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Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l’application des articles
L.162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale NOR: MESS9924055A
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l’économie des
finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Vu le
code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9,L. 861-3, R.
165-1 à R. 165-19 et R. 162-52;
Vu la
lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité au président de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date
du 16 novembre 1999;
Vu
l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés du 29 décembre 1999,
Arrêtent :
Art.
Ier - Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les
soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale. sont pris en
charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé dans
les limites figurant en annexe du présent arrêté..
Par
ailleurs, le montant total des frais ainsi pris en charge ne peut excéder
un plafond fixé à 2600 F par bénéficiaire, par période de deux ans
s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire en
matière de santé.
Ce
plafond n'est toutefois pas applicable:
1
° Aux frais afférents à des prothèses amovibles d'au moins 10 dents et
aux traitements d'orthopédie dento-faciale;
2
° En cas d'impérieuse nécessité médicale constatée par le service du
contrôle médical de la caisse d'assurance maladie du bénéficiaire des
soins; le service du contrôle médical accorde ou refuse cette dérogation
après examen de la demande motivée qui lui est adressée par le praticien
traitant du bénéficiaire des soins lors de la demande d'entente
préalable.
Art.
2. - Pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie
dento-faciale, en l'absence de convention ou lorsque la convention
nationale prévue à l'article L 162-9 autorise des dépassements de tarifs
sans fixer de limites à ces dépassements pour les bénéficiaires du droit à
la protection complémentaire en matière de santé, les dépassements de
tarifs applicables aux bénéficiaires du droit à la protection
complémentaire en matière de santé ne peuvent être supé-rieurs aux
montants mentionnés en annexe au présent arrêté.
Art.
3. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité
sociale, le directeur des hôpitaux, le directeur du budget, le directeur
de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et le
directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-cution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à
Paris, le 31 décembre 1999.
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ANNEXE
MONTANTS MAXIMAUX REMBOURSABLES DES FRAIS AFFERENTS AUX SOINS
DENTAIRES PROTHETIQUES OU D’ORTOPEDIE DENTO FACIALE ET MONTANTS MAXIMAUX
DES DEPASSEMENTS APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DE CETTE PROTECTION +
LC
|
Nomenclature |
TARIF
de remboursement |
PRIX maximum |
Dépassement
maximum |
MONTANT
maximum pris en charge en sus du tarif |
|
Prothèses dentaires
adjointes |
|
De 1 à 3
dents |
423 |
1100 |
677 |
677 |
|
4 dents |
493 |
2000 |
1506,5 |
1506,5 |
|
5 dents |
564 |
2000 |
1436 |
1436 |
|
6 dents |
634,5 |
2000 |
1365,6 |
1365,6 |
|
7 dents |
705 |
2500 |
1795 |
1795 |
|
8 dents |
775,5 |
2500 |
1724,5 |
1724,5 |
|
9 dents |
846 |
2500 |
1654 |
1654 |
|
10 dents |
916,5 |
2500 |
1583,5 |
1583,5 |
|
11 dents |
987 |
3000 |
2013 |
2013 |
|
12 dents |
1057,5 |
3000 |
1942,5 |
1942,5 |
|
13 dents |
1128 |
3000 |
1872 |
1872 |
|
14 dents |
1198,5 |
3500 |
2301,5 |
2301,5 |
|
Dent prothétique
contre~plaquée sur plaque base en matière plastique,
supplément |
141 |
141 |
— |
— |
|
Plaque base métallique,
Supplément |
846 |
1500 |
654 |
654 |
|
Dent prothétique
contre-plaquée ou massive soudée sur plaque métallique de base,
supplément |
211,5 |
212,5 |
— |
— |
|
Réparations de fracture
sur la plaque, base matière plastique |
141 |
300 |
159 |
159 |
|
Dents ou crochets ajoutés
ou remplacés sur appareils en matière plastique : - 1er
élément |
141 |
300 |
159 |
159 |
|
- les suivants, sur le
même appareil |
70,5 |
150 |
79,5 |
79,5 |
|
Dents contre-plaquées ou
massives, ou crochets soudés, ajoutés ou remplacés sur appareil
métallique : - par élément |
282 |
232 |
— |
— |
|
Réparation de fractures
de la plaque base métallique, non compris, s'il y a lieu, le
remontage des dents sur matière plastique |
211,5 |
211,5 |
— |
— |
|
Dents ou crochets
remontés sur matière plas-tique après réparation de la plaque base
métallique : - par élément |
42,3 |
42,3 |
— |
— |
|
Remplacement de facette
ou dent à tube |
118,8 |
118,8 |
— |
— |
| Prothèses dentaires conjointes
|
|
Couronne dentaire ajustée
ou coulée métallique |
705 |
1300 |
595 |
595 |
|
Dépose des prothèses
conjointes métalliques pour traitement radio-thérapique des tumeurs
faciales, obturation provisoire comprise par élément
pilier |
253.8 |
253,8 |
— |
— |
|
Couronne à incrustation
vestibulaire pour inci-sives, canines, premières prémolaires (seule
est prise en charge la couronne métallique à facette
céramique) |
705 |
1570 |
865 |
865 |
|
Couronne dentaire
céramo-métallique pour incisives, canines, premières
prémolaires. |
705 |
2000 |
1295 |
1295 |
|
Dent à tenon ne faisant
pas intervenir une technique de coulée |
493,5 |
|
|
|
|
Orthopédie dento-faciale |
|
Traitement des
dysmorphes, par période de six mois, dans la limite de six périodes
: - sans multiattaches |
1269 |
1269 |
— |
— |
|
Traitement des
dysmorphes, avec multiattaches |
(par
semestre) 1269
|
2500 **
|
— |
— |
|
Séance de surveillance
(au maximum deux par semestre) |
70,5 |
70,5 |
— |
— |
|
Contention après
traitement orthodontique: - 1è année |
1057,5 |
1057,5 |
— |
— |
|
- 2è année |
705 |
705 |
— |
— |
|
Mise en place sur
l'arcade jusqu’au 18è anniversaire : - d'une canine
incluse |
2115 |
2115 |
— |
— |
|
- de deux canines
incluses |
2820 |
2820 |
— |
— |
|
Orthopédie des
malformations consécutives au bec de lièvre total ou à la division
palatine : - forfait annuel, par année |
2820 |
2820 |
— |
— |
|
- en période
d'attente |
846 |
846 |
— |
— |
* intéressant en cours de traitement
l’intégralité des arcades ** Le dépassement est limité à 4 semestres,
donc plafonné à 10 000 F
J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 2000 page 716 Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité Arrêté du 31
décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du
code de la sécurité sociale (rectificatif) NOR : MESS9924055Z
Rectificatif au Journal officiel du 1er janvier 2000 :
| Page 36 : |
Dans le tableau, à la 2e ligne de la colonne « Tarif de
remboursement », remplacer : « 493 » par :
« 493,5 ». A la 4e ligne, remplacer : « 1 365,6 » par :
« 1 365,5 » dans la colonne « Dépassement maximum » et dans la
colonne « Montant maximum pris en charge en sus du tarif ».
|
| Page 37 : |
A la 7e ligne de la colonne « Prix maximum », remplacer : « 232 »
par : « 282 ». A la 10e ligne, dans la colonne « Tarif de
remboursement » et dans la colonne « Prix maximum »,
remplacer : « 118,8 » par : « 112,8 ». Dans
la colonne « Prix maximum », à la 15e ligne, en face de la rubrique
de la nomenclature intitulée : « Dent à tenon ne faisant pas
intervenir une technique de coulée », ajouter :
« 493,5 ». Dans la colonne « Nomenclature », à la 1re
ligne suivant l'intitulé « Orthopédie dento-faciale »,
remplacer : « dysmorphes » par : «
dysmorphoses ». Dans la colonne « Nomenclature », après
l'intitulé « Orthopédie dento-faciale », remplacer la 4e ligne ainsi
rédigée : « Traitement des dysmorphes, avec
multiattaches » par les mots suivants : « - avec
multiattaches* ». Dans la colonne « Dépassement maximum » et
dans la colonne « Montant maximum », à la 17e ligne, en face de la
rubrique de la nomenclature intitulée « - avec
multiattaches* », ajouter : « 1231 ». Dans la
colonne « Tarif de remboursement », à la 18e ligne, supprimer les
mots : « (par semestre) ». Dans la colonne «
Nomenclature », les lignes 10, 11, 12 et 13 suivant l'intitulé «
Orthopédie dento-faciale » et ainsi rédigées : « Mise en place
sur l'arcade jusqu'au 18e anniversaire : « - d'une canine
incluse ; « - de deux canines incluses ; » sont
supprimées. Le chiffre « 2115 » figurant en face de la rubrique
précitée de la nomenclature intitulée « - d'une canine
incluse » est supprimé dans la colonne « Tarif de
remboursement » et dans la colonne « Prix
maximum ». Dans ces deux mêmes colonnes, le chiffre
« 2820 » figurant en face de la rubrique de la
nomenclature intitulée « - de deux canines incluses » est
supprimé. A la dernière ligne du tableau, la mention figurant
dans le renvoi précédé de deux astérisques est remplacée par la
mention suivante : « Ce prix est valable pour les 4 premiers
semestres ; pour les 2 derniers semestres, le prix maximum est égal
au tarif de remboursement, soit 1 269 F par
semestre. » |
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