Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires



Décret no 97-279 du 24 Mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et
aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels




TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATlVES PARlTAlRES COMPETENTES A L'ÉGARD DES SAPEURS-POMPlERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS
CHAPITRE 1
Composition

Art. 1 Les trois derniers alinéas de l'article 44 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés:
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est président de la commission administrative paritaire. Il peut se faire représenter par un élu local membre de cette commission.
Le président du conseil d'administration du service départemental désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics parmi les élus locaux membres du conseil.

CHAPITRE II
Dispositions transitoires

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ne prennent effet qu'à compter de l'installation du premier conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Art. 3. - Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire parmi les élus locaux membres du conseil et parmi les autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels.
Le mandat des représentants des autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels prend fin lorsque la totalité de ces derniers a été transférée, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, au corps départemental.
Leurs remplaçants sont ensuite désignés conformément aux dispositions de l'article 1/ du présent décret.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
CHAPITRE I
Le comité technique paritaire départemental

Art. 4. - L'article 32-1 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi rédigé: Art. 32-1. - Un comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. Le président du conseil d'administration du service départe mental est président de ce comité technique paritaire. Il désigne les représentants de l'administration parmi les élus locaux membres du conseil ou parmi les agents du service départemental. Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.

Art. 5. - L'article 32-2 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi rédigé: Art. 32-2. - Seuls les sapeurs-pompiers professionnels sont électeurs et éligibles aux comités techniques paritaires institués par l'article 32-1. Ces élections se déroulent dans les conditions prévues au chapitre II.

Art. 6. - Les articles 32-3 et 32-4 du décret du 30 mai 1985 susvisé sont abrogés.

CHAPITRE II
Dispositions transitoires

Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mai 1985 précité, la première élection des représentants du personnel au comité technique paritaire départe mental est organisée dans les quatre mois suivant l'installation du premier conseil d'administration du service départemental. La date de l'élection est fixée par le président du conseil d'administration.
Les résultats de ces premières élections sont sans incidence sur la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales siégeant au Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département relève du service départemental à la date de publication du présent décret les représentants du personnel élus lors des élections professionnelles du 23 novembre 1995 ou, le cas échéant, leurs remplaçants siègent audit comité sans qu'il soit procédé à de nouvelles élections. Le mandat des représentants du personnel prend fin lors du renouvellement général des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale. Dès qu'il est constitué, le comité technique paritaire départe mental exerce les compétences prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, notamment celles relatives à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en fonction dans le département.

Art. 8. - Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental. Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.

Art. 9. - Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'un service départemental employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire départemental mentionné à l'article 4.

Art. 10. - Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique paritaire auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Art. 11. - Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil est président du ou des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10.

Art. 12. - Lorsqu'il n'est pas membre des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ces comités.

Art. 13. - Les fonctions d'un comité technique paritaire spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relevant d'une commune ou d'un établissement public expirent de plein droit à la date du transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Art. 14. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1997.




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