Aptitude physique des sapeurs-pompiers




Arrêté du 25 janvier 1964 fixant les conditions d'aptitude physique des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires





Art. 1.- Les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1953, modifié par l'arrêté du 16 janvier 1956, relatif aux conditions d'aptitude physique des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
Demeurent toutefois en vigueur les annexes A et B audit arrêté concernant respectivement le test permettant de déterminer la valeur fonctionnelle et motrice des sapeurs-pompiers et le contrôle de la faculté d'équilibre.

Titre Ier
Conditions d'aptitude physique requises des sapeurs-pompiers professionnels

Art. 2.- Les conditions d'aptitude physique requises des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel sont fixées par référence aux normes définies par l'instruction du ministre de la défense sur l'aptitude au service militaire. Tout candidat à un emploi de sapeur-pompier professionnel doit remplir les conditions d'aptitude physique correspondant au profil médical suivant:

a) Une taille égale ou supérieure à 1,60 mètre pour les hommes et 1,55 mètre pour les femmes sans dérogation possible.
b) Absence de tout trouble objectif ou subjectif de l'équilibration.
c) Satisfaire aux épreuves déterminantes de la valeur fonctionnelle et du contrôle de la faculté d'équilibre.
d) Absence de difformité incompatible avec le port de l'uniforme.

Art. 3.- Un examen d'aptitude physique est effectué par le médecin du corps ou par un praticien assermenté de médecine générale. Cette visite comprendra un examen radiologique du thorax. En cas de nécessité, le médecin du corps devra prendre l'avis de spécialistes qualifiés après en avoir référé au médecin-chef du département des services d'incendie et de secours.

Art. 4.- Jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, l'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels de tous grades est contrôlée annuellement.
Ce contrôle comporte un examen clinique, un examen radiologique pulmonaire, des examens spécialisés si nécessaire, une vérification de la valeur fonctionnelle et motrice ainsi que de la faculté d'équilibre.
Après quarante-cinq ans, les examens et vérification énumérés au précédent alinéa sont complétés tous les deux ans par un bilan biologique et un électrocardiogramme.

Art. 5.- Les modalités ci-dessus définies s'appliquent lors de l'admission au sein des corps de sapeurs-pompiers.
S'il apparaît qu'en cours de carrière l'aptitude physique d'un sapeur-pompier ne répond plus totalement aux normes exigées lors de l'incorporation, la situation du point de vue du maintien ou de l'affectation de l'intéressé au corps doit être précisée.
Il appartient en toute hypothèse aux médecins de se prononcer à cet égard au vu des résultats des divers examens et contrôles qui auront été pratiqués.

Titre II
Conditions d'aptitude physique requises des sapeurs-pompiers volontaires

Art. 6.- Les conditions d'aptitude physique requises soit pour l'engagement ou le rengagement dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires, soit pour la nomination comme officier volontaire de sapeurs-pompiers sont les suivantes :
l° Une taille égale ou supérieure à 1,60 mètre pour les hommes et 1,55 mètre pour les femmes sans dérogation possible.
2° L'absence de difformité incompatible avec le port de l'uniforme;
3° L'absence de tout trouble objectif ou subjectif de l'équilibration;
4° L'absence de toute lésion névropathique (épilepsie, éthylisme, etc.) ou mentale;
5° Une acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, sans correction optique; perception satisfaisante de la totalité des couleurs;
6° Une acuité auditive normale ou voisine de la normale;
7° Un examen général clinique et radiologique sera pratiqué. Il devra porter tout particulièrement sur l'état cardio-vasculaire et pulmonaire;
8° Satisfaire aux épreuves déterminantes de la valeur fonctionnelle et du contrôle de la faculté d'équilibre.

Art. 7.- L'examen d'aptitude physique est effectué par un médecin du corps ou par un praticien de médecine générale. En cas de nécessité, le médecin du corps devra prendre l'avis de spécialistes qualifiés après en avoir référé au médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours.

Art. 8.- Jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, l'aptitude physique des sapeurs-pompiers volontaires de tous grades est contrôlée tous les deux ans et demi.
Ce contrôle comporte: un examen clinique, un examen radiologique pulmonaire, des examens spécialisés si nécessaire, une vérification de la valeur fonctionnelle et motrice ainsi que de la faculté d'équilibre. Après quarante-cinq ans, les examens et vérifications énumérés au précédent alinéa sont complétés par un bilan biologique et un électrocardiogramme.
Une visite annuelle devra être effectuée pour constater l'aptitude ou l'inaptitude physique aux sports de compétition pour l'ensemble de la saison.

Art. 9.- Les dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus s'appliquent, en tant que de besoin, lorsque l'aptitude physique du sapeur-pompier volontaire ne répond plus aux normes exigibles lors de l'engagement ou du rengagement; elles peuvent éventuellement conduire les médecins à préconiser la cessation des fonctions de l'intéressé.


ANNEXE

A.- Test permettant de déterminer la valeur fonctionnelle et motrice des sapeurs-pompiers
Ce test, effectué par le médecin du corps ou par un instructeur d'entraînement physique spécialisé, comprend trois épreuves :
Pour la morphologie : recherche de l'indice de robustesse du docteur Ruffier;
Pour la physiologie
a) Recherche de l'indice respiratoire de Demeny ou, à défaut. calcul de l'élasticité thoracique;
b) Recherche de l'indice cardiaque du docteur Ruffier.

I - Calcul des éléments morpho-physiologiques du test
1° Indice de robustesse du docteur Ruffier
Formule: A - B = indice
A = différence entre le périmètre thoracique auxiliaire (sous les aisselles au niveau des mamelons), à l'inspiration, et le périmètre abdominal au niveau du nombril, à la fin d'une expiration profonde. Ces mensurations se prennent avec un ruban métrique souple.
B = différence entre les centimètres de la taille, au-dessus du mètre, et les kilogrammes du poids, ou inversement si la soustraction ci-dessus est impossible.

Quand A est plus élevé que B, l'indice est positif.
Si B est plus élevé que A, on inverse les facteurs pour la soustraction, mais l'indice est négatif.

2° Indice respiratoire de Demeny .
Formule: CV x 1 00-P = indice
CV = capacité vitale, ou pulmonaire, prise au spiromètre.
P = poids, pris sur le sujet nu, loin des repas principaux.

Si le spiromètre fait défaut, le second élément du test sera basé sur l'élasticité thoracique xiphoïdienne. Pour avoir cette mesure, on retient le périmètre thoracique xiphoïdien (au niveau de la pointe du sternum) à l'inspiration, duquel on retranche le périmètre thoracique xiphoïdien à l'expiration. Ces mensurations se prennent avec un ruban métrique souple.

Nota - L'élasticité thoracique ne présente pas la valeur de la capacité pulmonaire et on devra s'efforcer de se procurer ou de construire le spiromètre nécessaire.

3° Indice cardiaque du docteur Ruffier
Formule : (10 - 200)/ (P + P' + P'') = indice
P = nombre de pulsations par minute au repos, sujet assis.
P' = nombre de pulsations par minute, immédiatement après trente accroupissements exécutés en quarante-cinq secondes, le sujet assurant son équilibre en appuyant ses mains à un objet fixe.
P" = nombre de pulsations par minute, soixante secondes après le trentième accroupissement, sujet assis. Pendant toute la durée de l'exercice, l'intéressé est invité à respirer à fond et lentement.

II - Modalités d'exécution du parcours sportif
Suivant le règlement officiel de cette épreuve, exposé dans une brochure à demander au service national de la protection civile ou aux inspecteurs départementaux des services d'incendie. Un seul essai est accordé, sauf en cas de défaillance du matériel.

IV.- Interprétation
1° Les notes prévues correspondent à l'aptitude ci-après
1 - Nul               6 - Très bien
2 - Mauvais       7 - Parfait
3 - Médiocre     8 - Athlétique
4 - Passable       9 - Exceptionnel
5 - Bien

2° Le test relatif à la valeur fonctionnelle comporte trois chiffres
a) Pour l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires;
b) Pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels, officiers et sapeurs.

Le test comporte quatre chiffres pour le contrôle périodique de l'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels.
Le test 9.9.9.9 est le test maximum idéal. La moyenne se situe à 5.5.5.5.

Mais les chiffres ne sont pas nécessairement égaux. Une inégalité indique évidemment un déséquilibre sans conséquence lorsque le chiffre le plus bas est au moins 4. Un chiffre au-dessous de 4 révèle une déficience morphologique ou fonctionnelle qu'il s'agit d'interpréter médicalement ou une lacune dans la motricité qu'il est souhaitable de combler sans tarder.
3° Les chiffres ne sont pas nécessairement égaux. Une inégalité indique évidemment un déséquilibre qui ne porte pas à conséquence lorsque le chiffre le plus bas est au moins 4. Un chiffre se situant en dessous de 4 révèle une déficience morphologique ou fonctionnelle qu'il s'agit d'interpréter médicalement ou une lacune dans la motricité qu'il est souhaitable de combler sans tarder.

B.- Contrôle de l'équilibre (art. 5 de l'arrêté)
Le contrôle de la faculté d'équilibre des sapeurs-pompiers professionnels s'effectue par une épreuve consistant à franchir debout, en marchant, un portique haut de quatre à cinq mètres et long au minimum de cinq mètres. La montée et la descente se font à l'aide d'échelles placées aux deux extrémités de l'agrès.






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