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CANONS DU CONCILE DE CARTHAGE

Canons des 217 pères réunis à Carthage

 

Après le consulat des très glorieux empereurs augustes Honorius consul pour la douzième fois et Théodose pour la huitième, le huitième jour avant les calendes de juin, à Carthage, dans les bureaux de l'Église de saint Fauste, s'étant réunis : le pape Aurélius, Valentin évêque du premier siège du pays de Numidie, Faustin de l'Église de Potenza de la province du Picénum en Italie, légat de l'Église de Rome, et d'autres délégués des provinces africaines, c.-à-d. des deux Numidies, de la Byzacène, de la Mauritanie Césarienne et de la Tripolitaine, et Vincent évêque de Colusium, Fortunat de Néapolis et les autres évêques du pays de la Proconsulaire, 217 évêques en tout, de même que les prêtres Philippe et Asellus, légats de l'Église de Rome, après qu'ils eurent pris place, les diacres étant présents ;

Aurélius évêque dit : Vous vous souvenez, mes bienheureux frères, qu'après le jour fixé pour le synode, en attendant nos frères qui sont arrivés maintenant comme délégués à ce synode, nous avons traité plusieurs questions, qu'il faut mettre dans les actes; c'est pourquoi il nous faut rendre grâces à notre Seigneur de la réunion d'une si grande assemblée et produire d'un côté la copie des décrets du concile de Nicée, que nous possédons et que nos pères ont publiés chez nous, de l'autre, ce qu'ont décidé ici en accord avec ce concile nos prédécesseurs de même que les clercs de tout degré, du premier au dernier, agissant dans le même esprit, pour le bien général.

 

Tout le synode dit : Qu'ils soient produits.

 

Daniel notaire lut : La confession de foi du concile de Nicée, de même que ses décisions, sont les suivantes.

 

Et pendant qu'il lisait, Faustin, évêque du peuple de Potenza de la province du Picénum d'Italie, délégué de l'Église de Rome, dit : Nous avons reçu du siège apostolique pour certaines des questions à traiter des instructions écrites, pour d'autres des instructions orales, ainsi que nous l'avons mentionné aux sessions précédentes, je veux dire au sujet des canons de Nicée, afin que soient observés et leur sens défini et le droit usuel qui en a résulté, car il y a des questions réglées par la discipline canonique, d'autres par la formule du droit coutumier ; si votre béatitude le veut bien, nous traiterons en premier lieu de cela, puis on mettra dans les actes en vue de leur confirmation ce qui a été conclu ou simplement discuté ; ainsi vous pourrez déclarer dans votre réponse au siège apostolique et montrer au vénérable pape, comme nous vous l'avons rappelé avec diligence, dans quelle mesure les chapitres des questions à traiter ont été mis dans les actes. De cela, donc, ai-je dit, si tel est l'avis de votre béatitude, nous devons traiter. Qu'on produise par conséquent la lettre d'instructions, afin que vous puissiez en connaître le contenu et que la réponse soit donnée à chacune des questions.

 

Aurélius évêque dit : Qu'on produise la lettre d'instructions, que nos frères et comministres ont mise récemment dans les actes, de même que la minute de ce qui a été traité ou doit encore être traité.

 

Daniel notaire lut la Lettre d'instructions :

 

A notre frère Faustin et à nos fils Philippe et Asellus les prêtres, Zosime évêque.

Les affaires qui vous sont confiées n'échapperont pas à votre attention : traitez-les toutes comme si nous étions, bien plus parce que nous sommes présents avec vous là-bas, puisqu'avant toutes choses vous avez notre mandat et le texte des canons, que pour plus de sécurité nous avons inscrits dans la présente lettre d'instructions. En effet, ainsi se sont exprimés nos frères du concile de Nicée, lorsqu'ils ont décidé de l'appel des évêques : "Il a plu, que si un évêque était accusé et les évêques de la même province réunis le jugent et le déposent de sa dignité, et lui, en vient à interjeter appel et à recourir au bienheureux évêque de Rome, si celui-ci veut bien recevoir son appel et estime devoir en justice faire une révision du procès, qu'il daigne écrire aux évêques de la province limitrophe, afin qu'ils examinent tout avec soin et prononcent en toute vérité leur sentence. Que si quelqu'un prétend que sa cause doive être à nouveau entendue et sur sa prière l'évêque de Rome juge bon d'envoyer des prêtres de son entourage, il sera au pouvoir de celui-ci de faire ce qu'il voudra et jugera bon : et s'il croit de son devoir d'envoyer des personnes qui munis de l'autorité de celui qui les a envoyées, jugeront de l'affaire avec les évêques, ce sera à lui d'en décider; et s'il pense même que les évêques suffisent pour mettre un terme à l'affaire, il fera ce que sa très sage prudence lui inspirera".

 

Après cette lecture, Alype, évêque de l'Église de Thagaste, délégué de la province de Numidie, dit : Nous avons déjà répondu sur ce point dans la lettre précédente du synode et nous déclarons que nous observerons la décision du concile de Nicée; mais ce qui me préoccupe encore, c'est qu'en examinant les copies grecques de ce concile de Nicée, nous n'avons pu, je ne sais pour quelle raison, y trouver ce texte. C'est pourquoi nous prions votre honneur, très saint pape Aurélius, puisqu'on dit que le texte officiel du concile de Nicée se trouve à Constantinople, d'y envoyer quelqu'un avec une lettre de votre sainteté; et cela, non seulement à notre très saint frère l'évêque de Constantinople, mais aussi aux vénérables pontifes d'Alexandrie et d'Antioche, afin qu'ils nous envoient le texte de ce concile accompagné de l'attestation de leur main, en sorte que toute contestation ultérieure soit évitée; car nous n'avons point trouvé ce que Faustin, notre frère, a exposé. Néanmoins, nous déclarons, ai-je dit, que nous observerons cette décision pour le peu de temps, jusqu'à l'arrivée des copies authentiques. Nous devons d'autre part demander par une lettre au très vénéré évêque de l'Église de Rome, Boniface, de daigner, lui aussi, envoyer quelqu'un aux dites églises, qui rapporteront sur sa demande écrite ces mêmes copies. Pour le moment cependant, nous ne joindrons aux actes que la copie en notre possession du dit concile de Nicée.

 

Faustin évêque, délégué de Rome, dit : Votre sainteté ne préjuge rien contre l'Église de Rome, ni sur ce chapitre, ni sur d'autres, du fait que notre frère et comministre Alype affirme que ces canons sont douteux, Mais daigne écrire cela à notre très saint pape, afin qu'après avoir lui aussi, examiné le texte des canons entiers, il puisse traiter avec votre sainteté de ce qui sera décidé. Il suffira en effet qu'à part lui il examine la question, comme votre sainteté la discute elle-même, afin d'éviter qu'une discorde ne naisse entre les églises; vos délibérations seront après sa réponse bien plus empreintes de charité fraternelle, sur ce qu'il faudra observer pour le plus grand bien.

 

Aurélius évêque dit : En plus de ce que nous avons mis dans les actes, il nous faut aussi exposer par une lettre de notre petitesse à notre très saint frère et comministre Boniface tout l'objet détaillé de nos discussions. Si donc ma proposition plaît à tous, que nous l'apprenions de la bouche de vous tous.

 

Tout le synode dit : Il plaît.

 

Navat évêque, délégué de la Mauritanie Sitifienne, dit : Nous nous souvenons maintenant que cette lettre d'instruction contient aussi au sujet des prêtres et des diacres, que leurs causes doivent être entendues de leurs propres évêques ou bien des évêques voisins, chose que nous n'avons point trouvée en lisant les canons du concile de Nicée. Nous prions pour cela votre sainteté qu'on nous la relise.

 

Aurélius évêque dit : Que soit lu sur le champ ce point aussi.

 

Daniel notaire lut : Quant à l'appel des clercs, je veux dire ceux des rangs inférieurs, la réponse du même concile est certaine; pour votre conduite sur ce point nous avons cru devoir vous la transcrire, telle est en effet sa teneur : "Hosius évêque dit : Je ne dois pas passer sous silence ce qui m'a toujours préoccupé. S'il se trouvait quelqu'évêque irascible, chose qui ne devrait pas arriver, et que, mû par une colère soudaine ou violente contre un prêtre ou un diacre de son diocèse, il voulut l'excommunier de son église, il faudra pourvoir à ce que la condamnation ou la perte de la communion n'ait point lieu sans raison. Que le clerc exclu ait donc la possibilité de recourir aux évêques voisins, afin que sa cause soit entendue et examinée avec plus de diligence; car il ne faudrait pas refuser à celui qui le demande d'entendre sa cause. Et évêque qui l'a exclu de la communion à tort ou à raison, supportera sans rancune que l'affaire soit réexaminée et sa décision soit ou confirmée ou corrigée;" et le reste.

 

Après cette lecture, Augustin évêque de l'Église d'Hippone, du pays de Numidie, dit : Cela aussi nous promettons de l'observer, sous réserve de la collation ultérieure des canons du concile de Nicée.

 

Aurélius évêque dit : Si tel est votre avis, confirmez-le par la réponse de votre charité à vous tous.

 

Tout le synode dit : Tout ce qui a été décidé au concile de Nicée a notre approbation à nous tous.

 

Jocond, évêque de l'Église de Suffétule, délégué du pays de Byzacène, dit : Ce qui fut décidé au concile de Nicée ne saurait être contredit par personne.

 

Faustin évêque, délégué de l'Église de Rome, dit : Donc, selon la déclaration de votre sainteté, du vénéré Alype d'une part, de notre frère Jocond de l'autre, je crois que certains points sont infirmés, d'autres confirmés; un doute semblable ne devrait point exister, si nous possédons les mêmes canons. Par conséquent, selon notre avis et le votre, que votre sainteté daigne en référer au très saint et vénéré évêque de l'Église de Rome, afin que lui aussi, comme a bien voulu le dire le très saint Augustin, il puisse repenser chacun des deux points; nous devons en effet concéder et nous taire sur ce point aussi, je veux dire les appels des clercs inférieurs, s'il est pour le moment douteux, et il est juste que sur ce chapitre encore l'évêque du bienheureux siège devrait nous informer, si l'on peut admettre que ce chapitre se trouve parmi les canons.

 

Aurélius évêque dit : Veuillez écouter la lecture de la copie des décisions du concile de Nicée, déjà lues par nous à votre charité; mais aussi ce qui fut décidé par nos prédécesseurs conformément à l'Esprit de ce même concile pour le bien général, et de plus ce qui fut décidé par nous-mêmes à présent, que tout soit lu et mis dans les actes.

 

Tout le synode dit : Que la copie de la profession de foi et les décisions du concile de Nicée, qui nous furent jadis apportés par Cécilien, le prédécesseur de votre sainteté : de plus ce qui fut établi en ces lieux à la suite de ces décisions et ce que nous avons établi à présent dans nos communes discussions soient mis dans les actes ecclésiastiques du synode et approuvés, c. à d. que votre béatitude daigne écrire, ainsi qu'il a été dit, aux vénérés évêques des églises d'Antioche, d'Alexandrie et de Constantinople, afin qu'ils envoient la copie des canons de Nicée accompagnée de l'attestation de leur propre main; ainsi la vérité apparaîtra et les chapitres, que Faustin, notre frère dans l'épiscopat, et les prêtres Philippe et Asellus ont apportés avec eut dans la lettre d'instructions, seront ou confirmés, s'ils s'y retrouvent, ou, s'ils ne s'y trouvent pas, discutés ultérieurement, tant que le synode est encore réuni. Daniel notaire lut au synode d'Afrique la profession de foi du concile de Nicée et ses décisions.

 

 

LA PROFESSION DE FOI DU CONCILE DE NICÉE.

 

Nous croyons en un seul Dieu, père, tout puissant, créateur des choses visibles et invisibles. Et en un seul seigneur, Jésus-Christ, le fils de Dieu, qui est né du père comme fils unique, c. à d. de la substance du père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, d'une commune substance avec le père, par qui toutes choses ont été faites, celles qui sont au ciel et celles qui sont sur terre : qui pour nous, les hommes, et pour notre salut est descendu (sur terre), et s'est fait chair et devint homme, souffrit (la passion) et ressuscita le troisième jour et monta aux cieux et s'est assis à la droite du père et à nouveau viendra pour juger vivants et morts. Et au saint Esprit.

 

D'autre part ceux qui disent : il fut (un temps), où il n'existait pas, et avant d'être engendré (du père) il n'existait pas, et qu'il a été fait du néant (de choses non-existantes) ou d'une autre substance, qui disent ou changeable ou transformable le fils de Dieu, ceux-là l'Église catholique et apostolique les anathématise.

 

On lut de même les décisions du concile de Nicée en vingt chapitres; on lut ensuite ce qui fut légiféré dans les synodes de l'Afrique et se trouve consigné dans les présents actes.

 

 

1. Qu'il faut absolument observer ce qui fut décidé à Nicée.

 

Aurélius évêque dit : Telle est la copie des canons en notre possession, que nos pères ont jadis rapportée du concile de Nicée; l'ordre fixé par celui-ci a été observé par les canons qui suivent et qui ont été définis dans le passé, ils doivent être à présent confirmés par nous et observés.

 

 

2. Qu'il faut proclamer le mystère de la sainte trinité.

 

Le synode tout entier dit : La foi de l'Église que nous devons avec l'aide de Dieu enseigner d'un commun accord, doit être en tout premier lieu proclamée dans cette illustre assemblée; puis, la discipline ecclésiastique doit être observée du consentement de chacun et de tous ensemble. Pour confirmer d'autre part les âmes de nos frères dans l'épiscopat, récemment sacrés, il faut ajouter la formule définie que nous avons reçue de nos pères : que la trinité, imprimée dans nos coeurs consacrés en son nom, c. à d. le père et le fils et le saint Esprit, ne connaît dans son unité aucune différence.

 

Cette formule, telle nous l'avons reçue, telle nous l'enseignerons à nos peuples.

 

Et tous les évêques récemment promus répétèrent d'une voix distincte : ainsi avons-nous appris, ainsi croyons-nous, ainsi enseignerons-nous, nous conformant à la foi évangélique et à votre enseignement.

 

 

3. De la chasteté.

 

Aurélius évêque dit : Lorsqu'au synode précédent on discuta de la règle de continence et de chasteté, il fut décidé que les trois degrés, qui par leur consécration sont tenus tous les trois par la même obligation de chasteté, je veux dire les évêques, prêtres et diacres, soient continents en toute chose, comme cela convient à de saints évêques, à des prêtres de Dieu et à des lévites qui sont les ministres des divins sacrements, afin qu'ils puissent obtenir ce qu'ils demandent en toute simplicité à Dieu; ainsi nous garderons nous aussi ce qui fut transmis par les apôtres et observé de toute antiquité.

 

 

4. Des différents ordres de clercs obligés de s'abstenir du commerce d'avec les femmes.

 

Faustin évêque de Potenza de la province du Picénum, légat de l'Église de Rome, dit : Il nous plaît que l'évêque, le prêtre et le diacre, et toutes les personnes qui touchent aux choses saintes, gardant la chasteté s'abstiennent de tout commerce avec leurs femmes.

 

Tous les évêques dirent : Il nous plaît que tous ceux qui servent à l'autel gardent la chasteté.

 

 

5. Du désir insatiable des richesses.

 

Aurélius évêque dit : Il faut mettre un frein à la passion de l'avarice, que personne n'hésite à considérer comme la mère de tous les vices, en sorte que personne ne s'arroge abusivement les droits d'autrui, ni que par amour du gain on transgresse les règles posées par nos pères et qu'il ne soit absolument pas permis à un clerc de percevoir des intérêts de n'importe quoi. Ce qui a été rapporté récemment, étant encore obscur et quasi ignoré, sera examiné par nous et réglé; par contre, ce que l'écriture sainte a d'une manière très claire décidé, n'a pas besoin d'être discuté, mais suivi; il est en effet logique que la chose condamnable chez un laïc soit encore plus à condamner chez un clerc.

 

Tout le synode dit : Personne n'a agi contre les préceptes des prophètes, personne contre les préceptes de l'évangile, sans encourir condamnation.

 

 

6. Que le saint chrême ne doit pas être confectionné par les prêtres.

 

Fortunat évêque dit : Nous nous souvenons que dans les synodes précédents il fut décidé qu'il ne soit fait par des prêtres ni le saint chrême, ni la réconciliation des pécheurs repentants, ni la consécration des vierges, mais si jamais quelqu'un se présente qui fasse cela, que doit-on décider à son égard?

 

Aurélius évêque dit : Votre condescendance a entendu ce qui a été rapporté par Fortunat notre frère dans l'épiscopat; que dites-vous à cela?

 

Par tous les évêques il fut déclaré que la confection du chrême et la consécration des vierges ne doivent pas être faites par des prêtres, ni qu'il soit permis à un prêtre de réconcilier quelqu'un pendant un office liturgique public : cela plaît à tous.

 

 

7. De la réconciliation de ceux qui se trouvent en danger.

 

Aurélius évêque dit : Si quelqu'un se trouvant en danger demande à être réconcilié avec les saints autels en l'absence de l'évêque, le prêtre doit certes prendre l'avis de l'évêque et réconcilier selon ses instructions la personne en danger. Nous devons confirmer ce point par une décision salutaire.

 

Tous les évêques dirent : Il nous plaît, ce que votre sainteté a daigné juger nécessaire pour notre utilité.

 

 

8. De ceux qui accusent nos pères les évêques; et qu'il n'est permis à aucun homme compromis d'accuser un évêque.

 

Numidius évêque de la Maxulitaine dit : Il y a beaucoup de gens d'une conduite non saine, qui pensent qu'il peuvent mettre en accusation leurs pères les évêques, à tort et à travers; faut-il recevoir ces accusateurs ou non?

 

Aurélius évêque dit : Votre charité est-elle d'avis que des personnes compromises dans des crimes déposent un vote d'accusation contre leurs pères? Tous les évêques dirent : Si la personne est compromise, elle ne sera pas admise à l'accusation.

 

 

9. De ceux qui sont exclus du catalogue du clergé en raison de leurs crimes.

 

Augustin évêque, délégué du pays de Numidie, dit : Daignez décider aussi, que si un évêque ou un prêtre reçoit dans sa communion les personnes chassées de l'Église en raison de leurs crimes, il aura lui aussi à répondre du même crime, que celui des personnes qui cherchent à se soustraire à la sentence canonique de leur propre évêque.

 

Tous les évêques dirent : Cela plaît à tous.

 

 

10. Des prêtres condamnés par leurs propres évêques.

 

Alype évêque, délégué du pays de Numidie, dit : Il ne faut pas non plus passer sous silence, que si jamais un prêtre condamné par son propre évêque, poussé par la vanité et l'orgueil, pense qu'il peut offrir à part le saint sacrifice à Dieu, ou estime qu'il peut élever un autel contre la foi et l'ordre de l'Église, un tel prêtre ne doit pas en sortir indemne.

 

Valentin, évêque du premier siège du pays de Sumidie, dit : Ce que notre frère Alype propose est évidemment conforme à la foi et à l'ordre de l'Église. Qu'en pense donc votre charité? dites-le.

 

 

11. Si un prêtre révolté contre son évêque provoque un schisme, qu'il soit anathème.

 

Tous les évêques dirent : Si un prêtre est condamné pour sa conduite, il doit en appeler aux évêques des diocèses voisins, afin qu'ils accordent audience à son affaire et que par eux il soit réconcilié avec son évêque. S'il ne fait pas cela, mais si, ce dont Dieu nous garde, gonflé d'orgueil il se sépare de la communion de son propre évêque et fondant à part avec d'autres une église schismatique il offre le saint sacrifice à Dieu, un tel sera frappé d'anathème et perdra sa place. Il faut prendre en considération, évidemment, si par hasard sa plainte contre son évêque n'était pas fondée en justice.

 

 

12. Si un évêque tombe sous une accusation hors du temps du synode, qu'il soit jugé par douze évêques.

 

Félix évêque dit : Je suggère conformément aux décisions des anciens synodes, que si un évêque tombe sous quelque accusation, ce dont Dieu nous garde, et la grande nécessité des temps empêche la réunion d'un grand nombre d'évêques, qu'il soit entendu de douze évêques, afin qu'il ne reste pas longtemps sous le coup de l'accusation; et le prêtre, qu'il soit entendu de six évêques plus le sien propre, et le diacre, de trois évêques.

 

 

13. Qu'il n'est permis à un évêque d'être élu, sinon par un bon nombre d'évêques; mais en cas de nécessité, qu'il soit élu même par trois évêques.

 

Aurélius évêque dit : Que dit à cela votre sainteté?

 

Tous les évêques dirent : Il faut que soient observées par nous les décisions de ceux qui nous ont précédés, décisions que les primats de certaines provinces n'oseront inconsidérément négliger. Donc, un grand nombre d'évêques réunis éliront un évêque; en cas de nécessité cependant trois évêques, où qu'ils se trouvent, sur l'ordre du primat, éliront l'évêque. Si quelque évêque se met en contradiction avec sa profession de foi ou sa signature, il se dépouille par là lui-même de sa dignité.

 

 

14. Que de la Tripolitaine un seul évêque viendra comme délégué, et le prêtre y sera jugé par cinq évêques.

 

De même il fut décidé à propos de Tripolis, à cause de la pauvreté de la province, qu'un seul évêque en serait envoyé comme délégué au synode; que le prêtre y serait jugé par cinq évêques, et le diacre par trois, comme il a été dit p]us haut, sous la présidence évidemment du propre évêque de l'accusé.

 

 

15. Des différents ordres qui sont au service de l'Église, en sorte que si quelqu'un d'entre eux tombe sous le coup d'une accusation et refuse le tribunal ecclésiastique, un tel risquera sa place; et que les enfants des prêtres ne s'approchent pas des spectacles publics.

 

De même il fut décidé qu'un évêque quel qu'il fût, ou un prêtre ou un diacre ou un clerc, contre lequel une action criminelle ou civile a été introduite devant l'Église, si laissant le tribunal ecclésiastique il veut se laver de l'accusation devant les tribunaux civils, il perdra sa place dans le clergé, même si la décision des tribunaux civils lui a été favorable, et cela dans une cause criminelle; si c'est une cause civile, il perdra ce qu'il a gagné devant les tribunaux civils, dans le cas où il voudra conserver sa place dans le clergé.

 

Il fut aussi décidé que si un appel a lieu des juges ecclésiastiques quels qu'ils soient à d'autres juges ecclésiastiques qui ont une plus grande autorité, ceux dont la décision est cassée ne subiront aucun dommage, si l'on ne peut prouver qu'ils ont jugé sous l'effet de l'inimitié ou de la passion, ou qu'ils ont été corrompus par quelque don. Mais si les juges ont été choisis du consentement des parties, même si leur nombre est inférieur à celui qui est prescrit, il ne sera pas permis d'en appeler.

 

De même il fut décidé que les enfants de prêtres ne donnent pas de jeux séculiers ni qu'ils y assistent; en effet, cela fut de tout temps interdit à tous les chrétiens, de s'approcher des lieux où l'on blasphème.

 

 

16. Que nul évêque ni prêtre ni diacre n'accepte une charge civile; que les lecteurs peuvent prendre femme; que les clercs s'abstiennent du commerce d'avec les femmes et du prêt à intérêt; et à quel âge ceux-ci et les vierges peuvent se consacrer à Dieu.

 

De même il fut décidé qu'évêques, prêtres et diacres ne rempliront point les charges de fermier ou d'intendant, ni ne se procureront de quoi vivre d'une chose honteuse ou malhonnête; ils doivent en effet avoir devant les yeux ce qui est écrit : "Aucun homme au service de Dieu ne se laisse entraver par des soucis de ce monde".

 

De même il fut décidé que les lecteurs arrivés à l'âge de la puberté soient obligés de se marier ou de vouer la chasteté.

 

De même il fut décidé qu'un clerc qui a prêté de l'argent, ne reçoive que son argent; s'il a donné des biens matériels, il recevra autant qu'il en a donné.

 

Qu'avant l'âge de vingt-cinq ans personne ne sera ordonné diacre, [ni aucun vierge consacrée].

 

Et que les lecteurs ne fassent point la salutation au peuple.

 

 

17. Que chaque province ait son primat à cause de l'éloignement.

 

Il fut décidé que la Mauritanie Sitifienne selon sa demande adressée au primat du pays de Numidie, dont elle a cessé de faire partie, possède son propre primat; du consentement donc de tous les primats des provinces africaines et de tous les évêques il lui fut permis de l'avoir, à cause de l'éloignement.

 

 

18. A son ordination le clerc doit être averti qu'il doit observer les canons; que l'eucharistie ne doit pas être administrée au corps des défunts, ni le baptême; et que de toutes les provinces les métropolitains doivent se réunir en synode une fois par an.

 

Il fut de même décidé que dans le cas de l'ordination d'un évêque ou d'un clerc les ordonnances des synodes leur seront inculquées par ceux qui les ordonnent, afin qu'ils n'aient pas à se repentir plus tard en agissant contre ces ordonnances.

 

De même il fut décidé qu'on ne donne pas l'eucharistie aux corps des défunts; il est en effet écrit : "Prenez, mangez"; or les corps des défunts ne peuvent ni prendre ni manger. De même, que les prêtres dans leur ignorance ne donnent pas le baptême à ceux qui sont déjà morts.

 

C'est pourquoi il faut réaffirmer dans ce saint synode que, suivant les décisions prises à Nicée, un synode doit être convoqué chaque année pour les questions ecclésiastiques, dont les solutions tirent souvent en longueur au grand dam du peuple chrétien; à ce synode les titulaires des premiers sièges de la province doivent envoyer comme évêques délégués de leur synode provincial deux évêques de leur choix ou même plus, afin que l'assemblée réunie puisse avoir une autorité pleine et entière.

 

 

19. Que si un évêque est accusé, l'affaire doit être portée devant le primat de sa province.

 

Aurélius évêque dit : Si un évêque est sous le coup d'une accusation, l'accusateur doit déférer l'affaire au tribunal du primat de ce pays; l'accusé ne sera pas privé de la communion ecclésiastique dans l'intervalle, à moins que, convoqué par écrit à présenter sa défense au tribunal de ceux qui ont

été choisis comme juges, il ne se présente pas à la date fixée, c'est à dire dans le délai d'un mois depuis le jour où il appert qu'il a reçu la lettre de convocation. Si cependant il produit des raisons vraies et de force majeure, qui l'ont empêché de se présenter pour se défendre contre les griefs proposés contre lui, qu'il ait un autre mois entier à sa disposition. Mais après ce second mois il n'aura pas le droit de communier, jusqu'à ce qu'il ait prouvé son innocence. Si d'autre part c'est au synode général annuel qu'il ne veut pas se présenter, afin de mettre, au moins alors, un terme à son affaire, on en conclura qu'il a prononcé lui-même contre soi la sentence de condamnation. Dans le temps où il est privé de la communion, il ne communiera ni dans sa propre église ni dans une église de la campagne.

 

Quant à son accusateur, s'il ne manque point aux sessions où l'on examine l'affaire, qu'il ne soit point empêché de la communion; mais si jamais il y manque en tergiversant, l'évêque sera rétabli à la communion et lui, l'accusateur, sera rejeté de la communion; à condition cependant que lui non plus ne soit pas privé de la possibilité de rester accusateur dans l'affaire, s'il peut prouver qu'il n'a pu se présenter dans le délai fixé, non par mauvaise volonté, mais par impossibilité. Il est évident que dès le début de l'action devant le tribunal des évêques, si la personne de l'accusateur est suspecte, elle ne sera pas admise à l'accusation, à moins qu'il ne veuille introduire une action, touchant ses intérêts privés et non point les affaires d'église.

 

 

20. Des prêtres et des clercs accusés.

 

Et si des prêtres ou des diacres sont sous le coup d'une accusation, qu'on réunisse le nombre prescrit des évêques choisis parmi ceux des territoires avoisinants sur la demande des accusés, c'est à dire pour les prêtres six évêques et pour le diacre trois; avec eux l'évêque propre des accusés examinera leur cause, la même procédure que plus haut étant observée pour ce qui regarde les dates des sessions du tribunal, les dilations, les enquêtes et la qualité des personnes des accusateurs et des accusés. Quand aux causes des autres clercs, seul l'évêque du lieu les instruira et en décidera.

 

 

21. Que les enfants des clercs ne doivent pas contracter de mariage avec des hérétiques.

 

De même il fut décidé que des enfants de clercs ne contracteront mariage ni avec des païens, ni avec des hérétiques.

 

 

22. Que les évêques et les clercs ne doivent faire aucune donation à des hérétiques.

 

Les évêques ou les clercs n'inscriront pas dans leur testament pour des donations de leurs biens des chrétiens non-orthodoxes, même si ceux-ci leur sont apparentés.

 

 

23. Que les évêques ne doivent pas s'en aller au delà des mers.

 

De même, que les évêques n'entreprennent la traversée de la mer, sinon de l'avis de l'évêque du premier siège de chaque territoire, c'est à dire pas sans avoir surtout reçu du primat ce qu'on appelle une lettre dimissoriale formée, ou recommandation.

 

 

24. Qu'on ne doit rien lire dans l'Église hormis les écritures canoniques.

 

De même il fut décidé que dans les églises sous le titre d'écriture sainte on ne lira rien en dehors des livres canoniques. Les livres canoniques sont : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué fils de Navé, Juges, quatre livres des Rois, deux livres des Paralipomènes, Job, le Psautier, cinq livres de Salomon, douze livres des Prophètes, Esaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Tobie, Judith, Esther, deux livres d'Esdras. Du Nouveau Testament : quatre évangiles, un livre des Actes des apôtres, quatorze épîtres de Paul, deux de l'apôtre Pierre, trois de l'apôtre Jean, une de l'apôtre Jacques, une de l'apôtre Jude.

 

Que le canon de l'écriture ci-exposé soit notifié à notre frère et comministre dans l'épiscopat Boniface, et aux autres évêques de ces terres-là en vue de sa confirmation, car pour nous, nous n'avons reçu de nos pères que ces livres à lire dans l'Église.

 

 

25. Les évêques et les ordres suivants de clercs, qui touchent aux mystères sacrés, nous décidons qu'ils s'abstiennent de tout commerce d'avec leurs femmes.

 

Aurélius évêque dit : Comme il a été question de certains clercs, surtout des lecteurs, à propos de la continence vis-à-vis de leurs femmes, j'ajouterai, mes très chers frères, ce qui a été confirmé dans maints synodes, que les sous-diacres qui touchent aux mystères sacrés, et les diacres et les prêtres, et les évêques aussi conformément aux ordonnances qui les concernent, s'abstiendront de leurs épouses, "comme s'ils n'en avaient pas"; que s'ils ne le font pas, ils seront écartés de toute fonction ecclésiastique. Quant aux autres clercs, ils n'y seront obligés qu'à un âge avancé.

 

Tout le synode dit : Ce que votre sainteté a réglé selon la justice, nous le confirmons, car il est digne du sacerdoce et agréable à Dieu.

 

 

26. Que les biens d'église ne doivent être dilapidés par personne.

 

De même, il fut décidé que personne ne doit vendre un bien d'église. Que si ce bien ne rapporte rien, alors qu'on se trouve dans une grande nécessité, il faut en référer au primat de la province et ensemble avec le nombre requis d'évêques délibérer sur ce qu'il faudra faire. Si cependant l'Église se trouve dans une nécessité si urgente, qu'on ne puisse délibérer avant de vendre, l'évêque doit au moins convoquer comme témoins les évêques voisins, en prenant soin de donner plus tard au synode les preuves de toutes les difficultés, qu'a traversées son église; s'il ne le fait pas, l'évêque qui a vendu sera considéré comme coupable devant Dieu et le synode, et perdra toutes ses dignités.

 

 

27. Les prêtres et les diacres convaincus d'une lourde faute ne doivent point recevoir l'imposition des mains comme les pécheurs laïcs.

 

De même il fut confirmé, que si jamais des prêtres ou des diacres furent convaincus d'une faute par trop lourde, qui les écarte nécessairement de leurs fonctions, on ne doit pas leur imposer les mains comme à des pécheurs repentants ou à des fidèles laïcs; il ne leur est pas non plus permis, en se faisant rebaptiser d'avancer de nouveau dans la cléricature.

 

 

28. Les prêtres, diacres et clercs qui dans leur cause feraient appel aux tribunaux d'au-delà des mers, ne seront point reçus à la communion.

 

De même il fut décidé que les prêtres et les diacres et les autres clercs inférieurs, qui dans leurs procès auraient des reproches à faire aux tribunaux de leurs propres évêques, trouveront audience auprès des évêques voisins et que les évêques appelés par eux décideront de leurs différends du consentement du propre évêque. Que si même contre la décision de ceux-ci ils croient devoir interjeter un appel, ils n'en appelleront pas aux tribunaux d'au-delà les mers, mais aux primats de leurs provinces, comme il fut à plusieurs reprises décidé même à propos d'évêques. Ceux qui en appelleront aux tribunaux de l'autre côté du canal, ne seront reçus à la communion par personne en Afrique.

 

 

29. Si, en étant excommunié et avant d'être jugé, quelqu'un ose communier, il se condamne lui-même.

 

De même, il fut décidé par tout le synode, que l'évêque ou n'importe quel clerc qui fut excommunié pour sa négligence, s'il ose communier dans le temps de son excommunication avant d'être entendu en procès, sera considéré comme ayant prononcé lui-même contre soi la sentence de condamnation.

 

 

30. De l'accusateur et de l'accusé.

 

De même, il fut décidé que l'accusé ou l'accusateur, s'il craint quelque violence de la part de la populace effrontée dans les lieux, dont l'accusé est originaire, pourra se choisir un lieu le plus proche, ou il n'aura pas de difficultés à produire ses témoins, et où l'affaire sera conclue.

 

 

31. Si des clercs, promus par leur évêque à un poste, le refusent, ils ne garderont pas même celui, qu'ils n'ont pas voulu quitter.

 

De même il fut décidé que les clercs quels qu'ils soient et les diacres, qui n'obéiront pas à leurs évêques, désireux de les promouvoir à des dignités supérieures dans leurs diocèses pour des besoins urgents de l'Église, n'exerceront pas non plus les fonctions de la dignité qu'ils n'ont pas voulu quitter.

 

 

32. Si un clerc peu fortuné, réussissant dans son poste, y acquiert du bien, ce bien restera à la disposition des évêques.

 

De même il fut décidé que les évêques, prêtres, diacres ou même n'importe quels clercs, qui ne possédaient rien, si, leurs affaires avant prospéré dans le temps de leur épiscopat ou de leur cléricature, ils achètent des biens à la campagne ou n'importe quelle propriété en leur nom, ils seront considérés comme coupables de s'être approprié des biens d'église, à moins que rappelés à l'ordre ils ne les rendent à l'Église. Mais si un bien est acquis à eux personnellement par la générosité de quelqu'un ou par la succession d'un parent, ils en disposeront selon leur volonté; si cependant après s'être proposé de le laisser à l'Église ils changent d'avis, ils seront jugés indignes de toute dignité ecclésiastique, comme des gens inconstants.

 

 

33. Que les clercs ne vendront rien des biens de l'Église, à laquelle ils ont été nommés; et qu'il n'est permis à aucun évêque de mal user des biens inscrits sur le rôle de l'Église

 

De même il fut décidé que les prêtres ne doivent pas vendre un objet appartenant à l'Église pour laquelle ils furent ordonnés, sans l'avis de leurs propres évêques, comme il n'est pas permis aux évêques non plus de vendre des propriétés de l'Église à l'insu du synode ou de leurs propres prêtres.

 

Sans qu'il y ait nécessité, même à l'évêque, il n'est pas permis d'aliéner un objet inscrit au rôle du registre des biens d'église.

 

 

 

 

 

 

Canons des différents synodes de l'Église d'Afrique.

 

Dans ce même synode furent aussi lus les actes des divers synodes de la terre d'Afrique, qui ont eu lieu dans les années précédentes sous Aurélius évêque de Carthage.

 

Du synode qui a eu lieu à Hippone-Rhégius.

 

Sous le consulat du très glorieux Théodose empereur auguste, consul pour la troisième fois, et du clarissime Abundantius, le huitième jour des ides d'octobre, à Hippo-Rhégius, au secrétariat de l'Église de la Paix et le reste. Les actes de ce synode ne furent pas copiés, parce que ses décisions sont contenues dans ce qui précède.

 

Du synode de Carthage, où on décida d'envoyer des évêques de l'Afrique proconsulaire comme délégués au synode d'Hadrumète.

 

Les très glorieux empereurs augustes étant consuls, Arcadius pour la troisième fois et Honorius pour la deuxième, le seizième jour des calendes de juillet, à Carthage. Dans ce synode on choisit parmi les évêques de l'Afrique proconsulaire des délégués pour le synode d'Hadrumète.

 

Du synode de Carthage, ou de nombreuses décisions furent prises.

 

Sous Césaire et Atticus les clarissimes consuls, le cinquième jour des calendes de septembre, à Carthage, au secrétariat de la basilique Restaurée, sous la présidence d'Aurélius évêque, les évêques étant présents assistes de diacres, y assistant aussi Victor le vénérable évêque de Pupput, Tite évêque de Migirpa, Évangèle évêque d'Assuras, Aurélius évêque de Carthage parla aux évêques.

 

Aurélius évêque dit : Après le jour fixé pour la réunion du synode, alors que nous siégions, comme vous vous en souvenez, mes très bienheureux frères, et attendions que les délégués de toutes les provinces d'Afrique arrivent au jour de notre réunion, jour fixé, dis-je, à l'avance, on lut une lettre de nos comministres de la Byzacène; on lut aussi à votre charité les discussions qui ont eu lieu entre moi et ceux qui sont arrivés avant le jour fixé pour le synode; nos frères Honoré et Urbain, qui prennent part à la session de ce jour, nous ont lu la délégation qui fut envoyée du territoire Sitifien; or notre frère Rhéginus de l'Église Végétsélitaine présenta à notre modestie des lettres de nos comministres Crescentien et Aurélius, titulaires des premiers sièges des deux Numidies, dans lesquelles, votre charité s'en souvient avec moi, ils promettent ou bien de daigner venir eux-mêmes à ce synode ou bien d'y envoyer, selon l'usage, des délégués. Mais comme cela n'a eu aucunement lieu, les délégués de la Mauritaine Sitifienne, arrivés de si loin, protestent qu'ils ne peuvent s'attarder plus longtemps.

 

C'est pourquoi, mes frères, si tel est l'avis de votre charité, qu'on lise dans cette réunion bénie les lettres de nos frères de la Byzacène et le mémoire qu'ils y ont ajouté, afin que soit corrigé pour le mieux ce que votre charité estimerait pouvoir être corrigé avec plus de soin; c'est cela en effet que notre frère dans l'épiscopat Mizonius, le titulaire très illustre du premier siège, demande en écrivant à mon humilité d'une manière digne de sa grandeur et de sa prudence. Si donc tel est votre avis, qu'on lise ce qui fut débattu et que votre charité prête attention à chaque question.

 

A nos bien-aimés frères dans l'épiscopat dans les diverses provinces : la Numidie, les deux Mauritanies, Tripolis et la Province proconsulaire, Aurélius, Mizonius et les autres évêques.

 

Plusieurs d'entre nous, en vue du bien de l'Église, avaient rapporté, lors de notre assemblée dans la ville de Carthage, que certains dans leur audace effrénée n'observent point les décisions que jadis le synode d'Hippone après mûre réflexion a légitimement prises et publiées pour l'amélioration salutaire de la discipline. Or pour s'excuser de ces fautes, certains mettent en avant, qu'ils ont péché parce qu'ils ignoraient ce fui jadis fut statué comme loi.

 

C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de porter tout cela à la connaissance de tous dans la province de Byzacène, afin que désormais quiconque enfreindra ces décrets sache qu'il aura perdu par là son rang dans le clergé. Le résumé de ces décisions, qui nous semble embrasser tout et établir avec un peu plus de soin certains points, nous l'avons fait joindre à cette lettre; en sorte qu'ayant sous les yeux le résumé des décrets, nous veillions avec plus de sollicitude à les observer.

 

Nous vous souhaitons, frères, de vous toujours bien porter en Dieu et de vous souvenir de nous dans votre prière.

 

Et de la main du vénérable Mizonius : Nous vous souhaitons, frères, d'avoir la joie bienheureuse de Dieu et de vous souvenir de nous.

 

 

34. Qu'aucune des décisions du synode d'Hippone n'est à corriger.

 

Épigone évêque dit : Dans ce résumé, qui est un choix des actes du synode d'Hippone, il n'y a, croyons-nous, rien qui doive être corrigé ou complété; sinon, que la date de la sainte pâque devra être communiquée au temps du synode.

 

 

35. Que les évêques et les clercs ne doivent pas trop facilement émanciper leurs enfants.

 

Que les évêques et les clercs ne laissent pas leurs enfants devenir indépendants par un acte d'émancipation, sans s'être assurés de leur conduite et de leur maturité, afin que leurs péchés retombent sur eux-mêmes.

 

 

36. Que les évêques et les clercs ne doivent pas être ordonnés, avant qu'ils n'aient converti au christianisme tous les leurs.

 

Que personne ne soit ordonné évêque, prêtre ou diacre, avant d'avoir fait chrétiens orthodoxes tous ceux de sa maison.

 

 

37. Qu'il n'est pas permis d'offrir pendant le saint sacrifice autre chose que du pain et du vin mélangé d'eau.

 

Que dans les saints mystères on n'offre rien de plus que le corps et le sang du seigneur, comme le seigneur lui-même l'a enseigné, c'est-à-dire du pain et du vin mélangé d'eau. Quant aux prémices, miel ou lait, qu'elles soient offertes en l'un des jours fixés par l'usage pour le sacrement des enfants; car bien qu'elles soient offertes pour la plupart du temps dans le sanctuaire, elles doivent recevoir une bénédiction toute spéciale, de manière à être distinguées du corps et du sang du seigneur.

 

Qu'on n'offre en guise de prémices rien d'autre que du raisin et du blé.

 

 

38. Que les clercs et les ascètes ne doivent pas entrer dans les maisons des veuves et des vierges.

 

Des clercs et des moines ne doivent point entrer dans les maisons des veuves ou des vierges, sans la permission de l'évêque ou des prêtres; et même dans ce cas, qu'ils n'y aillent pas seuls, mais en compagnie d'autres clercs, ou avec des personnes avec lesquelles l'évêque ou les prêtres y vont. Mais pas même l'évêque ou les prêtres n'entreront chez les femmes qui mènent ce genre de vie sans la présence d'autres clercs ou de chrétiens honorables.

 

 

39. Que le premier évêque de la province ne doit pas s'intituler prince des prêtres.

 

Que l'évêque du premier siège ne se fasse pas appeler exarque des prêtres ou souverain prêtre ou quelque chose de semblable, mais simplement évêque du premier siège.

 

 

40. Que les clercs ne doivent pas entrer dans les cabarets, sauf s'ils sont en voyage.

 

Que les clercs n'entrent pas dans les tavernes pour y manger ou boire, à moins d'y être contraints par les nécessités du voyage.

 

 

41. Que le sacrifice de la messe doit être offert à jeun.

 

Que les saints mystères de l'autel ne soient accomplis sinon par des hommes à jeun, sauf au jour anniversaire, où l'on commémore le cène du seigneur. Si un évêque ou quelqu'un d'autre mourait dans l'après-midi, l'office de la recommandation de l'âme que l'on fait, se fera avec des prières seulement, si ceux qui le font se trouvent avoir déjà mangé.

 

 

42. Qu'on ne doit point donner des banquets dans les églises

 

Qu'évêques ou clercs ne prennent point de repas dans une église, à moins que par hasard ils ne soient obligés par les nécessités du voyage de passer la nuit dans une église sur leur passage. Le peuple doit être de même détourné autant que possible de ce genre de banquets.

 

 

43. Des pécheurs repentants.

 

Qu'il faut fixer aux pénitents, selon le jugement de l'évêque, un temps de pénitence mesuré à la variété des fautes.

 

Que le prêtre ne réconcilie point le pénitent sans l'avis de l'évêque, sauf si en cas d'absence de l'évêque il y était poussé par la nécessité. Si le délit d'un pénitent quel qu'il fût, est public et connu de tous, jetant le trouble dans toute l'Église, on lui imposera la main devant l'abside de l'église.

 

 

44. Des vierges.

 

Que les vierges consacrées, en se séparant de leurs parents qui les gardaient, devront être confiées par les soins de l'évêque ou en son absence par ceux du prêtre à des femmes honorables; ou bien les faisant habiter ensemble on leur procurera une surveillance réciproque, afin qu'elles ne causent point de tort au bon renom de l'église en errant de tous côtés.

 

 

45. Des malades qui ne peuvent plus parler.

 

Que les malades qui ne peuvent répondre eux-mêmes soient alors seulement baptisés, lorsqu'il pourront rendre témoignage de leur volonté sous leur propre responsabilité.

 

Des gens de théâtre qui se repentent et reviennent au seigneur.

 

Qu'aux acteurs, mimes et autres personnes menant ce genre de vie, ou à des apostats, la grâce ou la réconciliation ne soit pas refusée, ils se repentent et retournent à Dieu.

 

 

46. De la lecture des passions des martyrs.

 

Qu'il soit aussi permis de lire les passions des martyrs, lorsqu'on fête leur jour anniversaire.

 

 

47. Des enfants donatistes baptisés chez les donatistes.

 

Nous avons décidé d'interroger nos frères dans le sacerdoce Sirice et Simplicien aux sujet des enfants nouveaux-nés baptisés par les donatistes, si ce qu'ils n'ont pas commis de leur propre gré, mais par l'erreur de leur parents, peut les empêcher d'entrer au service des autels, lorsque par une volonté salutaire ils reviennent à l'église de Dieu.

 

 

Après qu'on eût traité ces questions, Honoré et Urbain, évêques de la province de la Mauritanie Sitifienne, dirent : Envoyés comme délégués à votre sainteté, nous avions depuis assez longtemps remis de lire nos instructions écrites, comprenant qu'il fallait attendre l'arrivée de nos frères, les délégués de la Numidie; mais comme un nombre, pas le moindre, de jours s'est écoulé, sans que les délégués attendus n'arrivent, nous ne devons pas négliger plus longtemps les instructions qui nous furent données par nos collègues dans l'épiscopat. Veuillez donc, frères, écouter avec bienveillance notre rapport. Nous avons déjà entendu ce qui fut dit de la confession de la foi, formulée à Nicée; il est vrai aussi que fut en son temps confirmée la décision concernant les saints mystères accomplis dans l'après-midi, pour qu'ils soient offerts par des personnes à jeun, comme cela convient.

 

 

48. Des rebaptisations, réordinations et transferts d'évêques.

 

Nous avons été chargés d'en référer à vous au sujet de la décision du synode de Capoue, c'est-à-dire qu'il est interdit de procéder à des rebaptisations ou des réordinations ou des transferts d'évêques d'un siège à un autre. Or, Cresconius évêque de Villa-Régis, méprisant son propre troupeau, s'empara de l'église de Tubuna, et averti à plusieurs reprises jusqu'à ce jour de quitter selon la décision prise cette même église, dont il s'empara, il ne le voulut point. Nous avons entendu la confirmation des sentences prononcées à son sujet; et nous demandons conformément à notre instruction, que vous daigniez nous donner la liberté de pouvoir recourir contre lui, puisque la nécessité nous y contraint, au chef civil de la province, suivant les prescriptions des très glorieux empereurs; de cette manière, celui qui n'a pas voulu obéir à l'avertissement plein de douceur de votre sainteté et corriger sa faute impardonnable, sera aussitôt empêché d'y persister, grâce à l'autorité civile.

 

Aurélius évêque dit : Conformément à la procédure établie il ne sera pas considéré comme membre de notre synode, puisqu'invité avec bonté par votre charité, il refusa de partir; car par sa propre présomption et audace il tomba sous le coup de l'autorité civile.

 

Honoré et Urbain les évêques dirent : Tel est-il donc l'avis de tous?

 

Tous les évêques dirent : Cela est juste, tel est notre avis.

 

 

49. Combien d'évêques sont requis pour sacrer un évêque.

 

Honoré et Urbain les évêques dirent : Nous avons reçu aussi l'instruction suivante; vu que tout récemment deux de nos frères évêques de Numidie ont osé sacrer un évêque, décidez que le sacre des évêques ne se fasse sinon par douze évêques.

 

Aurélius évêque dit : L'ancienne règle sera observée, que moins de trois évêques, exigés par elle, ne suffiront pas au sacre des évêques; pour la raison évidente qu'à Tripolis et à Arzag des peuples barbares se tiennent aux frontières; et en Tripolitaine, vous le savez, il n'y a que cinq évêques et il est possible que souvent sur ce nombre deux soient pris par quelque service urgent; il est en effet difficile que sur quelque nombre que ce soit tous puissent répondre à l'invitation : faudrait-il que cela fût un obstacle au bien de l'église ? Dans cette église-ci, par exemple, dans laquelle votre sainteté a daigné se réunir, nous avons souvent tous les dimanches des personnes à sacrer; puis-je donc convoquer continuellement douze ou dix ou même un nombre moindre d'évêques? Tandis que m'adjoindre deux évêques voisins est facile à ma petitesse. Votre charité voit par conséquent avec moi que l'on ne saurait observer pareille règle.

 

 

50. Combien d'évêques doivent être ajoutés au nombre des électeurs, si une contestation s'élève sur le choix de l'ordinant.

 

Cependant nous devons décider, que si jamais nous procédions à l'élection d'un évêque et que surgît un désaccord, car de tels faits se sont déjà produits chez nous, il serait osé que trois évêques seuls se trouvent réunis pour purger des accusations le candidat au sacre, mais il faut ajouter au nombre susdit un ou deux autres évêques et examiner d'abord la personne des contradicteurs, en présence du peuple du diocèse où le candidat doit être ordonné; ensuite on ajoutera l'examen des griefs proposés; et lorsqu'il paraîtra pur de toute accusation en face du peuple, alors on l'ordonnera.

 

Si votre sainteté daigne accepter cela, qu'il soit confirmé par la réponse unanime de votre autorité.

 

Tous les évêques dirent : Cela nous plaît fort.

 

 

51. Que le jour de pâques sera annoncé par l'église de Carthage.

 

Honoré et Urbain les évêques dirent : Puisqu'il faut adjoindre tout ce qui se trouve dans le mémoire de nos instructions, nous ajouterons que nous avons été aussi chargés de la question de la date du jour de pâques : que nous puissions nous y préparer avertis toujours, selon l'usage, par l'église de Carthage, mais non pas à la dernière minute.

 

Aurélius évêque dit : Si tel est l'avis de votre sainteté, puisque nous savons que depuis longtemps déjà vous vous êtes promis, de nous réunir chaque année pour débattre nos affaires, au temps de notre réunion vous sera aussi communiquée la date du saint jour de pâques par les délégués qui se trouveront présents au synode.

 

Honoré et Urbain les évêques dirent : Maintenant dans la présente assemblée nous demandons que vous daigniez en avertir par lettre nos synodes provinciaux.

 

Aurélius évêque dit : Il faudra bien faire cela.

 

 

52. De la visite canonique des provinces.

Honoré et Urbain les évêques dirent : Nous avons reçu aussi l'instruction orale suivante : que vous daigniez appliquer à nous aussi la décision du synode d'Hippone de votre devoir de visiter chaque province au temps du synode; or cette année-ci et la précédente vous avez omis de visiter la Mauritanie dont c'était le tour.

 

Aurélius évêque dit : Nous n'avons alors rien décidé de la province de Mauritanie, vu qu'elle est située aux confins de l'Afrique et au voisinage du pays des barbares. Dieu veuille nous accorder de pouvoir le faire de notre plein gré, sans l'avoir promis, et visiter votre province; vous devez en effet comprendre, frères, que s'il était raisonnable d'exiger pareille visite, les frères de la Tripolitaine et d'Arzag pourraient avoir la même prétention à notre visite.

 

 

53. Qu'on n'établira pas un second évêque dans un diocèse, sinon du consentement du titulaire de ce diocèse.

 

Épigone évêque dit : En des nombreux synodes fut décidé par l'assemblée des évêques que les peuples des campagnes dépendant d'un évêché, qui n'ont jamais eu d'évêque propre, ne reçoivent de chefs à elles, c'est à dire des évêques, que du consentement de l'évêque auquel elles étaient soumises dès le commencement. Il y en a, en effet, qui ayant obtenu quelque autorité se détournent de la communion de leurs frères et une fois sur la pente du mal ils revendiquent l'indépendance pour eux, comme par droit d'une autorité déjà ancienne; d'autres part, plusieurs prêtres orgueilleux et sots relèvent la tête contre leurs propres évêques, en excitant la foule par des banquets et des conseils malhonnêtes, afin qu'elle les établît ses chefs par une faveur désordonnée. La preuve insigne de ce que vous pensez, Aurélius notre frère, nous la possédons dans le fait bien connu, que vous avez déjà repoussé à plusieurs reprises de telles tentatives sans les tolérer. Mais en vue des intentions malhonnêtes et des machinations concertées pour le mal, je propose que le peuple d'une campagne, soumise depuis les temps anciens à un évêque et n'ayant jamais eu un évêque à elle, ne doit point recevoir de chef à elle. Si donc ma proposition plaît à tout le saint synode, qu'elle soit confirmée.

 

Aurélius évêque dit : Je ne m'opposerai pas à la proposition de notre frère dans l'épiscopat, j'avouerai même que je l'ai pratiquée et la pratiquerai, évidemment vis-à-vis de ceux qui sont en accord non seulement avec l'église de Carthage, mais avec toute la hiérarchie. Il y en a en effet beaucoup qui excitent leurs peuples, qu'ils trompent, comme il a été dit, en flattant leurs oreilles et se gagnant la faveur de gens de moeurs perdues; ils s'en enflent davantage et se séparent de notre communion, eux qui à plusieurs reprises convoqués à se présenter au synode, s'y refusent en s'appuyant sur leur troupeau, comme s'ils avaient peur que leurs fautes ne deviennent manifestes. Je dis donc, si tel est votre avis, qu'il faut de toute manière nous efforcer à ce que non seulement ils ne gardent pas les premiers sièges des provinces, mais pas même les églises qu'on avait à tort mises entre leurs mains, et qu'ils soient expulsés par l'autorité civile et destitués, même s'ils occupent un siège primatial. Car il faut que les évêques en communion avec tous les frères et tout le synode, non seulement occupent en toute justice leur propre siège, mais même acquièrent de tels diocèses; tandis que ceux qui semblent se contenter de leur peuple et méprisent la charité fraternelle, perdront non seulement le premier siège de la province, mais même, dis-je, le territoire pour lequel ils furent sacrés, et en seront privés par l'autorité civile comme des rebelles qu'ils sont.

 

Honoré et Urbain les évêques dirent : La très grande prévoyance de votre sainteté en impose à tous les esprits et nous pensons que la réponse générale confirmera votre proposition.

 

Tous les évêques sans exception dirent : Tel est notre avis, tel est notre avis.

 

 

54. Que les clercs étrangers ne seront pas reçus par un autre évêque.

 

Épigone évêque dit : Décidé en de nombreux synodes, il fut même confirmé à présent par votre sagesse, très bienheureux frères, qu'aucun évêque se doit d'approprier un clerc étranger, sans l'avis de l'évêque auquel il appartenait jusque-là. or, je dois mentionner que Julien, se montrant ingrat de tous les bienfaits de Dieu accumulés sur sa personne par ma petitesse se conduisit avec une telle effronterie et audace, que l'enfant baptisé par moi en bas âge, enfant qu'à cause de sa grande indigence il me confia et que j'ai nourri et élevé pendant de longues années, enfant, dis-je, qui dans ma propre église fut baptisé de la main de mon humilité et qui au su de tous fut fait lecteur dans la paroisse des Mapalitains et durant deux ans y exerça la fonction de lecteur, celui-là, je ne sais par suite de quel mépris de mon humilité ce même Julien le prétend originaire du territoire Bazaritain, qui relève de lui, et, contre mon avis, il l'a pris à son service : car il l'a même ordonné diacre. Si une telle action est licite, qu'on nous fasse connaître qui l'autorise; sinon, qu'on mettre fin à une telle effronterie, afin que le susdit Julien ne mette pas la main sur le bien d'autrui.

 

Numidius évêque dit : S'il est prouvé que Julien a fait cela sans interroger votre dignité ni l'en prier, nous jugeons tous le fait injuste et indigne. C'est pourquoi, si ce même Julien ne corrige pas son erreur et n'y remédie en rétablissant parmi votre troupeau ce clerc qu'il a osé ordonner, se mettant en contradiction avec les décisions du synode et séparé de nous, il prononcera lui même la sentence de sa propre excommunication.

 

Épigone évêque dit : Notre p