de l'intéressé en attendant la décision
de l'inspecteur du travail.
L'inspection du travail transmet sa décision motivée à
la fois à l'employeur et au salarié ainsi qu'au syndicat, le
cas échéant. Les parties peuvent exercer un recours hiérarchique
contre la décision de l'inspecteur du travail auprès du ministre
chargé du travail ou un recours contentieux devant les juridictions
administratives, ce dans un délai de deux mois à compter de
la notification de la décision.
Si le licenciement du salarié est refusé, il doit être
réintégré dans son emploi et dans ses fonctions dans
les deux mois suivant la notification de la décision et à sa
demande.
Si le licenciement du salarié est autorisé, l'employeur doit
procéder à son licenciement dans le respect des règles
de droit commun.
Les procédures de licenciement à respecter
Les procédures de licenciement varient suivant qu'il s'agit d'un licenciement
individuel (pour motif personnel ou motif économique) ou d'un licenciement
collectif pour motif économique.
La procédure du licenciement individuel (article L. 122- 14 et suivants
du Code du travail)
La procédure se déroule en trois étapes
:
La convocation du salarié à un entretien préalable
:
Elle peut être délivrée au salarié en main propre
contre décharge, ou bien adressée par courrier avec accusé
de réception.
La convocation doit indiquer la date de l'entretien, l'heure et le lieu, ainsi
que l'objet de l'entretien (à savoir l'éventualité d'un
licenciement). Le motif du licenciement envisagé n'a pas lieu d'être
mentionné dans cette convocation.
Elle doit également préciser que le salarié peut se faire
accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise
ou lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel
dans l'entreprise, par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée
par le représentant de l'Etat dans le département.
En outre, l'absence d'institutions représentatives du personnel dans
l'entreprise, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours
ouvrables après la présentation au salarié de la lettre
recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Dans les autres
cas, le salarié doit être informé suffisamment à
l'avance de l'entretien pour organiser sa défense (Cour de cassation,
Chambre sociale, de 13 juin 1991, n° 89 - 45.843).
Le cas échéant, le salarié peut demander à l'employeur
de reporter l'entretien préalable à une autre date. Il faut
l'accord de l'employeur et une nouvelle convocation pour que l'entretien soit
valablement reporté.
Par ailleurs, en cas de faute grave ou de faute lourde, l'employeur peut signifier
au salarié fautif une mise à pied conservatoire entre la convocation
et l'entretien préalable, période pendant laquelle le salarié
ne travaille pas dans l'entreprise.
L'entretien préalable :
L'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître
les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur
sujet.
Pour ce faire, cet entretien doit avoir lieu dans une langue compréhensible
par l'une et l'autre des parties. À défaut, il doit être
fait appel à un interprète accepté par les deux parties.
L'employeur ne peut pas prononcer le licenciement au cours de l'entretien
préalable.
Par ailleurs, les propos tenus par le salarié lors de l'entretien préalable
pour réfuter les griefs avancés par l'employeur ne saurait constituer
une cause de licenciement (Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991,
n° 89 - 40.843).
S'il s'agit d'un licenciement économique, l'employeur doit remettre
au salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, une information
écrite sur la possibilité d'adhérer à une convention
de conversion. Le salarié dispose d'un délai de vingt et un
jours pour accepter ou refuser cette convention.
La notification du licenciement :
En ce qui concerne les délais de notification, l'article L. 122 - 14
- 1 du Code du travail dispose que :
" L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier
le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
...
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc
après la date pour laquelle le salarié a été convoqué
en application des dispositions de l'article L. 122 - 14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour
un motif économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif
d'ordre économique concernant moins de 10 salariés dans une
même période de trente jours, la lettre prévue au premier
alinéa du présent article ne peut lui être adressée
moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié
a été convoqué en application de l'article L. 122 - 14.
Ce délai est de 15 jours en cas de licenciement individuel d'un membre
du personnel d'encadrement tel que défini au 3e alinéa de l'article
L. 513 -1 ...
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise,
les délais visés à l'alinéa précédent
sont respectivement de 4 jours et de douze jours. "
En outre, la lettre de licenciement doit indiquer le motif du licenciement
(article L.122 - 14 - 2 du Code du travail), sans quoi le licenciement est
abusif (Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, n° 92 - 41.073
; 14 mai 1996, n° 94 - 45.499 ... ).
Au surplus, seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement
sont pris en compte par le juge dans le cadre d'une instance prud'homale (Cour
de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, n° 91 - 4.430 ; 20 mars
1990, n° 89 - 4.515 ...).
S'il s'agit d'un licenciement économique, l'employeur doit informer
le directeur départemental du travail et de l'emploi du licenciement.
La procédure du licenciement collectif (article L. 321 - 1 du Code du travail et suivants)
Le licenciement collectif est constitué dès lors
qu'il y a au moins deux licenciements ayant une cause économique commune
au sein de la même société.
La procédure est différente selon qu'il s'agit d'un licenciement
de 2 à 9 salariés par période de trente jours ou d'un
licenciement de 10 salariés et plus par période de trente jours.
Dans tous les cas, l'employeur doit proposer aux salariés une convention
de conversion.
1°) Procédure applicable aux licenciements de 2 à 9 salariés
par période de trente jours :
L'employeur doit :
réunir et consulter le comité d'entreprise, ou à défaut
les délégués du personnel, sur le projet de licenciement,
puis convoquer les salariés individuellement pour l'entretien préalable
suivant les mêmes règles que pour un licenciement individuel,
notifier les licenciements aux salariés par lettre recommandée,
dans les mêmes conditions que pour un licenciement individuel
et informer le directeur départemental du travail et de l'emploi du
licenciement.
2°) Procédure applicable aux licenciements de 10
salariés et plus par période de trente jours :
En plus des formalités ci-dessus, à l'exception de l'entretien
préalable qui n'a pas lieu dans ce type de licenciement, l'employeur
doit établir un plan social dans les entreprises d'au moins 50 salariés
et notifier le projet à l'administration.
Le plan social doit prévoir des mesures de réduction du temps
de travail si cela est possible, des mesures de reclassement interne de mutation,
des mesures de formation, des mesures d'aide au départ volontaire et
d'aide au retour pour les étrangers, des créations d'activités
nouvelles, ...
L'absence de l'une de ces mesures constatées par l'administration,
rend la procédure de licenciement nulle. En outre, la Cour de cassation
est assez sévère en ce qui concerne le contenu de ce plan social.
Après préparation du projet de plan social et consultation des
représentants du personnel, l'employeur doit notifier le projet de
licenciement à l'administration qui vérifie le sérieux
du plan social et le respect des règles de procédure.
Ensuite de la notification à l'administration, l'employeur doit notifier
les licenciements aux salariés par lettre recommandée avec énoncé
des motifs dans le délai de trente jours pour un licenciement de moins
de cent personnes, quarante-cinq jours pour un licenciement de 100 à
249 personnes, soixante jours pour un licenciement de 250 personnes et plus
(ces délais peuvent être inférieurs s'il existe un accord
collectif en ce sens).
Les conséquences du licenciement pour le salarié et l'employeur
Suivant les différentes sortes de licenciement, les droits et obligations des salariés et de l'employeur varient.
Le licenciement pour motif personnel
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le salarié bénéficie des droits suivants :
Le préavis
L'indemnité de licenciement
L'indemnité de congés payés
En outre, l'employeur doit lui délivrer les documents de fin de contrat
obligatoires.
Le licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute grave donne lieu au seul règlement de l'indemnité
de congés payés.
En outre, l'employeur doit délivrer au salarié les documents
de fin de contrat obligatoires.
En cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd le droit au
préavis et à l'indemnité de licenciement.
Le licenciement pour faute lourde
Le licenciement pour faute lourde ne donne lieu à aucune indemnité,
ni préavis.
Par contre, l'employeur doit toujours délivrer au salarié les
documents de fin de contrat obligatoires.
Le licenciement irrégulier et abusif
Il convient de distinguer les conséquences du licenciement irrégulier
et du licenciement abusif.
Pour distinguer ces deux notions, cliquez ici.
Les conséquences du licenciement abusif :
D'une part, le salarié bénéficie des mêmes droits
qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Le préavis
L'indemnité de licenciement
L'indemnité de congés payés
En outre, pour les salariés comptant au moins deux ans d'ancienneté
lors de leur licenciement et pour les salariés employés dans
des entreprises comportant plus de 10 salariés :
Le Tribunal peut proposer la réintégration du salarié
dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une des parties
refuse, la réintégration est impossible.
Dans ce cas, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui
ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. (article
L. 122 - 14 - 4 alinéa 1 et L. 122- 14 - 5 du Code du travail ).
La jurisprudence a précisé que cette indemnité n'est
qu'un minimum auquel le salarié peut prétendre et qu'il peut
obtenir davantage s'il justifie d'un préjudice supérieur à
ce montant.
Les autres salariés licenciés abusivement peuvent prétendre
à une indemnité calculée en fonction du préjudice
qu'ils ont subi (article L. 122 - 14 - 5 du Code du travail). La preuve du
préjudice leur incombe.
Au surplus, le Tribunal peut ordonner également le remboursement par
l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités
de chômage payées au salarié licencié du jour de
son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans
la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié
concerné (article L. 122 - 14 - 4 alinéa 2 du Code du travail
).
Enfin, l'employeur doit délivrer au salarié les documents de
fin de contrat obligatoires.
Les conséquences du licenciement irrégulier :
Si l'employeur n'a pas respecté les règles de procédure
et qu'en outre le licenciement est abusif (sans cause réelle et sérieuse),
l'employeur n'est pas sanctionné pour la violation des règles
de procédure. Il encourt les sanctions prévues en cas de licenciement
abusif.
Par contre, si l'employeur n'a pas respecté les règles de procédure
pour un licenciement pour une cause réelle et sérieuse, l'article
L. 122 - 14 - 4 du Code du travail prévoit que le Tribunal saisi doit
imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue
et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité
qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La preuve de l'irrégularité de la procédure incombe aux
salariés.
Il convient de préciser que le non-respect de la procédure de
licenciement n'entraîne pas la nullité du licenciement.
Le licenciement pour motif économique
Le salarié bénéficie des droits suivants :
Le préavis
L'indemnité de licenciement
L'indemnité de congés payés
Les documents de fin de contrat obligatoires.
En cas de contestation du licenciement, par le salarié, le juge vérifie
si le motif économique invoqué par l'employeur est bien réel
et si la procédure a bien été respectée.
À défaut, il peut juger qu'il s'agit d'un licenciement abusif
ou irrégulier.
Pour distinguer ces deux notions, cliquez ici.
Les sanctions pour licenciement abusif ou pour licenciement irrégulier
sont applicables.
En outre, en cas de licenciement collectif d'au moins 10 salariés,
l'employeur qui a omis de consulter les représentants du personnel,
de notifier le projet de licenciement à l'autorité administrative,
ou de respecter les délais légaux prévus entre la notification
à l'autorité administrative et l'envoi des lettres de licenciement,
est passible d'une amende de 25.000 francs (article L. 321 - 11 du Code du
travail).
En cas de licenciement économique de moins de 10 salariés, la
non consultation des représentants du personnel est punie comme le
délit d'entrave (un an d'emprisonnement et une amende de 25.000 francs
maximum ou l'une de ces deux peines seulement) - article L. 481 - 2 du Code
du travail -.
Enfin, les employeurs qui n'ont pas fourni tous les renseignements nécessaires
à l'autorité administrative sont passibles d'une amende de 4e
classe (5.000 francs).
LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L'employeur peut-il imposer une modification du contrat
de travail ?
S'il s'agit d'une modification mineure, le salarié doit accepter la
modification.
Il doit également accepter toute modification prévue dans son
contrat (clause de mobilité géographique par exemple).
S'il s'agit d'une modification substantielle, le salarié peut refuser
la modification dès lors qu'elle n'est pas prévue au contrat.
Constitue une modification substantielle celle qui porte sur un élément
essentiel du contrat (diminution du salaire, modification sensible des horaires
de travail , transfert du lieu de travail entraînant une augmentation
du temps de transport ...).
Que peut faire le salarié
?
Soit il accepte la modification, auquel cas le contrat de travail se poursuit
aux conditions nouvelles (un défaut de réponse du salarié
dans le délai d'un mois est assimilé à une acceptation).
Soit il refuse la modification :
S'il s'agit d'une modification mineure de son contrat, ce refus constitue
un manquement à ses obligations contractuelles et l'employeur peut
alors engager une procédure de licenciement pour faute.
S'il s'agit d'une modification substantielle du contrat justifiée par
un motif économique, l'employeur peut déclencher une procédure
de licenciement économique.
S'il s'agit d'une modification substantielle non justifiée par un motif
économique, l'employeur peut procéder à un licenciement
pour cause réelle et sérieuse ; toutefois, le salarié
peut contester le motif du licenciement et si l'employeur n'apporte pas la
preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le salarié
peut obtenir sa requalification en licenciement abusif.