Droits et libertés des communes, des départements et des régions




Articles 34 et 56 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions
(loi entière, cliquer ici)




L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 34
I. -- Le représentant de l'État dans le département est nommé par décret en conseil des ministres.
Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'État dans le département, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État.
Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général.
Le représentant de l'État dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est assisté, à cet effet, dans le département, d'un secrétaire général et, le cas échéant, de délégués dans les arrondissements du représentant de l'État.
Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.
II. -- Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'État dans le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'État dans le département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
III. -- Outre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Le représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Article 56
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux ainsi qu'aux établissements publics communs aux communes et aux départements.
Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n 70-1318 du 31 décembre 1970 et n 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, l'État participe aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Toute délibération d'un département ou d'un établissement public départemental qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'État ne peut cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'État dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 46. Toutefois, l'accord de l'État n'est exigé que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission à l'aide sociale.
Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'État dans le département. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en Conseil d'État. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'État dans le département est membre de droit.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 mars 1982.





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