"...t'es-tu dit que l'homme, vaine ombre, hélas! perd son humanité, à trop voir cette splendeur sombre qu'on appelle la verité..." V. Hugo
LA PROCEDURE JURIDIQUE
Comment saisir le juge administratif
Rapport de P. Sargos Conseiller à la Cour de Cassation ;( cas de M.M ou l'enfer nosocomial)
Il faut signaler d'ores et déjà, que 75% des victimes abandonnent leur plainte en cours de route, faute de courage (procédures juridiques pouvant durer plusieurs années, minimum 2 ans sans compter la procédure préalable à l'amiable qui peut durer également 2 ans , comme c'est le cas pour nous! ), et faute surtout de moyens financiers ( plafond de l'aide juriditionnelle 8000f, protections juridiques personnelles souvent insuffisantes, honoraires de l'avocat en première instance environ 10.000f, idem pour l'expert médical de la victime en contradictoire. Tous les frais de déplacements , de téléphone, et de courrier sont à la charge de la victime!!!, et tout recommence en cas d'echec en appel etc...).
En somme, on peut dire que la victime est victime une deuxième fois si elle ne peut assurer financièrement.
Si le préjudice subi a eu lieu dans un hôpital, cela dépend du tribunal administratif. Comment saisir correctement le juge administratif? Les principes généraux. Les délais. Le recours préalable. Comment rédiger votre requête auprès du tribunal administratif? Comment déposer votre requête? Peut-on produire un second mémoire? Réponses à ces questions sur ce lien : http://www.conseil-etat.fr/ce-data/prat/comment4.htm Mais aussi : Recours en cas de préjudice et déroulement du procès : http://vosdroits.admifrance.gouv.fr/ Ministère de la justice: http://www.justice.gouv.fr/indexmaj.htm |
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extrait d'un article d'un expert médical privé sur
http://207.201.159.156/wwwboard/messages/171.html
| Envoye par , expert
médical , le June 05, 1998 at 18:34:10: La plainte pénale en matière de responsabilité médicale constitue une facilité pour la victime ou ses ayant-droits qui n'ont pas à faire l'avance de frais d'expertise. C'est le seul avantage. Le principe de la plainte pénale est une erreur de stratégie de procédure pouvant privée la victime ou ses ayant-droits de différentes possibilités de reconnaissance des différentes responsabilités et d'une juste indemnisation. Les écueils de la voie pénale sont les suivants : - l'instruction n'est pas contradictoire - les professionnels impliqués sont interrogés hors la présence de la victime et de ses conseils - la victime n'a accès à son dossier médical - le médecin conseil de la victime ne peut prendre connaissance des rapports d'expertise qu'après la clôture de l'instruction - un jugement pénal excluant toute responsabilité ne laisse à la victime que la possibilité d'une demande en perte de chance. En conclusion, il faut toujours effectuer une expertise médicale contradictoire, soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction administrative. Il semble plus normal que la voie pénale à l'encontre de professionnels de santé soit en fait l'initiative du Ministère Public ou des Autorités Administratives de l'Etat que le fait des victimes ou de leur famille. |
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(extraits des brochures des associations de victimes) Le 24 Avril 1997, Mme Le Pr Genevieve Postel Vinay déclarait :"...le dommage indépendant de l'échec des soins et de la maladie elle-même, celui qui est ajouté par le traitement ou par l'intervention médicale ou chirurgicale, par exemple si la paralysie provoquée par une anesthésie, l'hémorragie survenue en cours d'opération du fait de la section d'un vaisseau qui n'aurait pas dû être touché, etc... relève de l'accident qui doit être indemnisé sans que l'on ait à s'interroger sur l'existence d'une faute commise par le médecin ou l'établissement de soins. En effet ce type de dommage n'est pas lié à l'aléa médical proprement dit, c'est un manquement à la sécurité qui devrait normalement être garantie aux patients". Tribunal de Grande Instance de Paris 5 mai 1997 "attendu qu'en l'espèce et dès lors que les constatations des experts n'ont pas permis à ces derniers ni de déterminer parmi les causes possibles de complications survenues celle qui a joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage...il convient de dire et de juger que la responsabilité du chirurgien se trouve bien engagée sur le fondement de son obligation de sécurité..." Tribunal de Grande Instance de Paris 30 juin 1997 "Il résulte du rapport de l'expert que les soins médicaux ont été attentifs et diligents conformes aux données acquises de la science médicale...si la nature du contrat qui se forme entre le médecin et son client ne mets en principe à la charge du praticien qu'une simple obligation de moyens, celui-ci est néanmoins tenu sur le fondement d'une obligation de résultat chaque fois que l'acte médical qu'il accomplit présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle..." Tribunal de Grande Instance de Paris 20 octobre 1997 "En l'espèce, sans retenir l'existence d'une imprudence ou d'une maladresse fautive imputable au chirurgien...il convient de le déclarer, sur le fondement de l'obligation de sécurité, responsable" Tribunal de Grande Instance de Lyon 20 octobre 1997 "Perforation de l'utérus subie par Mlle ... ne doit pas être considérée comme un aléa thérapeutique dont le médecin n'aurait pas à répondre mais comme un manquement à l'obligation contractuelle de vigilance et d'attention qui pesait sur lui". |
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Cour de Cassation 29 juin 1999Arrêt de la Cour de Cassation du 02 juillet 1999 "Le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère." Extrait du rapport de M. Pierre Sargos, Conseiller à la Cour de Cassation : Les faits et la procédure dans le pourvoi N°X97-14254 (arrêt n° 1267) : (ou l'enfer nosocomial!) - MM a souffert à partir de la fin des années 70 de douleurs des genoux qui ont été en s'aggravant au fil des ans . En avril 1987 il a consulté le Docteur H qui a diagnostiqué une arthorse fémoro-tibiale à droite et une arthrose tricompartimentale à gauche. Le 11 janvier 1988 le Dr H a procédé à la clinique une première intervention du genou droit et le 29 janvier, une pose de prothèse totale sur le genou gauche. 8 jours après l'intervention, une forte inflammation de la plaie du genou gauche, avec écoulement, apparaissait.(on précise d'ores et déjà, car cette question n'est plus contestée devant la Cour de cassation , que cette inflammatin était due à une infection nosocomiale consécutive à l'introduction de staphylocoques dorés lors de la mise en place de la prothèse du genou.). Il a subi une 2ème intervention chirurgicale du genou le 24/02/1988 suivie d'une antibiothérapie lourde et sans effet de plusieurs mois.L'écoulement persistant au niveau de la cicatrice. MM a été hospitalisé du 6 /10/1988 au 7/02/1989 à l'hôpital Cochin où il a subi le 14/10 une troisième intervention consistant en l'ablation de la prothèse. Une quatrième intervantion a du être faite le 9/12/88 pour mettre en place une nouvelle prothèse. Les signes infectieux ont réapparu, il fallut faire une cinquième intervention pratiquée pour nettoyage le 28/12/89, puis une sixième intervention le 22 mai 1989 pour faire une ablation de la prothèse et un lavage articulaire. Une septième intervention pour mise ne place d'une nouvelle prothèse a du être faite le 27 juin 1990 suivie d'une antibiothérapie jusqu'au 1/10/1990. L'ITT a donc duré du 29 janvier 1988 au 31 décembre 1990. MM subit une IPP de 22% et est définitivement hors d'état de continuer son métier. Imputant la faute à la clinique et au Dr H, la survenance de l'infection nosocomiale dont il avait été atteint, M M a engagé une action judiciaire contre eux. Une expertise médicale, suive d'un complément d'expertise, a été ordonnée et a permis de confirmer le caractère nosocomial de l'infection, l'expert estimant par ailleurs qu'aucune faute d'asepsie de la salle d'opération et des matériels n'était établie. Par jugement du 16/09/1994, le TGI de Nanterres a estimé que ni le docteur H ni la clinique n'avaient commis de faute ayant concouru à la survenance de l'infection nosocomiale, mais a reconnu le manque d'information concernant les risques inhnérent à la pose de la prothèse . Le TGI a alloué la somme de 100.000f et a débouté la CPAM. Par arrêt du 19/12/1996, la Cour d'appel de Versailles a statué dans le même sens que le TGi quant à l'absence de toute faute tant du Dr H que de la clinique dans la survenance de l'infection nosocomiale. De son côté, le Dr H a formé un pourvoi provoqué. Le TGI et la Cour d'Appel ont donc débouté ledit MM de son action contre la clinique, en énonçant en substance, qu'il n'y avait eu ni négligence, ni manque de précaution nécéssaire, tant dans le pré que dans le post opératoire, ni défaillance fautive commise par la clinique. Arrêt 1267 ..."Attendu que dans le cas où la faute du médecin a fait perdre au patient la chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique, le dommage qui en résulte pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquences en découlant; que sa réparation ne se limite pas au préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel. D'où, il en suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés: Vu l'article 1147 du code civil: Attendu que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infections nosocomiales, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Attendu que pour débouter MM de sa demande formée contre la Clinique A. Paré à raison de la survenance de l'infection nosocomiale, la cour d'appel a énoncé qu'aucune négligence ou défaillance fautive ne pouvait être reprochée à cet établissement de santé pendant la phase pré et post-opératoire. Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Par ces motifs: Casse et annule, sauf en ce qu'il a décidé que M.H était responsable, en raison de l'absence d'information sur le risque d'infection nosocomiale, de la perte de chance subie par MM, l'arrêt rendu le 19/12/96, entre les parties par la cour d'appel de versailles; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et , pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;(...) |
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