LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail(1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC en date du 13
janvier 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Durée légale du travail
et régime des heures supplémentaires
Article 1er
I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Dans les établissements ou professions mentionnés à
l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et
coopératifs et leurs dépendances, la durée légale
du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq
heures par semaine. »
II. - La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du
travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises
dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi
que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt
salariés reconnues par convention ou par décision de justice.
Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales,
elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures
à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif
est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze
mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à
l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants
ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code
ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.
Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard
des dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d'une part,
les salariés permanents de ces associations et, d'autre part, les travailleurs
qui ont été liés à elles par des contrats de travail
pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière
année civile.
III. - L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé.
IV. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
V. - L'article L. 212-1-1 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Si le décompte des heures de travail effectuées par
chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement
automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
VI. - Dans l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence
: « L. 321-4 », sont insérés les mots : «
L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, ».
VII. - Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président
de la structure intercommunale, en liaison, le cas échéant,
avec les maires des communes limitrophes, favorise l'harmonisation des horaires
des services publics avec les besoins découlant, notamment du point
de vue de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de l'évolution
de l'organisation du travail dans les activités implantées sur
le territoire de la commune ou à proximité.
A cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants
des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés
et les met, le cas échéant, en relation avec les partenaires
sociaux des entreprises et des collectivités afin de promouvoir la
connaissance des besoins et de faciliter la recherche d'adaptation locale
propre à les satisfaire.
Article 2
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les
temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps
de travail effectif lorsque les critères définis au premier
alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme
du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération
par voie conventionnelle ou contractuelle.
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles,
le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage
et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise
ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations
d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous
forme de repos, soit financières, devant être déterminées
par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat
de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives,
de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations
du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage
à du temps de travail effectif. »
II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4
du code du travail sont applicables à compter du début de l'année
civile suivant l'abaissement de la durée légale à trente-cinq
heures.
Article 3
L'article L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Une durée équivalente à la durée légale
peut être instituée dans les professions et pour des emplois
déterminés comportant des périodes d'inaction soit par
décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord
de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes
sont rémunérées conformément aux usages ou aux
conventions ou accords collectifs. »
Article 4
Après l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré
un article L. 212-4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme
une période pendant laquelle le salarié, sans être à
la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être
en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise,
la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif.
« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords
collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement,
qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière
ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut
de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les
astreintes sont organisées et les compensations financières
ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur
après information et consultation du comité d'entreprise ou,
en l'absence de comité d'entreprise, des délégués
du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du
travail.
« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit
être portée à la connaissance de chaque salarié
concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles
et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour
franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à
chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre
d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé
ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à
la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est
conservé pendant une durée d'un an. »
Article 5
I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail
deviennent les premier à cinquième alinéas de l'article
L. 212-7-1 inséré après l'article L. 212-7.
Au premier alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots
: « Toutefois, la » sont remplacés par le mot : «
La ».
Au 2o de l'article L. 212-7-1 du même code, après les mots :
« accord collectif étendu », sont insérés
les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
».
Au cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code,
les mots : « du présent article et des articles » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 212-5, » et
le mot : « trente-neuf » par le mot : « trente-cinq ».
II. - L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 212-5. - Dans les établissements et professions assujettis
à la réglementation de la durée du travail, les heures
supplémentaires effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée
considérée comme équivalente sont régies par les
dispositions suivantes :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000 donne lieu à une bonification de 25 %.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités
de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos,
pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1,
soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut
de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme
de repos.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées
au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de
salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir
le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires,
ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur
équivalent.
« Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée
par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence
de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition,
lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à
l'avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel mentionné aux deux alinéas précédents
peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise
du repos compensateur à l'entreprise.
« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires
donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et
aux bonifications ou majorations y afférentes.
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine
civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche
à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir
que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine
le samedi à 24 heures. »
III. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de
trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée
comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée
légale du travail est fixée à trente-cinq heures à
compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à
une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et
de 50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article
L. 212-5 du code du travail.
V. - Pendant la première année civile au cours de laquelle la
durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune
des quatre premières heures supplémentaires effectuées
donne lieu :
- Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000 à la bonification prévue au premier alinéa du I
de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ;
- Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
VI. - L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés
à l'article L. 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu
à l'article L. 212-6. » ;
2o La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée
:
« Le repos peut être pris selon deux formules, la journée
entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié,
en dehors d'une période définie par voie réglementaire.
» ;
3o La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée
;
4o Au cinquième alinéa, après la première phrase,
est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai
supérieur, dans la limite de six mois. »
VII. - L'article L. 212-6 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire
de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou
un accord collectif défini à l'article L. 212-8. Toutefois,
cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord
collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de
travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre
d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur
ou égal à soixante-dix heures par an. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième
alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires
pouvant être effectuées après information de l'inspecteur
du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif
étendu, à un volume supérieur ou inférieur à
celui déterminé par le décret prévu au premier
alinéa. » ;
3o Après le deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu
au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième
alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà
de trente-cinq heures par semaine. »
VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article
L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour
l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année 2001.
Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné
à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement
pour les années 2000 et 2001 à 1 690 et 1 645 heures. Pour les
entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée
à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils
sont applicables respectivement en 2002 et en 2003. Ces dispositions sont
applicables à compter du 1er janvier 2000.
IX. - A la première phrase de l'article L. 212-2 du code du travail,
le mot : « précédent » est remplacé par la
référence : « L. 212-1 ».
Au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 du même code,
la référence à l'article L. 212-5 est remplacée
par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots : « le programme
indicatif de la modulation mentionnée au 4o de l'article L. 212-8-4
» sont remplacés par les mots : « le programme de la modulation
mentionné au sixième alinéa de l'article L. 212-8. »
Article 6
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
212-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre
heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou
d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée
hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives
ne peut dépasser quarante-six heures. »
Article 7
L'article L. 221-4 du code du travail est complété par les mots
: « auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien
prévu à l'article L. 220-1. »
Chapitre II
Répartition et aménagement du temps de travail
Article 8
I. - L'article L. 212-8 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 212-8. - Une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur
tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette
durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine
travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures
au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur
la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle
hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant
aux jours de congés légaux et aux jours fériés
mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit
préciser les données économiques et sociales justifiant
le recours à la modulation.
« Les conventions ou accords définis par le présent article
doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires
définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1
et L. 212-7.
« Les heures effectuées au-delà de la durée légale,
dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas
soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent
pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus
à l'article L. 212-6.
« Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions
des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées
au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la
convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières,
les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle
calculée sur la base de la durée légale selon la règle
définie au premier alinéa et, en tout état de cause,
de 1 600 heures.
« Les conventions et accords définis par le présent article
doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée
du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions
de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises
en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération
et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé
pendant la totalité de la période de modulation de la durée
du travail et des salariés dont le contrat de travail a été
rompu au cours de cette même période.
« Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en
oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au
comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués
du personnel, un bilan de l'application de la modulation.
« Les salariés doivent être prévenus des changements
de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés
au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce
délai peut être réduit dans des conditions fixées
par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité, précisées dans l'accord,
le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié
doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord.
« Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
« La convention et l'accord définis par le présent article
fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif
de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et
organisent, le cas échéant, l'activité des salariés
selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou
l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers
individualisés, les modalités selon lesquelles la durée
du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que
la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes
de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été
absents.
« Les conventions et accords définis par le présent article
peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires
d'un contrat de travail à durée déterminée ou
d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories
d'entre eux.
« Les absences rémunérées ou indemnisées,
les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés
ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences
justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident,
ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être
décomptées en fonction de la durée de travail que le
salarié devait effectuer. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 212-8-5 du même code,
les mots : « tel que mentionné à l'article L. 212-2-1,
au onzième alinéa (2o) de l'article L. 212-5 ou à l'article
L. 212-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés
aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 ».
Avant le dernier alinéa du même article L. 212-8-5, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique
intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié
conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas
échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement
travaillées. »
III. - L'article L. 212-9 du même code devient l'article L. 212-10.
Au premier alinéa de cet article, les mots : « au deuxième
alinéa de l'article L. 212-5 » sont remplacés par les
mots : « aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5, cinquième
alinéa de l'article L. 212-5-1 et à l'article L. 212-7-1 ».
IV. - Les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3 et L. 212-8-4
du même code sont abrogés.
V. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur
le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables
à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur.
Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale
du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant
une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine
travaillée Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC
du 13 janvier 2000 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions
des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
Article 9
I. - L'article L. 212-9 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-9. - I. - La durée hebdomadaire de travail peut
être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf
heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon
un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées
ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées
au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par
l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.
Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine
ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées
au-delà de la durée résultant de l'application sur cette
période de la durée légale du travail sont des heures
supplémentaires auxquelles s'ap pliquent les dispositions des articles
L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées
pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié
au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date
à laquelle cette modification doit intervenir.
« II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que
la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite,
en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution
de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée
du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur
l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle
de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée
sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions
des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également
applicables aux heures non déjà décomptées à
ce titre et qui auraient été effectuées au-delà
de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la
convention ou l'accord.
« La convention ou l'accord détermine les modalités de
prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie
au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans
la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos
sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des
jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié
dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle
cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit
dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.
L'accord précise également les modalités de répartition
dans le temps des droits à rémunération en fonction du
calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une
partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans
les conditions définies par l'article L. 227-1.
« Les absences rémunérées ou indemnisées,
les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés
ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences
justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident
ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être
décomptées en fonction de la durée de travail que le
salarié devait effectuer. »
II. - L'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail est abrogé.
Toutefois, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues
sur le fondement dudit article et applicables à la date de publication
de la présente loi demeurent en vigueur.
Article 10
Après l'article L. 221-16 du code du travail, il est inséré
un article L. 221-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-16-1. - L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes
poursuites pénales, saisir en référé le président
du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à
faire cesser dans les établissements de vente au détail et de
prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés
en infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction
aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
« Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture
le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir
sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
»
Chapitre III
Dispositions relatives aux cadres
Article 11
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complété
par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières relatives aux cadres
« Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions
du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du
livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre
dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités
dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation
de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions
de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération
se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes
de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
« Art. L. 212-15-2. - Les salariés ayant la qualité de
cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa
de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947, occupés selon l'horaire collectif applicable
au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être
prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives
à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres
II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.
« Art. L. 212-15-3. - I. - Les salariés ayant la qualité
de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa
de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions
des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une
réduction effective de leur durée de travail. Leur durée
de travail peut être fixée par des conventions individuelles
de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être
prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine
les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de
ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et
les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles
d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif
étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement,
des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies
que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
« II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion
de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif
doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le
forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions
des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de
comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions
des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites
journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues
au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à
condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application
de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions
de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés
concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord
n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
« La convention ou l'accord peut également préciser que
les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux
salariés itinérants non cadres dont la durée du temps
de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent
d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion
de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition
en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit
fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser
le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit
les catégories de salariés concernés pour lesquels la
durée du temps de travail ne peut être prédéterminée
du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils
exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient
dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise
en outre les modalités de décompte des journées et des
demi-journées travaillées et de prise des journées ou
demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle
de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation
du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées
d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord
peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés
sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par
l'article L. 227-1.
« Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions
de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L.
212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont
applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités
concrètes d'application de ces dernières dispositions.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du
travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant
dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le
nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés
par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés
dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord,
après déduction, le cas échéant, du nombre de
jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés
payés reportés dans les conditions prévues à l'article
L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois
premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal
à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond
annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
« Art. L. 212-15-4. - Lorsqu'une convention de forfait en heures a été
conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2
ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait
doit être au moins égale à la rémunération
que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel
applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues
à l'article L. 212-5.
« Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en
jours en application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie
pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit
une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions
qui lui sont imposées, ce dernier peut, nonobstant toute clause contraire,
conventionnelle ou contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée
une indemnité calculée en fonction du préjudice subi
eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable
ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et
correspondant à sa qualification. »
Chapitre IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent
Article 12
I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du
travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-8 devient
l'article L. 212-4-16.
Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 du code du travail
deviennent respectivement les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9, L. 212-4-10
et L. 212-4-11.
II. - L'article L. 212-4-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le huitième alinéa est inséré après
le premier alinéa de l'article L. 212-4-9 ;
2o Les cinq derniers alinéas deviennent les premier, deuxième,
troisième, quatrième et dernier alinéas du nouvel article
L. 212-4-5 ;
3o Les sept premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés
à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel
peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective
ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent
être pratiqués après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur
du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires
de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à
l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés
après information de l'inspecteur du travail.
« Sont considérés comme salariés à temps
partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure
:
« - à la durée légale du travail ou, lorsque ces
durées sont inférieures à la durée légale,
à la durée du travail fixée conventionnellement pour
la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans
l'établissement ;
« - à la durée mensuelle résultant de l'application,
sur cette période, de la durée légale du travail ou,
si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du
travail applicables dans l'établissement ;
« - à la durée de travail annuelle résultant de
l'application sur cette période de la durée légale du
travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail
fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées
du travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures
correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés
mentionnés à l'article L. 222-1. »
III. - L'article L. 212-4-3 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 212-4-3. - Le contrat de travail des salariés à
temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du
salarié, les éléments de la rémunération,
la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue
et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile,
la répartition de la durée du travail entre les jours de la
semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels
une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir
ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être
notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à
laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque
journée travaillée sont communiqués par écrit
au salarié.
« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans
lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires
au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié
à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même
mois ne peut être supérieur au dixième de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter
la durée du travail effectuée par un salarié au niveau
de la durée légale du travail ou à la durée fixée
conventionnellement.
« Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées
par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même,
à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est
informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures
complémentaires sont prévues.
« Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition
de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu
les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter
ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition
de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités
préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du
salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif
de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec
des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement
scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée
chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein
de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant
être transmis au salarié en vertu du premier alinéa.
« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives
ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines,
l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a
dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent
mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci
est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours
et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant
à l'horaire antérieurement fixé la différence
entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »
IV. - L'article L. 212-4-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-4. - Une convention ou un accord collectif de branche
étendu peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à
un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier
alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition
de la durée du travail doit être notifiée au salarié.
La convention ou l'accord collectif de branche étendu doit prévoir
des contreparties apportées au salarié lorsque le délai
de prévenance est réduit en deçà de sept jours
ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter
jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans
laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires,
fixée au deuxième alinéa du même article.
« Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective
de branche doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre,
pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés
à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès
aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue
et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au
cours d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent
être effectuées des heures complémentaires est portée
au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle
fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires
effectuées au-delà du dixième de la durée précitée
donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
« Les horaires de travail des salariés à temps partiel
ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une
interruption d'activité ou une interruption supérieure à
deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu,
ou agréé en application de l'article 16 de la loi no 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,
le prévoit soit expressément, soit en définissant les
amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer
leur activité et leur répartition dans la journée de
travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte
des exigences propres à l'activité exercée. A défaut
de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil
d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs
présentant le caractère de service public, les conditions dans
lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa
peuvent être autorisées par l'inspection du travail. »
V. - L'article L. 212-4-6 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-6. - Une convention ou un accord collectif étendu
ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet
de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir
que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites
sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la
durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée
stipulée au contrat de travail.
« La convention ou l'accord collectif doit fixer :
« 1o Les catégories de salariés concernés ;
« 2o Les modalités selon lesquelles la durée du travail
est décomptée ;
« 3o La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
« 4o La durée minimale de travail pendant les jours travaillés
; seul une convention ou un accord collectif de branche étendu peut
prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption
supérieure à deux heures ;
« 5o Les limites à l'intérieur desquelles la durée
du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la
durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder
le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié
ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur
à la durée légale hebdomadaire ;
« 6o Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de
la répartition de la durée du travail est communiqué
par écrit au salarié ;
« 7o Les conditions et les délais dans lesquels les horaires
de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
« 8o Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires
peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir
moins de sept jours après la date à laquelle le salarié
en a été informé ; ce délai peut être ramené
à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L.
144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération
versée mensuellement aux salariés est indépendante de
l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues
par la convention ou l'accord.
« Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié,
les éléments de sa rémunération, la durée
hebdomadaire ou mensuelle de référence.
« Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué
par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire
ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année,
l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve
d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé,
en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence
entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »
VI. - L'article L. 212-4-7 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-7. - Les salariés qui en font la demande peuvent
bénéficier d'une réduction de la durée du travail
sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison
des besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit être
fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 212-4-2.
« Pendant les périodes travaillées, le salarié
est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou
l'établissement.
« Donnent lieu à l'application des dispositions prévues
par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 les heures effectuées au cours
d'une semaine au-delà de la durée légale fixée
à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une convention ou d'un
accord défini à l'article L. 212-8, les heures effectuées
au-delà des limites fixées par cet accord.
« L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes
non travaillées. Il peut également prévoir, par dérogation
aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération
mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
»
VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-9 du même
code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés
:
« Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel
à la demande des salariés sont fixées par une convention
ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement. Cette convention ou cet accord prévoit :
« 1o Les modalités selon lesquelles les salariés à
temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés
à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même
établissement ou, à défaut, dans la même entreprise
;
« 2o La procédure devant être suivie par les salariés
pour faire part de leur demande à leur employeur ;
« 3o Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter
une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci
doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner
suite à la demande.
« En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié
doit être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée
avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée
du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise
en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six
mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre
au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception
dans un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise
justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie
professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent
ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait
des conséquences préjudiciables à la production et à
la bonne marche de l'entreprise. »
VIII. - A l'article L. 212-4-11 du même code, la référence
à l'article L. 212-4-6 est remplacée par celle à l'article
L. 212-4-10.
IX. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenus sur
le fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicables
à la date de la publication de la présente loi demeurent en
vigueur. Les dispositions de la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 212-4-4 sont applicables à compter de
la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 13
Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail
cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée
légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises
concernées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions
reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée
en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.
Article 14
I. - Il est créé, dans la section 2 du chapitre II du titre
Ier du livre II du code du travail, un paragraphe 3, comprenant les articles
L. 212-4-12 à L. 212-4-15, ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Travail intermittent
« Art. L. 212-4-12. - Dans les entreprises, professions et organismes
mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention
ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue
à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent
peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis
par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance
de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
« Art. L. 212-4-13. - Le contrat de travail intermittent est un contrat
à durée indéterminée. Ce contrat doit être
écrit. Il mentionne notamment :
« 1o La qualification du salarié ;
« 2o Les éléments de la rémunération ;
« 3o La durée annuelle minimale de travail du salarié
;
« 4o Les périodes de travail ;
« 5o La répartition des heures de travail à l'intérieur
de ces périodes.
« Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée
au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord
du salarié.
« Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret,
où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision
les périodes de travail et la répartition des heures de travail
au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine
les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles
le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui
sont proposés.
« Art. L. 212-4-14. - Les salariés titulaires d'un contrat de
travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés
à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits
conventionnels, de modalités spécifiques prévues par
la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement.
« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté,
les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
« Art. L. 212-4-15. - Par dérogation aux dispositions des articles
L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que la rémunération versée mensuellement
aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante
de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues
par la convention ou l'accord. »
II. - Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de
l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant
une durée du travail calculée sur l'année demeurent en
vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées
des heures complémentaires a été portée au-delà
du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail
en application d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires
effectuées au-delà de la durée précitée
donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
III. - Après l'article L. 122-24-4 du code du travail, il est inséré
un article L. 122-24-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-24-5. - Tout salarié atteint d'une maladie grave
au sens du 3o et du 4o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité
sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les
traitements médicaux rendus nécessaires par son état
de santé. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux congés
Article 15
I. - A la deuxième phrase de l'article L. 223-4 du code du travail,
après les mots : « les périodes de repos des femmes en
couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 »,
sont insérés les mots : « , les jours de repos acquis
au titre de la réduction du temps de travail ».
II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 223-7 du même code est complétée par les mots : «
ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou
plusieurs autres employeurs ».
III. - Après l'article L. 223-8 du code du travail, il est rétabli
un article L. 223-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-9. - Lorsque la durée du travail d'un salarié
est décomptée, en vertu d'une disposition légale, à
l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année
de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être
exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle
a débuté l'année comprenant la période de prise
de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L.
227-1. L'accord doit préciser :
« - les modalités de rémunération des congés
payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11
;
« - les cas précis et exceptionnels de report ;
« - les conditions, à la demande du salarié après
accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués
;
« - les conséquences de ces reports sur le respect des seuils
annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9
et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces
seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à
la durée ainsi reportée. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code
du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés
:
« Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou
un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un
décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période
de référence.
« Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des
droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8. »
V. - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions
ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction
du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques
applicables aux salariés exerçant des responsabilités
à titre bénévole au sein d'une association déclarée
en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril
1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes
résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques
peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les
actions de formation, la prise des jours de repos.
Chapitre VI
Compte épargne-temps
Article 16
L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai
de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié
a accumulé un nombre de jours de congé égal à
la durée minimale définie au neuvième alinéa du
présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé
de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque
l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé
de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser
ses droits à congés est portée à dix ans. »
;
2o Au quatrième alinéa, après les mots : « de primes
conventionnelles », sont insérés les mots : « ou
indemnités » ;
3o Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés
:
« Peuvent également être affectées au compte épargne-temps
du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou
l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre de la bonification
prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article
L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa
du III du même article et une partie des jours de repos issus d'une
réduction collective de la durée du travail utilisables à
l'initiative du salarié.
« La totalité des jours affectés au compte épargne-temps
en application des troisième et sixième alinéas du présent
article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions
prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter
le crédit inscrit au compte épargne-temps. » ;
4o Après le septième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité
le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà
de la durée collective du travail peuvent être affectées
sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et
sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord
collectif doit préciser notamment les modalités selon lesquelles
ces jours affectés sur le compte épargne-temps peuvent être
utilisés à titre individuel ou collectif. » ;
5o Au huitième alinéa, les mots : « six mois » sont
remplacés par les mots : « deux mois » ; le même
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le compte épargne-temps est également utilisé
pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le
salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions
définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9. »
;
6o Après le huitième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment
dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1
et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués
hors du temps de travail. Il peut également être utilisé
par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant
cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans
que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable.
» ;
7o Au dixième alinéa, après les mots : « accord
interprofessionnel », sont insérés les mots : «
ou une convention ou un accord collectif étendu ».
Chapitre VII
Formation et réduction du temps de travail
Article 17
I. - Au chapitre II du titre III du livre IX du code du travail, l'article
L. 932-2 devient l'article L. 932-3 et l'article L. 932-2 est ainsi rétabli
:
« Art. L. 932-2. - L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation
de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute
action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation
constitue un temps de travail effectif.
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du
présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir
les conditions dans lesquelles le développement des compétences
des salariés peut être organisé pour partie hors du temps
de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes
soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent
son accord écrit.
« La rémunération du salarié ne doit pas être
modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié
de participer à des actions de formation réalisées dans
ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
« Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre
de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord,
le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche
étendu.
« Les dispositions relatives à la formation négociées
postérieurement à la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation
et d'incitation relative à la réduction du temps de travail
sont applicables Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC
du 13 janvier 2000.
« Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie
de la législation de la sécurité sociale relative à
la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
»
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 933-3 du même
code, les mots : « à l'article L. 933-2 » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 ».
Article 18
Les articles L. 212-13 et L. 221-4 du code du travail sont ainsi modifiés
:
1o Au premier alinéa de l'article L. 212-13, après les mots
: « de moins de dix-huit ans », sont insérés les
mots : « ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent
des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre
d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire » ;
2o L'article L. 212-13 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il est tenu compte du temps consacré à la formation
dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au
premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions
des premier et troisième alinéas. » ;
3o L'article L. 221-4 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes
de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou
d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité
le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés
de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient
d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit
les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée
par l'inspecteur du travail. »
Chapitre VIII
Développement de la négociation
et allégement des cotisations sociales
Article 19
I. - Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée
collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires,
soit à 1 600 heures sur l'année et s'engagent dans ce cadre
à créer ou à préserver des emplois bénéficient
d'un allégement de cotisations sociales défini à l'article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective
du travail applicable dans l'entreprise doit être fixée :
1o Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à
cinquante salariés, par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
conclu dans les conditions prévues au V ou au VI ;
2o Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante
salariés :
- soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu
dans les conditions prévues aux V, VI et VII ;
- soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu
ou agréé en application de l'article 16 de la loi no 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions médico-sociales ou d'un accord
conclu dans les conditions définies à l'article L. 132-30 du
code du travail.
III. - 1. La convention ou l'accord détermine la durée du travail,
les catégories de salariés concernés, les modalités
d'organisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur
la rémunération de la réduction du temps de travail.
2. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine
le nombre d'emplois créés ou préservés du fait
de la réduction du temps de travail et les incidences prévisibles
de celle-ci sur la structure de l'emploi dans l'entreprise. Lorsque la durée
du travail applicable dans l'entreprise est fixée dans les conditions
prévues au dernier alinéa du II ou au VIII, l'entreprise doit
indiquer dans la déclaration visée au XI le nombre d'emplois
créés ou préservés dans ce cadre.
En outre, la convention ou l'accord doit comporter des mesures visant à
favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi
à temps complet et d'un emploi à temps complet à un emploi
à temps partiel selon les modalités prévues aux deuxième
à sixième alinéas de l'article L. 212-4-9 du code du
travail ainsi qu'à favoriser l'égalité professionnelle
entre hommes et femmes, et notamment à faire obstacle aux discriminations
à l'embauche.
L'accord prévoit le cas échéant les modalités
de consultation du personnel. Il est transmis pour information aux institutions
représentatives du personnel.
Lorsque la convention ou l'accord prévoit des embauches, celles-ci
doivent être effectuées dans un délai d'un an à
compter de la réduction effective du temps de travail, sauf stipulation
contraire de l'accord.
IV. - 1. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement
fixe les modalités de suivi de l'accord. Ce suivi peut être effectué
par une instance paritaire spécifiquement créée à
cet effet.
2. Il est établi chaque année un bilan de la réduction
du temps de travail comportant notamment des données relatives à
son incidence sur :
- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés
ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes
d'emploi pour l'année suivante ;
- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux
embauchés ;
- la formation.
3. Le bilan établi en vertu du 2 du présent paragraphe est transmis
à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise,
le cas échéant aux salariés mandatés, et aux institutions
représentatives du personnel de l'entreprise.
4. La convention ou l'accord de branche mentionné au II ci-dessus doit
prévoir les conditions dans lesquelles est assuré un suivi paritaire
de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution
de l'emploi dans les entreprises de la branche.
V. - Pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise
doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections au comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel. Lorsque
le quorum a été atteint au premier tour des élections,
le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies
par les candidats titulaires lors de ce tour.
Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut
être organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations
syndicales signataires. L'accord ouvre droit à l'allégement
s'il est approuvé par les salariés à la majorité
des suffrages exprimés. Il en est de même lorsque le texte définitif
de l'accord, préalablement à sa conclusion, a été
soumis à la consultation du personnel à l'initiative d'une ou
des organisations syndicales signataires et a été approuvé
par ce dernier à la majorité des suffrages exprimés.
Participent à la consultation prévue à l'alinéa
ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par
les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités
d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre
le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter
les principes généraux du droit électoral. Les modalités
sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 433-9 du code du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
VI. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué
syndical ou de délégué du personnel désigné
comme délégué syndical, l'accord collectif d'entreprise
peut être conclu par un salarié expressément mandaté
par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan
national ou départemental pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer.
Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être
informées au plan départemental ou local par l'employeur de
sa décision d'engager des négociations.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des
pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au
chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef
d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8
et L. 433-5 du code du travail.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon
lesquelles le salarié a été désigné et
fixer précisément les termes de la négociation et les
obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions
selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme
de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant
peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également
les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe,
le cas échéant, au suivi de l'accord, dans la limite de douze
mois.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été
approuvé par les salariés à la majorité des suffrages
exprimés. Participent à la consultation les salariés
satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L.
423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement
du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié
mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux
du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord
n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du code du travail.
La consultation a lieu pendant le temps de travail.
L'accord est communiqué au comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le temps passé par les salariés mandatés à la
négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires
à son suivi est de plein droit considéré comme temps
de travail et payé à l'échéance normale. En cas
de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué,
il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le salarié mandaté peut être accompagné lors des
séances de négociation par un salarié de l'entreprise
auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent
alinéa.
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient
de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18
du code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence
de leur désignation. La procédure d'autorisation administrative
est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés
pendant une période de douze mois à compter de la date à
laquelle leur mandat a pris fin.
VII. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues
de délégués syndicaux, en l'absence d'une convention
ou d'un accord de branche étendu ou agréé et lorsque
aucun salarié n'a été mandaté dans le délai
de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations
syndicales ont été informées, au plan départemental
ou local, par l'employeur de sa décision d'engager des négociations,
les délégués du personnel peuvent négocier un
accord collectif d'entreprise. L'accord doit être approuvé par
les salariés à la majorité des suffrages exprimés
et validé dans les trois mois suivant cette approbation par une commission
paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise
en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du
code du travail. Participent à la consultation les salariés
satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L.
423-7 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
VIII. - A compter du 1er janvier 2002 et par dérogation aux dispositions
des I et II, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu
ou agréé et quand aucun salarié n'a été
mandaté dans le délai de deux mois à compter de la date
à laquelle les organisations syndicales ont été informées
au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision
d'engager des négociations, les entreprises dont l'effectif est inférieur
à onze salariés peuvent bénéficier de l'allégement
si le document précisant les modalités selon lesquelles la durée
du travail est fixée dans les limites définies au I et comportant
l'engagement prévu audit I est approuvé par les salariés
à la majorité des suffrages exprimés et validé,
lorsqu'elle existe, par une commission paritaire nationale de branche ou par
une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues
à l'article L. 132-30 du code du travail.
IX. - Bénéficient également de l'allégement dans
les conditions prévues au XI :
- les entreprises qui ont réduit ou réduisent leur durée
du travail en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu
ou agréé ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement conclu dans les conditions prévues à
l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail ;
- les entreprises visées à l'article 23, à compter de
la date d'entrée en vigueur de la première étape prévue
par l'accord ;
- les entreprises qui appliquent une convention ou un accord, d'entreprise
pour celles dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés
et pour les autres de branche ou d'entreprise, conclu avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, fixant la durée du travail dans
les limites prévues au I.
X. - Lorsque la durée du travail des salariés travaillant de
façon permanente en équipes successives selon un cycle continu
n'excède pas trente-trois heures trente-six minutes en moyenne sur
l'année, les entreprises bénéficient, pour ces salariés,
de l'allégement nonobstant les dispositions des I et II.
XI. - Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit
transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration
précisant les conditions au titre desquelles il s'applique, notamment
la durée collective du travail applicable et la date d'application
de celle-ci. Il doit également tenir à disposition aux fins
de contrôle tous documents justificatifs du droit à allégement.
Pour les conventions ou accords conclus dans les conditions fixées
aux II à VIII ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas
du IX du présent article, la déclaration visée au précédent
alinéa doit en outre comporter le nombre d'emplois créés
ou préservés.
L'allégement résultant de l'application des dispositions de
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale prend effet
le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est entrée
en vigueur la durée du travail fixée dans les limites définies
au I ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par
les organismes mentionnés ci-dessus de la déclaration de l'employeur
sans que cette date puisse être antérieure à celle du
dépôt de l'accord effectué en application du premier alinéa
de l'article L. 132-10 du code du travail.
XII. - Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise
est déterminé selon les modalités prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code
du travail.
XIII. - Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan
national ou au plan départemental pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat destinée
à soutenir, notamment financièrement, les actions de formation
des salariés qu'elles mandatent pour la négociation des accords
mentionnés au II.
XIV. - Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret,
qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations préalablement
ou postérieurement à la réduction du temps de travail,
ainsi que les branches peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui
et d'accompagnement, individuel ou collectif, auxquelles les régions
peuvent, le cas échéant, participer.
XV. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé
ou suspendu dans les cas suivants.
Il est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués
dans l'entreprise sont incompatibles avec les limites définies au I.
Il est par ailleurs suspendu pour le salarié ayant effectué
un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent mentionné
au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Il est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche
prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai
d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail,
sauf circonstances exceptionnelles.
Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas
de dénonciation intervenue dans les conditions définies au troisième
alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention
ou l'accord mentionné aux II et IX n'a pas été remplacé
dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et que l'autorité
administrative a constaté que la durée collective dépasse
les limites fixées au I.
Il est également supprimé en cas de fausse déclaration
ou d'omission tendant à obtenir le bénéfice de l'allégement
ainsi qu'en l'absence de mise en oeuvre, imputable à l'employeur, des
clauses de la convention ou de l'accord collectif relatives à la durée
collective du travail à laquelle est subordonné le bénéfice
de l'allégement. Dans les cas définis au présent alinéa,
l'employeur est tenu de reverser le montant de l'allégement indûment
appliqué.
XVI. - Lorsque les organisations syndicales signataires ou les représentants
du personnel estiment que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits
dans l'accord en matière d'emploi, ils peuvent saisir l'autorité
administrative. Cette dernière, après avoir entendu l'employeur
et les organisations syndicales ou les représentants du personnel l'ayant
saisie, établit un rapport qui leur est communiqué et qui est
transmis à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale aux fins, le cas échéant, de suppression ou de suspension
du bénéfice de l'allégement selon les modalités
prévues à l'alinéa suivant.
La suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement,
assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est
notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative
désignée par décret, ou en cas de contrôle effectué
par cet organisme, après demande d'avis motivé adressée
à cette autorité portant sur le non-respect des conditions auxquelles
est subordonné le bénéfice de l'allégement définies
par le présent article en ce qui concerne la durée du travail,
les engagements en matière d'emploi et la conformité de l'accord.
Le droit à l'allégement est à nouveau ouvert, selon la
procédure prévue au présent alinéa, lorsque l'autorité
administrative estime que l'entreprise satisfait à nouveau aux conditions
prévues au présent article et qu'elle remplit ses engagements.
XVII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des XV et XVI, ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur
recueille l'approbation des salariés en application des V, VI, VII
et VIII. Un décret détermine les autres conditions d'application
du présent article.
Article 20
I. - Afin de favoriser la création d'entreprises prenant des engagements
spécifiques en matière de durée du travail et de rémunération,
les entreprises visées à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale, créées postérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente loi dont la durée
collective de travail est fixée soit à trente-cinq heures hebdomadaires,
soit à 1 600 heures sur l'année, bénéficient dans
les conditions prévues au présent article de l'aide visée
à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée
dès lors qu'elles versent à leurs salariés à temps
complet un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le salaire
minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche.
La durée collective du travail applicable et la rémunération
minimale définies au premier alinéa doivent être fixées
soit par un accord collectif conclu dans les conditions définies au
II de l'article 19, soit en vertu des dispositions du VIII du même article
ou, à défaut, être mentionnées dans le contrat
de travail des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien
de l'aide visée à l'alinéa précédent est
subordonné au respect, au plus tard à l'expiration d'une période
de deux années à compter de la première embauche, des
conditions définies au II à VIII de l'article 19.
La rémunération minimale visée au premier alinéa
est revalorisée au 1er juillet en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article
L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir
d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête
trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation
est fixé par arrêté. La rémunération minimale
applicable pour les durées collectives inférieures à
trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année
ainsi que celle applicable aux salariés à temps partiel est
calculée à due proportion.
Le montant de l'aide est celui attribué dans les cas définis
à la première phrase du deuxième alinéa du IV
et au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi no 98-461
du 13 juin 1998 précitée. L'aide est versée pour la durée
mentionnée au dernier alinéa du IV et selon les modalités
prévues au VI de l'article 3 précité. Pour bénéficier
de l'aide, l'employeur adresse une déclaration à l'autorité
administrative.
II. - Les entreprises satisfaisant aux dispositions du I bénéficient
également de l'allégement prévu à l'article L.
241-13-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues aux II à VI de cet article ainsi qu'aux III à
V de l'article 21 de la présente loi.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret.
Article 21
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale est complétée par un article L. 241-13-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 241-13-1. - I. - Les entreprises remplissant les conditions
fixées à l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail
bénéficient d'un allégement des cotisations à
la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du
travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui
sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis
à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés.
« II. - Peuvent bénéficier de cet allégement les
entreprises soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 212-1 du code du travail ainsi que, d'une part, les entreprises d'armement
maritime et, d'autre part, les entreprises de transport public urbain de voyageurs
ou exploitant des chemins de fer secondaires d'intérêt général
ou des voies ferrées d'intérêt local, que ces entreprises
soient constituées sous forme de sociétés ou organismes
de droit privé, de sociétés d'économie mixte ou
d'établissements publics industriels et commerciaux.
« Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement,
eu égard au caractère de monopole de leurs activités
principales ou au caractère prépondérant des concours
de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics
dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par décret.
Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de l'application
de la durée légale du travail seront déterminées
dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec
l'Etat.
« Peuvent également bénéficier de l'allégement
les groupements d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 du
code du travail.
« III. - Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées
au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs
salariés occupés selon une durée collective de travail
ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans
les limites définies au I de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19
janvier 2000 précitée. L'allégement est également
applicable aux salariés mis à la disposition de ces entreprises
dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du
travail.
« Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées
au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs
salariés cadres ou itinérants dont la durée de travail,
fixée par une convention de forfait établie dans les conditions
prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, est compatible
avec les limites définies au I de l'article 19 de la loi no 2000-37
du 19 janvier 2000 précitée.
« Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées
à l'article L. 322-13 du code du travail.
« Le montant de cet allégement est calculé chaque mois
civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération
et dans la limite d'un minimum, selon un barème déterminé
par décret.
« Dans les entreprises où la durée du travail est fixée
conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi no 2000-37
du 19 janvier 2000 précitée et au plus soit à trente-deux
heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures sur l'année, le montant
de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée
du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant
forfaitaire fixé par décret.
« Il est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article
L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir
d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête
trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation
est fixé par arrêté.
« IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les salariés
est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées
rapporté à la durée collective du travail applicable
dans l'entreprise calculée sur le mois. Si la durée collective
du travail est inférieure ou égale à trente-deux heures
hebdomadaires, le nombre d'heures rémunérées est rapporté
à la durée mensuelle correspondant à la durée
hebdomadaire de trente-deux heures.
« Les salariés dont la durée stipulée au contrat
de travail est inférieure à la moitié de la durée
collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à l'allégement.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés recrutés
dans le cadre de contrats, dont la liste est fixée par décret,
conclus afin de favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant
des difficultés d'accès à l'emploi.
« V. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés
des salariés et des charges sur les indemnités de congés
est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation
prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, l'allégement,
déterminé selon des modalités prévues aux III
et IV ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.
« VI. - Le bénéfice des dispositions du présent
article est cumulable :
« a) Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi no 98-461
du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail ou avec l'exonération prévue à l'article
39 ou à l'article 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle ;
« b) Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article
L. 241-14.
« Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement
est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
« Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à
la charge des employeurs dues au titre des gains et rémunérations
versés au cours du mois à l'ensemble des salariés titulaires
d'un contrat de travail employés dans l'entreprise ou l'établissement,
que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des mesures précitées.
« Le bénéfice des dispositions du présent article
ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales que celles mentionnées
au a et au b du présent article ou l'application de taux spécifiques,
d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II. - Le VI de l'article 9 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée
est abrogé.
III. - Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13, L. 711-13 du code
de la sécurité sociale, du II de l'article L. 322-4-16 du code
du travail pour les entreprises d'insertion visées à l'article
L. 322-4-16-1 du même code et de l'article L. 322-12 du code du travail
ne sont pas applicables aux salariés des entreprises ouvrant droit
au bénéfice de l'allégement prévu au I ci-dessus.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail continuent
à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert
le bénéfice avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
IV. - Il est inséré, dans le code de la sécurité
sociale, un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à
cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité
sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant
du régime spécial de sécurité sociale des clercs
et employés de notaires pour les salariés affiliés à
ces régimes. »
V. - Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt
aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés
à compter du 1er janvier 2000 ou, si elle est postérieure, à
compter de la date prévue au XI de l'article 19 de la présente
loi.
Article 22
Dans le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13
juin 1998 précitée, après les mots : « transport
public urbain de voyageurs », sont insérés les mots :
« , les groupements d'employeurs prévus à l'article L.
127-1 du code du travail ».
Article 23
L'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée est
ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa du I est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal
à vingt salariés, la réduction peut être organisée
en trois étapes au maximum, sous réserve de porter l'horaire
de travail au maximum de la durée légale fixée par l'article
L. 212-1 du code du travail au plus tard le 1er janvier 2002. » ;
2o Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : «
en référence à la durée initiale du travail »,
sont insérés les mots : « , le cas échéant,
les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de
travail » ;
3o Dans le dernier alinéa du III, le mot : « six » est
remplacé par le mot : « douze » ;
4o Le deuxième alinéa du IV est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le mode de calcul ainsi défini ne permet
pas la conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins
égale à celle fixée par la première phrase du
second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables.
» ;
5o La dernière phrase du quatrième alinéa du IV est complétée
par les mots : « ou, pour les entreprises réduisant le temps
de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée
en vigueur de la première étape de la réduction du temps
de travail » ;
6o Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes
en application du I ci-dessus, l'aide est attribuée à compter
de l'entrée en vigueur de la première étape prévue
par l'accord. » ;
7o La première phrase du dernier alinéa du V est complétée
par les mots : « ou, pour les entreprises réduisant le temps
de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée
en vigueur de la première étape prévue par l'accord »
;
8o Après le troisième alinéa du VI, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes
en application du I ci-dessus, le montant de l'aide est calculé au
prorata de la réduction du temps de travail effectivement réalisée
par rapport à celle prévue par l'accord. »
Article 24
I. - Au début de la première phrase du dernier alinéa
du IV de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée,
sont insérés les mots : « Pour les entreprises de plus
de vingt salariés, ».
II. - Ce même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Pour les entreprises de vingt salariés et moins, l'aide est
attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à
l'autorité administrative, précisant notamment la durée
du travail applicable dans l'entreprise et le nombre d'emplois créés.
»
Article 25
Il est inséré, dans l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre
1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, un article 8-2 ainsi
rédigé :
« Art. 8-2. - L'allégement de cotisations prévu à
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est applicable
à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à
cet article, aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées
à l'article 7-1.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
Article 26
Après l'article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative
à la zone franche de Corse, il est inséré un article
4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les entreprises mentionnées à l'article
4 de la présente loi qui remplissent les conditions prévues
aux articles 19 et 21 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à
la réduction négociée du temps de travail peuvent bénéficier
de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code
de la sécurité sociale. Cet allégement est majoré
d'un montant forfaitaire fixé par décret.
« Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue
à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du
code de la sécurité sociale.
« Les dispositions de l'article 4 de la présente loi cessent
définitivement d'être applicables à l'ensemble des salariés
de l'entreprise à compter de la date à laquelle est appliqué
cet allégement.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains
et rémunérations versés à compter de la date prévue
au V de l'article 21 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée
et jusqu'au terme de la période de cinq ans mentionnée au premier
alinéa du IV de l'article 4 de la présente loi. »
Article 27
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre
Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions
particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés
».
II. - L'article L. 132-30 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « les entreprises occupant moins
de onze salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés
» sont remplacés par les mots : « les entreprises occupant
moins de cinquante salariés » ;
2o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième
alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement
d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article
L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas. » ;
3o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent
prendre la forme d'accords professionnels, interprofessionnels ou d'accords
interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées
par ces accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime
prévu à l'article L. 132-19. »
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 127-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises
juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs
établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce,
soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut,
au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir
à un groupement différent. »
IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail
est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu
à l'article L. 127-1-1 ».
V. - Après l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 127-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à un groupement d'employeurs
des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1
occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à
la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord
collectif définissant les garanties accordées aux salariés
du groupement.
« Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication
de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat. »
VI. - L'article L. 127-8 du code du travail est abrogé.
VII. - Les groupements locaux d'employeurs constitués avant la date
de publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles adhésions
dans des conditions définies aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 127-1 du code du travail.
Chapitre IX
Sécurisation juridique
Article 28
I. - Sont réputées signées sur le fondement de la présente
loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus
ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application
de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux
dispositions de la présente loi.
II. - A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L.
212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi,
les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi
no 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions
de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à
la conclusion d'un accord collectif s'y substituant Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Article 29
Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée, sont validés les versements effectués
au titre de la rémunération des périodes de permanence
nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de
travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des
conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail
agréés en vertu de l'article 16 de la loi no 75-535 relative
aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant
serait contesté par le moyen tiré de l'abscence de validité
desdites clauses.
Article 30
I. - Après l'article L. 212-2-2 du code du travail, il est rétabli
un article L. 212-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - La seule diminution du nombre d'heures stipulé
au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la
durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
»
II. - Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de
leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de
la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel
ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions
des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail.
Article 31
Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« 1o bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification
de son contrat de travail consécutive à une réduction
de la durée du travail organisée par une convention ou un accord
collectif ; ».
Chapitre X
Rémunération
Article 32
I. - Les salariés dont la durée du travail a été
réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée
en vigueur de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir,
postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur
au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de
la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée
collective qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf
heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément
différentiel de salaire.
Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le
premier alinéa du présent article est revalorisé au 1er
juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail
et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel
de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère
du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
Si la durée collective est réduite en deçà de
trente-cinq heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire
mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion de la réduction
de la durée du travail en deçà de trente-cinq heures.
Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises
où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf
heures, et dont la durée du travail est réduite, ne peuvent
percevoir un salaire inférieur au minimum défini ci-dessus calculé
à due proportion.
II. - Les salariés embauchés à temps complet postérieurement
à la réduction de la durée collective de travail et occupant
des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés
bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir
une rémunération inférieure à ce minimum.
Les salariés à temps partiel embauchés postérieurement
à la réduction de la durée collective bénéficient
également de ce minimum calculé à due proportion dès
lors qu'ils occupent un emploi équivalent, par sa nature et sa durée,
à celui occupé par un salarié bénéficiant
du complément différentiel.
Bénéficient également de ce complément calculé
à due proportion les salariés employés à temps
partiel à la date de la réduction de la durée du travail
lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent, par sa nature
et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant
du complément Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC
du 13 janvier 2000.
III. - Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail
se poursuivent à la suite d'une modification intervenue dans la situation
juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés
concernés le même complément différentiel de salaire
que celui dont ils bénéficiaient à la date de cette modification.
Le minimum applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé
dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième
alinéa du I.
IV. - Les apprentis dont la durée du travail a été réduite
bénéficient de la garantie de rémunération définie
au I du présent article au prorata du montant minimum du salaire fixé
en application de l'article L. 117-10 du code du travail.
Les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou d'orientation
et dont la durée du travail a été réduite bénéficient
de cette même garantie au prorata du montant minimum de la rémunération
fixée par décret en application des articles L. 981-3 et L.
981-8 du même code.
Le calcul de la garantie de ressources attribuée, en vertu de l'article
32 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées, aux personnes handicapées exerçant une activité
professionnelle et fixée par rapport au salaire minimum de croissance
intègre le complément différentiel de salaire prévu
au I du présent article, lorsque la durée de travail de ces
personnes a été réduite.
Les travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés
ou les centres de distribution de travail à domicile visés à
l'article L. 323-31 du code du travail bénéficient, lorsque
leur durée de travail a été réduite, de la garantie
de rémunération définie au I du présent article
au prorata du montant minimum de salaire fixé par décret en
application de l'article L. 323-32 du même code.
V. - Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation
de la Commission nationale de la négociation collective, présentera
au Parlement un rapport retraçant l'évolution des rémunérations
des salariés bénéficiant de la garantie définie
ci-dessus et précisant les mesures envisagées, en tant que de
besoin, pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1er juillet
2005 compte tenu de l'évolution du salaire mensuel de base ouvrier
mentionné au I et de la progression du salaire minimum de croissance
prévu à l'article L. 141-2 du code du travail. Au vu des conclusions
de ce rapport, seront arrêtées les mesures nécessaires
pour qu'à cette date la garantie, devenue sans objet, cesse de produire
effet.
VI. - Sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés
dont la durée du travail a été réduite perçoivent
le complément prévu au I du présent article ou un complément
de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou
partie de leur rémunération en application des stipulations
d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention
ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément
n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération
des salariés à temps partiel telle que définie au troisième
alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation
contraire de l'accord collectif.
VII. - Pendant la période définie au V de l'article 5 de la
présente loi et dans les entreprises visées au dernier alinéa
dudit V, la rémunération mensuelle due au salarié occupé
selon une durée collective de travail hebdomadaire de trente-neuf heures
est calculée en multipliant la rémunération horaire par
cent soixante-neuf.
Lorsque les salariés de ces entreprises sont employés selon
des durées hebdomadaires de travail, collectives ou individuelles,
comprises entre trente-cinq et trente-neuf heures, la rémunération
mensuelle est calculée selon la même règle, à due
proportion de la durée du travail.
Chapitre XI
Application dans les professions agricoles
Article 33
I. - L'article 992 du code rural est ainsi modifié :
« 1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
« La durée légale du travail effectif des salariés
agricoles énumérés à l'article 1144 (1o à
3o, 5o à 7o, 9o et 10o) est fixée à trente-cinq heures
par semaine sauf pour ceux employés par les établissements publics
administratifs cités au 7o dudit article. » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le
salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer
à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les
temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps
de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa
précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus
comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération
par voie conventionnelle ou contractuelle.
« Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des
usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du
temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage
et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de
repos, soit financières, devant être déterminées
par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat
de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le
lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires,
par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou
le contrat de travail.
« Une durée équivalente à la durée légale
peut être instituée dans les professions et pour des emplois
déterminés comportant des périodes d'inaction soit par
décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord
de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes
sont rémunérées conformément aux usages ou aux
conventions ou accords collectifs. »
II. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 992 du
code rural sont applicables à compter du début de l'année
civile suivant l'abaissement de la durée légale à trente-cinq
heures.
III. - La durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable
à compter du 1er janvier 2000 pour les exploitations et entreprises
dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés,
ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de
vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice.
Pour les autres exploitations et entreprises, elle est réduite de trente-neuf
heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002. L'effectif
est apprécié dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code
du travail.
IV. - Il est inséré, dans le code rural, un article 992 bis
ainsi rédigé :
« Art. 992 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une
période pendant laquelle le salarié, sans être à
la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être
en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise,
la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif.
« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords
collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement,
qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière
ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut
de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les
astreintes sont organisées et les compensations financières
ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur
après information et consultation du comité d'entreprise ou,
en l'absence de comité d'entreprise, des délégués
du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du
travail.
« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit
être portée à la connaissance de chaque salarié
concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles
et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour
franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à
chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre
d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé
ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à
la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est
conservé pendant une durée d'un an. »
V. - L'article 992-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 992-2. - Dans les établissements ou les exploitations
assujettis à la réglementation de la durée du travail,
les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée
considérée comme équivalente sont régies par les
dispositions suivantes :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000 donne lieu à une bonification de 25 %.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités
de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos,
pris selon les modalités définies à l'article 993-1,
soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut
de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme
de repos.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier
2000.
« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées
au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de
salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'établissement peut, sans préjudice
des dispositions de l'article 993, prévoir le remplacement de tout
ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations
prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation
visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est
subordonné en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu
à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à
l'avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel mentionné aux deux alinéas précédents
peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise
du repos compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.
« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
prévu à l'article 993-2 les heures supplémentaires donnant
lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications
ou majorations y afférentes.
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine
civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche
à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir
que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine
le samedi à 24 heures. »
VI. - Il est inséré, dans le code rural, un article 992-3 ainsi
rédigé :
« Art. 992-3. - Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-7-1 et
L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés
à l'article 992. »
VII. - La première phrase du premier alinéa de l'article 993-1
du code rural est ainsi rédigée :
« Le repos prévu aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 993 peut être pris selon deux formules,
la journée entière ou la demi-journée, à la convenance
du salarié, en dehors d'une période définie par voie
réglementaire. »
VIII. - Après la première phrase du sixième alinéa
de l'article 993-1 du code rural, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai
supérieur dans la limite de six mois. »
IX. - Le premier alinéa de l'article 993-2 du code rural est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire
de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou
un accord collectif définis à l'article L. 212-8 du code du
travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la
convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée
hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une à trente-neuf
heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale
hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures
par an. »
X. - Après le deuxième alinéa de l'article 993-2 du code
rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu
au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième
alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà
de trente-cinq heures par semaine. »
XI. - L'article 994 du code rural est ainsi modifié :
1o Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, le nombre
: « quarante-six » est remplacé par le nombre : «
quarante-quatre » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Un décret pris après conclusion d'une convention ou
d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire
calculée sur une période de douze semaines consécutives
ne peut dépasser quarante-six heures. »
XII. - L'article 997 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : «
auquel s'ajoute le repos prévu à l'article 997-2 du présent
code » ;
2o L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes
de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou
d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité
le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés
de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient
d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit
les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée
par l'inspecteur du travail. »
XIII. - Il est inséré, dans le code rural, un article 997-2
ainsi rédigé :
« Art. 997-2. - Tout salarié bénéficie d'un repos
quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
« Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger
aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions
fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées
par la nécessité d'assurer une continuité du service
ou par des périodes d'intervention fractionnées.
« Ce décret prévoit également les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu,
et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident
ou de surcroît exceptionnel d'activité.
« Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans
que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée
minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables
fixant un temps de pause supérieur. »
XIV. - Les dispositions des articles 5 (IV, V, VIII), 8, 9, 11, 17 (I), 18,
19, 20, 21, 23, 28 et 30 de la présente loi sont applicables aux entreprises
ou exploitations occupant des salariés mentionnés à l'article
992 du code rural, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement
des références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L.
212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail
par les références aux articles correspondants du code rural.
XV. - Aux articles 1062-1, 1031 (dernier alinéa) et 1157-1 du code
rural, après la référence à l'article L. 241-13,
les mots : « et L. 241-13-1 » sont insérés.
Chapitre XII
Dispositions diverses
Article 34
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 120-3 du code du travail
sont supprimés.
II. - Dans le troisième alinéa de cet article, les mots : «
visés au premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « physique immatriculée au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers, au registre
des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations
familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et des allocations familiales ».
Article 35
Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article
L. 432-4 du code du travail, après les mots : « avantages financiers
», sont insérés les mots : « notamment les aides
à l'emploi, en particulier celles créées par l'article
3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail et l'article 19 de la loi
no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail ».
Article 36
I. - Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un
rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu
à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de la réduction
du temps de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements
et les orientations à tirer du bilan de la situation.
Ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation
collective prévue à l'article L. 136-2 du code du travail.
Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par
l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) et dont la composition,
fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des membres
du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés
les plus représentatives au plan national et des représentants
des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national.
II. - Chaque année, le Gouvernement présentera au Parlement
le bilan de l'application de la réduction du temps de travail dans
les fonctions et secteurs publics.
Article 37
La présente loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1er
janvier 2000 ou au premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci
est postérieure au 1er janvier 2000.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 janvier 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
(1) Loi no 2000-37.
- Directives communautaires :
Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail ;
Directive 97/81/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre
1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu
par l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs
d'Europe, le Centre européen des entreprises à participation
publique et la Confédération européenne des syndicats
;
Directive 93/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes
au travail.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1786 rectifié ;
Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 1826 ;
Discussion les 5, 6, 7, 12, 13, 14 et 15 octobre 1999 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 19 octobre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 22 (1999-2000)
;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales,
no 30 (1999-2000) ;
Discussion les 2, 3 et 4 novembre 1999 et adoption le 4 novembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1889 ;
Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission mixte paritaire,
no 1921.
Sénat :
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 70
(1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1889 ;
Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 1937 ;
Discussion et adoption le 7 décembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, no 115 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales,
no 116 (1999-2000) ;
Discussion et rejet le 15 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture ;
Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles
;
Discussion et adoption le 15 décembre 1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-423 DC du 13 janvier 2000 publiée au Journal
officiel de ce jour