Droits patrimoniaux...

 

 

Lois sur les droits d'auteurs.




Ce qui suit est un peu gonflant à lire, mais n'en reste pas moins incontournable, et comme on dit: dura lex, sed lex...


DROITS D'AUTEUR

Droits patrimoniaux

Art. L 122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Art. L 122-2
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment:
- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée.
- par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de message de toute nature.
Est assimilé à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.

Art. L 122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage, et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour l'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

Art. L 122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque.

Art. L 122-5
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire:
1- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille.
2- les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L 122-6-1.
3- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source:
a)- les analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
b)- les revues de presse
c)-la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles
4- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Art. L 122-6, L 122-6-1 et L 122-6-2
(concernant les logiciels)

Art. L 122-7
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessible à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsque qu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits, visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

Art. L 122-8
(concernant la reprographie)

Art. L 122-9 En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visé à l'article L 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonné toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre les représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

Art. L 122-10 à L 122-12
(concernant la reprographie)


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