
tendant à renforcer la prévention et la répression
des mouvements sectaires portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés
fondamentales.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième
lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Dissolution civile de
certaines personnes morales
Article
1er
Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à
l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la
personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la
personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou
d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40,
223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1
à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à
314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie
prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique
;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications
prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la
consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande
instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de
tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à
jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle
l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera
appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux
articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne
morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le
délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.
Le
tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la
dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès
lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par
une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre
elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale
définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes
personnes morales doivent être parties à la procédure.
CHAPITRE II
Extension de la responsabilité
pénale
des personnes morales à certaines
infractions
Article 2
I. - Après les mots : " est puni ", la fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : " d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. "
II. - Après l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :
" Art. L. 4161-6. - Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à
l'article L. 4161-5.
" Les peines encourues par les personnes morales
sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. "
III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : " de 30 000 F
d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F
d'amende " sont remplacés par les mots : " d'un an d'emprisonnement et de 100000
F d'amende ".
Articles 2 bis à 2 quaterdecies
Conformes
CHAPITRE III
Dispositions concernant la peine
de dissolution encourue
par les personnes morales pénalement
responsables
Articles 4 et 5
Conformes
CHAPITRE IV
Dispositions limitant la
publicité
des mouvements sectaires
Articles 6 et
7
Supprimés
Article 8
Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à
l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la
personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la
personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou
d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40,
223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1
à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à
314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie
prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique
;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications
prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la
consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier
alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est
l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'abus
frauduleux
de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article
9
Après l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section 6 bis ainsi rédigée :
" Section 6 bis
" De l'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de faiblesse
" Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
" Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit
d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de
créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des
personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.
" Art. 223-15-3. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires
suivantes :
" 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant
les modalités prévues par l'article 131-26 ;
" 2° L'interdiction, suivant
les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans
au plus ;
" 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
" 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des
objets susceptibles de restitution ;
" 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par
l'article 131-31 ;
" 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des
chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
" 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35.
" Art. 223-15-4. - Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente
section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. "
Article 10
II. - Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la
référence : " , 313-4 " est supprimée.
III. - A la fin du premier alinéa
de l'article 313-9 du même code, les mots : " à 313-4 " sont remplacés par les
mots : " à 313-3 ".
CHAPITRE VI
Dispositions
diverses
Article 11
L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 2-17. - Toute association reconnue d'utilité publique
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se
proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre
les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes
commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou
organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter
une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou
involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de
mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en
péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à
221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15,
225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à
312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les
infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les
articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions
de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les
articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. "
Article 11 bis (nouveau)
L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un 5° ainsi rédigé
:
" 5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par
le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui
concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise. "
II. - L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
" La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction
si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de
l'article 131-39 du code pénal. "
Article 12
Supprimé
Article 13
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " tribunal de grande instance " sont
remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte,
les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du
code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si
nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le
même objet.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mai 2001.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
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