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Circulaire du 20 Décembre 1996 relative à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours
Réf : Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (Journal officiel du samedi 4 mai 1996, p. 6728) Décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (Journal officiel du samedi 23 novembre 1996, p. 17085) La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, intégrée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), précise la nouvelle répartition des compétences en matière de gestion des services d'incendie et de secours, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie (E.P.C.I.), le département et le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.). Cette répartition de compétences repose principalement sur la création, dans chaque département, d'un nouvel établissement public spécialisé, le S.D.I.S., lequel se voit confier la compétence de droit commun s'agissant de la gestion des personnels, des biens et des moyens financiers affectés aux services d'incendie et de secours.
Le nouveau S.D.I.S. est doté d'un organe collégial, disposant du pouvoir délibérant, le conseil d'administration. Cependant, l'installation de ce conseil nécessite au préalable la réalisation d'une évaluation financière, qui permettra de dégager les deux éléments les plus importants pour la suite de la procédure : la répartition des sièges entre les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements et la pondération des suffrages. La présente circulaire, ainsi que ses annexes, a pour objet d'expliquer et de commenter le dispositif relatif à l'ensemble de la procédure d'installation des premiers conseils d'administration précisée par les articles L. 1424-24 et L. 1424-46 du C.G.C.T. et complétée par le décret du 22 novembre 1996. Cette circulaire s'articule autour des quatre principales étapes qui caractérisent l'installation des premiers conseils d'administration. Seront ainsi successivement développés : I - Présentation du cadre législatif et réglementaire de l'installation des premiers conseils d'administration; II - Précisions relatives à la réalisation de l'évaluation financière; III - L'utilisation des conclusions de l'évaluation financière; IV - Les élections et la désignation des représentants au conseil d'administration.
I - Présentation du cadre législatif et réglementaire de l'installation des premiers conseils d'administration du service départemental d'incendie et de secours A) Les règles générales de la composition du conseil d'administration
1) L'article L. 1424-24 du C.G.C.T. définit les principes généraux relatifs à la composition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet article est de nature permanente. Il a vocation à s'appliquer, d'une part, pour la première installation du conseil d'administration et, d'autre part, dans le temps, lors de chaque renouvellement triennal du conseil.
2) Ainsi, le conseil d'administration est composé de la façon suivante : - 8 sièges, dont 4 pour les représentants du département, et 4 pour les représentants des communes et des E.P.C.I.; - 14 ou 22 sièges, répartis en fonction des parts de financement respectives dégagées par l'évaluation financière entre les représentants du département, les représentants des communes, et enfin les représentants des E.P.C.I.. En application de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T., cette évaluation financière est fondée sur l'étude du budget du S.D.I.S.. Il faut noter que cette assiette intéresse directement le renouvellement du conseil d'administration et non la première installation puisque des règles particulières sont prévues pour cette dernière.
3) Le nombre de sièges à répartir est déterminé par application des conditions prévues au 2° de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T.. Ce nombre correspond à 22 sièges lorsqu'il existe dans un département de plus de 900 000 habitants (cf. dernier recensement connu 1990), une commune ou un E.P.C.I. dont la contribution au budget du S.D.I.S. équivaut à un minimum de trente-trois pour cent des recettes provenant du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des E.P.C.I. : à défaut de l'une de ces deux conditions, le nombre de sièges à considérer est de 14. (cf. Annexe n° 1).
B) Les règles spéciales de la composition du premier conseil d'administration
1) L'article L. 1424-46 du C.G.C.T. définit le cadre spécifique à l'installation du premier conseil d'administration. Il fixe en particulier les conditions générales de réalisation de l'évaluation financière préalable à l'installation du premier conseil d'administration.
2) Il convient de préciser que la définition de l'ensemble des informations indispensables pour l'installation du premier conseil d'administration ressort de la combinaison des articles L. 1424-24 et L. 1424-46 du C.G.C.T.. Ainsi la composition générale du premier conseil d'administration est fixée par les dispositions de l'article L. 1424-24, dans les mêmes conditions (cf. I, A, 2). L'évaluation financière pour l'installation du premier conseil d'administration repose sur l'étude des comptes administratifs des collectivités territoriales et des E.P.C.I., en application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T.. Elle est basée sur toutes les dépenses d'incendie et de secours supportées par le département, les communes et les E.P.C.I., visées par l'article L. 1424-46 du C.G.C.T. et l'article 4 du décret du 22 novembre 1996. A l'appui des résultats de cette étude sera alors effectuée la répartition des 14 ou 22 sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24. (cf. annexe n° 1,)
C) Le décret relatif à l'installation des premiers conseils d'administration
Le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 complète le dispositif prévu par la loi du 3 mai 1996 pour l'installation du premier conseil d'administration. S'agissant de la procédure de l'évaluation financière, il précise les conditions de sa réalisation. Notamment en fixant les délais dans lesquels les échanges d'informations s'opéreront entre la commission administrative et les collectivités territoriales et les E.P.C.I., et en prévoyant l'élaboration de rapports nécessaires à la prise de décision. Ce décret précise également les méthodes et les mécanismes de répartition des sièges visés au 2° de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T. et ceux permettant la pondération des suffrages. Enfin, ce texte définit les modalités des différentes élections des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que la représentation provisoire des sapeurs-pompiers au premier conseil d'administration.
II. Précisions relatives à la réalisation de l'évaluation financière A) Présentation de la procédure générale
1) L'actuelle commission administrative du service départemental est la principale institution chargée de mener cette évaluation financière. Cette évaluation doit être conduite en relation étroite avec les collectivités territoriales et les E.P.C.I., dans le cadre de communications obligatoires et d'une procédure contradictoire, permettant ainsi une véritable confrontation des analyses. Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-46 du C.G.C.T., lorsque la commission se réunit dans le cadre de la procédure de l'évaluation financière, pour délibérer ou non, sa composition est toujours limitée aux seuls élus locaux. Ils sont seuls à disposer du pouvoir délibérant. Néanmoins, le président de la commission peut décider d'inviter toute personne dont l'avis au regard de sa compétence ou sa fonction apparaît utile.
2) La première réunion de la commission administrative doit permettre d'engager l'ensemble de la procédure. Elle consiste à préciser les modalités pratiques de l'évaluation financière, c'est à dire à définir les éléments de méthodes ou de techniques qui vont permettre à la commission de mener cette évaluation dans les meilleures conditions possible d'efficacité, compte tenu des délais prévus par le décret du 22 novembre 1996. (cf. annexe n° 2)
B) Précisions relatives au recueil des données financières
J'attire votre attention sur les difficultés que ne manquera pas de poser la lecture des comptes administratifs pour en tirer les éléments financiers indispensables à la réalisation de l'étude financière. Il est impératif de procéder à des enquêtes en relation étroite avec les services financiers des collectivités territoriales et des E.P.C.I.. Vos services ainsi que ceux du trésorier-payeur général peuvent bien évidemment être utilement associés à ce travail.
1) Détermination de la liste des collectivités et groupements concernés par l'évaluation financière La commission administrative doit, à titre préliminaire, établir une liste permettant de distinguer les communes et les E.P.C.I. concernés par l'évaluation. En cas de difficultés, vos services seront utilement contactés par la commission pour l'élaboration de ce document. Cette liste est importante pour la suite de la procédure, puisqu'elle doit permettre de fixer, d'une part, le nombre des communes comme celui des E.P.C.I. dont les dépenses seront évaluées, et, d'autre part, les différents collèges électoraux (cf. notamment, IV, B, 2 et 3). Il est nécessaire de préciser que l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996 a pour conséquence de fixer l'état de la coopération intercommunale en matière d'incendie et de secours dans le département. Les collectivités concernées par l'évaluation financière sont donc celles exerçant, avant cette date, une compétence effective en matière de gestion des services d'incendie et de secours. Dans ces conditions, les E.P.C.I. visés par la loi sont ceux qui assurent le rôle d'interface avec le service départemental, conformément au principe posé par la jurisprudence administrative en matière de responsabilité ou de financement des services d'incendie et de secours. Deux critères cumulatifs peuvent être utilisés pour déterminer la liste des E.P.C.I. : l'existence d'un corps intercommunal de sapeurs-pompiers et le versement au S.D.I.S. du contingent "incendie". La liste des communes comprend toutes celles compétentes en matière de gestion des services d'incendie et de secours. Elle comprend donc les communes qui versent directement au S.D.I.S. leur cotisation annuelle mais également celles membres d'un E.P.C.I. mais qui n'ont pas transféré à cet établissement leur compétence en la matière. Il convient de préciser que vous demeurez seul compétent pour apprécier, au titre du contrôle de légalité, la composition de cette liste.
2) Détermination des dépenses d'incendie et de secours La commission administrative doit établir, dès le début de ses travaux, un tableau d'évaluation, afin de recueillir, exercice par exercice, l'ensemble des données financières relatives aux collectivités territoriales et aux E.P.C.I.. Les dépenses concernées par l'évaluation financière sont précisées à l'article L. 1424-46 du C.G.C.T. et à l'article 4 du décret du 22 novembre 1996. Elles comprennent les dépenses directes et indirectes (notamment les subventions aux amicales qui correspondent à des dépenses d'incendie et de secours), celles liées à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, celles liées à la gestion des équipements, des matériels et des biens immobiliers, mais également les participations ou les contributions au budget du service départemental. Les comptes administratifs sur lesquels repose l'évaluation sont ceux connus à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996. Il s'agit donc des comptes 1986 à 1995 sous réserve d'une adoption du dernier compte avant le 6 mai 1996. A défaut, les comptes concernés sont ceux des exercices 1985 à 1994. En conséquence, la commission administrative devra effectuer, avant de calculer les moyennes, une indexation des dépenses sur la base des indices annuels des prix à la consommation de l'I.N.S.E.E., afin de procéder à une évaluation en francs constants. (cf. annexe n° 3) L'évaluation financière doit permettre de dégager la charge réellement supportée par le département, chaque commune et chaque E.P.C.I.. Il convient donc de ne pas comptabiliser une même dépense au titre d'exercices différents, comme au titre de chapitres différents, mais également d'éviter les doubles comptes. Cette précision est importante notamment en ce qui concerne les remboursements des capitaux empruntés pour lesquels est déjà prise en compte la dépense financée par emprunt (coûts des acquisitions ou des travaux en capital et en intérêts). Les dépenses directement assurées par une collectivité ne doivent pas être comptabilisées pour une autre collectivité. Ainsi, les aides extérieures perçues par une collectivité au titre de compensation de charge, sous quelque forme que ce soit, et notamment les subventions, les compensations, ou les remboursements, provenant du S.D.I.S., d'autres collectivités et de l'État, doivent être déduites. Lorsque les collectivités regroupent des dépenses communes à plusieurs de leurs services, une identification directe des dépenses d'incendie et de secours n'est peut être pas toujours possible. Il est dès lors nécessaire d'effectuer une analyse la plus précise possible permettant de définir en fonction de chacun des services concernés, le coût réel qui les concerne. La commission administrative doit donc déterminer un ou plusieurs critères objectifs permettant de procéder à cette reconstitution financière. A titre d'exemple, pour les salaires des personnels administratifs ou techniques, le pourcentage du temps consacré au service d'incendie et de secours; les autres dépenses de fonctionnement, pour une facture de téléphone, le pourcentage d'heures d'appels, pour une facture de carburant, le pourcentage de kilométrage; en investissement, pour les achats de terrain, les honoraires d'un architecte ou les travaux de voirie, le pourcentage de l'utilisation ou des heures correspondant au service d'incendie et de secours. Pour les départements dans lesquels tous les transferts ont été effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996, l'ensemble des dépenses d'incendie et de secours est assuré par le S.D.I.S.. L'évaluation financière doit être réalisée à partir du dernier compte administratif du S.D.I.S. en application de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T.. Lorsque les transferts ne sont pas réalisés en totalité, il convient d'ajouter les dépenses d'incendie et de secours assurées en propre par la collectivité territoriale ou l'E.P.C.I. selon les critères définis à l'article L. 1424-46 du même code.
3) Imputations particulières des dépenses d'incendie et de secours Lorsque la création d'un E.P.C.I. est intervenue au cours des dix dernières années, des reconstitutions comptables peuvent être nécessaires à partir des comptes administratifs des communes adhérentes. La date de création constitue la date " pivot " qui sera utilisée pour l'évaluation. Pour les années postérieures à cette date " pivot ", l'évaluation des dépenses sera effectuée au regard des comptes de l'établissement public, mais pour les années antérieures à l'adhésion, il convient de procéder à l'imputation des dépenses réalisées par la commune concernée en matière d'incendie et de secours, dans le total des dépenses de l'établissement public. En cas de dissolution, ces reconstitutions comptables seront établies à partir des cotisations annuelles des communes membres de l'E.P.C.I.. La date de dissolution constitue la date " pivot " qui sera utilisée pour l'évaluation. Pour les années postérieures à cette date " pivot ", l'évaluation des dépenses sera effectuée au regard des comptes de la commune et, pour les années antérieures, il convient de procéder à l'imputation de la participation financière de la commune en matière d'incendie et de secours inscrite aux comptes de l'établissement public, dans le total des dépenses de la commune concernée. En cas de substitution d'E.P.C.I., il convient de procéder selon les mêmes principes. Les dépenses d'incendie et de secours assurées par un E.P.C.I. ne correspondant pas au critères prévus par la loi doivent être réparties entre les communes membres concernées proportionnellement à leur participation en matière d'incendie et de secours au budget de l'établissement public. Ces communes qui demeurent alors compétentes pour la gestion des services d'incendie et de secours sont comprises dans le collège des communes.
C) Précisions relatives aux calculs à opérer
La répartition des sièges au conseil d'administration et la pondération des suffrages nécessitent le calcul des moyennes des dépenses, supports des opérations. Pour calculer les moyennes des dépenses du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des E.P.C.I., il est indispensable de procéder selon diverses étapes successives. Pour mémoire, les différents montants à calculer dans le cadre de l'évaluation financière sont les suivants : - pour le département, chaque commune et chaque E.P.C.I. : les dépenses annuelles de fonctionnement et les dépenses annuelles d'équipement pour chacun des exercices concernés; ensuite, l'indexation en francs constants de ces dépenses annuelles en francs courants, la moyenne des dépenses de fonctionnement, la moyenne des dépenses d'équipement, et enfin la moyenne des dépenses (cf. annexe n° 4); - pour chaque ensemble : la moyenne des dépenses de toutes les communes, la moyenne des dépenses de tous les E.P.C.I., par addition de toutes les moyennes des collectivités concernées; - enfin, la moyenne totale des dépenses du département, des communes et des E.P.C.I., base du rapport de proportionnalité.
III -. L'utilisation des conclusions de l'évaluation financière A) La répartition des sièges au conseil d'administration : la proportionnelle à la plus forte moyenne
1) La loi du 3 mai 1996 prévoit que la répartition d'une partie des sièges au conseil. d'administration, entre les trois groupes de représentants des collectivités territoriales et des E.P.C.I., est effectuée en proportion de leurs contributions financières. L'article 7 du décret du 22 novembre 1996 précise le mécanisme de cette répartition : celle-ci doit être faite à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
2) Ce mode de répartition, inspiré du système électoral, s'effectue en deux étapes. Il consiste à répartir les sièges concernés entre les trois catégories de collectivités en utilisant un " quotient financier " (inspiré du quotient électoral). Ce quotient a pour effet d'attribuer à chaque catégorie de collectivités autant de sièges que sa participation financière contient de fois le quotient financier. Ce quotient est calculé par division du montant de la moyenne totale des dépenses du département, des communes et des E.P.C.I. par le nombre de sièges à pourvoir (14 ou 22) : en divisant le montant de la moyenne des dépenses du département, puis celle de l'ensemble des communes, et enfin celle de l'ensemble des E.P.C.I., par ce " quotient financier ", on obtient le nombre de sièges dont bénéficiera chacune de ces catégories de collectivités. Lorsque la totalité des sièges n'est pas directement répartie entre les trois catégories de collectivités, le procédé de la plus forte moyenne consiste à attribuer un siège non pourvu à la catégorie dont la moyenne (m) est la plus élevée. Cette moyenne est obtenue par division du montant de la moyenne des dépenses de la catégorie concernée par le nombre de sièges qui lui sont directement attribués plus un. (cf. annexe n° 5)
B) La pondération des suffrages
1) La loi du 3 mai 1996 prévoit que chaque maire d'une commune et, chaque président d'E.P.C.I., dispose, au sein de son collège électoral respectif, d'un nombre de suffrages pondérés. Cette pondération des suffrages n'intéresse que les élections des représentants des communes et ceux des E.P.C.I. au conseil d'administration, qui doivent conduire à pourvoir les sièges visés au 2° de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T. (cf. IV, B, 2 et 3). Cette pondération est réalisée à partir des résultats arrêtés dans le cadre de l'évaluation financière. Elle est proportionnelle à la part de la moyenne des dépenses d'incendie et de secours d'une collectivité, commune ou E.P.C.I., dans la moyenne des dépenses de la catégorie de collectivités de référence, l'ensemble des communes ou l'ensemble des E.P.C.I..
2) En application des principes prévus par la loi du 3 mai 1996 et en s'appuyant sur les dispositions de l'article 17 du décret du 22 novembre 1996 précisant les caractéristiques des bulletins de vote, la pondération des suffrages doit être réalisée par application d'un barème : la base de ce barème peut être la plus petite moyenne des dépenses d'une collectivité constatée par l'évaluation financière ou un montant préfixé (par exemple, une voix pour 100 FF) (cf. annexe n° 6). Ce dispositif est comparable à celui utilisé pour les élections aux conseils d'administration des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale.
C) La synthèse des travaux
1) L'ensemble des travaux réalisés par la commission administrative doit donner lieu à l'élaboration de deux rapports principaux, qui doivent assurer une information fiable et un échange contradictoire entre la commission et ses membres, mais également entre la commission et le département, les communes et les E.P.C.I..
2) Les dispositions de la loi du 3 mai 1996 et du décret du 22 novembre 1996 n'ont pas fixé avec précision le contenu général de ces rapports. Le rapport provisoire a pour objectif d'arrêter les résultats de l'évaluation financière. Il doit donc porter clairement la mention des moyennes des dépenses concernant chacune des collectivités territoriales et des E.P.C.I. concernés par l'évaluation. Le rapport définitif constitue quant à lui le document final sur lequel la commission administrative doit délibérer. Il doit donc, compte tenu des conclusions et des observations résultant du premier rapport, contenir une proposition de répartition des 14 ou 22 sièges du conseil d'administration entre les trois catégories de collectivités, mais également une pondération des suffrages nécessaire pour les élections des représentants des communes et ceux des E.P.C.I.. Toutefois, il serait opportun que ces deux rapports fassent apparaître les opérations principales qui ont conduit à ces résultats, un exposé ou une présentation de l'ensemble de la procédure, mentionnent les difficultés rencontrées, les accords et les divergences apparues au cours des travaux.
3) Enfin, la commission administrative doit délibérer sur les conclusions du rapport définitif, dans les conditions prévues par le décret du 22 novembre 1996. La délibération doit donc être adoptée avant le terme du délai de neuf mois fixé à l'article 2 du décret. La commission délibère selon la règle habituelle de la majorité simple des membres présents. Il convient de préciser que cette délibération doit être transmise au préfet dans les trois jours qui suivent la décision, accompagnée des documents visés à l'article 9 du décret du 22 novembre 1996. Ces documents, qui doivent servir à la démonstration de la sincérité des évaluations, peuvent être notamment des délibérations des organes délibérants des collectivités, des extraits de comptes administratifs ou des documents certifiés conformes par une autorité compétente
D) Le rôle du préfet
1) Le préfet fixe, par arrêté, au vu de la délibération de la commission administrative, la répartition de la totalité des sièges du conseil d'administration entre les représentants du département, des communes et des E.P.C.I., c'est à dire ceux visés au 1° et au 2° de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T., et également la pondération des suffrages. La délibération de la commission administrative fera l'objet d'un contrôle de légalité comme tout acte administratif. S'agissant des sièges des représentants du département, l'arrêté préfectoral peut mentionner uniquement le nombre total de sièges qui leur sont attribués. Cependant, pour les représentants des communes et des E.P.C.I., la loi ayant prévue des élections différentes, l'arrêté du préfet doit préciser chacune des répartitions : au titre du 1°, quatre sièges pour les représentants de l'ensemble des communes et des E.P.C.I., et au titre du 2°, le nombre de sièges pour les représentants des communes et celui pour les représentants des E.P.C.I..
2) La commission administrative doit prendre toutes les dispositions utiles pour que la délibération prévue à l'article 7 du décret du 22 novembre 1996 intervienne dans le délai de neuf mois. Dans le cas contraire, le préfet devra alors effectuer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, au lieu et place de la commission.
IV -. Les élections et la désignation des représentants au conseil d'administration. A) Élections des représentants du département
Le nombre de sièges à pourvoir est déterminé par la répartition fixée par l'arrêté préfectoral. La définition des modalités de l'élection des représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration relève de la seule compétence du conseil général. Les résultats de cette élection doivent être communiqués au préfet au plus tard à la date des élections au conseil d'administration fixée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 10 du décret du 22 novembre 1996.
B) Élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
Il ressort des dispositions de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T. qu'une distinction doit être faite entre trois élections distinctes, lesquelles doivent se dérouler en même temps.
1) Il doit être organisé une élection des quatre représentants, titulaires et suppléants, des communes et des E.P.C.I. au titre du 1° de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T.. Les modalités de cette élection sont prévues au 1° et à l'alinéa 5 de l'article précité et dans le chapitre II, sections 1 et 3 du décret du 22 novembre 1996. Le collège électoral comprend tous les maires des communes du département, qu'elles soient ou non membres d'un E.P.C.I., ainsi que les présidents des E.P.C.I. compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
2) Il doit être organisé une élection particulière des représentants, titulaires et suppléants, des communes au titre du 2° de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T.. Les modalités de cette élection sont précisées aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article précité et dans le chapitre II, sections 1 et 3 du décret du 22 novembre 1996 Sont électeurs et éligibles, les maires de l'ensemble des communes compétentes en matière de gestion des services d'incendie et de secours (cf. II, B, 1).
3) Enfin, il doit être organisé une élection particulière des représentants, titulaires et suppléants, des E.P.C.I. au titre du 2° de l'article L. 1424-24 du C.G.C.T.. Les modalités de cette élection sont précisées aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article précité et dans le chapitre II, sections 1 et 3 du décret du 22 novembre 1996. La liste des électeurs comprend les présidents de l'ensemble des E.P.C.I. compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours (cf. II, B, 1). Sont éligibles au titre de cette élection, les présidents, les membres des conseils et, pour les maires, seuls ceux dont la commune a transféré à l'E.P.C.I. sa compétence en matière de gestion des services d'incendie et de secours. 4) Pour chacune des élections, le nombre de candidats, titulaires et suppléants, sur les listes doit correspondre au nombre de sièges attribués en application de la répartition fixée par arrêté du préfet. Enfin, pour les deux dernières élections (cf. 2 et 3), compte tenu de la pondération des suffrages, chaque électeur disposera de plusieurs bulletins de vote. Cependant, pour être valable, un vote ne peut intervenir que pour une seule et même liste.
C) Désignation à titre transitoire des représentants des sapeurs-pompiers
1) La loi du 3 mai 1996 a modifié les conditions de la représentation des sapeurs-pompiers dans le nouvel établissement public. La loi a créé une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours permettant, dans les limites de la compétence de cette commission, d'associer les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux décisions de l'organe délibérant de l'établissement public, le conseil d'administration.
2) Afin d'éviter de procéder, à quelques mois d'intervalle et dans chaque département, à deux élections partielles et successives, une pour le premier conseil d'administration et l'autre pour la commission administrative et technique, il était nécessaire de prévoir les modalités de la représentation à titre transitoire des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires au sein du premier conseil d'administration. Le chapitre III du décret du 22 novembre 1996 précise les conditions de cette représentation. Ceux-ci seront désignés parmi les sapeurs-pompiers appartenant aux collèges concernés, élus lors de l'élection du 14 septembre 1995, à l'actuelle commission administrative des services départementaux. (cf. annexe n° 7) Le mandat de ces représentants au premier conseil d'administration est donc limité dans le temps. Ils seront remplacés par les représentants élus à la fois en qualité de membres de la commission administrative et technique et de membres du conseil d'administration. La publication du décret du 22 novembre 1996 a pour première conséquence l'ouverture des délais pour la mise en œuvre de la procédure d'installation des conseils d'administration. Cette procédure est complexe et très importante. Elle constitue une étape fondamentale dans la mise en œuvre des dispositions de la loi du 3 mai 1996. J'attire donc tout particulièrement votre attention sur le rôle que vous-même et le directeur départemental des services d'incendie et de secours aurez à jouer dans la conduite de l'ensemble de cette procédure, notamment en ce qui concerne le respect des délais pour la réalisation de l'évaluation financière et l'adoption de la délibération de la commission administrative. Il convient par conséquent de prendre en la matière toutes dispositions permettant d'éviter un dépassement de ce calendrier, notamment en matière de communication auprès des collectivités territoriales. Vous veillerez donc à la mise en place d'un dialogue constant entre les membres de la commission administrative et l'ensemble des élus locaux au sein de votre département. Enfin, l'élection des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements doit pouvoir intervenir le plus rapidement possible après l'adoption de la délibération de la commission administrative. Dans le même temps, il est impératif que la continuité du service public ne soit pas affectée par la réalisation de cette procédure. C'est pourquoi notamment, il a été réaffirmé à l'article premier du décret du 22 novembre 1996, que la gestion du S.D.I.S. et les compétences de la commission administrative relèvent des dispositions du décret du 6 mai 1988, et ce jusqu'à son abrogation. L'application de la réforme des services d'incendie et de secours, et plus particulièrement la conclusion des transferts de gestion doit demeurer une priorité pour l'établissement public. Dans ces conditions, le conseil d'administration, une fois installé, doit procéder dans les meilleurs délais et selon les modalités prévues à l'article L. 1424-27 du C.G.C.T. à l'élection de son président, afin de poursuivre l'action engagée par la commission administrative. L'administration centrale du ministère de l'intérieur, et plus particulièrement la direction de la sécurité civile, se tient à votre disposition pour faciliter la mise en œuvre de l'ensemble de cette procédure. Enfin, je vous demande, d'une part, de me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application et, d'autre part, de me communiquer régulièrement l'état d'avancement de la procédure d'installation du conseil d'administration dans votre département. Je ne verrai que des avantages à ce que la présente circulaire soit diffusée au président de la commission administrative et aux services concernés et, par ailleurs, je vous rappelle que vous demeurez seul responsable de l'application de celle-ci notamment au titre du contrôle de légalité.
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