ASSOCIATION SUISSE POUR LE DROIT A LA VIE

 

Monsieur le Conseiller fédéral

Arnold Koller

Département fédéral de Justice et Police

3003 Berne

Villars-sur-Glâne, le 25 août 1997

 

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs,

 

Nous avons l’honneur de vous soumettre notre opinion sur le projet de nouvelle réglementation de l’avortement provoqué proposée par la commission des affaires juridiques du Conseil national sur la base de l’initiative parlementaire dite "Haering-Binder."

Comme son nom l’indique, notre association fondée en 1975 a pour but principal de défendre le Droit à la vie de tout être humain innocent. Nous nous engageons de ce fait pour une, amélioration réelle de la législation en matière d’avortement allant jusqu’à la suppression pure et simple de toute possibilité légale de commettre cet acte inhumain et dans cette optique nous ne pouvons que conseiller de refuser la proposition

a) parce que les arguments avancés par la commission sont erronés et pèchent contre la logique

b) parce que toute libéralisation de l’avortement a des désavantages considérables et que la proposition de la commission bien loin d’améliorer la situation va 1’empirer

c) parce que l’évolution sociale, économique et scientifique des dernières années parle en faveur d’une législation plus conséquente en la matière et non pas en faveur d’une capitulation.

De plus nous avons des propositions concrètes d’amélioration rapide de la situation.

 

Remarque Préliminaire: Dans le cadre d’une consultation nous ne pouvons évidemment pas faire le travail qui n’a pas été fait ou qui a été mal fait par la commission: cela aurait donné un document trop important. Nous ne pouvons que formuler succinctement nos remarques étant bien entendu qu’elles sont fondées sur des études plus importantes que nous pouvons mettre à disposition si nécessaire.

 

1. Premier chapitre: Une fausse solution à un faux problème.

Il est bien connu que la façon de poser un problème influence fortement la solution. Ne dit-on pas qu’un problème bien posé est à moitié résolu. La façon dont le rapport explicatif aborde le problème est partiale. On pourrait attendre de la part d’une commission parlementaire et de plus des affaires juridiques davantage d’impartialité. Cette fausse position est exprimée dans le chapitre 2 du rapport intitulé "Situation initiale"

I .1 Evolution des mentalités

La réglementation pénale paraîtrait dépassée en raison du changement intervenu dans les mentalités. Cette affirmation est fausse. Le changement dans les mentalités est loin d’être établi de façon scientifique et les opinions de quelques féministes et de leurs acolytes sont loin d’exprimer la réalité profonde. De plus, le prétendu changement de mentalité ne concerne pas directement le domaine concerné. Le changement prétendu de mentalité concerne celui de la sexualité. Or, il ne s’agit pas directement de celle-ci, ce qui découle clairement de la systématique de la loi. Les dispositions sur l’avortement ne font pas partie des dispositions sur les moeurs mais de celles sur les atteintes à la vie humaine. Or dans ce domaine, les mentalités ont plutôt évolué dans le sens d’un renforcement des dispositions protégeant la vie humaine. Il n’y a qu’à voir tout le développement du droit humanitaire et du droit de la guerre pour le constater.

L’argument du changement de mentalité est donc faux et manque de pertinence. La mentalité moderne - avec le développement de l’écologie et du respect de la nature - devrait conduire à une meilleure protection de la vie de l’enfant dans le sein maternel et non pas à la suppression de cette protection durant un certain temps nommé délai.

1.2 Petit nombre des condamnations

La commission tire argument en faveur d’une révision du fait de la facilité avec laquelle des avortements soi-disant légaux sont commis dans beaucoup de cantons et du petit nombre de condamnations.

Ces arguments sont étranges dans la bouche d’une commission des affaires juridiques .

Le petit nombre de condamnations ne vient pas d’une absolution plus facile ou de l’acceptation de la chose mais du manque de dénonciations. Ceci provient bien d’un défaut de la loi actuelle et il serait facile d’y remédier. Le nombre des dénonciations et des condamnations serait bien plus élevé si l’on accordait aux organisations de défense du Droit à la Vie le droit d’intervenir au nom de la victime et si l’on prévoyait l’obligation de leur annoncer chaque intervention en conservant les tissus biologiques résiduels après l’intervention durant le temps nécessaire. Le petit nombre des condamnations actuelles ne donne donc aucun argument en faveur de la suppression de la règle juridique mais bien en faveur d’une amélioration des dispositions de contrôle.

De même l’argument basé sur le nombre des cantons dans lesquels la loi est violée par les autorités sanitaires qui n’en respectent pas l’esprit. Il est contraire à tous les principes de l’ordre juridique que celui qui viole la loi tire argument de cette violation pour faire supprimer la loi; de même le fait qu’une loi soit violée sans sanction dans un cas ne donne aucun droit de la violer impunément dans un autre ni ne met en cause son bien-fondé: les jugements du Tribunal fédéral comportent plusieurs exemples de l’application de ces principes. Le problème qui existe est celui du contrôle de l’activité des auteurs d’avis conforme dans certains cantons. On arrive à la même conclusion que ci-dessus c’est à dire qu’en accordant aux associations de Défense du Droit à la Vie le droit d’attaquer les avis conformes et en obligeant les auteurs d’avis à les leur communiquer, on arriverait certainement à une pratique plus satisfaisante.

Qu’on ne vienne pas dire qu’il serait impossible d’accorder la qualité de partie à de telles associations. Ceci se fait de manière courante dans le Droit des constructions où les associations écologiques de tout genre ont le droit de poser recours sur recours.

On ne peut donc pas logiquement et juridiquement tirer de la constatation du petit nombre de condamnations et de la facilité avec laquelle la loi est violée dans certains cantons la conclusion que la loi doit être pratiquement supprimée.

1.3 Inégalité de traitement

La commission invoque ensuite une soi-disant inégalité de traitement des femmes pour obtenir un avortement légal.

Cette affirmation est de nouveau un affront aux principes de l’ordre juridique bien malvenu dans les papiers d’une commission des affaires juridiques.

Elle méconnaît d’une part la différence fondamentale entre une disposition de tolérance et une disposition créant un droit positif.

Une disposition de tolérance permet d’accomplir un acte en soi interdit dans certaines circonstances. Dans d’autres domaines on tolère des atteintes au droit de propriété en cas de nécessité absolue par exemple lors de sauvetages ou de catastrophes ou pour sauver des vies.

Une disposition créant un droit positif à une prestation ou de faire quelque chose est d’une autre nature. Le droit porte sur quelque chose qui est conforme à l’ordre juridique et non contraire à celui-ci comme c’est le cas dans la disposition de tolérance.

Il est illogique de vouloir une même égalité de traitement dans les deux cas, car une situation de détresse et d’exception ne peut être comparée à une situation normale.

Nous remarquons qu’il est anormal de vouloir faire une telle entorse aux principes de l’ordre juridique et de l’Etat de droit par le biais d’une simple révision du code pénal. Il serait indiqué de soumettre une modification d’une telle importance à la double majorité du peuple et des cantons.

Il est aussi contraire à 1’esprit de 1’Etat de droit de parler d’insécurité juridique insupportable dans le cas d’une disposition de tolérance. La tolérance ne se justifiant que dans des cas de détresse ou d’exception il est impossible de définir à l’avance dans tous les détails d’ordre subjectif les circonstances qui y donnent accès. Un certain degré d’insécurité est normalement inévitable, une commission des affaires juridique devrait le savoir.

1.4 Influence sur le nombre des avortements

La commission prétend que des enquêtes à l’étranger montreraient que le nombre des avortements n’est pas lié à la réglementation en vigueur.

Cette affirmation est d’une part une tromperie, d’autre part fausse.

La tromperie consiste à passer sous silence que les enquêtes dont il s’agit ne sont ni scientifiques ni impartiales mais sont des ouvrages de propagande à thèse financés par les milieux militant en faveur du meurtre libre des enfants dans le sein maternel. Une liste des enquêtes et de leurs auteurs serait édifiante et nous engageons le Conseil fédéral à la soumettre à un examen critique. Le devoir de faire preuve de la diligence nécessaire lui en fait l’obligation. A notre connaissance en tant qu’organisation spécialisée depuis plus de vingt ans dans la matière et sur la base de nos contacts internationaux nous ne pouvons que mettre en garde les lecteurs du rapport de la commission.

La fausseté découle du fait que le nombre des avortements n’est pas connu de façon assez certaine pour fonder la conclusion indiquée.

1.5 Tendance internationale

Que la tendance internationale soit dans la direction d’un affaiblissement des dispositions légales en matière d’avortement provoqué est malheureusement vrai. Nous devons constater que la commission pose le fait sans examen critique et en tire une fausse conclusion. La tendance observée n’est pas le résultat d’un développement normal de la civilisation mais c’est le résultat d’une propagande massive depuis de nombreuses années financée par des milieux en partie américains dont la fondation Rockefeller et nous pouvons être fiers de constater que la Suisse est l’un des pays qui a le mieux résisté.

On ne peut pas tirer de ce fait un argument pour la ligne de conduite de la Suisse. Il est étrange que les partisans de la soi-disant libre décision de la femme veulent ici limiter le libre droit de décision de la Suisse en la mettant sous la pression de pratiques étrangères.

On ne peut donc pas avec pertinence déduire des tendances délétères de l’Etranger un argument pour un alignement de la Suisse. Bien au contraire, la Suisse doit chercher elle-même où est sa voie et la suivre sans se laisser intimider. Il est dans les obligations du Conseil fédéral et des autorités de protéger l’indépendance de la Suisse. Il y aurait lieu d’analyser sérieusement et scientifiquement cette évolution avant d’en tirer des conclusions aussi graves.

L’argument suggéré par la commission est ainsi sans pertinence.

1.6 Avortement et contraception

Enfin la dernière raison invoquée consiste à évoquer un certain brouillage des limites entre avortement et contraception.

Nous constatons avec satisfaction que les partisans de l’avortement libre nous donnent maintenant raison à nous qui avons depuis longtemps démontré que certains contraceptifs étaient en réalité des pratiques ou des produits abortifs. Ce qu’ils ont longtemps nié.

Nous nous permettons de rappeler que les mêmes milieux du Planning familial qui plaidaient pour la contraception généralisée comme moyen de lutter contre l’avortement en viennent aujourd’hui à reconnaître que la contraception conduit à l’avortement et est même un avortement précoce provoqué dans certains cas.

Ceci devrait induire le Conseil fédéral et le Parlement à ne pas accepter sans examen approfondi les affirmations de ces milieux, même répétées à la légère par certains parlementaires.

Il n’en reste pas moins que c’est un manque de logique d’invoquer ce brouillage de limite comme une raison de supprimer la protection de la vie de l’enfant durant une certaine période. On mêle avortement et contraception alors qu’on assurait sur tous les tons que c’était deux choses différentes. La conséquence logique est de faire cesser le brouillage par une déclaration sincère de l’effet des moyens et pratiques contraceptifs.

Ayant passé ainsi en revue les éléments de la situation initiale évoqués dans le rapport de la commission, nous ne pouvons que constater que cette analyse est tronquée et biaisée. L’analyse correcte de la situation initiale comporte d’autre éléments passés sous silence dans le rapport et qui parlent un autre langage.

1.7 La loi actuelle est un compromis

On passe sous silence complètement le fait que la loi actuelle est une solution de compromis adoptée pour faire passer l’unification du Code pénal. Une solution de compromis a toujours des défauts et l’on ne peut exiger d’elle la perfection.

Il est illogique de demander de la loi actuelle une perfection qu’une solution de compromis ne peut pas atteindre par nature et de déduire de cette comparaison inique une soi-disant nécessité de modification.

Il ne faut par exemple pas oublier que la différenciation cantonale de l’application fut adoptée comme un compromis acceptable pour faire passer la loi, en pleine conscience et en acceptation des différences qui allaient en découler selon les cantons. Il est malvenu de faire de ce qui était un "avantage" de la loi un défaut rédhibitoire. Il n’a jamais été dans l’intention du législateur de permettre à toute femme enceinte sur le territoire de la Confédération de faire procéder à cette opération. Une telle exigence figure bien à quelque part: dans la politique de l’IPPF (International Planned Parenthood Federation) mais nous pensons que le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple suisse n’ont pas à se laisser imposer les principes d’une organisation privée internationale étrangère à notre culture fédéraliste.

En outre, revenir sur un détail d’une solution de compromis sans accord unanime est une application de la tactique malhonnête du salami.

Il découle de cette observation que la conséquence logique serait de soumettre à la double majorité du peuple et des cantons toute modification de ces dispositions portant atteinte à la liberté des cantons de réglementer en la matière.

1.8 Le progrès de la science: la vie humaine commence à la conception et les conséquences juridiques

Depuis les dernières discussions au parlement en Suisse, il s’est passé un fait fondamental dans le domaine scientifique qui démontre de façon irréfragable que la vie humaine individuelle débute à la conception: c’est la naissance des premiers bébés-éprouvettes .

Dans notre ordre juridique fondé sur le respect de la vie de l’innocent, personne n’a le droit d’obtenir légalement le droit de tuer son enfant. Il existe seulement dans notre législation une disposition de tolérance introduite à une époque où la science compétente ne pouvait donner une réponse définitive sur le statut d’être humain de l’enfant dans le sein maternel durant les premières semaines.

On peut lire dans tous les traités de Droit que la suppression du droit de vie et de mort sur le nouveau-né que possédait le Paterfamilias dans le Droit romain fut un progrès. La réintroduction d’un Droit de ce genre au profit de la mère constitue une régression juridique, maintenant qu’il est bien établi scientifiquement que la vie de chaque être humain individuel commence à la conception.

Qu’il s’agit d’un être humain individuel est bien prouvé par le phénomène des mères-porteuses: les enfants nés depuis portent les caractéristiques génétiques des parents réels et non ceux de la mère-porteuse. Il en découle que la vie de l’enfant qui se développe est bien une vie humaine différente sur laquelle la mère ne peut avoir aucun droit de vie et de mort.

Le progrès scientifique a aussi conduit à une amélioration de nos connaissances sur la vie de l’enfant dans le sein maternel. Le développement des machines à ultra-sons à permis de voir ce qui se passe lors d’un avortement, du point de vue de l’enfant avorté. La réalité est si tragique avec des réactions de défense de l’enfant, telles qu’elles sont visibles dans le film "Le cri silencieux" que l’on ne peut décemment ne pas en tenir compte au moment de légiférer. Il n’y a plus l’excuse de l’ignorance qu’avaient les parlementaires de 1937. L’argument est si fort qu’il a pu faire changer d’opinion une personnalité comme le Dr Nathanson, responsable de plus de 70’000 avortements et dirigeant d’une des plus grandes cliniques d’avortement des Etats-Unis et qui a changé d’activité suite à la vision de ce film.

1.9 La protection pénale est adéquate

Un deuxième élément de la situation initiale qui manque dans le rapport de la commission est la constatation que ces derniers temps on recourt aussi au renforcement des dispositions pénales.

Il est faux de prétendre que la répression pénale n’est plus un moyen adéquat et que la prévention doit suffire. Depuis les dernières discussions au Parlement sur l’avortement, bien des dispositions pénales ont été renforcées ou même introduites, même sans espoir de faire disparaître l’atteinte au droit lui donnant lieu. Il n’est que de rappeler, sans être exhaustif:

Le renforcement des dispositions pénales en matière d’argent sale

Le renforcement des dispositions pénales sur la circulation routière (augmentation des amendes)

L’introduction de la sanction pénale sur le viol dans le mariage

La nouvelle législation sur le racisme

Le renforcement des dispositions pénales sur la pédophilie.

Qu’on ne vienne donc pas prétendre ou laisser entendre par omission que le renforcement du Droit pénal n’est plus de mise quand certains biens juridiques sont en danger même en sachant que le problème n’est pas résolu que par le Droit pénal. Bien au contraire, le renforcement ou le perfectionnement des dispositions pénales est un moyen moderne de combattre certaines dérives nocives du comportement.

l . l 0 Les conséquences démographiques

Un autre élément de la situation initiale et qui est complètement passé sous silence par la commission est la constatation de l’effondrement démographique dû en partie à la mauvaise application trop libérale des dispositions du Code pénal sur l’avortement.

Il est indéniable qu’avec un indicateur de fécondité de 1,5 par femme, comme l’indique l’annuaire fédéral de statistique, la population suisse est au-dessous du seuil de renouvellement. Une baisse de la population est inévitable s’il n’y a pas compensation par l’immigration. Or avec un taux de population étrangère de 19,5% selon la même statistique fédérale, on se trouve déjà confronté à une situation délicate. Le recours à l’immigration est dès lors problématique pour la paix sociale et même pour le simple ordre public.

Cette évolution pose des problèmes graves tant du point de vue de l’avenir des assurances sociales tant que de celui de la montée de la violence entre les groupes de la population.

Pour un gouvernement, une administration et un parlement responsables, il y aurait grave imprudence à toucher un élément de base du système démographique sans se préoccuper des conséquences.

1.11 Les conséquences sur les coûts de la santé

Un autre élément de la situation initiale qui est occulté par la commission est celui de l’évolution préoccupante des coûts de la santé.

Le problème de l’avortement a une double influence en la matière: une influence directe et une influence indirecte.

L’influence directe découle des frais immédiats et subséquents des interventions. La question des séquelles des avortements et des avortements répétés est loin d’être éclaircie. Dans bien des anamnèses de traitements psychiatriques on trouve un avortement. De plus de nouvelles études semblent montrer un rapport entre les cas de cancer au sein et les cas d’avortements lors d’une première grossesse (24 études publiées entre 1957 et 1992 montrent cette corrélation (Scott W. Sommerville grad.Harvard 1993).

L’influence indirecte se situe au niveau de la morale des médecins et des professions médicales. Les médecins savent très bien que chaque avortement comporte l’élimination brutale d’un être humain et contredit ainsi l’éthique exprimée depuis des générations dans le serment d’Hippocrate. Il est vain de croire que les personnes qu’on a forcé d’agir contre leur éthique dans un domaine vont se transformer en champions d’intégrité au moment d’écrire leur facture. Une éthique ruinée l’est pour tous les domaines du comportement, sauf pour une personnalité à tendance schizophrène bien entendu. Il y a en quelque sorte une sélection négative qui se fait dans le personnel médical surtout pour les postes à responsabilité. Il sera pratiquement impossible à une personne professionnellement bien qualifiée et d’une haute éthique d’obtenir certaines positions dans le système de santé voire de suivre certaines voies de formation. Il est déjà maintenant, sauf quelques rares exceptions, pratiquement impossible à du personnel médical, médecins, infirmières et sages-femmes, de trouver une institution de formation où on ne les force pas à participer à ou à exécuter des avortements. Est-ce que le Conseil fédéral, l’administration fédérale et le Parlement sont prêts à assumer la responsabilité d’une décision livrant toutes les femmes du pays, donc même celles qui ne veulent pas d’un avortement, leurs mères, filles et épouses y compris, aux mains des avorteurs exclusivement, puisqu’il n’y aura bientôt plus que du personnel de cette sorte dans les hôpitaux et les cabinets gynécologiques. Il y aurait lieu ici de poser la question de la valeur de certaines expertises et statistiques faites par des instituts et des médecins-chefs de cette sorte et sur lesquels se basent les auteurs du rapport de la commission.

1.12 Les conséquences pour les assurances sociales

La description de la situation initiale devrait aussi tenir compte d’un autre point important: l’effet négatif d’une fausse conception de la santé sur les finances des assurances sociales dont la situation critique de l’assurance-invalidité avec son déficit de plus d’un milliard de francs est un exemple. Il est indéniable que c’est l’augmentation des cas d’invalidité relevant de la psychiatrie qui cause en grande partie cette dérive. On a une situation analogue à celle qui règne en matière d’avortement. Comme on dit dans certains milieux: "pour obtenir l’autorisation d’un avortement, il suffit de simuler devant un psychiatre", on dit actuellement dans d’autres milieux: "pour obtenir une rente AI, il suffit de simuler devant un psychiatre". C’est l’utilisation d’un concept de la santé - dit concept OMS - absolument inadéquat en ces matières qui fait problème. Les bases de fonctionnement de la psychiatrie sont atteintes fondamentalement lorsqu’on fait de cette discipline non plus une discipline médicale avec comme but de soigner et de guérir le patient, mais une sorte de tribunal ouvrant l’accès à des prestations en soi non médicales. Il y aurait grand danger à renforcer cette évolution par l’extension de dispositions absolument incontrôlables en matière d’expertise médicale Surtout psychiatrique et par la confirmation de l’emploi d’un concept absurde de la santé.

Il y aurait encore bien d’autres aspects à évoquer, par exemple les glissements induits par une attitude laxiste dans le domaine de l’avortement dans celui de l’euthanasie et du rationnement des prestations médicales aux personnes âgées et les conséquences sur l’attitude de la société envers les handicapés, ou même les désastres psychologiques qui découlent du complexe de "survivant de l’avortement" chez les frères et soeurs des enfants avortés. Mais il faut être bref.

Cet examen plus complet de la situation initiale fournit donc des bases d’appréciation différentes pour le jugement de l’opportunité de la révision proposée par la commission et de la valeur des arguments avancés en sa faveur.

 

2 ème Chapitre: Travaux de la commission: des lacunes importantes

2.1 Chronologie

Dans la chronologie manque la remise de la pétition "OUI A LA VIE - NON à l’avortement" portant 180’000 signatures en septembre 1972.

Nous nous plaisons à souligner que les forces politiques militant en faveur de la protection de la vie sont importantes dans notre pays.

2.2 Données statistiques

Nous relevons que ce chapitre constitue une tromperie. Il se base presque uniquement sur une "étude" venant des milieux favorables à la pratique libre de l’avortement parue le 17.1.1996 et dont nous disposons. Le fait qu’il ait été publié dans la "Revue des médecins suisses" ne veut rien dire sur sa valeur, puisqu’il a paru dans la rubrique "discussion". Il ne représente en aucune façon l’opinion des médecins suisses. Comme signature figure le Dr H. Stamm de Baden, figure bien connue parmi les propagandistes de l’avortement libre et qui s’est illustré dans les années 1970 par la mise en circulation de données fausses. Cette contre-vérité refait d’ailleurs surface: le nombre des avortements illégaux en Suisse n’a jamais été estimé sérieusement à 46’000 en 1966. Le professeur Stamm pris à partie sur ce chiffre a dû reconnaître que le chiffre estimé des avortements illégaux en Suisse à cette époque était de 3’500 ! (publié dans la même revue des médecins suisses No 41 du 10.10.1973). Nous rappelons que le nombre des avortements illégaux ne peut qu’être estimé sur la base entre autre des cas de complication entraînant une hospitalisation urgente subséquente. Or, vu les progrès de la médecine et l’effrayante baisse de la morale qui fait que les avortements illégaux sont pratiqués souvent par des médecins bien formés et non plus par des "faiseuses d’ange", le nombre des cas de complication peut baisser à zéro sans que le nombre des avortements illégaux diminue pour autant. La conséquence en est que des arguments de cet ordre sont sans valeur pour un législateur honnête.

En outre un coup d’oeil sur la liste des sources et de la littérature de référence figurant dans l’article montre bien qu’il s’agit de propagande et non pas de science: seuls des auteurs et des organisations favorables à l’avortement libre sont cités. Les auteurs critiques, par exemple les ouvrages du Dr Nathanson ou du Prof. Lejeune, manquent complètement. Un homme de science honnête ne porte pas de telles oeillères.

Les chiffres du rapport de la commission relèvent donc plutôt de l’imagination que de la science statistique. Ils sont certainement faux. Donc la conséquence tirée que la "libéralisation" de l’avortement n’aurait pas d’effet sur le nombre des avortements est aussi sans fondement. Il s’agit de propagande et non de science, ce qui n’a rien à faire dans un rapport d’une commission parlementaire.

2.3 Comparaison des droits en vigueur

Il y a une faute méthodologique de départ: si l’on parle de comparaison de droit, il ne faut pas se limiter aux dispositions pénales. Le Droit pénal n’est pas le sommet du Droit surtout dans un domaine qui touche au Droit le plus fondamental : le Droit à la vie de l’innocent. Il est étonnant de voir une telle faute dans un rapport d’une commission des affaires juridiques où les juristes sont en nombre. Une fois de plus se vérifie l’adage (adapté): Le Droit en ces matières est trop important pour le laisser aux mains des seuls juristes.

La formulation de l’analyse est déjà biaisée. Par exemple au lieu de constater simplement qu’il y a des pays qui ont autorisé l’avortement durant un certain délai, on utilise déjà une formule "qui laisse au femme le soin de décider...." qui préjuge. On mêle argumentation et énumération. De même on utilise la formule "bénéficient" d’une solution libérale qui préjuge du résultat au lieu de dire de façon neutre appliquent une solution dite libérale. Il est loin d’être certain qu’il s’agit d’un bénéfice. C’est ce qui est en question et ce qui devrait être démontré par le travail de la commission.

Il manque aussi deux points importants: la solution des USA qui laisse l’avortement libre jusqu’à la naissance à terme ou à la viabilité de l’enfant en dehors du sein maternel. Il faut croire que les abus de cette solution avec les discussions actuelles sur l’avortement partiel au 3ème trimestre sont trop criants même pour les auteurs du rapport de la commission. De plus on ne fait pas mention que la solution du délai pure n’existe pas. Elle est toujours combinée avec un système d’indications pour le temps qui suit le délai. Ceci est important car cela montre l’hypocrisie des partisans de la solution du délai prétendant qu’il faut l’introduire à cause des inconvénients de la solution des indications: en aucun cas ces inconvénients disparaissent complètement. Si l’on applique à la solution du délai la même aune que les partisans appliquent aux solutions à indication, il est clair qu’elle devrait aussi être refusée comme trop imparfaite et donnant lieu à trop d’abus.

Il faut relever que les jugements des Cours suprêmes des USA et du Canada sont des contradictions dans les termes s’ils sont fondés sur la soi-disante dignité de la femme. La dignité éminente de la femme consiste dans sa faculté d’être mère et du fait que tous les êtres humains, y compris les hommes juristes et membres de la Cour suprême sont issus du sein de leur mère. L’avortement provoqué volontairement est le rejet de la maternité et donc en même temps un refus de sa dignité par la femme qui le demande. Il est contradictoire de se référer à une dignité que la personne en question rejette. De même il est antiscientifique de ne pas tenir compte de la dignité des femmes exécutées dans au moins cinquante pour cent des cas, car parmi les enfants avortés il y a aussi des femmes.

La résolution du Parlement européen est de la même eau. Ce n’est pas le droit de la femme de disposer de son corps qui est en jeu, mais le droit de quiconque de disposer du corps de l’enfant innocent et menacé de mort pour différentes raisons dont il n’est pas responsable. Le droit de la femme de disposer de son corps se situe avant: au moment où elle décide d’avoir des rapports pouvant déboucher sur une conception. Cette résolution n’est en outre pas obligatoire et en tout cas pas pour la Suisse.

Il faudrait enfin relever dans le cadre de la comparaison de droit, que le droit de décision unilatéral de la femme est contraire à la Constitution (Art. 4) qui dit qu’en Suisse il n’y a pas de privilège de naissance: on veut introduire un nouveau privilège pour les femmes du seul fait qu’elles sont nées femmes

2.4 Travaux de la commission

Nous attirons l’attention des lecteurs du rapport de la commission d’abord sur la problématique découlant de la composition de la commission: les partis dits de gauche sont fortement sur-représentés et la commission ne représente de loin pas les vraies forces politiques du parlement. La commission ne s’est pas privée de s’appuyer sur cette circonstance pour faire un choix d’experts qui n’est pas impartial. Il en résulte des avis une fois de plus biaisés qui donnent une vision partisane. Les experts ont été pour la plupart choisis parmi les personnes qu’on savait favorables à la solution que la majorité voulait. Les experts ayant la réputation de défendre la vie de l’enfant dans le sein maternel ont été soigneusement éliminés. C’est une façon de faire digne des pays totalitaires. Le résultat de cette manipulation est que les dépositions des experts sont unilatérales et manquent de l’objectivité requise.

Voici quelques exemples:

La formulation du problème éthique n’est pas adéquate. L’avortement provoqué serait un problème éthique parce qu’il est contraire aux bonnes moeurs et prohibé par la loi. L’avortement est certes contraire aux bonnes moeurs et devrait être prohibé par la loi. Mais il est bien plus: il est une atteinte illicite au droit à la vie d’un autre être humain et à ce titre il est un meurtre: c’est là que se pose le problème éthique. De même on souligne le prétendu droit de la femme au respect de sa décision sans consacrer un mot au droit à la vie de l’enfant.

Il est bien clair que d’une fausse formulation du problème découle une fausse conclusion.

La question éthique fondamentale indiquée dans le rapport est à côté de la question. Il est déplacé de poser comme question fondamentale: "comment pouvons-nous justifier notre comportement ?" car il est bien entendu que tout comportement peut être justifié. Faut-il rappeler qu’un criminel comme Hitler n’a jamais manqué de juristes et de spécialistes en éthique, même des experts reconnus dans leur discipline, pour justifier ses méfaits.

Faut-il enfin rappeler que même dans toute société libérale la limite de la prise de décision c’est le mal fait à autrui. Le principe est donc de décider librement de faire ou de ne pas faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et c’est précisément ce qui se passe ici. Les deux alternatives ne sont pas équivalentes car une comporte le mal maximum que l’on puisse infliger à autrui: le tuer.

C’est aussi une contrevérité de dire que dans le régime du délai, on ne force personne. Il y a d’abord l’enfant qui est bien forcé de subir la procédure. L’alternative "tuer" comporte ensuite la couverture de tous les frais et de tous les inconvénients sur le dos des autres par l’intermédiaire des caisses maladie. Par contre le régime ne comporte aucune couverture obligatoire de tous les frais et inconvénients découlant de l’alternative "conserver son enfant". On voit bien ici l’hypocrisie des partisans de la solution du délai. Sans parler du fait que la réalisation du régime du délai va exiger que l’on force bien des médecins et des infirmières à faire des actes qu’ils réprouvent sous peine de perdre leur place ou de ne pas trouver de place de travail. Présenter le régime du délai comme un régime de liberté est donc une tromperie. Il faudrait évoquer ici la pression sociale qui s’exerce sur les parents d’enfants dont le handicap est découvert avant la naissance et qui va s’intensifier si un régime à délai s’instaure. Une contrainte de plus d’un régime qu’on veut présenter comme libéral.

La formulation du problème juridique est fausse: Il y a certes une marge de manoeuvre liée à toute solution d’indication. Mais la marge de manoeuvre existe dans bien d’autres domaines du Droit et n’est pas une raison de supprimer complètement la disposition. On peut améliorer la formulation de la marge de manoeuvre. En outre il est complètement faux de prétendre qu’il s’agit d’un problème de philosophie de la vie. Détourner un danger grave et imminent qui ne peut pas être détourné autrement pour la vie et la santé: c’est quelque chose de concret qui ne laisse pas de grande marge d’interprétation. La dérive observée est venue du fait que les cantons dans lesquels cette pratique abominable et rémunératrice pour certains médecins avait cours déjà avant 1’unification du code pénal ont voulu à tout prix conserver cette situation malgré les progrès de la médecine et de l’organisation sociale, qui ont fait que les conditions d’indication ne sont pratiquement plus remplies aujourd’hui. L’incertitude juridique n’est que le fait de la mauvaise information du public.

Les deux autres arguments développés par les experts ne valent guère mieux:

La solution consciemment fédéraliste a certes des désavantages théoriques. Mais une certaine différenciation dans ce domaine est le prix convenu pour l’unification du code pénal. Les articles sur l’avortement ont été qualifiés d’articles décisifs à l’époque. Des experts d’une commission des affaires juridiques devraient avoir une mémoire un peu plus longue. De plus la structure fédéraliste repose sur une certaine inégalité du droit. S’il n’y a plus de diversité du droit, il n’y a plus de régime fédéral mais un régime centralisé. Il est ridicule d’évoquer des déplacements ennuyeux et coûteux dans une époque où l’on se rend pour de courtes vacances de l’autre côté de la planète, comme inconvénients dignes d’être mentionnés dans une affaire aussi grave.

La remarque finale est déplacée. D’une part on ne peut pas dire que la loi n’est pas appliquée depuis longtemps faute de volonté sociale: dans quelques cantons elle est appliquée strictement, il y a dans ces cantons une volonté sociale. Même sur le plan suisse: il existe aussi une volonté sociale de protéger la vie de l’enfant: des milieux importants s’engagent dans ce sens, comme le montrent les chiffres cités dans la chronologie et qui ne sont pas négligeables.

Le choix des membres du groupe d’experts est aussi un choix politique et la proposition faite mal fondée:

Le jugement apodictique sur le prétendu échec des tentatives de garantir la protection de la vie à naître par le biais du Droit pénal est faux et de plus sans pertinence.

Il faut relever d’abord qu’aucune des grandes questions de la vie humaine en société ne peut être résolue que par le biais du Droit pénal. Le Droit pénal n’a fait disparaître complètement ni le meurtre, ni le vol, ni la fraude fiscale, ni la corruption, ni la pédophilie, ni la drogue, ni l’abus de pouvoir, ni l’argent sale etc.. L’efficacité générale en matière de prévention générale et de comportement ne peut être prouvée dans aucun de ces cas car c’est scientifiquement impossible. C’est scientifiquement impossible parce la contre-épreuve dans exactement les mêmes circonstances est irréalisable: l’histoire marche dans un sens et ne peut revenir en arrière.

La situation sur le plan juridique est si claire: - le droit à la vie de l’être humain innocent doit être protégé par le Droit pénal, car c’est là le rôle fondamental du Droit pénal - que ces experts doivent trouver des arguments en dehors de leur spécialité pour justifier leur proposition.

Il dérivent sur le domaine de l’analyse sociologique par leurs explications sur les raisons qui expliquent le taux d’avortement et sur la juridico-philosophie (sic) pour juger de l’opportunité de la norme pénale. Nous remarquons que ce n’est pas leur rôle mais celui de la commission de faire ces considérations. Leur rôle d’expert est de formuler la norme pénale de façon cohérente et praticable en fonction des objectifs posés.

Or l’argument sociologique ne vaut rien: les tentatives d’explication basées sur le taux d’avortement ne mènent à rien car les chiffres avancés en la matière sont faux. Il est impossible de connaître le nombre réel d’avortements provoqués dans un pays donné à une époque donnée car la saisie des données élémentaires est impossible. On peut toutefois dire que les considérations sur la soi-disante baisse des avortements suite à la propagation de la contraception et à la disparition des barrières légales sont certainement fausses et de l’aveu même de ceux qui les invoquent: les mêmes personnes qui prétendent que le nombre total des avortements a baissé reconnaissent que bien des contraceptifs sont en fait des abortifs. Or si l’on ajoute au nombre des avortements "officiels" qu’ils avouent toute cette marge d’avortements contraceptifs et tous ceux qui sont facturés comme curetage ou "régulation de la menstruation" on arrive a un nombre d’avortements total qui laisse loin dans l’ombre le nombre même exagéré que les mêmes milieux admettent pour la période précédant la vogue de ces méthodes.

Le discours juridico-philosophique est inacceptable et digne du Dr Diafoirus. Le droit le plus élémentaire de tout être humain est le droit à la vie. Selon la jurisprudence même du Tribunal fédéral que ces experts juristes devraient connaître. Dire que l’interdiction de l’avortement porte profondément atteinte au droit le plus élémentaire de la personnalité de la femme et passer sous silence que la suppression de la protection pénale du droit de l’enfant conçu est une atteinte bien plus grave au droit le plus élémentaire de tout être humain constitue une faute majeure de raisonnement qui infirme l’argumentation présentée de manière radicale.

La conclusion est une suite de non-sens: le régime du délai présenté est combiné avec un régime d’indication intervenant après l’écoulement du délai, il n’assume pas l’égalité de droit, en tout cas pas entre les femmes qui veulent conserver leur enfant et les autres, il introduit une nouvelle insécurité en se basant sur une limite incontrôlable, car soit le début soit la fin du délai sont incontrôlables. La date de la dernière période n’est pas prouvable de façon juridiquement suffisante et l’âge de l’enfant n’est pas contrôlable une fois que son corps ou ce qui en reste à été détruit. Il n’est pas un compromis raisonnable car il veut forcer certains cantons qui n’en veulent pas à autoriser de façon irresponsable le meurtre des enfants dans le sein maternel sans exception possible. Les auteurs ont dû même trouver une contorsion linguistique de plus pour éviter d’appeler les choses par leur nom en parlant de réprobation juridique de l’avortement opposée au droit de la personnalité alors qu’il s’agit du droit à vivre de l’enfant opposé à des intérêts souvent matériels de la mère qui le porte.

Le rapport des voix de la commission sur les propositions montre le comportement idéologique de celle-ci due à sa composition politique faussée.

Que certains membres de la commission portent des oeillères idéologiques se montre dans la justification de la proposition de la minorité affirmant contre toute évidence que du point de vue biologique et du point de vue juridique on ne peut défendre qu’il s’agit du droit à la vie de l’enfant alors que les derniers développements et de la biologie et du droit montrent le contraire. De même parler de liberté de conscience ou de culte en la matière est un dérapage: est-ce que ces membres de la commission remarquent, que, ce disant, ils justifient les actes des membres de l’Ordre du temple solaire, par exemple.

2.5 Dispositions de la partie spéciale

Le projet de révision ne reprend pas pour l’essentiel les dispositions du Code en vigueur puisqu’il le vide de sa substance en faits en prévoyant des exceptions si vastes que la règle posée devient pratiquement sans objet. Il ne la reprend que pour la forme et pour donner l’illusion de maintenir une certaine protection de la vie de l’enfant.

Il s’agit d’un mulet juridique combinant un régime du délai incontrôlable avec des indications sans substance et sans contrôle.

Le projet oublie le principal intéressé qui est l’enfant et le livre sans défense aux manoeuvres des médecins, de la mère et de l’entourage.

Le même changement de perspective se montre dans ce qu’on appelle une modification linguistique: passer de l’avortement à l’interruption de grossesse équivaut à passer de la perspective de l’enfant à celui de la mère. La grossesse est en effet un terme qui concerne l’état de la mère. Ceci est en contradiction avec la systématique du Code pénal qui place les dispositions sur l’avortement parmi celles qui répriment les atteintes contre la vie.

Nous nous élevons contre l’utilisation du mot "généreux" pour le régime du délai. Ce mot a une connotation positive qui n’est pas de mise lorsque le prix de cette générosité est la mort de nombreux êtres humains innocents dont la vie a autant de valeur que celle des membres de la commission. Il y a même un certain cynisme sous-jacent.

Nous ne nous prononçons pas sur la question du délai de réflexion. Si ce n’est que de nouveau on trouve une occasion de placer un mot sur des décisions responsables que l’expérience aurait montrées. Ceci est en tout cas faux et fait référence à des expériences qui ne sont faites nulle part en jouant sur les mots des différents sens du mot expérience. Les vraies expériences - dont celles faites dans les services des SOS-futures-mères - montrent une autre réalité: la décision de procéder à un avortement est souvent prise sous une forte pression même physique exercée sur une personne dans une situation hormonale instable et n’est pas la décision raisonnée et libre mise en avant par des féministes, souvent elles-mêmes des cas psychologiques voulant justifier leur comportement antérieur.

Les commentaires supplémentaires, article par article, sont les suivants:

Les dispositions maintenant une certaine sanction pénale de l’avortement sont bien trop faibles pour ne pas donner l’impression d’être là à titre d’alibi pour faire passer le reste chez des gens superficiels. Les sanctions sont bien trop faibles quand il s’agit de la vie de l’enfant par rapport à la protection de la soi-disante volonté de la femme. Le délai de prescription est bien trop court pour un crime capital.

Les dispositions sont trop indifférenciées et donnent l’impression que le plus important dans l’affaire est la soi-disante sacro-sainte volonté de la femme alors que le plus important est la protection de la vie de l’enfant.

Nous rappelons que le droit d’autodétermination de la femme existe mais qu’il doit précéder la conception. Après la conception il est anti-juridique de ne pas tenir compte du droit d’autodétermination de l’autre être humain qui est concerné et dont les intérêts doivent être défendus par un tiers indépendant selon les règles de l’Etat de droit. Ce n’est que dans les Etats totalitaires que l’on donne à certaines personnes le droit de disposer à discrétion de la vie d’êtres humains.

Nous répétons avec insistance que le régime de délai introduit dans le projet d’article 119 est une réglementation arbitraire et incontrôlable donnant lieu à des possibilités d’abus et d’inégalité de traitement pires que la législation actuelle.

Le début du délai ne peut pas être établi de façon juridiquement suffisante par rapport au bien juridique en question. Alors que pour la moindre action déployant des effets juridiques il faut au moins une lettre recommandée ou l’attestation d’un tiers, ici la seule déclaration de deux intéressés - la mère et le médecin - devrait suffir. De même il n’est pas possible de contrôler rétroactivement que le délai a été observé. Comme l’a observé cyniquement un médecin-avorteur: "qui viendra discutailler de l’âge de l’enfant alors que ses restes ont déjà disparu dans l’incinérateur ?" Le délai est donc non pas un instrument juridique simple comme on veut le faire croire, mais une source d’injustice.

La formulation du semblant d’indication pour la suite, jusqu’à neuf mois, est en fait une libéralisation complète. La formulation est tellement vague et sans aucun contrôle que tout médecin, même le moins recommandable, sans aucune raison valable objectivement mais sur sa propre vision subjective des choses peut procéder à l’intervention et se la faire payer par la caisse-maladie obligatoire de la mère.

Il est en outre irresponsable dans ce contexte - et cela prouve bien que l’on vise une autorisation complète de l’avortement même jusqu’à neuf mois - de supprimer toute obligation d’annoncer les interventions et de supprimer ainsi la dernière possibilité de contrôler l’activité des médecins-avorteurs.

Les modifications demandées dans le domaine du droit des assurances sociales montrent bien d’une part qu’il y a de gros intérêts financiers derrière cette affaire et d’autre part qu’une injustice commise en entraîne d’autres. Ces modifications sont inacceptables car elles forcent des personnes à payer des avortements alors qu’elles ne le voudraient pas. Leur droit d’autodétermination n’est pas pris en compte, même si elles sont des femmes.

Cette dernière circonstance prouve bien que toute l’emphase mis sur l’autodétermination de la femme est un artifice de propagande. L’autodétermination de la femme est respectée même au prix de la vie d’un autre être humain quand c’est pour faire un mal, faire tuer l’enfant à naître, mais elle n’est digne d’aucun soutien lorsqu’il s’agit de remplir son devoir de mère. La solution de la commission conduit donc à une inégalité de traitement encore plus criante que celle qu’elle prétend éviter. Dans de mêmes circonstances externes de dangers pour la santé et de difficultés économiques, on autorise et on paie tout dans un cas, tandis qu’on abandonne la femme à son sort dans l’autre.

Nous rappelons que dans l’état de désolation où se trouvent nos assurances sociales à la suite de décisions à la gribouille du parlement, une aggravation suivant une généralisation de la pratique de l’avortement n’est ni admissible ni raisonnable. Les conséquences financières de l’acceptation de la proposition de la commission n’ont pas fait l’objet de la moindre étude.

Il est absolument irresponsable pour un gouvernement, une administration et un parlement dignes de ces noms de ne pas se préoccuper des conséquences démographiques d’une telle décision alors que les statistiques montrent que la cote d’alarme est atteinte. Il faut rappeler qu’avec un taux de reproduction de 0,7 il existe un point de non-retour à partir duquel la baisse de la population jusqu’à zéro est inéluctable (Etudes publiées par le Prof. Chaunu). Les enfants qui ne naissent pas et sont avortés vont manquer cruellement dans quelques décennies. Comme indiqué plus haut, l’immigration n’est pas une panacée, car à partir d’un certain niveau d’immigration, l’assimilation n’est plus possible et l’immigration prend de plus en plus les traits d’une invasion. Ce qui s’est passé avec les populations autochtones de 1’Amérique risque bien de nous arriver, et en partie sous votre responsabilité. Des études sérieuses de ces facteurs seraient nécessaires avant de toucher à un élément du système démographique qui influe directement sur le secteur sensible, celui des naissances.

 

3 ème Chapitre: Le projet de la commission: une proposition qui viole la Constitution

Vu ce qui a été exposé ci-dessus nous ne pouvons que constater que le rapport de la commission est partial et comporte de graves lacunes. Il débouche donc sur une proposition inacceptable.

Nous vous proposons donc:

a) de retourner le projet à la commission pour complément d’information et amélioration.

b) de déclarer l’initiative parlementaire irrecevable car contraire au droit constitutionnel le plus fondamental.

c) de faire établir un contre-projet améliorant la situation en la matière selon les principes développés ci-dessous.

Pour étayer le point b ci-dessus nous rappelons le jugement de 1972 du Tribunal fédéral:

Sous la Protection de la Constitution il y a au premier rang la vie humaine elle-même. Le droit à la vie selon la Constitution se distingue de tous les autres droits de protection de la personnalité garantis dans le cadre de la liberté individuelle par le fait que toute atteinte volontaire est en même temps une violation de son essence protégée de façon absolue et constitue par le fait même une violation de la Constitution. (ATF 98 Ia 514)

Il est ainsi hors de doute que toute réglementation à délai, du moment qu’il est scientifiquement établi que la vie de chaque être humain commence à la conception, est contraire à la Constitution.

L’initiative parlementaire est ainsi irrecevable parce que contraire à la constitution. L’introduction d’une solution à délai demande impérativement une modification de la Constitution, donc une majorité qualifiée du peuple et des cantons.

 

4 ème Chapitre: Nos propositions d’amélioration

Il est pour nous bien certain que toute loi tolérant l’avortement outre le cas d’absolue nécessité pour sauver la vie de la mère immédiatement menacée est en principe inacceptable.

Il nous semble pour le moment inadéquat de revenir sur le compromis réalisé lors de l’unification du Droit pénal. Mais ceci n’empêche pas que le système peut être amélioré au sens du législateur.

Pour déterminer de façon logique les possibilités d’amélioration, il y a lieu de fixer d’abord les buts de cette amélioration.

Le constat du fonctionnement déficient du système de l’avis conforme pratiqué actuellement est évident. Il y a lieu de l’améliorer pour permettre une application conforme à la loi. Remarquons en passant que supprimer ne constitue pas en principe une amélioration.

Le système est déficient parce que la responsabilité repose uniquement sur les médecins et qu’il n’existe aucune possibilité de contrôle de leur activité. Il manque ensuite un défenseur des intérêts de l’enfant.

Nous proposons donc de perfectionner le système de la constatation de l’existence de la situation exceptionnelle de détresse permettant de tolérer l’intervention de la façon suivante:

4.1 Procédure de nomination des experts

Les médecins autorisés à donner leur avis, y compris les psychiatres, doivent être formés juridiquement et assermentés. La qualification doit être assurée par un processus de nomination contradictoire et public dans lesquelles les organisations de défense de la vie peuvent jouer un rôle adéquat. Seuls des médecins reconnus par leurs pairs et donnant des garanties suffisantes d’honnêteté et d’impartialité doivent être autorisés à se présenter. La démission doit être d’office en cas de cessation de réalisation d’un élément nécessaire de qualification.

4.2 Consultation d’aide sociale

Pour éviter les dérives dans le domaine social nous proposons d’introduire une consultation parallèle obligatoire de services sociaux ou d’aides en cas de grossesse. Une intervention doit être exclue dans le cas où la mère, ou son entourage, refuse une aide suffisante qui lui est offerte.

4.3 Contrôle de l’exécution conforme

Nous proposons de perfectionner le système de contrôle de l’exécution des interventions conformément à la loi en maintenant le système de l’annonce immédiate obligatoire et en la complétant par la prescription de conserver les tissus biologiques résiduels de manière à permettre une analyse médicale et biogénétique pendant un délai adéquat.

4.4 Contrôle des expertises

Pour améliorer le contrôle juridique de la légalité du système nous proposons de faire accorder aux organisations de défense du Droit à la Vie la possibilité d’ouvrir action en responsabilité contre tous les participants et à ce titre d’avoir accès aux dossiers sous le sceau du secret de fonction.

4.5 Contrôle des coûts

Dans cet ordre d’idée nous proposons également d’autoriser les assurances-maladie à mettre en cause les interventions dont elles doivent couvrir les frais. Le jugement sur plan pénal ne doit pas être déterminant au plan civil.

4.6 Respect du droit d’autodétermination du personnel soignant

Pour améliorer la situation dans le domaine du personnel soignant et des hôpitaux, nous proposons de prescrire que la pratique des interventions de ce genre ne doit en aucun cas figurer dans les contrats de prestation des hôpitaux et que les demandes concernant la participation à ces interventions soient exclues de tout questionnaire d’engagement dans les hôpitaux et instituts de formation pour tout le personnel. Dans les règlements du personnel, la liberté de conscience du personnel doit être complètement respectée.

4.7 Responsabilité du père

Pour tenir compte de l’évolution scientifique qui permet de déterminer le père génétiquement, nous proposons de prévoir la responsabilité conjointe pour tous les frais encourus du père de l’enfant et la détermination d’office de celui-ci en cas de dénégation ou de refus de communication. L’action doit pouvoir également être menée à titre subsidiaire par les organisations de défense de la vie.

4.8 Mesures de solidarité avec les mères

Pour améliorer la situation au niveau social et pour assurer qu’aucune mère de ce pays ne soit tentée de faire tuer l’enfant qu’elle porte, nous proposons de renforcer la solidarité envers ces personnes:

On parle de la création d’une fondation de solidarité de 7 milliards de francs provenant de la réévaluation des réserves d’or de la Banque nationale et dont les revenus peuvent être distribués au titre de la solidarité. Nous sommes d’avis que les mères en difficultés ont droit en priorité à cette solidarité et demandons que 1 Milliard de francs sur cette somme soit affecté à ce but. Les revenus de ce milliard doivent être distribués en Suisse par un comité dans lequel les milieux militant en faveur de la Défense de la vie doivent avoir partie déterminante.

De même nous demandons que le 20 % des montants de la deuxième fondation de solidarité existante, créée en partie avec un versement de frs 100 millions de la Banque nationale, soit affecté à ce but.

Nous vous prions respectueusement de réaliser concrètement ces propositions par des modifications des lois, règlements et ordonnances nécessaires. Comme nous l’avons esquissé au début de la présente prise de position certaines mesures sont immédiatement réalisables, par exemple la participation à la fondation de solidarité existante.

Nous pensons sincèrement que la réalisation d’une réglementation juridique telle que celle proposée par la commission et sous ses trois formes, donc y compris les propositions de minorité, serait un malheur pour notre pays.

Tout ordre juridique, donc le nôtre aussi, repose sur un certain nombre de droits non-écrits qui ne peuvent être arbitrairement modifiés au gré des majorités parlementaires. Ces droits non-écrits sont extrêmement importants, ce sont même les plus importants, et le droit à la vie de l’innocent est un des piliers de cet ordre et donc de notre civilisation. Une atteinte consciente, et devenue encore plus consciente vu l’état des sciences, est irresponsable et peut développer des conséquences extrêmement néfastes pour le bien public de l’Etat et la paix sociale et nous nous permettons respectueusement de vous le rappeler.

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs nous vous remercions de prendre connaissance de notre prise de position dans le cadre de la consultation et d’en tenir compte et vous présentons nos salutations les meilleures.

 

ASSOCIATION SUISSE POUR LE DROIT A LA VIE

107 Route de la Glane

1752 Villars-sur-Glâne