AVANT PROPOS
Non seulement, cette banque a menti pendant l'expertise (V.mensonges de la SLB) mais elle se permet de tromper la justice, en citant Monsieur DELOMPRÉ de façon Téméraire, devant la juridiction répressive !
Le contenu de cette Citation à Parquet et la façon de procéder, démontrent une certaine volonté de faire condamner le prévenu par défaut :
1) L'huissier glisse l'avis de passage sous la porte et ne dépose pas la citation en Mairie
2) Celui-ci n'a effectué aucune recherche pour me signifier cette citation à comparaître, on pouvait me contacter par mon adresse email figurant sur mon site. D'autre par, différentes procédures m'opposent à la banque, cela était facile de me contacter par nos avoués respectifs.
3) Par cette irrégularité, en vertu de l'article 559 du CPP une citation à parquet a été introduite. C'est un mode exceptionnel de saisine du Tribunal qui n’est admis que si toutes les recherches et vérifications utiles sont avérées infructueuses. Par ailleurs cette citation à parquet et non conforme à la loi sur la diffamation.
4) La banque à effectuée un montage de deux pages web de mon site pour créer la diffamation. On ajoute ou on supprime des paragraphes, des pronoms personnels sont retirés et le verbe en est accordé, on ouvre les guillemets au début du texte et se referme après ma signature...
5) Pour que la supercherie fonctionne bien, la page incriminée ne figure pas dans le constat d'huissier de 100 pages...
6) En outre, la banque indique que c'est la première page du site, alors qu'elle se trouve dans le chapitre "Rapport contradictoire" à la 87 lignes et l'accès se fait par un lien électronique, c'est donc la troisième pages... http://membres.lycos.fr/injustices/avis.client.slb.htm
Toutes ces irrégularités démontrent la volonté de nuire de la part de la Bonnasse Lyonnaise de Banque !
Il est évident que la requérante à voulu me faire condamner par défaut en trompant la justice !
il faut savoir qu'en cas d'appel pour diffamation, si le prévenu a était condamné par défaut, celui-ci ne peut plus apporter la preuve de la vérité !
Le 25 octobre la 8éme Chambre du Tribunal Correctionnel a prononcé la nullité de la citation en condamnant la Bonnasse Lyonnaise de Banque aux dépens.
Le Tribunal à refusé les dommages intérêts, alors que j'ai été "convoqué" devant la justice répressive de façon téméraire !
La lyonnaise de banque à agit de mauvaise foi !
![]()
CITATION
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE
L’AN DEUX MILLE DEUX ET LE 2 JUILLET
A LA REQUETE DE
La Sa SOCIÉTÉ BONASSE
LYONNAISE DE BANQUE au capital de 110 000
Francs, inscrite au registre du commerce de MARSEILLE sous le n0
B 057 802
dont le siège social est sis 8,
Allée Léon Gambetta 13001 MARSEILLE
Représentée par Président directeur Général en exercice, Monsieur Jean—Claude
L'ARNAUD domicilié de droit audit siège
Pour qui domicile est élu en le cabinet de Maîtres Louis CABAYE et Hubert ROUSSEL, i la rue Armeny 13006 MARSEILLE
NOUS
:
AVONS DONNÉ ASSIGNATION
A :
Monsieur Hubert DELOMPRE
DEMEURANT ET DOMICILE 2C.. RUE X…. 13000 MARSEILLE
D’AVOIR
A COMPARAÎTRE LE: LUNDI 26 AOUT 2002
À 14 Heures
Par
devant Messieurs les président et juges composant la chambre des vacations du
Tribunal Correctionnel de MARSEILLE, siégeant au palais de Justice de ladite
ville, rue Emile POLLACK 13006 MARSEILLE
Lui précisant que faute de se présenter cette
audience, une décision sera prise son encontre sur les seuls éléments produits par son adversaire.
ET DE MEME SUITE ET A MEME REQUETE
AVONS DENONCE ET LAISSE COPIE DE LA PRESENTE:
A Monsieur le Procureur de la République, siégeant
en son parquet au Palais de Justice de MARSEILLE, 6 rue Joseph Autran, 13006
MARSEILLE
Attendu que Monsieur Hubert DELOMPRE s’est rendu coupable du délit de diffamation par publication à l’encontre de la Bonnasse Lyonnaise de banque.
Qu’en effet celui—ci a placé sur Internet à l’adresse http://membres.lycos.fr/injustices/avis.client.slb.htm un site contenant de nombreuses mentions diffamantes à l’encontre de la requérante.
Qu’en effet, la première page de ce site laisse apparaître les propos suivants:
“avis
aux clients de la société lyonnaise de banque:.
La société lyonnaise de
banque a commis des infractions bancaires organisées par un directeur d’agence
qui sont pénalement répréhensibles !
Si la banque rejette des chèques,
vous propose un crédit afin de combler votre découvert, surtout ne tombez
pas dans le panneau ! Sachez qu’aucun débit et bu crédit ne peut être
effectué sans votre autorisation, cela caractérise une gestion de fait
réprimée par la loi.
Ces faits sont délictueux et
constituent une manœuvre dolosive, démontrant ainsi que les clients de cette
banque ne sont pas considérés en tant que tel!
L immixtion
intempestives du directeur d’agence dans les différents comptes
bancaires a aggravé la situation financière d’un commerçant et a coulé
une jeune société, tous les deux sont en liquidation judiciaire !
En outre, les pièces comptables
ont disparu de l’agence et par ces faits la banque aurait pu se. retrouver
en liquidation ou redressement judiciaire (article 180 et 182 du 25 janvier
1985 du Code de commerce)
Le Tribunal de commerce n’a pas
sanctionné cette banque?
Le liquidateur a fait traîner la
procédure, le résultat, la banque bénéficie les la prescription de trois
ans en ce qui concerne la gestion de fait.
En attendant vos biens seront vendus aux enchères publiques, à interdiction bancaire, interdiction d’exercer une activité commerciale, préjudice moral etc.
Par ces faits nous conseillons aux
commerçants et aux particuliers de redoubler de vigilance sur la gestion de
leurs comptes bancaires
Méfiez vous, la Société
Lyonnaise de Banque (cic) n ‘assume pas ses responsabilités envers ses
clients, elle préfère cautionner les irrégularités
Le mensonge est de rigueur au sein
de cet établissement bancaire
Hubert DELOMPRE”
suivent plusieurs autre pages comportant rappel de la procédure ayant opposé les parties et des différents actes de celle-ci, émaillées de remarques partiales et diffamatoires de Monsieur DELOMBRE tendant à faire croire que la requérante s’est livré à de nombreuses manœuvres pénalement répréhensibles.
Plusieurs pages plus loin M DELOMPRE accuse le directeur d’agence de la banque de s’être livré à des opérations douteuses sur ses comptes qui auraient été couvertes par la direction et plus tard par le Tribunal de commerce de Marseille.
il accuse donc de ce fait la requérante de comportements illicites et d’entente frauduleuses avec les magistrats du Tribunal de commerce de Marseille.
Attendu que l’ensemble de ces pages sont signées du requis et comportent des pièces dont lui seul avait connaissance.
Que de ce fait, Monsieur DELOMPRE ne peut en aucun cas contester être l’auteur de ce site internet.
Que la présence de ces pages sur le réseau a été constatée par constat en date du 7 Juin 2002 dressé par Maîtres CARLINI MONTEL & SIMEONE, Huissier de justice à Marseille.
Qu’en vertu de la jurisprudence applicable à la loi du 29 juillet 1881 et notamment Paris 15 décembre 1999 JCP 2000 1110.281, le cas de la publication sur Internet est une exception en matière de publication diffamatoire, dans le cadre de laquelle la prescription ne court qu’à compter du jour ou les pages sont retirées du réseau et cessent d’être accessibles au public.
Que de ce fait, la Monsieur DELOMPRE ne saurait soulever une quelconque prescription.
Qu’enfin, en vertu des articles 46 de la loi du 29 juillet 1881, à compétence territoriale étant celle de tout lieu de diffusion, le. tribunal correctionnel de céans est compétent territorialement et matériellement pour connaître de cette affaire.
Attendu qu’il est par ailleurs incontestable que les propos tenus sur le site Internet mis en place par le requis portent des accusations injustifiées et diffamatoires à l’encontre de la Bonnasse Lyonnaise de Banque qui portent atteinte à sa réputation auprès du public et donc de sa clientèle.
Qu’il convient donc de condamner Monsieur DELOMPRE aux peines prévues par la loi sur les réquisitions de Monsieur le procureur de la République en application des articles 32, 45, 46,53 et suivant de la loi du 29 juillet 1881.
Qu’il convient par ailleurs de recevoir la requérante en sa constitution de partie civile.
Attendu qu’il est également incontestable que les agissements de Monsieur DELOMPRE ont occasionné un important préjudice à la Bonasse Lyonnaise de Banque qu’il convient d’indemniser en le condamnant à payer à la requérante une somme de 15.000 euros au titre de dommages-intérêts.
Qu’il serait par ailleurs
inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais et dépens de
la présente instance et qu’il convient de ce chef de condamner le requis à
lui payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du Code
de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.
Par
ces motifs
Y venir le requis s’entendre condamner aux peines prévues par la loi en cas de diffamation
publique sur les réquisitions de Monsieur le procureur de la République en application des articles 32, 45, 46,53 et suivants de la loi du 29juillet 1881
Accueillir la constitution de partie civile de la Bonasse lyonnaise de banque et ce faisant condamner Monsieur DELOMPRE à lui payer une somme de 15.000 euros s au titre de dommages—intérêts.
Le condamner également à une somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous toutes réserves dont acte.
Pièces visées par la présente citation
![]()
Tribunal Correctionnel de Marseille
Audience du 27 septembre 2002 à 8h30 Huitième Chambres
CONCLUSIONS
POUR : Monsieur Hubert DELOMPRÉ,
Cité à comparaître
CONTRE
La SA Société Bonasse Lyonnaise de Banque, inscrite au registre du commerce de Marseille, sous le numéro B 057 802, dont le siège social est sis 8, Allée Léon Gambetta, à Marseille (13001),
Requérante
Ayant pour avocat:
Maîtres Louis CABAYE et Hubert Roussel
Avocats au Barreau de Marseille
rue Armeny
Marseille13006
PLAISE AU TRIBUNAL
Par citation directe remise à Parquet par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2002, la SA SOCIETE BONASSE LYONNAISE DE BANQUE (ci-après «la Lyonnaise de Banque ») a saisi le présent Tribunal aux fins d’entendre condamner Monsieur DELOMPRE aux peines prévues par la loi en cas de diffamation publique, et voir accueillir sa constitution de partie civile.
Monsieur DELOMPRÉ devra être relaxé et la Lyonnaise de Banque ne pourra qu’être déclarée mal fonder de ses demandes en raison des différents arguments ci-après exposés.
En effet, il sera démontré que la citation directe remise à Parquet le 2 juillet 2002 est nulle (J) et que les faits incriminés sont prescrits (Il). A titre subsidiaire, Monsieur DELOMPRÉ devra être relaxé en raison du défaut de l’élément moral du délit de diffamation (III). Il demande en outre que soient jugés certain agissements du requérant dans la production de sa plainte (IV).
Avant toute discussion au fond, Monsieur DELOMPRÉ entend soulever la nullité de la citation pour non-respect des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale et pour non-respect des conditions de forme de l’article 53 de la loi du 29juillet 1881.
I. IN LIMINE LITIS, SUR LA NULLITE DE LA CITATION
A. Nullité de la citation directe remise à Parquet pour non-respect des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale
L’article 555 du Code de procédure pénale prévoit que l’huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire. La signification d’une citation directe par remise à Parquet, prévue à l’article 559 du même code, est un mode exceptionnel de saisine du Tribunal qui n’est admis que si toutes les recherches et vérifications utiles que commandent la vigilance et la bonne foi ont été faites pour découvrir l’intéressé, et que ce dernier est réellement sans domicile ou résidence connue
( Cass. Crim. 27 février 1980, arrêt cité dans le Jurisclasseur Procédure pénale, art. 550-566, n° 186).
Le non-respect de la condition posée à l’article 559 entraîne la nullité de la signification à Parquet. (Crim., 17juin 1980, Bull.Crim., n0192 et Crim. 14 nov. 1973, Bull. crim. n0418)
En l’espèce, la citation a été délivrée à l’adresse du domicile des parents de Monsieur DELOMPRÉ. Ce dernier a eu connaissance de la procédure par hasard, en consultant l’avis de passage au demeurant incomplet laissé par l’huissier sous la porte.
Il a de lui-même entrepris des démarches auprès de la Mairie, de l’huissier et l’avocat de la Lyonnaise de Banque pour obtenir une copie de la citation.
Ni la Lyonnaise de Banque ni l’huissier ne peuvent sérieusement prétendre avoir effectué les recherches et diligences appropriées afin de citer Monsieur DELOMPRÉ à son domicile.
Monsieur DELOMPRÉ réside depuis plus de dix ans à Villard de Lans.
La Lyonnaise de Banque connaissait son adresse puisqu’il est un ancien client de cet établissement financier dans ce village. En vérifiant les listes électorales et en effectuant quelques démarches auprès de la Poste, il lui aurait été aisé de retrouver le domicile actuel de Monsieur DELOMPRÉ à Villard de Lans.
Au surplus, la Lyonnaise de Banque est partie contre Monsieur DELOMPRÉ à différentes procédures judiciaires, elle aurait pu aisément vérifier l’adresse à laquelle lui sont signifiés les actes de ces procédures, chez les avoués respectifs et aux greffes du Tribunal de commerce, dans la mesure où la requérante est créancières dans cette procédure collective.
B. Nullité de la citation directe remise à Parquet en matière d’infraction de presse
En outre, la signification directe remise à Parquet n’est pas un mode recevable de saisine du Tribunal correctionnel en matière d’infraction de presse.
En effet, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 précise que lorsque «la citation est à la requête du plaignant, elle [...] sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public [...] Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ». La rédaction de l’article 53 vise expressément et uniquement la notification à la personne même du prévenu ce qui n’est pas le cas des articles 555 et suivants.
Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’une notification qui ne contiendrait pas l’adresse personnelle du prévenu mais de son employeur n’est pas recevable (TGI Paris, (17e ch.), 10 novembre 1997, Légipresse, n0 151, I, p.56) . A fortiori, lorsque l’adresse du prévenu n’est pas connue, il faut préférer, selon la doctrine, une saisine du tribunal correctionnel par la voie d’une plainte avec constitution de partie civile afin que le domicile réel soit établi par une information préalable. (Jurisclasseur Pénal-Presse, fasc. 170 n074)
Cette analyse est justifiée par les risques d’atteinte à la liberté d’expression qui justifient le régime particulier des infractions de presse. En effet, la procédure de l’article 55 de la loi de 1881 qui permet au prévenu d’apporter la preuve des faits invoqués dans un bref délai de 10 jours, est inapplicable lorsque la citation directe est remise à Parquet puisque le prévenu ne peut exercer ce droit.
Par conséquent, le Tribunal ne pourra que constater la nullité de la citation directe signifiée à Parquet le deux juillet 2002.
C. Nullité de la citation pour non-respect des règles de forme prévues à l’article 53
de la loi du 29 juillet 1881
1. Exigences de précision et de qualifications posées par la jurisprudence
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que les citations précisent et qualifient le fait incriminé. Selon une jurisprudence constante, l’objet de la poursuite et les points sur lesquels le prévenu doit se défendre doivent être déterminés avec précision afin qu’il n’y ait pas d’incertitude sur les faits servant de base à la poursuite, les moyens de défense à mettre en oeuvre et les sanctions encourues (Jurisclasseur Pénal — Presse, fasc. 170, n° 85 et suivants).
Cette exigence est posée afin de respecter les droits de la défense : le manque de clarté de la citation ne met pas le prévenu en mesure d’organiser une défense précise sur chacune des imputations reprochées, en particulier sur la nature et le contenu de l’offre de preuve qu’il est autorisé à faire dans le délai de l’article 55 (TGI Paris, 17e ch., 13 mai 1996, Légipresse, n° l35, I, p. l 19).
A titre d’exemple, si le document incriminé est long, le requérant ne peut se borner à indiquer la date et le numéro de l’édition, la désignation de l’article, par son titre, les mots par lequel il débute et se termine. Il doit analyser ou évoquer les allégations ressenties comme portant atteinte à son honneur et à sa considération en détail. (CA Paris (11e ch.), 3 mars 1993, Légipresse, n0 107, I, p. l 49). Le requérant ne peut, par ailleurs, se contenter de reproduire la totalité d’un article (TGI Paris, 17e.ch, 23 mai 1997, Légipresse . n° 144, I, p. 103).
2. En l’espèce la citation ne répond pas à ces exigences
En l’espèce, la citation remise à Parquet fait référence à un « site contenant de nombreuses mentions diffamantes à l’encontre de la requérante », « émaillées de remarques partiales et diffamatoires », et précise « plusieurs pages plus loin M DELOMPRÉ accuse le Directeur de la banque de s ‘être livré à des opérations douteuses » sans citer exactement le passage incriminé. Ensuite, la citation ne vise que la page http://membres.lycos.fr/injustices/avis.client.slb.htm qui est reproduite avec des modifications.
Cette page contient plusieurs imputations et la Lyonnaise de Banque ne précise pas quelles sont les imputations qu’elle qualifie de diffamatoires. La Lyonnaise de Banque aurait dû identifier avec précision les mots et phrases qu’elle considère comme diffamatoires et ne peut se borner à reproduire le texte dans son entier. Curieusement d’ailleurs, cette page n’a pas été incluse dans le constat dressé par Maîtres CARLINI MONTEL & SIMEONE.
La reproduction de la page http://membres.lycos.fr/injustices/avis.client.slb.htm est insuffisante pour satisfaire à l’exigence de précision posée par l’article 53 de la loi de 1881. En conséquence, le Tribunal ne pourra que prononcer la nullité de la citation.
II. L’ACTION EST PRESCRITE
En matière d’infraction de presse, le délai de prescription de trois mois prévu à l’article 65 de la loi de 1881 court à compter du jour de la première publication de l’écrit incriminé. Certaines décisions de juges du fond ont considéré que pour les publications sur Internet ce délai commençait à courir à partir du retrait du site incriminé du réseau Internet, jurisprudence que vise la Lyonnaise de Banque dans sa citation.
Or, par trois arrêts récents, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a infirmé la jurisprudence citée par la Lyonnaise de Banque. La Chambre criminelle a posé le principe que le délai de prescription court à compter de la première publication du site, c’est-à-dire à compter de sa mise en ligne et non à compter de la date à laquelle le site cesse d’être diffusé ( Cass. Crim. 30janvier 2001, 16 octobre 2001 et 27 novembre 2001, Cour d’appel de Poitiers 11 décembre 2001 )
En l’espèce, le site de Monsieur DELOMPRÉ et notamment la page web: http://membres.lycos.fr/injustices/avis.client.slb.htm visée dans la citation a été mis en ligne le 27 juillet 2001, soit bien avant le 7 juin 2002, comme le montrent les divers documents versés aux débats par Monsieur DELOMPRÉ.
Par conséquent, les faits soit-disant incriminés sont prescrits et les demandes de la Bonnasse Lyonnaise de Banque sont irrecevables.
III. SUR LE FOND : LA BONNE FOI DE MONSIEUR DELOMPRÉ
A titre subsidiaire, Il convient d’examiner l’élément moral de l’infraction sur la diffamation :
Si la mauvaise foi est présumée en matière de diffamation, le prévenu peut toujours rapporter la preuve de sa bonne foi, dans la mesure où la procédure est régulière.
La jurisprudence considère par exemple que n’est pas diffamatoire le fait qu’un particulier conseille de ne pas s’adresser à un agent d’affaire désigné en raison de l’importance excessive de ses honoraires ( CA Paris, 11e ch. 8 janvier 1958, JCP, 1958, II, 10825.)
Monsieur DELOMPRÉ a voulu faire partager son expérience en tant que client de la Lyonnaise de Banque. A travers l’outil de communication qu’est Internet, il a souhaité mettre en garde les clients de cette banque contre certaines pratiques dont il s’est senti victime et leur conseille ainsi de « redoubler de vigilance sur la gestion de leur compte »
Le prévenu n’est ni journaliste ni juriste. La précision que l’on impose au journaliste et au juriste ne peut être exigée d’un simple citoyen qui fait part de son expérience personnelle dans un langage courant.
A titre d’exemple, lorsque dans le langage courrant on dit d’un commerçant que « c’est un voleur », cela ne signifie pas que le commerçant en question a été effectivement condamné pour vol mais que les prix qu’il pratique sont exorbitants.
Les textes et conventions tels que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH) qui garantissent le droit à l’information et la liberté d’expression, ne réservent pas l’exercice de ces libertés aux seuls journalistes professionnels. Sinon, il serait impossible aux simples citoyens de s’exprimer librement avec leurs propres mots.
En l’espèce, le site relate les péripéties judiciaires de Monsieur DELOMPRÉ qui ont démarré en 1996 avec une demande d’expertise judiciaire relative à la gestion de ses comptes par la Lyonnaise de Banque, avec ses mots et selon sa propre compréhension du droit.
"Curieusement, la page http://membres.lycos.fr/injustices/avis.client.slb.htm, visée dans la citation mais omise du constat d’huissier de 100 pages établi à la requête de la Lyonnaise de Banque, a été reproduite de manière tronquée, ce qui dénature les propos de Monsieur DELOMPRÉ.
Par exemple, la phrase reproduite dans la citation « Si la banque rejette des chèques, vous propose un crédit afin de combler votre découvert, surtout ne tombez pas dans le panneau !»,
Est en réalité rédigée comme suit
sur le site : « Si la banque vous rejette des chèques, pour vous proposer un crédit afin de combler votre découvert, surtout
ne tombez pas dans le panneau ! »
De même, la phrase « En
1995, certains cadres de cette banque ont masqué volontairement cette
situation, en insistant sur l’obtention de différents prêts (900.000F)
pour éponger les fautes du préposé !
Ce qui corrobore ce fait, c’est que l' Inspection Générale a effectué un contrôle suite à la plainte d’un client en 1995 et le directeur a été licencié en 1996, suite à notre demande d’expertise judiciaire…. » qui figure sur le site a été omise dans la citation.
Ainsi, le Tribunal ne pourra que constater la bonne foi de Monsieur DELOMPRÉ, et par conséquent le défaut de l’élément moral du délit de diffamation.
IV SUR CERTAINS AGISSEMENTS DE LA REQUERANTE RELATIFS A LA CITATION
En deuxième partie de la page 2, la Lyonnaise de Banque évoque la procédure ayant opposé les parties. Elle oublie de préciser qu’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23 mai 2002, semble reconnaître à Monsieur DELOMPRE des arguments probants lorsqu’il met en cause les « opérations douteuses […] comportements illicites […] ententes frauduleuses » cités par la requérante. Cette cour ne vient-elle pas de confier cette procédure au Tribunal de Commerce d’Aix en Pce. Tout n’aurait-il pas été si parfait que cela, dans les différents actes intervenus depuis six ans ?
2. Production de documents tronqués et/ou altérés
L’ouverture et la fermeture des guillemets implique certaines règles précises par la requérante.
Si j’en crois le BESCHERELLE (page 205) : « Le fait de mettre des guillemets implique nécessairement : Lorsque l’on site une ou plusieurs phrases d’un auteur à l’aide de guillemets, on doit veiller à respecter très fidèlement ce que l’auteur a écrit. Si l’on enlève une partie de la phrase citée, on l’indiquera à l’aide de points de suspension encadrés de crochet : […] »
L’altération de la vérité est réprimée par l’article 441-1 et notamment sur les écrits produit en justice.
La jurisprudence considère que dans un acte de procédure ayant pour objet de saisir les tribunaux d’un litige l'altération de la vérité blesse la dignité de la justice, porte atteinte à la foi du à ses décisions et entrave l’accomplissement, normal de sa mission. (Crim. 8 août 1895 : DP 1900. 5. 354 . 5 nov 1903 : préc)
Et encore : La production en justice d’un écrit émanant de la partie adverse et dont la portée a été volontairement modifiée par l’insertion de mentions caractérise un faux et un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats a valeur probatoire et entraîne des effets juridiques. (Crim. 30 oct. 1975 : Bull crim. N°235 ; Gaz. Pal. 1976. 1. 267 et 4 mai 1987 : Bull. crim. N° 176 ; Gaz. Pal.1988 1. Somm. 3)
En conséquence, le tribunal ne pourra que constater l’altération de la vérité et de la façon très curieuse, dont elle attrait Monsieur DELOMPRE devant la juridiction répressive.
3. Sans la perspicacité du prévenu, celui-ci allait tout droit à une condamnation par défaut
Les éléments développés en I. A (supra) démontrent de manière incontestable, que le prévenu pouvait être contacter sans aucune difficulté pour procéder à une signification régulière.
Il n’échappera pas au Tribunal que la mention « sans domicile ni résidence connus » est inscrite dans la citation, alors que l’huissier à glisser son avis de passage sous la porte.
Attendu que le nom de famille est bien inscrit sur la boite aux lettres ainsi que sur la porte, la citation à comparaître pouvait être faite régulièrement et déposée en Mairie.
En outre, l’huissier et la requérante pouvaient contacter Monsieur DELOMPRE par Mail, l’adresse de sa boite aux lettres électroniques figure sur de nombreuses pages de son site Web.
4. La requérante veut faire croire à la justice, dans la citation :
Que l’adresse http://membres.lycos.fr/injustices/avis.client.slb.htm est la première page.
Or, la page incriminée se trouve à la 87 lignes du chapitre « Rapport contradictoire » et l’accès se fait par un lien électronique, c’est donc la troisième page du site :http : //membres.lycos.fr/injustices/
En l’espèce, le site relate les carences du Tribunal de commerce de Marseille qui ont eu des conséquences très préjudiciables pour le prévenu.
Un montage a était effectué à l’aide de deux pages web du site : http://membres.lycos.fr/injustices.
Ces pages se titre : http://membres.lycos.fr/injustices/avis.client.slb.htm et http://membres.lycos.fr/injustices/infractions%20bancaires.htm
En effet, cette reproduction résulte d'un montage entre ces deux pages. Des paragraphes entiers sont ajoutés ou supprimés, sur celle incriminée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur DELOMPRÉ les frais et dépend engagés par lui dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal correctionnel de Marseille de :
Vu les articles 555 et suivants du Code de procédure pénale;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et en particulier les articles 53 et 65
Vu l’article 472 du Code de Procédure pénale
Vu l’article 441-1 du code pénal
4) Déclarer irrecevable et mal fondée la Lyonnaise de Banque en sa constitution de partie civile.1) Constater la nullité de la citation,
Prononcer en conséquence la nullité des poursuites.
2) Dire et juger que l’action de la Lyonnaise de Banque est prescrite,
En conséquence, relaxer Monsieur DELOMPRE des fins de la poursuite.
3) A titre subsidiaire,
- constater que l’élément moral du délit de diffamation fait défaut,
- En conséquence, relaxer Monsieur DELOMPRE des fins de la poursuite.
5) A titre reconventionnel, il est demandé au tribunal de dire :
| que le plaignant à usé de procédés de nature a faire entrave à l’accomplissement normal de la mission de la justice. | |
| que certains des faits révélés ci-avant correspondent bien à la qualification de « faux et usage de faux » |
6) Condamner la Lyonnaise de Banque à payer à Monsieur DELOMPRÉ la somme de 30.000 euros au titre de l’article 472 du Code de procédure pénale.
7) Condamner la Lyonnaise de Banque aux frais et dépend
Sous toutes réserves
Fait à Villard le 25 septembre 2002
Hubert DELOMPRÉ
Pièces annexes
Page http://membres.lycos.fr/injustices/avis.client.slb.htm
Doctrine et jurisprudence sur la nullité de la citation, paragraphe I. a), b), c)
Doctrine et jurisprudence sur la prescription, paragraphe II
Jurisprudence cités dans le paragraphe III
Avis de passage de l’huissier, (recto verso)
Carte électorale, (recto verso)
Attestations sur l’honneur
Arrêt au fond de la cour d’appel du 23 mai 2002
Conclusion d’incident pour défaut de communication de pièces du 7 juin 2000