Services d'incendie et de secours




Circulaire du 29 mai 1996 relative à l'application de la loi n° 96-369
du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours




Vous trouverez ci-joint deux exemplaires de la circulaire citée en objet, destinée à vous permettre de répondre aux questions que peut susciter dans votre département la publication au Journal officiel de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.
Je vous demande de bien vouloir transmettre un exemplaire de cette circulaire au directeur départemental des services d'incendie et de secours de votre département, et de lui assurer par ailleurs la diffusion que vous jugerez utile, notamment auprès des élus locaux qui assurent la gestion d'un service d'incendie et de secours.
Réf.: Journal officiel du 4 mai 1996. La loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a été publiée au Journal officiel du 4 mai 1996.
Ce texte poursuit deux objectifs majeurs :
- la mise en place d'une nouvelle organisation territoriale des services d'incendie et de secours, par le transfert de la gestion des personnels et des biens dévolus à ces services au service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.), établissement public commun au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale;
- la modification de l'organisation interne du S.D.I.S.en raison même de l'extension des compétences de ce dernier.
Certaines mesures prévues par la loi du 3 mai 1996 sont d'application immédiate, d'autres en revanche, nécessitent des décrets d'application. En effet, le législateur a entendu confier au Gouvernement le soin de préciser par voie réglementaire certaines modalités d'application des principes qu'il a définis. Mais la mise en œuvre des mesures prévues par cette loi doit d'ores et déjà être préparée sans attendre les textes réglementaires. Afin de vous aider à répondre aux questions que peut susciter dans votre département la publication de la loi du 3 mai 1996.vous trouverez ci-joint une information sur l'état du droit positif, ainsi qu'un calendrier des mesures à prendre pour parachever la réforme.

1.L'état du droit suite à l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

1.1 La loi du 3 mai 1996 créé un nouvel établissement public administratif, le S.D.I.S.. A compter de la date de la publication de la loi, le nouveau S.D.I.S.existe et il se substitue au S.D.I.S.antérieur.La loi du 3 mai 1996 prévoit également un ensemble de règles nouvelles destinées à permettre le fonctionnement de ce S.D.I.S..Certaine d'entre elles nécessitent des décrets d'application (cf. infra, § 2).

1.2 Dans l'attente de ces textes réglementaires et en application du principe de continuité du service public, le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours reste en vigueur et il le demeurera jusqu'à ce qu'il ait été explicitement abrogé. Le maintien de ce texte permet aux services d'incendie et de secours de continuer à fonctionner dans un cadre juridique satisfaisant et de préparer la mise en œuvre de la loi du 3 mai 1996 Par conséquent, jusqu'à l'installation des conseils d'administration des S.D.I.S., la commission administrative du S.D.I.S., dans sa composition actuelle, ainsi que son président, conservent de façon transitoire les prérogatives que le décret du 6 mai 1988 leur a reconnues, sous réserve des dispositions immédiatement applicables de la loi du 3 mai 1996 et précisées en annexe. Aussi et de façon transitoire, ce sont les organes de gestion du S.D.I.S.prévus par le décret du 6 mai 1988 qui administrent le nouvel établissement public. Deux tâches principales vont donc incomber à la commission administrative du S.D.I.S.et à son président :
- assurer la gestion des services d'incendie et de secours, ce qui peut conduire à l'exercice de nouvelles prérogatives reconnues au S.D.I.S.par la loi du 3 mai 1996;
- préparer l'avenir de ces services, avec notamment la réalisation de l'évaluation financière du coût des services d'incendie et de secours dans le département. Cette étude doit précéder les premières élections au futur conseil d'administration du S.D.I.S.(cf. article 46 de la loi).

1.3 Dans ce cadre, l'application de la loi relative aux services d'incendie et de secours débute par une double période transitoire qui a commencé avec sa publication : - la première phase s'achèvera avec la première installation des conseils d'administration des S.D.I.S.qui doit intervenir au premier trimestre 1997.Cette période doit être utilisée pour préparer cette installation et entamer les procédures conventionnelles de transfert de gestion; - la seconde phase s'achèvera en mai 2001, date à laquelle l'ensemble des opérations de transferts de gestion devront être terminées, selon la volonté du législateur. C'est au cours de cette période que se mettront en place les nouvelles règles de fonctionnement des services d'incendie et de secours.

2.Le calendrier prévisible de l'application de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

Conformément aux engagements pris devant le Parlement par le ministre de l'intérieur, les textes nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions de la loi paraîtront rapidement. A cet égard, je vous précise que quatre textes principaux sont prévus :

2.1 Trois décrets dont la publication est prévue pour octobre 1996 au plus tard :
- le décret relatif à l'installation des conseils d'administration des S.D.I.S.et de leurs présidents qui permettra à chaque préfet de fixer la date de l'élection à ces conseils dans son département Cette élection devrait intervenir au cours du premier trimestre 1997 :
- le décret relatif aux procédures de règlement des litiges éventuellement intervenus lors de la préparation des conventions de transfert des personnels et des biens :
- le décret relatif aux commissions paritaires des sapeurs-pompiers professionnels (CAP et CTP) qui tiendra compte du regroupement de l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels au sein du corps départemental.
Ces trois textes font actuellement l'objet d'une large concertation avec l'ensemble des parties prenantes.

2.2 Un décret dont la publication est prévue pour mars 1997 au plus tard : Ce décret qui est relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours se substituera a celui du 6 mai 1988.Il sera publié à la fin du premier trimestre 1997 c'est à dire lors de la mise en place des nouveaux conseils d'administration des S.D.I.S.. L'annexe de la présente circulaire précise les dispositions de la loi du 3 mai 1996 qui reçoivent une application immédiate et celles qui doivent, en revanche, faire l'objet de mesures réglementaires d'application spécifiques. Les mois qui viennent seront décisifs pour la bonne application de la loi.
C'est au cours de cette période en effet que doit se nouer le dialogue entre les différentes collectivités territoriales concernées par les transferts de gestion. Ce dialogue permettra notamment de mener l'évaluation de l'effort financier consenti par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en matière d'incendie et de secours, et d'entreprendre sans délai la préparation des conventions de transfert de gestion.
Dans le même temps, il est impératif que la continuité du service public des secours ne soit pas affectée par cette réforme. Je vous demande de veiller tout particulièrement à ce que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours continuent à exercer la plénitude de leurs attributions, de façon à éviter tout désengagement dommageable à la qualité du service rendu à nos concitoyens.
Il est tout aussi nécessaire que les éventuelles difficultés qui pourraient surgir entre collectivités lors des transferts de gestion n'emportent aucune conséquence de nature à affecter, directement ou indirectement, la capacité opérationnelle des services de secours. Cette exigence constitue une priorité absolue à laquelle je vous demande de veiller tout particulièrement L'administration centrale du ministère de l'intérieur, et plus spécifiquement la direction de la sécurité civile, se tient à votre disposition, ainsi qu'à celle des collectivités territoriales pour faciliter la mise en œuvre de la réforme. Je vous demande de me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.


ANNEXE


La loi du 3 mai 1996 introduit au sein du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales un nouveau chapitre IV, qui se substitue à celui qui était issu de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative de ce code.

1.Les dispositions d'application immédiate de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

1.1 La création du corps départemental. Il est créé au sein du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) un corps départemental. A cet égard, deux situations méritent d'être distinguées : - dans les départements où il n'existe pas de corps départemental, ce corps est crée de plein droit : il n'est donc pas indispensable de prendre un arrêté spécifique de création; - dans les départements où il existe déjà un corps départemental, le nouveau corps est substitué de plein droit à l'ancien. Dans l'une ou l'autre situation, ce nouveau corps regroupe, dans une première étape, tous les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui relèvent actuellement du S.D.I.S., qu'ils appartiennent ou non au corps départemental existant jusqu'alors (article 5 ou L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales).

1.2 Les transferts et la gestion des personnels. Si les collectivités ou groupements concernés et le S.D.I.S.le décident, les conventions réglant les modalités des transferts de personnels sapeurs-pompiers des centres de secours principaux et des centres de secours peuvent d'ores et déjà être signées et mises en œuvre. Les transferts qui ont été décidés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996, y compris ceux qui concernent des centres de première intervention, peuvent bien sûr être menés à leur terme. A fortiori, ceux qui ont déjà été réalisés restent effectifs. L'ensemble des sapeurs-pompiers concernés par ces transferts sont intégrés au sein du corps départemental. Il est bien entendu que, du fait des transferts de gestion qui seraient conclus à compter de la date de publication de la loi, les sapeurs-pompiers professionnels concernés conserveront le bénéfice des avantages sociaux acquis au 1er janvier 1996 (article 41 ou L. 1424-41). Le transfert facultatif des sapeurs-pompiers volontaires des centres de première intervention devra, quant à lui, attendre la mise en place des conseils d'administration des S.D.I.S.pour être entrepris compte tenu des compétences spécifiques dévolues à ces conseils en la matière (cf. article 15 de la loi du 3 mai 1996 ou article L. 1424-15). S'agissant des recrutements, les collectivités locales et leurs groupements conservent à titre transitoire leurs compétences jusqu'à la signature de la convention qui fixe les modalités des transferts des personnels (article 47 ou L. 1424-47).
Le S.D.I.S.peut également procéder a ses propres recrutements. Il est bien entendu que durant cette phase transitoire et afin de donner aux mesures de recrutement toute leur cohérence, les collectivités territoriales devront préalablement informer le S.D.I.S.de leur intention en la matière. Étant donné que les personnels ainsi recrutés seront transférés au S.D.I.S., il est souhaitable que ces recrutement recueillent l'accord du S.D.I.S. Les personnels administratifs ou techniques qui participent au fonctionnement des services d'incendie et de secours n'entrent pas dans le champ des transferts obligatoires de personnels. Toutefois, ils peuvent être mis à disposition du S.D.I.S.Cette mise à disposition suppose l'accord des intéressés celui de leur collectivité d'origine et celui du S.D.I.S.Je vous invite en conséquence à initier les protocoles qui seraient susceptibles de déterminer le nombre et les conditions des mises à disposition envisageables et, éventuellement, les recrutements qui pourraient s'avérer nécessaires

1.3 Les transferts et la gestion des biens. S'agissant des biens. l'article 12 ou L. 1424-12 prévoit que le S.D.I.S.est seul compétent pour la construction l'acquisition ou la location des biens nécessaires à son fonctionnement, ainsi que des matériels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux.
Toutefois, la loi prévoit également des dispositions transitoires concernant le financement des services d'incendie et de secours, y compris des biens, par les collectivités locales et leurs groupements (article 36 ou L. 1424-36).Ces dispositions ont une double portée : - elles fixent le champ de l'obligation d'un financement minimal à la charge des collectivités et établissements publics compétents en matière d'incendie et de secours; cette volonté du législateur a pour objet d'éviter un désengagement de ces collectivités avant la signature des conventions de transfert : - elles autorisent en conséquence ces collectivités à continuer à intervenir en matière de biens jusqu'à la réalisation effective des transferts de ces derniers au S.D.I.S., afin de préserver la continuité du service public des secours.
Cette possibilité, les collectivités territoriales et leurs groupements la conservent à titre transitoire, puisque la loi en a reconnu la responsabilité exclusive au S.D.I.S..Cette exception limitée dans le temps a essentiellement pour objectif, et notamment dans les premiers mois de mise en œuvre de la loi, de préserver les capacités du service public à assurer les secours En effet, les contraintes liées au calendrier budgétaire pour 1997, voire à l'exécution de plans d'équipement pluriannuels en cours de réalisation, nécessitent un maintien des compétences locales, sous réserve des observations suivantes : - concernant les biens immobiliers, les collectivités restent compétentes pour les opérations déjà entreprises ou en cours de réalisation.
En ce qui concerne les opérations nouvelles, seul le S.D.I.S.est qualifié pour exercer la maîtrise d'ouvrage. Il est entendu que le S.D.I.S.conserve la possibilité de déléguer cette maîtrise d'ouvrage, dans les conditions fixées par l'article 18 (L 1424-18) et par le code des marchés publics. - concernant les biens meubles, et en particulier les matériels, les collectivités locales et leurs groupements peuvent réaliser les mesures nécessaires au maintien à niveau du service Par exemple, l'achat d'un véhicule neuf en remplacement d'un autre ou en exécution d'un plan d'équipement en cours est possible. Il en est de même pour une opération nouvelle qui rencontrerait l'accord du S.D.I.S.. A titre transitoire, les biens meubles et immeubles qui doivent faire l'objet de transferts de gestion au titre de l'article 17 (L 1424-17) conservent une gestion communale ou intercommunale, dans l'attente de la convention de transfert qui les concerne. Cette gestion s'entend comme l'entretien de ces biens, leur conservation leur assurance et, le cas échéant leur amélioration, sachant qu'il n'est pas possible en particulier de changer l'affectation des biens concernés ou la destination des locaux hors conditions particulières.

1.4 Les autres dispositions pouvant être considérées comme d'application immédiates. Le préfet à légalement la possibilité de déléguer sa signature au directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS), dans la limite des dispositions de la loi du 3 mai 1996 (article 33 ou article L. 1424-33).Il lui appartient en conséquence de prendre l'arrêté correspondant, s'il le juge utile. - Le caractère obligatoire de la contribution au S.D.I.S.pour le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours (deuxième alinéa de l'article 35 ou L.1424-35).
- L'obligation faite aux collectivités territoriales et à leurs groupements de continuer à financer leurs services d'incendie et de secours, dans des proportions comparables au financement dont bénéficiaient ces services avant la publication de la loi. A cet égard, la loi établit un montant minimal des dépenses en matière d'incendie et de secours réalisées par les communes, leurs groupements ou le département, fixé par convention avec le S.D.I.S., dans l'attente des conventions de transfert de gestion (premier alinéa de l'article 36 ou L. 1424-36).
A défaut, ce sera à la commission consultative départementale d'intervenir pour constater ce montant minimal, en fonction des dépenses antérieures, sur la base des comptes administratifs antérieurs à 1996. - La mise en place, prévue dans un délai de cinq ans, d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) et de centres de traitement de l'alerte (CTA), peut bien entendu être réalisée dès aujourd'hui, si ces équipements n'ont pas encore été réalisés (article 44 ou L. 1424-44). - Le principe du transfert de plein droit au S.D.I.S.de la responsabilité civile des collectivités et de leurs établissements publics, au titre des dommages résultant des nouvelles compétences du S.D.I.S.(article 8 ou L 1424-8).

2.Les dispositions de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours qui doivent faire l'objet de mesures réglementaires d'application.

- S'agissant de la première installation du conseil d'administration de l'établissement public et de son président, un décret doit préciser les règles nécessaires (cf.§ 2.1 de la circulaire).Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles sera menée l'étude financière devant permettre la répartition des sièges au conseil d'administration.
- Seules les procédures de règlement des conflits qui pourraient intervenir dans l'élaboration des conventions réglant les modalités des transferts de gestion feront l'objet d'un décret d'application (cf.§ 2.1 de la circulaire).Ce texte concerne le recours à l'arbitrage, à la commissions consultative départementale ou à la commission nationale (articles 20 à 23, ou L. 1424-20 à L. 1424-23).Par conséquent, la préparation ou la signature des conventions peuvent être entreprises sans attendre ces règles qui ne visent que l'exception.
- En cas de transfert de gestion de personnels ou de biens, les réaffectations des moyens en personnels ou en matériels ne peuvent être mises en œuvre sans que soient respectées les dispositions de l'article 45 (L. 1424-45), qui supposent l'existence d'un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques qui prenne en compte ces moyens, ainsi que l'intervention du futur conseil d'administration du S.D.I.S..
- Les conséquences des transferts de gestion sur les commissions paritaires des sapeurs-pompiers visent d'abord les comités techniques paritaires, qui fonctionnent au niveau de la collectivité d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels, et les commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers non-officiers (cf.§ 2.1 de la circulaire).Des règles fixées par décret devront permettre d'adapter la composition de ces commissions a l'entrée des sapeurs-pompiers au sein du corps départemental, dans le respect des compétences qui leur sont reconnues par les textes relatifs# à la fonction publique territoriale.
- Les conséquences du regroupement d'un nombre important de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental impliquent également que soient revues les règles de fonctionnement des actuels conseils d'administration des corps de sapeurs-pompiers prévues par les dispositions réglementaires du code des communes (articles R 352-13 et suivants).Cette modification apparaîtra dans le décret relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours (cf. § 2.2 de la circulaire).




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