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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
N°25
Aouel safar 1423
14 avril 2002
DÉCRETS
Décret présidentiel n°25 DU 24 moharram 1423 correspondant au 07 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l'identité nationale .
Le président de la république ,
Vu la constitution notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er ) ;
Vu l'ordonnance n°66-154 du 08 juin 1966,modifiée et complétée portant code procédure civile ;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civile ;
Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983,modifiée et complétée , relative aux assurance sociales ;
Vu la loi n°84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ;
Vu le décret législatif n°93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant la loi de finances pour l'année 1994, notamment son article 150 ;
Vu le décret législatif n°95-127 du 8 chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant la loi de finances pour l'année 1994, notamment son article 159 :
Décrète
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er - Le présent décret a pour objet de fixer les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l'identité nationale et survenus sur le territoire national durant la période allant du mois d'avril 2001 à la date de publication du présent décret .
Art.2,- est considérée comme victime, au sens du présent décret, toute personne physique décédée ou ayant subi des dommages corporels parmi la population, lors des événements visés à l'article 1er ci-dessus.
ART.3,-l'Etat s'engage à assumer l'ensemble de ses obligations vis-à-vis des victimes citées à l'article 2 ci-dessus.
Art.4,- Les ayants droit des victimes décédées et les victimes de dommage corporels bénéficient d'une indemnisation, selon les modalités prévues par le présent décret.
ART.5,- Le bénéfice de cette indemnisation est subordonné à la reconnaissance de la qualité de victime, telle que définie à l'article 2 ci-dessus.
Art.6,- Il est institué dans les wilayas concernées une commission chargée de la reconnaissance de la qualité de victime et du traitement des dossiers d'indemnisation.
Art.7,- La commission prévue à l'article 6 ci-dessus, présidée par le wali, est composée des membres suivants :
- le procureur général ;
- le directeur de wilaya de la CNAS .
- le directeur de l'action sociale ;
- le directeur de la santé et de la population de wilaya ;
- le directeur de l'administration locale ;
- le contrôleur financier ;
- le trésorier de la wilaya ;
- deux représentants des victimes ;
Art.8,- Une instruction interministérielle prise conjointement par le ministre
d'État, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le ministre d'État, ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale, déterminera les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission visée à l'article 6 ci-dessus.
2- INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES
Art.9,- Les ayants-droit des victimes décédées perçoivent au titre du budget de
l'Etat une pension mensuelle, lorsque le de cujus a laissé des enfants à la charge, tel que défini à l'article 13 ci-dessous .
Art.10,- Le montant de la pension mensuelle prévue à l'article 9 ci-dessus est fixé à 16.000 DA .
Art.11,- la pension mensuelle est soumise aux retenues légales. Elle est majorée, le cas échéant, des prestations à caractère familial.
Art.12,- Les ayants-droit des décédées perçoivent une indemnisation sous forme de capital global d'un montant de 1.920.000 dinars (120 fois le montant de la pension mensuelle), lorsque le de cujus n'a pas laissé d'enfants à charge, tel que défini à l'article 3 ci-dessus .
Art.13,- Sont considérés comme ayants-droit, au sens du présent décret :
- le ou les conjoints ;
- les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, s'ils poursuivent leurs études ou s'ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge, conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions d'âge que pour les enfants du de cujus ;
- les enfants, quel que soit leur âge, qui par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée ;
- les enfants de sexe féminin, sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment de décès, quel que soit leur âge ;
- les ascendants du de cujus .
Art.14,- La part revenant à chaque ayant-droit, au titre de l'indemnisation, qu'elle soit sous forme de pension mensuelle ou de capital global, accordée suite au décès survenu lors des événements visés à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
- 100 % de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de jucus n'a laissé ni enfants, ni ascendants ;
- 100 % de l'indemnisation en faveur du ou des enfants du de
jucus, en l'absence de conjoint(s) et d'ascendants ;
- 50 % de l'indemnisation globale ou de la pension mensuelle, selon le cas , en faveur du (des) conjoint(s) et 50 % répartis à parts égales en faveur des autres ayant-droit, lorsque le de jucus a laissé un ou plusieurs conjoint, ainsi que d'autres ayant-droit constitués d'enfants et/ou d'ascendants ;
- 70 % de l'indemnisation répartis à part égales en faveur des enfants du de jucus (ou 70 % en faveur de l'enfant unique, le cas échéant) et 30 % répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30 % en faveur de l'ascendant unique, le cas échéant), lorsqu'il n'existe pas de conjoint(s) ;
- 100 % de l'indemnisation partagée à part égales entre les deux ascendants, lorsque le de jucus n'as laissé aucun autre ayant-droit ;
- 15 % du montant de l'indemnisation, en faveur de l'ascendant unique, lorsque le de jucus n'a laissé aucun autre ayant-droit .
Art.15,- Les taux prévus à l'article 14 ci-dessus sont révisés à chaque fois qu'intervient une modification du nombre des ayant-droit .
Art.16,- En cas de pluralité de veuves, l'indemnisation revenant à chacune d'elles résulte d'un partage à parts égales . Art.17,- En cas de remariage ou de décès du ou des conjoints, la fraction de pension perçus est transférée aux enfant Néanmoins, et au cas où il existait plusieurs veuves, la part de la pension prévus à l'alinéa ci-dessus revient à la (ou aux) veuve(s) non remariée..
Art.18,- Le dossier comptable à constituer au titre de cette indemnisation comprend les documents suivant :
- La décision de reconnaissance de la qualité de victime établie par le wali ;
- La décision d'attribution et de répartition de la pension mensuelle ou du capital global, établie par le wali ;
- Une copie de la frédha certifiée conforme à l'original, aux fins d'identification des ayants-droit ainsi que, le cas échéant, et pour les personnes ne figurant pas sur la
frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayants- droit, au sens de l'article 14 du présent décret .
- Une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de l'indemnisation revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père .
Art.19,- La frédha est établie à titre gratuit par une étude notariale réquisitionnée, à la demande du wali, par le parquet territorialement compétent .
Art.20,- Un compte courant postal est ouvert à chacun des ayants-droit par le centre des chèques postaux, sur simple présentation de la décision d'attribution de la pension mensuelle ou du capital globale .
3- INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS
Art.21,- Les victimes ayant subi des dommages corporels citées à l'article 2 ci-dessus bénéficient d'une rente mensuelle à la charge du budget de
l'Etat, d'un montant de :
- 4.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieur à 30 % .
- 6.000 DA , pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieur à 60 %
- 8.000 DA , pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieur à 85 %
- 10.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle égale ou supérieur à 85 %
Le montant de la rente est augmenté de 25 % lorsque le bénéficient ne risque d'aucun autre revenu et qu'il à des enfants à charge, tel que défini à l'article 13 ci-dessus .
Art.22,- La demande d'indemnisation des dommages corporels doit être adressée par la victime au wali territorialement compétent .
Art.23,- . -Le dossier comptable à constituer au titre de la rente mensuelle comporte les pièce suivant :
La décision de reconnaissance de la qualité de victime établie par le wali ;
-la décision d'attribution de la rente mensuelle au titre des dommages corporels établie par le wali ;
- la fiche d'expertise médicale fixant le taux d'incapacité permanente partielle établie par les services compétents de la caisse nationale d'assurances sociale .
Art.24,- La rente mensuelle prévue par le présent décret est soumise aux retenues légales.
Art.25,- Lorsque la victime dommages corporels est un enfant mineur, la rente mensuelle qui lui est due est servie à raison de 30 % de son montant en faveur de l'ascendant qui à la charge de l'enfant ou du curateur désigné par le juge, le cas échéant . Les 70 % restants sont versé sur un compte ouvert au profit de l'enfant mineur, auprès de la trésorerie de wilaya de résidence et bloqués jusqu'à sa majorité.
Art.26,- Le trésorier de wilaya concerné est tenu d'acquérir, pour le compte de la victime mineure et à chaque fois qu'ils sont émis, des bons du trésor aux meilleures conditions intérêts. Dans le cas où l'échéance de ces bons doit intervenir plus d'une année après la majorité de la victime, le trésorier de wilaya ne peut engager plus de 50 % du capital contenu dans le compte de la victime mineure .
Art.27,- En cas de décès de l'enfant mineur, le capital contenu dans son compte, est réparti à parts égales entre ses ascendants .
4- DISPOSITIONS DIVERSES
Art.28,- Les indemnisations prévues par le présent décret excluent toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de
l'Etat et viendraient en déduction des sommes perçues par ailleurs du chef du même dommage .
Art.29,- Les victimes et les ayants-droit ayant bénéficié d'une réparation accordée par une décision de justice devenue définitive à la date de publication du présent décret au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire, ne peuvent prétendre à l'indemnisation prévue par les présentes dispositions. Toutefois, les victimes et les ayants-droit de victimes peuvent opter pour l'indemnisation la plus avantageuse.
Art.30,- La revalorisation de la pension et de la rente mensuelle intervient par voie de décret .
Art.31,- A titre transitoire et en attendant la création d'un compte d'affection spécial, la prise en financière de l'indemnisation des victimes, objet du présent décret s'effectuera par le biais d'un compte d'avances du trésor .
Art.32,- Les demandes pour le bénéfice des dispositions du présent décret devront être introduites dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication.
Art.33,- Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du mois d'avril 2001 et ne sauraient produire d'effet après sa date de publication au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire .
Art.34,- Les modalités d'application des dispositions du présent décret feront l'objet, en tant que de besoin , d'instructions interministérielles prises conjointement par les ministres concernés.
Art.35,- Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire .
Fait à Alger, le 24 moharam 1423 correspondant au 7 avril 2002
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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