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Proposition de textes d'application de la loi 19/95 par la Fédération Nationale des Organisations des Personnes Handicapées au Gabon (FENOPHAG) février 1998)

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE

UNION-TRAVAIL-JUSTICE

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA

FAMILLE

 

 

VISA DU PRESIDENT DE LA

COURS ADMINISTRATIVE

DECRET N° ……………FIXANT LES MODALITES

D’APPLICATION DE LA LOI 19/95 du 13 FEVRIER 1996 RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES AU GABON

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L’ETAT

 

Vu la Constitution;

Vu le décret N°...../PR 28 janvier 1997 fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu le décret N°00785/PR/MASPF du 17 juillet 1981 portant attribution et organisation du Ministère des Affaires Sociales;

Vu le décret N°01113/PR/MASSSBE du 9 août 1982, fixant les attributions et l’organisation du Ministère des Affaires Sociales de la Sécurité Sociale et du Bien être;

 

La cour Administrative Consultée;

Le Conseil des Ministres entendu;

 

DECRETE:

 

TITRE I: DE LA SCOLARISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES:

 

CHAPITRE I: DE L’EDUCATION DES ENFANTS HANDICAPES.

 

Article 1er: L’éducation des enfants et adolescents handicapés est assurée dans les écoles ordinaires et dans les centres d’éducation spéciale.

 

Article 2 - (1) Les enfants déficients auditifs, visuels et mentaux bénéficient d’une éducation spéciale leur permettant d’acquérir l’autonomie nécessaire à leur inscription dans les écoles ordinaires.

 

(2) Cette formation est assurée dans les Centres d’Education Spéciales. Cependant des sections d’initiation aux méthodes de communication nécessaires à l’intégration des enfants handicapés peuvent être créées dans les écoles ordinaires.

 

(3) Les rapports d’évaluation dressés dans ces institutions orientent les placements scolaires.

 

Article 3: (1) Les écoles ordinaires dans lesquelles sont inscrits les enfants handicapés sont dotées, en cas de nécessité d’un personnel spécialisé et de matériel didactique adapté aux exigences de l’encadrement pédagogique.

 

(2) Pour faciliter l’accès des élèves et étudiants handicapés dans les classes, les écoles ordinaires qui les accueillent comportent les aménagements nécessaires tels que prévus par l’article 13 de la présente loi.

 

CHAPITRE II : DE L’AIDE A L’EDUCATION

 

Article 4 : L’aide à l’Education comprend :

- la dispense d’âge;

- la reprise de classe;

- l’appui pédagogique de répétiteurs;

- les prises en charge financières.

 

Article 5 - (1) La dispense d’âge est accordée par le Ministre chargé du degré d’enseignement concerné sur proposition du Ministre chargé des Affaires sociales.

  1. Le dossier adressé au Ministère chargé des Affaires Sociales est dispensé du droit de timbre et comprend :

1 demande manuscrite ;

1 copie certifié conforme d’acte de naissance ;

1 rapport d’enquête sociale.

 

  1. Les élèves et étudiants handicapés sont autorisé à reprendre autant de fois la classe fréquentée lorsque leur échec aux examens est lié aux difficultés inhérentes à leur état physique, sensoriel ou mental.
  2. L’aide à l’éducation et à la formation professionnelle des jeunes handicapés comprend :

- l’affectation de personnel qualifié dans les institutions privés d’éducation spéciale et l’attribution des subventions ou de matériel didactique spécialisé.

- l’attribution des bourses scolaires et universitaires, aides en espèce ou en nature aux jeunes handicapés indigents et aux enfants nés des parents handicapés et nécessiteux.

 

 

CHAPITRE III - DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES

 

Article 6 - (1) Les personnes handicapées justifiant d’une formation professionnelle ou scolaire bénéficient des conditions de recrutement et de rémunération aux emplois publics et privés que les personnes valides lorsque le poste est compatible à leur état. Toutefois, elles ne peuvent être soumises qu’aux épreuves compatibles avec leur condition.

  1. En aucun cas, le handicap ne peut constituer un motif de rejet de leur candidature, ou de discrimination.

 

Article 7 - Les entreprises publiques ou privées réservent autant que possible aux personnes handicapées, les emplois qui leur sont accessibles dans la proportion de 10% au moins.

 

Article 8 - Est réputé réservé, tout emploi jugé accessible aux personnes handicapées justifiant d’une qualification professionnelle satisfaisante et dont les potentialités physiques ou mentales en permettent l’exercice avec ou sans adaptation du poste de travail.

 

Article 9 - Des agents assermentés de prospection des emplois pour personnes handicapées sont désignés parmi les travailleurs sociaux par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales.

 

CHAPITRE IV - DE L’INSTALLATION SOCIO-ECONOMIQUE DES PERSONNES HANDICAPEES

 

Article 10 - L’Etat encourage les personnes handicapées à créer des entreprises individuelles, des coopératives de production et de vente ou de PME.

 

Article 11 - L’encouragement des personnes handicapées se fait par :

- la mise à leur disposition des encadreurs techniques ;

- l’octroi de l’aide à l’installation ;

- des exonérations fiscales partielles ou totales, temporaire ou permanentes ;

- éventuellement, des subventions de soutien aux oeuvres sociales privées qui favorisent l’installation des personnes handicapées ;

- des garanties de crédit et l’appui technique des organismes publics d’appui au développement, notamment dans le cadre des études et du suivi des projets.

 

Article 12 - (1) L’aide à l’installation prévue à l’article 11 ci-dessus accordée par décision du Ministre chargé des Affaires Sociales en un seul versement après examen du dossier du projet envisagé ou en cours d’exécution.

  1. - Les dossiers de demande de garantie de crédit et d’appui technique adressés aux organismes compétents et les demandes d’exonération fiscale destinées au Ministère des Finances sont transmis par le Ministre chargé des Affaires Sociales.

 

CHAPITRE V - DE L’EMPLOI PROTEGE

 

Article 13 - Les personnes handicapées qui, du fait de la sévérité de leur handicap, ne peuvent affronter les conditions normales de travail en milieu naturel, bénéficient des emplois protégés dans les structures spéciales telles que les ateliers protégés, les centres d’aide par le travail.

 

Article 14 - (1) Est réputé emploi protégé, le poste de travail aménagé en tenant compte des possibilités fonctionnelles et des capacités de rendement du handicapé.

  1. Est réputé atelier protégé, tout atelier qui assure la formation professionnelle des personnes handicapés, leur offre la possibilité d’y exercer une activité salariée tout en contribuant à leur réadaptation sociale.
  2. Est réputé centre d’aide par le travail, tout atelier qui dispense aux personnes handicapées une formation professionnelle non sanctionnée par un diplôme, assure la stabilisation de leur comportement social et prépare leur intégration dans les entreprises qui leur offrent des postes protégés.

 

Article 15 - Sur proposition du Ministre chargé des Affaires Sociales des mesures d’assouplissement fiscal peuvent être accordées par le Ministre des Finances aux promoteurs privés des structures prévues à l’article 14 ci-dessus.

 

CHAPITRE VI- DES ACTIVITES SPORTIVES ET DES LOISIRS.

 

Article 16 - (1) L’Etat et les Collectivités locales prendront, en tant que de besoin, toute disposition utile pour, développer les sports et les loisirs pour handicapés, organiser leurs compétitions nationales et assurer leur participation aux compétitions internationales.

  1. Un programme d’Education physique et sportive pour jeunes handicapés peut figurer dans les programmes scolaires et universitaires.

 

Les personnes handicapées titulaires d’un document officiel attestant leur état bénéficient des réductions de tarifs au taux minimal pour leur accès dans les manifestations sportives et culturelles ordinaires.

 

TITRE II - DE L’AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES

 

CHAPITRE I - DES AIDES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES

 

Article 17 - (1) Des aides sociales individuelles peuvent être accordées aux personnes handicapées. Elles comprennent : le placement familial et institutionnel, l’assistance médicale, l’assistance matérielle, financière et psycho-sociale.

 

  1. Des aides collectives peuvent être accordées aux groupes et associations de personnes handicapées et aux organisations légalement reconnus qui s’occupent des personnes handicapées ou de leur familles.

 

Article 18 - (1) Le placement familial des personnes handicapées se fait dans des familles d’accueil et le placement institutionnel dans les centres de réhabilitation et les foyers d’accueil.

  1. Les centres et les foyers doivent bénéficier des subventions conformément à la réglementation en vigueur. En outre ils peuvent être autorisés à percevoir et à gérer les aides destinées aux personnes handicapées dont ils ont la charge.
  2. Peuvent bénéficier du placement familial ou institutionnel les personnes handicapées sans famille ou abandonnées n’ayant pas un minimum d’autonomie personnelle et ne disposant pas de ressources suffisantes pour subsister.

 

Article 19 - L’assistance médicale accordée aux personnes handicapées reconnues indigentes et titulaires d’une carte d’invalidité délivrée par l’autorité compétente, comporte la prise en charge totale ou partielle des consultations, des examens et soins médicaux, de l’hospitalisation, de la rééducation fonctionnelle éventuellement, des évacuations sanitaires suivant la réglementation en vigueur.

 

Article 20 - (1) L’assistance matérielle et financière peut être accordée sous forme de pension ou de secours aux personnes handicapées indigentes :

  1. Les secours se répartissent en trois catégories :

- les secours d’urgence ;

- les secours durables ;

- les secours ponctuels ;

Ces trois catégories de secours sont cumulables.

 

Article 21 - (1) Les secours d’urgence sont des aides sociales accordées en une seule fois, pour permettre aux bénéficiaires de faire face aux besoins de première nécessité inhérents à une situation inattendue et nécessitant une intervention urgente.

 

  1. Les secours durables sont des aides sociales liées à des besoins nécessitant une assistance soutenue. Ils concernent : l’appareillage, les aides techniques, l’assistance médicale des malades chroniques, les aides scolaires ou toute aide jugée comme telle par le Ministre chargé des Affaires Sociales.
  2. Les secours ponctuels accordés pour la réalisation d’opérations déterminées comprennent :

l’aide à l’habitat ;

l’aide à la création ou au financement d’activités socio-économiques ;

l’aide à l’adaptation du poste de travail ;

toute aide jugée comme telle par le Ministre chargé des Affaires Sociales.

 

Article 22 - Les secours visés aux articles 20 et 21 ci-dessus sont entendus par l’aide psycho-sociale des travailleurs sociaux.

 

CHAPITRE II - DES MODALITES D’ATTRIBUTON DE L’AIDE SOCIALE

 

Article 23 - (1) Peuvent, après enquête sociale, bénéficier des aides sociales individuelles prévues à l’article 17 ci-dessus, les personnes handicapées indigentes titulaire d’une carte d’invalidité délivrée par le Ministre chargé des Affaires Sociales qui peut déléguer ce pouvoir aux services Extérieurs du Ministère , territorialement compétents.

 

  1. L’état d’indigence est établi par un certificat d’indigence délivré par l’autorité compétente.
  2. La délivrance de la carte d’invalidité est subordonnées à la production d’un dossier comprenant :

- une demande manuscrite ;

- un certificat médical délivré gratuitement par un médecin de l’administration publique, précisant la nature du handicap et le taux d’invalidité ;

- deux photos d’identité.

 

  1. Les cartes d’invalidité sont établies en deux exemplaires dont l’un est conservé dans le fichier du service des Affaires Sociales compétents et l’autre remis à l’intéressé.

 

Article 24 - La carte d’invalidité est exigible douze mois après après la date de sa mise en circulation.

 

Article 25 - (1) Toute personne handicapée désireuse d’obtenir un secours de l’Etat doit produire un dossier comprenant :

- 1 demande motivée manuscrite ;

- 1 copie certifiée conforme de la carte d’invalidité ;

- 1 photo entière ;

- éventuellement, les factures pro forma du matériel à acquérir, 1 devis estimatif des travaux à effectuer et toutes autres pièces justificatives.

 

(2) Le dossier est déposé auprès du responsable des Affaires Sociales le plus proche qui, après enquête sociale, le remet à l’autorité compétente.

 

Article 26 - Les secours de l'Etat aux personnes handicapées sont attribués:

- à l'échelon central, par décision du Ministre chargé des Affaires Sociales;

- à l'échelon territorial, par décision des gouverneurs de province après délibération de la commission provinciale de secours.

 

CHAPITRE III - DES MESURES PREFERENTIELLES

 

Article 27 - Les mesures préférentielles portent sur:

- le port de la canne blanche qui confère aux aveugles la priorité de services, d'accès dans les transports publics et en communs, de circulation et de traversée de chaussée;

- la réduction des tarifs de transport;

- les exonérations fiscaux;

- l'accessibilité dans les édifices et lieux publics.

 

Article 28 - (1) L'aide à l'habitat et la réduction des tarifs de transport prévues aux articles pécédents feront l'objet de décisions conjointes du Ministre chargé des Affaires Sociales et des Ministres compétents.

 

(2) Les exonérations fiscales sont accordées par le Ministre des Finances sur proposition du Ministre chargé des Affaires Sociales.

 

Article 29 - Dans le cadre des études et de la réalisation des projets de logements sociaux, les maîtres d'ouvrage publics peuvent prévoir dans leur programmes une certaine proportion de logements spécialement aménagés pour accueillir des personnes handicapées à mobilité réduite ou en fauteuils roulants.

 

Article 30 - Les logements destinés aux personnes handicapées définis à l'article 29 ci-dessus, sont conçus à simple rez-de-chaussée.

Toutefois, en cas de nécessité, lesdits logements peuvent s'intégrer dans les immeubles à plusieurs niveaux à condition que les aménagements spéciaux soient réalisés pour les rendre accessibles.

 

Article 31 - Le présent décret qui abroge toute dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié partout où besoin sera. Il prend effet à compter de la date de sa signature.

 

 

Fait à Libreville, le

 

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT

EL HADJ OMAR BONGO

 

LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT

 

 

Dr Paulin OBAME NGUEMA

 

 

 

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

 

 

Pierre Claver ZENG EBOME