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| TITRE III : LES DEROGATIONS VISANT A ACCROITRE LA REPRESSION |
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| CHAPITRE 1 : LES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE |
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| Section 1 | LA PRESCRIPTION DE LA PEINE |
| Section 2 | LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE |
| Section 3 | LA CREATION DE COURS D’ASSISES " SPECIALES " |
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| CHAPITRE 2 : LES MODALITES ACCESSOIRES | |
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| Section 1 | LES FERMETURES D’ETABLISSEMENTS |
| Section 2 | LA GARANTIE DES CONDAMNATIONS |
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| SECTION 2: |
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LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE. Au terme de l’article 6 du Code de procédure pénale, la prescription est une des causes d’extinction de l’action publique. Les fondements d’une telle prescription sont sensiblement les mêmes qu’en matière de prescription de la peine. On invoque l’oubli, l’instrument de politique criminelle, ou encore le remords romantique de l’auteur de l’infraction. Néanmoins, les enjeux de ce type de prescription sont plus redoutables, car la société pourra se défendre pendant une plus longue période contre les atteintes causées par la commission d’infractions.
L’extinction de l’action publique par la voie de la prescription a soulevé
beaucoup de critiques de la part de certains criminologues, tel Beccaria
ou Bentham, ou des tenants de l’école positiviste qui entendaient
la supprimer. Cette acrimonie dans la critique explique que les pays de
la common law ignorent cette institution. Néanmoins, consacrée
en droit positif français, cette forme de prescription sera ici
étudiée en deux temps, le premier consacré à
son régime(§I), le second à sa mise en œuvre en matière
de trafic de stupéfiants(§II).
§ I - LE REGIME DE PRESCRIPTION
La prescription est soumise à un régime particulier. Les
questions principales s’y rattachant touchent, d’une part aux délais
applicables et à leur point de départ (1), et, d’autre part,
aux causes d’interruption et de suspension (2).
1 - LES DELAIS DE PRESCRITION ET LEUR POINT DE DEPART. La question des délais de droit commun de prescription ne soulève pas de problèmes majeurs. Ils sont contenus dans le code de procédure pénale, aux articles 7 et suivants, qui disposent que l’action publique se prescrit par :
10 ans en matière de crimes ( article 7)
Mais il existe un certain nombre de difficultés relatives au point de départ de ces délais. Si, au terme de l’article 7 C.P.P., "l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour ou le crime à été commis ", la question du point de départ de ce délai mérite précision. La prescription commence à courir le jour de la commission de l’infraction, mais ce jour n’est pas compris dans le délai : "dies a quo non computatur in termino " ; de plus le délai ne sera expiré qu’à la fin du dernier jour "dies ad quem ". Mais le point de départ du délai n’est pas uniforme. En effet, notre droit criminel distingue plusieurs types d’infractions qui correspondent à des situations différentes et parmi lesquelles on trouve les infractions instantanées, les infractions continues, et les infractions d’habitude. Or ces catégories d’infractions font toutes l’objet, eu égard à leur spécificité, d’un régime spécial quant à la détermination du moment de leur commission et, donc du point de départ de la prescription. L’infraction instantanée, réalisée en un instant, aura comme point de départ le jour de sa commission. L’infraction continue implique une prolongation de l’acte délictueux, dont la prescription, selon un arrêt de principe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ne commence à courir qu’à partir du jour où l’état délictueux prend fin "dans ses actes constitutifs et dans ses effets ". Il faut de plus noter que la participation à une entente ou association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants est un délit continu qui ne commence à se prescrire qu’à partir de l’instant où le prévenu cesse d’en faire partie, soit en la quittant, soit parce qu’elle a cessé d’exister. Les infractions d’habitude, qui nécessitent au moins deux actes, voient le point de départ de la prescription partir du jour du dernier acte constitutif de l’habitude que réalise l’infraction.
Néanmoins, la prescription peut subir des altérations affectant
sa linéarité.
2 - LES INTERRUPTIONS ET SUSPENSIONS. L’interruption, inconnue sous l’ancien régime, fut introduite sous la révolution et consacrée par le Code d’instruction criminelle. La suspension, faute d’un texte général la régissant, a été admise par la jurisprudence face à un obstacle de fait ou de droit. A - L’interruption. Ce mécanisme va avoir pour effet, quand la prescription est interrompue, d’anéantir le délai déjà accompli et de lui en substituer un nouveau. Donc, ici recommence entièrement un nouveau délai. C’est l’article 7 du Code de procédure, qui détermine les causes d’interruption : sont interruptifs de prescription les "actes d’instruction ou de poursuite ".Mais cette matière fait l’objet d’un lourd contentieux, amenant ainsi la jurisprudence à préciser ces notions. Constituent des actes de poursuite : Les actes de mise en mouvement de l’action publique, tels qu’un réquisitoire introductif, un réquisitoire supplétif ou définitif, une constitution de partie civile , mais aussi tous jugements ou arrêts définitifs ou avant dire droit, contradictoire ou par défaut… Constituent des actes d’instruction : Au terme d’un arrêt de la chambre criminelle : "tous les actes ayant pour objet de constater des délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs ". Donc, le but est la recherche de la preuve dans le cadre d’une instruction : un interrogatoire, une perquisition, une commission rogatoire, la délivrance d’un mandat…. Néanmoins, il existe une limite, car ne seront pas interruptifs : les actes accomplis au cours d’une procédure administrative, les actes accomplis par un organe incompétent ou irréguliers en la forme, ou encore les actes de pure administration interne. B - La suspension. A la différence de la première, la suspension ne fait qu’arrêter le cours de la prescription ; dés que la cause de suspension a disparu, la prescription repart du point où elle s’était arrêtée. Le Code de procédure pénale, comme le code d’instruction criminelle, n’en mentionne pas l’existence. Néanmoins, la jurisprudence, sur la base de l’adage civil : "contra non valentem agere non curit praescriptio ", a transposé son application en procédure pénale. Si bien que la jurisprudence admet la suspension de la prescription, même en l’absence de textes, face à un obstacle de fait ou de droit. Les arrêts de la Cour de cassation ont défini avec luxe de détails, ce qu’il fallait entendre par obstacle : Constituent des obstacles de fait : les catastrophes naturelles ou encore l’invasion du territoire par une armée ennemie, ou encore l’inaction du juge d’instruction. Constituent des obstacles de droit : un pourvoi en cassation, l’exception préjudicielle au jugement de l’action publique.
Si le régime de la prescription est précis, il n’en va pas
de même pour les motivations de l’augmentation des délais
de prescription.
§ II - L’APRECIATION CRITIQUE DES DELAIS
Le but de ces délais de prescription est, comme nous l’avons vu,
de permettre au ministère public de poursuivre des infractions longtemps
après leur commission. Mais en matière de stupéfiants,
cette poursuite reste aléatoire eu égard à la personnalité
des trafiquants. Nous envisagerons donc ces délais en matière
de trafic de stupéfiants(1), pour ensuite nous attacher aux effets
de la prescription(2).
1 - LES DELAIS PROPRES AUX TRAFICS DE STUPEFIANTS. Avec la loi du 8 février 1995, le législateur poursuit sur sa lancée répressive, en augmentant les délais de prescription de l’action publique en matière de stupéfiants. Les délais applicables sont de 30 ans en matière de crimes, et de 20 ans en matière de délits. La vocation d’une telle augmentation est de ne pas laisser le bénéfice d’une impunité qui serait fondée sur la mise en œuvre du jeu de la prescription. Le but est donc de doper la potentialité répressive, mais cette intention, à l’endroit des délais de prescription, paraît illusoire.
Le trafic de stupéfiants s’analyse en fait, comme une forme particulière
de commerce qui, même si elle est illégale en a tous les attributs,
à l’exception d’une comptabilité formelle. Et, c’est cette
absence de comptabilité qui va poser des problèmes de preuve.
Les enquêtes menées par les policiers et gendarmes, , nécessitent
pour aboutir des jours et des mois de filature, de "planques " et d’écoutes
téléphoniques, bref des enquêtes minutieuses. Or, ces
enquêtes sont menées concomitamment à la réalisation
d’infractions et n’aboutissent pas toujours aux résultats escomptés
par les enquêteurs. Si bien que l’on peut se demander s’il est utile
de rallonger ces délais de prescription, car plus le temps va passer,
plus les preuves de la commission de telles infractions seront dures à
rassembler, plus les aveux seront difficiles à obtenir. Ces derniers,
notamment, impliquent de la part de celui qui doit y procéder, une
certaine fraîcheur d’esprit pour se souvenir d’actes, qui de par
leur nature sont semblables et répétitifs, et s’apparentent
à des actes de commerce dont l’accomplissement clandestin ne permet
pas qu’ils soient consignés dans une comptabilité. Si le
temps est l’ennemi , la nature de l’activité en est un autre pour
l’accusation. Celle ci aura du mal à fonder une poursuite quand
le trafiquant ne se rappelle que vaguement le cheminement précis
de ses actes, effort d’autant plus difficile à accomplir quand la
capacité cérébrale du trafiquant est diminuée
par la consommation de drogues.
2 - LES EFFETS DE LA PRESCRIPTION. Une fois le délai de prescription acquis, l’action publique ne pourra plus être exercée. Hormis le cas des infractions imprescriptibles, les infractions cesseront donc de pouvoir être poursuivies. Cette prescription est d’ordre public, c’est à dire qu’elle n’a pas à être soulevée par le défendeur. Elle devra être relevée d’office par la juridiction au profit du défendeur, qui lui même, ne peut y renoncer. De plus, la prescription a une portée générale dans la mesure où toutes les catégories d’infractions visées par le nouveau Code pénal, ou textes spéciaux du droit pénal, y sont soumises. Cette dimension générale s’exprime aussi à travers le sort des autres participants à l’infraction : tous les complices et coauteurs vont bénéficier de la prescription. De plus, celle ci pourra être invoquée à toute hauteur de la procédure, et même pour la première fois en cause d’appel ou de cassation. Mais, eu égard aux délais de prescription, il semble peu probable qu’un trafiquant de drogue puisse l’invoquer afin de profiter de l’immunité qu’elle confère, et ce d’autant plus que s’ajoute la récente criminalisation de certaines formes de trafic de stupéfiants. Cette criminalisation, a aussi été à la source d’une modification des modalités de l’action publique en matière criminelle, le législateur instituant, pour le jugement des crimes en matière de trafic de stupéfiants, une cour d’assises spéciale.
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| SECTION 3: |
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LA CREATION DE COURS D’ASSISES" SPECIALES ". "Vox populi, vox Dei ", tel pourrait être l’adage justifiant la présence du peuple au sein de certaines juridictions répressives. Celui-ci traduit la participation des citoyens au jugement des crimes . Ce mode de jugement des atteintes à l’ordre social est ancien. On en trouve les sources au V ème siècle avant J.C., avec l’assemblée d’Hélliée qui est caractéristique de la justice Athénienne : six mille juges étaient tirés au sort parmi les citoyens de plus de trente ans afin de juger les crimes. En France, la justice royale fait disparaître les jugements d’assemblées, mais ils réapparaissent avec la proclamation de la souveraineté du peuple. Le jury fait son apparition en France après la révolution française, dès janvier 1792, puis c’est avec la loi décrétée du 9 décembre 1808, que né la cour d’assises, qui renvoie à l’idée des jugements d'assemblées que connut le moyen âge, avec notamment les assises de Jérusalem, ou celles des assises de la curia regis de Saint Louis. Mais, si la présence des citoyens est une constante depuis 1792, il est des matières qui lui ont été retirées, et ce depuis 1982, avec notamment en 1994, la soustraction du jugement des crimes en matière de trafic de stupéfiants au jury populaire. C’est la loi du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1 mars 1994, qui, en créant un article 706-27 au C.P.P., précise que "dans le ressort de chaque cour d’appel, une ou plusieurs Cours d’assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l’article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. "
Ce texte pose le principe d’une Cour d’assises spéciales en matière
de stupéfiants. Il nous faut donc étudier les causes de cette
professionnalisation (§I), mais aussi en traiter les conséquences
(§II).
§ I - LES CAUSES DE LA PROFESIONNALISATION.
Ces causes varient en fonction de la nature des crimes qui seront jugés
devant cette Cour d’assises. Le fait que le jugement des crimes relatifs
aux trafic de stupéfiants relève de la compétence
d’un cour d’assises spéciale résulte d’une évolution
dans le jugement de certains crimes. Nous étudierons donc les causes
de cette professionnalisation dans les autres régimes (1) pour ensuite
traiter des causes propres au trafic de stupéfiants(2).
1 - DANS LES AUTRES REGIMES. Le point de départ de cette évolution réside dans les risques de divulgations de secrets touchant à la défense nationale. En 1982 les tribunaux permanents des forces armées sont supprimés au profit de cour d’assises spéciales, composées uniquement de magistrats professionnels, ayant compétence en matière d’infractions militaires. C’est l’article 1 de la Loi du 21 juillet 1982, qui précise qu’en temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées sont supprimés, et que les infractions de la compétence de ces tribunaux relèvent des juridictions de droit commun. Ce changement est motivé, en ce qui concerne les crimes, par le fait que les jurés étaient susceptibles, au cours de la session d’assises, d’entendre des secrets de la plus haute importance stratégique pour la nation. Notamment en cas de jugement de crime d’espionnage. Il apparaissait donc nécessaire de confier le jugement de ces crimes à des magistrats pour limiter les risques de divulgation Mais c’est en 1986 que le véritable changement à lieu. A cette époque la France doit juger à paris les terroristes du groupe "action directe ". Or suite à des menaces proférées à l’encontre des jurés par les terroristes ou par leurs sympathisants beaucoup de ces jurés se désistent. Or ce désistement est tel qu’il est impossible de réunir le nombre nécessaire de jurés afin que soit procédé à ce jugement. La République est face à un grave problème, les jurés trop lâches pour juger de crimes qui pourtant moralement ne peuvent être que condamnés, risquent de ridiculiser la France en "brillant " par leur absence. Cet obstacle majeur au déroulement du procès va néanmoins être habilement contourné par le législateur, qui intervient par la Loi du 9 septembre 1986, en élargissant le domaine de compétence des Cour d’assises spéciales, crées par la loi de 1982, aux crimes terroristes.
Si les raisons de ce changement sembles être justifiées en
matière de terrorisme il n’en va pas de même en matière
de trafic de stupéfiants
2 - DANS LE RÉGIME PROPRE AUX TRAFICS DE STUPÉFIANTS. En 1992 , la loi du 16 décembre 1992 étend encore le domaine de compétence des Cour d’assises composées uniquement de magistrats pour le jugement des crimes perpétrés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Les raisons en sont simples quoique nébuleuses. Il est invoqué à l’appui de ce changement que d’une part les jurés, espèce fort craintive, risquaient de faire l’objet de pressions, de nature à entraîner des désistements ou à tout le moins d’infléchir leur impartialité initiale et, que d’autre part la complexité des affaires évoquées, eu égard à leur caractère international et à la nature même de ce trafic, ne permettait pas d’aboutir à une intime conviction flagrante sur la culpabilité des accusés. Si la complexité des affaires est une réalité, il n’en reste pas moins qu’agir de la sorte est indélicat, car cela tend à nous faire croire qu’en France il existe deux catégories de personnes, celle formée des magistrats douées d’intelligence et de raisonnement et d’esprit puis, celle formée par la masse des non magistrats dont la carence intellectuelle en fait une espèce quasiment décérébrée.
Il semble que la seule raison envisageable est celle de la volonté
répressive qui anime le législateur à l’endroit des
trafiquants de drogue. En agissant ainsi on évite que le jury d’assises
ne se laisse attendrir par les voluptueuses plaidoiries de la défense,
qui pourraient être de nature a limiter la vocation répressive
de telles Cour d’assises. Les magistrats immunisés contre les partitions
de la défense sont plus à même d’infliger de lourdes
peines que des jurés que des années d’audiences n’ont pas
insensibilisés, or la question qui se pose à présent
est celle
§ II - LES CONSEQUENCES
Il s’agit ici de définir quels crimes seront jugés par cette
Cour spéciale(1), quels magistrats pourront juger ces crimes(2),
mais aussi de se demander si cette institution ne mérite pas une
profonde refonte(3).
1 - QUELS CRIMES JUGERA CETTE COUR D’ASSISES SPECIALE ? L’article 706-27 renvoiEE dans sa rédaction à l’article précèdent, quant à la détermination des crimes passibles de cette Cour d’assises. Le nouveau Code pénal élève au rang de crime une série de comportements, dont la gravité implique une réaction sociale appropriée, guidée par la répression. Au titre de ces crimes, vont être passibles d’un jugement devant une cour d’assises spéciales : La production ou la fabrication illicite de stupéfiants. La production ou la fabrication illicite de stupéfiants commise en bande organisée. L’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants. L’importation ou l’exportation illicite de stupéfiant commise en bande organisée. La direction ou l’organisation d’un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention , l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants. La sévérité des peines encourues pour ces types de crimes va de pair avec la sévérité des peines effectivement prononcées par les cours d’assises. En effet, la moyenne de ces condamnations était en 1995 de 14,3 années de prison. Mais il faut s’interroger sur l’utilité de cette création, dans la mesure où, comme le font remarquer certains , aucune Cour d’assise spéciale n’a été constituée pour juger de tels crimes dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence. Est ce le fruit d’une correctionnalisation de ce type de crimes, ou de l’absence de tels crimes dans un ressort où pourtant le volume d’activité est le second de France et où les infractions à la législation sur les stupéfiants sont supérieures à la moyenne nationale ?
Même si la pratique de ce mode de jugement est rare, le législateur
a tout de même prévu la composition de ces Cours d’assises
spéciales.
2 - LA COMPOSITION DE CES COURS D’ASSISES. Comme cela été évoqué précédemment, la répression du trafic de stupéfiants a su faire reculer la présence du jury populaire au profit d’une Cour composée uniquement de magistrats professionnels. Au terme de l’article 698-6 C.P.P., la Cour d’assises est composée d’un président, qui est lui même président de chambre ou conseiller de la Cour d’appel, désigné par ordonnance du premier président de la Cour d’appel et, de six assesseurs choisis "parmi les conseillers de la Cour d’appel, soit parmi le président, vice président ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises "( article 249 C.P.P.) et "désignés par le premier président pour la durée d’un trimestre, et dans chaque cour d’assises, dans les mêmes formes que le président ". Mais ne peuvent faire partie de la cour les magistrats qui ont soit fait un acte de poursuite, d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation, ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé(article 253 C.P.P.).
La cour, à l’issue des débats, rendra un arrêt statuant
sur la culpabilité de l’accusé. Cet arrêt, comme chacun
le sait, ne sera susceptible d’aucune voie d’appel : seul un pourvoi en
cassation est envisageable contre cet arrêt. Mais le caractère
limitatif des moyens de cassation et de la compétence de la Cour
de cassation, ne permettent pas d’en faire un double degré de juridiction.
Et c’est cet absence de double degré de juridiction que critique
une majorité d’auteurs.
3 - VERS UNE NECESSAIRE REFORME ? Au terme de l’article 698-6 alinéa 3, "les décisions sont prises à la majorité ". Cette prise de décisions à la majorité déroge au droit commun, au terme duquel il faut une majorité de huit voix sur douze pour toute décision défavorable à l’accusé (à l’exception des décisions concernant la peine principale). En effet, le mode de prise de décision de culpabilité est plus défavorable en matière de trafic de stupéfiants, où il faut quatre voix sur sept pour déclarer la culpabilité. Il serait bon, pour être équitable en toutes choses, que la prise de décision soit proportionnelle dans les deux cas. La gravité de la peine appelle naturellement à la plus grande prudence, et ce d’autant plus que manque un double degré de juridiction. Mais, cette critique n’est pas la seule à l’encontre de la Cour d’assises, "l’opinion dominante est celle qu’une réforme s’impose ", et une majorité d’auteurs se prononce pour la nécessité d’un double examen pour mettre notre droit en conformité avec le septième protocole de la convention Européenne des droits de l’Homme, article 2§1 : "une personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. ". Il apparaît donc évident que la nécessité d’un recours juridictionnel contre les décisions de Cours d’assises est l’un des thèmes majeurs en cette matière. Ces modalités d’exercice de l’action publique traduisent en fait une volonté de mise en conformité de l’ensemble de notre droit répressif, avec un droit des stupéfiants, dérogatoire par nature, dérogatoire par dépit. Les dérogations se succèdent les unes aux autres, comme mues par une force supérieure et touchent des domaines de plus en plus variés, au point que l’on peut se demander quelles seront les prochaines dérogations apportées à une procédure pénale qui décidément ne constitue pas la solution au problème de la drogue. Les dernières dérogations consenties par le législateur, qualifiées d’accessoires, feront l’objet d’un second chapitre, où seront étudiées les mesures destinées à garantir les condamnations et les fermetures d’établissement.
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| CHAPITRE 2 : |
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LES MODALITES ACCESSOIRES. Pourquoi qualifier les mesures destinées à garantir les condamnations et les fermetures d’établissement de mesures accessoires ? La réponse à cette question se trouve dans la nature de celles ci. Elles ont toutes deux un caractère préventif, les premières ayant pour but d’éviter la continuation d’infractions poursuivies sur le fondement de l’article 706-26, les secondes garantissant le paiement des amendes encourues. Mais elles n’ont pas pour but premier de poursuivre le trafic de stupéfiants, car cette finalité est accomplie par d’autres types de mesures telles que la garde à vue ou encore les perquisitions. Néanmoins, dans le cadre d’un exposé complet consacré à la procédure pénale contre le trafic de stupéfiants, il paraît logique de les y intégrer, eu égard à leur présence au sein de ce même Code. Si bien que nous traiterons dans une première section des fermetures d’établissement, puis dans une seconde section des mesures destinées à garantir le paiement des condamnations.
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| SECTION 1 : |
| LES FERMETURES D’ETABLISSEMENTS.
La fermeture d’établissement s’analyse en "l’interdiction faite à une entreprise de poursuivre son exploitation ". Cette sanction fait pour la première fois son apparition avec un décret du 15 décembre 1819, relatif à l’ouverture d’une école sans autorisation. Cette sanction va être redoutable car elle va entraîner pour le gérant d’un établissement, la fermeture de celui-ci. Mais, cette sanction pénale n’est pas exclusive à la lutte contre le trafic de stupéfiants ; elle est aussi prévue en matière de proxénétisme( article 225-22 nouveau Code pénal)et en cas de récidive aux infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs(L263-4 alinéa 3 Code du travail). Si cette sanction, couvre un large éventail d’éventualités, la question de sa nature reste pourtant très discutée, même si la Cour de cassation déclare qu’il est vain d’en rechercher la nature. Mais en échappant à l’amnistie et en présentant un caractère réel affectant l’entreprise trouvée en délit,elle apparaît plus comme une mesure de sûreté.
Mais si la nature exacte de cette mesure n’est pas clairement définie,
son objet et son régime sont quant à eux biens spécifiés
par le Code de procédure pénale. Nous étudierons donc
dans une première partie les conditions requises pour la fermeture(§I)
puis, dans une seconde partie, le régime juridique lui étant
applicable(§II).
§ I - LES CONDITIONS DE SA MISE EN ŒUVRE.
Une telle fermeture n’est possible que pour certaines infractions, commises
par certaines personnes, dans certains lieux. Il faut donc envisager quelles
sont les infractions poursuivies(1), les lieux pouvant être fermés(2),
et les personnes visées par la mesure(3).
1 - LES INFRACTIONS RECHERCHEES.
L’article 706-38, renvoie, pour la détermination des infractions,
aux articles 222-34 à 222-39 du nouveau Code pénal. Il s’agit
de la direction ou l’organisation d’un groupement ayant pour objet la production,
la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention,
l’offre, la cession, l’acquisition, ou l’emploi illicite de stupéfiants
; la production ou la fabrication ; l’importation ou l’exportation illicite
de stupéfiants ; le transport, la détention, l’offre, la
cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants ; la
facilitation de justification mensongère de ressources ; la cession
ou offre en vue de consommation personnelle. Il faut de plus noter que
l’article L629-1 Code de la santé publique étend les cas
légaux de fermeture à celui où l’exploitant est poursuivi
pour usage de stupéfiants. Le législateur n’a donc pas hésité
à étendre le champ d’application de cette mesure à
un grand nombre d’infractions, ce qui s’explique par la nature des lieux
soumis à de telles opérations.
2 - LES LIEUX SUJETS A FERMETURE. Le législateur décrit avec détails les lieux pouvant faire l’objet d’une fermeture. C’est en fait la notion de lieu ouvert au public ou utilisé par le public qui doit prédominer, même si le législateur prévoit cette fermeture à l’encontre d’hôtels, de pensions, de débits de boissons, de cercles, de dancings, de lieux de spectacle, de restaurants, ou leurs annexes.
Le point commun de ces différents lieux est qu’ils constituent pour
la plupart de façon principale ou accessoire, des lieux de divertissement
ou de détente propices à la propagation de la drogue, ou
du moins à sa consommation et où les personnes déjà
grisées par l’alcool peuvent succomber plus facilement à
la tentation toxicomaniaque. Mais, par cette mesure, ce que le législateur
entend éviter, c’est la création de comptoirs de distribution
clandestine, abrités derrière le sacro-saint principe de
la propriété privée. Il sera en effet plus facile
et plus rémunérateur pour un revendeur d’être tapi
dans l’ombre d’un dancing, qu’au coin d’une rue, pour exercer son commerce
.Plus rémunérateur, car, dans certains endroits, la masse
des clients n’attend plus que la drogue pour vraiment débuter sa
soirée. Le législateur entend aussi se prémunir des
tentations offertes à ces exploitants, d’arrondir leurs fins de
mois avec un commerce plus lucratif que celui pour lequel ils se sont déclarés.
Il faut à présent nous intéresser aux personnes pouvant
être contraintes de fermer leur établissement.
3 - LES PERSONNES SOUMISES A CETTE FERMETURE. L’article 706-33 pose comme dernière condition à la fermeture, que l’infraction doit avoir été commise par l’exploitant, ou avec sa complicité. Si la détermination de la culpabilité de l’auteur principal ne pose pas de difficultés en droit, et n’est contenue que dans les limites de la présomption d’innocence et des règles générales du procès pénal, car soumise à l’appréciation des juges du fond sur la bases de pièces de nature à fonder leur conviction, il n’en va pas de même pour la complicité qui, de part son caractère plus abstrait, est plus difficile à déterminer. Au terme de l’article 121-7 alinéa 1 du N.C.P., "est complice d’un crime ou délit la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ". Donc, la complicité implique une action positive. Or, la complicité d’un exploitant peut résulter d’une abstention : prenons l’exemple d’un exploitant qui décide, pour attirer des clients supplémentaires, d’ouvrir un de ces bars très à la mode où la musique "techno "est reine ; dés le premier soir, il s’aperçoit qu’à six heures, du matin l’ensemble de la clientèle de son établissement est toujours "excitée " et son attitude laisse présumer qu’elle n’est pas au bout de ses ressources, car droguée. Le premier soir, il n’est pas complice des multiples infractions perpétrées discrètement dans son établissement mais, le lendemain, et ce, même s’il est de bonne foi, en mettant son établissement à la disposition de tels clients, il aura sciemment fourni une aide de nature à faciliter la consommation des infractions. C’est dans cette hypothèse, qui n’est pas un cas d’école, que la fermeture peut rejaillir sur quelqu'un qui n’a pas récolté les fruits de l’infraction, mais qui s’est simplement laissé guider par la mode et l’appât du gain. Cela aboutit à renverser la charge de la preuve : l’exploitant devant prouver son innocence et sa bonne foi.
Après avoir traité des conditions de mise en œuvre, il nous
faut à présent étudier le régime juridique
de ces fermetures.
§ - II LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE.
Ce régime juridique s’articule en deux temps, car cette fermeture
est ordonnée en cours d’instruction, mais les effets de celle ci
vont se prolonger au delà de la clôture du dossier d’instruction.
Nous étudierons donc ce régime au cours de l’instruction(1),
mais aussi après la clôture de celle ci(2).
1 - LORS DE L’INSTRUCTION. La décision de fermer un établissement appartient au juge d’instruction. Cette décision prend la forme d’une ordonnance rendue par le magistrat chargé du dossier, ordonnance, qui conformément au droit commun, peut faire l’objet d’un recours par la voie de l’appel devant la chambre d’accusation dans les vingt-quatre heures de sa notification. L’ordonnance va prononcer cette fermeture, qui est décidée à titre provisoire pour une durée de six mois au plus. Néanmoins, des renouvellements successifs, pour une durée de trois mois au plus chacun, peuvent être prononcés à l’issue de la première mesure. Le magistrat instructeur dispose en ce domaine d’une grande liberté pour décider de la durée de la mesure ou de ses renouvellements.
Des recours sont possibles contre la décision rendue par le juge
d’instruction, contre un de ses renouvellements, ou encore, contre une
décision de main levée. Les titulaires de ce recours sont
: le parquet au titre de son droit général d’appel, l’exploitant
de l’établissement, le propriétaire des lieux soumis à
cette mesure de fermeture, dans la mesure où une telle mesure peut
être de nature à porter atteinte à ses intérêts.
2 - APRES LA CLOTURE DE L’INSTRUCTION. La fermeture judiciaire, contrairement à la fermeture administrative, n’est pas soumise à sanction pénale en cas de violation de la décision de fermeture. Après la clôture de l’instruction, et ce comme en matière de détention provisoire, les pouvoirs initiaux du juge d’instruction sont transférés à la juridiction de jugement, ce qui peut être le cas des demandes de main levée de la mesure, mais ici le régime applicable est celui de l’article 148-1 C.P.P. . Il est à noter que la juridiction de jugement pourra prononcer la fermeture définitive de cet établissement si les circonstances de l’espèce semblent l’exiger. Mais cette fermeture définitive prononcée à titre de sanction complémentaire " ne saurait au regard des prescriptions de l’article 749 du Code de procédure pénale être assimilée aux peines perpétuelles exclusives de la contrainte par corps " Cette mesure étant définie il nous faut à présent traiter de la garantie des condamnations, applicables dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.
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| SECTION 2: |
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LA GARANTIE DES CONDAMNATIONS. Ces garanties, vont permettre au trésor public, de recouvrer les sommes lui étant dues au titre d’amende, prononcées par les juridictions répressives, à l’encontre des personnes condamnées pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Ces atteintes portées au patrimoine du trafiquant ont cela de choquant, et ce, au même titre que les amendes, qu’elles conduisent l’état à tirer profit de la criminalité, alors même que les sommes ainsi prélevées, pourraient être affectées aux services luttant contre le trafic des stupéfiants, afin de leur octroyer une capacité financière supplémentaire de nature à améliorer leur efficacité.
Ces garanties sont de deux ordres, la première, que nous étudierons
dans une première partie, est la contrainte par corps qui est soumise
à un régime particulier en matière de trafic de stupéfiants(§I),
la seconde, que nous envisagerons dans une seconde partie, est relative
aux mesures conservatoires contenues dans l’article 706-30 C.P.P.(§II).
§ I - LA CONTRAINTE PAR CORPS.
La contrainte par corps est régie par les articles 749 et suivants
du Code de procédure pénale, mais fait l’objet de dispositions
particulières en matière de trafic de stupéfiants
en vertu de l’article 706-31 alinéa 2 C.P.P.
1 - LE DROIT COMMUN DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. La contrainte par corps, supprimée en matière civile et commerciale en 1867, est la procédure au terme de laquelle, la personne qui est condamnée à une amende et qui ne s’exécute pas, va se voir imposer un emprisonnement dont la durée varie avec le montant de l’amende, entre cinq jours et quatre mois. On va substituer au non-paiement de l’amende, l’accomplissement d’une peine privative de liberté. Cette mesure n’est pas une peine, mais son exceptionnelle gravité fait qu’elle ne peut ni être exécutée contre des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de moins de dix-huit ans, ni être prononcée contre des condamnés qui justifient de leur insolvabilité selon les formes requises par la loi, même si la preuve de leur solvabilité peut être rapportée à tout moment. Cruelle institution que celle de la contrainte par corps, car même si elle est soumise à la prescription, le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas libéré des condamnations pour lesquelles elle a été exercée. Cruelle, mais aussi inique, dans la mesure où, au terme de l’article 749 C.P.P., cette mesure est exclue pour les réparations à caractère civil ; le législateur se soucierait il donc plus de la santé financière du trésor public que de celle des victimes d’infraction pour qui le versement d’indemnités civiles est équitable, nécessaire, voir même vital ?
Le caractère critiquable de cette mesure est encore plus développé
dans le cadre des dérogations prévues par le législateur.
2 - LES DEROGATIONS EN MATIÈRE DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS. Le fondement de la dérogation réside dans l’article 706-32 alinéa 1 du Code. Celle ci tient à la durée de la contrainte, qui en matière de trafic de stupéfiants peut atteindre deux ans quand "l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précèdent ou pour les infractions douanières connexes excédant 500 000 fr. ". Cette disposition aboutit à un résultat inquiétant : les juridictions françaises condamnent deux fois les trafiquants, une fois pour leur infraction, la seconde pour leur insolvabilité, celle la même qui a pu pousser au crime. Même si le Code prévoit que la preuve de l’insolvabilité peut être rapportée pour faire obstacle à la contrainte par corps, son contraire est aussi admissible, car le train de vie apparent qui précède l’interpellation constituera un obstacle de taille pour rapporter la preuve de l’insolvabilité.
Les mesures conservatoires, quant à elles tendent au même
but, qui est celui d’assurer au trésor public que les sommes qui
lui seront dues lui seront effectivement payées.
§ II - LES MESURES CONSERVATOIRES.
Il peut paraître étonnant que l’état puise tirer des
bénéfices de l’activité délictueuse d’autrui,
et pourtant ces mesures vont "permettre de prendre des mesures conservatoires
sur les biens de la personne mise en examen, afin de garantir le paiement
de certaines condamnations ".IL nous faut donc étudier la mise en
œuvre de ces mesures(1), pour ensuite traiter de leur utilité(2).
1 - LA MISE EN ŒUVRE. L’article 706-30 du Code de procédure pénale, pose les principes d’un régime précis de mise en œuvre. Cette mesure n’est possible que dans le cadre d’une information ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à l’exception toutefois du délit d’offre ou de cession de produits stupéfiants en vue de la consommation personnelle. C’est le président du tribunal de grande instance ( ou un juge délégué par lui), qui va ordonner "aux frais avancés du trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile " ces mesures à l’encontre de la personne mise en examen. Néanmoins, le Président ne peut agir seul : il faut en effet que ce soit une requête du procureur de la République qui l’invite à prendre ces mesures conservatoires. Cette requête résulte de la compétence du ministère public en matière d’exécution des sanctions pénales.
L’objet de ces mesures et de prendre des "mesures conservatoires sur les
biens de la personne mise en examen ". Le texte est très laconique
à ce propos mais il peut s’agir de tous les biens ayant une valeur
suffisante pour permettre, lors de leur vente, le paiement de l’intégralité
des sommes dues au trésor public. La condamnation vaudra validation
des saisies conservatoires et permettra l’inscription définitive
des sûretés ; en revanche, une décision de non lieu,
de relaxe, ou encore d’acquittement emportera de plein droit mainlevée
des mesures ordonnées.
2 - LA FINALITE D’UNE TELLE MESURE. Cette finalité, quoique d’une moralité douteuse, est simple : l’état veut se prémunir contre le non paiement des sanctions qui ont étés prononcées en son nom, mais aussi garantir l’exécution de la confiscation. Si le paiement des amendes ne soulève pas de difficultés, la confiscation mérite quant à elle quelques précisions. Au terme de l’article 222-49 alinéa 2du nouveau Code pénal il est prévu une confiscation " de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu’en soit la nature meubles ou immeubles, divis ou indivis " ; de plus, ce même article prévoit en matière de trafic de stupéfiants, la confiscation, non seulement des drogues saisies, mais aussi des installations et matériels ayant servi à la commission de l’infraction ,"à quelque personne qu’ils appartiennent ". Ces dispositions méconnaissent le principe de personnalité des peines, et peuvent ainsi aboutir à des résultats profondément iniques, que dire d’une peine, qui encore aujourd’hui "punit les enfants du crime commis par leur père " ?
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