ARRETE REGLEMENTAIRE PERMANENT SUR LA POLICE DE LA PECHE |
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PREFECTURE D'EURE-ET LOIR
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Le Préfet d'Eure et Loir
Vu les articles R 236-6 à R 236-53 du code rural
Vu l'avis de Monsieur le Président de la Fédération d'Eure-et-Loir pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Vu l'avis de Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1er - Outre les dispositions directement applicables des articles R 236-6 à R 236-53 du code rural, la réglementation de la pêche dans le département d'Eure-et-Loir est fixée conformément aux articles suivants.
ARTICLE 2 - OUVERTURES SPECIFIQUES
La pêche à la grenouille
rousse et de la grenouille verte est autorisée
- du 1er juillet au troisième dimanche de septembre dans les
cours d'eau de première catégorie
- du 1er juillet au 31 décembre dans les cours d'eau de 2ème
catégorie.
ARTICLE 3 - HEURES AUTORISEES
Anguilles : La pêche au moyen d'engins autorisés (cordeaux de fond et bosselles) uniquement peut s'effectuer à toute heure.
ARTICLE 4 - TAILLE MINIMUM DE CERTAINES ESPECES
Afin de favoriser la reproduction des truites autres que la truite de mer, la taille minimum de pêche est fixée à 0,25 mètres
ARTICLE 5 - PROCEDES ET MODES DE PECHE AUTORISES
Dans les plans d'eau et
cours d'eau de deuxième catégorie, les membres des associations
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique peuvent
pêcher toute l'année au moyen des engins suivants :
- ligne de fond munie au plus de dix-huit hameçons esches de
vers de terre uniquement
- six bossettes à anguilles ou six nasses de type anguillère.
Sur autorisation nominative. l'anguille d'avalaison peut être
pêchée.
ARTICLE 6 - Le diamètre de l'orifice d'entrée des bossettes à anguilles ne doit pas excéder 40 mm. Leur diamètre ou hauteur, ou largeur, ne doit pas excéder 50 cm. Leur longueur doit être au plus de 1,50 mètres.
ARTICLE 7 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Messieurs les Sous-préfets, Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la forêt et tous agents habilités à constater les infractions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET
EXTRAIT DU TEXTE DU CODE RURAL CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE PECHE |
TEMPS D'INTERDICTION
Article R 236.6
Dans les eaux de 1ère catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, inclus, à l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est auto risée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre, inclus.
Article R 236.7
Dans les eaux de la 2ème catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
1° la pêche du brochet qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre inclus ;
2°la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
3° la pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de 1ère catégorie.
Article R 236.11
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austra-potamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet
Art. R 236.12 et arrêté préfectoral permanent
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée en Eure-et-loir du 1er juillet au troisième dimanche de septembre en 1ère catégorie et du ter juillet au 31 décembre en 2ème catégorie.
Article R 236.16
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accident survenus aux ouvrages de retenue.
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf en cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agrées de pêche et de protection du milieu aquatique et le service chargé de la police de la poche, au moins huit jours a l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L 232.9,
HEURES D'INTERDICTION
Article R 236.18
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi- heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi- heure après son coucher.
Art. R 236.19 et arrêté préfectoral permanent
Toutefois, en Eure-et-loir la pêche de l'anguille au moyen d'engins autorisés peut s'effectuer a toute heure. .
TAILLE DES POISSONS
Art. R 236.23 et arrêté préfectoral permanent
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis a l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
0,50 m pour le brochet en 2ème catégorie ;
0,40 m pour le sandre en 2ème catégorie ;
0,30 m pour les aloses, l'ombre commun et le corégone,
En Eure-et-loir : 0,25 m pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
0,23 m pour le black-bass en 2ème catégorie ;
0,09 m pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R 236.1 1 .
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la jointe de la tête, pinces et antennes non comprises, a l'extrémité de la queue déployée.
NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES
Article R 236.28
Le nombre de capture de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
Article R 236.29
L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1ère catégorie est soumise à l'autorisation préalable du brevet.
PROCEDES ET MODE DE PECHE AUTORISES
Art. B 236.30 et arrêté préfectoral permanent
Les membres des associations de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen :
1°)
a) De quatre lignes au plus dans les eaux de la 2ème catégorie ;
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1ère catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1ère e catégorie désignés par le préfet ;
c) D'une ligne dans les eaux de 1ère catégorie. Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus.
Dans chacun de ces cas les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
2°) De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes.
3°) D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres dans les eaux de 2ème catégorie.
En Eure-et-loir dans les cours d'eau et plans d'eau de la 2ème catégorie, les membres des A.A.RAMA. peuvent pêcher toute l'année au moyen des engins suivants :
- lignes de fond munies au plus de 18 hameçons encrées de vers de terre uniquement ;
- six bossettes à anguilles ou six nasses de type anguillère.
Art. R 236.36 et arrêté préfectoral permanent
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, lysergiques ou hexagonaux.
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
Côté des mailles carrées ou lysergiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
- pour les balances à écrevisses : 27 mm ',
- pour les bossettes ou nasses aiguillages : 1 0 mm
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques : leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas
repasser 0,30 m
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 mm. Leur diamètre ou hauteur ou largeur ne doit pas excéder 50 cm, leur longueur doit être au plus de 1 ,50 m.
PROCEDES ET MODES DE PECHE PROHIBES
Article R 236.41
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
Art. R 236.42 et arrêté préfectoral permanent
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1°) De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
2°) D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher des poissons autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de Sa gaffe ,
3°) De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R 236. 11 , de lacets ou de collets, de lumières ou feux, sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
4°) De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
5°) De détenir sur un bateau, en même temps que les moyens de pêche, ou d'utiliser des appareils de sondage par ondes, sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire.
6°) D'utiliser des lignes de traîne ;
7°) De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées
Article R 236.43
Il est interdit d'utiliser des hameçons à plus de deux branches dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 millimètres.
Art. R 236.45 et arrêté préfectoral permanent
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2ème catégorie.
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, a l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2ème catégorie, sauf pour la pêche d'autres espèces.
Article R 236.47
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
1°) Les ufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans les cours d'eau et plans d'eau ;
2°) Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de la 1ère catégorie.
Article R 236.49
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R 236.23 et R 236.24 des espèces protégées par les dispositions des articles L 211.1 , L 211.2, L 212.1 et des espèces mentionnées aux 10 et 20 de l'article L 232.10.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article R 236.52
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
DISPOSITIONS PENALES
Article R 236.54
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe :
1°) Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R 336.6, R 236.7, R 236.11 et R 236.12 ;
2°) Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R 236.18 à R 236.22 ;
3°) Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R 236.30 a R 236.38 et R 336.40 à R 236.49 ;
4°)Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présence section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R 263.23 ou en application de l'article R 236,24;
5°) Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R 236.28 ;
6°) Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1ère catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R 236.29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
7°) Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtes du préfet en application de l'article R 236.50 ;
8°)Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
Un amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4ème classe lorsque les infractions aux 1ère , 3ème ,4ème ,5ème ,6ème ,7ème été commises de nuit.
Article R 236.60
Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L 236.7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.