Arrete du 31-12-1999

Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l’application
des articles L.162-9 et L. 861-3 du code
de la sécurité sociale
NOR: MESS9924055A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l’économie des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9,L. 861-3, R. 165-1 à R. 165-19 et R. 162-52;

Vu la lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité au président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 novembre 1999;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 29 décembre 1999,

Arrêtent :

Art. Ier - Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale. sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé dans les limites figurant en annexe du présent arrêté..

Par ailleurs, le montant total des frais ainsi pris en charge ne peut excéder un plafond fixé à 2600 F par bénéficiaire, par période de deux ans s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

Ce plafond n'est toutefois pas applicable:

1 ° Aux frais afférents à des prothèses amovibles d'au moins 10 dents et aux traitements d'orthopédie dento-faciale;

2 ° En cas d'impérieuse nécessité médicale constatée par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie du bénéficiaire des soins; le service du contrôle médical accorde ou refuse cette dérogation après examen de la demande motivée qui lui est adressée par le praticien traitant du bénéficiaire des soins lors de la demande d'entente préalable.

Art. 2. - Pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale, en l'absence de convention ou lorsque la convention nationale prévue à l'article L 162-9 autorise des dépassements de tarifs sans fixer de limites à ces dépassements pour les bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, les dépassements de tarifs applicables aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ne peuvent être supé-rieurs aux montants mentionnés en annexe au présent arrêté.

Art. 3. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur des hôpitaux, le directeur du budget, le directeur de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1999.

 

ANNEXE

MONTANTS MAXIMAUX REMBOURSABLES DES FRAIS AFFERENTS AUX SOINS DENTAIRES PROTHETIQUES OU D’ORTOPEDIE DENTO FACIALE ET MONTANTS MAXIMAUX DES DEPASSEMENTS APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DE CETTE PROTECTION + LC

Nomenclature 

TARIF de
remboursement
PRIX
maximum
Dépassement
maximum
MONTANT maximum pris en charge en sus du tarif
Prothèses dentaires adjointes

De 1 à 3 dents

423 1100 677 677

4 dents

493 2000 1506,5 1506,5

5 dents

564 2000 1436 1436

6 dents

634,5 2000 1365,6 1365,6

7 dents

705 2500 1795 1795

8 dents

775,5 2500 1724,5 1724,5

9 dents

846 2500 1654 1654

10 dents

916,5 2500 1583,5 1583,5

11 dents

987 3000 2013 2013

12 dents

1057,5 3000 1942,5 1942,5

13 dents

1128 3000 1872 1872

14 dents

1198,5 3500 2301,5 2301,5

Dent prothétique contre~plaquée sur plaque base en matière plastique, supplément

141 141

Plaque base métallique, Supplément

846 1500 654 654

Dent prothétique contre-plaquée ou massive soudée sur plaque métallique de base, supplément

211,5 212,5

Réparations de fracture sur la plaque, base matière plastique

141 300 159 159

Dents ou crochets ajoutés ou remplacés sur appareils en matière plastique :
- 1er élément

 141  300 159 159

- les suivants, sur le même appareil

70,5 150 79,5 79,5 

Dents contre-plaquées ou massives, ou crochets soudés, ajoutés ou remplacés sur appareil métallique :
- par élément

282 232

Réparation de fractures de la plaque base métallique, non compris, s'il y a lieu, le remontage des dents sur matière plastique

211,5 211,5

Dents ou crochets remontés sur matière plas-tique après réparation de la plaque base métallique :
- par élément

 42,3  42,3

Remplacement de facette ou dent à tube

118,8 118,8
Prothèses dentaires conjointes

Couronne dentaire ajustée ou coulée métallique

705 1300 595 595

Dépose des prothèses conjointes métalliques pour traitement radio-thérapique des tumeurs faciales, obturation provisoire comprise par élément pilier

253.8 253,8

Couronne à incrustation vestibulaire pour inci-sives, canines, premières prémolaires (seule est prise en charge la couronne métallique à facette céramique)

705 1570 865 865

Couronne dentaire céramo-métallique pour incisives, canines, premières prémolaires.

705 2000 1295 1295

Dent à tenon ne faisant pas intervenir une technique de coulée

493,5      
Orthopédie dento-faciale

Traitement des dysmorphes, par période de six mois, dans la limite de six périodes :
- sans multiattaches

 1269  1269

Traitement des dysmorphes, avec multiattaches

(par semestre)
1269
 2500 **

Séance de surveillance (au maximum deux par semestre)

70,5 70,5

Contention après traitement orthodontique:
- 1è année

 1057,5  1057,5

- 2è année

705 705

Mise en place sur l'arcade jusqu’au 18è anniversaire :
- d'une canine incluse

 2115  2115

- de deux canines incluses

2820 2820

Orthopédie des malformations consécutives au bec de lièvre total ou à la division palatine :
- forfait annuel, par année

 2820  2820

- en période d'attente

846 846


* intéressant en cours de traitement l’intégralité des arcades
** Le dépassement est limité à 4 semestres, donc plafonné à 10 000 F

J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 2000 page 716  
Textes généraux Ministère de l'emploi et de la solidarité

 Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale (rectificatif)  NOR : MESS9924055Z  
Rectificatif au Journal officiel du 1er janvier 2000 :

Page 36 :

Dans le tableau, à la 2e ligne de la colonne « Tarif de remboursement », remplacer : « 493 » par : « 493,5 ».
A la 4e ligne, remplacer : « 1 365,6 » par : « 1 365,5 » dans la colonne « Dépassement maximum » et dans la colonne « Montant maximum pris en charge en sus du tarif ».

Page 37 :

A la 7e ligne de la colonne « Prix maximum », remplacer : « 232 » par : « 282 ».
A la 10e ligne, dans la colonne « Tarif de remboursement » et dans la colonne « Prix maximum », remplacer : « 118,8 » par : « 112,8 ».
Dans la colonne « Prix maximum », à la 15e ligne, en face de la rubrique de la nomenclature intitulée : « Dent à tenon ne faisant pas intervenir une technique de coulée », ajouter : « 493,5 ».
Dans la colonne « Nomenclature », à la 1re ligne suivant l'intitulé «  Orthopédie dento-faciale », remplacer : « dysmorphes » par : «  dysmorphoses ».
Dans la colonne « Nomenclature », après l'intitulé « Orthopédie dento-faciale », remplacer la 4e ligne ainsi rédigée : « Traitement des dysmorphes, avec multiattaches » par les mots suivants : « - avec multiattaches* ».
Dans la colonne « Dépassement maximum » et dans la colonne « Montant maximum », à la 17e ligne, en face de la rubrique de la nomenclature intitulée « - avec multiattaches* », ajouter : « 1231 ».
Dans la colonne « Tarif de remboursement », à la 18e ligne, supprimer les mots : « (par semestre) ».
Dans la colonne « Nomenclature », les lignes 10, 11, 12 et 13 suivant l'intitulé « Orthopédie dento-faciale » et ainsi rédigées : « Mise en place sur l'arcade jusqu'au 18e anniversaire :
« - d'une canine incluse ;
« - de deux canines incluses ; » sont supprimées.
Le chiffre « 2115 » figurant en face de la rubrique précitée de la nomenclature intitulée « - d'une canine incluse » est supprimé dans la colonne « Tarif de remboursement » et dans la colonne « Prix maximum ».
Dans ces deux mêmes colonnes, le chiffre « 2820 » figurant en face de la rubrique de la nomenclature intitulée « - de deux canines incluses » est supprimé.
A la dernière ligne du tableau, la mention figurant dans le renvoi précédé de deux astérisques est remplacée par la mention suivante : « Ce prix est valable pour les 4 premiers semestres ; pour les 2 derniers semestres, le prix maximum est égal au tarif de remboursement, soit 1 269 F par semestre. »




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