Mesdames et messieurs les préfets Cabinet Service départemental d'incendie et de secours
Objet: règles relatives à l'imputation sur les quotas d'encadrement de la collectivité d'origine des officiers qu'elle met à disposition ou en détachement
P. J.: 1 tableau. (voir ci-dessous)
Les quotas d'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont actuellement définis par le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997.
Si l'application desdits quotas ne crée pas de difficulté particulière en ce qui concerne les officiers exerçant effectivement leurs fonctions au sein de leur corps d'origine, il n'en va pas de même pour les officiers mis à disposition ou détachés En effet, se pose alors la question de l'imputation ou de la non-imputation sur les quotas de la collectivité d'appartenance qui, à la demande de l'autorité d'emploi, établit la proposition de nomination au grade supérieur.
Aussi est-il apparu nécessaire de définir des normes claires en cette matière.
Tel est l'objet de la présente note et du tableau ci-joint, présentant les règles élaborées après consultation, le 27 novembre dernier, des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Concernant la mise à disposition, le critère déterminant est celui de la possibilité de recrutement de l'intéressé par la structure d'accueil. En effet, c'est le recrutement qui doit rester le principe, comme d'ailleurs dans toute la fonction publique territoriale, la mise à disposition n'intervenant que lorsque le recrutement n'est pas juridiquement possible. Ainsi, quand il ne peut y avoir recrutement, l'officier sera considéré hors quota de son corps d'origine.
Le principe du "hors quota" pour les officiers mis à disposition de l'État est maintenu, ce qui leur assurera un déroulement de carrière en rapport avec les responsabilités qu'ils exercent.
La mise à disposition d'une autre autorité territoriale n'ayant pas la possibilité de recruter régulièrement des sapeurs-pompiers est également considérée comme plaçant l'officier intéressé hors quota de son corps d'origine. Ceci encouragera en outre la mobilité et pourra susciter de nouveaux débouchés pour la profession.
La mise à disposition d'une autre autorité territoriale possédant un corps de sapeurs-pompiers entraîne l'imputation sur les quotas de la collectivité d'origine. Il a été en effet constaté qu'un certain nombre de corps départementaux de sapeurs-pompiers mettaient des officiers à disposition de corps (inter)communaux, et cela au sein du même département. Dans ce contexte, le placement en dehors des quotas du corps d'origine irait à l'encontre de l'esprit de la départementalisation en cours.
Par ailleurs, la prise en compte sur les quotas du corps d'origine de l'officier en position de détachement est liée à la durée de ce détachement. Les officiers en détachement de courte durée (jusqu'à 6 mois) sont considérés dans les quotas du corps d'origine, puisqu'ils ont vocation à y retrouver leur emploi après un laps de temps relativement bref Au-delà de six mois, le détachement étant de longue durée, les officiers sortent du quota du corps d'origine.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ces principes de gestion en vue des prochaines séances des commissions administratives paritaires des officiers.
J'attire en outre votre attention sur le fait que les positions de détachement ou de mise à disposition ne sauraient demeurer à l'avenir aussi nombreuses. En effet, le détachement d'un fonctionnaire ne pouvant intervenir qu'en dehors de son corps d'origine, il est limité aux cas où, en l'espèce, un officier de sapeurs-pompiers professionnels va occuper un poste qui n'est pas un poste de sapeurs-pompiers professionnels. Quant à la mise à disposition, il ne peut y être recouru que dans les cas où il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire. L'application de ce principe, ainsi que la généralisation des transferts de personnel aux corps départementaux, devraient faire disparaître très rapidement la plupart des situations de mise à disposition.
Je vous demande de bien vouloir veiller au respect des ces règles.
Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers,
Gérard WOLF
REGLES RELATIVES À L'IMPUTATION SUR LES QUOTAS D'ENCADREMENT DE LA COLLECTIVITÉ D'ORIGINE DES OFFICIERS QU'ELLE MET À DISPOSITION OU EN DÉTACHEMENT
1) Officiers mis à disposition de l'État: considérés hors quota de la collectivité d'origine
2) Officiers mis à disposition d'une autre autorité territoriale
a) mis à disposition au sein du même département- autorité ayant la possibilité de recruter régulièrement des sapeurs-pompiers : officiers considérés dans les quotas de la collectivité d'origine - autorité n'ayant pas la possibilité de recruter régulièrement des sapeurs-pompiers : officiers considérés hors quotas de la collectivité d'origine
b) mis à disposition en dehors du département d'origine - autorité ayant la possibilité de recruter régulièrement des sapeurs-pompiers : officiers considérés dans les quotas de la collectivité d'origine - autorité n'ayant pas la possibilité de recruter régulièrement des sapeurs-pompiers : officiers considérés hors quotas de la collectivité d'origine
3) Officiers en détachement de courte durée (<6 mois) : considérés dans les quotas de la collectivité d'origine
4) Officiers en détachement de longue durée (>6 mois) : considérés hors quotas de la collectivité d'origine
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