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Décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels
NOR: INTE9000279D
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er.- Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d'emplois comprend les grades de lieutenant de 2e classe, lieutenant de 1ère classe et lieutenant hors classe. Les lieutenants de 2e classe stagiaires reçoivent appellation de sous-lieutenant.
Art. 2.- Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, des chefs de corps de sapeurs-pompiers et des officiers de sapeurs pompiers de grade supérieur. Ils sont chargés de l'encadrement des sapeurs-pompiers non officiers et des autres personnels sous leur autorité. En outre, ils participent à la prévention des risques de toute nature, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes ainsi qu'aux activités de formation et à la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils sont affectés.
Chapitre II Modalités de recrutement
Art. 3.- Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies: 1. En application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; 2. En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.
Art. 4.- Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui sont admis: 1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour deux tiers des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins, à cette date, d'un diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité publique, ou de l'un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile; 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour un tiers des postes à pourvoir, aux sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité. Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de trois, le poste supplémentaire est attribué au concours interne. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 p. 100 au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 5.- Les limites d'âge supérieure prévues à l'article 4 sont reculées: 1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985; 2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire. Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre. L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un sapeur-pompier professionnel de se présenter à l'un des concours s'il a plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ou à un autre candidat de s'y présenter s'il a plus de quarante ans à cette date.
Art. 6.- Abrogé par décret n ° 91-555 du 14 juin 1991
Art. 7.- Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et qui justifient à cette date de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription au titre de la promotion interne pour quatre inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.
Chapitre III Nomination, formation initiale et titularisation
Art. 8.- Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires avec appellation de sous-lieutenant pour une durée de dix huit mois par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale. Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale à l'École nationale supérieure de sapeurs-pompiers. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionne ment sont fixées par arrêté du ministre charge de la sécurité civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles. La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation produits par l'intéressé. La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 8-1.- Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'École nationale supérieure de sapeurs-pompiers. Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.
Art. 9.- La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'École nationale supérieure de sapeurs-pompiers. La titularisation des stagiaires intervient par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale à l'issue du stage, après avis du chef de service auprès duquel le stage d'application a été effectué. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade ou son emploi d'origine. Toutefois, le préfet et l'autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'École nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Art. 9-1.- Le stage de dix-huit mois prévu au premier alinéa de l'article 8 est prolongé par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale. Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois. La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu au premier alinéa de l'article 9; toutefois, elle prend effet a la date de fin du stage compte non tenu de sa prolongation.
Art. 10.- Les lieutenants de 2e classe stagiaires ayant appellation de sous-lieutenant sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de lieutenant de 2e classe. Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de lieutenant de 2e classe. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de lieutenant 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans la cadre d'emplois en faisant application des dispositions des articles 11 à 14. La prolongation éventuelle de la période de stage n'est pas prise ne compte dans l'ancienneté.
Art. 11.- Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégories B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
Art. 12.- Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant de 2e classe sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade ou leur emploi d'origine. L'ancienneté dans le grade ou l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-deux ans pour un emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi de la catégorie C au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des: 1. Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un emploi de la catégorie D; 2. Huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de la catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
Art. 13.- Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les fonctionnaires, titulaires d'un grade de catégorie C non classés dans une échelle de rémunération définie par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D, sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur . Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
Art. 14.- Les officiers de réserve ayant servi sous contrat à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou au commandement des formations militaires de la sécurité civile et les agents non titulaires de la fonction publique sont classés dans le grade de lieutenant de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau des catégories A ou B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement du service national, ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement effectué en application des dispositions de l'article 11.
Art. 15.- Lorsque l'application des articles 12 et 14 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Chapitre IV Avancement
Art. 16.- Le grade de lieutenant de 2e classe comprend dix échelons, le grade de lieutenant de 1re classe comprend six échelons et le grade de lieutenant hors classe comprend six échelons.
Art. 17.- L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de lieutenant de 2e classe, lieutenant de 1re classe et lieutenant hors classe sont fixés ainsi qu'il suit:
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Art. 18.- Peuvent être nommés lieutenants de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants de 2e classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans leur grade. L'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe ne peut être supérieur à 30 % sapeurs-pompiers professionnels de 1re et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi. (Décret du 20 Avril 1998) Lorsque l'effectif du grade de lieutenant de 1re classe est supérieur à celui résultant de l'application du précédent alinéa, il peut être procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité de lieutenant de 1re classe pour chaque diminution de l'effectif de deux lieutenants de 1re classe. (Décret du 20 Avril 1998)
Art. 19.- Peuvent être nommés lieutenants hors classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants de 1re classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de trois ans de services au moins dans leur grade. L'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ne peut être supérieur à 25 % sapeurs-pompiers professionnels de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi. (Décret du 20 Avril 1998) Lorsque l'effectif du grade de lieutenant hors classe est supérieur à celui résultant de l'application du précédent alinéa, il peut être procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité de lieutenant hors classe pour chaque diminution de l'effectif de deux lieutenants hors classe. (décret du 20 Avril 1998)
Art. 20.- Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les fonctionnaires promus, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
Chapitre V Notation
Art. 21.- Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et de l'autorité territoriale. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales,. de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
Chapitre VI Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires
Art. 22.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et celles des articles 16 à 19 n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er août 1991 et les mots «lieutenant» de 2e classe figurant dans les articles 3, 10, 12, 14 et 27 sont jusqu'au 31 juillet 1991 remplacés par le mot «lieutenant».
Art. 23.- Jusqu'au 31 juillet 1991, le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades de lieutenant, lieutenant chef de section et lieutenant chef de section principal. Les lieutenants stagiaires reçoivent appellation de sous-lieutenant. Le grade de lieutenant comprend douze échelons. Le grade de lieutenant chef de section comprend cinq échelons. Le grade de lieutenant chef de section principal comprend huit échelons. L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de lieutenant, lieutenant chef de section et lieutenant chef de section principal sont fixés ainsi qu'il suit:
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Peuvent être nommés lieutenants chefs de section au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants qui ont atteint au moins le 8' échelon de leur grade. Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants chef de section qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade. Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 2° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants qui justifient de six ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen sur titres ou sur épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 24.- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B relevant des dispositions du code des communes, du décret n° 47-539 du 25 mars 1947, ainsi que ceux relevant d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un corps départemental de sapeurs pompiers. Les sous-lieutenants et lieutenants sont intégrés au grade de lieutenant. Les lieutenants chefs de section sont intégrés au grade de lieutenant chef de section. Les lieutenants chefs de section principaux sont intégrés au grade de lieutenant chef de section principal.
Art. 24-1.- Au titre de l'année 1992, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude permettant le recrutement dans le présent cadre d'emplois les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins au 1er janvier 1992 et qui justifient, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent, en outre, à la date du 31 décembre 1990 avoir la qualité d'adjudant-chef et exercer les fonctions de chef de corps ou de chef de centre. La liste d'aptitude prévue au premier alinéa du présent article est établie par le ministre chargé de la sécurité civile après avis de la commission administrative paritaire et ne peut comprendre plus de soixante-quinze fonctionnaires.
Art. 25.- Les règles prévues à l'article précédent pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux sous-lieutenants stagiaires. Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Art. 26.- Abrogé par décret n° 93-135 du 2 février 1993
Art. 27.- Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sous-lieutenant établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire avec appellation de sous-lieutenant dans un délai de trois ans à compter de leur inscription sur la liste. Les concours et examens d'accès au grade de sous-lieutenant ouverts en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions. Les lieutenants et lieutenants chefs de section, inscrits au titre de l'année 1990 sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret, peuvent être promus, conformément à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 1990.
Art. 28.- A compter du 1er août 1991, les lieutenants et lieutenants chefs de section sont reclassés dans le cadre de lieutenant de 2e classe prévu à l'article 1er. Les lieutenants chefs de section principaux sont reclassés dans le cadre de lieutenant de 1re classe prévu au même article. ces dernières mesures ont lieu nonobstant les dispositions de l'article 18.
Art. 29.- Les fonctionnaires visés aux articles 24 à 28 sont intégrés par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.
Art. 29-1.- Les lieutenants classés du 1er au 5e échelon de leur grade sont, par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29, reclassés conformément au tableau suivant:
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Art. 30.- Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 31.- Il est créé à la base du grade de lieutenant de 2e lasse un échelon provisoire doté de l'indice brut 300, d'une durée maximale et d'une durée minimale d'un an six mois. Il est créé à la base du grade de lieutenant de 1re classe les échelons provisoires suivants:
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Art. 32.- Les articles R. 353-22, R. 353-42 à R. 353-44 et R. 353-51 à R. 353-53 du code des communes sont abrogés.
Chapitre VII Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Art. 32-1.- Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels prévues aux articles 24,28 et 29 du présent décret.
Art. 32-2.- Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiate ment inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.
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