Constitution & droit international : BENELUX

 

 

Constitution et Droit International :

Belgique, Luxembourg, Pays-Bas

 

en collaboration avec Etienne Grass

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SOMMAIRE

Introduction

I. Constitution et droit international : réalités et faiblesses du cadre constitutionnel

De la conclusion des traités

De la hiérarchie des normes

Des traités portant transfert de compétences

II. Constitution et droit international en pratique : concurrence ou complémentarité ?

De la complémentarité de la Constitution et du droit international

Des Différentes natures du droit international et des différents degrés de complémentarité

Conclusion

Indications bibliographiques

 

 

 

INTRODUCTION

 

 

Les trois pays que nous nous proposons d'étudier, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, doivent à une histoire commune [cf. cadre 1] de partager aujourd'hui encore bien des points communs politiques, juridiques et institutionnels ; et parmi ceux-ci un attachement tout particulier au système moniste, même si dans le cas de la Belgique des nuances devront être apportées. Dans les trois États, le débat sur la fonction du droit international, sur sa place dans l'ordre juridique interne et sur ses rapports avec la Constitution - ce qui nous intéresse ici au premier chef - est animé par une approche commune du droit international, laquelle diffère fondamentalement de l'approche française très imprégnée de la notion de souveraineté. Il s'agit dans notre étude de distinguer entre ce que les Constitutions s'attachent formellement à prévoir et à organiser dans leurs rapports avec le droit international, et ce que la nature même du droit international impose, aux juges, comme aux constituants. Finalement, la Constitution règle moins ses rapports avec le droit international, que le droit international, lui-même, ne les lui impose. La relation entre Constitution et droit international, ne se règle pas aussi facilement que la distinction monisme-dualisme ne le laisserait entendre. La hiérarchie des normes est un concept en perpétuelle reconstruction qui n'a rien d'univoque. Précisement, c'est aux juges, dans le silence de la Constitution, que cette construction appartient et il apparrait, qu'au delà de deux sources concurrentes du droit applicable aux individus, il faut voir dans la Constitution et le droit international deux sources complémentaires du droit.

Cadre 1 - Une histoire commune

La République des Provinces Unies, qui naquit de la décomposition du Saint Empire, n'avait , en effet, à l'origine, pas de souverain véritable. La Pacification du Gand en 1576 conduit au partage de l'empire de Philippe II d'Espagne ; tandis qu'il conserve le Sud, le Nord échoit aux Calvanistes. Cette partition n'est que le prélude à la constitution des trois États, au XIXème siècle. Pour l'heure, en 1579, les sept provinces calvinistes du Nord font le choix de l'union contre le Sud et forment l'Union d'Utrecht, qui prendra ensuite le nom de Provinces Unies à l'abjuration de Philippe II en 1881. La forme politique de cette union est établie en 1588 lorsque les États généraux prennent le pouvoir et mettent en place une République fédérale. Grotius, au XVIIème siècle, analyse le régime des provinces unies comme le premier modèle d'union confédérale. En pratique, le pouvoir législatif local appartenait, dans chacune des huit provinces aux assemblées provinciales (États provinciaux). Le pouvoir fédéral appartenait aux États généraux composés d'une quarantaine de délégués élus par les États provinciaux. Les États nommaient un Conseiller Pensionnaire, juriste dirigeant la bureaucratie au niveau confédéré -la parenté avec le fonctionnement actuel de l'Union européenne est frappant - de même qu'un stathouder représentant l'exécutif provincial au sein d'un Conseil d'État de douze membres. Les compétances de ce Conseil d'État sont limitées à l'armée et aux finances. Il est dirigé par deux personnalitées marquantes : le Grand Pensionnaire spécialisé dans les finances et le Grand stathouder chef de l'armée et de la diplomatie. En pratique, ce poste a toujours été occupé par le Prince d'Orange. Cette « dyarchie » a fait la cause de nombreuses querelles et du même coup à l'origine de la relative paralysie de l'État. On comprend d'autant mieux l'échec de l'intégration des provinces en un système unitaire.

Le personnage de Grotius - Hugo Van groot, 1583~1645 - est le symbole de cette approche particulière du droit international qu'ont alors mené les différents États des provinces Unies. Originaire de Delft, Grotius fut un des collaborateurs privilégiés du Grand pensionnaire Barneveldt, ce qui lui valu d'être nommé historien des États de Hollande. De son ¦uvre, et en particulier de Mare liberium (la liberté des mers) et de De jure belli ac pacis (le droit de la gueere et de la paix), on retiendra qu'il fut l'inventeur et le théoricien du concept de « droit des gens » . Pour la première fois, il systématise les obligations - coutumières ou contractuelles - qu'ont entre eux les États souverains, sans qu'existe d'arbitre ou de juge à leurs conflits.

C'est sur la base de ce terreau historique et conceptuel commun que doit être considéré la tradition moniste des pays du Benelux, leurs débats particuliers et singuliers à l'égard du droit international, bien loins des querelles d'école françaises.

 

 

I. CONSTITUTION ET DROIT INTERNATIONAL : RÉALITÉS ET FAIBLESSES DU CADRE CONSTITUTIONNEL

 

S'interroger sur les rapports qu'entretiennent les Constitutions et le droit international s'est s'interroger sur la valeur réciproque de deux sources du droit aux légitimités concurrentes. D'un côté les Constitutions sont l'expression de la volonté souveraine des citoyens, de l'autre les traités et conventions sont la manifestation d'actes de volonté des États souverains, eux mêmes régis par des règles de fonctionnement de nature Constitutionnelle.

Les liens entre ces deux sources du droit sont ambiguës et complexes, en perpétuelle redéfinition. D'une part, la Constitution cherche à régler ses rapports avec le droit international et à intégrer dans son ordre juridique (et singulièrement dans sa hiérarchie des normes) les traités, d'autre part, les traités prétendent sinon à une autorité supérieure à la Constitution du moins à une effective complémentarité et à une relative égalité.

Les trois États que nous avons choisi d'étudier, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, ont adoptés, à cet égard, des positions originales.

 

 

De la Conclusion des traités

 

La faculté pour un État souverain et pour ses représentants de conclure des traités, c'est à dire de se lier à l'égard d'autres États, procède de la Constitution elle-même, à tel point que l'on pourrait être tenté de dire que la source originaire du droit international contemporain réside précisément dans les Constitutions. Si chacune des Constitutions étudiées règle, en effet, les procédures de négociations, de signature et de ratification des traités, ne s'en trouve pas toujours réglée pour autant la question de la valeur juridique des traités par rapport à la Constitution.

 

Les Constitutions belge et luxembourgeoise ont une histoire Constitutionnelle commune qui explique à mains égards les similitudes dans les textes régissant la conclusion des traités internationaux. Ainsi, la Constitution de Belgique dispose que « le roi conclut les traités [...] » tandis que la Constitution du Luxembourg proclame : « Le Grand-Duc fait les traités ». Dans les deux cas, comme aux Pays-Bas, c'est au chef de l'État et, dans les faits à son gouvernement, qu'il appartient de négocier, de signer et de ratifier les engagements internationaux de l'État. Il faut ajouter que l'engagement de l'État est assujetti au contrôle des chambres ainsi qu'en dispose l'article 167 §2 de la Constitution Belge, « Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres », l'article 37 de la Constitution du Luxembourg dispose dans le même esprit : « Les traités n'auront d'effet qu'après avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois ». La Constitution du royaume des Pays-Bas est moins explicite et dispose seulement dans son article 91.1, « Le royaume ne sera pas lié par des traités et ceux-ci ne seront pas dénoncés sans l'approbation préalable des États généraux1 ». Au delà de la périphrase, il faut entendre dans les cas des Pays-Bas comme dans celui des autres pays du Benelux que l'assentiment des Chambres est un préalable obligé à l'entrée en vigueur des traités. L'intervention des Chambres est une des modalités du contrôle parlementaire - contrôle politique - dans la mesure où les gouvernements sont également responsables de la politique étrangère qu'ils mènent. La Belgique, depuis la révision de 1993, a même instaurée des procédures obligatoires d'information du Parlement en matière de négociation des traités. C'est un trait original de l'article 168 de la nouvelle Constitution : « Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature ». Autre nouveauté introduite par la Constitution belge de 1993 : alors que la précédente Constitution belge ne soumettait à l'assentiment des Chambres que les seuls « traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement les Belges », tous les traités sont aujourd'hui soumis, comme au Luxembourg et aux Pays-Bas, à l'assentiment des Chambres.

Il faut pourtant relever quelques nuances puisque les Constitutions belge et hollandaise demeurent muettes quant à la nature des lois d'assentiment. Dans le cas des Pays-Bas, l'article 91.2 stipule seulement que « La loi détermine la façon dont est donnée l'approbation ». De même, l'article 75 de la Constitution belge ne dit rien de précis sur la procédure à suivre. En revanche, la Constitution luxembourgeoise, pose clairement à l'article 37 al. 3 le principe du recours à la procédure législative ordinaire. La pratique des pays du Benelux est, en la matière, à l'unison puisque chacun des trois États recourt à la procédure législative ordinaire. Les lois d'assentiment, ou d'approbation, ne comportent, le plus souvent, qu'un seul article qui dispose que le traité « sortira ses pleins et entiers effets » ou « est approuvé ». La lois qui est ainsi votée, n'a pas de contenu normatif et n'a pour autre fonction que de signifier l'accord du Parlement à l'entrée du traité dans l'ordre juridique interne. Il s'agit d'un acte préparatoire à l'opération de ratification. Du fait de la tradition moniste des pays du Benelux, le traité entre tel quel dans l'ordre juridique interne. Ainsi, en 1962, dans son ouvrage, L'autorité en droit interne, des traités internationaux, Pierre Pescatore écrivait à propos du Luxembourg : « La loi approbative n'est pas un acte de législation au sens matériel du terme, mais bien un acte de contrôle politique et juridique de la part du Parlement et des autres corporations qui participent à l'exercice du pouvoir de législation ». Par « corporation », Pescatore veut parler du rôle particulier du Conseil d'État luxembourgeois qui intervient à plusieurs reprises dans la procédure de ratification des traités. Ainsi, conformément aux prescriptions de l'article 83 bis de la Constitution luxembourgeoise selon lesquelles « le Conseil d'État est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi », il intervient avant même la discussion parlementaire pour examiner le projet de loi d'assentiment. À cette occasion il confronte le traité à la Constitution et se prononce sur leurs éventuelles contradictions et incompatibilités. Une disposition semblable existe dans la Constitution des Pays-Bas - article 73.1 : « Le Conseil d'État [...] est consulté sur les projets d'approbation de traités par les États généraux » -. En Belgique, le rôle joué par le Conseil d'État est similaire et correspond de fait à une sorte de contrôle préventif de Constitutionnalité a priori. Ainsi, à l'occasion de la ratification du traité de Maastricht, le Conseil d'État belge a rendu un avis2 par lequel il signifiait l'incompatibilité du dit traité avec les prescriptions de l'article 8 de la Constitution. La jouissance des droits politiques était alors réservée aux seuls citoyens belges, tandis que le traité de Maastricht accordait la capacité électorale à tout citoyen de l'Union résidant en Belgique. Cette contradiction entre le traité et la Constitution a été naturellement soulevée par le Conseil d'État qui a affirmé à cette occasion que l'incompatibilité ne pouvait être résorbée « qu'à la faveur d'une révision Constitutionnelle ». Le Luxembourg, en revanche, ne s'est pas heurté à la même difficulté, le Conseil d'État du Grand-Duché ayant estimé dans un avis du 26 mai 1992 que la mise en oeuvre de l'article 8B du traité de Maastricht (sur le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union) était subordonnée à l'énonciation d'une directive, qu'en l'absence d'une telle directive, l'incompatibilité du traité et de la Constitution se trouvait sans réalité, la ratification étant dès lors possible immédiatement. Sans s'interroger sur le bien-fondé de l'interprétation du Conseil d'État luxembourgeois, laquelle a suscitée de nombreux commentaires, il est possible de penser a contrario qu'une contrariété avérée entre le traité et la Constitution aurait amené le Conseil a se prononcer en faveur d'une révision de la Constitution. Toujours est-il que l'avis formulé par le Conseil d'État, en Belgique comme au Luxembourg, n'est jamais obligatoire et le gouvernement a tout loisir de ne pas le suivre d'autant que les Constitutions belge et luxembourgeoise n'envisagent pas de révision préalable à la ratification dans le cas d'une incompatibilité du traité. Il n'existe aucun article comparable à l'article 91.3 de la Constitution du Royaume des Pays-Bas qui dispose : « Lorsqu'un traité comporte des dispositions qui dérogent à la Constitution ou contraigne à y déroger, les Chambres ne peuvent donner leur approbation qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées ». Pensant palier ce défaut, le Conseil d'État belge avait dans son avis déjà cité pris position en faveur d'une révision de la Constitution préalable à la ratification du Traité de l'Union européenne ; il écrivait ainsi : « Il ne convient pas d'approuver le traité de l'Union européenne avant d'avoir procédé à la révision de l'article 4, alinéa 2 de la Constitution ». Le Conseil d'État ajoutait même dans son rapport, « la démarche inverse conduirait le législateur à adopter une loi - la loi d'adoption du traité - qui contredirait une disposition de la Constitution. Elle ne pourrait être interprétée que comme l'injonction que le pouvoir législatif entendrait donner au pouvoir constituant de modifier, sur un point déterminé, la Constitution. Elle introduirait une confusion entre les responsabilités du pouvoir législatif et du pouvoir constituant. Elle réaliserait au surplus, une inversion de l'ordre de leurs responsabilités ». Pourtant, les gouvernements luxembourgeois et belge ont fait le choix contestable et contesté, de ratifier le traité de Maastricht avant même de réviser la Constitution .

 

Il faut noter cependant, qu'en Belgique, en cas de contrariété entre un traité et la Constitution, le filtre du Conseil d'État passé, demeure la faculté de saisir la Cour d'arbitrage d'un recours en appréciation de la Constitutionnalité de la loi d'assentiment. Contrairement aux dispositions de l'article 95 ter.2 de la Constitution du Grand-Duché du Luxembourg - « La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel [...] par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution » - rien n'interdit formellement à la Cour d'arbitrage d'opérer un tel contrôle. De fait et selon une jurisprudence constante, celle-ci s'est reconnue compétente en la matière3 . Ainsi, dans une décision fameuse en date du 16 octobre 1991, la Cour d'arbitrage souligne que le contrôle de la validité de l'acte d'assentiment implique l'examen du contenu des dispositions internationales en cause. C'est par là-même faire prévaloir la règle Constitutionnelle sur la règle conventionnelle. Cette jurisprudence a été confirmée à de nombreuses reprises, notamment lors des décisions 12/94 du 3 février 1994 et 33/94 du 26 avril 1994.

 

 

De la hiérarchie des normes

 

Ce qui est en cause ici, c'est la hiérarchie des normes et la place respective de la Constitution et du traité l'un à l'égard de l'autre. Pour ce qui est de la Belgique encore, de nombreux auteurs s'accordent à penser que la Constitution, même en l'absence de dispositions Constitutionnelles explicites, a une autorité supérieure aux traités. Ainsi, J. Masquelin écrit en 1980 dans, Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belge, « La Constitution est la loi fondamentale de l'État et la base directe de tous les pouvoirs, de tous les droits et de toutes les obligations. Dès lors, toutes les normes qui forment l'ordre juridique de l'État doivent y être conformes parce qu'il n'appartient à aucun organe de l'État d'y déroger sinon dans la mesure où la Constitution elle-même l'autorise [...], avec cette conséquence que les normes qui ne la respectent pas ne sauraient être valablement introduites dans l'ordre national et ne sauraient dès lors entrer en conflit avec elle, encore moins avoir primauté sur ses dispositions ». Y. Lejeune et Ph. Brouwers se font plus explicites encore dans un article de 1992 intitulé « La Cour d'arbitrage face au contrôle de la Constitutionnalité des traités » : « ... [la Constitution] seule peut autoriser des dérogations à ses commandements ou accorder au droit international en vigueur dans l'État la prééminence que postule le monisme ». Or, nous l'avons déjà souligné, rien ne vient explicitement affirmer dans la Constitution belge, pas plus que dans la Constitution luxembourgeoise la primauté du droit international sur la Constitution. Au contraire, un certain nombre d'indices permettent même de penser l'inverse.

Ainsi l'article 167 de la Constitution belge, comme l'article 37 de celle du Grand-Duché disposent que pour être valablement introduits dans l'ordre interne, les traités doivent avoir reçu l'assentiment ou l'approbation des Chambres. De même, l'article 195 de la Constitution du royaume de Belgique et 114 de la Constitution luxembourgeoise posent clairement le principe selon lequel il appartient au pouvoir constituant et non aux organes constitués de réviser la Constitution ; or admettre la supériorité du traité sur la Constitution revient à autoriser la révision implicite de la Loi Fondamentale par le Législateur. Dans le cas du Luxembourg, l'assemblée constituante, s'est de plus refusée en 1956 à consacrer la supériorité du traité sur la Constitution en rejetant un projet d'article ainsi rédigé : « Les règles du droit international font partie de l'ordre juridique national. Elles prévalent sur les lois et sur toutes les autres dispositions nationales ».

 

Les Constitutions ne réglant que rarement les questions de hiérarchie des normes explicitement c'est le plus souvent aux juges ordinaires de déterminer les rapports entre droit interne et droit international. La Constitution des Pays-Bas est, depuis la révision de 1953, singulière à cet égard. Elle dispose en effet, dans son article 94, « Les dispositions légales en vigueur dans le royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'organes de droit international public qui engage chacun ». Cette disposition Constitutionnelle pose clairement le principe de la supériorité hiérarchique du traité sur la loi interne, tandis que l'article 120 de la dite Constitution dispose que « le juge ne porte pas de jugement sur la Constitutionnalité des lois et des traités ». Ces deux articles mis en relation témoignent de la supériorité admise du droit international sur la Constitution elle-même et donc sur l'ensemble de la hiérarchie des normes ! La situation diverge en Belgique et au Luxembourg où les Constitutions restent muettes sur les rapports entre les normes de droit interne et les normes de droit international. Le principe de la primauté des normes du droit conventionnel international ayant un effet direct sur les normes juridiques internes se fondent donc exclusivement sur la jurisprudence. En Belgique, ce principe a été énoncé la première fois par la jurisprudence Le Ski5 du 27 mai 1971 [cf. cadre 2], de la Cour de Cassation, par laquelle la cour refusa d'appliquer une loi portant confirmation d'un arrêté royal violant une disposition du Traité de Rome du 25 mars 1957. Dans cet arrêt « Fromage fondu », la Cour de Cassation a estimé qu'un traité ayant un effet direct élaboré valablement a la primauté sur des lois tant antérieures qu'ultérieures. Tout juge doit donc se garder d'appliquer des normes législatives, quelle que soit leur date de promulgation, qui sont contraires à un traité qui produit des effets directs dans l'ordre juridique interne. La Cour a souligné que cette primauté « résulte de la nature même du droit international établi par traité ». La Cour admet implicitement que l'ordre juridique national et l'ordre juridique international doivent être considérés comme des éléments d'un même ordre juridique plus général. La carence du texte Constitutionnelle patente, de nombreuses propositions de révision du texte Constitutionnel on été avancées. Ainsi en 1993 la Chambre des représentants, non suivie par le Sénat, avait adopté un article inspiré de la Constitution des Pays-Bas et qui disposait : « Les cours et les tribunaux n'appliqueront les lois, les décrets, les règles visées à l'article 26 bis, les arrêtés et les règlements qu'autant qu'ils seront conformes aux normes du droit international et aux normes des institutions de droit international public ayant un effet direct ». Une proposition plus récente, entend régler une double difficulté : la question de la place du traité à l'égard non seulement du droit interne, mais également à l'égard de la Constitution6 . Messieurs Patrick Dewael et Geert Versnick, le 15 janvier 1998, ont ainsi proposé l'adjonction à la Constitution du royaume de Belgique d'un article 159 bis ainsi rédigé :

« Les cours et les tribunaux n'appliqueront les lois, les décrets, les règles visées à l'article 134, les arrêtés et les règlements qu'autant qu'ils seront conformes aux normes du droit international et aux normes des institutions de droit international public ayant un effet direct .

Les traités contenant des dispositions qui dérogent à la Constitution ne peuvent être approuvés que par une loi adoptée à une majorité d'au moins deux tiers des suffrages dans chacune des Chambres et qu'à condition que deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elle soient présents ». L'adoption d'un tel article résoudrait sans aucun doute bien des difficultés et clarifierait le débat.

 

Cadre 2

Arrêt Fromagerie franco-suisse "Le Ski", 21 mai 1971, Cour de cassation de Belgique : Les faits étaient relativement simples. Contrairement aux prescriptions de l'article 12 du traité de Rome, l'État belge avait continué de percevoir des droits à l'importation de produits laitiers sur la base d'un arrêté royal de 1958. Condamné en manquement par la CJCE le 13 novembre 1964 [arrêt Commission c/ Grand duché de Luxembourg et Royaume de Belgique], l'État avait abrogé les taxes d'importation, mais seulement pour l'avenir. La requerante, fabricante de fromage fondu et importatrice de produits laitiers agissait alors en répétition des taxes indûment payées avant 1964. Une loi adoptée au cours du litige, en date du 16 mars 1968 avait touitefois déclarée l'irrévocabilitédes paiements effectués et était susceptible de fa ire ainsi écran.

L'arrêt de la Cour de cassation belge intervient en l'absence de contrôle de constitutinonalité des lois. La Cour doit donc dégager seule une position de principe qui met, en l'espèce, clairement en avant la spécificité du droit communautaire :

« Attendu que la règle d'après laquelle une loi abroge une loi antérieure dans la mesure où elle la contredit est sans application au cas où le conflit oppose un traité à une loi ;

Attendu que lorsque le conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit internationa l qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir ; que la prééminence de celle-ci résulte de la nature même international conventionnel ;

Attendu qu'il en est ainsi a fortiori lorsque le conflit existe, comme en l'espèce, en tre lune norme de droit intern et une norme de droit communautaire. Qu'en effet, les traités qui ont créés le droit communautaire ont institué un nouvel ordre juridique au profit duquel les États membres ont limité l'exercice de leur pouvoirs souverains dans les domaines que ces traités déterminent ».

La doctrine a largement commenté et souvent salué cet arrêt. Certains protestèrent cependant au motif que le Parlement devait garder un certain pouvoir d'appréciation sur le droit applicable. Dans ce sens fut déposé, en 1971, un projet de loi visant à circonscrire le champ des règles de droit international ayant force de loi en Belgique, en obligeant notamment les juridictions saisies à poser une question préjudicielle aux Chambres législatives avant décision.

 

Il convient d'ajouter sur la question que la situation luxembourgeoise est à l'identique. En l'absence de dispositions Constitutionnelles réglant la question des rapports entre droit interne et droit international, la Cour de cassation et le Conseil d'État, ont été amené à prendre position. En l'espèce l'arrêt de principe est l'arrêt du Conseil d'État en date du 28 juillet 1951 : « Un traité international incorporé dans la législation interne par une loi approbative, est une loi d'essence supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d'un organe interne. il s'en suit qu'en cas de conflit entre les dispositions d'un traité international et celles d'une loi nationale postérieure, la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale ».

 

 

 

Des traités portant transfert de compétences

 

Il faut ici réserver une attention particulière aux traités comportant des transferts de compétences. Les trois Constitutions ont, en effet, en commun d'intégrer des dispositions particulières autorisant le transfert de compétences à des organismes de droit international. Ces mesures ont donné leurs pleins effets à l'occasion de la ratification des traités de Maastricht et plus récemment d'Amsterdam. Dès 1956, la Constitution du Luxembourg adopte un article 49 bis disposant, « l'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire peut-être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international ». Des dispositions semblables sont contenus dans la Constitution de Belgique - article 34 : « L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public » - et dans la Constitution néerlandaise - article 92 : « Des compétences administratives, législatives et judiciaires peuvent être conférées par traité, ou en vertu d'un traité, à des organisations de droit international public [...] » -. Dans les trois cas, le raisonnement est le même : la Nation demeure détentrice des pouvoirs originaires mais leur exercice peut faire l'objet d'une délégation à un organisme de droit international.. Rien ne vient signifier que ces transferts de compétence soient définitifs ou en interdisent l'exercice par les pouvoirs constitués. La souveraineté nationale - concept très français - n'est pas atteinte. Ainsi que le notait dès 1955 le Conseil d'État luxembourgeois dans un rapport public, « il importe de relever que la Constitution distingue nettement entre l'origine et l'exercice de la souveraineté. Les pouvoirs (exercice de la souveraineté) émanent de la Nation détentrice de la souveraineté. Celle-ci reste une et indivisible [...]. Elle n'est pas modifiée dans son essence, si l'exercice des pouvoirs est concédé librement soit à des organes nationaux, soit à des organes internationaux. En définitive, une habilitation des organes internationaux ne met pas en cause l'exercice de la souveraineté par les pouvoirs nationaux ». Ce constat est d'autant plus une réalité, que dans la Constitution luxembourgeoise, se trouve précisé le caractère temporaire des délégations de compétences. Les organismes internationaux n'ont pas la compétence de leurs compétences !

Il faut également noter que les Constitutions divergent quant aux suffrages dont doit pouvoir se prévaloir une loi d'assentiment d'un traité comportant transfert de compétences. Dans le cas de la Belgique, comme pour toute loi d'assentiment, sans considération de la nature du traité, la majorité absolue est requise. Les dispositions de la Loi fondamentale luxembourgeoise - article 32 al.2 & 114 al. 5 - sont plus strictes dans la mesure où les lois d'assentiment de traités portant transfert de compétences doivent être votées à des conditions de quorum de présence et de majorité renforcée : deux tiers des suffrages sont alors requis. La Constitution néerlandaise, enfin, parle de « dérogations aux dispositions Constitutionnelles » ce qui est une voie originale et témoigne d'une conception particulière de la souveraineté aux Pays-Bas sur laquelle nous reviendrons.

Il faut enfin noter un trait particulier de la Constitution belge résultant depuis 1993 de la structure fédérale du royaume de Belgique. La réforme du 5 mai 1993 consacre la compétence des communautés pour conclurent des traités. Cette compétence résulte de l'article 167 alinéa 3 de la Constitution qui dispose : « Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil ».

 

 

II. CONSTITUTION ET DROIT INTERNATIONAL EN PRATIQUE : CONCURRENCE OU COMPLÉMENTARITÉ ?

 

 

De la complémentarité de la Constitution et du droit international

 

 

Comme nous l'avons déjà constaté la relation normative entre Constitution et droit international pose de nombreux problèmes de principe, que les relations droit international-loi ne posent pas et ce quelque soit la solution adoptée. D'un côté, en effet, la Constitution norme suprême et expression directe du pouvoir constituant peut difficilement procéder à une autolimitation de son pouvoir normatif. De l'autre, la possibilité offerte à un État de se dégager de ses obligations internationales du fait de leur incompatibilité avec la Constitution pose des problèmes semblables à celui du droit unilatéral de résiliation en droit des contrats. Les textes des Constitutions sont toutefois relativement elliptiques quant à cette strate supérieure de la pyramide des normes et seuls quelques éléments extérieurs aux textes eux-mêmes des Constitutions permettent de trancher l'alternative existant entre un système moniste - qui place le droit international au dessus de la Constitution - et un système dualiste - qui distingue deux ordres juridiques internes et internationaux et place la Constitution au dessus des normes internationales. Ces éléments extérieurs sont d'origine diverses. Comme nous l'avons dit en introduction, il peut s'agir d'éléments historiques, qui en l'espèce tranchent assez clairement en faveur du monisme pour les trois pays. Il peut également s'agir d'éléments géographiques et à des degrés divers la géographie tranche également en faveur du monisme. Au Luxembourg, notamment, l'exiguïté du territoire a conduit à accorder une place prépondérante à la production internationale de normes. Cela est également vrai, dans une moindre mesure cependant, de la Belgique. Quant aux Pays Bas, le caractère maritime marqué du pays explique, sans doute, que celui ci ait toujours laissé une grande place dans son droit aux traités de commerce transnationaux, depuis le traité de Lübeck créant la ligue hanséatique en 1241, aux traités coloniaux du XIXème siècle.

 

La transcription actuelle de ces éléments exogènes aux textes Constitutionnels, mais décisifs dans la hiérarchie des normes, peut être regroupée sous la notion de pratique Constitutionnelle. Cette notion met l'accent sur le rôle donné au juge pour déterminer les normes qu'il lui est conduit à appliquer en priorité. C'est donc le contrôle a posteriori du juge qui entre ici en jeu pour déterminer la primauté de telle ou telle norme sur telle autre.

Cet élément de flexibilité externe aux textes Constitutionnels est d'ailleurs parfois mentionné par les textes mêmes des Constitutions. Ainsi au Luxembourg, la Constitution prévoit que « la Cour Constitutionnelle est saisie à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation des traités, à la Constitution » (art 95 ter, al 2). Une disposition sensiblement identique existe également dans la Constitution néerlandaise : « Le juge ne porte pas de jugement sur la Constitutionnalité des lois et des traités  » (art 120). Cette disposition ne constitue en rien une déclaration de principe en matière de hiérarchie des normes. Elle ne concerne que l'applicabilité de la Constitution. Dans ces deux pays la question du contrôle du juge sur la compatibilité des traités à la Constitution est donc strictement définie par la négative. Comme nous l'avons déjà vu, l'absence de Cour Constitutionnelle aux Pays Bas renforce d'ailleurs cette abstention imposée.

Du fait de cette abstention imposée au juge dans le contrôle, le basculement du monisme au dualisme ne peut qu'être brutal. Ayant à choisir entre des normes concurrentes pour servir de base normative à ses décisions, le juge doit trancher. Or dans ces deux pays l'ensemble des dispositions Constitutionnelles constituent pour le juge un faisceau d'indices fort pour l'inciter à trancher en faveur du monisme et à appliquer prioritairement les dispositions de droit international.

Les contradictions entre traités internationaux et Constitution ne sont pas fréquentes, fort heureusement. Le juge a d'ailleurs souvent tendance à les éviter dans ses raisonnements. Ainsi aux Pays-Bas, on ne connaît guère qu'un arrêt du Hoge Raad ayant réglé clairement la question (cf. cadre 3 ). Cet arrêt est représentatif des réticences du juge à écarter l'applicabilité de la Constitution et du statut particulier dont elle bénéficie dans son contrôle de compatibilité au droit des gens (notion de législateur raisonnable). Il n'en exprime pas moins un choix de principe clair en faveur d'un monisme plein et entier.

Cadre 3

L'arrêt du Hoge Raad du 16 janvier 1962 et le choix d'un contrôle restreint de la compatibilité de la Constitution au droit international.

Les faits : l'affaire concernait l'ancien texte de la Constitution néerlandaise dans lequel les processions catholiques sur la voie publique était permises dans les communes où elles étaient d'usage en 1848, mais interdites dans les autres communes. Un vicaire poursuivi pour avoir violé cette interdiction invoqua pour sa défense l'article 9 §1 de la CEDH sur la liberté d'opinion et argua de l'incompatibilité des dispositions Constitutionnelles avec cet article. La Cour d'appel lui avait donné raison en tranchant clairement la question en considérant que la disposition Constitutionnelle n'était en rien nécessaire au maintien de l'ordre public (dérogation au principe de liberté d'expression accordée au § 2 de l'article 9 de la CEDH).

Le raisonnement subtil du juge : le procureur général du Hoge Raad, M Langemeijer arrivait au même résultat que la cour d'appel mais avec un raisonnement différent. A son avis la question qui se posait au juge n'était pas de savoir si cette restriction à la liberté était nécessaire ou pas au maintien de l'ordre public mais si un " législateur raisonnable " l'aurait considéré comme nécessaire à l'ordre public. Hors en l'espèce la cour arrivait à la conclusion que la disposition Constitutionnelle était valide et cassait l'arrêt de la cour d'appel. Elle n'en avait pas moins accepter de se livrer à ce contrôle de compatibilité de la Constitution au droit international. Ce contrôle est un contrôle restreint, assimilable au contrôle de l'erreur manifeste du Conseil Constitutionnel français. La cour n'accepte en effet de ne considérer comme inapplicable une disposition Constitutionnelle que dès lors qu'au seul cas où il serait " absolument inconcevable" (" te ne male ondenkbaar ") qu'un législateur raisonnable ait pu prendre une telle mesure.

 

 

C'est dans le même sens qu'au Luxembourg, le Conseil d'État a réglé les éventuels conflits entre Constitution et droit international. La décision de référence en la matière est celle du 28 juillet 1951 par laquelle le Conseil considère « qu'un traité international incorporé dans la législation interne par une loi approbative, est une loi d'essence supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d'un organe interne ». La formulation très large de cet arrêt semble, en effet, inclure la Constitution luxembourgeoise sous le terme de « législation interne ». Ainsi, c'est cette interprétation extensive qui doit être retenue en l'absence de décision ultérieure comme l'a fait remarqué le Conseil d'État dans son avis précité du 26 mai 1992 sur l'approbation du traité de Maastricht. Finalement, au Luxembourg, comme aux Pays Bas, le juge disposait d'une marge d'appréciation limitée par des dispositions Constitutionnelles claires. Il est allé par conséquent dans le sens général des textes Constitutionnels et a adopté, non sans timidité une position moniste en acceptant d'écarter l'applicabilité de la Constitution en cas de non conformité avec le droit international.

 

La position belge contraste, en revanche, largement avec ces positions. Induite par la réforme de l'État, la relative indétermination textuelle quant aux pouvoirs du juge pour contrôler la compatibilité de la Constitution et du droit international a conduit à une remise en cause du choix moniste opéré par la Cour de cassation avec l'arrêt le Ski en 1971. Aujourd'hui en Belgique, si le droit international prime la loi, il ne prime pas la Constitution. Le système juridique belge est en plein mutation. La pluralité des centres d'élaboration des lois liée à la réforme de l'État en Belgique a imposé la mise sur pieds d'un mécanisme de règlement des conflits de compétence. Ainsi a été institué en 19807, la Cour d'Arbitrage conçue comme une cour des conflits, faisant partie du pouvoir judiciaire. Dès les premiers projets de textes, avait été envisagé de confier à la cour la mission d'arbitrer également les conflits entre norme internationale et norme interne, en particulier Constitution. Il s'agissait, notamment, d'éviter que l'autorité exécutive ne règle par traité des matières pour lesquelles elle n'avait pas compétence. Les chambres ne poursuivirent toutefois pas dans cette voie et se rangèrent à un avis du Conseil d'État belge qui estimait, en substance, qu'un tel projet laisserait la possibilité à une juridiction de poser des questions préjudicielles tant à la cour d'arbitrage qu'à la CJCE et donc pourrait créer des risques de décisions contradictoires. L'argument était faible.

La Cour d'arbitrage s'est progressivement affirmée du fait de la multiplication des transferts de compétence aux communautés (en particulier en matière d'enseignement). Elle est devenue une véritable Cour Constitutionnelle avec la loi du 6 janvier 1989 qui lui attribue compétence à la Cour pour vérifier la conformité des lois, décrets et ordonnances aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution actuelle (anciens articles 6 et 6 bis). Cette évolution est importante. Elle montre que les choix de la Cour en matière de contrôle de la conformité des traités à la Constitution ne peuvent s'interpréter que par ce processus d'accroissement de sa base de contrôle. Elle explique également la dissidence qu'a exprimé la Cour de cassation face à ses choix.

Ainsi, « d'une certaine façon on peut dire que le contrôle de Constitutionnalité des traités n'est qu'un éléments parmi d'autres du processus global de réforme de l'État » (C. Naômé)

Cadre 4

Sur l'arrêt de la Cour d'arbitrage belge du 16 octobre 1991, Commune de Lanaken.

Le poids des circonstances de fait : Son autorité de tutelle avait refusé à la commune de Lanaken le droit d'instaurer une taxe au motif qu'elle serait contraire aux conventions internationales en matière d'impôts sur le revenu et la commune avait saisi le Conseil d'Etat belge en annulation de la décision. Dans le cadre de ce litige le Conseil d'Etat posa à la cour d'arbitrage une question préjudiciel portant sur la conformité aux anciens articles 6 et 6 bis de la Constitution de la loi d'approbation d'une convention de prévention de la double imposition conclue entre la Belgique et les Pays Bas.

La compétence du juge : la Cour d'arbitrage s'est reconnue compétente pour contrôler la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution non seulement une loi d'assentiment à un traité, mais encore du traité lui même.

Pour justifier de sa compétence la Cour élabora son raisonnement à partir des dispositions applicables : en particulier l'article 26 de la loi de 1989 n'exclut nullement du champ du contrôle de la cour les lois, décrets, ordonnances par lesquels un traité reçoit l'assentiment. La stabilité et la sécurité des relations internationales ne sont pas atteintes de la même manière par un arrêt répondant à une question préjudiciel qui n'a pas d'effet erga omnes que par arrêt en annulation. En particulier la décision ne fera pas disparaître de l'ordre juridique belge la règle le traité international.

Enfin la Cour prend bien soin de préciser qu'elle a tenu compte du fait en l'espèce qu'il s'agit non d'un acte de souveraineté unilatéral mais d'une norme conventionnelle produisant également des effets en dehors de l'ordre juridique interne. Cette précaution laisse un doute sur la compétence de la cour à contrôler de la Constitutionnalité des traités qui vont au delà d'une simple convention mais crée un véritable ordre juridique intégré, en particulier les traités communautaires.

 

 

 

 

L'arrêt de la Cour d'arbitrage n'est par conséquent pas dépourvu d'ambiguïtés et celle-ci a par la suite été amenée à en préciser l'interprétation et la portée. Elle l'a notamment fait dans un rapport présenté par M. Melchior et L. De Grève à la IX ème Conférence des Cours Constitutionnelles européennes. Tout d'abord, la Cour se considère compétente non seulement dans le cadre d'une question préjudiciel mais aussi danscelui d'un recours en annulation. Le rapport précise en effet : « Aucune norme de droit international, même pas l'article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ne donne aux États le pouvoir de faire des traités contraires à la Constitution ». La question ne s'est toutefois pour l'heure jamais posée. En outre, la Cour se prononce clairement par l'affirmative quant à sa capacité à contrôler les traités communautaires même si des réserves quant à cette compétence doivent toutefois être faites. Nous y reviendrons. Enfin, dans ses arrêts ultérieurs la Cour d'arbitrage a confirmé en tous points cette position. Saisie en 1994 d'une question préjudicielle du Conseil d'État relative à la compatibilité de deux lois d'assentiment avec la règle Constitutionnelle qui consacre le droit à un enseignement gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, la Cour s'est à nouveau déclarée compétente. Les actes internationaux en cause permettaient, en effet, qu'une contribution financière soit réclamée aux parents d'élèves qui suivent l'enseignement secondaire dans une école européenne. La Cour a constaté l'absence d'inconstitutionnalité de ces actes compte tenu du statut particulier des écoles européennes (Cour d'Arbitrage, 3 février 1994).

 

La position adoptée doit-elle toutefois nous amener à conclure que le droit belge évoluerait vers un modèle dualiste ? Une réponse positive à cette question semble s'imposer pour deux raisons. Le premier indice du dualisme adopté réside dans la place essentielle accordée à la médiation de l'acte d'assentiment des chambres pour contrôler la Constitutionnalité du traité. Ce point est essentiel. Comme nous l'avons vu, la Cour d'arbitrage ne dispose que d'une compétence d'attribution. Son contrôle ne porte pas sur les traités internationaux. Elle a donc été contrainte à un contrôle par ricochet en considérant « qu'en approuvant un acte international conventionnel, la loi interne s'approprie les inconstitutionnalités éventuelles dont cet acte serait entaché » (Y. Lejeune, dans son commentaire sous cet arrêt). Ainsi la Cour qualifie le droit international de « création des États » et la loi d'assentiment « d'acte de réception », formules typiques de la doctrine dualiste. Le deuxième indice du dualisme se trouve, a contrario, dans la forte critique qui a été faite de cet arrêt. Il existe, en effet, en Belgique depuis cet arrêt une controverse entre la Cour de cassation belge et la Cour d'arbitrage. La Cour de cassation a pris position par une mercuriale du Procureur général Velu en septembre 1992 qui rappelle les raisons de sa position ancienne en faveur d'un système moniste depuis l'arrêt Le Ski. Le procureur Velu invite ainsi les Cours et les tribunaux à une dissidence ouverte : « quelle que soit la réponse de la Cour d'arbitrage, il appartiendra à la juridiction de contrôler s'il y a conflit entre la norme Constitutionnelle et la norme du traité et dans l'affirmative de décider que les effets de la norme Constitutionnelle sont arrêtés dans la mesure où elle est compatible avec la norme du traité ». L'attitude des tribunaux judiciaires et, dans une moindre mesure administrative, sur la question reste donc en suspens. A notre connaissance, aucune juridiction n'a eu jusqu'alors l'occasion de se prononcer. Faut-il craindre une éventuelle « guerre des juges » ? Cela est peu probable. Remarquons, en effet, que les juridictions en cas de doute sont dans l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. La grande majorité des auteurs se refusent d'ailleurs à une dissidence ouverte comme l'a proposé le procureur Velu dans un souci de bon administration de la justice. Au contraire, il semble que par cet arrêt la Cour d'arbitrage a fait un pas décisif sur la route qui conduit à en faire une Cour Suprême.

Finalement, l'étude de ces trois pays, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, montre qu'un rapport de force peut s'établir entre Constitution et droit international du fait de la prolifération de ce second. A partir d'une tradition commune, ce rapport de force s'est établie de manière divergente dans les jurisprudences néerlandaise et luxembourgeoise d'un côté et belge de l'autre. Ces jurisprudences ont toutefois en commun un point très net au delà des solutions de fond. Partout, le juge est très réticent à faire primer telle norme sur telle autre et doit multiplier les acrobaties pour ne pas traiter le problème de front. Aux Pays Bas, c'est le concept de législateur raisonnable, au Luxembourg c'est l'ambiguïté des formulations du juge, en Belgique cela consiste à limiter le contrôle aux questions préjudicielles et à exercer un contrôle par la médiation de l'acte d'assentiment. Ainsi, partout le juge s'impose dans ses interprétations comme un pouvoir de médiation entre droit international et Constitution. Partout, le juge n'arbitre que les contradictions flagrantes entre les deux couches normatives de sorte que celles-ci demeurent largement autonomes l'une à l'égard de l'autre. Partout, le juge essaie de mettre en évidence la complémentarité des textes, alors même qu'ils pourraient être concurrents.

 

 

 

Des Différentes natures du droit international et des différents degrés de complémentarité

 

Les rapports entre droit international et Constitution sont-ils identiques quelque soit le droit international en cause ? Certes non, car le droit international n'est pas un bloc monolithique. La question de savoir si certains traités internationaux priment sur d'autres, a été elle-même posée par la CJCE dans son arrêt Ministre public/Levy du 2 août 1993. Dans l'espèce, la Cour a explicitement fait primer les dispositions communautaires sur une convention de l'Organisation Internationale du Travail relative au travail de nuit des femmes. Les cours nationales doivent elles en faire autant et établir des relations différenciées entre Constitution et droit international selon le degré d'intégration qu'exprime ce second ? Pour répondre à cette question, il faut examiner les critères objectifs de différenciation du droit international qui sont adoptés par le juge. Nous en reconnaissons quatre (caractère unilatéral ou bilatéral de l'obligation, effet direct, présence d'un transfert de compétence, existence d'un ordre juridique complet sanctionné par une juridiction autonome) qui s'infèrent tous de près ou de loin de la nouveauté qu'a constitué l'apparition des deux branches du droit européen dans les systèmes juridiques de chaque pays.

 

Un premier critère conduit à différencier le droit international conventionnel et les engagements unilatéraux des États. Ce n'est que dans le premier cas que le choc de deux ordres juridiques n'est effectif et comme nous l'avons constaté déjà dans le cas de la Belgique, le fait d'exercer un contrôle de Constitutionnalité des traités, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, est un acte grave, alors que le fait de déclarer inconstitutionnel un engagement unilatéral d'un État demeure une affaire interne. Ainsi, le Procureur général Velu dans ces critiques sous l'arrêt Commune de Lanaken a-t-il mis en avant l'article 46 §1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui dispose en substance que seule une règle Constitutionnelle « d'une importance fondamentale » peut permettre d'écarter un traité. Selon cette optique, les textes Constitutionnels, dès lors qu'un accord entre État est en jeu, la nécessité de ne pas perturber le fonctionnement du système international impose un système de hiérarchie croisé entre Constitution et cet accord : le droit international prime sur certaines dispositions de la Constitution, mais pas sur d'autres qui ont une importance fondamentale. Cette idée de « Constitution à deux vitesses » est souvent avancée en Belgique car elle correspond au cadre constitutionnel du Pays. En effet, la Cour d'arbitrage n'exerce son contrôle que par rapport aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution. En pratique, toutefois elle entend ces articles de façon suffisamment large pour pouvoir exercer un contrôle par ricochet de conformité aux autres articles de la Constitution. Aux Pays Bas, comme au Luxembourg, un tel débat n'a pas lieu d'être puisque les pays ont opté pour une primauté pleine et entière du droit international. Toutefois, compte tenu des critiques régulières qui sont faites de ce choix, ce système de hiérarchie croisée pourrait lui aussi à terme constituer une alternative sérieuse au monisme actuel.

 

Un deuxième critère de différenciation du droit international est établi sur la base du caractère directement applicable ou non d'une disposition de droit international. De fait, dans chacun des trois pays, seul ne peut être utilement invoqué qu'un traité ayant effet direct pour écarter la Constitution (Pays-Bas, Luxembourg) ou pour établir un écran entre la Constitution et la loi (Belgique). Encore faut-il s'entendre sur la notion d'effet direct d'un traité. En pratique une telle exigence vise à nier toute valeur juridique aux déclarations de principe de sorte que pour les principes fondamentaux que pose la Constitution demeure partout norme suprême. Ainsi aux Pays Bas, la notion d'effet direct trouve sa source dans l'article 93 de la Constitution qui évoque : « les conventions internationales qui peuvent engager chacun par leur teneur ». Cet article montre que dans le cadre d'une conception moniste, la question de l'effet direct offre un garde fou utile pour préserver un certain impact au texte Constitutionnel. C'est pourquoi les deux ordres de juridictions néerlandais sont très attachés à l'interprétation qui doit être donnée de cet article. L'importance de l'enjeu explique sans doute qu'ils aient adopté des positions divergentes.

 

La jurisprudence sur l'effet direct des traités aux Pays Bas : pour le Hoge Raad, la question de savoir si le traité est directement applicable ou non est une question d'interprétation du traité et donc une question de droit international (Affaire Bosch, Hoge Raad, 18 mai 1962). Dans le cas du droit européen la Cour s'estime en conséquence tenue de poser une question préjudiciel à la CJCE et à la CEDH en cas de doute. Pour les traités qui ne prévoient pas de procédure d'interprétation par contre, le Hoge Raad se base sur le caractère plus ou moins contraignant des dispositions du traités. L'intention exprimée hors de la convention par les Hautes Parties Contractantes ne lie pas la Cour (Hoge Raad, 30 mai 1986). Les juridictions administratives n'appliquent pas cette jurisprudence. Ainsi le Centrale Raad von Beroep (Haute Juridiction en matière administrative) ne s'attache pas seulement à chercher la volonté exprimée ou supposée des parties mais s'attache aux circonstances qui entourent la disposition pour se prononcer. Ainsi l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit des discriminations fondée en autre sur le texte peut avoir un effet direct dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Cette jurisprudence qui semble plus pragmatique peut parfois conduire à des solutions divergentes entre juridictions civiles et juridictions administratives.

 

En Belgique, au contraire, le choix du dualisme par la Cour d'arbitrage a fait que les controverses ont été moins vives sur la notion d'effet direct. En pratique, une distinction est opérée entre le droit communautaire et le reste du droit international sur la question. En ce qui concerne le droit communautaire, la Cour de cassation et le Conseil d'État belges se sont pliés de bon gré à la jurisprudence de la CJCE (CJCE, 1964, Costa c/ Enel et CJCE & CJCE, 1970, Simmenthal) qui reconnaît un effet direct automatique au droit primaire et dérivé. Cette solution est ancienne et remonte à l'arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 1968, Corveleyn /État belge. D'ailleurs, dans son arrêt Le Ski, la Cour de Cassation reprend tel quel les formules de la CJCE. Pour le reste du droit international des solutions ad hoc sont adoptées. Finalement la question de l'effet direct des traités montre que la question de la complémentarité ou de la concurrence normative existant entre Constitution et droit international ne connaît que des réponses différenciées quelque soit le pays.

 

Nous avons déjà pu constater que les textes Constitutionnels des trois pays prévoient différents types d'intégration du droit international selon qu'il impose ou pas des transferts de compétence, ce qui constitue un troisième critère de différenciation. Comme nous l'avons montré ces dispositions ad hoc sur les transferts de compétence ont toutes été insérées dans les textes Constitutionnels à la fin des années 50 (1956 aux Pays Bas et au Luxembourg, 1970 seulement pour la Belgique) pour servir de base au développement d'un ordre juridique européen complet. En particulier, la présence d'une juridiction susceptible de sanctionner l'application du traité est un élément déterminant. Finalement, selon que l'on soit en présence du droit européen ou pas, une hiérarchie différente a-t-elle été établie entre Constitution et droit international ?

 

En Belgique tout d'abord, l'essentiel de la doctrine s'est demandée en 1991 si l'arrêt Commune de Lanaken allait conduire à remettre en cause la primauté du droit européen. La question est complexe. Dans son rapport remis à la IXème conférence des Cours Constitutionnelles européennes, la Cour d'arbitrage a considéré que l'art 25 bis ancien (actuellement art. 34) de la Constitution devait la conduire à se déclarer incompétente pour contrôler de la compatibilité de la Constitution au droit européen. Toutefois certains auteurs n'ont pas manqué de noter que cet article 25 bis n'était pas apte à résoudre toutes les hypothèses de conflit. Son objet est limité au transfert de compétence à des organisations internationales et on voit mal comment il pourrait être invoqué à l'appui d'un traité européen n'ayant aucun rapport avec l'attribution ou l'exercice de compétence. C'est donc plutôt dans le cadre d'un litige portant sur la Constitutionnalité de normes créées par une institution de droit international public délégataire, notamment le droit communautaire dérivé, que l'article 25 bis pourrait être invoqué. Il ne pourrait l'être pour la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. A contrario, une autre hypothèse avancée serait que la Cour renonce à sa compétence "puisque" ou "pour autant que" l'ordre juridique européen possède ses propres mécanismes de protection juridictionnelle des particuliers. Ce dernier critère est toutefois plus éloigné du texte de l'article 34 et la Cour l'a écarté dans un arrêt du 26 avril 1994 par lequel elle accepte de se saisir d'une affaire mettant en cause l'article 6 de la CEDH. Dès lors, seul le droit communautaire semble être hors du contrôle de la Cour d'arbitrage. On est donc là très près de l'argument avancé par le premier ministre Dehaene pour justifier la supériorité du traité de Maastricht sur la Constitution en Belgique : « Le traité prime la loi et la Constitution de Maastricht prime la Constitution ». Dans cette optique, seule l'idée qu'il existerait une Constitution européenne permet de justifier la dérogation au dualisme accordée en Belgique au droit communautaire. Quoiqu'il en soit, en Belgique le droit européen révèle les limites de la conception dualiste.

 

Aux Pays Bas également le droit européen semble s'être imposé comme un droit international spécifique. Selon un double retournement de situation, il révèle également les limites de la conception moniste de ce pays. En effet, la doctrine néerlandaise souligne souvent le fait que le droit international a tendance à déborder de son champ et vient troubler la répartition des pouvoirs établies par la Constitution. La question des pouvoirs du juge est en particulier posée. Aujourd'hui « c'est normalement la CEDH qui constitue le mur de protection du citoyen contre l'arbitraire possible de la politique. Par conséquent, la construction de ce mur est le fait du juge, mais ici le juge n'est pas seulement le juge néerlandais, c'est également la Cour européenne des droits de l'homme ». Dès lors le refus d'un contrôle de Constitutionnalité des lois qui a été réaffirmé lors de la révision Constitutionnelle de 83 est détourné, et par le Hoge Raad, et par la Cour de Strasbourg. Ainsi par le truchement de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le Hoge Raad est devenu par d'autres moyens un juge de la Constitutionnalité des lois selon un processus en deux étapes : dans un premier temps, le Hoge Raad a invoqué les dispositions de la CEDH, notamment l'article 10 pour redéfinir le champ d'application des droits fondamentaux posé par la Constitution -exemple : la Constitution néerlandaise protège la liberté de la presse, alors que la CEDH protège la liberté d'expression en général et dans une affaire concernant des manifestations contre la guerre du Vietnam le Hoge Raad a préféré cette notion extensive (Hoge Raad, 30-05-1967, Vietnam II)-. Dans un second temps, la Cour a commencé à appliquer directement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui élargit encore sa base de contrôle. Cette évolution est globalement acceptée. Elle a pu toutefois occasionner quelques crises. Un exemple marquant aura été les réactions déclenchées par l'introduction du principe d'égalité entre homme et femme dans la sécurité sociale consécutive à une directive communautaire, en opposition avec la lettre de la Constitution (Centrale Raad van Beroep, 3 juillet 1986). Le premier Ministre de l'époque, M. Lubbers s'était scandalisé de cette décision et avait déclaré ouvertement qu'il faudrait reconsidérer le rôle des juges dans la mise en ¦uvre du droit international. Il n'a bien sûr pas donné suite à ses propos.

 

 

 

Conclusion

 

 

Il convient de constater en conclusion que la lettre de la Constitution diffère souvent de la pratique juridique et institutionnelle. Parce que le droit international procède des États, la Constitution cherche originairement à organiser ses rapports avec celui-ci, à contenir, le plus souvent, le droit international dans le cadre constitutionnel pour mieux lui prévaloir. Mais le droit international évolue - notamment du fait de la Construction européenne - et les failles des Constitutions se font jour. Certes le constituant ne peut avoir tout prévu et il conserve toujours la faculté de réviser la Constitution pour l'adapter au droit international. Mais ces révisions, nombreuses tant en Belgique, aux Pays-Bas, qu'au Luxembourg, apparaissent désormais, comme imposée par le droit international, comme si les deux ordres se livraient une course : d'un côté la Constitution cherche encore à organiser ses rapports avec le droit international, de l'autre le droit international impose à la Constitution ces révisions et cette redéfinition permanente et immanente de leurs rapports.

Secon constat, l'intégration du droit international semble être un processus à plusieurs degrés qui appartient tout autant au constituant qu'aux juges. Selon le choix opéré pour réaliser cette intégration, en faveur tantôt d'un système moniste, tantôt d'un système dualiste, mais également selon le degré du processus atteint, les rapports entre la Constitution et le droit international varient dans chacun des trois pays étudiés. Bien souvent aucune hiérarchie univoque ne semble s'imposer. C'est davantage une certaine fongibilité entre droit international et Constitution qui est exprimée par le juge. À la recherche d'une complémentarité entre deux sources de droit aux légitimités concurrentes, le juge par son office représente un élément de flexibilité nécessaire dans la hiérarchie des normes. Pour autant trop de flexibilité conduierait à relativiser cette hiérarchie et in fine, à relativiser l'État de droit.

 

 

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