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L'assemblée nationale
et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n°90-283
DC en date du 8 janvier 1991, Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
 | Art. 1er. - A compter
du 1er janvier 1992, il est interdit de prendre en compte le prix du
tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation, publiés
par les administrations de l'État, et notamment l'Institut national de
la statistique et des études économiques. |
 | Art. 2. - L'article L.192 du
code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé
: " Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une
information concernant les causes, les conséquences et les moyens de
traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la
toxicomanie. " |
TITRE 1
DISPOSITIONS
RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME
 | Art. 3. |
- I. - A
compter du 1er janvier 1993, l'article 2 de la loi n°76-616 du 9
juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est ainsi rédigé
:
Art. 2. - Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en
faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute
distribution gratuite sont interdites.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de
tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements,
non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces
affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par
arrêté interministériel.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour
objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou
indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. "
-II. - Jusqu'au 1er
janvier 1993, les dispositions actuelles de l'article 2 de la loi n°76-616
du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification
suivante : après les mots " de propagande et de publicité "
sont insérés les mots " , directe ou indirecte, ".
 | Art. 4. -
Les articles 1er 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi n°76-616 du 9 juillet
1976 précitée sont ainsi rédigés : |
"Art. 1er. - Sont considérés comme des produits du tabac les
produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès
lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi
que les produits destinés à être fumés même s'ils ne
contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2°) de
l'article 564 decies du code général des impôts. "
"Art. 3. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte
toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un
service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le
tabac ou un produit du tabac lorsque par son graphisme, sa présentation,
l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout
autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du
tabac.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande
ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un
produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier
1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte
de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac
ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou
financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
"Art. 9
- I. - les teneurs
maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du
ministre chargé de la santé.
-
II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du
tabac doit porter selon les modalités précisées par un arrêté
du ministre chargé de la santé la mention : " Nuit gravement
à la santé "
. III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui
concerne les filtres ;
2° De la teneur moyenne en goudrons et en nicotine.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités
d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse
permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes
de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les
paquets.
Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de
caractère sanitaire.
- IV. - les unités de conditionnement du tabac et des produits du
tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas
conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus
peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui
concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui
concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une
part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il
y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en
goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères
parfaitement apparents, la mention : " abus dangereux ".
"Art. 12. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont
punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. En cas de propagande
ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté
à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération
illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée
de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération
illégale.
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou
la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider
que les personnes morales, sont en totalité ou en partie
solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de
justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
" La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition
du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le
tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire
nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut être donnée
par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier.
La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de
relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire
l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la
cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge
d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de
dix jours à compter de la réception des pièces. "
"Art. 16. - Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de
transports collectifs, sauf dans les emplacements réservés aux
fumeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'alinéa précédent.
"Art. 18. - Les associations dont l'objet statutaire comporte la
lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au
moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions
de la présente loi. "
 | Art.
5. - Les articles 13 à 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée
sont abrogés. |
 | Art.
6. |
- I. - Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité
en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un
message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un
arrêté du ministère chargé de la santé.
II. La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la
propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du
tabac sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 de deux tiers
à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années
1974 et 1975. Il sera fait application à cette fin de l'article 8
de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée. Ces dispositions
s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la
présente loi.
 | Art. 7. - Le Gouvernement fixe par décret la date
d'une manifestation annuelle intitulée : " Jour sans tabac
". |
 | Art. 8. - Toute infraction aux dispositions de
l'article 6 est punie d'une amende de 25 000 F à 250 000 F. Le
maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses
consacrées à la propagande ou à la publicité interdite. Le
tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que
les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement
responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à
la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. Les
associations mentionnées à l'article 18 de la loi n° 76-616 du 9
juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.
|
 | Art.
9. - A compter du 1er janvier 1993 :
I. - Il est créé au livre III du code de la santé publique un
titre VIII ainsi intitulé : " Titre VIII. - Lutte contre le
tabagisme " et comprenant les articles L.355-24 à L.355-32.
II. - Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17 et 18 de la loi n°
76-616 du 9 juillet 1976 précitée deviennent respectivement les
articles L. 355-25, L. 355-26, L. 355-29, L. 355-27, L. 355-31, L.
355-28, L. 355-30 et L. 355-32.
III. - A l'article L. 355-30, les mots : " du code de la santé
publique " sont supprimés ; au premier alinéa de l'article L.
355-31, les mots " du présent titre " sont remplacés par
les mots : " des articles L. 355-24 et L. 355-27 " ; à
l'article L. 355-32, les mots : " de la présente loi "
sont remplacés par les mots : " du présent titre ".
IV. - Les articles 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la loi n° 76-616 du 9
juillet 1976 précitée sont abrogés. |
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 10
janvier 1991.
Par le Président de la
République : FRANÇOIS MITTERRAND
Le Premier Ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, Lionel Jospin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER
FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
JACK LANG
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre délégué à la communication, CATHERINE TASCA
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, ROGER BAMBUCK
(1)
Travaux préparatoires : loi n° 91-32.
Assemblée nationale :
Projet de loi n°1418 et propositions de loi n° 498, 1245 et 1 ;
Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1482, et avis de M. Jean Oelher, au nom de la
commission de la production ;
Discussion les 25 et 26 juin 1990 et adoption, après déclaration
d'urgence, le 26 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture
après déclaration d'urgence, n° 437 (1989-1990) ;
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, n°3 (1990-1991) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 4 (1990-1991) et des
affaires culturelles n° 8 (1990-1991) ;
Discussion les 1, 12 et 16 octobre 1990 et adoption le 16 octobre 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1648 ;
Rapport au nom de la commission mixte paritaire, n° 1783 ;
Discussion et adoption le 11 décembre 1990.
Sénat : Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ;
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 123 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 1990.
Conseil constitutionnel :
Décision n°90-283 DC du 8 janvier 1991, publiée au Journal officiel
du 10 janvier 1991.
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