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L'équipe
Dirigeante |
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Président |
Louis Plagniol
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Vice-Pésidente |
Marie Claude Lebrigand
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Vice-Président |
Gérard Prades
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Secrétaire Général |
Jean Louis Gramondi
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Secrétaire Général Adjoint |
Anissa Hermosilla
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Trésorier |
Jean Alain Autuori
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Communication |
Geneviève Borga
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Entraineur |
Cyril Capo
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Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association (Journal Officiel du 2 juillet 1901)
Article 1er L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Article 2 Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. Article 3 Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Article 4 Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Article 5 (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) Toute association qui voudra
obtenir la capacité juridique prévue par l'article
6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. Article 6 (Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948) (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale,
ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements
d'utilité publique, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat,
des régions, des départements, des communes et de
leurs établissements publics : Article 7 (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) En cas de nullité prévue
par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée
par le tribunal de grande instance, soit à la requête
de tout intéressé, soit à la diligence du ministère
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal,
sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner
par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture
des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres
de l'association. Article 8 (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992) Seront punis d'une amende prévue
par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de 5è classe en première infraction,
et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions
de l'article 5 . Article 9 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Article 10 (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Les associations peuvent être
reconnues d'utilité publique par décret en Conseil
d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement
d'une durée au moins égale à trois ans. Article 11 (Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913) (Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966) (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987) Ces associations peuvent faire
tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs
statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir
d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se
proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association
doivent être placées en titres nominatifs, en titres
pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416
du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la
Banque de France en garantie d'avances.
Article 13 (Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Article 15 Toute congrégation religieuse
tient un état de ses recettes et dépenses ; elle
dresse chaque année le compte financier de l'année
écoulée et l'état inventorié de ses
biens meubles et immeubles. Article 17 (Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) Sont nuls tous actes entre
vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit,
accomplis soit directement, soit par personne interposée,
ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux
associations légalement ou illégalement formées
de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13,
14 et 16. Article 18 (Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903) Les congrégations existantes
au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient
pas été antérieurement autorisées ou
reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier
qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer
à ses prescriptions. Article 20 Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. Article 21 Sont abrogés les articles
291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de
l'article 294 du même code relatives aux associations ;
l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du
10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet
1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi
du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du
24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement,
toutes les dispositions contraires à la présente loi. Article 21 bis (inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Copyright © 1999-2000 by Gérard Prades.
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