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Décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires modifié par le décret no 99-1040 du 10 décembre 1999
Art. 1er. Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci : 1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée; 2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi; 3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles 24 et suivants du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours. .
Art. 2. Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève. Le taux de vacation horaire de base applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical est égal à celui des officiers.
Art. 3. Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé. Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 p. 100 lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 p. 100 lorsqu'elles le sont de minuit à sept heures du matin. Pour les missions visées au 1o du deuxième alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2,5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent. Ces deux majorations ne sont pas cumulables. L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.
Art. 3-1. - Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré. « La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. « Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.
Art. 4. La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes : a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la vacation horaire est fixée entre 50 et 75 p. 100 du taux de base, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à huit; b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20 p. 100, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à dix.
Art. 5. Les gardes effectuées au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) ou dans un centre de traitement de l'alerte (C.T.A.) donnent lieu à perception de vacations calculées au taux de la vacation horaire de base. Les gardes effectuées au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception de vacations calculées dans les limites de 35 à 75 p. 100 du taux de la vacation horaire de base.
Art. 6. Les astreintes programmées à domicile peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 p. 100 du taux de la vacation horaire de base et dans la limite de dix-huit semaines d'astreinte par an.
Art. 6-1. - Pour les missions visées aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 2,5 fois son montant.
Art. 6-2. - L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception de vacations dont le taux horaire de base peut être majoré. La liste des responsabilités pouvant donner lieu à cette majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.
Art. 7. - L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente : a) Pour ouvrir le droit à vacation mentionné aux articles 3-1, 6 et 6-2 ; b) Pour fixer les taux de vacation horaire prévus aux articles 4, 5 et 6-1 et, le cas échéant, aux articles 3-1, 6 et 6-2
Art. 8. Conformément à l'article 21 de la loi du 3 mai 1996 précitée, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.
Art. 9 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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