Droits patrimoniaux...
Lois sur les droits d'auteurs.
Ce qui suit est un peu gonflant à lire, mais n'en reste pas
moins incontournable, et comme on dit: dura lex, sed lex...
DROITS D'AUTEUR
Droits patrimoniaux
Art. L 122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le
droit de représentation et le droit de reproduction.
Art. L 122-2
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre
au public par un procédé quelconque, et notamment:
- par récitation publique, exécution lyrique,
représentation dramatique, présentation publique,
projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre
télédiffusée.
- par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout
procédé de télécommunication de sons,
d'images, de documents, de données et de message de toute
nature.
Est assimilé à une représentation
l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
Art. L 122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de
l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la
communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure,
photographie, moulage, et tous procédés des arts
graphiques et plastiques, enregistrement mécanique,
cinématographique ou magnétique.
Pour l'architecture, la reproduction consiste également dans
l'exécution répétée d'un plan ou d'un
projet type.
Art. L 122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la
traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou procédé quelconque.
Art. L 122-5
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne
peut interdire:
1- les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille.
2- les copies ou reproduction strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective, à l'exception des oeuvres
d'art destinées à être utilisées pour des
fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a
été créée et des copies d'un logiciel
autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions
prévues au II de l'article L 122-6-1.
3- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom
de l'auteur et la source:
a)- les analyses ou courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles
sont incorporées
b)- les revues de presse
c)-la diffusion, même intégrale, par la voie de presse
ou de télédiffusion, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au public
prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans
les réunions publiques d'ordre politique et les
cérémonies officielles
4- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
Art. L 122-6, L 122-6-1 et L 122-6-2
(concernant les logiciels)
Art. L 122-7
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont
cessible à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du
droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de
représentation.
Lorsque qu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux
droits, visés au présent article, la portée en
est limitée aux modes d'exploitation prévus au
contrat.
Art. L 122-8
(concernant la reprographie)
Art. L 122-9 En cas d'abus notoire dans l'usage ou le
non-usage du droit de divulgation de la part des représentants
de l'auteur décédé visé à
l'article L 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonné
toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a
conflit entre les représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit
connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre
chargé de la culture.
Art. L 122-10 à L 122-12
(concernant la reprographie)
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