loi

Loi n°19/95

du 13 février 1996

Portant organisation de la protection sociale des personnes handicapées au Gabon.

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le président de la République, chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit.

Article 1er - La présente loi porte organisation de la protection sociale des personnes handicapées en République gabonaise.

Article 2 - Est considérée comme personne handicapée toute personne qui, frappée d’une déficience physique, sensorielle ou mentale, congénitale ou accidentelle, éprouve des difficultés à s’acquitter des fonctions normales exercées par toute personne valide.

Le handicap est constaté par un médecin agréé qui délivre gratuitement une attestation indiquant la nature du handicap, ainsi que le taux d’invalidité.

Article 3 - Les familles, les associations des personnes handicapées, les organismes publics et para publics ainsi que les organisations non gouvernementales concourent à la protection sociale des personnes handicapées.

Article 4 - La protection sociale des personnes handicapées recouvre un ensemble de mesures et d’actions permettant aux personnes handicapées de s’insérer facilement dans la société.

Elle couvre notamment les domaines ci-après:

- la santé,

- l’éducation,

- la formation professionnelle,

- l’emploi,

- le transport,

- le logement,

- l’environnement,

- la réadaptation,

- l’accès au spécialisé,

- les loisirs,

- l’assistance sociale.

Article 5 - Il est instituée une carte dite carte d’invalidité en faveur des personnes handicapées, ouvrant à son titulaire le droit au bénéfice de:

- la réduction des frais médicaux dans les établissements des services publics de santé;

- la réduction des tarifs de transport public;

- la réduction des frais d’accès aux centres culturels, sportifs et des loisirs sur le territoire national;

- la réduction des frais de scolarité;

Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de la délivrance de la carte d’invalidité.

Article 6 - Sous réserve des ressources financières de l’Etat, des subventions doivent être accorder aux associations des handicapés, aux organisations non gouvernementales, ainsi qu’à toute autre structure reconnue d’utilité publique dont les activités vont dans le sens de la promotion des personnes handicapées.

Article 7 - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l’obligation scolaire.

Ils bénéficient d’un recul systématique de la limite d’âge réglementaire pour la participation aux examens et concours et l’octroi des bourses d’études.

Les établissements scolaires et professionnels reconnus d’utilité publique sont tenus d’accorder la priorité à l’inscription d’élèves handicapés physiques.

L’Etat doit multiplier les écoles spécialisées pour les aveugles et les sourds-muets, suivies de la vulgarisation de l’écriture Braille.

Article 8 - Par dérogation aux dispositions édictées en la matière par les statuts des divers agents publics de l’Etat, l’âge limite d’intégration et de mise à la retraite des personnes handicapées dans la fonction publique doit être retardée de trois.

Article 9 - Sur la base de l’égalité des chances, l’Etat reconnaît aux personnes handicapées les mêmes droits à l’emploi et à la formation professionnelle qu’aux autres citoyens.

Aucune personne handicapée reconnue apte ne doit être écartée d’un concours ou être lésée dans sa progression professionnelle en raison de son handicap.

Les entreprises qui emploient les personnes handicapées sont tenues d’appliquer les dispositions du code du travail relatives aux personnes handicapées.

Article 10 - En vu de faciliter l’accès à un emploi salarié aux personnes handicapées, des centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés, en accord avec le ministère chargé des affaires sociales, par des organismes publics ou parapublics, et par des organisations non gouvernementales reconnues d’utilité publique.

Article 11 - En vu de faciliter l’accès des personnes handicapées à la propriété, l’Etat dans ses programmes de logements sociaux est tenu de réserver un quota de logement répondant aux normes d’accessibilité de cette catégorie de personnes.

Article 12 - Les sociétés publiques de transport en commun sont également tenues de faciliter l’utilisation des différents moyens de transport pour les personnes handicapées.

Article 13 - Toute construction d’édifice ou de voies publiques doit répondre aux normes d’accessibilité et de circulation des personnes handicapées.

Les édifices et voies existant doivent faire l’objet d’aménagement appropriés.

Article 14 - Les avantages sociaux prévus par la présente loi sont accordés à toute personne handicapée de nationalité gabonaise.

Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions dans lesquelles les personnes handicapées d’origine étrangère peuvent prétendre à ces avantages sociaux.

Article 15 - Il est créé un comité national d’insertion des personnes handicapées, regroupant les départements ministériels concernés, les organisations non gouvernementales et les associations de personnes handicapées.

Un décret pris en conseil des ministres fixe l’organisation, les attributions et le fonctionnement de ce comité.

Article 16 - Le Gabon adopte le symbole international représentant une personne en fauteuil roulant pour signaler les véhicules, les emplacements et lieux réservés aux personnes handicapées.

Article 17 - Des décrets pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des affaires sociales, devront être pris dans un délai d’un an et préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

Article 18 - La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Libreville, le 13 Février 1996

 

Par le Président de la République, chef de l’Etat

El Hadj Omar Bongo

 

Le Premier Ministre, chef du gouvernement

Dr. Paulin Obame Nguema

 

Le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale

Sébastien Mamboundou Mouyama