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PARTIE
1: L’ANALYSE DES DEROGATIONS
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| TITRE II : DEROGATIONS VISANT A FACILITER LA RECHERCHE DE LA PREUVE |
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| CHAPITRE 2 : LES PERQUISITIONS |
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| Section 1 | |
| Section 2 | LES PERQUISITIONS AU COURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE |
| Section 3 | LES PERQUISITIONS AU COURS DE L’INSTRUCTION |
| Section 4 | LES SAISIES |
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| SECTION 1 |
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LES PERQUISITIONS AU COURS DE L’ENQUETE DE FLAGRANCE. Comme nous l’avons vu, l’article 53 C.P.P. vient poser les critères qui tendent à donner à un crime ou un délit la nature de flagrance. Il s’agit d’un crime ou d’un délit, qui se commet actuellement, qui vient de se commettre, ou, quand, dans un temps très voisin de l’action, la personne poursuivie par la clameur publique, est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. Mais, " le trafic de stupéfiants est considéré par la jurisprudence comme un délit continu, dont le caractère flagrant n’est pas évident ". De plus l’article 56 C.P.P. qui régit les perquisitions en matière de flagrance, ne traite que des crimes "si la nature du crime est telle… ". Est ce à dire, dans l’optique d’une interprétation stricte du texte, que les perquisitions en matière de flagrance ne peuvent s’exercer qu’en matière de crime ?
Ce type de perquisition ne pourra s’effectuer que dans le cadre de la flagrance,
il nous faudra donc analyser le droit commun de ces perquisitions(I), pour
ensuite analyser les dérogations applicable en matière de
trafic de stupéfiants(II)
§ I - LE DROIT COMMUN DES PERQUISITIONS EN
Nous étudierons dans un premier temps la notion de perquisition
quant à son objet et quant au formalisme qui la gouverne (1), pour,
dans un deuxième temps, nous attacher à sa mise en œuvre
quant aux lieux et personnes y étant soumis (2).
1 - LA NOTION DE PERQUISITION.
Il résulte de la combinaison des articles 56 et 76 C.P.P ; , que
les perquisitions réalisées à l’occasion de l’enquête
de flagrance ne sont pas soumises à l’assentiment positif de la
personne chez qui elles ont lieu. Ce caractère coercitif ne modifie
en rien la finalisation de cette mesure, ni le formalisme qui y est attaché.
A - La finalisation de cette mesure. Au terme de l’article 56 C.P.P., l’objet d’une perquisition est la saisie de papiers, documents ou objets, dans le but d’acquérir la preuve de l’infraction. La perquisition a pour but la recherche d’une preuve de culpabilité de nature à asseoir le succès des poursuites. Et c’est d’ailleurs l’approche qu’en a la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans une décision assez récente est venue réaffirmer l’objet de la perquisition : " recherche à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer les auteurs ".L’accent est donc mis sur la recherche des infractions ou des auteurs . Cette volonté dérive de l’idée que la preuve de l’infraction peut encore se trouver chez l’auteur de l’infraction, ou toujours être en sa possession.
Mais cette fonction de la perquisition fait de cette mesure une atteinte
grave au principe de l’inviolabilité du domicile qui est, selon
le Conseil constitutionnel, une liberté publique constitutionnellement
garantie. Ce principe peut être illustré par l’article 76
de la constitution de l’an VIII : "…la maison de toute personne habitant
le territoire est un asile inviolable… ". C’est au titre de ces principes
sacrés et inviolables que la loi accorde des garanties procédurales,
pour limiter les effets de ces mesures et en éviter les abus.
B - Le formalisme de cette procédure.
Par formalisme il faut entendre la méthode que l’officier de police
judiciaire se doit de suivre dans l’exercice de cette mesure. Ce formalisme
est destiné a offrir à la personne dont le domicile fait
l’objet d’une perquisition, des garanties protectrices de ses droits.
La
première garantie est posée par l’article 54 C.P.P., qui
impose que ce soit un officier de police judiciaire qui soit avisé
de cette infraction flagrante. Donc l’accomplissement de cette mesure ne
peut être exercé que par une personne offrant des gages de
professionnalisme et de compétence qui lui sont conférés
par son statut. L’officier de police judiciaire saisi
de l’affaire se doit d’en informer le procureur de la République
qui, en tant que chef de la police judiciaire, dirige l’action des officiers
de police judiciaire. L’officier de police judiciaire
saisi se doit de dresser un procès verbal des opérations
qu’il a accomplies, procès verbal destiné à éviter
les abus. Au terme de l’article 57 C.P.P., les opérations
de perquisition sont effectuées en présence de la personne
au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou, à défaut(alinéa
2) en présence de deux représentants désignés
par cette personne ou, à défaut en présence de deux
témoins désignés par l’officier de police judiciaire,
au delà de sa subordination hiérarchique. De plus, l’alinéa
3 prescrit que le procès verbal faisant état de cette perquisition,
sera signé de la main de la personne, de ses représentants
ou des témoins désignés, afin de garantir les droits
de la défense et le secret professionnel.
2 - LA MISE EN ŒUVRE.
La question est ici de savoir quels sont, d’une part, les lieux susceptibles
d’être perquisitionnés (B) et à quel moment (C)et,
d’autre part, les personnes visées par cette mesure (A).
A - Les personnes visées. Ces personnes sont, au terme de l’article 56 C.P.P., celles "qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés ". Cette dénomination ne peut être entendue que par une mise en rapport avec l’article 53 C.P.P., qui défini le régime général de la flagrance. Et selon un jurisprudence bien établie, ces personnes seraient celles porteuses "d’indices apparents d’un comportement délictueux relevant l’existence d’une infraction flagrante ". Il est à noter que ces indices peuvent résulter d’une dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants de culpabilité établissant la flagrance. De plus, la perquisition peut aussi être effectuée chez une personne " qui paraît détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, sans qu’il soit nécessaire qu’une infraction flagrante soit caractérisée à l’égard de cette dernière ".
Facilement identifiable cette personne va être recherchée
à son domicile.
B - Les lieux pouvant être soumis à perquisition.
La notion de domicile étant posée, il nous faut à
présent définir les heures auxquelles peuvent être
pratiquées des perquisitions.
C - Temps de la perquisition et heures légales. Le législateur, soucieux de préserver la tranquillité des ménages, est venu instituer des régimes légaux relatifs aux horaires de ces perquisitions. Le souci, est ici celui de la protection des personnes vivant avec l’auteur d’une infraction. En effet, les turpitudes de ce dernier ne doivent pas rejaillir sur les membres de sa famille, par le biais d’un trouble excessif causé par des perquisitions nocturnes de nature à troubler leur tranquillité et a occasionner un choc important.
Donc, comme dans de nombreux autres domaines, le législateur à
aménagé, autant que faire ce peut, un régime respectueux
des libertés et droits fondamentaux ; ainsi, au terme de l’article
59 C.P.P. et, exception faite des réclamations provenant de l’intérieur
de la maison, les perquisitions ne peuvent être entreprises qu’entre
six heure et vingt et une heure. Mais en matière de trafic de stupéfiants,
ces horaires sont soumis à un régime dérogatoire qu’il
nous faut à présent étudier.
§ II - LES DEROGATIONS CONSECUTIVES
Déjà en 1970, et afin de lutter contre le trafic de stupéfiants,
le législateur avait prévu des dérogations en la matière.
En 1992, avec la loi du 16 décembre 1992, le législateur
reprend les dispositions de la loi de 1970, en les intégrant au
Code de procédure pénale, dans un titre seizième,
consacré à la poursuite, l’instruction et le jugement des
infractions en matière de trafic de stupéfiants. Cet arsenal
est l’une des armes les plus efficace de cette panoplie défensive
dont s’est dotée la République. Mais, soucieux de trouver
un équilibre entre ces dérogations et des garanties efficaces
de non détournement de la procédure, le législateur
est venu instituer un nouveau régime juridique concernant les infractions
recherchées(1),et les lieux soumis à cette extension d’horaire(2).
1 - LES INFRACTIONS RECHERCHEES. Dans le souci qu’il soit procédé à une enquête équitable, le domaine d’application de l’article 706-28 C.P.P. est strictement délimité. En effet, ces perquisitions ne peuvent tendre qu’à la recherche et la constatation de certaines infractions prévues à l’article 706-26 C.P.P.. Cet article vise les articles 222-34 à 222-39 du nouveau Code pénal : le fait de diriger, d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre , la cession l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants (article 222-34) ;la production ou fabrication de stupéfiants (222-35) ; l’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants (222-36) ; le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants (222-37) ; le fait de faciliter de façon frauduleuse la justification mensongère de l’origine de ses ressources ou des biens de l’auteur d’une infraction (222-38) ; la cession ou l’offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle (222-39).
Il est donc clair que cet article couvre, en fait, toutes les éventualités
de ce qu’il est commun d’appeler le trafic de stupéfiants. Ces infractions
étant définies, il nous faut maintenant nous intéresser
aux lieux dans lesquels celles ci peuvent être recherchées.
2 - LES LIEUX SOUMIS A RECHERCHE.
Au terme de l’article 706-28 C.P.P. il faut procéder à une
distinction, selon que les lieux où sont effectués ces perquisition
doivent ou non faire l’objet d’une autorisation émanant du Président
du tribunal de grande instance.
A - Les lieux non soumis à autorisation. A l’occasion de l’enquête de flagrance, certains lieux peuvent être perquisitionnés sans formalités préalables, et ce, en dehors des heures légales de perquisition, c’est à dire même en plein milieu de la nuit, quand il s’agit "de locaux où l’on use en société , ou dans lequel sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants ". Ces locaux, tels que définis par cet article 706-28 C.P.P., ne revêtent pas le caractère d’un lieu d’habitation, mais plutôt celui d’un entrepôt "commercial " utilisé par le trafiquant pour les besoins de son commerce illicite. Mais quand ces locaux reçoivent une autre affectation, en particulier celle de local d’habitation, il en va tout autrement : B - Les lieux non soumis à autorisation. - La détermination de ces lieux. L’article 706-28-alinéa 2 définit ces locaux comme étant ceux, servant de maison d’habitation ou d’appartement. Il faut ici comprendre que le fait de perquisitionner dans une maison, renvoie par la nature de sa destination à un formalisme plus lourd, destiné à protéger les habitants de bonne foi (qui ne participent pas à l’infraction)de toute intrusion nocturne. Les perquisition nocturnes en ces lieux appellent donc un formalisme plus lourd, qui se concrétise par la procédure d’autorisation judiciaire. - La forme de l’autorisation. Au terme de l’article 706-28.2, les perquisitions "dans une maison d’habitation ou un appartement "doivent faire l’objet d’une autorisation, quand elles sont effectuées en dehors des heures légales. Le procureur de la République doit déposer une requête auprès du Président du tribunal de grande instance, dans le ressort du lequel doit s’effectuer l’opération, afin que ce dernier les autorise(à moins qu’elles ne soient autorisées par une ordonnance du juge d’instruction, cas de figure que nous étudierons dans la section trois du présent chapitre). Si l’intervention du procureur de la République, par le truchement d’une requête, est le gage d’une conformité à la lettre de la loi, le législateur à tout de même renforcé le formalisme de cette autorisation, qui doit être écrite, doit qualifier l’infraction recherchée, comporter une adresse précise des lieux soumis à cette perquisition nocturne, et doit aussi être motivée par rapport aux éléments de fait justifiant son caractère nécessaire. De plus, le législateur est allé plus loin en prescrivant ces formalités à peine de nullité donnant ainsi un caractère d’ordre public à cette autorisation, position confirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation ; si bien que cette sanction n’est pas soumise au régime des nullités de l’article 802 C.P.P.. - L’unicité de l’objet de la perquisition. L’article 706-28 in fine prescrit à peine de nullité l’unicité de l’objet des recherches. En effet ces perquisitions "ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l’article 706-26 ". Ainsi, les officiers de police judiciaire ne peuvent se cacher derrière le paravent du trafic de stupéfiants pour, en fait, rechercher dans des conditions d’enquête plus avantageuses pour eux, des infractions de droit commun. La prévention des risques de détournement de procédure est ainsi plus affirmée que sous l’ancien régime de l’article L 627 in fine du Code de la santé publique. La doctrine est quant a elle partagée à ce propos : certains voient dans cet article la prohibition pure et simple de toute saisie incidente, d’autres, soulignent l’incohérence qui tient au fait de fermer les yeux face à d’autres catégories d’infraction découvertes lors d’une perquisition diligentée pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le régime de l'enquête de flagrance est, par nature, plus coercitif que celui applicable en matière d’enquête préliminaire. Néanmoins, il subsiste une interrogation relative à la potentialité d’une perquisition nocturne en matière d’enquête préliminaire. L’importance de cette question implique, pour proposer une solution, l’étude du régime des perquisitions en cette matière.
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| SECTION 2 |
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LES PERQUISITIONS AU COURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE.
Le Code de procédure pénale distingue trois catégories
d’enquêtes, soumettant ainsi les perquisitions à trois régimes
différents. La première, celle de flagrance, a déjà
fait l’objet d’une étude ; la seconde, effectuée sur commission
rogatoire sera étudiée dans une prochaine section. La troisième
catégorie est celle de l’enquête préliminaire qu’il
nous faut à présent envisager. Elle se distingue des deux
autres au titre de sa nature propre. En effet, si les régimes de
flagrance et d’instruction sont marqués par la coercition, il n’en
va pas de même en matière d’enquête préliminaire,
où les perquisitions ne peuvent se réaliser sans le consentement
de la personne chez qui elles ont lieu(§I). Mais la lecture du Code
de procédure pénale fait apparaître une incertitude
: les perquisitions nocturnes peuvent elles avoir lieu dans le cadre de
cette enquête préliminaire(§II) ?
§ I - LES CERTITUDES RELATIVES AUX
Les impératifs de compréhension commandent, avant d’étudier
les modalités du consentement, de définir la notion d’enquête
préliminaire.
1 - LA NOTION D’ENQUETE PRELIMINAIRE.
C’est l’article 75 du Code de procédure pénale qui pose la
notion d’enquête préliminaire :"les officiers de police judiciaire
et, sous le contrôle de ceux ci, les agents de police judiciaire
désignés à l’article 20, procèdent à
des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur
de la République, soit d’office ". La précision de cet article
ne permet pas de définir ce qu’est une enquête préliminaire,
mais il nous éclaire, d’une part, sur les titulaires de ce pouvoir
d’enquête et, d’autre part sur les titulaires du pouvoir de déclenchement
initial. Suivant la lettre de ce texte, il est donc possible pour les services
de police ou de gendarmerie de diligenter à souhait les enquêtes
de leur choix, à moins que celles ci soient effectuées à
la demande du parquet. Ces enquêtes sont opérées la
plupart du temps sur la base de dénonciations anonymes ou de dépôt
de plaintes, avec pour le trafic de stupéfiants une grande majorité
de dénonciations anonymes, dont il est difficile de savoir si elle
proviennent, d’un policier anonyme, d’un membre des renseignements généraux,
ou d’un trafiquant concurrent. Quoi qu’il en soit, ces enquêtes vont
naturellement déboucher, au fil de leur avancement, sur des procédures
dédiées à la recherche de la preuve , comme la garde
à vue, ou encore les perquisitions, qui quant à elles se
distinguent par leur caractère plus consensuel.
2 - LE REGIME JURIDIQUE DE CE TYPE DE PERQUISITIONS.
Celui ci est marqué par le nécessaire assentiment de la personne,
mais obéit aussi à des règles plus familières
à ce genre d’opérations.
A - Le nécessaire consentement à la perquisition.
Comme nous l’avons vu, cette forme de perquisition se caractérise
par son absence de coercition. En effet, l’article 75 C.P.P. pose un principe
au terme duquel, "perquisitions et saisies ne peuvent avoir lieu sans l’assentiment
exprès de la personne chez qui l’opération à lieu
". Mais, dans un souci de garantir les droits de la défense, ou
simplement l’équité, ce consentement ne peut être recueilli
que conformément aux dispositions légales qui le régissent.
Cet assentiment doit être écrit de la main de la personne
chez qui la perquisition a lieu ( article 76 alinéa 2 C.P.P.). Ce
formalisme est destiné à servir de garantie face aux abus
de certains policiers trop zélés. Mais cette formalité
aujourd’hui contenue dans le Code est le fruit d’une longue évolution
jurisprudentielle. En effet, sous l’empire du Code d’instruction criminelle,
la jurisprudence se contentait d’un accord tacite de la personne chez qui
avait lieu cette perquisition, que le policier mentionnait sur son procès
verbal, certains arrêts admettant même que "s’introduire sans
opposition ne constituait pas une violation de domicile ". Puis, une évolution
s’est produite, la jurisprudence devenant plus exigeante : en effet, le
consentement de l’intéressé n’était valable "que lorsque
il est donné en toute connaissance de cause ". Si bien qu’aujourd’hui,
la jurisprudence n’hésite pas à annuler les perquisitions
ne respectant pas les formes prévues par l’article76 alinéa
2 C.P.P. : "une perquisition est nulle ainsi que tous les actes subséquents,
lorsque l’autorisation de la personne a été fournie sur un
document dactylographié, non écrit de la main de l’intéressé
".
B - Les autres conditions de formes. C’est l’article 76, in fine, qui renvoie aux articles 56 et 59 alinéa 1 pour l’accomplissement des autres formalités. Ces dernières sont les mêmes que dans le cadre d’une enquête de flagrance. A ce titre, les perquisitions sont effectuées en la présence de la personne chez qui elles ont lieu ; en cas d’impossibilité pour celle ci d’y assister, elle devra désigner deux représentants de son choix et, à défaut, l’officier de police judiciaire désignera deux témoins " en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ". Le non respect des règles édictées quant à la présence du maître des lieux, ou à celle de son représentant ou de témoins, sont des formalités essentielles qui emportent nullité de l’acte.
Si ces dispositions ne posent aucun problème, il n’en va pas de
même de l’heure à laquelle ces perquisitions peuvent avoir
lieu, quand elles s’effectuent dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.
§ II - L’INCERTITUDE RELATIVE A L’HEURE
Le libellé de l’article 706-28 C.P.P. prévoit de façon
explicite qu’il est possible de procéder à des perquisitions
en dehors des heures légales, en matière d’enquête
de flagrance et en exécution d’une commission rogatoire. Mais cet
article reste muet quant à l’exercice de celles ci dans le cadre
d’une enquête préliminaire.
1 - ARGUMENT EN FAVEUR DE CES TYPES DE PERQUISITIONS
Sous l’empire de l’ancien article L627 du Code de la santé publique,
aucune perquisition ne pouvait avoir lieu pendant la nuit car, selon les
instructions de la chancellerie, "les fonctionnaires de police n’auraient
pas à demander l’autorisation ici évoquée en matière
d’enquête préliminaire (…), cette recommandation préconisant
de n’y avoir recours que dans l’hypothèse de flagrance ou d’une
commission rogatoire, dans la mesure ou l’enquête préliminaire
est essentiellement fondée sur l’élément consensualiste
".
2 - ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE PROHIBITION DE CES TYPES DE PERQUISITIONS. L’article 76 C.P.P. prévoit qu’en matière de perquisitions effectuées dans le cadre d’une enquête préliminaire, " les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables ". Donc, au terme de l’article 59 alinéa 1, ces perquisitions ne sont possibles qu’entre six heures et vingt et une heures, sauf exceptions prévues par la loi. Or, les seules exceptions prévues par la loi sont, en matière de trafic de stupéfiants, celles de l’article 706-28, qui ne prévoit d’exceptions qu’en matière d'enquête de flagrance ou en matière d’enquête sur commission rogatoire, mais, en aucun cas, n’est abordé le domaine des enquêtes préliminaires. Comme, là où la loi ne distingue pas il ne nous appartient pas de distinguer et, en vertu du principe d’interprétation stricte de la loi, il est donc permis d’avancer que, si le législateur ne traite pas de ce type d’enquête c’est, donc que sa volonté est de ne pas soumettre les perquisitions effectuées dans le cadre de l’enquête préliminaire à un régime dérogatoire touchant les heures légales de celles ci. Comme le souligne un auteur, les perquisitions nocturnes sont très rares, les policiers préférant y procéder de jour pour éviter les complications liées à l’autorisation du magistrat. Néanmoins, le régime applicable aux perquisitions réalisées à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire est plus souple, dans la mesure où l’autorisation doit émaner du magistrat instructeur qui délivre la commission rogatoire.
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| SECTION 3 |
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LES PERQUISITIONS AU COURS DE L’INSTRUCTION. La récente criminalisation de certaines formes de trafic de stupéfiants fait de cette infraction, une infraction à double visage :l’une est un délit, l’autre est un crime. Cette nouvelle distinction, posée par les articles 222-35 à 222-39 du nouveau Code pénal, a pour conséquence de parfaitement concorder avec l’article 79 C.P.P., au terme duquel l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crimes, facultative en matière de délits. Mais, eu égard à la complexité des affaires relatives aux stupéfiants, il est fréquent, et c’est même quasiment la règle pour des affaires ayant une certaine ampleur, de recourir à une instruction préparatoire en matière de délits.
Nous étudierons donc les pouvoirs du juge d’instruction(§I),
pour ensuite traiter de l’aménagement des dérogations consécutives
au trafic de stupéfiants(§II).
§ I - LES POUVOIRS DU JUGE
Il est nécessaire pour définir le champ d’application de
ces perquisitions de traiter de la nature des pouvoirs du juge d’instruction(1),
et d’en retracer les limites relatives à la nature des lieux soumis
à perquisition(2).
1 - LES POUVOIRS DU JUGE D’INSTRUCTION. Le fondement légal de ces pouvoirs, en matière de flagrance, réside dans l’article 72 C.P.P., qui pose le principe selon lequel le magistrat instructeur peut se transporter en des lieux particuliers pour, notamment, y réaliser des perquisitions et ce, après avis au parquet. Mais en matière d’instruction, les pouvoirs de ce juge sont fixés par l’article 96 C.P.P., au terme duquel, le juge d’instruction peut perquisitionner dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte est utile à la manifestation de la vérité, la formule, de par son caractère très large, laisse à ce magistrat une grande liberté d’action. Mais la plupart du temps, le juge déléguera ces pouvoirs à des officiers de police judiciaire, par le biais d’une commission rogatoire, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, par exemple pour les perquisitions réalisées au cabinet d’un avocat (ou à son domicile),d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, ou encore dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, pour lesquels toute délégation est impossible, et où le magistrat devra procéder lui même à la saisie.
Si, comme pour tout les actes d’instruction, le juge est libre de procéder
à une perquisition, il ne peut, ni excéder les limites de
sa saisine telle qu’elle découle du réquisitoire introductif,
ni opérer de perquisitions sans se soucier de la nature du lieu
soumis a cette mesure.
2 - LES LIMITES TENANT A LA NATURE DES LIEUX SOUMIS A PERQUISITION.
Si toute perquisition suppose une pénétration dans un lieu
normalement clos et, si le juge d’instruction peut procéder à
des perquisitions "en tous lieux ", il faut tout de même opérer
une distinction relative à la nature de ce lieu. Il s’agit de savoir
si ce lieu constitue ou pas un domicile, eu égard à la dualité
des régimes applicables.
A - Les perquisitions effectuées dans un domicile.
Si la recherche de la manifestation de la vérité entraîne
le juge d’instruction au domicile de la personne mise en examen, celui
ci devra se conformer aux dispositions des articles 57 et 59 C.P.P., conformément
à l’article 95 C.P.P..
B - Les perquisitions dans un autre lieu. C’est l’article 96 du Code, qui prévoit que c’est la personne chez qui a lieu la perquisition qui devra être présente, ou qui le cas échéant, devra désigner des parents ou alliés capables de la représenter ou, a défaut, deux témoins choisis dans les conditions sus évoquées. Mais la principale difficulté provient ici du fait que le domicile pénal ne se confond pas avec le domicile civil. Si bien que la Cour de cassation a du préciser les contours de cette notion de domicile. Constitue un domicile la maison ou l’appartement où une personne habite de façon permanente ou temporaire, mais aussi les dépendances qui se trouvent à proximité de la demeure et en constituent le prolongement : un poulailler, une lapinière, un parc à ferrailles, un garage, un jardin, une chambre d’hôtel, un bateau, au terme de l’article R433-16 Code de l’urbanisme, une caravane ou une tente… . En revanche, ne constitue pas un domicile : un appartement dévasté par un sinistre, une embarcation dépourvue d’équipements, une hutte de chasse, une cellule de prison, une voiture… .
Il est donc intéressant de se pencher sur l’utilité du contentieux
abondamment nourri, en matière de notion de domicile. Le fait qu’un
lieu ne soit pas assimilé à un domicile, va pouvoir offrir
aux policiers et gendarmes une liberté nouvelle, car libérés
des contraintes légales imposées en matière de perquisition
et ce, tout en évitant les nullités de procédure y
étant attachées. De plus, du point de vue de la production
de la preuve, cela peut permettre de procéder à l’assimilation
de la propriété de l’objet de la saisie à la personne
titulaire du droit de se dire chez elle, en cas de contestation par cette
dernière de l’origine de l’objet de la saisie. En ce sens que l’on
veut éviter des saisies exemptes de toute "paternité "et
par la même éviter le contentieux de la preuve de l’appartenance
au mis en examen de l’objet de la saisie.
§ II - L’APPLICATION ENCADREE
Si il est possible de procéder à des perquisitions en dehors
des heures légales lors de l’instruction, celles ci sont soumises
à un lourd formalisme(1), mais aussi et surtout au principe de spécialité(2).
1 - LA DEROGATION APPORTEE AUX HEURES LEGALES DE PERQUISITION.
En matière de trafic de stupéfiants, la
saisie de drogue va permettre d’asseoir la culpabilité de la personne
en possession de qui elle a été trouvée. Si bien que
pour parer à tout dépérissement de preuves, il peut
être utile de perquisitionner de nuit. Or, si l’on s’en remet aux
dispositions de l’article 706-28 C.P.P., pour la recherche d’infraction
à la législation sur les stupéfiants, les perquisitions
peuvent être effectuées de nuit sur simple ordonnance du juge
d’instruction les autorisant, mais seulement quand celles ci sont pratiquées
dans une maison d’habitation. Le magistrat instructeur devra, à
peine de nullité, mentionner dans l’autorisation qu’il délivrera
aux officiers de police judiciaire, l’adresse des lieux où la perquisition
doit s’effectuer, et la motiver par référence aux éléments
de fait de nature à justifier que ces opérations sont nécessaires.
2 - LE PRINCIPE DE SPECIALITE. Même si l’objet de ces perquisitions est fondamentalement identique dans les trois régimes, il en diffère en matière d’instruction, eu égard à sa formulation : "la découverte d’objets utiles à la manifestation de la vérité ". Cette formule très générale laisse au juge d’instruction un large pouvoir d’appréciation, et une grande liberté dans le choix de ses cibles. Néanmoins, ce principe est limité par le principe de spécialité, car le juge d’instruction est tenu par l’objet de sa saisine. Saisi in rem par le réquisitoire introductif lui étant délivré par le procureur de la République, le magistrat instructeur devra limiter le champ de ses investigations aux faits objets de sa saisine. De plus, l’article 706-26 dernier alinéa prévoit que ces perquisitions nocturnes ne pourront avoir, à peine de nullité, un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l’article 706-26. Donc, si ce magistrat, ou ceux délégués par lui dans le cadre d’une commission rogatoire, découvrent, par l’entremise des officiers de police judiciaire, d’autres infractions que celles pour lesquelles ils ont étés saisis et, ne relevant pas de la législation sur les stupéfiants, ils devront dresser un rapport au procureur de la République. Celui ci pourra ouvrir une information dans le cadre de l’infraction découverte et ainsi permettre la saisie des objets résultant de l’infraction, mais cette saisie incidente ne pourra être effectuée que dans le cadre des heures légales de perquisition, c’est à dire pas avant le lendemain à six heures. Si la découverte d’objets ou de documents révèle l’existence d’un crime ou délit flagrant, les titulaires du droit de perquisitionner pourront, indépendamment de la procédure pour laquelle ils ont reçus une commission rogatoire, procéder à la saisie de ces objets ou documents. Les perquisitions, quel que soit le régime juridique auquel elles sont soumises, tendent à un but unique : la réalisation de saisies. C’est précisément de ces saisies dont il nous faut à présent traiter.
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| SECTION 4 |
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LES SAISIES. La saisie est destinée à l’obtention et a la conservation des indices. Cette procédure consiste en "une mise sous main de justice d’éléments de preuves découverts à la suite d’une perquisition ". Selon un autre auteur, "la saisie consiste en un placement sous main de justice d’objets ou de documents utiles à la manifestation de la vérité et qui constituent des pièces à conviction ". Les saisies découlent nécessairement des perquisitions car elles en sont l’objet : la recherche de preuves destinées à prouver sur pièces la culpabilité de la personne mise en examen. Au terme de l’article 97-3 du Code, "les saisies peuvent porter sur tous objets et documents utiles à la manifestation de la vérité " ; il est donc possible d’y englober tous les meubles ayant servis à commettre l’infraction, ou les meubles étant le produit de cette infraction, ou tout document pouvant révéler la preuve de l’infraction poursuivie.
Les saisies de par leur objet impliquent un régime très protecteur(§
I), mais aussi, dans le but de garantir l’authenticité de celles
ci, leur mise en œuvre est strictement encadrée(§ II).
§ I - LA NÉCESSAIRE PROTECTION
Cette protection contre les risques d’abus passe par un formalisme relatif
au déroulement de cette opération(1), mais aussi par la détermination
légale des personnes autorisées à saisir(2).
1 - LE FORMALISME DE LA SAISIE. Le Code de procédure pénale organise deux régimes juridiques de saisies. Les premières se déroulent au cours de l’enquête de flagrance, les secondes dans le cadre de l’instruction. Il y a donc dualité de régime, mais le législateur a aménagé celles relatives à la flagrance avec un soin particulier, prévoyant un renvoi à ce régime en cas de difficultés dans le cadre de l’instruction. Au terme de l’article 56 alinéa 4, les objets ou documents saisis sont immédiatement placés sous scellés ; en cas de difficultés relatives à leur inventaire sur place, par exemple a cause du nombre de pièces à saisir, ils feront l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. Quant à lui, l’article 97 alinéa 2 relatif aux saisie lors de l’instruction, prévoit la même immédiateté dans l’inventaire et le placement sous scellés. Mais cet article prévoit aussi qu’en, cas de difficultés relatives à l’inventaire, l’officier de police judiciaire devra procéder comme en matière de flagrance.
Ces textes renvoient tous les deux à la même idée :
les saisies doivent déboucher sur un inventaire immédiat
des pièces en étant l’objet. Le souci du législateur
est d’éviter les abus possibles : en effet, quoi de plus aisé
que de placer quelques grammes de drogue dans les effets personnels d’une
personne chez qui a lieu une perquisition afin d’obtenir des aveux, ou
de s’en servir comme d’un moyen de pression. De plus, il faut noter qu’en
matière de stupéfiants, la saisie d’argent liquide va permettre,
si la personne ne peut justifier de ses ressources, de commencer à
prouver qu’elle se livre à ce trafic ou, à tout le moins,
va constituer un indice révélateur. Donc, le législateur
est intervenu dans ce domaine, à travers l’article 97 dernier alinéa
C.P.P., en prévoyant la saisie de valeurs et, si la conservation
en nature n’est pas utile à la manifestation de la vérité
ou à la sauvegarde des droits des parties, de procéder à
leur dépôt à la banque de France.
2 - LES PERSONNES INVESTIES DU POUVOIR DE SAISIR.
Le pouvoir d’accomplir des saisies relève de la compétence
des officiers de police judiciaire. Ces derniers peuvent agir de leur propre
initiative en matière de flagrance mais, en matière d’instruction,
ils agiront dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée
par le magistrat instructeur chargé du dossier. Ce sont donc les
officiers de police judiciaire qui vont pratiquer ces saisies, mais ces
opérations sont réalisées sous la "surveillance "
de la personne chez qui ces opérations sont accomplies. Celle ci,
comme en matière de perquisitions, désignera deux personnes
comme étant ses représentants et, à défaut,
l’officier de police judiciaire recueillera le concours de deux témoins
non soumis à son autorité. Le législateur a prévu
un certains nombre de règles protectrices du secret professionnel
qui tendent à faire, qu’en certains lieux, les saisies ne seront
plus effectuées par l’officier de police judiciaire, mais par le
juge d’instruction, comme nous avons pu l’étudier dans la section
trois de ce chapitre. Le législateur à donc institué
une procédure qui a le mérite d’être difficilement
détournée.
§ II - UNE MISE EN ŒUVRE
Toute saisie et ce, quel que soit la nature des objets saisis, va déboucher
sur une mise sous scellés qui sera effectuée selon des modalités
différentes(1), de plus, les objets saisis et placés sous
main de justice ne vont pas y rester indéfiniment, ce qui pose la
question du devenir de ces saisies(2).
1 - LES MODALITES MATERIELLES. Les articles du Code traitant de la saisie envisagent, nonobstant le cas particulier des saisies immobilières où il sera apposé des scellés provisoires sur les portes en attendant de pouvoir procéder à la perquisition des locaux, de deux types de scellés. Le placement sous scellés des objets saisis consiste "à apposer le sceau de l’autorité saisissante sur une étiquette ou une bande d’étoffe fixée soit sur un sac ou une enveloppe contenant les objets saisis, soit sur les objets eux même ". Les premiers sont appelés scellés fermés, les seconds scellés ouverts. L’auteur de la perquisition est titulaire d’un droit d’opportunité en matière de saisie : il ne pèse sur lui aucune obligation de saisir, seuls les objets utiles à la manifestation de la vérité seront saisis. Toutefois, avant d’y procéder, il sera dressé un inventaire des objets allant être saisis et mis sous scellés. Cet inventaire, seul moyen de vérifier la conformité entre les pièces saisies et les pièces à convictions produites devant la juridiction de jugement, sera consigné dans un procès verbal, et pourra le cas échéant entraîner la nullité de la procédure si il fait défaut et, que son absence porte atteinte aux droits de la défense. Sur l’étiquette du scellé il sera mentionné le numéro et l’objet de ce dernier. Quand un grand nombre ou une grande quantité d’objets sont saisis, il est nécessaire de procéder selon le mode des scellés provisoires, situation prévue par l’article 97 alinéa 4 qui renvoie à l’alinéa 4 de l’article 56 du Code.
Une fois ces objets saisis, se pose la question de leur devenir.
2 - LE DEVENIR DES SAISIES.
Les saisies sont soumises au régime de l’article 99 C.P.P., qui
régit leur devenir(a), mais les saisies de produits stupéfiants
vont être soumises à un régime particulier(b).
A - Le devenir des saisies en général. Le juge d’instruction pourra au cours de l’instruction, pour les besoins d’un interrogatoire, présenter les objets saisis à la personne mise en examen afin d’entendre ses observations. Néanmoins quand les pièces saisies n’apparaissent plus nécessaire à l’instruction, elles ne peuvent plus être conservées sous main de justice. C’est, au terme de l’article 99 C.P.P., le juge d’instruction qui est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il statuera par ordonnance motivée, susceptible d’un recours suspensif devant la chambre d’accusation, sur la demande de restitution. Mais la restitution sera refusée "lorsque celle ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité… ". B - Le cas particulier des stupéfiants. Les stupéfiants sont, conformément l’article 222-49 du nouveau Code pénal, soumis à une obligation de confiscation. Les stupéfiants saisis doivent être placés au greffe du tribunal de grande instance, dans un local spécialement affecté à cet usage. Un échantillon sera envoyé dans un laboratoire de police scientifique afin qu’il y soit procédé à l’étude de la teneur en produits stupéfiants des substances saisies. Cette étude peut s’avérer primordiale dans la mesure où, en matière de drogues dures, telles que l’héroïne ou la cocaïne, plus la substance sera pure, plus la personne sur laquelle la drogue a été saisie sera prés de la source d’approvisionnement. Cette indication de la pureté du produit va être précieuse aux enquêteurs, car elle va leur permettre d’établir la place de la personne interpellée au sein d’une organisation, et donc d’orienter leur enquête en conséquence : il est évident que les investigations policières seront plus poussées et plus développées en présence d’une personne trouvée porteuse d’une drogue quasiment pure, qu’en présence d’un toxicomane notoire dont la drogue coupée et recoupée à maintes reprises sera d’une pureté insuffisante pour apporter des indices permettant d’établir un organigramme d’importation. Mais cette analyse est aussi rendue nécessaire par le fait qu’on ne saurait condamner quelqu'un sur la base de la découverte de sachets contenant une substance de couleur blanche, sans être sur que cette substance contienent effectivement des produits stupéfiants. Mais autre particularité une fois l’affaire jugée, les stupéfiants vont être détruits par crémation, mais une partie de ceux la, notamment l’héroïne et la cocaïne seront revendus à des laboratoires pharmaceutiques, selon la procédure administrative de vente de gré à gré. Le développement du trafic de stupéfiants est tel, que cela se traduit dans les faits par une hausse considérable des saisies, traduisant elle même une augmentation des perquisitions de toutes formes, et par l’interpellation de nombreux trafiquants. Mais le mal est tel que de nouvelles parades ont dues être mises en place par le législateur : c’est notamment le cas de la loi du 19 décembre 1991, qui institue les provocations policières et les livraisons surveillées. |
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