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Journal officiel du 8 mai 1988 et rectificatif JO du 2 juillet 1988
Décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
TITRE ler DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Les plans d'urgence sont préparés par le préfet du département en liai son avec les autorités, les services et les organismes qui sont compétents pour prendre des mesures de sauvegarde ou dont les moyens sont susceptibles d'être mis en œuvre pour faire face à des risques particuliers. Chaque plan d'urgence est arrêté par le préfet du département. Toutefois, en raison de la nature et de l'étendue des risques, des plans d'urgence peuvent être arrêtés par le préfet désigné par le Premier ministre pour plusieurs départements ou par le préfet du département où se trouve le siège de la zone de défense pour les départements situés dans la même zone.
Article 2 Chaque plan d'urgence comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi. Il opère pour chacun de ces risques ou groupe de risques le recensement des mesures à prendre et des moyens susceptibles d'être mis en œuvre. Il énumère notamment les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d'engagement des moyens disponibles. Il définit les missions des services de l'État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir. Il précise les modalités d'organisation de commandement sur les lieux des opérations. Il mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les autorités compétentes.
Article 3 Le plan d'urgence prévoit les modalités suivant lesquelles le préfet fait appel, dans les conditions fixées par le code d'alerte national, au concours des détenteurs de moyens de publication et de diffusion en vue d'informer les populations sur la situation et son évolution.
Article 4 Chaque plan d'urgence fait l'objet d'une révision en cas de modification des risques ou de modification des moyens de secours et d'intervention disponibles. Il est réactualise tous les cinq ans.
Article 5 Lorsque les risques encourus justifient la mise en œuvre d'un plan d'urgence, celui-ci est déclenché par l'autorité qui a arrêté le plan.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS PARTICULIERS D'INTERVENTION Article 6 Les plans particuliers d'intervention sont établis pour faire face aux risques particuliers liés a l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Font l'objet d'un plan particulier d'intervention: 1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base de type suivant:
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieur à dix mégawatts: b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés; c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires; d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires; e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires;
2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article 7-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée; 3° Les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz comprimés ou liquéfiés mentionnés aux décrets n° 62-1296 du 6 novembre 1962 et n° 65-72 du 13 janvier 1965 susvisés; 4° Les aménagements hydrauliques qui comportent a la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel; 5° Les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves au sens de l'article lr de la loi du 19 juillet 1976 précitée.
Article 7 Le plan particulier comporte, outre les prescriptions prévues à l'article 2 ci-dessus: 1° La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est établi; 2° La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dis positions du plan; 3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement; 4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'État d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci; 5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier:
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines; b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site; c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.
Article 7.1 (Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992, art. 8) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés au 4° de l'article 6 du présent décret, pris après avis du comité technique permanent des bar rages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixera pour les ouvrages visés au 4° de l'article 6 la définition des populations à alerter dans le cadre du plan particulier d'intervention et les cas et modalités de l'alerte.
Article 8 Les maires et l'exploitant consultés par le préfet en application de l'article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée lors de l'élaboration du plan particulier d'intervention disposent d'un délai de deux mois pour lui faire parvenir leur avis sur le projet qui leur a été soumis. A défaut d'un avis reçu dans ce délai, le préfet arrête le plan. Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux maires intéressés et à l'exploitant. L'exploitant est tenu, à la demande du préfet, de participer à des exercices d'application des dispositions du plan.
Article 9 Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision. En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir des brochures comportant les consignes destinées aux populations demeurant dans la zone d'application du plan. Ces brochures, placées dans les lieux publics où le plan peut être consulté, sont soumises aux personnes qui en font la demande. Conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 précitée, les brochures sont éditées aux frais de l'exploitant. Article 10 Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, les mesures de publicité concernant les installations mentionnées à l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 susvisé sont soumises aux dispositions du décret n° 81-514 du 12 mai 1981 susvisé.
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS DESTINES A PORTER SECOURS A DE NOMBREUSES VICTIMES Article 11 Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes, dénommés « plans rouges », prévoient les procédures de secours d'urgence à engager en vue de remédier aux conséquences d'un événement entraînant ou pou vant entraîner de nombreuses victimes. Ils déterminent les moyens, notamment les moyens médicaux à affecter à cette mission. Chaque plan est préparé par le préfet en liaison avec les autorités locales et les services et organismes qui participent à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Il est notifié aux autorités, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS DE SECOURS SPECIALISÉS Article 12 Les plans de secours spécialisés sont établis pour faire face aux risques technologiques qui n'ont pas fait l'objet d'un plan particulier d'intervention ou aux risques liés à un accident ou à un sinistre de nature à porter atteinte a la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement. Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spécialisé est préparé par le préfet en liaison avec les services et les organismes dont les moyens peuvent être mis en œuvre. Le ou les maires des communes intéressées disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur avis sur le projet qui leur a été soumis. A défaut d'un avis dans ce délai, le préfet arrête le plan. Celui-ci est notifié aux maires, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.
Article 13 Les plans de secours spécialisés destinés à faire face en mer aux risques liés aux activités s'y exerçant sont établis par le préfet maritime, après consultation des services et organismes dont les moyens peuvent être mis en Ïuvre. Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs du préfet maritime sont exercés par le délégué du Gouvernement désigné en application du décret n° 79-413 du 25 mai 1979 susvisé. Lorsque l'établissement ou la mise en œuvre d'un plan de secours spécialisé concerne des zones géographiques qui relèvent pour partie de la compétence du préfet maritime et pour partie de la compétence du préfet, le plan est arrêté conjointement par le préfet et le préfet maritime. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, le plan peut être déclenché, pour la partie le concernant, soit par le préfet, soit par le préfet maritime.
Article 14 Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre des affaire, sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, le secrétaire d'État à la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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