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Le contrat est un document
indispensable pour l'engagement d'un artiste, quel qu'il soit.
Il permet de fixer par écrit les accords passés entre l'organisateur
et l'artiste. En plus des clauses indispensables, toutes les
particularités de la prestation doivent être mentionnées, et
seront validées par la signature des contractants autorisés.
Pour éviter tout litige ultérieur, il est indispensable d'établir
avec le plus grand soin avant toute prestation un contrat détaillé
et signé des deux parties. Y a-t-il plus
d’arnaques dans le show-business que dans un autre secteur ? Les modèles ci-dessous vous aideront à mettre au point votre propre contrat adapté aux particularités de vos prestations et mentionnant le plus de renseignements possibles. Tout ce qui aura été prévu ne fera plus l'objet de discussions et on évitera ainsi des incompréhensions désagréables. Modèles de contrat : Adaptez ces modèles à votre spectacle pour obtenir le contrat qui vous convient. 1. ORGANISATEUR / ARTISTE : CONTRAT d'ENGAGEMENT 2. ORGANISATEUR / ASSOCIATION : CONTRAT de VENTE 3. Contrat de MANAGEMENT (Manager ou agent /artiste) 4. Contrat d'ENREGISTREMENT exclusif (producteur disque) 5. Contrat d'ENGAGEMENT d'un Groupe d'interprètes (audiovisuel) |
1 - CONTRAT D'ENGAGEMENT
L'organisateur, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .qualité : . . . . . . . . . . . . .
adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENGAGE
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou le groupe, ou l'orchestre représenté par . . . . . .
adresse . . . . . . . . . . . . . . . . .
POUR UNE (ou 2, 3 ..) REPRESENTATION LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . h . .
Type de prestation : (indiquer les points particuliers, le lieu exact du spectacle, l'adresse précise, la personne à contacter sur place, l'heure exacte de la représentation, la durée de la prestation, le nombre d'artistes, de musiciens....)
MONTANT du CACHET : indiquer le montant en précisant s'il est toutes taxes incluses ou hors charges (dans ce cas, les taxes et charges sont à la charge de l'organisateur à qui il appartient de déclarer l'embauche d'artiste par le GUSO).
(Si le cachet est T.T.C., c'est que l'artiste est salarié d'un impresario ou d'une association qui se charge des déclarations d'employeur et donc du contrat également)
ou CACHET aux ENTREES (avec ou sans minimum garanti) ou CACHET au CHAPEAU. . . ..
PAIEMENT à l'ISSUE de (ou avant) la PRESTATION., aux bons soins de M. . . . . . . . . . . . . .
Nourriture : repas offert avant / après le spectacle, Rafraîchissements.
Logement : à la charge de l'artiste / de l'organisateur à ...
Déplacement : à la charge de l'artiste ou dédommagé au prix kilométrique de . . . . . .
Fourniture de matériel publicitaire (affiches) par l'artiste . . . .
FAIT à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . . . . .
Signatures.
| Au dos du contrat, figurent les conditions particulières dont voici quelques exemples: |
Article 1
L'artiste s'engage à fournir les costumes, accessoires, sonorisation et orchestrations éclairages, nécessaires à la bonne exécution de son numéro.
Lorchestre fournira à lorganisateur le programme complet des morceaux joués au cours du spectacle.
Article 2
Lorganisateur fera son affaire personnelle de toutes les demandes dautorisations administratives en temps opportun.
Article 3
Lorganisateur est responsable de tout matériel (instruments de musique, partitions, costumes, matériel de sonorisation, éclairage, ) entreposé dans les locaux mis à la disposition des artistes dès leur arrivée et jusquà la fin du dernier service. De même, lorganisateur prendra toutes mesures nécessaires à la sécurité des artistes dès leur arrivée, et jusquà leur départ.
Article 4
Lorganisateur devra mettre à la disposition des artistes linstallation nécessaire à la bonne exécution de la prestation prévue : prises délectricité, espace suffisant approprié ( Ex : scène de 10 m x 4 m , accès en salle, sièges, loges, estrade surélevée de 1m. mini . )
Article 5
Sauf cas de force majeure dûment justifié, la partie qui rompra le présent contrat devra verser à lautre partie, comme indemnité, une somme égale au montant des cachets figurant au présent contrat.
Article 6
Sil nest pas signé simultanément par les deux parties le même jour, le présent contrat, signé par lun des contractants, devra être retourné signé par le second contractant dans les 15 jours suivant la date de la première signature, le cachet de la poste faisant foi. A défaut, le premier signataire est en droit de se considérer comme dégagé de toute obligation.
Article 7
Lartiste, (ou lorchestre) ne pourra être enregistré, filmé, radiodiffusé ou télévisé sans accord préalable écrit.
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Le contrat de vente est à établir entre
l'organisateur et l'association ou la sarl ou l'impressario. VOS REMARQUES, SUGGESTIONS, CONSEILS SERONT
BIENVENUS POUR COMPLETER CES INFORMATIONS. MERCI |
3 - MANAGER ou
AGENT :
Gère la carrière d'un artiste débutant ou
reconnu. Prospecte, négocie et suit les contrats d'engagement (conditions
artistiques, techniques, économiques et juridiques).
* Peut aussi conseiller un artiste dans ses choix professionnels.
Conditions générales d'exercice du métier :
Le métier s'exerce dans un bureau et sur les lieux de prestation de l'artiste,
souvent le soir.
* L'activité requiert une grande disponibilité et nécessite des déplacements
fréquents, parfois à l'étranger. Le mode de rémunération est proportionnel
aux revenus de l'artiste ; pour les agents sous licence, il ne peut excéder
10%.
* L'utilisation de l'outil informatique se généralise dans la profession.
Formation et expérience :
L'accès au métier nécessite une bonne connaissance du milieu et de la
discipline artistiques dans lesquels évoluera le professionnel. Celle-ci est le
plus souvent acquise par expérience en tant que collaborateur d'agent,
producteur ou entrepreneur de spectacles, ou artiste.
* Une formation supérieure en droit, économie ou gestion est de plus en plus nécessaire.
L'accès au métier d'agent artistique est conditionné par l'inscription au
registre du commerce et la possession d'une licence délivrée par le ministère
du Travail. L'obtention de la licence est incompatible avec l'exercice d'activités
d'artiste ou des responsabilités artistiques (entrepreneur, producteur de
spectacles...).
Contrat de management
Le contrat de management est conclu entre l’artiste et le manager ou
l'agent pour une durée déterminée. Ce contrat engage le manager envers
l’artiste de lui fournir une prestation dont l’objectif est de promouvoir sa
carrière. Il détermine les tâches du manager et sa participation, représentée
en temps normal par une commission sur les gains du musicien. Le musicien
s’engage de son côté à confier exclusivement toutes les tâches liées au
domaine du management
CONTRAT DE MANAGEMENT
ENTRE :
Ci-après désigné « l’ARTISTE (1) »;
D’une part.
ET :
Ci-après désigné « LE MANAGER(2) »;
D’autre part.
ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
1.-L’ARTISTE souhaite développer sa carrière au niveau national et international.
2.-Le MANAGER est bien implanté(3) dans l’industrie de la musique.
3.-Les parties ont décidé de se rapprocher selon les conditions et modalités définies ci-dessous.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1.- OBJET
-L’ARTISTE qui se déclare libre de tout engagement ayant le même objet(4) et garantit expressément le MANAGER contre tout recours des tiers à ce sujet, concède au MANAGER l’exclusivité du management de sa carrière(5) artistique.(6)
En conséquence, le MANAGER s’engage à représenter l’ARTISTE dans tous ses contacts professionnels et à gérer sa carrière de la manière la plus large possible, selon les modalités définies ci-dessous.
1.1.-Représentation de l’ARTISTE
1.-Négociation des contrats : le MANAGER négociera, pour le compte de l’ARTISTE et en accord(7) avec lui, les contrats relatifs à sa carrière tels que, sans que cette énumération soit limitative: contrat d’artiste, contrat d’édition, contrat de spectacle, publicités,....
2.-Inscription au sein des sociétés et/ou associations professionnelles(8)
1.2.-Gestion de la carrière de l’ARTISTE
Le MANAGER assumera les tâches suivantes :
1.-Gestion du planning : établissement et suivi de l’agenda de l’ARTISTE. Communication à l’ARTISTE de son emploi du temps.
2.-Suivi et coordination des partenaires de l’ARTISTE : le MANAGER assumera le suivi des relations de l’ARTISTE avec ses partenaires tels que, sans que cette énumération soit limitative, éditeur(s), maison(s) de disque, producteur(s), agent(s), promoteurs et organisateurs.
En particulier, il veillera au respect des obligations souscrites par ces tiers dans les contrats qu’ils auraient conclus avec l’ARTISTE et contrôlera spécialement le relevé des royalties dues à l’ARTISTE ainsi que leur paiement.3.-Gestion de l’image: le MANAGER assistera l’ARTISTE dans l’établissement et la diffusion de son image auprès du public et des médias en général. Il exploitera ou fera exploiter le nom et l’image de marque de l’ARTISTE à des fins publicitaires et/ou commerciales par photos, posters, T-shirts, stickers, cartes de vœux et tous autres supports habituellement exploités dans le merchandising.
4.-Recherche d’emplois pour l’ARTISTE : le MANAGER déploiera toute son activité(9) en vue de fournir à l’ARTISTE des emplois rémunérateurs et utiles au développement de sa carrière. Il transmettra systématiquement et sans délai(10) à l’ARTISTE toutes demandes et propositions de tiers(11) ayant pour objet notamment la participation de l’ARTISTE à quelle que manifestation que ce soit, y compris films, publicités, commandes diverses. Il se mettra immédiatement en contact avec des agents.
Article 4. - GARANTIES DE L’ARTISTE
-![]()
L’ARTISTE garantit qu’il est libre de conclure et d’exécuter la présente convention et qu’il n’enfreint ainsi aucune disposition d’aucun contrat qu’il aurait signé antérieurement.
Il garantit qu’à sa connaissance, il est le seul propriétaire de son nom d’ARTISTE.
Article 5 - GARANTIES DU MANAGER -
5.1.-Le MANAGER informera l’ARTISTE, sur simple demande et en toute hypothèse au moins de manière mensuelle, sur l’état d’avancement de sa gestion ainsi que les contrats en négociation.
Article 6. - TERRITOIRE -
La présente convention ne comporte aucune limitation territoriale et, par conséquent, fait naître des droits et obligations valables dans le monde entier.
Il est toutefois entendu que, dans le cas où le MANAGER souhaiterait déléguer ses pouvoirs dans un territoire particulier en raison notamment de la distance et de la nécessité d’une présence locale, il soumettra le choix de la personne physique ou morale ainsi destinée à le représenter à l’ARTISTE dont l’accord préalable et écrit sera requis.
Article 7. - DURÉE -
La présente convention prend effet à dater de sa signature pour une durée de 18 (DIX HUIT) mois(12) . Elle expirera ainsi le ……..
Toutefois, et sous réserve de la parfaite exécution des présentes par le MANAGER, le présent contrat se prolongera d’une durée d’1 (UN) an, automatiquement et sans modification, pour autant que les revenus totaux de l’ARTISTE aient atteint, durant la dernière année contractuelle, une moyenne mensuelle de 300.000 francs (TROIS CENT MILLE FRANCS) nets(13).
Par revenus totaux de l’ARTISTE, il faut entendre:
a) les revenus réellement(14) perçus par l’ARTISTE pendant l’année contractuelle considérée, provenant de son activité artistique et comprenant les sommes suivantes, à l’exception de toutes autres : droits d’auteur et avances sur droits d’auteur, droits voisins, cachets de spectacle, royalties et avances sur royalties, cachets de spectacle vivant ou enregistré et revenus générés par l’exploitation de l’image de l’ARTISTE (merchandising);
b) les revenus pris en considération sont les revenus bruts(15) avant impôt;
Article 8. - RÉMUNERATION DU MANAGER -
En rémunération de ses prestations et sous réserve de leur parfaite exécution par le MANAGER, celui-ci percevra une commission sur les revenus bruts de l’ARTISTE, fixée à 15 % (QUINZE POUR CENT), selon les modalités définies ci-dessous.
1.-Revenus pris en considération
Seront seuls pris en considération pour la rémunération revenant au MANAGER, les revenus bruts réellement perçus par l’ARTISTE. Par revenus totaux bruts de l’ARTISTE, il faut entendre:
a) les revenus réellement(16) perçus par l’ARTISTE pendant l’année contractuelle considérée, provenant de son activité artistique et comprenant les sommes suivantes, à l’exception de toutes autres :
- droits voisins d’interprète;
- cachets nets de spectacle;
- royalties;
- avances sur royalties;
- cachets de spectacle vivant ou enregistré
- revenus du merchandising(17)b) les revenus pris en considération sont les revenus bruts avant impôt;
c) Il est expressément convenu entre les parties que les revenus bruts pris en considération pour le calcul de la commission du MANAGER ne comprendront pas, notamment, les sommes suivantes :· Les sommes versées à une partie autre que l’ARTISTE ou son représentant pour couvrir les frais d’enregistrement(18);
· Les sommes versées à l’ARTISTE ou à son représentant en vue de la production et/ou de la direction de vidéo-musique;
· Les sommes versées à des tiers en vue de promouvoir les activités artistiques de l’ARTISTE.
· les sommes générées par des investissements réalisés par l’ARTISTE sur des sommes sur lesquelles une commission a déjà été perçue par le MANAGER(19)
2.- Les parties conviennent expressément
que toutes les redevances relatives aux activités professionnelles de l’ARTISTE et faisant l’objet du présent contrat, seront directement perçues par l’ARTISTE ou par toute société ou association quelconque qu’il viendrait à fonder(20).
La commissions perçue par le MANAGER sera facturée à cette personne physique ou à cette société par le MANAGER.
3.- Commission due au MANAGER après expiration du contrat(21).
3.1.- À l’expiration du contrat, et pour autant qu’il ne s’agisse ni d’une résiliation ni d’une résolution(22) pour faute du MANAGER ou manquement à ses obligations, le MANAGER continuera à percevoir une commission pendant un temps limité sur les revenus générés après l’expiration du terme par son activité durant le contrat(23).
Nonobstant toute clause contraire(24), il est préalablement entendu qu’en aucun cas le MANAGER ne percevra de commission :
a) sur les enregistrements réalisés et commercialisés après l’expiration du contrat, la commission postérieure à l’expiration du contrat n’étant calculée que sur les enregistrements réalisés et commercialisés pendant la durée du contrat(25);
b) sur les œuvres créées et/ou éditées après l’expiration du contrat;
c) en général, sur tout revenu généré par une activité nouvelle-née après l’expiration du contrat qui n’aurait pas été substantiellement(26) négociée par le MANAGER pendant la durée du contrat;Cette commission sera calculée comme suit :
3.1.-Dans les trois mois suivant l’expiration du contrat, le MANAGER percevra 50% (cinquante pour cent) de sa commission prévue à l’art.8 (27) ci-dessus;
3.2.-Après cette période, et pour une nouvelle période de trois mois, 30% (trente pour cent) de la commission prévue à l’art.8;
À l’issue de cette nouvelle période, le MANAGER ne percevra plus de commission.
4.-Modalités de rémunération du MANAGER
4.1 -Au cas où le MANAGER recevrait directement d’un tiers des sommes revenant à l’ARTISTE, il s’engage à les transférer immédiatement sur le compte de l’ARTISTE sans retenir aucune commission quelle qu’elle soit(28).
4.2. -Sur tous les revenus donnant lieu à la perception d’une commission en vertu des présentes, le MANAGER adressera à l’issue de chaque semestre à l’ARTISTE ou à son représentant une facture du montant de sa commission;
4.3.- L’ARTISTE ou son représentant versera la commission due dans les 90 (quatre-vingt dix) jours (29) de réception de la facture.
Article 9. - DÉPENSES DU
MANAGER![]()
9.1.- Toutes les dépenses effectuées par le MANAGER et concernant le management de l’ARTISTE resteront exclusivement à sa charge et ne pourront être récupérées auprès de l’ARTISTE ou de ses représentants, à l’exception de ce qui est dit ci-dessous.
9.2.- Au cas où le MANAGER souhaiterait, pour des motifs exceptionnels, récupérer auprès de l’ARTISTE ou de ses représentants tout ou partie de ses dépenses, il ne pourra le faire que s’il a obtenu, chaque fois, préalablement et par écrit, l’accord de l’ARTISTE sur le montant de la récupération et ses modalités. À défaut d’un tel accord, l’ARTISTE sera définitivement réputé avoir refusé la récupération de la dépense et il ne pourra être déduit, ni d’accords antérieurs ni de leur répétition, ni d’un acquiescement quelconque, une telle autorisation(30).
Article 10.- CESSION DU CONTRAT -
Le présent contrat est conclu en fonction de la personne du MANAGER, M. XX. En conséquence, il ne pourra être transféré ni cédé de quelle que manière que ce soit, en tout ou en partie, à un tiers personne physique ou morale sans l’accord préalable et écrit de l’ARTISTE(31).
De même, le MANAGER ne pourra déléguer à un tiers, même sous ses ordres et son autorité, le suivi du management, à l’exception des tâches de secrétariat et d’administration quotidienne.
Article 11.- ACCORD DES PARTIES -
La présente convention constitue l’accord entier des parties et remplace et annule toute convention et/ou correspondance antérieure portant sur l’objet auquel elle se rapporte.
Au cas où une ou plusieurs stipulations comprises dans cette convention viendrait à être considérée comme illégale ou illicite, ce vice n’affecterait pas la totalité du contrat qui resterait valide pour les dispositions maintenues.
ARTICLE 12. – CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRES -
Au cas où une partie ne respecterait pas l’une quelconque de ses obligations(32), l’autre pourra la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
À défaut pour la partie défaillante de s’exécuter dans les 30 (TRENTE) jours de l’envoi de cette mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit(33) et sans formalité, sans préjudice de dommages intérêts(34).
Article 13.- LOI-COMPÉTENCE -
La présente convention est soumise au droit(35) . En cas de litige, les tribunaux de(36) seront seuls(37) compétents(38).
Article 14. -DOMICILE -
Les parties font élection de domicile(39) à leur adresse indiquée en tête des présentes. Elles s'engagent à se notifier sans délai tout changement qui y serait apporté, par courrier recommandé.
Fait à...................,
le.................... , en autant d'exemplaires originaux(40)
que de parties, chacune ayant reçu le sien.
L’ARTISTE........................ LE MANAGER........................
NOTES
1 Si l’artiste est un groupe, il est nécessaire que tous les membres signent le contrat. Qu’en est-il si le groupe se sépare ? Chaque membre reste-t-il lié de manière exclusive au manager ?
2 Assurez-vous que le contrat est conclu de préférence avec une personne physique et non une société.
3 À vérifier !
4 C’est-à-dire un autre contrat de management avec quelqu’un d’autre. « Engagement » signifie non seulement contrat écrit mais même un simple accord verbal.
5 Le contrat ne définit pas quelle est la « carrière artistique » de l’artiste. Ceci signifie que si l’artiste, musicien, était engagé pour tourner un film, le manager pourrait prétendre à percevoir une commission …
6 Il s’agit donc d’un contrat exclusif à l’égard de l’artiste. Mais le manager garde le droit de s’occuper d’autres artistes. On pourrait toutefois limiter le nombre d’artistes de manière à s’assurer la disponibilité du manager.
7 Le manager ne pourrait donc conclure des contrats sans l’accord de l’artiste. La clause pourrait être plus précise.
8 Sociétés d’auteurs, de gestion de droits voisins, organisations professionnelles, etc.
9 Cette expression signifie que le manager doit pouvoir prouver, le cas échéant, qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour procurer des emplois à l’artiste. Il s’agit d’une clause très importante d’un point de vue juridique.
10 C’est-à-dire immédiatement…
11 Tiers : toute personne autre que l’artiste ou le manager.
12 Cette durée est exceptionnellement courte et se réfère en fait à la durée supposée d’exploitation d’un album de l’artiste.
13 Cette clause garantit d’une certaine manière l’activité du manager.
14 Et non ceux qui seraient dus mais non payés….
15 Cette notion pourrait être plus précisément définie car les « revenus bruts » peuvent signifier des revenus sans déduction de frais.
16 Le manager ne perçoit pas de commission, par exemple, sur les revenus seulement dus à l’artiste.
17 On notera que les droits d’auteur ne sont donc pas compris (ce qui est exceptionnel).
18 En toute hypothèse, il ne s’agit pas de « revenus » mais la précision ne coûte rien …
19 Parce qu’il s’agit, par exemple, de redevances placées.
20 Le manager ne perçoit donc directement aucun revenu dû à l’artiste. Mais l’artiste peut créer une société en vue de percevoir ses revenus.
21 Cette clause n’est pas toujours présente dans les contrats de management. Elle est toutefois extrêmement utile car évite les conflits inévitables à l’expiration du contrat. Tout contrat de management devrait donc inclure des dispositions semblables.
22 En droit, on distingue la « résiliation du contrat » qui opère à partir du moment où elle est décidée, de sa « résolution » qui opère à compter du moment où le contrat a été signé : la résolution d’un contrat entraîne donc des résultats beaucoup plus graves qu’une résiliation puisqu’il faut remettre les choses en l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.
23 Cette disposition précise utilement qu’au cas où le contrat serait résilié parce que le manager n’a pas rempli ses obligations, celui-ci ne percevrait évidemment aucune commission après expiration du contrat.
24 C’est-à-dire « même si une autre partie du contrat disait le contraire »
25 Autrement dit, il n’y a (éventuellement) de commission due au manager que sur les activités générées AVANT la fin du contrat.
26 Le contrat ne définit pas le sens des termes « substantiellement négocié ». S’agit-il d’un accord complet, d’un pré-accord, d’un simple échange de courriers, … ?
27 C’est-à-dire 7,5% (la moitié de 15%)
28 Car le contrat prévoit que la commission est facturée par le manager à l’artiste ou à sa société après perception de ces revenus.
29 Ce délai est extrêmement long.
30 En d’autres termes, ce n’est pas parce que ça s’est passé une fois qu’on a accepté de changer les règles.
31 Cette clause très sévère n’autorise même pas le manager à créer une société et lui transférer ce contrat, sans l’accord de l’artiste. S’il y était autorisé, il resterait à définir ce que peut faire, à son tour, cette société. Pourrait-elle à son tour céder le contrat à une autre société ? Et quid en cas de fusion ou d’absorption ? Ces questions sont fondamentales dans le cadre d’un contrat de management où les relations personnelles sont souvent la cause de la conclusion du contrat entre l’artiste et le manager.
32 Par exemple, le manager ne recherche pas des emplois pour l’artiste (art.1.2.4) ou ne rend pas compte à l’artiste de sa gestion (art.5)
33 C’est-à-dire automatiquement, sans l’intervention d’un tribunal.
34 Non seulement le contrat serait résilié mais la partie « coupable » pourrait être en outre condamnée à verser des indemnités
35 Spécifier quelle est la loi nationale qui s’applique.
36 Spécifier le tribunal compétent (Montréal, Paris, Bruxelles, Abidjan, New York,….). En théorie et pour autant que cela soit justifié par une réalité quelconque, on pourrait concevoir que le contrat déclare les tribunaux de Paris seuls compétents mais que la loi applicable au contrat soit la loi suisse.
37 Et donc les tribunaux de Paris refuseront de s’emparer du litige si les tribunaux de Bruxelles, par exemple, ont été déclarés « seuls compétents ». Cet article définit ainsi où se passera le procès.
38 Certains contrats font l’économie des tribunaux et s’en remettent, par exemple, à une procédure d’arbitrage (des arbitres sont nommés par les parties pour résoudre le litige et leur décision a, sous certaines conditions, la valeur d’un jugement). Il ne faut jamais perdre de vue que le recours aux tribunaux suppose un certain délai tandis que le recours à l’arbitrage, souvent plus rapide, est aussi plus onéreux (les arbitres étant des experts rémunérés).
39 L’intérêt pratique de cette disposition est de déterminer où doivent être adressées les correspondances relatives à l’exécution du contrat (mise en demeure, état d’exploitation, etc.).
40 L’artiste et le manager ont donc signé chacun deux documents (et non pas un seul document photocopié !). Il est également nécessaire de parapher chaque page du contrat.
4 - CONTRAT
d'ENREGISTREMENT exclusif.![]()
Contrat d'enregistrement Exclusif (disque)
1 OBJET DU CONTRAT.....-. 2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT.....-. 3 INTERRUPTION ET/OU RESILIATION DU CONTRAT.....-. 4 EXECUTION 5 MODALITES CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS ....5 -MODALITES CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS....-..-.6 - COUTS D'ENREGISTREMENT .....-. 7- CESSION DES DROITS DE PROPRIETE ET D'UTILISATION .....-. 8 - DROITS VOISINS ET UTILISATIONS SECONDAIRES .....-. 9 - CATALOGUE .....-.10 - ACTIVITES PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES .....-. 11 - AVANCES .....-. 12 - REDEVANCES .....-. 13 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS .....-. 14 - PAIEMENT DES REDEVANCES .....-. 15 - DROITS COMMERCIAUX DERIVES .....-. 16 - SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA SOCIETE. ET DE L'ARTISTE .....-. 17 - DISPOSITIONS PARTICULIERES .....-. 18 ELECTION DE DOMICILE .....-. 19 - DEFINITIONS .....-. 20 - CLAUSE DE PREMIERE OPTION .....-. 21 -GROUPE MUSICAL .....-. 22 - OBLIGATIONS DES MEMBRES
Entre les soussignés : xxxxxxxxxxx
Ci-après dénommés ensemble : l'ARTISTE d'une part
et xxxxxxxx
Ci-après dénommée : la SOCIETE, d'autre part
Il a été arrêté et convenu de ce qui suit
:Contrat d'enregistrement exclusif
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
L'ARTISTE,
qui se déclare libre de tout engagement, cède à la SOCIETE le droit exclusif
de fixer ses prestations musicales, de les reproduire et de le communiquer au
public. Ce droit est cédé pour les prestations de l'ARTISTE en toutes langues.
Cette exclusivité est consentie en vue de la reproduction sur tous supports,
notamment sur phonogrammes et vidéogrammes, au moyen de tous procédés à ce
jour connus et qui pourront être découverts.
L'ARTISTE déclare avoir le droit de contracter de tels engagements avec la
SOCIETE et en particulier n'être plus lié à ce jour, par un contrat
quelconque d'exclusivité phonographique.
L'ARTISTE reconnaît que la déclaration ci-dessus engage sa responsabilité.
Au cas où un contrat préexistant signé par lui serait reconnu comme valable,
il accepte d'ores et déjà que toute indemnité qui serait allouée au bénéficiaire
de ce contrat et mise à la charge de la SOCIETE, soit déduite des redevances
qui lui seront dues par la SOCIETE.
Enfin, l'ARTISTE reconnaît qu'il sera responsable des pertes que sa fausse déclaration
occasionner à la SOCIETE.
L'ARTISTE garantit la SOCIETE qu'elle ne sera tenue à aucun paiement
relatif à l'acquisition, à l'exercice et à la disposition des droits découlant
du présent accord, autres que ceux spécifiquement prévus aux présentes.
Pendant toute la durée du présent contrat, l'ARTISTE s'engage à enregistrer
en exclusivité pour la SOCIETE les ouvres qu'il interprétera et/ou auxquelles
il participera sous son nom, sous un pseudonyme ou de manière quelconque.
En conséquence, il s'interdit :
D'enregistrer, produire, distribuer ou vendre ses interprétations pour son
propre compte ou pour le compte d'un tiers ;
De liciter la fixation et l'exploitation auxquelles pourraient se livrer des
tiers de ses prestations (enregistrements de concerts publics ou privés, de
concerts télévisés ou radiodiffusés, etc. ... ) qu'il s'agisse ou non
d'ouvres figurant au catalogue de la SOCIETE.
En ce qui concerne les ouvres figurant au catalogue de la SOCIETE, rengagement
de l'ARTISTE susbsitera même après l'expiration des présentes.
L'ARTISTE
s'interdit pendant une période de 7 (sept) ans, à compter de la fin de ce
contrat d'enregistrer pour quiconque, aussi bien sous son nom, que sous un
pseudonyme ou anonymement, toutes les ouvres qu'il aura enregistrées pour la
SOCIETE. ![]()
ARTICLE
2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
Ce
contrat est établi pour une période initiale de 18 (dix huit) mois prenant
effet à compter de la date de signature des présentes.
En cas de levée d'option par la SOCIETE conformément à l'article 4.04 ci-aprés,
ce contrat sera prolongé de périodes ("périodes optionnelles")
s'achevant 18 (dix huit) mois suivant la date d'achèvement de la période
initiale ou optionnelle précédente.
En outre, ce contrat pourra être interrompu ou résilié selon les dispositions
de l'article 3 ci-dessous.
Il est entendu qu'au terme du présent contrat l'ARTISOE ne pourra publier ou
faire publier de nouvel enregistrement avant l'expiration d'une période de 12
(douze) mois suivant la date de sortie commerciale du dernier Album, objet des
présentes.
ARTICLE 3 - INTERRUPTION ET/OU RESILIATION DU CONTRAT
Ce contrat pourra être sans délai :
soit interrompu par la SCCIETE, au cas où l'ARTISTE n'aurait pas respecté
ses engagements vis-à-vis d'elle, et ce aussi longtemps qu'il n'aura pas remédié.
à cette situation;
soit résilié par la SOCIETE, au cas où l'ARTISTE n'aurait pas respecté
ses engagements vis-à-vis d'elle.
Cette faculté d'interruption ou de résiliation pourra être mise en
ouvre par la SOCIETE, entre autres, au cas où l'ARTISTE aurait été dans
l'incapacité pendant plus de 4 (quatre) mois consécutifs de procéder aux
enregistrements objet des présentes.
Ce contrat sera également interrompu en cas de force majeure et pendant toute
la durée du fait générateur de cette force majeure.
Les dispositions de l'article 3.01 ci-dessus, ne pourront prendre effet qu'après
un délai de 15 (quinze) jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
avis de réception, que la SOCIETE adressera à l'ARTISTE pour le mettre en
demeure d'avoir à exécuter loyalement le présent accord , et dans l'hypothèse
où l'ARTISTE n'aurait pas au cours de ce délai remédié à cette situation. ![]()
ARTICLE 4 - EXECUTION
Les
ouvres enregistrées par l'ARTISTE au cours de l'exécution de ce contrat seront
choisies d'un commun accord par la SOCIETE et l'ARTISTE.
L'ARTISTE est d'accord pour procéder à l'enregistrement, dans toutes les
langues, de toutes les ouvres qui auront été choisies d'un commun accord par
la SOCIETE et lui-même..
La SOCIETE s'engage à faire enregistrer à l'ARTISTE et à mettre à la
disposition du public (notamment par voie de commercialisation) le matériel nécessaire
à la réalisation d' (un) Album au cours de la période initiale, et d' (un)
Album par périodes optionnelles suivantes.
Pour sa part, l'ARTISTE s'engage à enregistrer pour la SOCIETE, au cours de
chaque période annuelle, le nombre d'Albums optionnels ci-dessus mentionnés.
La SOCLETE disposera de 4 (quatre) options distinctes et successives pour
étendre l'objet et la durée des présentes de périodes supplémentaires dans
les mêmes termes et conditions. Ces options seront exercées par courrier
recommandé avec avis de réception au plus tard 1 (un) mois avant l'expiration
de la période contractuelle en cours.
La levée d'option emportera prolongation immédiate et sans i
interruption du présent contrat, dès l'issue de la période précédente.
Au cas où la SOCIETE ne remplirait pas ses obligations en terme de
production, commercialisation, rémunération mises à sa charge dans les termes
des présentes, l'artiste pourra résilier le présent contrat d'exclusivité
deux mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.
En ce qui concerne les créations de l'ARIISTE pour une scène, une radio
une télévision, un film cinématographique ou, généralement une ouvre
audiovisuelle, l'ARTLSTE s'engage, si la SOCOETE le lui demande, à les
enregistrer dans un délai permettant une sortie simultanée du disque
correspondant avec la première représentation. ![]()
ARTICLES 5 -MODALITES CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS
Le
choix du réalisateur artistique et de la formation musicale seront décidés
d'un commun accord par la SOCIETE et l'ARTISTE. Le choix du studio
d'enregistrement et de la date des séances d'enregistrement seront décidés
par la SOCIETE, après qu'elle en aura informé L'ARTISTE.
L'ARTISTE s'engage à prévenir la SOCIETE au cas où il aurait enregistré pour
un tiers l'une ou l'autre des ouvres qu'elle lui demande d'interpréter.
Pour le cas où les parties, d'un commun accord, tiendraient pour
insuffisante la qualité artistique ou technique d'un enregistrement ou périmée
au regard de critères artistiques ou techniques nouveaux, L'ARTISTE accepte, au
cours de la période d'exclusivité avec la SOCIETE, de recommencer
l'enregistrement jusqu'à ce que la qualité souhaitée soit obtenue.
La SOCIETE se réserve expressément le droit de renoncer à tout moment,
même en cours d'enregistrement, à l'enregistrement de telle ou telle ouvre
dont elle aurait préalablement accepté l'enregistrement et ce en cas de dépassement
prévisible d'au moins 10% (dix pour cent) du budget tel que prévu à l'article
6.02 ci-après.
Une telle décision ne donnera ouverture à aucune indemnité ou dédommagement
pour l'L'ARTISTE, de même qu'elle ne libèrera point la SOCIETE de ses
obligations contractuelles.
La SOCIETE préviendra l'ARTISTE de la date et de l'heure des séances
d'enregistrement qui auront été fixées selon les modalités du présent
contrat ; dans l'hypothèse où, hormis cas de force majeure, l'ARTISTE ne se
conformerait pas à la date et à l'horaire annoncé, la SOCIETE se remboursera
des sommes qu'elle serait amenée à payer à la suite de ce retard ou de cette
absence, en les portant au débit du compte de redevances de l'ARTISTE.
L'ARTISTE s'engage à respecter le règlement intérieur des studios dans
Lesquels il réalisera ses enregistrements. 5M
Les prestations de l'ARTISTE au cours des séances d'enregistrement lui
seront payées par la SOCIETE selon les conditions définies à l'avenant n' 1
joint aux présentes.
L'ARTISTE écoutera, à l'issue de chaque séance en studio les enregistrement
et/ou le réalisés lors de cette séance.
Il pourra, à cette occasion, formuler toutes critiques qu'il jugera nécessaires,
et ce aussi bien sur la qualité technique que sur la qualité artistique de cet
enregistrement.
A défaut d'avoir formulé des critiques lors de cette audition, et de les avoir
confirmées aux moyens d'une lettre recommandée qu'il aura adressée à la
SOCIETE dans les 8 (huit) jours suivant cette audition, il sera réputé avoir
accepté définitivement l'enregistrement et toutes critiques ultérieures qu'il
sera amené à faire seraient irrecevables.
En cas de conflit sur la qualité technique de l'enregistrement, la décision
finale appartiendra à la SOCIETE.
En tout état de cause, la SOCIETE reste seul juge de l'opportunité du pressage
et de la mise en vente des enregistrements réalisés.
Sur demande de la SOCIETE, l'ARTISTE accepte de réenregistrer pour le compte de
la SOCIETE, pendant la durée du présent contrat tout ou partie des ouvres
qu'il aurait précédemment enregistrées, et ceci afin de permettre que ces
enregistrements bénéficient des innovations technologiques qui pourraient
apparaître au cours du contrat.
La SOCIETE et l'ARTISTE se concerteront sur le choix de la pochette. La
SOCIETE soumettra à l'approbation de L'ARTISTE la pochette, étant entendu que
la décision finale appartiendra à la SOCIETE.![]()
ARTICLE 6 - COUTS D'ENREGISTREMENT
La
SOCIETE prendra à sa charge les coûts relatifs aux artistes chantants et aux
instrumentistes, les frais d'arrangements et de réalisation artistique, de
copies et toutes les autres dépenses relatives aux enregistrements objet des présentes,
et expressément approuvées par la SOCIETE, dans les limites fixées à
l'article 6.02 ci-après. fiM
La SOCIETE prendra en charge l'ensemble des frais mentionnés à l'article
6.01 ci-dessus dans la limite de :
- 30 000 (trente mille) francs hors taxes en ce qui concerne un disque 45 tours;
- 400 000 (quatre cent mille) francs hors taxes dans l'hypothèse où un disque
33 tours 30 cm -dix ou douze titres- serait réalisé;
Ces sommes étant à la date de la signature des présentes celles que la
SOCIETE est disposée à consacrer aux enregistrements de l'ARTISTE de la première
période contractuelle.
Avant chaque enregistrement, l'ARTISTE prendra connaissance du budget
relatif au coût de son enregistrement et pourra, dans le cas du dépassement de
la somme précisée au premier paragraphe du présent article, signifier son désaccord.
Dans l'hypothèse où, les frais d'enregistrement dépasseraient la somme
ci-dessus indiquée, ce dépassement, si il résulte d'une demande expresse de
l'ARTISTE, serait déduit jes redevances dues à l'ARTISTE en vertu du présent
contrat, étant entendu que l'ARTISTE devra en être informé au préalable.
v Ces sommes seront réajustées au début de chaque période contractuelle,
afin de tenir compte des hausses éventuellement intervenues dans les locations
de studios, etc...
Cette indexation sera effectuée sur le tarif de séance des musiciens. 5
9![]()
ARTICLE 7- CESSION DES DROITS DE PROPRIETE ET D'UTILISATION
L'ARTISTE
cède à la SOCIETE, dans l'espace et dans le futur, la pleine et entière
propriété des enregistrements prévus ci-dessus, sans aucune exception,
restriction ou réserve, avec tous les droits présents et futurs s'y rattachant
ou pouvant lui être reconnus à quelque titre que ce soit
Ainsi, restent notamment définitivement acquis, même après l'expiration
du contrat, à la SOCIETE, en tant que propriétaire et cessionnaire exclusif,
les matrices et tous autres supports ainsi que les droits de reproduction et
l'utilisation, sous toutes leurs formes mécaniques et audiovisuelles, des
oeuvres enregistrées par l'ARTISTE pendant la durée du présent contrat ou même
après son expiration au titre des présentes et de leurs suites.
La SOCIETE a seule le droit de fabriquer, reproduire et faire reproduire,
vendre et faire vendre, utiliser, diffuser à la radio à la télévision, dans
le domaine cinématographique, notarriment par diffusion directe ou
incorporation à des enregistrements radiophoniques, ou à des fins de cinéma
et de télévision -sans que les énumérations qui précèdent soit
limitatives-, faire exécuter par tous moyens quelconques dans le monde entier,
en public ou en privé, les reproductions sous forme de Laser disques, bandes,
vidéodisques, vidéocassettes ou autrement, les oeuvres interprétées par l'ARTISTE
en exécution du présent contrat et de ses suites, et ceci en tout ou partie,
sous quelque forme ou sous quelque marque que ce soit et au prix qu'elle fixera
sans avoir à en référer à quiconque.
La SOCIETE et/ou ses licenciés auront le droit de céder à des tiers le droit
de fabriquer et/ou commercialier les phonogrammes et/ou vidéogrammes contenant
les oeuvres interprétées par l'ARTISTE0 ainsi que le droit d'utiliser, dans un
but promotionnel, les photographies de l'ARTISTE, sa biographie, etc...
Pendant l'exercice du présent contrat, l'ARTISTE devra obtenir l'accord
préalable de la SOCOETE, pour autoriser un tiers à utiliser son nom, des
photographies le reproduisant sa biographie, etc..., àdes fins publicitaires,
ainsi que pour conclure directement ou indirectement des contrats de parrainage
(sponsoring ou mécénat) portant sur la représentation et/ou la reproduction
de ses prestations. ![]()
ARTICLE 8 - DROITS VOISINS ET UTILISATIONS SECONDAIRES
La
SOCIETE exercera les droits reconnus par la loi, les conventions internationales
ou les accords interprofessionnels, pour toute utilisation de phonogrammes autre
que pour l'usage privé, sous quelque forme que ce soit: communication au public
telles que radiodiffusion sonore, télévision, cablo-distribution ou
reproduction telles que copie privée, sonorisation synchronisation de documents
audiovisuels, etc...
En application de la loi, la présente stipulation ne fait pas obstacle à
ce que l'ARTISTE perçoive directement par un organisme de perception, des
redevances dues en application d'accords collectifs.
Lorsque la SOCIETE exercera son droit d'autorisation collectivement ou à titre
individuel, l'ARTISTE percevra une rémunération qui sera calculée en
appliquant le taux prévu à l'article 12.01 aux sommes nettes perçues par la
SOCIETE, sous réserve des dispositions de l'article 13 applicables aux
enregistrements audiovisuels.
La rémunération perçue pour les utilisations qui ne donnent pas lieu à
l'exercice du droit d'autorisation, est partagée de la façon suivante :
- si l'une des parties est la seule à percevoir une redevance en sa qualité d'artiste-interprèté
ou de producteur phonographique, elle s'engage à payer 50% (cinquante pour
cent) de cette redevance àl'autre partie ;
- si les deux parties perçoivent des redevances en leur qualité respective d'artiste-interprète
ou de producteur phonographique pour la même utilisation, elles n'auront
vocation à aucune participation sur les redevances qui reviennent à l'autre
partie.
ARTICLE 9 - CATALOGUE
La
SOCIETE est maîtresse de son catalogue et seul juge de l'opportunité, en
fonction de ses impératifs commerciaux, d'y faire figurer ou d'omettre pendant
un période déterminée, les titres des oeuvres enregistrées par l'ARTISTE en
exécution des présentes et de leurs suites.
Cette faculté de retrait temporaire ne saurait en rien modifier ses droits de
cessionnaire exclusif des droits de l'ARTISTE et de propriétaire des
enregistrements effectués en vertu du présent contrat et de ses suites, et ce
même pendant la période d'exercice éventuel de la faculté de retrait du
catalogue. ![]()
ARTICLE 10 - ACTIVITES PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES
La
promotion des enregistrements de l'ARTISTE, objet des présentes, sera assurée
par la SOCIETE. Dans le but de faciliter et de promouvoir la vente des
phonogrammes reproduisant les enregistrements de l'ARTISTE, ce dernier autorise
la SOCIM à faire toute publicité qu'elle jugera utile.
En particulier, dans le cadre de ses activités promotionnelles et
publicitaires, la SOCIETE pourra utiliser librement, et sans aucune
contrepartie, directement ou indirectement le nom de L'ARTISTE, son nom
d'interprète et les photographies et autres images le représentant, et ce
aussi longtemps que la SOCIETE exploitera les enregistrements de l'ARTISTE.
L'ARTISTE déclare (pour autant qu'il fournisse à la SOCIETE ces
photographies ou ces images) qu'il aura le droit de disposer des droits
d'auteurs y relatifs, que les droits d'auteurs ont été réglées par lui, et
garantit la SOCIETE contre toute prétention du photographe, de l'auteur ou d'un
tiers quelconque en cette matière.
L'ARTISTE fera son possible pour faire figurer sur toute publicité (programmes,
affiches, affichettes, cartes postales, etc.) relative à son activité
artistique, la marque sous laquelle ses enregistrements sont publiés, précédée
de la mention "EXCLUSIVITExxxxx.".
L'ARTISTE accepte de participer aux spectacles publics necessaires à sa
promotion (tels que radio, télévision, music-hall ... ) qui lui seront proposés
par la SOCIETE. L'ARTISTE s'engage également à participer à la réalisation
de films ou vidéogrammes promotionnels ainsi qu'à toute intervention qui
serait jugée bonne par la SOCIETE pour la promotion des phonogrammes
reproduisant ses interprétations.
L'ARTISTE ne pourra demander aucune compensation autre que celle qui serait prévue légalement pour l'exécution de ces films, interviews, tels que mentionnés ci-dessus, à l'exception des remboursements de ses frais, qui auront été agréés par la SOCIETE.
TOURNEE
Au cas où la SOCIETE organiserait des spectacles, l'ARTISTE s'enjage à
soumettre à la SOCIETE préalablement à tout engagement définitif, les
propositions de contrat faites avec des entrepreneurs de spectacles pour ses
tournées , et ceci afin de prévoir les termes et modalités d'une coproduction
éventuelle de ces tournées .
La SOCIETE aura le choix, sans que ces options soient cumulables, entre sa
participation à la coproduction de la tournée et une contribution financière
à cette dernière dénommée "Tour Support".
ARTICLE 11 - AVANCES
Toutes
les sommes qui seront, soit payées directement à l'ARTISTE, soit payées pour
son compte au cours du présent contrat, constituent des avances récupérables
(mais non remboursables) sur toutes les sommes que la SCCIETE sera amené à lui
devoir en vertu des présentes.
La SOCIETE versera à l'ARTISTE pour l'enregistrement susvisé une avance
de 80 000 (quatre vingt mille) francs hors taxe payable 50% (cinquante pour
cent) à la signature du présent contrat et 50 %(cinquante pour cent) à la
remise de la version définitive des bandes masters sur approbation des services
artistiques de la SOCIETE. ![]()
ARTICLE 12 - REDEVANCES ,
En
rémunération de son concours, et pour prix de cession des droits qu'il peut ou
pourrait posséder en qualité d'exécutant des enregistrements réalisés, L'ARTISTE
recevra une redevance sur les phonogrammes vendus directement ou indirectement
en France par la SOCIETE qui sera égale à
- X % pour les ventes comprises entre 1 et 50.000 exemplaires ou équivalents de
chaque référence,
- X % pour les ventes comprises entre 50.001 et 100.000 exemplaires ou équivalents
de chaque référence,
- X % pour les ventes comprises entre 100.001 et 150.000 exemplaires ou équivalents
de chaque référence, référence.
- X % pour les ventes au-delà de 150.000 exemplaires ou équivalents de chaque
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs Albums seraient enregistrés et
exploités en exécution des présentes, il est entendu que, pour le
franchissement des paliers sus-visés, tous les supports phonographiques longue
durée ou extraits reproduisant l'enregistrement partiel ou intégral d'un
Album, seront pris en compte conformément à l'équivalence définie à
l'article 19 ci-après, à l'exclusion des compilations, des produits spéciaux
et des ventes clubs définis aux articles 12.03, 12.07 et 12.08 ci-après.
Le montant de la redevance sera réduit à la moitié, au tiers, au quart,
etc.... lorsque l'ARTISTE aura enregistré en duo, en trio, en quatuor, etc...
En ce qui concerne les phonogrammes reproduisant un enregistrement de L'ARTISTE
avec certains enregistrements d'autres artistes (compilation), la redevance due
à l'ARTISTE sera calculée en multipliant la redevance normalement due par une
fraction ayant pour numérateur lehombre d'oeuvres interprétées par l'ARTISTE,
et pour dénominateur le nombre d'oeuvres reproduites sur le phonogramme.
Exportation
de France vers des sociétés non affiliées à la marque
Dans le cas d'exportation de phonogrammes dans le monde à partir de la France,
le taux de la redevance sera réduit de 33% (trente trois pour cent) et appliqué
au prix de gros en France.
- Pressages étrangers et exportations vers des licenciés de la marque
Le taux de la redevance sera réduit de 33% (trente trois pour cent) , le
prix du phonogramme servant dès lors de base de calcul sera le prix de gros
pratiqué dans le pays de vente.
Dans l'hypothèse où la SOCIETE percevrait une redevance calculée sur le prix
de détail, la base de la redevance de l'ARTISTE sera égale à la moitié de la
base sur laquelle la redevance est payée à la SOCIETE.
-
Séries à prix réduit
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de 50%
(cinquante pour cent) lorsque les enregistrements effectués seront reportés
sur les disques de séries à prix réduit (par série à prix réduit il
convient d'entendre un phonogramme dont le prix de gros hors taxes sera inférieur
à xx % du prix de gros le plus généralement pratiqué).
![]()
- Ventes assorties d'une campagne de publicité
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de xx % (vingt
cinq pour cent) lorsque les enregistrements de L'ARTISTE seront vendus au moyen
d'une campagne de publicité payante intensive par les médias, et notamment la
radio et la télévision, dont le budget sera inférieur à xxxxx francs hors
taxe au prix tarif
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de xx %
(cinquante pour cent) dans les cas suivants lorsque les enregistrements de l'ARTISTE
seront vendus au moyen d'une campagne de publicité payante intensive par les médias,
et notamment la radio et la télévision, dont le budget sera supérieur à xxxx
francs hors taxe au prix tarif.
La réduction s'appliquera dès lors pendant 4 (quatre) mois à compter du
mois précédant le début de la campagne.
-
Ventes spéciales
Lorsque les disques enregistrés en vertu des présentes seront vendus pour une
utilisation publicitaire ou éducative, le taux de la redevance sera de xx % du
taux fixé àl'article 12.01 ci-dessus et la redevance sera calculée sur le
prix de vente hors taxes facturé par la SOCIETE.
Lorsque les enregistrements de L'ARTISTE seront distribués par une voie
autre que le circuit commercial habituel; dans ce cas, la redevance sera calculée
sur le prix de facturation hors taxes pratiqué par la SOCIETE.
- Clause Club
Si un des disques enregistrés par l'ARTISTE est distribué à la clientèle par
l'intermédiaire d'un club de disques, c'est-à-dire d'une organisation de vente
directe au public par le moyen d'offres postales, LARTISTE accepte que le taux
de la redevance soit égal à xx% des taux fixés à l'article 12.01 ci-dessus,
étant convenu que les ventes objet du présent alinéa ne seront pas
comptabilisées pour le franchissement des paliers.
-Mode de calcul
Les redevances prévues au présent article (article 12 - Redevances)"*.Iseront
calculées sur 100% (cent pour cent) du montant des ventes nettes chiffrées
selon les modaliiés de l'article 12.01, étant entendu que seules les quantités
facturées (à l'exclusion des remises en marchandises ou promotionnelles)
seront prises en compte.
Par prix de gros il faut entendre les prix de gros figurant au catalogue de la
SOCIETE, diminués de la Taxe à la Valeur Ajoutée et d'un pourcentage déterminé
par le BIEM et le SNEP représentant les coûts des pochettes ou des jaquettes.
Dans l'hypothèse d'une absence d'accord BIEM/SNEP, les derniers abattements en
vigueur seront appliqués aussi longtemps que durera l'absence d'accord.
En ce qui concerne les phonogrammes audionumériques (disques compact
Minidisc, Mini CD, D.A.T, DCC) ainsi que les disques 45 tours 25 cm ou 30 cm et
les cassettes single, il est convenu qu'un abattement conditionnement de 25%
(vingt cinq pour cent) sera opéré, sans application de l'abattement BIEM/SNEP
ci-dessus mentionné.
A défaut d'accord particulier entre le BIEM et le SNEP déterminant
l'abattement applicable aux phonogrammes audionumériques, le pourcentage
d'abattement pratiqué sera identique à celui applicable aux phonogrammes 33
tours 30 cm.
- Juke boxes
Pour assurer par le canal des appareils automatiques (juke boxes
notamment) une publicité directe aux enregistrements de l'ARISTE, le taux de la
redevance de l'ARTISTE sera de xx % du taux fixé à l'article 12.01 ci-dessus.
- Soldes
Aucune redevance ne sera due à l'ARTISTE pour la vente à des prix de
solde des disques retirés du catalogue de la SOCIETE.
L'ARIISTE donne expressément acte à la SOCIETE qu'il accepte les diminutions
ou suppressions de redevances ci-dessus prévues, du fait qu'il reconnaît que
ces diminutions et suppressions sont relatives à une politique commerciale à
caractère promotionnel et concourent au développement de sa carrière
artistique et phonographique.![]()
ARTICLE 13 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS
Etant
rappelé l'exclusivité consentie par l'ARTISTE en vertu des dispositions de
l'article 1.01 ci-dessus, la SOCIETE est titulaire du droit exclusif de
reproduction et d'exploitation sur tout support audiovisuel, existant ou à découvrir,
des interprétations de l'ARTISTE enregistrées en vertu des présentes.
En conséquence, l'ARTISTE accepte de procéder, lorsque la SOCIETE lui en fera
la demande, aux prises de vue et/ou de son aux fins de réalisation de vidéomusiques,
soit au cours de séances d'enregistrement soit dans un lieu choisi d'un commun
accord. La SOCIETE s'engage à la réalisation d'une vidéomusique par Album de
l'ARTISTE.
La SOCIETE aura l'entière propriété avec tous les droits d'exploitation
y afférents pour lemonde entier des vidéogrammes ainsi réalisés.
Dans l'hypothèse où l'ARTISTE serait lui-même auteur et/ou compositeur d'une
oeuvre devant être reproduite sur un support audiovisuel, celui-ci en sa qualité
d'auteur et/ou éompositeur, concède par les présentes à la SOCIETE une
licence non exclusive de synchronisation de la dite oeuvre sur support
audiovisuel.
Le choix du réalisateur de l'oeuvre filmée incorporant les interprétations
musicales de l'ARTISTE, de même que l'approbation du scénario ou synopsis,
sera effectué par la SOCIETE en accord avec l'ARTISTE.
- Rémunérations
En contrepartie des droits ainsi cédés, la SOCLETE versera à l'ARTISTE les rémunérations
ci-après
- Ventes dans le commerce pour l'usage privé Echange - Location
L'ARTISTE percevra une redevance sur les supports audiovisuels du commerce
vendus directement ou indirectement par la SOCIETE dont le taux de base sera égal
à xx% du taux prévu à l'article 12.01 ci-dessus et qui sera calculé sur le
prix de gros du support audiovisuel.
Par prix de gros il faut ici entendre le prix hors taxes dudit support
pratiqué par la SOCIETE ou son distributeur, diminué d'un pourcentage
forfaitaire égal à xx%, pour tenir compte du prix élevé du support
Dans l'hypothèse où la SOCIETE encaisserait une somme forfaitaire (vente
avec droit de location attaché, ou droit d'échanges) la redevance sera calculée
par application du taux prévu ci-dessus aux ventes nettes encaissées par la
SOCIETE.
Cette redevance suivra les réductions prévues à l'article 13 ci-dessus.
En ce qui concerne les supports audiovisuels de compilation, la redevance
de l'ARTISTE sera calculée au prorata du nombre de titres interprétés par
l'ARTISTE.
- Autres utilisations
Pour toutes les utilisations autres que la vente au public pour l'usage
privé, telles que diffusion par voie hertzienne, satellites, câbles ou
communication dans des lieux publics, la rémunération de l'ARTISTE sera calculée
en appliquant le taux stipulé au présent article des sommes nettes encaissées
par la société.
Lorsque les utilisations ci-dessus seront faites en vertu d'accords
collectifs prévoyant la rémunération directe des artistes par les sociétés
civiles les représentant et assurant la gestion collective desdits droits, la
SOCIETE sera exonérée de tout paiement à l'égard de l'ARTISTE.
Toutes les utilisations faites à des fins purement promotionnelles qui ne
feront l'objet d'aucune rémunération de la part des organismes diffuseurs ne
donneront heu à aucune rémunération au profit de l'ARTISTE. ![]()
ARTICLE 14 - PAIEMENT DES REDEVANCES
"Les
comptes de redevances résultant des ventes réalisées en France, seront arrêtés
les 30 juin et 31 Décembre de chaque année.
Les redevances dues à l'ARTISTE étant payées sur les ventes nettes, et les
clients de la SOCIETE le ayant la possibilité de retourner dans un certain délai,
et contre remboursement, les supports musicaux qui leur ont été vendus par la
SOCIETE, la SOCIETE effectuera chaque semestre une réserve pour retours, qui ne
pourra cependant pas être supérieure à xx% (quinze pour cent) des ventes réalisées
au cours de ce semestre. Une régularisation (réserve moins retours réels)
s'effectuera le semestre suivant.
Ces comptes seront augmentés des sommes reçues de l'étranger, comme défini
aux paragraphes précédents, et diminuées du montant des avances qui auraient
pu éventuellement être consenties à L'ARTISTE ; déduction sera également
faite des factures de marchandises prisés dans les magasins du producteur par
l'ARTISTE pour ses besoins personnels; au delà de xx phonogrammes dont il peut
disposer gratuitement, l'ARTISTE pourra acheter d'autres exemplaires au prix de
gros hors taxes diminué d'un abattement de xx % . Le solde sera adressé à l'ARTISTE
avant le 30 Septembre et le 31 Mars de chaque année.
Si ce solde était débiteur, il ne sera récupérable (par compensation)
que sur les redevances futures dues par la SOCIETE à l'ARTISTE au titre du présent
contrat.
En
ce qui concerne les oeuvres ou morceaux enregistrés et vendus en vertu des présentes
et de leurs suites, et sous réserve de la loyale exécution de ses obligations,
l'ARTISTE continuera de percevoir les redevances y afférentes même après
l'expiration des présentes.
Le paiement des redevances à l'ARTISTE cesserait de plein droit si celui-ci
contrevenait à l'une quelconque des clauses du présent contrat sans préjudice
des dommages et intérêts dus à la SOCIETE.
Les redevances sur les phonogrammes vendus à l'étranger seront payées en
monnaie française et calculées selon le cours de change qui aura été appliqué
à la SOCIETE pour ces redevances.
Ces redevances ne seront exigibles qu'à partir du moment où la SOCIETE
les aura effectivement encaissées en France.
Au cas où la SOCIETE n'aura pas été capable, pour des raisons indépendantes
de sa volonté, d'encaisser en France les redevances dues sur les ventes à l'étranger,
les sommes dues par la SOCOETE à l'ARTISTE sur ces ventes ne seront pas portées
à son crédit tant que durera cette situation.
Dans l'hypothèse où cette situation devait persister, la SOCIETE
essaiera de déposer sur un compte bancaire ouvert au nom de l'ARTISTE, et dans
le ou les pays où les ventes auront été réalisées, les sommes dues à l'ARTISTE
et relatives à ces ventes, et ce dans la mesure où les lois et règlements en
vigueur, tant en France que dans ce ou ces pays, le permettront.
Les ventes de phonogrammes distribués à l'étranger sont appelées
"ventes étrangères". La SOCIETE calculera les redevances relatives
aux ventes étrangères dans la monnaie dans laquelle le licencié de le la
SOCIETE paye cette dernière pour lesdites ventes. La SOCIETE créditera les
redevances sur le compte de l'A.RTISTE au même taux de change que celui sur
lequel la SOCIETE aura été payée.
Dans le cadre de la rédélition de comptes toute vente étrangère sera
considérée comme une vente faite pendant le semestre où la SOCIETE aura reçu
les comptes et le paiement relatif à cette vente de la part de son licencié.
Si un licencié de la SOCIETE déduit une quelconque taxe de ses paiements
ou si une loi, réglementation étatique ou toute autre restriction affecte le
montant des paiements qu'un licencié de la SOCIETE remet à cette dernière, la
SOCIETE pourra déduire des redevances dans la même proportion ce prélèvement
ou cette taxe.
ARTICLE 15 - DROITS COMMERCIAUX DERIVES
L'ARTISTE
s'engage à soumettre en priorité à la SOCIETE les propositions qui lui sont
faites par des tiers afin d'exploiter à des fins commerciales, les traits,
caractéristiques et attributs de sa personnalité notamment son nom et image
(photographies, dessins) sur des supports autres que les phonogrammes et vidéogrammes
objet du présent contrat. L'ARTISTE s'engage à accorder à conditions égales
la préférence à la SOCIETE.
En cas d'exploitation de ces produits dérivés par une autre société
que la SOCIETE, l'ARTISTE s'engage à verser à la SOCIETE au titre de son
concours à la constitution de son image de marque, un reversernent commercial
de xx % des sommes nettes perçues du fait de l'exploitation desdits produits dérivés.
Dans le cas où l'ARTISTE ne posséderait pas de logo ou sigle propre, les
sérVices créatifs de la SOCIETE lui soumettront une proposition pour accord
avant le dépôt à titre de rr~rque. ![]()
ARTICLE 16 - SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA SOCIETE. ET DE L'ARTISTE
De
convention expresse, la SOCIETE pourra, même après l'expiration des présentes
et de leurs suites, comme cessionnaire des droits de l'ARTISTE, et pour la
sauvegarde de ses droits propres, faire procéder à la saisie réelle de tous
les enregistrements qui seront établis ou utilisés en infraction aux
dispositions de l'article 1.01 du présent contrat.
Les parties précisent pour la clarté des présentes, que constituent des
infractions aux dispositions de l'article 1.01 du présent contrat: - la
reproduction, la communication au public et l'exploitation non autorisées des
phonogrammes de PARTISTE enregistrés au titre du présent contrat, et de ses
suites (enregistrements couramment dénommés "pirates") ;
- la fixation et l'exploitation non autorisées des prestations de l'ARTISTE
(enregistrements de concerts publics ou privés, ou radiodiffusés et télédiffusés,
enregistrements inédits réalisés en studio, etc.) qu'il s'agisse ou non
d'oeuvres ou titres figurant au catalogue de la SOCIETE (enregistrements
courramment dénonunés "bootlee).
L'ARTISTE
donne en tant que de besoin, à la SOCIETE, de ses chefs, mandat irrévocable et
d'intérêt commun, d'agir en son nom et pour son compte, même après
l'expiration du contrat.
Il s'engage en outre, sur première demande de la SOCIETE, à délivrer
sans délai toute attestation utile et à se joindre personnellement en tant que
de besoins, à toute action judiciaire, que la SOCIETE jugerait nécessaire
d'entreprendre pour la défence de ses droits.
Si des infractions telles que définies ci-dessus venaient à être
commises avec le concours et avec la complicité de l'ARTISTE, les redevances
qui pourraient lui être dues resteront à titre de clause pénale, définitivement
acquises à la SOCIETE, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires.
ARTICLE 17 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Aucune
modification dans la forme juridique de la SOCIETE, aucune transformation,
fusion avec d'autres personnes morales ou absorption ne pourront mettre fin au
présent contrat lequel se poursuivra pour la période restant à courir entre
l'ARTISTE et la personne morale qui pourra se trouver substituée aux droits de
la SOCIETE, cette dernière pouvant en outre se substituer en entier ou pour
partie dans l'accomplissement des présentes telle personne physique ou morale
de son choix.
L'ARTISTE s'interdit de céder les droits résultant pour lui du présent
contrat à un tiers ou à une autre société, comme de donner mandat à un
titre quelconque pour l'exécution du présent contrat, et notamment pour la
perception des redevances, à un tiers ou à une société, sans avoir obtenu au
préalable le consentement de la SOCIETE.![]()
ARTICLE 18 ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution
des présentes et notamment pour toute notification prévue par le présent
copitrat, les parties font élection de domicile : -
pour l'ARTISTE:
- pour la SOCIETE:
à l'adresse indiquée à l'en-tête du contrat à son siège social. f Chaque
partie s'engage à notifier sans délai à l'autre partie tout changement de
domicile qui interviendrait pendant la durée de ce contrat. Cette notification
devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 19 - DEFINITIONS
-
Phonogramme-
Toute fixation purement sonore, d'une exécution ou d'autres sons, tout mode de
reproduction ou d'édition de sons, disques, cassettes, cartouches, bandes
sonores et tout autre moyen inventé ou àinventer, qu'il soit basé sur des
procédés mécaniques, magnétiques, accoustiques ou autres et servant àreproduire
les enregistrements.
-
Vidéoganune
Fixation de toute séquence d'images ou d'images et de sons, quel qu'en soit le
procédé d'enregistrement et/ou de reproduction, quel qu'en soit le support
-pellicule optique (film) ou magnétique, bande ou fil magnétique, disque,
etc...- et quelle qu'en soit la destination.
-
"Enregistrement" - "Enregistreer"
Par les termes "enregistrement" et "enregistree' qui sont employés
dans cet accord, les parties entendent l'exécution de toute oeuvre quelle qu'en
soit la nature, et sa fixation sur un support constituant original, en vue d'une
reproduction accoustique et musico-mécanique, par tous procédés actuels ou à
venir, et également d'une reproduction synchronisée accoustique et image.
-
Prestations
Par le terme prestation qui est employé dans cet accord les parties entendent
l'interprétation par l'ARTISTE de toute oeuvre qu'il en soit ou non l'auteur.
-
Equivalence
Pour exemplaire, il faut entendre par équivalence: un disque 33 tours 30 cm dix
ou douze titres = deux disques 33 tours 30 cm moins de dix titres =une cassette
= une cartouche=un disque audionumérique (compact MINIDISC) = une cassette
audionumérique (D.A.T, DCC) = un vidéodisque = une vidéocassette = 4 disques
45 tours 17 cm = 4 disques 45 tours 30 cm = 4 mini CD = 4 cassettes single.
-
Album
Par Album, on entend l'enregistrement en studio par l'ARTISTE d'un minimum de 10
(dix) titres inédits et/ou de 50 (cinquante) minutes de musique originale. ![]()
ARTICLE 20 - CLAUSE DE PREMIERE OPTION
Pendant la durée du présent contrat et pendant une année entière à compter de la date de son expiration, l'ARTISTE s'engage à communiquer à la SOCIETE, en leurs formes originales et complètes, toutes offres ou propositions d'enregistrement qui lui seraient faites par d'autres personnes ou sociétés, et qu'il se proposerait d'accepter, et s'oblige à accorder, à conditions égales, la préférence à la SOCIETE.
La lettre recommandée avec avis de réception qui devra contenir communication de ces propostions, contiendra signée de l'ARTISTE la certification de ce que ces propositions ne sont assorties d'aucune contre-lettre.
Dans le mois de la réception du pli recommandé contenant chaque communication, la SOCIETE devra faire savoir à l'ARTISTE si elle exerce ou non son option en ce qui concerne la proposition y relative.
Son acceptation vaudra au besoin contrat définitif entre les parties, les stipulations de l'offre ayant fait l'objet de la levée d'option devenant partie intégrante des clauses et conditions non contraires du présent contrat lesquelles demeureront valables.
Dans le cas où la SOCIETE n'exercerait pas son option, et si pour un motif quelconque l'offre communiquée n'était pas suivie du contrat effectif entre l'ARTISTE et une société nouvelle, l'ARTISTE demeurerait tenu de soumettre à la SOCIETE, dans les mêmes termes, délais et conditions, toute nouvelle offre qu'il se disposerait à accepter.
ARTICLE 21 -GROUPE MUSICAL
Le groupe xxxx étant composé des artistes signataires des présentes, la SOCIETE se réserve la faculté, au cas où la composition dudit groupe viendrait à être modifiée par le remplacement de un ou plusieurs de ses membres, de mettre fin au présent contrat à compter de ce ou ces remplacements.
Le nom du groupe demeure acquis au membre restant et/ou remplaçant et ne peut être modifié ou changé sans l'accord de la SOCIETE. Contrat d'enregistrement exclusif n x
ARTICLE 22
- OBLIGATIONS DES MEMBRES![]()
Chacun
des signataires des présentes reconnaît s'engager tant personnellement qu'en
qualité de membre du groupe xxxx et de ce fait au cas où il déciderait de
procéder en dehors dudit groupe à un enregistrement en tant qu'artiste
soliste, il sera soumis aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
Fait à,
en xx exemplaires originaux,exemplaires
5
- CONTRAT
D'ENGAGEMENT D'UN GROUPE D'INTERPRETES![]()
1-ENGAGEMENT
---
2 -DROITS CEDES
--- 3 - GARANTIE
--- 4 - REMUNERATION
FORFAITAIRE ---
5 - REMUNERATION PROPORTIONNELLE ---
6 - CONDITIONS GENERALES
--- 7 ANNEXE
CE CONTRAT NE PORTE PAS ATTEINTE AU DROIT POUR TOUT MEMBRE DU GROUPE DE PERCEVOIR DIRECTEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE CIVILE DONT IL EST MEMBRE TOUTE REMUNERATION DUE PAR L'APPLICATION DE LA LOI (NOTAMMENT COPIE PRIVEE ET REMUNERATION EQUITABLE)
Identification des interprètes
Identification du Producteur (ci-après dénommé "le Producteur")
xxxxxx
Identification du Programme Audiovisuel (ci-après dénommé "le Film, l'émission
....... ")
Titre :xxxxxxx
Réalisateur:xxxxxx
Prestations, :xxxxxxxx
Particularités :xxxxxx
ci-après dénommés "xxx" représentés par Période d'engagement
Nbre d'heures:
Lieu des prestations
Conditions particulières Identifications de(s) ouvre(s)
Titre(s): 1 ..1 - 2 - 3 - ...
1-ENGAGEMENT
Le Producteur engage les membres du Groupe xxxxxxx au statut d'intermittent du
spectacle pour une durée déterminée conformément aux usages dans le secteur
de la production audiovisuelle, pour une période précisée ci-dessus, afin
d'interpréter la musique originale, de la bande sonore du Film, aux conditions
définies ci-après.
Conformément à l'article L212-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle, le Groupe xxxxxx autorise la fixation de son interprétation, sa
reproduction, et sa communication au public par tout moyen, en synchronisation
avec les images du film.![]()
2
- DROITS CEDES ---
Il est entendu que la signature du présent contrat entraîne cession à titre
exclusif par le Groupe xxxxx au Producteur, qui pourra en consentir, après
accord systématique du groupe xxxxx , cession ou licence, de l'ensemble de ses
droits ci-dessous définis, pour le Monde entier et pour la durée légale prévue
à l'article L212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le droit de diffuser ledit enregistrement par tous procédés connus ou
inconnus à ce jour, dont notamment la vidéo, la radiodiffusion, la télédiffusion
(par onde, câble, satellite... ), le cinéma, en toutes versions, en toutes
langues, sur tous supports et tous formats, et ce tant dans le secteur
commercial, public que privé, en vue d'une réception domestique et / ou
collective.
Le droit de reproduire l'enregistrement de la musique, associé aux images
du programme en vue d'établir tous originaux, doubles et copies, sur tous
supports, notamment pellicules film, bande vidéo, support multimédia, ou tout
autre inconnu à ce jour et ce tant pour le film que pour la bande annonce, tant
en version originale qu'en version doublée ou sous-titrée.
Le droit de reproduire ou faire reproduire, sous quelque forme que ce soit, la
musique originale sur phonogrammes (tout support permettant la reproduction du
son notamment les disques et les bandes magnétiques, par tous moyens qu'ils
soient basés sur des procédés mécaniques, magnétiques, acoustiques, numériques,
optiques ou tout autre) ou vidéogrammes (la fixation de toute séquence
synchronisée d'images et de sons reproduisant l'ouvre, quel qu'en soit le procédé),
ou sur support multimédia (tout support incorporant un ou plusieurs des éléments
suivants : texte, son, images fixes, images animées, programmes informatiques
dont la structure et l'accès sont régis par un logiciel permettant
interactivité), étant entendu que le Producteur aura le droit exclusif de
fabriquer ou de faire fabriquer, de vendre ou de faire vendre sous telle
rubrique, étiquette, ou marque de son choix, dans le monde entier, pour tout
usage privé ou exécution publique y compris la radiodiffusion, la télévision
et le cas échéant, l'exploitation cinématographique.
A cet égard, le Producteur envisage de réaliser indépendamment de la Bande
Originale du Film une compilation regroupant différents enregistrements dont
celui objet des présentes, ce à quoi le Groupe xxxxxx donne d'ores et déjà
son plein accord, étant précisé qu'en cas de réalisation de ladite
compilation, le Groupe xxxxxx recevra, en sus du salaire versé à chaque membre
du Groupe xxxxxx , la rémunération proportionnelle telle que prévue à
l'article 5 ci-après.
- Le droit d'utiliser cet enregistrement sous toute forme (jingles etc ... ) par
tout mode de communication au public, pour la publicité et la promotion du
film.
- Le droit d'utiliser cet enregistrement y compris par extrait pour la
sonorisation de toute ouvre audiovisuelle (film ou vidéo) ou spectacle vivant.
- Le droit d'utiliser cet enregistrement pour la publicité sonore
audiovisuelle. - Le droit d'utiliser l'enregistrement de son interprétation séparément
du support image du film.
3
- GARANTIE
Le Groupe xxxxxx déclare qu'il est libre de consentir la présente cession,
qu'il n'a consenti aucun droit sur l'enregistrement de son interprétation,
objet des présentes et qu'en conséquence rien ne s'oppose à la présente
cession.
Il garantit expressément le Producteur des conséquences de toute déclaration
inexacte.
Le Groupe xxxxx reconnaît au Producteur la qualité de Propriétaire
exclusif de support matériel, à savoir la bande sonore, qui incorpore son
interprétation.
4 - REMUNERATION FORFAITAIRE
En contrepartie de sa prestation et de la cession consentie, tant pour la
synchronisation de l'interprétation avec les images du film, précédemment cité,
que pour l'exploitation par tout moyen et sur tout support phonographique, vidéographique,
multimédia, ainsi que toute utilisation secondaire et dérivée, chaque membre
du Groupe xxxxx percevra une rémunération brute globale et forfaitaire de
xxxxxF.
Cette rémunération constituant un salaire, conformément aux dispositions de
l'article L762.1 du Code du Travail, le Producteur s'engage à payer toutes les
charges sociales qui y sont afférentes.
Les dispositions du présent contrat ne font pas obstacle à la perception
par l'intermédiaire de la société civile, dont l'artiste interprète ou
musicien est membre, de tout complément de rémunération dû par application
de la loi ou d'accords collectifs.
5
- REMUNERATION PROPORTIONNELLE
En sus de ce qui est prévu à l'article ci-dessus, et dans l'hypothèse d'une
exploitation phonographique, le Producteur s'engage à verser au Groupe xxxxx
une redevance calculée au prorata du nombre de titres figurant sur le
phonogramme de (xx %) des sommes perçues par le Producteur de son distributeur
au titre de l'exploitation dudit enregistrement.
Il est expressément entendu que cette redevance s'applique à
l'exploitation phonographique dudit enregistrement, et ce quel que soit le
nombre d'interprètes ayant participé audit enregistrement.
Ladite redevance sera en conséquence partagée entre les membres du Groupe xxxx
, Monsieur XXXX agissant en qualité de représentant du Groupe xxxxx et ayant
à ce titre vocation à percevoir ladite redevance et à la repartir entre les
différents membres du Groupe xxxxx
6 -
CONDITIONS GENERALES
Le présent engagement
est soumis aux conditions générales d'engagement énumérées à "
l'annexe 1 du présent contrat que les parties déclarent expressément
approuver.
Fait à xxxxxx, le
En exemplaires
LE
PRODUCTEUR LE GROUPE xxxxx xxxxx ![]()
ANNEXE
1 - Le présent engagement constitue un contrat de travail à durée et objet déterminés conclu en conformité avec les dispositions des articles L122-1-1 3' et D121-2 du Code du Travail en raison d'un usage constant dans la profession.
2 - Le Groupe xxxxx s'engage à respecter les dispositions du règlement intérieur du lieu d'enregistrement dont il déclare avoir pris connaissance.
3
- Les membres du Groupe xxxx déclare être en situation régulière au regard
de la législation et la réglementation sur la médecine du travail : ils
s'engagent à présenter, à la demande du représentant du Producteur la carte
d'aptitude délivrée annuellement par l'organisme assurant la gestion de la médecine
du travail au bénéfice des personnes intermittentes du spectacle, permettant
de s'assurer de la régularité de sa situation à cet égard.
En cas de maladie, les membres du Groupe xxxx doivent prévenir immédiatement
le Producteur et lui adresser un certificat médical dans les quarante huit
heures.
4 - Les membres du Groupe xxxx de nationalité étrangère s'engage à communiquer au Producteur tous documents et informations permettant de s'assurer, s'il y a lieu, du, respect de la législation sur l'emploi des travailleurs étrangers. Les rémunérations perçues par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnant lieu à l'application d'une retenue fiscale à l'étranger doivent obligatoirement préciser ce domicile dans le présent contrat et, si le domicile est en France, en fournir la preuve.
5 - Le Groupe xxxxx doit se présenter aux jours, lieux et heures indiqués par le Producteur et signer une feuille de présence, s'il y a lieu.
6 - Le Groupe XXXXdéclare être libre de tout engagement et toute obligation incompatibles avec l'accomplissement des obligations résultant du présent contrat et s'engage à le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.
7 - Le Groupe XXXXest responsable des objets et / ou des documents qui lui seraient confiés, Il ne pourra les utiliser à des fins personnelles.
8 - Le Producteur pourra écourter, recadrer ou remixer l'enregistrement, ce que le Groupe XXXXdéclare accepter expressément. Il peut également réaliser une nouvelle version de l'ouvre à partir d'un enregistrement préexistant dès lors que l'interprétation est utilisée pour accompagner le ou les mêmes interprètes.
9 - Les enregistrements pourront, à des fins de conservation et d'exploitation, être transférés sur tout type de support adéquat au choix du Producteur.
10 - Le Producteur peut transférer les bénéfices, droits et obligations résultant du présent contrat à tout tiers de son choix ou associer tout tiers à leur exercice dans le cadre d'un accord de coproduction.
11
- Les cotisations sociales afférentes au présent contrat seront versées à
l'URSSAF, 3 rue Franklin Roosevelt - 93518 Montreuil. Conformément aux
dispositions légales en vigueur, le présent engagement a fait l'objet de déclarations
préalables à l'embauche.
La loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, garantit au Groupe XXXXun droit d'accès et de rectification de données
le concernant, et lui permet de refuser, conformément à l'article 26, leur
maintien dans le fichier en cas de motif légitime.
Ce droit s'exerce auprès de l'URSSAF destinataire de la déclaration. Les
membres du Groupe XXXXseront affiliés au régime de retraite des Intermittents
du spectacle GRJSS, 7 rue Henri Rochefort - 75854 Paris Cedex 17, à compter de
leur date d'arrivée.