| pas de réponse sur la pollution électromagnétique du PDG Michel Bon de France Télécom sur le danger d'antenne relais gsm de la téléphonie mobile gsm pour le téléphone mobile gsm ou le téléphone portable gsm sur la sur la santé ou le cancer du cerveau -- PDG Michel Bon France Télécom sur le danger des antennes relais gsm ou sur la téléphonie cellulaire gsm pour les téléphones cellulaires gsm sur la santé ou le cancer du cerveau avec la pollution électromagnétique des antennes relais GSM. |
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Nom du site |
: SCANDALES FRANÇAIS |
| Chapitre | : X°) Les effets
des téléphones portables GSM
et des antennes relais GSM sur la santé |
| Adresse du site
Ancienne adresse |
: http://membres.lycos.fr/corruptn/10.htm
: http://www.multimania.com/corruptn/10.htm |
| Adresse e-mail | : scandalecorruption@hotmail.com |
| Traduction | : TRANSLATE - TRADUIRE. |
| ***COMMUNIQUÉ DE PRESSE*** | |
| ***Guerre
climatique ? ***
Publication d'un livre EXPLOSIF |
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10-42A°) Proposition de M. FILTMERAN
10-42B°) Norme de Santé Canada
10-42C°) Norme Européenne du 11/06/98
10-42D°) Un rapport sur le Principe de Précaution
10-42E°) Lettre de la DGS du 28 janvier 2000
10-42F°) Question posée au Sénat le 04 avril 2000
10-42G°) Recommandation Européenne du 12 juillet 1999
10-42H°) Résolution de 1978
PAGE EN COURS DE DEVELOPPEMENT
10-42°) Normes Européenne et de Santé Canada:
Deux normes seront exposées sur cette page, celle de santé Canada, mais pour l'européenne il faudra un peu plus de temps pour la mettre à disposition.
10-42A°) Proposition diffusée avec l'autorisation de M. FILTMERAN:
Une proposition de M. FILTERMAN à soumettre à tous les habitants et médecins qui sont confrontés aux nuisances des microondes de la téléphonie mobile, des radars et autres. Faites circuler l'info:
REPRODUCTION DE CE CADRE AUTORISÉE.
Une proposition vient d'être soumise à des présidents de groupes et députés par M. Filterman, morceau choisis:
" Pour mettre un terme à cette polémique sur l'existence ou non d'effets nocifs des micro-ondes pour la santé, il existe une solution. Afin de démontrer définitivement qu'il n'existe aucun risque pour la santé, il suffit de faire des analyses de sang et des taux de ph et de rh2 de la salive et de l'urine des habitants, qui seront situés dans l'axe de rayonnement principal d'une antenne d'émission de téléphonie mobile ou fixe juste avant installation. Après installation, on refait les analyses de ces mêmes habitants, 1, 3, 6, mois après la mise en route de ces émetteurs. Ainsi nous pourrons contrôler s'il y a une réelle modification chimique dans la formule sanguine du sang, ou des ruptures d'ADN, et nous pourrons vérifier si les inquiétudes actuelles sont fondées ou non, et là nous lèveront définitivement le doute sur cette affaire. "
E-mail de M. Filterman: filterman@multimania.com
Adresse de son site : http://www.multimania.com/filterman/index.htmA votre avis, est-ce que les fabricants de GSM et les opérateurs seront d'accord pour faire appliquer un tel projet.
10-42B°) Norme de Santé Canada:
Comme le stipule ces deux normes, les valeurs établies sont fixées pour des expositions d'une durée de 6 minutes. Les affirmations selon lesquelles ils respectent les normes sont donc répréhensibles, car une dissimulation volontaire est effectuée sur ce qui concerne la durée. La norme de santé Canada, vous donne une idée des calculs à appliquer et des sources de pollution à prendre compte. Elle est à consulter, car elle est très complète.
Norme d'exposition de santé Canada, ce document est au format PDF, et fait 43 pages.
Je dispose aussi de la norme européenne, mais au format papier, et il fait 30 pages. Je vais donc reproduire dans un premier temps la page titre et un extrait très court de la page 4.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Bruxelles, le 11.06.1998
COM(1998) 268 final
98/0166 (CNS)
Proposition de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
relative à la limitation de l'exposition du public
aux champs électromagnétiques
0 Hz-300 GHz
(présenté par la commission)
Page 4Station de base de téléphonie mobile.
Les stations de base sont habituellement installées sur des pylônes séparés ou des toits d'immeubles et l'accès à proximité immédiate des antennes est normalement réglementé. Les antennes émettricessont constituées de rangées verticales de dipôles alignés, ce qui donne une largeur de faisceau vertical très réduite. L'inclinaison vers le bas des antennes étant inférieur à 10°, l'exposition du public au faisceau principal est généralement impossible à des distances inférieures à plus ou moins 60 m et les niveaux d'exposition humaine sont très faibles dans la plupart des cas.
Sous-entendu il n'y a aucun risque, mais cependant il vaut mieux éviter d'habiter dans l'axe de rayonnement principal à moins de 60 mètres de antenne. Nous avons actuellement une armée de parlementaires dont le rôle est d'établir des règlementations ambigues. Toutefois il est clair que si on sait lire entre les lignes, le risque existe, car ces parlementaires très intelligents paraît-il, ont oublié qu'en face d'une antenne dans les villes, il y a toujours des immeubles avec des personnes qui habitent dans les étages, conclusion, ils en prennent plein la gueule 24/24H. Il sont je dois le reconnaître beaucoup plus fort pour fixer des normes qui prennent en compte le rayon de coubure de la banane, que pour prendre en compte les risques de la santé du public face à une exposition à des rayonnements micro-ondes.
Page 26Tableau 2: Niveaux de référence pour les champs électriques, magnétiques et électro- magnétiques ( 0Hz - 300 GHz, valeurs efficaces [rms - root mean square] en champ
non perturbé.Notes:
Gamme de fréquence E(V/m) H(A/m) B(µT Densité de puissance équi-
valente en onde plane0-1 Hz - 3,2 x 104 4 x 104 - 1-8 Hz 10.000 3,2 x 104/f2 4 x 104/f2 - 8-25 Hz 10.000 4.000/f 5.000 - 0,025-0,8 kHz 250/f 4/f 5/f - 0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 - 3-150 kHz 87 5 6,25 - 0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,092/f - 1-10 MHz 87f1/2 0,73/f 0,092/f 10-400 MHz 28 0,73 0,092 2 400-2000 MHz 1,375 f1/2 0,0037 f1/2 0,0046 f1/2 f/200 2-300 GHz 61 0,16 0,20 10 Pour les valeurs de crêtes, les niveaux de référence suivant s'apploiquent à E(V/m), H (A/m) et B (µT):
- . f comme indiqué dans la colonne de la gamme de fréquences.
- . Pour des fréquences comprises entre 100 KHz et 10 GHz, Seq, E², H², et B² doivent être moyennés sur un intervalle de temps de 6 minutes.
- . Pour des fréquences supérieures à 10 GHz, Seq, E², H², et B² doivent être moyennés sur un intervalle de de temps de 68/f1.05 minute (f est exprimé en GHz)
- . Aucune valeur pour E n'est fournie pour des fréquences < 1 Hz qui constituent dans les faits des champs électriques statiques. Pour la plupart des personnes, il n'y a pas de perception gênante des charges électriques superficielles pour des intensités de champ inférieures à 25 kV/m. Il conviendrait d'éviter des décharges d'étincelles provoquant du stress ou une gêne.
- Pour des fréquences jusqu'aà 100 kHz, les valeurs de référence de crête sont obtenues en multipliant les valeurs efficaces (rms) correspondantes .................
Cette page est encore en cours de développement. La suite du texte ci-dessus sera mis progressivement sur le site. Ce qu'il faut retenir, c'est la limite d'exposition de 6 minutes.
10-42D°) Un rapport sur le Principe de Précaution:
Un autre extrait de rapport qui ne manque pas d'intérêt a été adressé au Premier Ministre sur le principe de précaution.
UN RAPPORT ADRESSÉ AU PREMIER MINISTRE.
présenté par Philippe KOURILSKY Geneviève VINEY Professeur au Collège de France Professeur à l'Université Paris I Membre de l'Institut de France Panthéon-Sorbonne surLE PRINCIPE DE PRECAUTION
On peut faire valoir l'article 223-1 du code Penal. L'incrimination de "mise en danger d'autrui" est une innovation du code pénal de 1992. Ce délit a été qualifié "d'infraction de prévention" car il n'exige pas la réalisation d'un dommage. L'article 223-1 du code pénal dispose en effet que "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de natureà entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loiou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende". Cette infraction peut être retenue éventuellement contre une personne morale Cette disposition, qui a été édictée principalement en vue de renforcer la répression des atteintes à la sécurité du travail et des imprudences routières paraît a priori susceptible d'être interprétée comme susceptible de justifier la condamnation de décideurs privés (fabricants ou producteurs) ou publics (autorités chargées du contrôle des produits pharmaceutiques, alimentaires, industriels,etc…) sur la base d'un risque qui ne serait pas scientifiquement démontré.Ce rapport ne manque pas d'intérêt et pourrait faire condamner à tous les coups les contrevenants à cette règlementation dans tous les domaines.
10-42E°) Lettre de la DGS du 28 janvier 2000:
Informations communiquées le 28 janvier 2000 par Gilles Dixault,
MISP au bureau VS3 de la DGS 21102/00 14:19Champs électromagnétiques:
Conséquences prévisibles de la recommandation européenne sur la réglementation française. La recommandation européenne peut déboucher en ce qui concerne la DGS sur plusieurs applications réglementaires (ou "pararéglementaires").
On peut citer :l'élaboration d'un cahier des charges techniques des installations de stations de base de téléphonie mobile reprenant les règles techniques prévues par la recommandation, avec l'appui technique du CSTB. Ce cahier des charges devrait définir des règles techniques pour les différents types d'installations et pourrait éventuellement être rendu obligatoire par voie réglementaire. Sa mise au point peut être envisagée à l'échéance de 6 mois,
l'obligation de signaler au public toute installation émettant des radiofréquences et notamment les installation de détection antivol, de contrôle d'accès, de détection d'armes, de télé péage, afin d'éviter un stationnement prolongé dans les zones d'émission de ces installations. Un projet de réglementation peut être élaboré, avec le ministère de l'industrie courant 2000,
Par ailleurs, les règles techniques de certification des différents appareils téléphoniques fixes ou mobiles , compétence directe de l'autorité de Régulation des Télécommunications, devraient s'appuyer sur cette recommandation, qui constitue actuellement le seul document de référence en matière de protection du public pour les effets avérés des rayonnements électromagné- tiques avec de larges marges de sécurité, mais qui ne prend pas en compte d'éventuels autres effets actuellement inconnus. Cette recommandation encourage également l'élaboration de normes pour la conception et l'essai d'équipements,ces normes doivent s'appuyer sur le développement de moyens métrologiques et de modélisation élaborés à partir des différents programmes de recherches en cours. L'élaboration de ces normes relève de la compétence du CENELEC au niveau européen et de la CEI au niveau international, une procédure parallèle dans l'élaboration des normes entre ces deux organismes serait indispensable. De nouvelles procédures de certification des installations sont attendues dans le courant de l'aimée 2000.
Enfin, les considérants 17 et 18 de la recommandation encouragent les États membres à promouvoir la diffusion d'informations et de règles d'utilisation, ainsi qu'une communication appropriée en direction du public. Ceci concerne l'établissement de règles techniques de façon à obtenir des niveaux d'exposition ne dépassant pas les restrictions recommandées, ainsi que la diffusion de documents & information auprès du public. Ces documents & information pourraient être élaborés sur le modèle de ce qui a déjà été fait en France pour les champs basses fréquences ou le radon et dans quelques pays étrangers pour les radiofréquences. Un tel document d'information pourrait être élaboré en quelques mois dès lors que le support technique serait en place ( projet en cours).
Le préalable à toute mise en place de réglementations nouvelles, en application de la recommandation européenne du 12 juillet 1999, est de disposer d' un organisme public de métrologie indépendant des industriels et capable d'effectuer des contrôles , lequel est actuellement inexistant dans le domaine des rayonnements non ionisants. Ce point pourrait être une des actions de soutien au développement de la métrologie soumises à la Commission interministérielle pour la métrologie récemment mise en place. Un appui technique et méthodologique pourrait être fourni par le Bureau National de Métrologie et L' ORBI. Lorsque le dispositif sera mis en place ce domaine sur le terrain devrait être de la compétence des DRIRE ou d'organismes de contrôle technique conventionnés avec l'État et indépendants des opérateurs. La mise en place de ce dispositif métrologique est une application des recherches métrologiques en cours et devrait pouvoir prendre forme à l'échéance d'un an.
Informations communiquées le 28 janvier 2000 par Gilles Dixault,
MISP au bureau VS3 de la DGS 21102/00 14:19
10-42F°) Question posée au Sénat le 04 avril 2000:
QUESTIONS ORALES REMISES
À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT.
Séance du 4 avril 2000
Prévention des risques liés à l'exposition aux rayonnements des antennes-relais de téléphone.781. - 4 avril 2000. - M. Denis Badré appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les risques pour la santé des populations liés à l'exposition du public aux champs électromagnétiques diffusés par les antennes-relais utilisées pour les téléphones cellulaires. Il rappelle à cet égard que jusqu'à 4 mètres, les dispositions générales de l'urbanisme ne peuvent être opposées à une installation. Le problème est bien réel puisque, par recommandation du 12 juillet 1999, la Commission européenne a pris parti dans le sens d'une limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Lors de la discussion de cette recommandation devant le Parlement européen, le rapporteur a d'ailleurs proposé plusieurs amendements portant sur les effets potentiellement nocifs des rayonnements, les conditions de mise en oeuvre du principe de précaution ou la fixation de distances minimales de sécurité. A l'heure actuelle, la généralisation très rapide du téléphone cellulaire entraîne l'installation de nombreuses antennes-relais à proximité des habitations alors que, par lettre du 2 février 1999, le directeur général de la santé écrivait au directeur de l'habitat et de la construction que « ... si aucune pathologie objective n'a pu être mise en évidence à la suite de l'exposition au long cours du public à ces installations, il ne peut être établi qu'il n'existe aucun risque, compte tenu du développement récent de telles technologies et du manque de recul. » Il lui demande si elle entend prendre des dispositions concernant le regroupement des antennes-relais des différents opérateurs sur un seul site. Proposer de fixer une distance minimum entre les antennes-relais et les habitations ? Mettre en oeuvre le principe de précaution à travers des valeurs limites d'exposition du public ?
Le principe de précaution est repris de plus en plus souvent par des élus. Il semble également que des politiques se rendent compte ici, qu'il ne pourront pas échapper à cette nouvelle forme de pollution, qui pourrait conduire à la maladie. Il motive sa question par la recommandation européenne ci-dessous.
10-42G°) Recommandation Européenne du 12 juillet 1999:
Législation communautaire en vigueur. Document 399X0519
1999/519/CE: Recommandation du Conseil, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)
Journal officiel n° L 199 du 30/07/1999 p. 0059 - 0070Texte:
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (1999/519/CE)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:(1) conformément à l'article 3, point p), du traité, l'action de la Communauté doit comporter une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé; le traité prévoit également la défense de la santé des travailleurs et des consommateurs;
(2) dans sa résolution du 5 mai 1994 sur la lutte contre les nuisances provoquées par les rayonnements non ionisants(2), le Parlement européen a invité la Commission à proposer des mesures normatives visant à limiter l'exposition des travailleurs et du public aux rayonnements électromagnétiques non ionisants;
(3) il existe, en matière de champs électromagnétiques, des prescriptions minimales communautaires de sécurité et de santé des travailleurs relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation(3); des mesures communautaires ont été introduites pour promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleuses enceintes, récemment accouchées ou allaitant leur enfant(4), mesures qui obligent, entres autres, les employeurs à évaluer les activités comportant un risque spécifique d'exposition aux rayonnements non ionisants; des prescriptions minimales ont été proposées pour la protection des travailleurs contre les agents physiques, comprenant des mesures contre les rayonnements non ionisants(5); par conséquent, la présente recommandation ne traite pas de la protection des travailleurs contre l'exposition professionnelle à des champs électromagnétiques;
(4) il est impératif de protéger le public dans la Communauté contre les effets nocifs avérés pour la santé qui peuvent survenir à la suite d'une exposition à des champs électromagnétiques;
(5) des mesures concernant les champs électromagnétiques devraient offrir à tous les citoyens de la Communauté un niveau élevé de protection; les dispositions prises par les États membres dans ce domaine devraient être fondées sur un cadre convenu d'un commun accord de manière à contribuer à garantir la cohérence de la protection dans l'ensemble de la Communauté;
(6) conformément au principe de subsidiarité, toute nouvelle mesure prise dans un domaine qui ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté, comme la protection du public contre les rayonnements non ionisants, ne peut être entreprise par la Communauté que si, en raison de l'importance ou des effets de l'action proposée, les objectifs proposés peuvent être mieux atteints par la Communauté que par les États membres;
(7) les mesures visant à limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques doivent être mises en balance avec les avantages en matière de santé, de sûreté et de sécurité qu'apportent les dispositifs émettant des champs électromagnétiques en termes de qualité de vie dans des domaines tels que les télécommunications, l'énergie et la sécurité publique;
(8) la nécessité d'établir, au moyen de recommandations adressées aux États membres, un cadre communautaire en ce qui concerne l'exposition aux champs électromagnétiques, avec pour objectif d'en protéger le public;
(9) la présente recommandation a pour objectif de protéger la santé du public et s'applique donc en particulier aux zones concernées dans lesquelles le public passe un temps significatif au regard des effets relevant de la présente recommandation;
(10) le cadre communautaire susvisé, qui s'inspire du vaste corpus de la documentation scientifique qui existe déjà. doit être fondé sur les données et avis scientifiques disponibles de la plus haute qualité dans ce domaine et devrait comprendre des restrictions de base et des niveaux de référence concernant l'exposition aux champs électromagnétiques, en rappelant que seuls les effets avérés ont été retenus pour fonder la limitation d'exposition recommandée; un avis concernant ces mesures de protection a été émis par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) et entériné par le comité directeur scientifique de la Commission; le cadre communautaire devrait être régulièrement mis à jour et réévalué à la lumière des nouvelles connaissances et des nouveaux développements en matière de technologie et d'applications de sources et de leurs procédures d'utilisation donnant lieu à une exposition à des champs électromagnétiques;
(11) ces restrictions de base et niveaux de référence devraient s'appliquer à tous les rayonnements émis par des champs électromagnétiques, à l'exception des rayonnements optiques et des rayonnements ionisants; une réflexion supplémentaire sur les données et avis scientifiques pertinents dans le cas des rayonnements optiques reste nécessaire et il existe déjà des dispositions communautaires pour ce qui concerne les rayonnements ionisants;
(12) aux fins d'évaluer le respect des restrictions de base prévues par la présente recommandation, les organismes de normalisation nationaux et européens (par exemple Cenelec, CEN) devraient être encouragés à élaborer des normes, dans le cadre de la législation communautaire, pour la conception et l'essai d'équipements;
(13) la conformité aux restrictions et aux niveaux de référence recommandés devrait fournir un niveau élevé de protection par rapport aux effets avérés sur la santé qui peuvent résulter de l'exposition à des champs électromagnétiques, mais ne pourra pas nécessairement empêcher des problèmes d'interférence avec des appareils médicaux tels que le prothèses métalliques, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les implants cochléaires et d'autre implants, ni des effets sur leur fonctionnement; des problèmes d'interférence avec des stimulateurs cardiaques peuvent se produire à des niveaux inférieurs aux niveaux de référence recommandés, et ces problèmes devraient donc faire l'objet de précautions appropriées qui, toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de la présente recommandation et sont traitées dans le cadre de la compatibilité électromagnétique et de la législation relative aux dispositifs médicaux;
(14) conformément au principe de proportionnalité, la présente recommandation prévoit des principes généraux et des méthodes de protection du public tout en laissant aux États membres le soin de prévoir des règles détaillées concernant les sources et leurs procédures d'utilisation donnant lieu à une exposition à des champs électromagnétiques et la classification des conditions d'exposition des individus, qu'elles soient liées ou non liées au travail, conformément aux dispositions communautaires concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
(15) les États membres ont, conformément au traité, la faculté de prévoir un niveau de protection supérieur à celui prévu par la présente recommandation;
(16) les mesures prises par les États membres dans ce domaine, qu'elles aient un caractère contraignant ou non, et la façon dont elles ont pris en compte la présente recommandation, devraient faire l'objet de rapports aux niveaux national et communautaire;
(17) pour renforcer la prise de conscience des risques et des mesures de protection contre les champs électromagnétiques, les États membres devraient promouvoir la diffusion d'informations et de règles d'utilisation dans ce domaine, en particulier pour ce qui concerne la conception, l'installation et l'utilisation d'équipements, de façon à obtenir que les niveaux d'exposition ne dépassent pas les restrictions recommandées;
(18) il conviendrait de veiller au caractère approprié de la communication et à la bonne compréhension concernant les risques liés aux champs électromagnétiques, en tenant compte de la façon dont ces risques sont perçus par le public;
(19) les États membres devraient prendre note de l'évolution des connaissances scientifiques et de la technologie en matière de protection contre les rayonnements non ionisants, en tenant compte de l'élément de précaution, et ils devraient prévoir, à intervalles réguliers, des examens et des révisions dans de domaine comportant une évaluation à la lumière des orientations fournies par les organisations internationales compétentes, telles que le ICNIRP,
RECOMMANDE:
I. que les États membres, aux fins de la présente recommandation, attribuent aux grandeurs physiques énumérées à l'annexe I, point A, le sens qui leur est donné dans ladite annexe;
II. que les États membres, afin de fournir un niveau élevé de protection de la santé contre l'exposition aux champs électromagnétiques:
a) devraient adopter un cadre de restrictions de base et de niveaux de référence se fondant sur l'annexe I, point B;
b) devraient mette en oeuvre, conformément au présent cadre communautaire, des mesures concernant les sources ou procédures d'utilisation entraînant une exposition du public à des champs électromagné- tiques lorsque la durée d'exposition est significative, à l'exception de l'exposition à des fins médicales pour laquelle les risques et avantages que présente l'exposition, au-delà des restrictions de base, doivent être correctement pesés;
c) devraient viser à obtenir le respect des restrictions de base figurant à l'annexe II pour l'exposition du public;III. que les États membres, pour faciliter et promouvoir le respect des restrictions de base figurant à l'annexe II:
a) devraient tenir compte des niveaux de référence figurant à l'annexe III aux fins de l'évaluation de l'exposition ou, lorsqu'elles existent, pour autant qu'elles soient reconnues par l'État membre, des normes européennes ou nationales fondées sur des méthodes de mesure et de calcul scientifiquement confirmées conçues pour évaluer le respect des restrictions de base;
b) devraient évaluer les situations impliquant des sources émettant à plusieurs fréquences conformément aux formules figurant à l'annexe IV, tant pour les restrictions de base que pour les niveaux de référence;
c) puissent prendre en compte, le cas échéant, des critères tels que la durée de l'exposition, les parties du corps exposées, l'âge et l'état de santé du public;IV. que les États membres devraient tenir compte tant des risques que des avantages pour décider s'il est nécessaire d'agir ou non, conformément à la présente recommandation, lorsqu'ils adoptent des politiques ou des mesures concernant l'exposition du public à des champs électromagnétiques;
V. que les États membres, pour renforcer la compréhension des risques et de la protection contre l'exposition aux champs électromagnétiques, devraient fournir sous une forme appropriée des informations au public concernant l'impact des champs électromagnétiques sur la santé et les mesures prises à cet égard;
VI. que les États membres, pour améliorer les connaissances concernant les effets des champs électromagnétiques sur la santé, devraient promouvoir et évaluer les recherches concernant les champs électromagnétiques et la santé humaine dans le cadre de leurs programmes nationaux de recherche, en tenant compte des recommandations et des efforts en matière de recherche communautaire et internationale à partir du spectre le plus large de sources;
VII. que les États membres, pour contribuer à l'établissement d'un système cohérent de protection contre les risques liés à l'exposition à des champs électromagnétiques, devraient établir des rapports sur l'expérience acquise en ce qui concerne les mesures qu'ils prennent dans le domaine couvert par la présente recommandation et en informer la Commission après une période de trois ans à compter de l'adoption de ladite recommandation, en indiquant comment elle a été prise en compte dans ces mesures,
INVITE la Commission à:
1) oeuvrer pour l'établissement des normes européennes visées au point III, point a), y compris les méthodes de calcul et de mesure,2) encourager la recherche portant sur les effets à court et à long termes de l'exposition à des champs électromagnétiques à toutes les fréquences pertinentes dans le cadre de la mise en oeuvre de l'actuel programme-cadre de recherche,
3) continuer à participer aux travaux des organisations internationales compétentes dans ce domaine et à promouvoir l'instauration d'un consensus international sur les recommandations et avis concernant les mesures de prévention et de protection,
4) passer en revue les questions couvertes par la présente recommandation, en vue de sa révision et de sa mise à jour, en tenant également compte des effets éventuels qui font actuellement l'objet de recherches, y compris les éléments pertinents en matière de précaution et à établir, dans un délai de cinq ans, un rapport, en tenant compte des rapports des États membres ainsi que des avis et données scientifiques les plus récents.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.
Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ(1) JO C 175 du 21.6.1999.
(2) JO C 205 du 25.7.1994, p. 439.
(3) JO L 156 du 21.6.1990, p. 14.
(4) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(5) JO C 77 du 18.3.1993, p. 12 et
JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.
ANNEXE I
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente recommandation, on entend par "champs électromagnétiques", les champs statiques, les champs de fréquences extrêmement basses (FEB) et les champs de radiofréquences (RF), y compris les micro-ondes, sur l'ensemble de la gamme de fréquences comprises entre 0 Hz et 300 GHz.A. GRANDEURS PHYSIQUES
Dans le cadre de l'exposition aux champs électromagnétiques, huit grandeurs physiques sont couramment utilisées:
le courant de contact (Ic) entre une personne et un objet est exprimé en ampères (A). Un objet conducteur dans un champ électrique peut être chargé par ce champ,
la densité de courant (J) est définie comme le courant traversant une unité de surface perpendiculaire au flux de courant dans un volume conducteur tel que le corps humain ou une partie du corps, exprimée en ampères par m2 (A/m2),
l'intensité de champ électrique est une grandeur vectorielle (E) qui correspond à la force exercée sur une particule chargée indépendamment de son déplacement dans l'espace. Elle est exprimée en volts par mètre (V/m),
l'intensité de champ magnétique est une grandeur vectorielle (H) qui, avec l'induction magnétique, définit un champ magnétique en tout point de l'espace. Elle est exprimée en ampères par mètre (A/m),
l'induction magnétique (densité de flux magnétique) est une grandeur vectorielle (B) définie en terme de force exercée sur des charges circulantes, et elle est exprimée en teslas (T). En espace libre et dans les matières biologiques, l'induction magnétique et l'intensité de champ magnétique peuvent être utilisées indifféremment selon l'équivalence 1 Am -1 = 4>ISO_7>ð 10 -7 >ISO_1>T,
la densité de puissance (S) est la grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface; elle est exprimée en watts par m2 (W/m2), l'absorption spécifique (AS) de l'énergie est définie comme l'énergie absorbée par une unité de masse de tissus biologiques et est exprimée en joules par kilogramme (J/kg). Dans la présente recommandation, elle est utilisée pour limiter les effets non thermiques des rayonnements micro-ondes pulsés,
le débit d'absorption spécifique (DAS) de l'énergie moyenné sur l'ensemble du corps ou sur une partie quelconque du corps est défini comme le débit avec lequel l'énergie est absorbée par unité de masse du tissu du corps et elle est exprimée en watts par kilogramme (W/kg). Le DAS "corps entier" est une mesure largement acceptée pour établir le rapport entre les effets thermiques et l'exposition aux radiofréquences. À côté du DAS moyenné sur le corps entier, des valeurs de DAS local sont nécessaires pour évaluer et limiter un dépôt excessif d'énergie dans des petites parties du corps résultant de conditions d'exposition spéciales. Citons comme exemples de ces conditions: un individu relié à la terre exposé à une radiofréquence dans la gamme inférieure des MHz et des individus exposés dans le champ proche d'une antenne.
Parmi ces grandeurs, l'induction magnétique, les courants de contact, les intensités de champs électrique et magnétique et la densité de puissance peuvent être mesurés directement.B. RESTRICTIONS DE BASE ET NIVEAUX DE RÉFÉRENCE
Pour l'application de restrictions fondées sur l'évaluation d'effets éventuels des champs électromagnétiques sur la santé, il conviendrait de faire une distinction entre restrictions de base et niveaux de référence.Note:
Ces restrictions de base et niveaux de référence en vue de limiter l'exposition ont été mis au point après avoir passé soigneusement en revue toute la documentation scientifique publiée. Les critères appliqués lors de cet examen ont été conçus pour évaluer la crédibilité des différents résultats annoncés; seuls les effets avérés ont été retenus pour fonder les propositions de restrictions en matière d'exposition. L'induction du cancer en tant que risque d'une exposition à long terme n'a pas été considérée comme établie. Toutefois, étant donné qu'il y a un coefficient de sécurité d'environ 50 entre les valeurs seuils pour l'apparition d'effets aigus et les valeurs des restrictions de base, la présente recommandation couvre implicitement les effets éventuels à long terme dans la totalité de la gamme de fréquences.Restrictions de base. Les restrictions concernant l'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variables dans le temps qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques sont qualifiées de "restrictions de base". En fonction de la fréquence du champ, les grandeurs physiques utilisées pour spécifier ces restrictions sont l'induction magnétique (B), la densité de courant (J), le débit d'absorption spécifique de l'énergie (DAS) et la densité de puissance (S). L'induction magnétique et la densité de puissance peuvent être aisément mesurées sur les sujets exposés.
Niveaux de référence. Ces niveaux sont fournis aux fins de l'évaluation de l'exposition dans la pratique pour déterminer si les restrictions de base risquent d'être dépassées. Certains niveaux de référence sont dérivés des restrictions de base concernées au moyen de mesures et/ou de techniques de calcul, et certains autres ont trait à la perception et à des effets nocifs indirects de l'exposition aux champs électromagnétiques. Les grandeurs dérivées sont l'intensité de champ électrique (E), l'intensité de champ magnétique (H), l'induction magnétique (B), la densité de puissance (S), et les courants induits dans les extrémités (IL). Les grandeurs qui concernent la perception et d'autres effets indirects sont les courants (de contact) (IC) et, pour les champs pulsés, l'absorption spécifique (AS). Dans une situation d'exposition particulière, des valeurs mesurées ou calculées de ces grandeurs peuvent être comparées avec le niveau de référence approprié. Le respect du niveau de référence garantira le respect de la restriction de base correspondante. Si la valeur mesurée est supérieure au niveau de référence, il n'en découle pas nécessairement un dépassement de la restriction de base. Dans de telles circonstances, néanmoins, il est nécessaire d'établir si la restriction de base est respectée.La présente recommandation n'est pas assortie de restrictions quantitatives concernant les champs électriques statiques. Toutefois, il est recommandé d'éviter des nuisances dans la perception des charges électriques superficielles et des décharges d'étincelles provoquant un stress ou une gêne.
Certaines grandeurs telles que l'induction magnétique (B) et la densité de puissance (S) constituent à la fois des restrictions de base et des niveaux de références à certaines fréquences (voir les annexes II et III).
ANNEXE II
RESTRICTIONS DE BASE
En fonction de la fréquence, les grandeurs physiques suivantes (grandeurs mesurant la dose ou l'exposition) sont utilisées pour définir les restrictions de base concernant les champs électromagnétiques:- entre 0 et 1 Hz, des restrictions de base sont prévues pour l'induction magnétique concernant les champs magnétiques statiques (0 Hz) et la densité de courants pour les champs variables dans le temps jusqu'à 1 Hz, afin de prévenir des effets sur le système cardio-vasculaire et le système nerveux central;
- entre 1 Hz et 10 MHz, des restrictions de base sont prévues pour la densité de courants afin de prévenir des effets sur les fonctions du système nerveux;
- entre 100 kHz et 10 GHz, des restrictions de base concernant le DAS sont prévues pour prévenir un stress thermique généralisé du corps et un échauffement localisé excessif des tissus. Dans la gamme de fréquences comprises entre 100 kHz et 10 MHz, des restrictions sont prévues concernant à la fois la densité de courants et le DAS;
- entre 10 GHz et 300 GHz, des restrictions de base concernant la densité de puissance sont prévues pour prévenir un échauffement des tissus à la surface du corps ou à proximité de cette surface.
Les restrictions de base, figurant au tableau 1, sont fixées de manière à tenir compte d'incertitudes liées à la sensibilité personnelle, aux conditions environnementales, et de la diversité de l'âge et de l'état de santé du public.Tableau 1
Restrictions de base pour les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (0 Hz-300 GHz)
>EMPLACEMENT TABLE>Notes
1. [fnof ] est la fréquence en Hz.2. La restriction de base sur la densité du courant doit protéger contre les effets aigus de l'exposition sur les tissus du système nerveux central au niveau de la tête et du tronc et inclut un coefficient de sécurité. Les restrictions de base pour les champs de fréquences extrêmement basses (EBF) sont basées sur les effets nocifs avérés sur le système nerveux central. Ce type d'effets aigus est essentiellement instantané, et d'un point de vue scientifique, il n'y a aucune raison de modifier les restrictions de base pour les expositions de courte durée. Toutefois, puisque la restriction de base est fondée sur les effets nocifs sur le système nerveux central, elle peut permettre des densités de courant plus élevées dans les tissus corporels autres que le système nerveux central dans les mêmes conditions d'exposition.
3. En raison de l'hétérogénéité électrique du corps, la valeur moyenne des densités de courants devrait être évaluée sur une section de 1 cm2 perpendiculaire à la direction du courant.
4. Pour des fréquences jusqu'à 100 kHz, les valeurs de crête de densité du courant peuvent être obtenues en multipliant la valeur efficace par [radic ]2 ([sim ]1,414). Pour des impulsions de durée tp la fréquence équivalente à appliquer dans les restrictions de base devrait être calculée selon la formule [fnof ] = 1/(2tp).
5. Pour des fréquences jusqu'à 100 kHz et pour des champs magnétiques pulsés, la densité maximale de courant associée aux impulsions peut être calculée à partir des temps de montée/descente et de la vitesse maximale de fluctuation de l'induction magnétique. La densité de courants induits peut alors être comparée avec la restriction de base appropriée.
6. Toutes les valeurs moyennes de DAS doivent être mesurées sur un intervalle de temps de six minutes.
7. La masse retenue pour évaluer le DAS moyen localisé est de 10 g de tissu contigu. Le DAS maximal ainsi obtenu devrait être la valeur utilisée pour l'estimation de l'exposition. Ces 10 g de tissu doivent être une masse de tissu contigu aux propriétés électriques presque homogènes. En précisant qu'il doit s'agir d'une masse de tissu contigu, on reconnaît que ce concept peut être utilisé dans la dosimétrie informatique, mais peut présenter des difficultés pour les mesures physiques directes. Une simple masse de tissu de forme cubique peut être utilisée, à condition que les grandeurs dosimétriques calculées aient des valeurs plus prudentes que celles données dans les recommandations.
8. Pour des impulsions de durée tp., la fréquence équivalente à appliquer dans les restrictions de base devrait être calculée selon la formule [fnof ] = 1/(2tp). En outre, pour les expositions pulsées, dans la gamme de fréquences comprises entre 0,3 et 10 GHz et pour l'exposition localisée de la tête, afin de limiter et d'éviter les effets auditifs provoqués par l'expansion thermoélastique, une restriction de base supplémentaire est recommandée. En l'occurrence, l'AS ne devrait pas dépasser 2 mJ kg-1 en moyenne pour 10 grammes de tissu.
ANNEXE III
NIVEAUX DE RÉFÉRENCE
Des niveaux d'exposition de référence sont prévus afin de permettre la comparaison avec les valeurs mesurées. Le respect de tous les niveaux de référence recommandés garantira le respect des restrictions de base.Si les valeurs mesurées sont supérieures aux niveaux de référence, il n'en découle pas nécessairement un dépassement des restrictions de base. Dans ce cas, il conviendrait d'évaluer si les niveaux d'exposition sont inférieurs aux restrictions de base.
Les niveaux de référence pour la limitation de l'exposition sont obtenus sur la base des restrictions de base pour le couplage maximal du champ avec l'individu exposé, ce qui fournit ainsi la protection maximale. Une récapitulation des niveaux de référence est présentée dans les tableaux 2 et 3. Les niveaux de référence sont généralement destinés à constituer des valeurs moyennes dans l'espace par rapport à la dimension du corps de l'individu exposé, mais avec cette condition importante qu'il n'y ait pas de dépassement des restrictions de base localisées concernant l'exposition.
Dans certaines situations où l'exposition est fortement localisée, comme c'est le cas avec des téléphones portables, par rapport à la tête, l'utilisation des niveaux de référence n'est pas appropriée. Dans de tels cas, il conviendrait d'évaluer directement la conformité par rapport à la restriction de base localisée.
Niveaux des champsTableau 2
Niveaux de référence pour les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques [à 0 Hz-300 GHz, valeurs efficaces (rms - root mean square/valeur quadratique moyenne) en champ non perturbé]
>EMPLACEMENT TABLE>Notes:
1. [fnof ] comme indiqué dans la colonne de la gamme de fréquences.2. Pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée sur un intervalle de temps de six minutes.
3. Pour des fréquences supérieures à 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée sur un intervalle de temps de 68/[fnof ]1,05 minute ([fnof ] est exprimée en GHz).
4. Aucune valeur pour E n'est fournie pour des fréquences REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
- pour des fréquences comprises entre 10 MHz et 300 GHz, les valeurs de référence de crête sont obtenues en multipliant les valeurs efficaces (rms) correspondantes par 32.Note:
Pour ce qui est des champs pulsés et/ou transitoires à basses fréquences, il y a généralement des restrictions de base et des niveaux de référence dépendant de la fréquence, dont on peut déduire une évaluation des risques et des recommandations en matière d'exposition en ce qui concerne les sources d'impulsion et/ou de transition. Une approche prudente incite à représenter un signal EBF pulsé ou transitoire sous la forme du spectre de Fourier de ses composantes dans chaque gamme de fréquences, qui peut ensuite être comparé avec les niveaux de référence pour ces fréquences. La formule de sommation pour l'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples peut également être appliquée pour déterminer si les restrictions de base sont respectées.Même si l'on ne dispose que de peu d'informations concernant la relation entre les effets biologiques et les valeurs de crête des champs pulsés, il y a lieu de penser que, pour des fréquences supérieures à 10 MHz, la valeur moyenne de Seq pour la durée de l'impulsion ne devrait pas dépasser 1000 fois les niveaux de référence ou que les intensités de champ ne devraient pas dépasser 32 fois les niveaux de référence pour l'intensité des champs. Pour des fréquences comprises entre environ 0,3 GHz et plusieurs GHz et pour l'exposition localisée de la tête, afin de limiter les effets auditifs provoqués par l'expansion thermoélastique, il faut impérativement limiter l'absorption spécifique des impulsions. Dans cette gamme de fréquences, l'AS seuil de 4 à 16 mJ kg-1 produisant cet effet correspond, pour des impulsions de 30->ISO_7>ì>ISO_1>s, à des valeurs de crête du DAS de 130 à 520 W kg-1 dans le cerveau. Entre 100 kHz et 10 MHz, les valeurs de crête pour les intensités de champ sont obtenues par interpolation entre 1,5 fois la valeur de crête à 100 kHz et 32 fois celle à 10 MHz.
Courants de contact et courants induits dans les membres
Pour des fréquences jusqu'à 110 MHz, des niveaux de référence supplémentaires sont recommandés pour éviter les dangers dus à des courants de contact. Les niveaux de référence des courants de contact sont représentés dans le tableau 3. Les niveaux de référence pour les courants de contact sont fixés pour tenir compte du fait que les courants de contact seuil qui induisent des réactions biologiques chez les femmes adultes et les enfants correspondent respectivement aux deux tiers et à la moitié des seuils observés pour les hommes adultes.Tableau 3
Niveaux de référence pour les courants de contact d'objets conducteurs (f exprimée en kHz)
>EMPLACEMENT TABLE>
Pour la gamme de fréquences comprise entre 10 MHz et 110 MHz, un niveau de référence de 45 mA pour le courant traversant un membre est recommandé. Il s'agit de limiter le DAS localisé sur un intervalle de temps de six minutes.
ANNEXE IV
EXPOSITION LIÉE À DES SOURCES ÉMETTANT À PLUSIEURS FRÉQUENCES
Dans des situations où une exposition simultanée à des champs de fréquences différentes se produit, il faut examiner la possibilité que les effets de ces expositions soient cumulatifs. Il conviendrait de procéder à des calculs séparés de chaque effet sur la base de cette hypothèse; on devrait donc procéder à des évaluations séparées pour les effets de stimulations thermiques et électriques sur l'organisme.Restrictions de base:
Dans le cas d'une exposition simultanée à des champs de fréquences différentes, il conviendrait de satisfaire aux critères suivants du point de vue des restrictions de base.
Pour la stimulation électrique, qui concerne des fréquences de 1 Hz jusqu'à 10 MHz, il conviendrait d'additionner les densités de courant induit suivant la formule:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour les effets thermiques, qui concernent les fréquences égales ou supérieurs à 100 kHz, il conviendrait d'additionner les débits d'absorption spécifiques de l'énergie et les densités de puissance suivant la formule:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>où:
Ji est la densité de courant à la fréquence i;
JL,i est la restriction de base pour la densité de courant à la fréquence i, telle qu'elle figure dans le tableau 1;
DASi est le DAS provoqué par l'exposition à la fréquence i;
DASi est la restriction de base de DAS figurant dans le tableau 1;
Si est la densité de puissance à la fréquence i;
SL est la restriction de base pour la densité de puissance figurant dans le tableau 1.
Niveaux de référence
Pour l'application des restrictions de base, il conviendrait d'appliquer les critères suivants en matière de niveaux de référence des intensités de champ.
Pour les densités de courant induit et les effets de stimulation électrique, qui concernent des fréquences jusqu'à 10 MHz, il conviendrait d'appliquer les deux exigences suivantes au niveau des champs:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
et
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>où:
Ei est l'intensité de champ électrique à la fréquence i;
EL,i est le niveau de référence d'intensité de champ électrique du tableau 2;
Hj est l'intensité de champ magnétique à la fréquence j;
HL,j est le niveau de référence de l'intensité de champ magnétique du tableau 2;
a est égal à 87 V/m et b à 5 A/m (6,25 >ISO_7>ì>ISO_1>T).
Par rapport aux recommandations de l'ICNIRP(1) qui traitent à la fois de l'exposition des travailleurs et du public, les points de coupure dans les sommations correspondent aux conditions d'exposition du public.
L'utilisation des valeurs constantes (a et b) au-dessus de 1 MHz pour le champ électrique et au-dessus de 150 kHz pour le champ magnétique s'explique par le fait que la sommation est basée sur des densités de courant induit et ne devrait pas être confondue avec des conditions d'effets thermiques. Ces dernières constituent la base de EL,i et de HL,j au-dessus de 1 MHz et de 150 kHz respectivement, telles qu'elles figurent dans le tableau 2
Pour les conditions d'effet thermique concernant des fréquences égales ou supérieurs à 100 kHz, il conviendrait d'appliquer les deux exigences suivantes aux niveaux des champs:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>et où:
Ei est l'intensité de champ électrique à la fréquence i;
EL,i est le niveau de référence de champ électrique du tableau 2;
Hj est l'intensité de champ magnétique à la fréquence j;
HL,j est le niveau de référence de champ magnétique dérivé du tableau 2;
c est égal à 87/[fnof ]1/2 V/m et d à 0,73/[fnof ]A/m.
Par rapport aux recommandations de l'ICNIRP, certains produits de coupure ont été ajustés pour l'exposition du public seulement.
Pour les courants induits dans les extrémités et les courants de contacts, respectivement, il conviendrait d'appliquer les restrictions suivantes:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>où:
Ik est la composante de courant induit dans les extrémités à la fréquence k;
IL,k est le niveau de référence pour les courants induits dans les extrémités, 45 mA;
In est la composante des courants à la fréquence n;
IC,n est le niveau de référence pour les courants de contact à la fréquence n (voir tableau 3)
Les formules de sommation qui précèdent correspondent à l'hypothèse dans laquelle les conditions de phase entre les champs des sources multiples sont les pires. En conséquence, dans les situations courantes d'exposition les niveaux d'exposition peuvent être moins stricts que ceux indiqués par les formules concernant les niveaux de référence.(1) Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants. "Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74(4): 494-522 (1998)".
"Response to Questions and Comments on ICNIRP. Health Physics 75(4): 438-439 (1998)."Document livré le: 07/11/1999
Fin du document
Quatre points principaux cités dans ce document, sont à rappeler et retenir:
- limiter l'exposition,
- le principe de précaution,
- l'information du public et des professionnel,
- les expositions sont calculés pour des périodes de 6 minutes.
- risque pour les personnes équipées de prothèses, implants, stimulateur ou autres dispositifs électronique ou métalliques. Il faut donc prendre aussi dans le dernier cas les personnes qui portent des lunettes en métal, mais cela personne ne vous le dit.C'est quatre principes fondamentaux sont pourtant violés quotidiennement en France. Il faut signaler en plus que plusieurs chercheurs dans le monde ont été interdits de publication quand les résultats de leurs recherches étaient défavorables au lobby du GSM, et ont subis des pressions, intimidations, et même mencaces de mort, pour avoir fait leur travail.
Il est parfaitement évident que les quelques documents qui figurent sur la présente page vont déranger les opérateurs, mais il y en a d'autres encore plus révélateurs.
10-42A°) Proposition de M. FILTMERAN
10-42B°) Norme de Santé Canada
10-42C°) Norme Européenne du 11/06/98
10-42D°) Un rapport sur le Principe de Précaution
10-42E°) Lettre de la DGS du 28 janvier 2000
10-42F°) Question posée au Sénat le 04 avril 2000
10-42G°) Recommandation Européenne du 12 juillet 1999
10-42H°) Résolution de 1978
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Ancienne adresse |
: http://membres.lycos.fr/corruptn/10.htm
: http://www.multimania.com/corruptn/10.htm |
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