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| TITRE I : LA REPRESSION DOUANIERE |
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| Section 1 | HISTORIQUE,ORGANISATION ET ACTIONS
DES DOUANES FRANCAISES |
| Section 2 | LES POUVOIRS JURIDIQUES DE LA DOUANE |
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| SECTION 1 : |
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HISTORIQUE,ORGANISATION ET ACTIONS DES DOUANES FRANCAISES .
En 1995 l'administration des douanes a saisi 34411,838 kg de stupéfiants
sur le territoire national.
§I - L’HISTOIRE DE LA DOUANE
1 - des origines à l’ancien régime On doit à la langue persane l’origine du mot "douane " ;transmis par l’arabe et l’italien , il désignait l’endroit servant de lieu de réunion aux administrateurs des finances. L’origine des douanes est ancienne : ont retrouve leur traces dans la Rome antique avec les "portorias "qui s’apparentaient à nos péages modernes. Avec l’extension romaine, l’empire institue des régions douanières où était perçu un droit ad valorem sur les objets destinés au commerce
Les premières prohibitions d’exportation apparaissent au troisième
siècle :elles frappent certaines denrées alimentaires et
les armes. Puis au cours des âges, au treizième, siècle
des mesures visant à interdire toute exportation de marchandises
sont promulguées, le but étant ici de se prémunir
contre les risques de famine :
Si bien que la douane apparaît sous des traits différents : - Une source de rentrée de capitaux non négligeable pour les caisses royales.
- Mais aussi et déjà, un instrument de lutte dédié
à la protection du marche français
2 - la modernisation Avec Colbert, c’est le renouveau, ou plutôt la création de la douane moderne, grâce à une ordonnance de 1687, qui vient définir les premier principes et méthodes de la politique douanière. La naissance de la douane est le fruit de l’œuvre révolutionnaire qui substitue à la ferme générale la régie des douanes chargée de percevoir les droits à la frontière pour le compte du trésor. Placée sous l’autorité de régisseurs, une vingtaine de directeurs veillent au bon fonctionnement des bureaux qui recouvrent les droits, et au bon fonctionnement des brigades qui exercent la police des frontières. La douane c’est déjà 15000 agents quand, en 1791, est créé le premier code des douanes qui définit, entre autres, les règles relatives à la poursuite des infractions.
Sous Napoléon-Bonaparte, on note une augmentation constante des
pouvoirs et des effectifs de la douane.
Le code des douanes est promulgué en 1948, et c’est ce dernier qui
va notamment régir toute l’organisation de l’administration.
§ - II L’ORGANISATION DE LA DOUANE.
Rattachée au Ministère de l’économie et des finances
dont elle constitue une direction générale, l’administration
des douanes dispose de services centraux (1) et de services extérieurs(2).
1 - les services centraux Le rôle de ces services est de définir en accord avec le gouvernement la politique générale et ses lignes d’action, ainsi que toute la gestion administrative du personnel et de l’administration. Ils élaborent les textes législatifs et réglementaires nationaux.
A la tête de ces services on trouve un directeur général
qui a autorité sur l’ensemble de l’administration. Les services
centraux sont divisés en 6 sous-directions fonctionnelles comprenant
des bureaux chargés notamment de l’information du public et des
relations avec les usagers ou encore de la mise en œuvre des opérations
techniques avec les administrations douanières étrangères.
2 - l’organisation des services extérieurs La douane c’est 37 directions régionales sur le territoire métropolitain , plus 4 directions régionales dans les départements d’outre mer. Regroupées en 9 inter-regions, avec à leur tête des directeurs inter régionaux, dont le rôle est de maintenir l’unité de vue quant aux objectifs fixés par le gouvernement. Ces derniers disposent de plus de pouvoirs propres en matière d’orientation de lutte contre la fraude. Les agents de ces services extérieurs sont repartis en trois fonctions : A - Le service des opérations commerciales : sa mission est la recherche, la constatation et la sanction des infractions aux dispositions réglementaires et législatives. Dans le cadre de sa mission économique, la douane a constate en 1995 plus de 36000 infractions mettant en cause plus de 880 millions de francs de droits et taxes.
B - Le service de la surveillance : outre sa mission économique
la douane assure une mission de protection et de sécurité,
qui s’articule autour de la garde permanente des frontières à
savoir : diriger les personnes et les marchandises vers les bureaux de
douane, s’opposer aux entrées et aux sorties frauduleuses, contrôler
les personnes à la frontière.
Pour assurer cette mission, les agents des douanes sont regroupés en brigades : des brigades touristiques fixes installées aux 440 points de passages du trafic des voyageurs, mais aussi des unités mobiles regroupant environ 300 agents qui se repartissent en deux types de brigades : - des brigades de surveillance ayant en charge une portion de frontière (dont l’étendue varie en fonction du degré de perméabilité de celle ci.
- des brigades d’intervention terrestre, maritime et aéronavale
qui assurent en profondeur la couverture des grands axes de trafic.
3 - les services spécialisés "anti-drogue " La douane, eu égard à la diversité et à la technicité de ses domaines d’action, a du créer des services centraux pour accomplir des missions spécifiques notamment dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants : La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) est spécialisée dans les enquêtes et la recherche des opérations de fraude et des courants de contrebande dont l’importance requiert la mise en œuvre de moyens d’enquête au niveau national. Ses sources sont multiples, les informations sont recueillies à tous les niveaux et leur traitement aboutit à la reconstitution des filières de trafic.
La TRACFIN, cellule de coordination chargée du traitement du renseignement
et de l’action
La douane, c’est 20500 fonctionnaires dont 9000 affectés au service
de la surveillance, dont les missions vont de pair avec la diversité
des actions.
§ III - L’ACTION DE LA DOUANE.
Il appartient à la douane de prévenir, détecter, et
réprimer les trafics irréguliers franchissant les frontières.
Cet aspect des missions de la douane ne reflète que très
partiellement l’étendue de son domaine d’action ; mais, dans un
souci de précision et de clarté, nous ne traiterons des missions
de celle ci que sous l’angle du contentieux douanier qui, au sens strict
constitue le droit pénal douanier
En matière de droit pénal douanier, deux catégories d’infractions peuvent retenir notre attention : c’est en premier lieu la fraude constituée par des atteintes diverse aux réglementations relatives aux échanges, mais c’est aussi et surtout la contrebande dans la mesure où celle ci constitue l’infraction type en matière de trafic de stupéfiants.
La contrebande est définie par l’article 417 du code des douanes
:" la contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des
bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales et
réglementaires relatives à la détention et au transport
des marchandises à l’intérieur du territoire douanier ".
De plus, l’article 417-3 assimile à des actes de contrebande " les
importations ou
Si la contrebande est l’introduction clandestine dans un pays de marchandises
prohibées, le trafic de drogue peut donc lui être assimilé.
Cette opération ne correspond plus à l’image idyllique du
brave Ramuntcho empruntant des sentiers détournés, mais elle
vise une réalité bien plus froide où l’appât
du gain engendre une diversification des méthodes employées.
Comme nous le verrons, les moyens
Mais, dans cette croisade, la douane n’est pas seule : la liaison avec les douanes étrangères par l’entremise de la DNRED, la coopération avec les services intérieurs tel que la police ou la gendarmerie, sont de nature à accroître l’efficacité de sa mission. Cette priorité de la lutte contre la contrebande est due au fait que l’essentiel des produits consommés en France sont produits à l’étranger. Cette production étrangère induit naturellement l’exportation et génère forcement l’importation. Comme nous le verrons, la France est à la fois une terre d’accueil mais aussi un lieu de transit d’une grande quantité de drogues. En effet, 89 % de la drogue saisie en France par la douane en 1995 était principalement destiné à 75 % à l’Espagne, 8 % à la Grande-Bretagne. Cette priorité résulte aussi de la nature originelle de la fonction de la douane qui est celle de la surveillance des frontières.
Si le domaine d’action de la douane réside dans le contrôle
des flux de marchandises et de personnes, ce contrôle se trouve limité
dans l’espace par la nécessaire présence de frontières.
2 - LE CHAMP D’ACTION DE LA DOUANE. La douane contrairement aux autres services en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants, ne dispose pas d’une compétence sans limites territoriales hormis le cas de l’article 64 du code des douanes relatif aux visites domiciliaires qui précise que ces visites pourront s’effectuer " en tous lieux ", cet exceptionnel rayon d’action étant du, au cours de la visite, à la présence d’un officier de police judiciaire. La question est donc celle de déterminer quel est ce rayon d’action douanier. A - la détermination du champs d’action
Celui ci est déterminé par l’art. 43 C.D. au terme du quel
" l’action de la douane s’exerce sur
Mais ici, dans un souci d’efficacité et pour faciliter la lutte contre fraude et contrebande, le législateur par le biais de l’art. 9 de la loi du 31 décembre 1987 " relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du Code pénal ",a ajouté un art.44 bis au Code des douanes. Cet article élargit la limite du contrôle jusqu'à 24 milles marins (soit environ 60 km) . La zone terrestre comprend aussi: B - le rayon des douanes. Celui ci est défini par l’art. 44 C.D. qui opère un découpage par zones : La zone maritime s’étend du littoral et ce jusqu'à une limite extérieure située a 12 milles marins de ce dernier (soit environ une distance de 22 km). La zone terrestre stricto sensu est une zone située entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 km. en deçà. La zone terrestre maritime 20 km. entre le rivage maritime et l’intérieur des terres 20 km. entre la rive des fleuves, rivières et canaux affluants à la mer et l’ intérieur des terres 20 km. autour du dernier bureau de douane situé en amont de ces affluents. La compétence territoriale douanière étant établie, il nous faut à présent nous intéresser à la nature et au régime des actions menées, dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants, par les agents des douanes au sein de ce périmètre.
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| SECTION 2 : |
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LES POUVOIRS JURIDIQUES DE LA DOUANE.
La douane dispose de moyens juridiques considérables et fortement
dérogatoires. Cet arsenal législatif puissant s’exprime notamment
au travers de l’article 60 C.D. qui dispose que " pour l’application du
présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents
des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises
et des moyens de transport et à celle des personnes ". L’expression
de ce droit de visite couvre un éventail de cas de figure, tel que
les visites en mer, les contrôles routiers, les visites de personnes,
ou encore les visites domiciliaires. C’est donc la diversité et
le contenu de ces visites dont il faut à présent traiter.
§ I - LE DROIT DE VISITE EN MER
L’essentiel des stupéfiants pénétrant notre territoire transite par voie maritime. De plus, l’importance du trafic maritime est de nature à compliquer de façon singulière la tache des douaniers, dans la mesure où un contrôle efficace se heurte à ses propres limites, ne pas entraver ou paralyser le commerce. Le trafic maritime s’avère donc être une aubaine pour les trafiquants de tous poils et le container maritime, le vecteur de fraude le plus utilisé par ces derniers. Si bien que l’hypothèse d’un impénétrable maillage reste une utopie. Mais un autre type de menace tend à se développer : le développement de la marine de plaisance(220.000 bateaux en 1970, 700.000 en 1988) qui, par son caractère anodin et de par son succès, constitue une source non négligeable d’approvisionnement.
Donc, conscient de cette vulnérabilité, le législateur
a logiquement mis l’accent sur l’extension de ces contrôles maritimes
en leur aménageant un régime dont la sévérité
va de pair avec la taille des objectifs à atteindre.
1 - LE CONTRÔLE DES NAVIRES DE COMMERCE. Ce type de contrôle résulte d’une évolution législative mais aussi de l’irruption en cette matière du droit international.
La loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 a opéré un
bouleversement et de la nature et de l’étendue de ces contrôles.
A - Les contrôles avant 1987:
Ces contrôles s’opèrent en mer sur la base de l’art. 44 C.D.
qui donnait compétence aux douanes dans un rayon d’action limité.
Si bien que la majorité des contrôles s’opérait sur
le fondement de l’art. 63 C.D. qui permet aux agents des douanes d’aller
à bord de tout navire, civil ou militaire se trouvant dans les rades,et
les ports ou qui monte ou descende les rivières et canaux. Ce contrôle
était donc par nature limite et appelait donc une refonte.
B - Les contrôles après 1987:
La loi du 31 décembre 1987 a complété le Code des
douanes en lui ajoutant un article 44 bis.et a modifié l’ancien
article 62. Au terme de cette avancée législative les lieux,
les bâtiments soumis à visites, et la finalité de ces
dernières ont étés redéfinis. Quant aux lieux
de ces visites l’art. 44 bis augmente sensiblement le zone de compétence
douanière : les services des douanes sont en effet
" Prévenir les infractions aux lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer sur le territoire douanier " " Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier ".
Mais face à l’augmentation croissante du trafic, l’état français,
a dans le but d’accroître l’efficacité de sa politique répressive,
signé et ratifié une convention internationale relative au
trafic de stupéfiants en haute mer.
C - Le contrôle sous l’empire de la convention de Vienne du 20 septembre 1988:
Cette convention ratifiée par la France et entrée en vigueur
le 31 mars 1991, a pour but le renforcement de la coopération internationale
en vue de la répression du trafic de stupéfiants en haute
mer. L’article 17.3 permet d’arraisonner le navire, de le visiter, et,
si des preuves de la participation à un trafic sont découvertes,
de prendre des mesures appropriées à l’encontre du navire.
Mais, si de cet
Mais, pour que l’application de l’article 17.4 soit efficiente, il est
nécessaire que des preuves de la participation du navire à
un trafic de stupéfiants soient rapportées. A défaut
de celles ci, les mesures coercitives ne pourront être entreprises
dans la seule mesure où l’état du pavillon le requiert. Or
des problèmes techniques rétrécissent l’efficacité
de cet article car la réponse de l’état peut mettre un
La nature du trafic maritime appelle néanmoins une précision,
car les droits de visites sont aussi possibles dans d’autres cas de figure.
2 - LE CONTRÔLE DES AUTRES NAVIRES.
Les compétences dévolues à l’administration des douanes
par les articles 44 et 44 bis et 63 permettent à celle ci le contrôle
des navires étant à quai ou au mouillage en rade. Peuvent
donc faire l’objet d’une visite tous les bâtiments, civils comme
militaires. Les contrôles vont matériellement s’effectuer
grâce à l’ouverture des écoutilles donnant accès
aux cales ou aux différents ponts afin
Eu égard à la capacité de pénétration
de l’espace douanier par les navires de plaisance, et consécutivement
à leur potentiel de transport de drogue, un arrêté
du 21 novembre 1963 modifié par les arrêtés du 19 juin
1981 et du 30 décembre 1983 débouche sur la création
de l’article 70.1 C.D. qui impose, sauf cas de force majeure, à
tout navire de plaisance arrivant par mer de l’étranger de
La finalité de telles mesures est destinée à prévenir
toute tentative de contrebande par voie maritime. Mais, l’adaptation croissante
des trafiquants a poussé le législateur à suivre la
même évolution.
§ II - LE DROIT DE VISITE DES PERSONNES.
Sous le vocable du droit de visites des personnes, il s’agit en fait de
traiter d’une forme particulière de trafic consistant à la
dissimulation de stupéfiants à l’intérieur du corps.
Ce type de contrôle s’est développé pour répondre
à une nouvelle forme d’acheminement. Issu de l’article 11 de la
loi du 31 décembre 1987 l’article 60 bis C.D. organise un droit
de visite très particulier.
1 - L’ADAPTATION DU CODE DES DOUANES. Les mailles du filet se referment peu à peu sur les trafiquants. Ces derniers soucieux de maintenir leur ligne de profit font preuve d’une imagination souvent fatale.
Selon une étude réalisée par le service des urgences
médico-judiciaires de l’hôtel Dieu à Paris sur 217
cas, sont recensés : 95 cas d’ingestion de cocaïne, 18 cas
d’ingestion d’héroïne, 112 cas d’introduction d’héroïne
par voie rectale et 1 cas par voie vaginale. Dans le cadre de cette nouvelle
forme de trafic, la drogue est soit ingérée, soit dissimulée
dans les cavités naturelles du corps humain.
2 - LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE. Le régime applicable à cette matière résulte de l’article 60 bis C.D. issu de l’article 10 de la loi du 31décembre 1987 . Au terme de cet article, les agents des douanes peuvent soumettre toute personne à des examens de nature médicale, propres à déterminer, par des examens radiologiques, des prélèvements urinaires, ou encore des recherches immuno-enzigmatiques par test EMITâ , si "des indices sérieux laissent présumer qu’une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme… "
Il est donc nécessaire de s’interroger sur la notion même
d’indices sérieux, avant de traiter du caractère coercitif
de la mesure.
A - La notion d’indices sérieux:
Selon une circulaire du 1 février 1988, l’indice sérieux
peut résider dans l’absence de bagages, le mode de paiement du billet
d’avion, la brièveté de la durée du séjour,
les renseignements émanant d’un service extérieur à
l’administration des douanes désignant la personne comme étant
en possession de drogues, le lieu de délivrance du billet d’avion…
; mais cette liste n’est pas limitative et si comme l’avance le professeur
Caballero " la référence à un indice sérieux
expose le voyageur à l’arbitraire du flair douanier ", les agents
devront tout de même fournir au juge chargé du dossier " les
éléments d’appréciation utiles pour lui permettre
de se prononcer en toute connaissance de cause ". Il est évident
que certaines provenances seront plus surveillées que d’autres,
et que la sensibilisation du personnel naviguant sera de nature à
signaler toute personne refusant de s’alimenter pendant des vols de plusieurs
heures ou encore ceux dont l’intensité du stress est palpable.
B - La mise en œuvre coercitive: L’article 60 bis C.D. subordonne la soumission à des examens médicaux au consentement de la personne. Mais une telle mesure n’étant pas de nature à soulever l’enthousiasme des foules, surtout quand celles ci risquent trente ans de prison, le législateur a judicieusement prévu le cas du refus de l’intéressé. Une peine de prison d’un mois à un an, et une amende pouvant atteindre 15.000 F, d’une part, l’autorisation judiciaire accordée aux douaniers de faire procéder aux examens médicaux, d’autre part, constituent la sanction du refus L’hypothèse d’un refus n’est donc pas une échappatoire offerte au trafiquant. Quand les examens médicaux se cantonnent à l’emploi de méthodes dignes, illustrées notamment par l’examen radiologique, cette procédure n’apparaît pas critiquable. En effet, aucun recours n’est possible contre l’autorisation, les modalités d’exécution sont vagues pour ne pas dire inexistantes, les modalités de l’autorisation provenant du juge le sont tout autant, mais surtout cette procédure peut au surplus déboucher sur de regrettables exactions. L’auteur en veut pour preuve le cas de G. Gourvenec, convoyeur de drogue trouvé porteur d’enveloppes contenant de l’héroïne et qui consécutivement au développement de la procédure, dépose une plainte avec constitution de partie civile pour viol et complicité, eu égard au toucher rectal imposé a l’intéressé " et ce malgré ses véhémentes protestations ". La chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre d’accusation confirmant l’ordonnance de refus d’informer, au motif que " les faits reprochés n’étaient que l’exécution régulière d’une expertise légalement ordonnée " Malgré l’implacable logique de la Cour suprême nous sommes en droit de nous demander si une telle argumentation est justifiable ;si l’expert médical doit faire acte de courtoisie, doit avoir le sens de l’accueil, et ne doit pas faire acte d’autoritarisme, celui chargé de la mission dont il est question semble avoir fait fi de toute déontologie, dans la mesure où le recours à de telles pratiques est humiliant, blessant, et indigne, constituant par la même un parjure à l’endroit du serment d’Hippocrate.
Si les mesures ici évoquées laissent planer l’ombre d’une
procédure pénale qui ne dirait pas son mon afin de mieux
s’en défaire, les visites domiciliaires et la rétention douanière,
qui constituent le pendant de tous les droits de visites évoqués
sont, quant à eux, soumis à un régime qui pourrait
être issu en droite ligne du code de procédure pénale.
§ III - LES VISITES DOMICILIAIRES.
Les visites domiciliaires contenues dans le code des douanes sous l’article
64 sont soumises à un régime dont la ressemblance avec celui
du droit des perquisitions est frappant. Néanmoins, la majorité
des auteurs s’accordent pour dire l’extrême sévérité
des procédures douanières par rapport au droit commun des
procédures pénales. Il conviendra donc d’en définir
l’objet(1) pour ensuite s’attacher au régime juridique y afférent(2).
1 - L’OBJET DE CES VISITES. La finalité d’une telle procédure est tout entière dédiée à la recherche des infractions douanières. En effet, l’article 64 alinéa 1 dispose que les visites domiciliaires ont pour but " la recherche et la constatation des délits douaniers ". A cette fin, le législateur a offert aux agents des douanes la possibilité de procéder " à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d’être détenus ".Il s’agit donc, pour les agents habilités à l’accomplissement de ce genre de taches, par " le directeur général des douanes et droits indirects ", de procéder à une perquisition, ou à tout le moins à une certaine forme de perquisition, car les droits auxquels ces mesures portent atteinte sont rigoureusement les mêmes dans les deux cas, et découlent pour l’essentiel du sacro-saint principe de l’inviolabilité du domicile.
La spécificité de la répression douanière s’exprime,
en cette matière, grâce à l’extension de compétence
territoriale dont celle ci peut jouir. En effet les agents des douanes
peuvent procéder à ces visites " en tous lieux " ce qui signifie
donc que les restrictions territoriales apportées par l’article
44 C.D. n’ont pas lieu d’êtres, ainsi les agents de cette administration
peuvent poursuivre leurs
Mais c’est la seule liberté offerte aux agents des douanes car la
mise en œuvre de cette pratique est soumise à un régime juridique
des plus stricts.
2 - LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE CES
La gravité des atteintes portées à l’inviolabilité du domicile a, naturellement pour conséquence directe, l’existence d’un régime protecteur dont le Président du tribunal de grande instance semble être le garant. C’est en effet ce dernier, qui, par le biais d’une ordonnance, autorise ces visites. Le régime de l’autorisation implique néanmoins, au terme de l’alinéa 2 de l’article 64 C.D., une vérification concrète du bien fondé de la demande, sur la base de l’étude des éléments d’information fournis par les agents, et contenus dans la demande, de nature à justifier la visite. Cette mesure est de nature à garantir une mise en œuvre légitime de ce moyen d’investigation, ainsi, est il permis de penser que toute demande abusive, car non fondée sur des éléments de faits propres à la justifier, pourra être rejetée. Il faut de plus ajouter que, si l’ordonnance du juge fondant l’autorisation de la visite n’est pas susceptible de recours, elle n’est pas non plus nécessaire en matière de flagrant délit. Cette exclusion de l’intervention du juge en matière de flagrant délit, reste fidèle à l’optique française du traitement de cette forme particulière de délit, où l’efficacité reste le maître mot, mais y déroge par certains aspects en soumettant ces visites à des conditions relatives à l’horaire de leur exécution. Si l’article 706.28 du code de procédure pénale (C.P.P.) autorise des perquisitions à tout heure du jour ou de la nuit, le Code des douanes quant à lui prévoit que celles ci ne pourront avoir lieu qu’entre six et vingt et une heures. Cette relative souplesse d’un Code des douanes dont la sévérité n’est plus à établir, est pour le moins étonnante : le législateur aurait il des scrupules à unifier le régime applicable aux perquisitions en matière de trafic de stupéfiants, ou cela tiendrait il à la difficulté qu’éprouve ce dernier quant à la pénétration du véritable " maquis juridique "que constitue la législation douanière ? Le reste du dispositif mis en place per l’article 64 C.D. ne diffère que très peu de celui de la perquisition. Si la visite s’effectue sous le contrôle du juge, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou le cas échéant de deux témoins, le seul dernier particularisme réside dans la présence effective et constante d’un officier de police judiciaire, désigné par le Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite. Cette présence est de nature à assurer à la visite un déroulement conforme aux nécessités procédurales, mais elle permet aussi de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense. La diversité des types de visites et leur mise en œuvre peut en tout état de cause déboucher sur un autre particularisme douanier :la rétention douanière. Cette procédure résulte d’une simple constatation. En effet, si la finalité du droit de visite, au sens large, est la recherche des infraction douanières, la poursuite de celles ci en est l’accessoire nécessaire. Or la raison d’être de toute poursuite réside dans la perspective d’un jugement des faits l’ayant motivée ; mais, antérieurement à cette déclaration de culpabilité, il est nécessaire de pouvoir garder cette personne à la disposition des enquêteurs afin de pouvoir donner une suite pénale à cette découverte. C’est donc ici que réside la raison d’être de la rétention douanière, celle de pouvoir déboucher sur une garde à vue ultérieure. Cette procédure prévue par l’article 323 C.D. ressemble à s’y méprendre à celle de la garde à vue : eneffet dans le cadre d’un flagrant délit, les agents des douanes peuvent procéder à la capture des prévenus, et les retenir pendant une durée n’excédant pas vingt-quatre heures " sauf prolongation d’une même durée autorisée par le procureur de la République ", celui ci devant être immédiatement informé de cette capture.
La durée de cette rétention douanière s’impute sur
celle de la garde à vue, et la cour de cassation a pu décider
que " malgré l’imputation, prévue par l’article 323 du code
des douanes, de la durée de la rétention douanière
sur la durée de la garde à vue lui faisant suite , le délai
prévu par l’article 63-4, alinéa 1, du Code de procédure
pénale ne court qu’à compter de la notification par les officiers
de
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