


























. Coca-Cola . Pepsico . Perrier . AT&T . Texas Instruments . Intel . Microsoft . Fina . Texaco . Shell . South West Airlines . Chrysler . General Motors . Ford . Fruit of the Loom . Tupperware
Credit Suisse First Boston (374'000 au parti, 93'000 dollars au candidat) Novartis (268'325 dollars au parti1, 17'280 dollars au candidat) Roche (79'500 dollars au candidat, 69'000 dollars au parti, par sa filiale Genentech) Nestlé (31'525 dollars au parti+ 31'000, plus 2'970 au candidat, par sa filiale Perrier) Kemper (14'887 dollars au parti, 52'000 dollars au candidat) Farmers (5000 dollars au parti, 37'290 dollars au candidat) ABB (26'500 dollars)
le sodium thiopental, ou Penthotal, produit par Abbott le Pavulon (paneuronium bromide), produit par Organon le potassium chloride, produit par Roxane
. Wei Cangping (Hebei) . Ye Hongbing (Linan) . Ye Sucheng (Ningxia) . Xi Xianhong (Henan) . Zheng Xiuqin, Huang Qingping (Fujian) . Huang Changlin (Guangdong) . Guo Xiaxiong (Jiangtsu) . Xu Xianmin (Yulin) . Ma Guodong (Gansou) . Guo Xiobao (Anhui) . Maimaiti Musilmu, Liao Jianguo (Xinjiang Uighur) . Wang Jikui (Henan)
Toni Negri, à plusieurs reprises condamné par les tribunaux italiens comme "responsable moral" du terrorisme des "années de plomb" en Italie, exilé en France depuis 1983, est rentré en Italie pour s'y constituer prisonnier, afin de poser par ce geste la question d'une amnistie générale des prisonniers politiques italiens. Depuis le 1er juillet, Negri est incarcéré à la prison de Rebibia, dans la région de Rome.
Philosophe mondialement connu pour ses travaux sur Descartes, Spinoza et Marx, Toni Negri a été le principal dirigeant du groupe "Potere Operaio" qui s'est autodissous en 1973, et l'un des inspirateurs du courant de l'"autonomie ouvrière" des années '80. ASprès avoir été emprisonné pendant plus de quatre ans de 1979 à 1983, il a été élu député en 1983 sur la liste du Parti radical, et s'est réfugié en France après la levée de son immunité parlementaire. Près de vingt ans après les "évènements" dont la justice italienne le rend "moralement responsable", il est encore condamné à plusieurs années de prison. sur la base de témoignages de terroristes repentis et après des procès dont les irrégularités ont été dénoncées par Amnesty International.
Par sa décision de se constituer prisonnier en Italie afin de relancer la demande d'une amnistie collective de tous ceux qui restent poursuivis pour leur participation au "mouvement" des années '70, Negri prend un grand risque personnel pour aider la démocratie italienne à "fermer la page" des "années de plomb" du terrorisme.
Pour n'être pas franchement surprenants, les résultats de la votation fédérale du 26 septembre 2004 n'en sont pas moins pitoyables -au sens strict étymologique du terme : qui doit inspirer de la pitié. Une majorité de votants et de cantons ont donc refusé aux "étrangers" de la deuxième et de la troisième génération la possibilité d'obtenir plus facilement la citoyenneté suisse. Etrangers, ils ne le sont plus réellement, s'ils l'ont jamais été. Etrangers, ils doivent pourtant le rester légalement. Avec le devoir de payer, mais pas le droit de voter. Trois types d'acteurs du débat politique devraient se sentir assez brutalement interpellés par un tel vote(et surtout par les conditions dans lesquelles il a été acquis et par le niveau du " débat " qui l'a précédé) pour être capables d'une remise en question :
Gabriel Barta, Genève, Trésorier du Parti socialiste genevois. Valérie Boillat, Genève Monique Cahannes, Conseillère municipale, Genève Dan Gallin, syndicaliste, Carouge Pascal Holenweg, politologue, Genève Flora Houben , Genève Francis MAITRE, PLAN-LES-OUATES, doyen IFMES Conseiller municipal de Plan-les-Ouates Philipp Müller, Lausanne, membre du comité directeur du Parti socialiste suisse Steiner Yves, Savigny (VAUD), Doctorant/Assistant UNIL
C'est avec émotion que nous avons pris connaissance de l'appel contre la guerre, intitulé " Pas en notre nom ", signé par plus de 30'000 intellectuels et intellectuels, artistes, citoyennes et citoyens des Etats-Unis. Avec émotion, car cet appel est un démenti cinglant à la prétention de la présidence et du gouvernement des USA de parler " au nom " du " peuple américain ", quand ce n'est pas au nom du " Bien ", de la " démocratie ", de la " civilisation ", des " droits de l'Homme " (ou de la chrétienté des Croisades).
NOUS TENONS À NOUS SOLIDARISER AVEC CET APPEL, AVEC CELLES ET CEUX QUI L'ONT LANCÉ ET SOUTENU, AVEC L'OPPOSITION AMÉRICAINE AUX GUERRES DE LA FAMILLE BUSH, DE SES AMIS PÉTROLIERS ET DE LEURS ALLIÉS.
NOUS SALUONS LE COURAGE POLITIQUE ET MORAL DES SIGNATAIRES AMÉRICAINS DE L'APPEL " PAS EN NOTRE NOM ". Ils affirment, contre George Bush, son gouvernement, ses soutiens et l'extrême-droite américaine : " Nous vous refusons le droit de parler au nom de tous les Américains. Nous n'abandonnerons jamais notre droit à la remise en question. Nous ne vous livrerons pas nos consciences en échange de promesses de sécurité qui sonnent creux. Nous vous déclarons : PAS EN NOTRE NOM ! Nous refusons d'être associés à ces guerres et nous rejetons toute supposition qu'elles sont menées en notre nom ou pour notre bien. Nous tendons la main à ceux qui, à travers le monde, souffrent à cause de cette politique : nous montrerons notre solidarité par les mots et les actes ".
Le 12 août dernier, le CICR, Genève et la Suisse ont commémoré la signature, il y a cinquante ans, des quatre Conventions auxquelles notre ville a donné son nom.
Les Conventions de Genève ont donc cinquante ans. C'est un bel âge, mais c'est aussi l'âge d'un bilan, et d'un examen: l'adéquation ou non de ces textes à la réalité des conflits présents, et la capacité du droit humanitaire et du droit de la guerre d'appréhender les réalités des conflits armés qui traversent et meurtrissent notre monde, en associant à l'élaboration de ce droit les nouveaux acteurs des conflits armés.
L'Appel de Genève pour l'adhésion des acteurs non-étatiques au droit international humanitaire est une initiative de la Campagne suisse contre les mines antipersonnel (regroupant 45 organisations non-gouvernementales, dont les plus importantes, de notre pays), et membre de la Campagne Internationale qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1997. Ce projet est également soutenu par de nombreuses ONG de tous les continents, qui luttent contre les mines.
Cet appel a pour but d'associer les " acteurs non-étatiques " des conflits, au respect des principes du droit humanitaire. Ces principes, en effet, ne peuvent s'imposer aux seuls Etats, dès lors que les Etats ne sont pas les seuls acteurs des conflits armés. Or le droit humanitaire international n'a jusqu'à ce jour sollicité que l'adhésion des Etats. En effet les Conventions de Genève de 1949 suivaient une guerre mondiale qui vit s'affronter essentiellement des Etats ou des alliances d'Etats. Mais depuis cinquante ans, sans que les guerres entre Etats ou alliances n'aient disparu, de nouveaux conflits, de nouvelles formes de violences, et surtout de nouveaux acteurs sont apparus. Il s'impose aujourd'hui de s'adresser également à eux, pour les inviter à prendre, à leur tour, l'engagement de respecter les règles d'un droit humanitaire qui n'a de sens que s'il est universel.
Nous entendons donc inviter les " acteurs non-étatiques " à s'associer au droit humanitaire international, et à prendret l'engagement d'en respecter les principes. Nous entendons en particulier les associer aux démarches internationales de prohibition des armes les plus barbares, et des méthodes les moins acceptables de lutte, d'où l'accent mis prioritairement sur la renonciation aux mines antipersonnel ainsi que, dans un second temps, à l'enrôlement des enfants (enfants-soldats). Pour que cet appel ait le maximum d'audience, et reçoive le soutien le plus large de la société civile et des autorités politiques, en particulier de celles de notre pays dépositaire des Conventions de Genève, nous avons besoin de votre aide.
Nous vous sollicitons donc pour que vous acceptiez de soutenir l' " Appel de Genève pour l'adhésion des acteurs non-étatiques au droit international humanitaire " en adhérant à son comité de soutien, prêtant ainsi votre nom et votre notoriété au travail que nous entreprenons: associer tous les acteurs des conflits au respect des normes humanitaires fondamentales.
Il importe de préciser que nous lancerons cet appel à des mouvements usant de la violence et pratiquant la lutte armée. En aucun cas cela ne signifiera que nous légitimons ou cautionnons cet usage et cette pratique, ni que nous nous prononçons sur leurs motivations ou les programmes et revendications politiques invoqués à leur propos. Nous n'entendons par notre appel qu'inciter ces mouvements à respecter les mêmes règles et les mêmes principes dont le droit humanitaire international exige le respect par les Etats.
Genève a donné son nom à des Conventions dont l'ambition était, et est encore, de contenir les pratiques guerrières dans des limites de droit, et de dire ce qui, dans une guerre, peut être commis et ce qui doit être prohibé. Les nouvelles formes, les nouvelles armes et les nouveaux acteurs de conflits doivent être pris en compte dans la fixation de ces limites et l'élaboration de ce droit. Nous essayons d'y contribuer, et nous vous invitons à nous y aider, car c'est aujourd'hui une évolution incontournable de l'avenir du droit international humanitaire.
Nom, prénom ................................................................................................. Titre, fonction ................................................................................................. Lieu, date, signature .................................................................................................
l'Initiative populaire fédérale pour la poursuite des criminels de guerreLes buts de l’exercice
Rendre la vie impossible aux grands chefs , petits chefs, sous-chefs et cheffaillons des pouvoirs d'Etat tortionnaires
Mettre en évidence les lacunes et les impuissances fondamentales du droit international
Mettre à jour les complicités, les silences, les connivences et les résignations
Définir les cas
Préparer l’action avant de la lancer
Les Conventions de Genève et les crimes de guerre
La Convention des Nations Unies contre la torture
Liste des Etats ayant ratifié la convention contre la torture
La Convention des Nations Unies contre le génocide
Les crimes contre l’humanité
La Cour pénale internationale
La Commission des droits de l’Homme de l’ONU
Autres textes
Qui peut poursuivre ?
le principe de la primauté des poursuites
l’invocation de l’immunité
l’invocation d’une amnistie
le retranchement derrière les ordres donnés par une autorité légitime
l’invocation de circonstances exceptionnelles
l’invocation de la non participation personnelle concrète au crime
l’invocation de la prescription
l’invocation de la non-rétroactivité du droit
l’exigence de la présence de l’accusé dans l’Etat où il est poursuivi
l’asile politique
le problème de l’extradition
la non-ingérence et la Raison d’Etat
Conclusion : l’exigence de cohérence
Le 26 avril dernier, l'ancien ministre algérien de la Défense, et ancien membre de l'exécutif provisoire algérien, mis en place après l'interruption du processus électoral par l'armée en 1992, le général Khaled Nezzar, quittait précipitamment la France sous l'effet d'une plainte lancée contre lui par des victimes et familles de victimes de la torture. L’ancien Secrétaire d’Etat américain (et Prix Nobel de la Paix...) Henry Kissinger devait lui aussi prendre la poudre d’escampette après avoir été convoqué par un juge parisien pour s’expliquer sur des " disparitions " au Chili, sous la dictature de Pinochet, dictature protégée par les USA de Kissinger.
Même si Nezzar et Kissinger ont échappé, raison d'Etat oblige (pour un temps), aux poursuites, ces derniers épisodes de la traque des tortionnaires, spectaculairement illustrée par l'affaire Pinochet, mettent en évidence la possibilité, aujourd'hui, de " pister " partout où ils se rendent les chefs, petits chefs, hiérarques et potentats fauteurs de crimes contre les droits humains. Ce qui vaut d'ailleurs aussi bien pour le général Aussaresses, tortionnaire français avoué pendant la guerre d'Algérie de 1954-1962, que pour le général Nezzar, responsable inavoué de la pratique généralisée de la torture, des exécutions sommaires, des séquestrations, des " disparitions " pendant la guerre entre Algériens de 1992 à nos jours ; et ce qui vaut pour leurs subordonnés autant que pour eux-mêmes, puisque la " banalité du mal " tortionnaire ne requiert pas moins d'être combattue que son exception hiérarchique.
Deux mois avant Nezzar, c'est un ancien ministre de l'Intérieur tunisien, Abdallah Kallel, repéré à Genève dans un hôpital où il était venu se faire soigner, qui devait prendre la fuite pour éviter d'être arrêté sur plainte pour torture.
En juin 2001, c'est contre le Premier ministre israélien Ariel Sharon qu'une plainte est déposée en Belgique, par des ressortissants palestiniens, libanais, marocains et belges réunis en comité. Sharon est poursuivi notamment pour sa responsabilité dans les massacres de Sabra et Chatila au Liban, massacres commis en 1982 par les milices chrétiennes, sous protection de l'armée israélienne, alors que Sharon était ministre de la Défense. Ariel Sharon a dû renoncer à se rendre en Belgique dans le cadre d’une tournée européenne.
Presque au même moment, les organisations tziganes annoncent le dépôt à Genève d'une plainte contre IBM pour son apport à l'entreprise génocidaire nazie (IBM avait fourni à l'Allemagne nazie des machines -les premiers ordinateurs- destinées à trier les individus en fonction de critères " raciaux ".
Début mai, quatre Rwandais répondant de génocide (accusés rwandais, victimes rwandaises, crime commis au Rwanda) ont été jugés et condamnés à Bruxelles (à des peines de 12 à 20 ans de prison) par la justice belge pour leur participation au génocide des tutsis et des hutus " modérés ". Coupables ont-ils été reconnus, non pas forcément d'avoir eux-mêmes tué, mais d'avoir voulu tuer, d'avoir coopéré à des meurtres " soit par un fait quelconque (d'avoir) prêté pour l'exécution de ce crime une aide telle que, sans son assistance, ce crime n'eût pu être commis; soit, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables, directement provoqué ce crime; soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits (...); soit (d'avoir) procuré des armes (...); soit, avec connaissance, (d'avoir) aidé ou assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ".
Le 28 juin, enfin, l'ancien président serbe, puis yougoslave, Slobodan Milosevic était livré (contre la promesse d'une aide financière à la reconstruction de la Yougoslavie en général et de la Serbie en particulier) au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (avec les félicitations du président Bush -lequel rejette par ailleurs totalement la création d'une Cour pénale internationale concrétisant réellement le principe de compétence universelle pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide). Milosevic sera le premier ancien chef d'Etat jugé par un tribunal international depuis Nuremberg. Mais (comme à Nuremberg), c'est le chef vaincu d'un Etat vaincu qui sera jugé par un tribunal ad hoc, institué par les vainqueurs.
Certes, ce ne sont " que " des individus, et non des régimes, qui seront ainsi traduits devant des tribunaux -c'est-à-dire des instruments d'un pouvoir d'Etat (en l’occurrence, d'un pouvoir d'Etat collectif- dont, à l'image de tribunaux belges jugeant les génocidaires rwandais, la responsabilité est parfois engagée dans les crimes même qu'il accepte de faire juger. Certes, une justice ne jugeant que des individus, et non des Etats, des pouvoirs, des régimes, ne jugera jamais que des instruments. Il faudra donc bien se doter aussi des moyens de juger les Etats, les entreprises, les organisations internationales, les églises, les pouvoirs coupables de ce dont sont coupables les personnes qui ont agi en leur nom, sur leur ordre, avec leur couverture. Certes, enfin, cette justice est (encore) une justice de vainqueurs contre les vaincus, une justice de puissants contre les faibles, une justice des Etats contre d'anciens chefs et servants d'Etat, déchus.
Mais les vaincus peuvent avoir été des salauds, les faibles être des criminels, les déchus mériter leur déchéance. Et nous avons appris avec La Boëtie qu'aucun pouvoir ne pouvait commettre le moindre crime par lui-même, sans que des individus le servent, c'est-à-dire acceptent de commettre ses crimes, et acceptent la pire des " servitude volontaire " : celle du bourreau. Juger le bourreau, ça n'est pas innocenter celui qui l'emploie -mais c'est déjà dire qu'il y a des emplois criminels, que le choix -puisque toujours, fondamentalement, il y a choix, sans quoi il n'y aurait jamais de résistants- d'être employé à un crime est déjà un crime, et qu’enfin dès lors qu’il y a des emplois criminels et des employés au crime, il y a aussi des employeurs criminels. Juger le vaincu, le faible, l’exécutant et le chef déchu, ce peut être se donner les moyens de pouvoir, un jour, juger aussi le vainqueur, le fort, l’ordonnateur et le chef encore revêtu des atours de la chefferie, puis juger la chefferie elle-même.
Au fond, en usant ainsi du droit de l'Etat (ou des Etats) contre des chefs et des servants d'Etat, ne s'agit-il pas, par l'usage de la " justice internationale " (quitte à en détourner les instruments des buts que leur assignaient les puissances qui les ont créés), de civiliser le tyrannicide, de faire l'économie du meurtre en recourant au tribunal, de renoncer à la peine de mort même contre ceux qui en ont usé et abusé ?
" Depuis un demi-siècle, et particulièrement dans la dernière décennie, nous vivons dans une culture politique fondée sur les droits de l’homme. Or la pratique des Etats les méconnaît ou les bafoue communément ", constate Robert Badinter. Nous considérons donc que, sans se faire d'excessives illusions sur la capacité du " droit international " de mettre fin à l'usage, par les détenteurs du pouvoir d'Etat, de méthodes de gouvernement proscrites " théoriquement " (et rhétoriquement) par ce droit (après tout, le droit international est le droit commun des Etats; son usage est défini par la raison d'Etat : en France, on peut poursuivre Pinochet, mais pas Nezzar... et enfin la sanction judiciaire d'un crime n'intervient qu'une fois ce crime commis, c'est-à-dire trop tard), le " suivi " systématique des potentats et des responsables de violations des droits humains, l'examen systématique de chaque cas de meurtre, torture et " disparition " dont ces augustes personnages sont responsables, peut avoir deux, voire trois effets positifs -ces effets sont nos buts :
1. Rendre la vie impossible aux grands chefs, petits chefs, sous-chefs et cheffaillons des pouvoirs d'Etat tortionnaires (et à plus forte raison génocidaires), mais aussi à leurs complices, et même aux entreprises qui leur ont fourni les moyens de nuire (IBM ou la Banque Nationale Suisse dans le cas du génocide nazi), les placer dans une situation d’insécurité personnelle et collective de nature à réfréner leurs pratiques. Lorsque ces illustres (ou moins illustres) salauds n'oseront plus mettre un pied hors des frontières des Etats qui les protègent, qu'il s'agissent de " leur " Etat ou d'un Etat où ils ont trouvé refuge, et lorsque les fournisseurs de matériel servant à l'extermination devront, au sens le plus trivial du terme, payer pour les victimes, nous aurons fait faire un progrès notable à la lutte contre l'innommable.
Sans doute ne s'agira-t-il encore que d'un progrès insuffisant, puisque les personnages en question resteront protégés dans leurs refuges, et que d'autres personnages, ressortissants d'Etats plus puissants, ne courront pas les mêmes risques qu'eux, mais le seul fait qu'ils n'oseront plus quitter leur refuge pour aller se faire soigner ailleurs (ou retrouver leur compte en banque en Suisse) peut à notre sens être considéré comme un pas en avant.
2. Mettre en évidence les lacunes et les impuissances fondamentales du droit international tel qu'il est actuellement conçu et défini : ce droit est un droit des Etats, limité par la raison d'Etat et soumis aux rapports de force entre les Etats. Ce droit est le droit du pouvoir, au plan international comme au plan national. Or, comme le dit le Procureur général de Genève Bernard Bertossa, " l'exercice du pouvoir, même judiciaire, est un acte politique ". C'est un acte politique que d'user du pouvoir judiciaire pour mener la chasse à ceux qui, détenteurs d'un pouvoir, en ont fait un usage contraire aux principes proclamés, même rhétoriquement, même hypocritement, par la " communauté internationale ", et c’est un acte politique aussi que de leur permettre d’échapper, de quelque manière que ce soit (par la fuite comme Nezzar, ou l’invocation de la sénilité comme Pinochet) aux poursuites lancées contre eux. Il n'est en tous cas politiquement pas inintéressant de retourner contre les grands et petits maîtres de la " communauté internationale " le discours même auquel ils ont fait mine d'adhérer, quand ils ne l’ont pas eux-mêmes tenu.
- Les potentats et tortionnaires poursuivis jusqu'à présent étaient à la retraite, ou avaient été renversés (et, le cas échéant, chassés du pouvoir), ou étaient devenus " inutiles " à leurs protecteurs (ou inutilisables par eux) du fait de l'évolution de la situation. Pinochet n'a été poursuivi qu'après le rétablissement de la démocratie formelle au Chili, c'est-à-dire une fois mis à la retraite. Pour poursuivre Milosevic, on a attendu que Milosevic ait été défait dans toutes les guerres qu'il avait provoquées. Pour poursuivre les génocidaires rwandais, il a fallu d'abord que ces génocidaires fussent chassés du pouvoir par le FPR.
- Les poursuites qui ont jusqu'à présent abouti, ou failli aboutir, ne concernaient que des chefs d'Etat, ou des responsables politiques, militaires ou policiers, privés de la protection des puissances qui les avaient couverts, soit que ces puissances aient été affaiblies (voire aient " disparu " formellement, comme l'Union Soviétique), soit que ces responsables politiques, militaires ou policiers soient devenus de peu d'utilité à ces puissances. Tant que Pinochet était utile aux USA, Pinochet ne pouvait être poursuivi. Tant que Milosevic était utile au dépeçage de la Yougoslavie titiste, Milosevic ne risquait pas grand chose. Et tant que la raison d'Etat française conduira la France à ménager le régime algérien, les généraux algériens ne risqueront pas grand chose en France (sinon, comme Nezzar, de devoir la quitter plus rapidement que prévu).
A cela s'ajoute cette évidence que les responsables poursuivis n'ont (encore ?) jamais été que les responsables d'Etats " secondaires " sur la scène internationale : aucun responsable politique ou militaire de premier plan d'aucun des membres permanents du Conseil de Sécurité n'a (encore ?) été poursuivi par la justice internationale ou une justice nationale se fondant sur le droit international, pour crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide. Or on verra plus loin que les textes juridiques applicables à des poursuites pour de tels crimes les définissent de telle manière que les USA, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne ne sauraient, juridiquement, permettre éternellement à leurs ressortissants de s'y soustraire : des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des complicités de génocide peuvent être imputés à d'anciens responsables politiques et militaires de ces cinq Etats (pour ne citer qu'eux). Le rapport de force politique international explique seul l' " immunité de facto " dont jouissent les ressortissants des Etats les plus puissants, par rapport à ceux des autres Etats.
3. Dans le cas, enfin, où les poursuites sont couronnées de succès, c'est-à-dire dans le cas où le personnage poursuivi se retrouve effectivement arrêté et jugé, ces poursuites, les enquêtes qu'elles provoquent et les jugements éventuels auxquels elles donnent lieu, permettent de mettre à jour l'ensemble des complicités, des silences, des connivences et des résignations plus ou moins honteuses qui ont permis à ces personnages de perpétrer leurs crimes : ainsi du soutien américain aux violations massives des droits humains en Amérique du sud lorsqu'y régnaient presque partout les régimes dictatoriaux mis en place avec le soutien des USA; ainsi du soutien de la France (et de la Belgique) aux régimes massacreurs, voire génocidaires, d'Afrique; ainsi de la complicité de l'église catholique locale dans le génocide rwandais; ainsi de la complaisance des banques suisses à accepter des fonds issus du pillage des économies nationales par les dictatures de tous poils et de toutes références idéologiques.
Il ne nous est donc pas paru inutile de (re)faire le point sur la question, et de résumer les modalités et les conditions nécessaires au lancement d'actions juridiques contre les fauteurs de crimes internationaux, quoi qu'il en soit des limites que la réalité politique internationale (les rapports de force entre puissances) et la définition même du droit international (droit des Etats, dont les Etats sont garants) imposent à de telles actions.
Nous n'avons pas à faire d'exception -et c'est d'ailleurs en n'en faisant pas que la démarche consistant à user du droit des Etats (et des Etats de droit) pour la défense des droits des personnes, contre des dirigeants et des fonctionnaires d'Etat, peut prendre tout son sens, qui est de faire systématiquement traduire devant une justice les auteurs de crimes contre l'humanité, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité et celle de leurs victimes, quel que soit le lieu du crime et la raison invoquée pour le commettre (ou le justifier).
Nous n'avons après tout que du temps et des moyens à " perdre " à lancer ces actions. Et nous en perdrons d'autant moins que les actions en question auront été préparées avant que d'être lancées.
On peut prendre ici comme exemples (quoi qu'il en soit du résultat final, décevant, de ces démarches) la procédure lancée contre l'ancien président (et dictateur) tchadien Hissène Habré, en exil au Sénégal. Cette procédure illustre à la fois la méthode de la " chasse aux tortionnaire ", et met en évidence le principal obstacle à laquelle cette chasse va se heurter -un obstacle non juridique, mais politique : la raison d'Etat. La procédure sénégalaise n'a pas abouti -mais elle a permis de mettre publiquement en évidence les exactions commises sous le régime de Hissène Habré, et a, comme auparavant l'arrestation de Pinochet en Grande Bretagne avait brisé le mythe de l'impunité de Pinochet au Chili, brisé celui de l'impunité des anciens potentats africains en Afrique.
Le cas de Hissène Habré est en outre d’autant plus intéressant qu’il met aux prises un dictateur du " sud " et ses victimes devant une justice " du sud " elle aussi, et non une justice " du nord ", comme il semble être de règle. Le " sud " s’est ici occupé de ses propres affaires, s’est donné lui-même les moyens de les régler, de traduire ses propres tortionnaires devant ses propres tribunaux, et ne s’en est pas remis au " nord " pour se rendre à lui-même justice.
En février 2000, un juge sénégalais a inculpé Habré d'actes de torture et l'a placé en résidence surveillée ; en juillet, une cour d'appel ordonna l'abandon des poursuites, décision contestée devant la Cour de cassation.
Depuis la chute de Habré, des Tchadiens ont cherché à le traduire en justice. L'Association tchadienne des victimes des crimes et répressions politiques (AVCRP) a collecté et traité des informations sur 792 victimes du régime d'Habré. Parallèlement, le ministère tchadien de la Justice (du gouvernement d'Idriss Déby, successeur de Habré) a rédigé, en 1992 déjà, un rapport faisant état de 40'000 assassinats politiques et de torture systématique sous le régime de Habré.
En 1999, l'AVCRP a demandé l'aide de Human Rights Watch (HRW) pour traduire en justice Habré au Sénégal, où il s'était réfugié. Des enquêteurs ont visité secrètement le Tchad, rencontré des victimes et des témoins, complété la documentation déjà existante. Une coalition d'ONG tchadiennes, sénégalaises et internationales a été discrètement mise sur pieds pour appuyer la plainte. Un groupe d'avocats sénégalais a été constitué pour représenter les victimes.
Sept Tchadiens, une Française (pour son mari tchadien, tué) et l'AVCRP ont agi en tant que partie civile. Dans une plainte déposée devant un tribunal de Dakar, les défendeurs ont accusé Habré de torture et de crimes contre l’humanité. Les chefs d'accusation de torture étaient fondés sur la législation interne sénégalaise contre la torture et sur la Convention de 1984 des Nations Unies. Les plaignants se sont également référés au droit international coutumier et à l'obligation qu'il prescrit aux Etats de poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité.
Les plaignants ont présenté des détails sur 97 assassinats politiques, 142 cas de torture, 100 " disparitions " et 736 arrestations arbitraires, la plupart perpétrées par la Direction de la documentation et de la sécurité (police secrète du régime). Ils ont versé au dossier un rapport sur la torture effectué en 1992 par une équipe médicale française, et le rapport de la commission d'enquête du ministère tchadien de la Justice. Ils ont également versé au dossier des témoignages de prisonniers ayant reçu l'ordre de creuser des fosses communes pour enterrer les victimes d'exactions.
Avant que la plainte ne soit déposée, les ONG et les plaignants avaient rencontré le ministre de la Justice sénégalais qui les avait assurés qu'il n'y aurait pas d'interférence politique dans le travail de la justice. L'instruction se déroula parfaitement, et rapidement. En deux jours, début février 2000, le procureur rendit un avis favorable aux poursuites. Le juge cita Habré à comparaître, l'inculpa pour complicité d'actes de tortures, le plaça en résidence surveillée, ouvrit une information judiciaire pour disparitions, crimes contre l'humanité et actes de barbaries.
En mars 2000, Abdoulaye Wade fut élu président du Sénégal. L'avocat d'Habré devint l'un de ses conseillers, tout en continuant à défendre Habré. Lorsque celui-ci introduisit une demande en annulation des poursuites, le Procureur soutint cette demande, en renversement complet de ses positions précédentes. Le juge d'instruction chargé de l'affaire fut muté (lors d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature présidée par le Président de la République), le Président de la Chambre d'accusation devant laquelle la demande d'Habré d'annuler les poursuites était pendante fut promu et le 4 juillet 2000, la Chambre d'accusation décida de l'abandon des poursuites, au motif que le Sénégal n'avait pas promulgué de législation d'adaptation de la Convention contre la Torture et n'avait pas compétence pour poursuivre des crimes commis hors du Sénégal.
Les plaignants ont introduit un pourvoi en cassation contre cette décision. Parallèlement, ils ont annoncé leur intention de porter plainte devant les tribunaux tchadiens contre leurs tortionnaires directs. Le 26 octobre 2000, 17 victimes ont déposé plainte au Tchad pour torture, meurtre et " disparition " contre des anciens membres des services spéciaux de Habré.
Il s'agit évidemment ici de " personnaliser " au maximum la liste des cibles. Bref, d'en établir les noms, de dresser une liste, la plus exhaustive possible, de toutes les personnes contre qui il serait légitime de lancer des poursuites, quoi qu'il en soit (à ce stade) des chances d'aboutissement de ces poursuites.
Le choix est ici à faire entre deux " ciblages " possibles (nous suggérons que l'on s'en tienne au premier) :
Cas de tortures, de disparitions, d'exécutions sommaire, de sévices; qui a été torturé, a disparu, a été assassiné, où et quand ? Quels sont les éléments précis dont nous disposons sur ces cas ? Il s'agit ici de dresser, par pays, et pour tous les pays, une liste, la plus exhaustive et la plus précise possible (noms, lieux, dates, méthodes) des crimes graves contre les droits humains, en particulier des cas de torture, d'enlèvement suivis de " disparitions ", d'exécutions sommaires et de massacres de civils. Ce travail de rassemblement des preuves et des témoignages est à la fois indispensable à la crédibilité des poursuites, et extrêmement lourd et difficile : les victimes des actes qui font l'objet de poursuites seront la plupart du temps localisées non dans l'Etat où les poursuites ont été engagées, mais dans l'Etat où les actes ont été commis. Il va falloir les rencontrer, obtenir leur témoignage, peut-être les faire sortir de leur pays pour les faire témoigner dans le nôtre. Dans nombre de cas, des traités d'assistance judiciaire et policière existent entre les Etats où les poursuites ont été lancées et les Etats où résident victimes et témoins, mais l'existence d'un tel traité ne préjuge nullement de son application concrète, et encore moins de la facilité de cette application -d'autant que les autorités à qui l'assistance est demandée sont souvent représentées par des personnes ayant déjà représenté le régime sous lequel les crimes ont été commis, et parfois même des personnes ayant commis de tels crimes, y ayant participé activement ou passivement, ou les ayant couverts ou tus. Toutes les difficultés auxquelles on aura à faire face pour rassembler preuves et témoignages seront évidemment accrues si le gouvernement de l'Etat où résident les témoins et où des preuves concrètes peuvent être recueillies s'oppose aux poursuites.
Historiquement, et encore fondamentalement, le droit pénal est un droit national, territorial -le droit d’un Etat : ainsi le code pénal français stipule-t-il que " la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ", et le code pénal belge que l’ " infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges ". A cette territorialité du droit s’est ajoutée sa personnalisation nationale : le droit pénal d’un Etat s’applique à ses ressortissants commettant un crime à l’étranger, ou à des ressortissants étrangers commettant à l’étranger un crime contre un ressortissant de l’Etat concerné. A quoi s’ajoute la compétence que se sont toujours réservées les Etats (du moins les principaux d’entre eux) de connaître de faits commis à leur préjudice mais à l’étranger, même s’ils ont été commis par des étrangers (fausse monnaie, faux papiers, atteintes à la sécurité de l’Etat etc...).
En ce qui concerne les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le génocide, des poursuites sont donc parfois possibles en usant du droit interne et territorial des Etats : ainsi, la veuve d'un militant communiste franco-algérien " disparu " en 1957 et vraisemblablement victime d'une exécution sommaire après avoir été torturé, a déposé plainte contre X pour " séquestration ", crime imprescriptible par définition puisque la victime est supposée juridiquement être toujours vivante tant qu’on a pas retrouvé son corps, lors même qu'elle est très vraisemblablement morte. Cet artifice juridique avait déjà été utilisé par le Parquet de Paris pour ouvrir en 1998 une information judiciaire contre Augusto Pinochet pour les " séquestrations " de cinq Français ou Franco-chiliens disparus sous la dictature chilienne.
Dans la plupart des cas toutefois, le droit interne sera de peu d'utilité, et la référence au droit international s'imposera. Ce droit rompt avec le droit territorial de l’Etat sur plusieurs points fondamentaux ; ainsi rend-il caduc le principe de réciprocité qui gouvernait autrefois les rapports des différents droits étatiques entre eux. Désormais, un Etat qui a ratifié un texte de droit international protégeant les droits humains s’oblige et est obligé à respecter ce texte sans pouvoir subordonner ce respect à une attitude semblable des autres Etats parties.
Le texte international le plus utile pour les actions ici envisagées est la Convention des Nations Unies contre la torture : ce texte a été ratifié par 122 Etats, et rend donc possible dans ces 122 Etats des poursuites contre des tortionnaires, ou des responsables politiques, militaires ou policiers ayant couvert des actes de torture, où que ces actes aient été commis. D'autres textes sont cependant utilisables. Quand les mêmes faits peuvent constituer plusieurs types de crimes différents, la qualification criminelle la plus grave doit être retenue (autrement dit, lorsqu'un fait peut être qualifié à la fois de crime de droit commun, de crime de guerre et de crime contre l'humanité, les poursuites doivent faire référence au crime contre l'humanité, qualification plus grave -et en outre imprescriptible).
Les poursuites auront d'autant plus de chance d'aboutir dans un pays que des ressortissants de ce pays auront été victimes des actes pour lesquels les poursuites ont été engagées. Cela n'est cependant pas une condition pour l'engagement de poursuites là où et quand s'applique le principe de compétence universelle (voire même, dans certains cas, hors de l'application de ce principe : ainsi, aux USA, une loi de 1789 exhumée en 1980 a permis l'examen d'une plainte déposée par un ressortissant paraguayen contre des policiers paraguayens ayant commis un crime au Paraguay..., et l'ancien Secrétaire d'Etat Henry Kissinger a failli être poursuivi en France sur plainte d'un avocat chilien l'accusant d'avoir pour le moins couvert l'assassinat en Argentine du général chilien Prats).
Les poursuites auront également d'autant plus de légitimité et de chances d'aboutir, et de possibilités d'être comprises par l'opinion publique qu'elles auront été lancées dans un Etat démocratique et auprès d'un pouvoir judiciaire indépendant (" démocratique " et " indépendant " étant évidemment pris ici dans le sens tout relatif que ces deux qualificatifs ont forcément).
Les poursuites auront enfin d'autant plus de chances d'être comprises et donc soutenues par l'opinion publique d'un pays que ce pays abritera une importante communauté d'exilés partageant la même nationalité que la personne poursuivie. Les liens entre ces " expatriés " et leur pays d'origine favoriseront également l'explication des poursuites dans le pays même dont la personne poursuivie est ressortissante. L'impact politique et symbolique de la poursuite sera donc d'autant plus fort que les liens entre le pays dans lequel elle aura été engagée et le pays dont la personne poursuivie est ressortissante seront étroits : une poursuite en France contre un général algérien aura un impact bien plus considérable que la même poursuite engagée en Irlande. Une langue commune est un avantage décisif, de ce point de vue : une poursuite engagée dans un pays francophone contre le ressortissant d'un pays francophone (ou en grande partie francophone) aura dans ce pays un impact renforcé.
Le principe de compétence universelle consiste en ce que chaque Etat est fondé à traduire en justice les auteurs de crimes spécifiques d'intérêt international, quels que soient le lieu où le crime a été commis, la nationalité des auteurs et des victimes, ou le lieu où la plainte est déposée, que ce crime ait ou non porté préjudice aux intérêts de l’Etat concerné ou de ressortissant(s) de cet Etat. Ce principe a été établi pour empêcher les responsables des crimes les plus graves de trouver refuge à l'étranger en échappant ainsi aux poursuites. La question n’est pas tout à fait tranchée de la nécessité ou non d’un " lien de rattachement " d’une cause avec le lieu où elle est traitée. Ainsi la convention des Nations Unies contre la torture évoque la nécessité d’un tel lien lorsqu’elle impose à tout Etat partie de " connaître " du crime qu’elle vise quand ce crime a été commis sur un territoire sous la juridiction de cet Etat, ou s’il a été commis par un ressortissant de cet Etat, ou que la victime est ressortissants de cet Etat, et lorsqu’elle ajoute que tout Etat partie peut, au surplus, poursuivre des ressortissants d’autres Etats pour des crimes commis dans d’autres Etats sur des ressortissants d’autres Etats, pour autant que l’accusé se trouve sur le territoire de l’Etat partie concerné.
Théoriquement, cependant, le principe de compétence universelle ne suppose pas un tel lien de rattachement (une cause peut être traitée dans un pays dont ni l’accusé, ni les victimes ne sont ressortissants, et pour un crime commis hors de son territoire). Mais concrètement ne serait-ce que pour permettre que le procès se tienne dans des conditions acceptables, et également pour éviter des objections du type de celles formulées par les avocats de l'Etat d’Israël lorsque des plaintes ont été déposées contre Ariel Sharon en Belgique, il vaut mieux qu’un " lien de rattachement " quelconque existe -et qu’à tout le moins, des plaintes soient déposées dans un Etat par des résidants de cet Etat, qu’ils en soient ou non ressortissants.
La référence, dans un texte de droit international, au principe de compétence universelle détermine la possibilité d'utilisation ou non de ce texte comme base légale de poursuites dans un Etat donné.
Dans la plupart des cas, cependant, ce sont les lois nationales (celles de l'Etat dans lequel les poursuites sont engagées) qui vont déterminer la possibilité de ces poursuites d'aboutir, et même d'être engagées.
En principe, la compétence sur un crime découle du lien, territorial ou de nationalité du coupable présumé ou de la victime, entre l'Etat chargé de mener les poursuites et le crime lui-même. Mais en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, ce lien est simplement établi par le fait que " nous sommes tous des êtres humains ", autrement dit que la victime, le coupable, le plaignant et le juge font partie de l' " humanité ".
Le principe de compétence universelle s'applique aux plus graves violations des droits de l'homme. Pour qu'il soit pleinement et incontestablement invocable, il doit faire partie intégrante à la fois de la législation du pays dans lequel on agit (en Espagne contre Pinochet, en France contre Nezzar) et du texte de droit international évoqué.
La liste des crimes donnant lieu à la compétence universelle inclut : la piraterie, la traite, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, la torture, l'apartheid, le génocide.
Les éléments constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sont des crimes précis (exécutions sommaires, tortures, disparitions) ayant, dans un contexte donné, un caractère systématique relevant d'un plan concerté, avec un motif politique, visant des populations civiles.
Le 11 novembre 1970, l'ONU a déclaré les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité imprescriptibles. Cette imprescriptibilité fait l’objet de conventions internationales (de 1968 et de 1974), mais auxquelles d’importants Etats (les USA et la France, notamment) n’ont pas (encore) adhéré.
Les Conventions de Genève sur les crimes de guerre édictent un mécanisme de compétence universelle : chaque Etat signataire est fondé à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre, quel que soit le lieu où le crime a été commis, quelle que soit la nationalité de l'auteur du crime, quelle que soit la nationalité des victimes du crime.
Les Conventions de Genève ne définissent cependant pas seulement les crimes de guerre, mais également, puisqu'elles définissent les normes du droit international humanitaire, les violations " non criminelles " de ce droit international humanitaire et les " infractions graves " au droit humanitaire : " l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire " (Convention I art. 50, Convention II art. 51, Convention III art. 130, Convention IV art. 147). Les Etats partie doivent déférer les personnes prévenues de tels actes, quelle que soit leur nationalité, devant leurs propres tribunaux.
Il s’agit bien là des prémices de la compétence universelle -mais des prémices, seulement. C'est ainsi que, par exemple, l'implantation de colonies par la force est une violation du droit humanitaire selon la 4ème convention de Genève, mais qu’elle est soustraite à la compétence universelle (le colonialisme n’étant pas -pas encore ?- considéré comme un crime contre l’humanité). De même, des violations graves du droit humanitaire dans des territoires occupés par un Etat signataire des conventions (ou dans des territoires sous la responsabilité " légale " de cet Etat) constituent des crimes de guerre selon le 1er Protocole additionnel (art. 85), mais ne peuvent être constitutives de poursuites qu'à l'encontre des Etats ayant signé ce protocole additionnel. En mai 2001, on a ainsi noté qu'Israël, en implantant des colonies dans les territoires qu'elle occupait hors des limites internationalement reconnues de l'Etat, commettait une violation du droit humanitaire (puisqu'Israël a signé les conventions de Genève), mais non un crime de guerre, puisqu'Israël n'a pas signé le protocole additionnel cité ci-dessus...
La notion de crime de guerre désigne d'abord, en référence aux conflits armés internationaux, c'est-à-dire aux conflits entre Etats, les infractions graves aux quatre Conventions de Genève de 1949 et à leur premier protocole additionnel de 1997. Plus récemment, le concept de crimes de guerres a été étendu aux violations graves des lois et coutumes de la guerre commises dans tout conflit armé, qu'il soit interne ou international. Les conflits politiques armés (comme l'actuel conflit algérien), les luttes de libération nationale ou les conflits liés à une revendication nationale ou régionale (comme le conflit basque), sont donc " couverts " par les Conventions de Genève, ce qui signifie que des crimes de guerre reconnus comme tels peuvent y être commis.
Ainsi, l'article 3 des Conventions de Genève prohibe " en tout temps et en tout lieu " en cas de " conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire " d'un Etat signataire, les actes suivants (et donc, a contrario, définis comme crime de guerre) commis à l'encontre de personnes ne participant pas directement aux hostilités (civils, militaires ayant déposé les armes ou mis hors de combat par maladie, blessure, détention) :
En outre, les Conventions de Genève proscrivent les discriminations basées sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune dans le traitement des non combattants.
Au terme des Conventions de Genève et de leur premier protocole additionnel, sont donc considérés comme crimes de guerre (en tant qu'infractions graves aux conventions) :
A cette déjà longue liste d' " infractions graves " pouvant donner lieu à des poursuites s'ajoute une liste d'autres violations importantes des lois et coutumes de la guerre lors d'un conflit international, qui peuvent elles aussi donner lieu à des poursuites fondées sur la compétence universelle :
Le concept de crimes de guerres a été étendu aux conflits internes, la compétence universelle s'appliquant aussi aux crimes conflits dans ce types de conflit.
Les crimes de guerre relèvent donc de la compétence universelle. Chacune des conventions prescrit que " chaque partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre l'une ou l'autre de ces infractions graves (aux conventions), et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité ". Cette disposition s'applique pleinement aux " violations graves " des conventions, c'est-à-dire aux actes figurant dans la première des listes donnée ci-dessus. Elle s'applique également, mais non sous forme d'obligation faite aux Etats, aux actes des deux autres listes. Dans ce cas là, une action en justice de la part de privés est nécessaire.
Les conventions de Genève ayant été ratifiées par pratiquement tous les Etats, les personnes soupçonnées de crimes de guerres peuvent faire l'objet de poursuites où qu'elles soient, et où que ces crimes aient été commis. Cependant, si les conventions proprement dites ont été presque universellement signées, il n'en va pas de même de leurs protocoles additionnels. Or ce sont souvent ces protocoles qui permettent de passer de l'imputation de violations graves du droit humanitaire à celle de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
Le Tribunal de Nuremberg avait inclus dans les crimes de guerre l'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation non justifiée par des exigences militaires, l'attaque ou le bombardement de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, la saisie, la destruction ou l'endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d'art et des oeuvres de caractère scientifique, et enfin le pillage de biens publics ou privés. Ces crimes de guerre n’étaient cependant poursuivis en tant que tels par le Tribunal que lorsqu’ils avaient été commis par des forces de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon etc...), le Tribunal ayant été institué par les vainqueurs de la guerre pour punir les vaincus (les nazis et leurs alliés), exclusivement.
En droit international, les crimes de guerre sont imprescriptibles. Cette imprescriptibilité ressort des conventions internationales de 1968 (convention de l'ONU) et, pour l'Europe, de 1974 (Convention du Conseil de l'Europe). Ces conventions n'ont cependant pas été ratifiées par tous les Etats (la France, par exemple, n'a ni signé, ni ratifié la première, et a signé mais non ratifié le seconde).
Dans certains droits nationaux, les crimes de guerre sont prescrits au bout d'un certain temps. En France, par exemple, ils sont prescrits dix ans après les faits. En Allemagne, par contre, depuis juin 1969, les crimes de guerre sont imprescriptibles.
En Belgique, l'article 5.3 de la loi de 1999 sur les violations graves du droit international humanitaire (et donc les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide) contient la disposition suivante : " l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi ". Les crimes de guerre y sont donc non seulement imprescriptibles, mais également sans opposition d’immunité possible.
La convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de 1984, invite les Etats signataires à poursuivre tout responsable d'actes de torture, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu'il se trouve sur le territoire de l'Etat signataire. La convention, fondée sur la déclaration universelle des droits de l’homme (" Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ") stipule que l' " Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé (de torture) est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire (...) à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale ". En clair, l'Etat signataire de la convention doit prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre et juger les auteurs présumés de faits de torture. C'est sur cette convention que la plainte déposée contre le général Khaled Nezzar a été fondée, qu'elle a été reçue et que le Parquet faire ouvrir une enquête par la police. Et c'est donc en violation de cette convention que les autorités françaises ont choisi de laisser Nezzar partir.
Aux termes de la convention, la torture consiste en " tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son contentement exprès ou tacite ".
La Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1975 (résolution 3452) reprend cette définition, la précisant en ce sens qu’elle évoque la torture en tant qu’elle est commise " par des agents de la fonction publique ou à leur instigation ", ajoutant que " la torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants " et insistant (art. 3), comme d’ailleurs la convention (art. 2.2) sur le fait qu’ " aucun Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture (…) (même en invoquant) des circonstances exceptionnelles, telles qu’un Etat de guerre ou une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception ". Ces définitions (et celles qui, ultérieures, s’appuient sur elles) sont suffisamment larges pour englober par exemple le viol.
En 1966 déjà, le Pacte relatif aux droits civils et politiques proscrivait la torture et étendait cette interdiction aux expériences médicales ou " scientifiques " auxquelles une personne serait soumise sans son consentement. La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs considéré comme autant de formes de torture (au sens de " traitement inhumain ou dégradant " la privation sensorielle (affaire Irlande contre Royaume-Uni) ou les brutalités policières " traditionnelles " (comme le passage à tabac) (affaire Tomasi contre France).
En France, le " manuel de droit " distribué à tous les soldats depuis le début de l'année 2001 définit la torture de la manière suivante, à partir de la Convention de Genève de 1949 : " tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ".
La convention contre la torture édicte donc un mécanisme de compétence universelle : chaque Etat signataire est fondé à traduire en justice les auteurs de crimes de torture, quel que soit le lieu où le crime a été commis, quelle que soit la nationalité de l'auteur du crime, quelle que soit la nationalité des victimes du crime. Selon l'article 6 de la Convention, tout Etat signataire de la convention sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir pratiqué ou couvert des pratiques tortionnaires est " tenu d'assurer la détention de cette personne ou de prendre toutes mesures juridiques pour assurer sa présence " (bref : l'empêcher de partir -ce que la France s'est bien gardée de faire avec le général Nezzar...). Mais il importe de signaler que ces textes ne permettent de lancer des poursuites pour torture que si celle-ci est perpétrée par des agents de la puissance publique, ou toute personne agissant à titre officiel ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de telles personnes.
C'est en se basant sur cette convention qu'une plainte déposée à Genève, où il était en train de se faire soigner, a forcé l'ancien ministre tunisien de l'Intérieur Abdallah Kallel à prendre la fuite. Pour Amnesty International, la convention contre la torture pourrait par exemple s'appliquer aux anciens dictateurs ougandais Idi Ami Dada (réfugié en Arabie Saoudite), paraguayen Alfredo Stroessner (réfugié au Brésil), éthiopien Mengistu Haile Mariam (réfugié au Zimbabwe).
La Convention contre la torture a une faiblesse importante : elle ne prévoit pas l'imprescriptibilité du crime de torture et on ne peut s'y référer que pour des crimes relativement récents (elle ne peut s'appliquer par exemple aux crimes de torture commis pendant la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam). Faute d'imprescriptibilité du crime de torture dans la convention ad hoc, il faut donc se " rabattre " pour les crimes les plus anciens sur d'autres conventions (si elles ont été ratifiées par l'Etat où la plainte est déposée), comme celles portant sur les crimes de guerre et/ou les crimes contre l'humanité.
En février 2001, 122 Etats avaient ratifié la Convention contre la torture (selon Amnesty International, la plupart de ces Etats l’ont cependant pratiquée, ou tolérée) Dans chacun de ces Etats, et contre chacun de ces Etats, des poursuites sont donc théoriquement possible contre tout responsable et/ou coupable présumé de torture, où qu’elle ait été pratiquée, et quelle que soit la nationalité du tortionnaire effectif et des commanditaires de la torture.
Les Etats ayant ratifié la Convention contre la torture
(liste au 31 décembre 2000)
Afghanistan*, Afrique du Sud**, Albanie, Algérie**, Allemagne, Antigua, Arabie Saoudite*, Argentine**, Arménie, Australie**, Autriche, Azerbaïdjan, Bahrein, Bangladesh, Belgique**, Bélize, Bénin, Biélorussie*, Bolivie, Bosnie, Botswana, Brésil, Bulgarie**, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun**, Canada**, Cap-Vert, Chili, Chine*, Chypre**, Colombie, Comores***, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie**, Cuba, Danemark**, Egypte, Equateur**, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande**, France**, Gabon, Gambie***, Géorgie, Ghana**, Grèce**, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau***, Guyana, Honduras, Hongrie**, Inde***, Indonésie, Irlande***, Islande**, Israël*, Italie** , Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweit*, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein**, Lituanie, Luxembourg**, Macédoine, Malawi, Mali, Malte**, Maroc*, Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco**, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua***, Nigéria***, Niger, Norvège**, Nouvelle-Zélande**, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas**, Pérou, Philippines, Pologne***, Portugal**, Qatar***, République dominicaine, République tchèque**, Roumanie, Royaume-Uni, Russie**, Salvador, Sao Tomé et Principe***, Sénégal**, Seychelles, Sierra Leone***, Slovaquie**, Slovénie**, Somalie, Soudan***, Sri Lanka, Suède**, Suisse**, Tadjikistan, Tchad, Togo**, Tunisie**, Turkménistan, Turquie**, Ukraine*, Uruguay**, Vénézuéla**, Yémen, Yougoslavie**, Zambie.
* L'Etat a ratifié la convention mais ne reconnaît pas la compétence du Comité des Nations Unies contre la torture pour examiner des communications et entreprendre des enquêtes confidentielles.
** L'Etat reconnaît la compétence du Comité des Nations Unies contre la torture pour examiner des plaintes émanant de particuliers.
*** L'Etat a signé le traité mais au 31.12.2000, ne l'avait pas ratifié.
N'avaient pas signé le traité au 31.12.2000
Andorre, Angola, Bahamas, Barbade, Bhoutan, Brunei, Congo (Brazza), Corée du Nord, Djibouti, Dominique, Emirats arabes unis, Erythrée, Fidji, Grenade, Guinée équatoriale, Haïti, Irak, Iran, Jamaïque, Kiribati, Laos, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malaisie, Maldives, Marshall, Mauritanie, Micronésie, Mongolie, Nauru, Oman, Pakistan, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, République Centrafricaine, Rwanda, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint Marin, Saint Siège (Vatican), Saint Vincent et Grenadines, Iles Salomon, Samoa, Singapour, Surinam, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Tonga, Trinité et Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Zimbabwe.
Les Etats ayant systématiquement* pratiqué la torture en 1997 et 1998 (selon Amnesty International)
Afrique
Algérie, Congo (kin), Libye, Soudan
Amérique du Sud
Mexique, Guatemala, Colombie
Asie
Afghanistan, Arabie Saoudite, Bangladesh, Birmanie, Chine, Corée du Nord, Irak, Iran, Vietnam
Europe
Turquie
*sans compter les pays où la pratique de la torture est considérée comme " occasionnelle " (presque tous les Etats), fréquente ou constante.
Le tribunal de Nuremberg a jugé les auteurs, les responsables, les coupables d’un génocide -mais il ne les a pas jugé pour le crime de génocide, que le droit de l’époque ne définissait ni ne connaissait (ou ne voulait connaître). Les hiérarques nazis ont été jugés et condamnés pour crime contre l’humanité -un crime qui n’avait pas besoin, estimait-on, d’être codifié par le droit positif pour faire l’objet d’une sanction, dès lors qu’il relevait du droit coutumier. Ainsi put-on éviter de violer le principe du droit selon lequel nu le peut être condamné pour un crime qui n’en était pas un lorsqu’il fut commis : le génocide n’était pas un crime lorsque les nazis le commirent, les nazis furent donc jugés pour crime contre l’humanité.
Il y avait là, de toute évidence, une assez formidable hypocrisie, de laquelle on ne s’est finalement extirpé qu’en codifiant le crime de génocide. Ce qui fut fait en 1948, par l’adoption de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui définit le génocide comme
" l'un quelconque des actes ci après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
Cette définition est relativement restrictive, dans la mesure où le " génocide " y suppose l’intention exterminatrice d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ce qui ne comprend donc pas par exemple l'élimination des opposants politiques ou des membres et sympathisants d’opposants armés. Le crime de génocide est défini par l’intentionnalité : il faut avoir eu l’intention de commettre un génocide pour en être éventuellement reconnu coupable ; en d’autres termes, être responsable du massacre d’une population entière ne " suffit pas " à l’accusation de génocide. La qualification de génocide est ainsi juridiquement inapplicable à l' " élimination " des islamistes algériens par le pouvoir algérien (puisqu'ils ne sont pas " éliminés " en tant que musulmans mais qu’opposants, qu’au surplus l’islam est constitutionnellement la religion de l’Etat algérien et que le pouvoir en place n’a jamais eu -ni pu avoir- l’intention d’éliminer les musulmans algériens...), et inapplicable également à la répression massive exercée contre les Palestiniens par le pouvoir israélien (puisqu'il n'y a pas d'intention avérée de destruction physique du groupe national palestinien en tant que tel). Par contre, les pratiques du pouvoir algérien à l’égard d’une partie de la population algérienne, ou de l’Etat d’Israël à l’égard de la population palestinienne, pourraient être considérés comme des crimes de guerre et/ou des crimes contre l'humanité.
Les crimes collectifs commis contre des membres de groupes " raciaux ", ethniques ou religieux sont désormais des crimes internationaux. Concrètement, ont été ou sont considérés, sans conteste, comme des génocides au sens du droit international : les génocides perpétrés par les nazis contre les juifs et les tziganes et le génocide des Tutsis au Rwanda. Le cas du Cambodge fait juridiquement l'objet de débats (les Khmers Rouges ont commis d'indicibles massacres, mais les victimes de ces massacres ne l'ont pas été en tant qu'elles faisaient partie d'un " groupe national, ethnique, racial ou religieux "). Le cas du Tibet fait également l'objet d'un débat. Le génocide avéré des Arméniens est intervenu trop tôt (en 1915, soit avant la qualification légale du crime) pour être considéré comme tel au sens du droit international -mais il l'est désormais par des droits internes. Pour les mêmes raisons, le génocide, non moins avéré, des Amérindiens, n’est pas non plus juridiquement considérable comme tel. Dans ces deux derniers exemples, il n'y a en outre plus aucun acteur vivant que l'on puisse considérer comme responsable personnellement du génocide, et les poursuites devraient être engagées contre l’Etat concerné (la Turquie, les USA). Dans la mesure où le droit national le permet, des poursuites pourraient être intentées pour " négationnisme " de ces génocides, mais dans la seule mesure où le droit national invoqué reconnaît le génocide en question ; de telles poursuites ne pourraient en outre être intentées contre des personnes bénéficiant de l'immunité politique ou diplomatique, le " négationnisme " n'étant pas un délit ou un crime reconnu comme tel par le droit international.
La Convention contre le génocide permet, même si elle ne le précise pas explicitement, des poursuites par tout Etat signataire sur la base de la compétence universelle, celle-ci permettant de poursuivre tout individu, où qu'il se trouve, pour tout génocide, où que celui ait été commis. La convention demande en outre aux Etats de sanctionner de la même manière le génocide et tous les degrés de participation au génocide : complicité, tentative, incitation.
La difficulté, éminemment politique, sera de faire reconnaître la " qualité juridique " de génocide à des massacres collectifs : s'il est clair que les massacres des Tutsis au Rwanda procèdent d'une intention délibérée d'éliminer les Tutsis du Rwanda, la répression massive et meurtrière des Tibétains par la Chine n'est pas reconnue par la plupart des Etats comme relevant d’un génocide, lors même que certaines des pratiques de cette répression tombent sous le coup de la définition du génocide par la convention, notamment les points d) et e) : entraves aux naissances et transferts forcés d'enfants.
Ce concept a été initialement codifié par le Statut du Tribunal de Nuremberg, après la Guerre Mondiale, statut selon lequel (art. 6c) les crimes contre l'humanité sont constitués par " l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre; ou bien les persécutions pour les motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne des pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de toute crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime ". Cette définition comprend donc clairement les massacres collectifs non reconnus comme constitutifs d’un génocide.
Le Statut de la future Cour Pénale Internationale définit, dans son article 7, les crimes contre l'humanité comme les actes tels que le meurtre, l'extermination, la torture, l'esclavage, la " disparition ", le viol, l'esclavage sexuel, etc., lorsqu'ils sont commis " dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque ". Des définitions comparables figurent dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux spécifiques, pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Dans ces statuts comme dans ceux de la CPI, c'est le caractère général et/ou systématique du crime qui en fait un crime contre l'humanité : tout acte spécifique de violence est un crime contre l'humanité dès lors qu'il est commis dans le cadre d'attaques contre des personnes appartenant à un groupe déterminé (quelque soit le critère de cette détermination). En d'autres termes, ce que le droit pénal interne définit comme un crime devient au sens du droit international un crime contre l'humanité dès lors qu'il est commis systématiquement et/ou généralement contre une population, et non contre une seule ou quelques personnes, et qu'il participe d'un plan concerté. Tout crime de droit commun ayant, dans un contexte donné, un caractère systématique relevant d'un plan concerté, avec un motif politique, visant des populations civiles, devient un crime contre l'humanité, s'il s'agit d'un crime contre l'intégrité ou la vie des personnes.
Le crime contre l'humanité, intégré dans le droit interne français (code pénal) en 1994, y est défini comme " la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ". Ces crimes sont imprescriptibles, mais cette définition ne s'applique qu'aux crimes commis après 1994. Pour les crimes commis auparavant (par exemple pendant la Guerre d'Algérie), c'est à la jurisprudence nationale, et au droit international en vigueur à l'époque des faits (s'il n'a pas été abrogé par la suite) qu'il convient de se référer pour des poursuites en France. La Cour de cassation a ainsi édicté une notion de crime contre l'humanité (arrêts Barbie et Touvier) qui s'appuie sur le statut du tribunal de Nuremberg, mais n'est par conséquent applicable qu'aux crimes commis lors de la seconde guerre mondiale pour le compte d'un pays européen de l'Axe.
La définition large du crime contre l'humanité permet d'en accuser des responsables politiques, policiers ou militaires auxquels on ne pourrait appliquer les dispositions de droit international contre la torture, le génocide ou les crimes de guerre. Ainsi, au sens des définitions données plus haut, les responsables israéliens de la répression contre la population civile des territoires occupés pourraient être accusés de crimes contre l'humanité -d'autant que la législation nationale israélienne elle-même a intégré la définition et la codification de ces crimes. De même, en droit interne français, une exécution sommaire et préméditée commise à l'encontre d'un combattant pour le motif de son appartenance à un mouvement politique, même armé, peut être considérée comme un crime contre l'humanité -surtout si elle est commise dans un contexte où des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis.
Cela étant, des poursuites pour crimes contre l'humanité commis hors du pays où la poursuite est lancée auront moins de chances d'aboutir que des poursuites pour torture et crimes de guerres, ces concepts étant mieux définis en droit international et plus largement intégrés dans les législations nationales.
C'est ainsi que, même dans un pays (la France) où la définition du crime contre l'humanité a été intégrée sous sa forme internationale à la législation nationale, et même dans le cas d'une plainte déposée contre un ressortissant français (le général Paul Aussaresses) pour des crimes (tortures, exécutions sommaires) commis dans ce qui était à l'époque un territoire français (l'Algérie), crimes souvent commis contre des civils, citoyens français, le Parquet a estimé que ces crimes relevaient non de la définition des crimes contre l'humanité mais des crimes de guerre.
Les crimes contre l'humanité relèvent, en droit international coutumier, de la compétence universelle (ils en relèvent par définition, puisqu'ils sont précisément commis contre l'humanité). Ils sont imprescriptibles et inamnistiables, ne peuvent être couverts par l'impunité même pour les chefs d'Etat; ils ne peuvent non plus être justifiés par l'obéissance à des ordres supérieurs. Ils peuvent faire l'objet de poursuites sans qu'il soit tenu compte ni de la nationalité des accusés, ni de celle des victimes, ni du lieu du crime, ni du lieu de la poursuite.
La Belgique, la France et Israël ont intégré à leur droit interne la définition et la codification des crimes contre l'humanité. La France a en outre transposé dans son droit interne le statut du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, tribunal précisément voué à juger des crimes contre l'humanité. Toujours en France, en droit interne, une plainte déposée avec constitution de partie civile doit impérativement être instruite (il ne peut donc y avoir de classement de la plainte sans ouverture d'instruction). En Belgique, le droit interne exclut toute immunité des gouvernants en cas de crimes contre l'humanité.
Dans les pays que nous venons de citer, des poursuites sont donc possibles contre toute personne accusable (raisonnablement) de tels crimes, où que ceux-ci aient été commis. Le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ont ou vont également intégrer une codification des crimes contre l'humanité à leur législation nationale. Dès que cela sera fait, des poursuites pourront aussi être lancées dans ces pays contre les auteurs présumés de ces crimes.
Aux Etats-Unis, des procès civils sont possibles en vertu du Alien Tort Claims Act, comme pis-aller à des procès pénaux, pour des violations des " lois des nations ", autrement dit des faits de torture, exécutions extrajudiciaires, " disparitions ", crimes de guerre, détention arbitraire et viol, commis à l'étranger, sur des victimes non-américaines, à la condition que la procédure soit lancée contre une personne présente aux USA (qu'elle soit ou non américaine). Ces procès étant civils, ils ne peuvent donner lieu à des condamnations à des peines de prison, mais à la réparation d'un préjudice moral exprimé en termes financiers et en dommages-intérêts, qui peuvent être d'un montant considérable. Des citoyens américains ou étrangers peuvent en outre, en vertu du Torture Victim Protection Act, intenter des procès en dommages-intérêts pour torture ou exécutions sommaires contre des personnes présentes aux USA. Ces deux lois permettraient donc, par exemple, de poursuivre Henry Kissinger pour l’assassinat de Carlos Prats. Dans la plupart des pays de droit anglo-saxon, les victimes peuvent se joindre aux poursuites en tant que parties civiles ou intenter des actions civiles du type précité. Ces procès civils n'excluent nullement des actions pénales dans d'autres pays.
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a créé des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Ces TPI sont compétents pour juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide, mais dans la mesure où ces crimes sont commis au Rwanda et dans l'ex-Yougoslavie. Le consensus obtenu pour la création des deux TPI existant a été impossible à former pour le Timor, le Cambodge, l'Irak, et serait inconcevable (droit de veto oblige) pour la Tchétchénie ou le Tibet, ou pour juger de situations où sont, directement ou indirectement, impliqués des Etats membres permanents du Conseil de Sécurité (USA, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne). En outre, le système consistant à créer un tribunal spécifique pour chaque conflit spécifique, et donc, potentiellement, à multiplier le nombre des tribunaux jusqu’à en créer autant qu’il y a de conflits lors desquels des crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou crimes de génocide ont été commis, est évidemment, à terme, ingérable. On peut d’ailleurs considérer que c’est en parfaite connaissance de cause, que les USA se montrent aussi réticents (pour user d’un euphémisme) à la création de la CPI qu’ils se montrent actifs dans la création de TPI ad hoc...
La Cour pénale internationale (CPI) qui devrait voir le jour d'ici 2003 (si elle arrive à surmonter l’obstacle de l’obstruction américaine) sera une cour permanente, basée sur un Statut adopté le 17 juillet 1998 à Rome, lors d'une conférence de l'ONU, par 120 pays (sept s'y opposant et 21 s'abstenant).
La CPI sera compétente pour juger les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, et quel que soit le moment où ils ont été commis -pour peu cependant qu'ils aient été commis après sa création (ce qui implique que les crimes innombrables commis avant celle-ci soient soustraits à sa compétence). Les crimes commis lors de conflits internes seront également de la compétence de la CPI. Il est possible que la compétence de celle-ci soit en outre étendue, dans l’avenir, à d’autres crimes que ceux évoqués plus haut, notamment à des crimes liés au trafic de stupéfiants. Une telle extension de la compétence de la CPI poserait cependant de gros problèmes de moyens, et comporterait le risque d’une dilution et d’un affaiblissement de la capacité même de la CPI de jouer son rôle.
La CPI pourra juger de la torture si ce crime a été commis comme crime de guerre, crime contre l'humanité ou dans le contexte d'un génocide. Elle ne pourra par contre pas en juger comme d'un crime isolé.
La CPI (comme les TPI) jugera des individus, et non des Etats. Elle ne tiendra pas compte de l'immunité revendiquée pour les chefs d'Etat ou de gouvernement, les membres d'un gouvernement ou d'un parlement, les représentants élus ou d'agents de l'Etat.
La CPI pourra juger un ressortissant d'un Etat partie (c'est-à-dire d'un Etat ayant ratifié le statut de la Cour) ou toute personne ayant commis sur le territoire d'un Etat partie un crime relevant de la compétence de la Cour, en principe même si cette personne est ressortissante d'un Etat qui n'a pas ratifié le statut de la CPI, pour autant toutefois que l'Etat en question accepte formellement la compétence de la CPI. La question reste posée (elle n’est pas clairement tranchée) de savoir si des poursuites seraient possibles devant la CPI contre le ressortissant d’un Etat non signataire du Statut de Rome, ayant commis des crimes contre des ressortissants du même Etat, sur le territoire de cet Etat, crimes que ledit Etat aurait décidé de ne pas poursuivre.
Par contre, la CPI, à moins d'un renvoi devant elle sur décision du Conseil de Sécurité de l'ONU (décision sujette donc à un possible veto de l'un de ses membres permanents, ce qui la rend peu probable) ne pourra pas juger quelqu'un qui ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions précédentes (nationalité de l'accusé, territorialité du crime), même si cette personne se trouve sur le territoire d'un Etat signataire qui souhaiterait la livrer à la Cour. Elle ne sera pas non plus une instance de recours après un jugement au niveau national.
Contrairement à la Cour internationale de Justice, qui ne peut être saisie que par des Etats (tous les Etats membres de l’ONU sont parties de la CIJ, sans pour autant être tenus de se soumettre à ses décisions -ils n’y sont tenus que s’ils ont formellement accepté par traité ou déclaration), la CPI pourra être saisie proprio motu par son procureur de toute affaire concernant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides. Le procureur pourra se baser sur toute information qui lui sera transmise par des individus, des organisations non-gouvernementales ou des Etats, voire même le Conseil de sécurité de l'ONU. La CPI pourra d'ailleurs également être saisie par le Conseil de sécurité sur plainte d'un Etat partie au traité.
La CPI est en effet un organe de l'ONU, et en tant que tel soumis à l'autorité du Conseil de Sécurité. Celui-ci pourra déférer un cas à la CPI, mais également retirer une affaire au procureur de la CPI pour une période de douze mois, renouvelable. Mais seule une résolution du Conseil de Sécurité, votée à l'unanimité de ses membres permanents (USA, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne) pourra aboutir à ce retrait. Chaque membre permanent du Conseil de Sécurité disposera, là comme ailleurs, d'un droit de veto -qui dans ce cas deviendra une sorte de " veto positif ", en ce sens qu'il suffira qu'un membre permanent soit partisan de la soumission d'une affaire au TPI pour que celui-ci ait effectivement à en connaître.
Les crimes actuellement jugeables par les TPI formés ponctuellement sur l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda pourront être jugeables par la CPI sans limitation a priori des contextes.
A titre d'exemple, l'acte d'accusation en vertu duquel l'ancien président serbe et yougoslave Slobodan Milosevic a été remis au TPI l'accuse (ainsi que d'autres) d'avoir " planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé une campagne de terreur et de violence dirigée contre les civils albanais du Kosovo ". L'acte d'accusation énumère les accusations suivantes : Expulsion (crime contre l'humanité, art. 5d du statut du tribunal), assassinat (crime contre l'humanité, art. 5a), meurtre (crime de guerre, art. 3a), persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses (crime contre l'humanité, art. 5h). Une accusation de génocide est envisagée par la Procureure du TPI, Carla del Ponte.
L'acte d'accusation décrit les faits reprochés à Milosevic (et à ses coaccusés) en ces termes : " Les forces de la RFY et de la Serbie, agissant de concert, se sont lancées dans des opérations minutieusement planifiées et coordonnées. Dans l'ensemble du Kosovo, elles ont, systématiquement et par la force, expulsé de la province et déplacé à l'intérieur de celle-ci, des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo " et ont " assassiné des centaines de civils albanais du Kosovo ".
Mi-juin 2001, 139 Etats avaient signé le statut de Rome qui pose les bases de la CPI et 35 l'avaient ratifié. Le Statut entrera en vigueur dès que 60 Etats l'auront ratifié. Les Etats auront cependant la possibilité de signer une " réserve " qui les soustraira pendant sept ans à la juridiction de la CPI pour les crimes de guerre.
Les USA, la Russie, la Chine et l'Inde ont exprimé pour le moins de fortes réticences, voire leur refus, d'adhérer aux statuts de la CPI -ce qui n'empêche pas que celle ci pourrait juger des Américains, des Russes, des Chinois ou des Indiens coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité commis sur le territoire d'un Etat adhérant à la CPI. Concrètement, donc, le nombre des Etats participant à la CPI compensera largement l'absence de " poids lourds " tels que les USA, la Russie, la Chine ou l'Inde. S'agissant en particulier des USA, la fréquence de leurs interventions extérieures, et donc d'actions de ressortissants américains sur le territoire d'Etats parties de la CPI, contrebalancera au moins en partie la non adhésion des USA à la CPI, dès lors que des ressortissants américains pourront tout de même être poursuivis devant celle-ci pour des actes commis sur le territoire d'Etats adhérant à la CPI.
Mi-juin 2001, le statut de Rome avait été ratifié par 35 pays, dont notamment :
l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Suisse.
La CPI sera sans conteste un puissant instrument de sanction des pires crimes contre les droits humains. Mais compte tenu des limitations apportées à ses compétences, à sa capacité de saisine, à son autonomie dans les poursuites, et compte tenu aussi du fait que des particuliers ne pourront pas y avoir directement accès, l'utilisation des justices nationales sur la base de la compétence universelle restera utile -d'autant que la CPI ne pourra traiter que de crimes commis après sa création et qu'à moins que le Conseil de Sécurité n'ait lui-même renvoyé une cause devant la CPI, celle-ci ne pourra traiter que de crimes commis sur le territoire d'un Etat partie, ou par un ressortissant d'un Etat partie ou acceptant la compétence de la Cour. De ce fait, comme le constate Human Rights Watch, " beaucoup de futures atrocités pourront donc se trouver hors de la compétence de la Cour ", et ne pourront être jugées que par des tribunaux nationaux. La CPI n’exclura ni ne remplacera en aucune manière des poursuites devant des juridictions nationales, sa compétence n’étant que complémentaire à celle des Etats parties -lesquels pouvant cependant être amenés à lui remettre des accusés que la CPI entend juger elle-même, ou être amenés à procéder à des mesures d’entraide judiciaire, par exemple pour la saisie de produits de crimes placés dans des banques.
La CPI ne se substituera pas non plus à la Commission des droits de l’homme de l’ONU, ni ne la remplacera. Elle aura sur celle-ci l’avantage de prononcer des jugements exécutoires, et le désavantage de n’intervenir que contre des " personnes physiques ". La CDH, en effet, peut examiner des situations globales (procédures 1235 et 1970) de violations flagrantes et constantes des droits de l’homme, et examiner des communications émanant de quiconque (individu, groupe, organisations, Etats), à propos de violations de toute norme contenue dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme (procédure 1503), sans que ces communications aient à répondre aux critères formels d’une procédure judiciaire. Le fait que les examens par la CDH ne débouchent que sur des propositions, des recommandations et des rapports, et non sur des décisions, ne rend certes pas l’activité de la commission illusoire (lorsque ces résultats sont rendus publics, ils constituent une pression sur les gouvernements) mais soumet le résultat de cette activité au " bon vouloir " des Etats -les Etats concernés, mais également les Etats tiers, qui sont libres de décider de tenir compte ou non des positions de la CDH dans leurs rapports avec l’Etat concerné.
Aux textes fondamentaux que nous venons d’évoquer peuvent s’ajouter d’autres textes retenant le principe de la compétence universelle, mais ne portant que sur des crimes et délits très spécifiques :
Toute personne susceptible d'avoir ordonné, couvert, organisé ou commis directement un acte défini par le droit international (voire le droit national) comme un crime contre l'humanité (violation grave du droit international humanitaire, torture, exécutions sommaires, enlèvement), un crime de guerre ou un génocide, peut être poursuivie, où qu’elle se trouve, devant quelque justice nationale qu’on saisira (les chances d’aboutissement des poursuites étant évidemment fort inégales selon où l’on les lancera...). Il ne s’agit pas là seulement d’un principe juridique, mais il doit s’agir aussi d’une réalité : à moins de discréditer toute idée de justice internationale en soustrayant à cette justice des personnes " haut placées " mais pas moins accusées de crimes contre l’humanité pour autant, il ne peut y avoir dans la sanction de ces crimes de pratique discriminatoire, consistant à les tolérer quand ils sont commis par les uns et à ne les réprimer que lorsqu’ils sont commis par d’autres.
Mais le terme de " personne " ne désigne pas seulement des individus : il peut désigner aussi ce qu'en droit suisse on définit comme une " personne morale " (une entreprise, une association, une fondation, etc...). Les organisations tziganes ont ainsi annoncé qu'elles allaient poursuivre IBM en justice pour avoir fourni aux nazis des machines à cartes perforées permettant le " tri " des Juifs et des Tziganes. On peut donc, lorsque le droit interne le permet, poursuivre une entreprise, mais aussi, par exemple, un parti politique, une église, une collectivité publique etc...
Les conditions et les possibilités concrètes des poursuites sont en grande partie déterminées par le droit national. Ainsi, en Belgique, la justice peut être saisie de faits commis à l’étranger, par des ressortissants étrangers, sur des ressortissants étrangers -d'où des plaintes déposées contre le Premier ministre israélien Ariel Sharon, l'ancien président iranien Rafsandjani, le général Pinochet, trois anciens chefs Khmers rouges (Khieu Samphan, Nuon Chea, Heng Sary) ou l'ancien ministre marocain de l'Intérieur Driss Basri.
La liste est considérable des chefs d'Etat, chefs de gouvernement, ministres et responsables policiers, militaires et judiciaires, en fonction ou non, qui peuvent être poursuivis -d'autant que s'y ajoute la liste, plus considérable encore, de tous les responsables politiques, religieux, culturels et médiatiques ayant couvert, voire prôné, des crimes contre l'humanité. Pour s'en tenir aux anciens dirigeants accusés de crimes contre l'humanité et vivant hors de leur pays d'origine, on peut citer (notamment)
Dans les pays de droit anglo-saxon (common law), les victimes ou leurs ayant-droit devront convaincre un procureur, qui seul peut prendre l'initiative d'ouvrir une enquête. Le procureur décidera alors de manière discrétionnaire de poursuivre ou de ne pas poursuivre (principe de l'opportunité des poursuites). La commun law prévaut, notamment, en Grande-Bretagne, en Irlande, dans les pays du Commonwealth et aux USA.
Dans les pays de " droit civil " (droit romain), tout crime porté à la connaissance d'un procureur provoque l'ouverture d'une enquête. Dans les pays de droit français, ou inspiré par lui, toute victime a le droit de porter plainte directement devant un juge d'instruction, qui doit ouvrir une enquête. Cette enquête débouchera ou non ensuite sur une instruction. Elle débouchera obligatoirement sur une instruction s'il y a constitution de partie civile (la constitution de partie civile permettant en outre de recevoir des dommages-intérêts). Le droit " français " (ou " latin ") prévaut notamment en France, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Afrique francophone et en Amérique latine.
En Espagne, la procédure de l'acción popular permet aux citoyens espagnols d'introduire des actions pénales privées dans des situations d'intérêt public, qu'ils aient ou non subi des dommages.
Dans plusieurs pays d'Amérique latine (Guatemala, Costa-Rica notamment), les victimes peuvent agir en tant que querellante adjunto (procureurs adjoints) en formulant directement des chefs d'accusation, en pouvant faire appel des décisions et en apportant des preuves. Les ONG et associations peuvent être admises en tant que querellante adjunto lorsqu'elles peuvent arguer d'un intérêt direct dans l'affaire (comme celui des ONG de défense des droits humains dans des affaires de violations des droits humains).
Dans les pays européens (c’est-à-dire membres du Conseil de l’Europe), les particuliers, groupes de particuliers ou ONG (sans condition de nationalité ou de résidence) peuvent saisir directement la Cour européenne des droits de l’Homme, mais pour des violations dont ils ont eux même été victimes (ou dont été victimes des personnes avec lesquelles ils ont un " lien étroit ") de la part d’Etats membres du Conseil et signataires des textes européens fondamentaux en matière de droits de l’Homme (Convention européenne des droits de l’homme de 1950, protocole additionnel de 1952, protocole IV de 1963, protocole VII de 1984, protocole IX de 1990) :
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie
Dans l'idéal, les auteurs de crimes devraient toujours être jugés par les tribunaux de leur propre pays, ne serait-ce que pour faciliter la production des preuves et des témoins, la recherche des victimes et la connaissance des dossiers par les juges et les jurés. Rendre la justice dans le pays dont le justiciable est ressortissant donne au surplus à l'acte de juger sa pleine force et son plein sens.
Il est cependant évident que, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les violations graves des droits humains étant presque toujours commises au nom de l'Etat, du gouvernement, du pouvoir en place, et sur ordre de ses représentants, les tribunaux nationaux de l'Etat concerné ne se saisiront réellement de ces crimes et violations qu'après une rupture politique radicale ou dans l’hypothèse, " idéale " dans tous les sens du terme, d’une justice totalement indépendante. Concrètement, il faut qu’un régime criminel dont les accusés étaient les agents soit tombé, et ait été remplacé par un autre, pour que les tribunaux publics aient à la fois la capacité et la liberté nécessaires à un jugement fondé. Et même dans ce cas là, la question de l'équité du jugement serait posée, puisqu'on se retrouverait dans la situation d'un nouveau régime jugeant les agents de l'ancien régime -or le vae victis ! n'est pas un principe de justice, s’il est bien celui que la " justice internationale " a jusqu’à présent concrétisé...
Dans bien des cas, sinon dans la plupart, il faut donc se résoudre à faire juger par les tribunaux d'un Etat donné des actes commis par des personnes qui ne sont pas forcément ressortissantes de cet Etat, n'y séjournent pas forcément et n'ont pas forcément commis les actes qu'on leur reproche sur le territoire ni contre des ressortissants de cet Etat.
On notera en outre que certains pays (comme le Canada) préfèrent expulser les accusés de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, plutôt que les juger sur leur sol. Les accusés sont dans ce cas expulsés vers leur pays d'origine, lorsque cela est possible (c'est-à-dire, lorsque des garanties de procès équitable peuvent être fournies par le pays d'origine) et lorsque cela est politiquement concevable sans risque d'impunité (c'est-à-dire lorsque le pays d'origine est disposé à reprendre les poursuites et à faire effectivement juger un accusé qui a été l'un de ses responsables politique ou militaire, ou un exécutant de l'un de ces responsables)
Dans les pays de tradition juridique " romaine " (ou " romano-civiliste "), les traités font partie du droit national sans qu'une législation spécifique soit nécessaire à leur application. Tel est le notamment le cas de la France, des Etats d'Afrique francophone et de l'Egypte. Si le texte international prévoit la compétence universelle, les tribunaux de ces Etats ont une base juridique suffisante pour poursuivre.
Les crimes de torture commis à l'étranger sont punissables dans les Etats suivants (notamment) :
Allemagne, Autriche, Bolivie, Belgique, Brésil, Costa-Rica, Chypre, Danemark, Equateur, Espagne, Ethiopie, Géorgie, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Pérou, République Tchèque, Russie, Salvador, Sri Lanka, Suisse et Uruguay
La Convention contre la torture a été intégrée dans les législations nationales des Etats suivants (notamment) :
Australie, Canada, Etats-Unis, France, Malte, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni.
Les actes de génocide commis à l'étranger peuvent être jugés par les tribunaux des Etats suivants (notamment) :
Allemagne, Belgique, Costa-Rica, Espagne, Nicaragua.
Les crimes contre l'humanité commis à l'étranger peuvent être jugés par les tribunaux des Etats suivants (notamment) :
Belgique, France, Israël, Venezuela.
Les tribunaux des Etats suivants (notamment) peuvent connaître tout crime commis à l'étranger à condition que l'accusé se trouve dans l'Etat où les poursuites sont engagées :
Norvège, Suède.
En Belgique, les tribunaux peuvent juger (loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999) des cas de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocides, quelle que soit la nationalité des accusés et celle des victimes, quel que soit le lieu du crime, et que l'accusé soit ou non présent en Belgique. Le droit interne belge rejette explicitement la prescription pour les crimes contre l'humanité. Il rejette également l'immunité des gouvernants pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Il inclut les conflits armés non-internationaux (" guerres civiles "). Il est donc tentant (et nombreux sont ceux qui se sont laissés tenter) d’accabler la justice belge de plaintes et de requêtes fondées sur le principe de compétence universelle que la Belgique est, pour l’instant, le seul Etat à reconnaître pleinement. Submerger la Belgique de telles plaintes est cependant le plus sûr moyen de n’en faire aboutir probablement aucune, et de pousser le gouvernement belge à revenir sur le principe de compétence universelle. Politiquement, il convient plutôt de tout faire pour que d’autres Etats, y compris des Etats plus " importants " (par exemple des membres permanents du Conseil de Sécurité, par exemple la France et la Grande-Bretagne...) intègrent eux aussi, et pleinement, le principe de la compétence universelle à leur ordre juridique. La pression que peuvent exercer des plaintes, fondées, déposées dans ces Etats pour des crimes commis contre des ressortissants de ces Etats, ou par des ressortissants de ces Etats, peut contribuer à cette ouverture de leur ordre juridique à la compétence universelle.
L'Italie exige dans le cas de poursuites fondées sur la compétence universelle (crimes contre l'humanité ou crimes de guerre) que le criminel présumé soit sur son territoire au moment où la poursuite est lancée. Par contre, dans le cas de poursuites fondées sur la " compétence personnelle passive " (c'est-à-dire lorsque la victime est italienne), les poursuites peuvent être lancées (et le procès se tenir) en l'absence de l'accusé.
En Belgique, en France et en Suisse, les tribunaux ont compétence (" compétence personnelle passive ") pour punir les crimes commis à l'étranger, par des étrangers, contre un de leur ressortissant. Les poursuites ne sont cependant généralement possibles que si l'acte commis est punissable dans le pays où il a été commis, et que si aucun jugement sur le fond n'a été rendu dans le pays en question.
En Grande-Bretagne, la torture " au Royaume-Uni ou ailleurs " est devenue un crime de compétence universelle par l'intégration de la Convention contre la torture au droit interne, en 1988.
En France, l'incrimination de crime contre l'humanité a été incorporée dans le droit interne en 1994. Pour tous les crimes contre l'humanité commis dès cette date, où qu'ils aient été commis, et quelles que soient les nationalités des accusés et des victimes, les poursuites sont donc en principe possible sans limitations (pour les crimes antérieurs, cf infra). Aux termes du droit interne français (dès 1994), les crimes contre l'humanité sont de plus imprescriptibles. Le code de procédure pénale (art. 77) prévoit la possibilité de " mesures conservatoires " (contrôle judiciaire, détention) pour empêcher la fuite de personnes contre lesquelles des poursuites pour crimes contre l'humanité, en particulier pour torture, ont été engagées. Cependant, la France exige dans le cas de poursuites fondées sur la compétence universelle (crimes contre l'humanité ou crimes de guerre) que le criminel présumé soit sur son territoire au moment où la poursuite est lancée. Par contre, dans le cas de poursuites fondées sur la " compétence personnelle passive " (c'est-à-dire lorsque la victime est française), les poursuites peuvent être lancées (et le procès se tenir) en l'absence de l'accusé.
En Suisse, l'incrimination de violation des lois de la guerre a été incorporée en 1968 dans le Code pénal militaire (ce sont donc des tribunaux militaires qui doivent être saisis). Le Parlement fédéral a décidé en 1968 que les violations des lois de la guerre revêtaient portée universelle et pouvaient concerner des crimes commis à l'étranger, par des étrangers. Les poursuites ne sont cependant réellement possible que contre des personnes se trouvant en Suisse au moment où elles sont lancées.
Nous avons enfin un choix politique à faire : celui de n'engager de poursuites que dans des pays où un procès équitable est possible, où les droits des victimes sont pris en compte, où les droits de la défense sont respectés -et où la peine de mort a été abolie. Question de principe, et question de cohérence.
Dans de nombreux cas, on devra tenir compte de la possibilité pour les défenseurs du personnage que l'on poursuit d'invoquer le principe de la primauté des poursuites dans l'Etat concerné, c'est-à-dire l'Etat dont le personnage poursuivi est ressortissant (le Chili pour Pinochet, Israël pour Sharon, l'Algérie pour Nezzar etc...). Ce principe de primauté des poursuites sera systématiquement opposé à la tentative de poursuites dans un pays tiers. La réponse : démontrer que la possibilité même d’engager des poursuite contre un personnage au pouvoir (ou proche du pouvoir) dans le pays même où il est au pouvoir (ou proche du pouvoir) relève dans la quasi-totalité des cas de l'illusion (même dans des pays démocratiques).
L'invocation de l'immunité (diplomatique ou politique) sera également de règle pour les défenseurs du personnage poursuivi. Cette invocation pose moins un problème juridique (le tribunal de Nuremberg et le TPI d’Arusha ont clairement exprimé qu’une personne disposant d’une immunité ne pouvait l’invoquer pour des crimes majeurs commis dans l’exercice de sa fonction) qu’un problème politique : la plupart des Etats (et des justices nationales), pour ne pas dire tous, refuseront de prendre la responsabilité d’arrêter et de détenir un chef d’Etat, un chef de gouvernement ou un haut responsable en fonction sur la seule base de plaintes émanant de particuliers, voire d’ONG.
Plusieurs types d'immunité pourront être invoqués, en fonction des divers droits nationaux, et des conventions internationales (protégeant par exemple les diplomates) : l'immunité du fonctionnaire public, celle du diplomate, celle du gouvernant, celle de l'ancien gouvernant. L'immunité d'un accusé est toujours accordée par le gouvernement de son propre pays (ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle soit garantie par tous les pays étrangers); c'est aussi ce gouvernement qui peut la lever, et sur lequel des pressions politiques et médiatiques devront être faites en ce sens, s'il l'a octroyée et qu’elle est reconnue par l’Etat dans lequel les poursuites auront été lancées. Les diplomates et les chefs d'Etat disposent d'une immunité personnelle (rationae personae) non liée aux actes qu'ils commettent ou sont accusés d'avoir commis.
Concrètement, un chef d'Etat en exercice ou un diplomate accrédité en mission officielle ne sera très vraisemblablement jamais arrêté dans le pays étranger où il voyage ou séjourne. Les tribunaux internationaux (le TPI pour l'ex-Yougoslavie, le TPI pour le Rwanda, la future Cour pénale internationale) pourront cependant demander l'arrestation de chefs d'Etat ou de gouvernement en exercice -reste à savoir si elles obtiendront concrètement cette arrestation, ou si les autorités politiques, voire judiciaires, du pays de séjour ne préféreront pas, comme les autorités françaises lors de l’ " Affaire Nezzar ", " laisser filer " l'accusé et s'assurer de son départ avant de lancer (ou d'en faire mine) la police à ses trousses, le TPI ni la CPI ne disposant de forces de police, hors des cas très particulier où des forces policières ou militaires de l'ONU peuvent en tenir lieu.
Les anciens chefs d'Etat et anciens gouvernants, en tant qu'ils n'exercent plus de fonctions officielles (ce qui ne concerne par conséquent pas tel ancien ministre devenu ambassadeur) ne peuvent invoquer l'immunité que pour des actes officiels commis dans le cadre de leur fonction de chefs d'Etat ou de gouvernants.
Face à l'invocation de l'immunité, trois arguments peuvent être invoqués pour en nier la prégnance :
Le statut de la future Cour Pénale Internationale, s'appuyant sur les vieux principes de Nuremberg, stipule enfin que " la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale (...) pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine ". Des dispositions semblables, mais non appliquées par les tribunaux nationaux (sauf en Belgique, où la loi rejette explicitement l'immunité des gouvernants en cas de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre) étaient déjà contenues dans la convention sur le génocide et les statuts du TPI pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie (ce dernier a inculpé en 1999 Slobodan Milosevic, alors qu'il était encore président de la Yougoslavie).
En Belgique, l'article 5.3 de la loi de 1999 sur les violations graves du droit international humanitaire (et donc les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide) contient la disposition suivante : " l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi ".
Dans certains cas, on aura à répondre à l'invocation d'une amnistie pour récuser des poursuites lancées contre tel ou tel responsable de crimes par ailleurs imprescriptibles (ainsi, par exemple, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par des Français en Algérie). Il y a plusieurs réponses à donner à cela :
La Déclaration des Nations Unies sur les " disparitions " exclut explicitement l’amnistie, et restreint par ailleurs la possibilité de la grâce, pour les auteurs des actes qu’elle vise : " Les auteurs et les auteurs présumés d’actes visés (par la présente déclaration) ne peuvent bénéficier d’aucune loi d’amnistie spéciale, ni d’autres mesures analogues qui auraient pour effet de les exonérer de toute poursuite ou sanction pénale "
Au surplus, toute amnistie est contournable, puisqu’elle est contenue dans des délais, qu’elle ne couvre qu’une période donnée, et précisément limitée. Ainsi, l’amnistie qui couvre les crimes commis pendant la guerre d’Algérie ne saurait s’appliquer à des responsables de " disparitions " ou de séquestrations dont les victimes n’ont pas été retrouvées, puisque le crime est commis tant que la personne est portée disparue, et que le moment où le crime est commis se situe au-delà de la période couverte par l’amnistie. De même, Pinochet, qui pouvait bénéficier d’une loi d’amnistie couvrant les crimes commis entre 1973 et 1978, a-t-il pu être poursuivi comme responsables de " disparitions " survenues pendant cette période (en septembre 1973), mais dont les victimes n’ont jamais été retrouvées, et pouvaient donc avoir été séquestrées après la date limite de l’amnistie.
Dans la plupart des procès pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, violations graves des droits humains et/ou du droit humanitaire, et cela depuis Nuremberg, la plupart des accusés se retranchent derrière le prétexte de l'obéissance à des ordres donnés par une autorité formellement légitime. Depuis Nuremberg, tous les textes sur lesquels peuvent s’appuyer des poursuites pour violations graves des droits humains fondamentaux (et donc, à plus forte raison, pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide) récusent cet argument : un ordre de commettre un tel crime ne peut être tenu pour une " excuse " ou une circonstance atténuante du crime, quelle que soit l’autorité qui a donné l’ordre, et quelle que soit sa légitimité formelle (légale). La Déclaration de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies contre les disparitions (1992) est à cet égard très explicite : " Aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier une disparition forcée. Toute personne recevant un tel ordre ou une telle instruction a le droit et le devoir de ne pas s’y conformer ". La convention contre la torture est tout aussi claire (art. 2 §3) : " L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture ".
A l’instar des tortionnaires français pendant la Guerre d’Algérie, nombre d’auteurs, présumés ou confirmés, de crimes contre l’humanité invoquent, comme circonstance atténuante du crime, des circonstances " exceptionnelles " (terrorisme, insurrection, subversion etc...) auxquelles ils auraient eu à faire face. On rappellera simplement en réponse à ce prétexte que l’article 2 (§2) de la Convention contre la torture stipule très explicitement qu’ " aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’une menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture " (les mêmes termes étant ceux de la déclaration de la Commission des droits de l’homme de 1992 sur les disparitions forcées). La définition de la torture étant assez large pour inclure presque tous les autres types de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et l’accusation de torture pouvant, pour presque tous ces types de crimes, être portée pour le moins, on en tirera la conclusion qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier aucun crime de guerre, crime contre l'humanité ou crime de génocide. Cette conclusion pourra trouver encore confirmation dans l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui déclare on ne peut plus clairement qu’ " aucune dérogation ", même prétextée par " un danger public exceptionnel ", n’est autorisée aux articles proclamant les droits fondamentaux de l’homme, notamment le droit à la vie, et proscrivant la torture, les peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants, l’esclavage, la traite et le servage
Dans la quasi totalité des procès intentés à des responsables politiques, et dans la plupart des procès intentés à de hauts responsables militaires, policiers ou judiciaires, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, violations graves des droits humains et/ou du droit humanitaire, ceux-ci n'ont pas personnellement commis des actes de torture ou d'assassinat. Cependant, s'ils ont ordonné le crime, s'ils savaient à l'avance que le crime allait être commis, s'ils pouvaient l'empêcher et ne l'ont pas fait, ou s'ils ont tacitement acquiescé à la commission future du crime, ils peuvent être poursuivis au moins comme complices, sinon comme commanditaires et responsables.
La doctrine de la responsabilité de commandement suppose qu'un individu qui dispose d'un contrôle sur des subalternes et qui savait, ou aurait du savoir, qu'un crime allait être commis et qui n'a pas tenté de l'empêcher, ou n'a pas puni ceux qui en étaient responsables, en est également responsable pénalement. Ce principe s'applique aux autorités militaires, policières et politiques, c'est-à-dire non seulement aux militaires mais également aux civils en position d'autorité. Par exemple, dans le cas de la Guerre d'Algérie, il s'applique à toutes les autorités civiles et militaires françaises qui savaient que la torture et les exécutions sommaires étaient pratiquées et les ont couvertes, ou n'ont rien fait pour les empêcher, ou n'ont pas puni ceux qui en étaient responsables et qui agissaient sous leur commandement. En d'autres termes, si Aussaresses peut être poursuivi, Massu peut l'être aussi, et s'ils étaient encore en vie, Guy Mollet, Robert Lacoste, voire François Mitterrand... Le même raisonnement s'applique évidemment aux autorités militaires et civiles américaines en ce qui concerne la guerre du Vietnam.
Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles : la convention du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité l’explicite clairement : " là où une prescription existerait en la matière, en vertu d’une loi ou autrement, elle sera abolie " (art. IV). En France, par exemple, des hommes (Maurice Papon, Paul Touvier, Klaus Barbie) ont été jugés quarante ans ou plus après les faits pour lesquels ils ont été condamnés, alors même que la France (pas plus que les USA) n’a pas adhéré à la convention de 1968, ni à celle de 1974.
Cela étant, les lois de prescription sont des lois nationales, et plus de temps se sera écoulé entre la perpétration du crime et sa poursuite, plus on aura de problème à surmonter ces lois, lors même que l'imprescriptibilité des crimes commis ne ferait aucun doute (encore faut-il qu'il en soit ainsi, et que ces crimes soient effectivement reconnus comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité).
Les poursuites se verront donc fréquemment opposer des lois internes de prescription des crimes. Selon les pays et les crimes, le délai de prescription variera de trois à vingt ans. Les juges nationaux vont, avant de se référer au droit international, se référer au droit national, et donc aux délais de prescription qu'il prévoit.
Toutefois, 43 pays avaient en avril 2001 ratifié la Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les droits internes français et belge rejettent quant à eux explicitement la prescription pour les crimes contre l'humanité.
Dans les cas de " disparition ", et même si l'on est à peu près (ou totalement) convaincu que la personne réputée " disparue " est en réalité décédée, il est possible d'échapper aux problèmes de prescription sans même faire appel au droit international puisque juridiquement une personne réputée " disparue " est toujours réputée " vivante ", et qu’il est dès lors possible d'entamer une procédure à partir d'une plainte pour séquestration, délit ou crime qui ne peut faire l'objet d'une prescription tant que la personne dont on suppose qu’elle est ou a été séquestrée n’a pas été retrouvée, vivante ou morte, et donc tant que les personnes accusées de séquestration le sont d'un délit ou d'un crime commis au présent. La déclaration de 1992 de la Commission des droits de l’homme sur les disparitions forcées est explicite (art. 17 §1) : " Tout acte de disparition forcée est considéré comme un crime continu, aussi longtemps que ses auteurs continuent à dissimuler le sort et le lieu de la personne disparue et que ces faits ne sont pas clarifiés ".
C'est ainsi qu’en France la veuve du militant communiste Maurice Audin, " disparu " en 1957 à Alger, et très probablement assassiné par les forces françaises, a pu déposer une plainte contre X pour séquestration, puisque ni les autorités françaises, ni leurs forces militaires ou policières en Algérie à l'époque, n'ont jamais reconnu avoir exécuté Maurice Audin. Le juge français qui demandait l'extradition de Pinochet considérait d'ailleurs que les crimes liés à une " disparition " ne tombaient pas dans le champ des lois nationales de prescription.
La Déclaration des Nations Unies sur la protection des personnes contre les disparitions forcées stipule que " tout acte conduisant à une disparition forcée continue d'être considéré comme un crime aussi longtemps que les auteurs dissimulent le sort réservé à la personne disparue et le lieu où elle se trouve et que les faits n'ont pas été élucidés ". La Convention contre la torture permet, elle, aux proches des " disparus " de demander que soit appliquée la règle " poursuivre ou extrader ", en arguant du fait que la disparition d'une personne constitue une forme de torture mentale pour ses proches.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entre autres textes fondamentaux) prescrit (art. 15.1) la non rétroactivité du droit en ces termes : " Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles auront été commises (…) "
L'incrimination de crime contre l'humanité ou de crime de guerre est incorporée dans les droits internes après avoir été définie dans le droit international. Par exemple, celle de crime contre l'humanité a été incorporée dans le code pénal français en 1994 : pour la période précédente, les juridictions nationales ont été reconnues (ou se sont reconnues) compétentes uniquement pour juger les crimes contre l'humanité, et uniquement les crimes contre l'humanité commis pendant la deuxième guerre mondiale, et uniquement les crimes contre l'humanité commis pendant la deuxième guerre mondiale par les forces des Etats qui ont perdu cette guerre... Le problème de la non-rétroactivité du droit va donc se poser pour tous les crimes reconnus comme tels par une disposition légale interne postérieure au crime (dans le cas français : les crimes commis pendant la Guerre d'Algérie, par exemple). Ces crimes sont cependant imprescriptibles. Cette imprescriptibilité est, en droit international et souvent en droit interne, illimitée, par analogie à celle posée par la Charte du Tribunal de Nuremberg du 8 août 1945. Le principe de la non-rétroactivité des lois pénales ne devrait donc pas s'appliquer à des actes qui, au moment où ils étaient commis, étaient déjà tenus pour criminels, non pas forcément par le droit interne, mais au moins par les principes généraux du droit international, formel ou coutumier. Cela vaut pour les crimes contre l'humanité et pour les crimes de guerre.
La présence de l’accusé sur le territoire de l’Etat où sont lancées les poursuites n'est pas partout ni toujours une condition aux poursuites. Tout dépend en fait des lois nationales, de l'objet des poursuites et de la possibilité ou non d'une extradition (Lorsque des poursuites ont été entamées contre Pinochet en Espagne, celui-ci était au Chili...). De nombreux pays ne posent pas la présence d'un criminel présumé sur leur territoire pour qu'une enquête soit ouverte contre lui. La plupart des pays (et les principes mêmes d'une justice équitable) excluent cependant qu'un procès puisse avoir lieu en l'absence involontaire de l'accusé (celui-ci peut évidemment choisir lui-même d'être jugé par contumace).
En France et en Italie, dans les cas de poursuites fondées sur la nationalité (française ou italienne) de la victime (" compétence personnelle passive "), les poursuites peuvent être lancées et les procès peuvent se tenir en l'absence de l'accusé (celui-ci doit toutefois y être convoqué -libre à lui de s'y rendre ou non). Dans les cas de poursuites fondées sur la compétence universelle, la France et l'Italie exigent que le criminel présumé soit sur leur territoire au moment où les poursuites sont lancées.
Certains accusés jouissent, de plein droit où à titre provisoire, de l’asile politique (dans un autre pays que le leur, par définition).
La Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui garantit le droit d’asile (14.1), stipule néanmoins (14.2) que " ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ", agissements dont à l’évidence font partie les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide.
La présence de l'accusé à son procès, à moins que lui-même ne s'y refuse, est la règle. Si l'accusé n'est pas sur le territoire de l'Etat où les poursuites ont été lancées, la méthode traditionnelle de l'y faire venir est de solliciter son extradition par l'Etat où il réside. Cette extradition se fait alors vers le pays où il doit être jugé.
La possibilité de l'extradition n'est cependant garantie que dans le cas où un traité l'autorisant existe entre les deux pays concernés. Par ailleurs, la plupart des pays excluent par principe l'extradition de leurs propres ressortissants -sauf, le cas échéant, à les transférer à un tribunal pénal international (les actuels TPI ou la future CPI).
En outre, l'extradition n'est généralement possible que pour des faits qui constituent des crimes dans les deux Etats concernés (le demandeur et l'extradeur). Lorsque les deux pays ont intégré un texte international sur les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre à leur droit interne, cette condition est par définition réunie pour les crimes en question. L'Etat requérant l'extradition ne peut en tous les cas poursuivre et condamner une personne que pour les crimes ayant motivé la demande, et justifié la décision, d'extradition.
Certains Etats exigent au surplus que des éléments de preuve existent contre la personne dont on demande l'extradition -celle-ci ne pouvant alors survenir qu'après une première instruction. Entre pays signataires de la Convention européenne sur l'extradition, cette exigence n'est plus de mise, ladite convention n'exigeant que la présentation des plaintes comme condition de l'extradition.
Enfin, la majorité des pays refusent l'extradition d'un suspect pour " infraction de nature politique ". Les définitions données de telles infractions sont certes variables, mais si elles incluent la révolte contre le pouvoir en place, et les actes de violence liés à cette révolte, elles ne peuvent en droit international couvrir des crimes contre l'humanité, la torture, le génocide et des crimes de guerre.
L'expulsion par le pays de résidence d'un accusé étranger à ce pays, vers le pays dont il est ressortissant, est également possible. L'accusé ne serait alors pas forcément jugé pour les faits qui lui sont reprochés dans le pays où la poursuite a été lancée, mais dans le pays dont il est ressortissant.
L'obstacle le plus important auquel auront à se heurter des poursuites pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou actes de génocide, ne sera cependant pas d'ordre juridique, mais politique. De telles poursuites mettront régulièrement en conflit la conformité au droit international, voire au droit national, et la raison d'Etat, et si les motifs politiques qu'aurait un Etat de soustraire telle ou telle personne à sa propre justice sont suffisamment importants pour qu'il prenne le risque d'une mise en accusation publique pour manquement à ses obligations juridiques, il y a fort à parier que ces motifs l'emporteront sur le souci du respect du droit, que la raison d'Etat s'imposera, et que les autorités politiques du pays en question prendront, consciemment, la décision de violer les normes juridiques de leur propre Etat, voire les décisions de sa propre Justice. C'est, de toute évidence, ce qu'ont choisi de faire les autorités françaises avec le général Nezzar : la raison d'Etat (les rapports franco-algériens) l'ont emporté sur les normes du droit international et du droit français (qui en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, dont la torture, a intégré l'essentiel des normes internationales au droit interne).
La Raison d’Etat (ou le " simple " souci d’un pouvoir d’Etat d’assurer sa survie) se camouflera fréquemment derrière le principe de la " non-ingérence ", et la proclamation du fait qu’un Etat ne peut en principe exercer sa juridiction sur le territoire d’un autre. Ce principe est cependant rendu caduc par celui de la compétence universelle et par le primat du droit international sur le droit national. Il est également rendu caduc par la ratification, par les Etats eux-mêmes, de dispositions de droit international contenant la possibilité d’une intervention dans des " affaires " autrefois considérées comme " intérieures " et relevant de la souveraineté exclusive des Etats, dans la mesure où ces interventions se font pour la défense des droits fondamentaux -d’autant qu’il ne s’agit pas ici d’ingérence d’Etats dans les affaires d’autres Etats.
Concrètement, la raison d'Etat s'imposera aux poursuites judiciaires par le premier moyen de leur classement sans suite. Certains Etats ont cependant intégré dans leur droit interne des dispositions qui rendent ce classement sans suite beaucoup plus malaisé : c'est ainsi qu'en France, une plainte déposée avec constitution de partie civile doit impérativement être instruite (il ne peut donc y avoir de classement de la plainte sans ouverture d'instruction). Certes, l'instruction de la plainte ne va pas empêcher l' " extfiltration " d'un accusé, mais elle donnera au moins à la plainte une suite (ou un début de suite) politiquement précieuse.
Enfin, l'institution d'une Cour pénale internationale permanente, malgré les cautèles prévues à son action, peut permettre de distendre quelque peu le lien de la Raison d'Etat à la justice internationale, lien dont l'étroitesse est évidente s'agissant des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (TPI pour l'ex-Yougoslavie, TPI pour le Rwanda). Il est cependant évident que cette Cour pénale ne pourra jouer le rôle que l'on peut en attendre, que si l'on en fait usage -surtout si cet usage n'est pas précisément celui que ses initiateurs lui souhaitaient. Ce tribunal est comme une liberté : il ne s'usera que si l'on n'en use pas -et le " on ", ici, désigne les ONG, les victimes, les mouvements sociaux, les citoyens.
librement accessible à tous, et fournissant les listes exhaustives par pays des crimes pouvant faire l'objet de poursuites, par nationalité des personnes pouvant être poursuivies, et par pays et par personnes des normes de droit sur lesquelles appuyer les poursuites.
constitué dans chaque pays et dans chaque grande ville de chaque pays. Un petit comité (une permanence) devrait être constitué à Paris, Bruxelles, Genève, Rome, Madrid etc..., capable d'alerter immédiatement, dès que la présence d'un personnage suivi est notée (ou prévue), les avocats chargés de déposer immédiatement les plaintes et d'entamer les démarches juridiques nécessaires.
Dans chaque pays et dans chaque grande ville, nous devrions pouvoir disposer d'un avocat atteignable à tout moment, et capable de déposer dans l'heure qui suit auprès des autorités judiciaires et policières du pays/de la ville les plaintes et demandes d'intervention déjà préparées " au cas où ".
Ces deux réseaux, fondés sur des
locales/régionales, coordonnées par l'internet, devraient être indépendants des ONG existantes, et ne devraient pas en eux-mêmes constituer une ONG : ici, c'est la rapidité de l'action qui est déterminante, et non la conformité de la prise de décision aux procédures formelles de prise de décision qui régissent le fonctionnement des ONG. On ne peut pas attendre pour agir qu'un " feu vert " soit donné par une direction ou par des responsables d'une organisation reconnue -mais on doit pouvoir agir sur la simple annonce provenant d'un infirmier d'un hôpital que le général Tartempion ou le président Leglandu est en train de s'y faire paisiblement soigner, en prenant toutefois garde à vérifier rapidement et soigneusement la véracité de l'information.
L'efficacité des instruments mis en place sont une condition de la légitimité même de la démarche judiciaire entreprise. Il s'agit bien de s'apprêter à faire juger dans un pays un crime commis dans un autre, à faire se prononcer un juge fonctionnant dans un contexte précis, sur des faits survenus dans un autre contexte, à demander à un jury produit d'une culture particulière de se prononcer sur la culpabilité ou non de personnes issues d'une autre culture -bref, de partir du principe que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre peuvent être jugés (presque) n'importe où, par (presque) n'importe quel juge, n'importe quand, sans égard au lieu et au moment où ils ont été commis. Cette démarche ne peut être légitime que si toutes les informations possibles sont mises à disposition des enquêteurs, des juges et des jurés.
De plus, ce travail de préparation, de documentation et d'information est essentiel pour permettre à la compétence universelle d'être réellement " universelle ", c'est-à-dire d'être autre chose que la prétention occidentale à juger le monde entier. La légitimité même de la démarche proposée tient à la possibilité de faire juger un tortionnaire " du nord " dans un pays " du sud ", le responsable d'un crime commis au nom d'une grande puissance par le tribunal d'un petit Etat, l'acteur d'un crime commis au nom d'un pouvoir " riche " par le juge d'un pays pauvre. Si on doit pouvoir faire juger Nezzar en France, on devra pouvoir faire juger Aussaresses en Algérie (lorsque l’on n’y torturera plus et que la peine de mort y aura été abolie, puisque nous pouvons au moins poser ces deux critères comme des conditions absolues), Pinochet en Espagne et un ancien ministre franquiste au Chili, Saddam Hussein en Europe pour les crimes commis contre les Kurdes et Margaret Thatcher en Afrique pour les crimes commis contre les prisonniers républicains d'Irlande du nord…
La compétence des juges est affaire d'information; la compétence universelle est affaire de collaboration et de réciprocité -sans quoi la " compétence universelle " ne serait qu'un masque de plus pour une ingérence univoque du nord vers le sud, du riche chez les pauvres, des puissants sur les faibles. Le seul moyen d'éviter qu'il y ait " deux poids, deux mesures " dans la défense des droits humains c’est d’ajouter notre poids et notre mesure dans la balance, et de sanctionner les violations de ces droits où, quand et par qui qu’elles aient été commises; et le seul moyen d'en sanctionner les violations partout est de donner à la " compétence universelle " un sens concret en tout lieu où un procès respectueux des droits de la défense comme de ceux des victimes puisse se tenir.
Les crimes contre l’humanité, dont les crimes de guerre, et le crime de génocide, sont des crimes absolus ; ils ne sont pas seulement des crimes commis contre des personnes particulières, si nombreuses qu’elles soient, mais des crimes commis contre tous, puisque contre l’humanité, précisément. Il est donc de la responsabilité, non seulement collective des sociétés et des Etats, mais aussi individuelle des citoyens, de chaque citoyen, de quelque Etat et de quelque société qu’il soit, de contribuer à punir les criminels, afin de contribuer à ce que d’autres crimes ne soient pas commis. Puisque le crime est commis contre tous, chacun en est victime, où que le crime ait été commis, quel qu’en soit l’auteur et la victime particulière.
Mais il s’agit de justice, non de vengeance. Et il s’agit de justice au nom des droits fondamentaux de la personnes et des collectivités, non de justice au nom du droit de l’Etat. La Justice Universelle n’existe pas. Nous voulons croire qu’elle existera un jour. Nous savons qu’elle n’existera un jour que si l’on commence aujourd’hui à l’appliquer, avec des instruments imparfaits, des moyens insuffisants, dans un monde injuste, avec le risque constant qu’elle ne soit qu’une justice de puissants, de riches et de vainqueurs. Avec le risque aussi, qu’elle soit la justice d’un monde particulier, appliqué à un autre monde -ou, pour le dire autrement, qu’elle consiste en l’application de nos normes à des sociétés qui fonctionnent sur d’autres normes. Mais de deux choses l’une : ou bien les droits que nous posons comme fondamentaux le sont réellement, et toute personne doit pouvoir en jouir, quelle que soit la société dans laquelle elle vit ; ou nous posons la relativité des droits comme principe, et il n’y a plus aucun droit fondamental, pas plus le droit à la vie que celui à ne pas être torturé, qui puisse être défendu. La concrétisation du droit même de défendre des valeurs spécifiques, singulières, contradictoires le cas échéant de telle ou telle formulation des droits " universels ", dépend d’ailleurs du respect de ces droits " universels " : l’expression et la concrétisation des droits communautaires, des traditions, des coutumes, ne sont possibles que si les droits fondamentaux sont reconnus et défendus . Le paradoxe est évident, et constitutif même des droits fondamentaux : il n’y a qu’en démocratie qu’un fasciste peut s’exprimer librement...
Il y a au centre de notre démarche une double exigence de cohérence : nous exigeons du droit international qu’il soit appliqué à ceux qui, parce qu’il est un droit des Etats et qu’ils sont chefs ou servants des Etats, sont supposés le faire respecter -et sont souvent les premiers à le violer ; et nous exigeons de nous-mêmes le respect des principes du droit dont nous exigeons l’application aux puissants, et cela tout en sachant que le droit n’est ni un absolu, ni la solution aux problèmes dont les violations des droits fondamentaux sont le signe, mais seulement un instrument du respect de ces droits.
D’entre ces droits, il nous faut d’ailleurs rappeler ceux dont jouissent les individus même qu’il s’agit de poursuivre, droits posés par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques : procès équitable, présomption d’innocence, non rétroactivité du droit pénal, primat des droits fondamentaux ; soit notamment :
(Déclaration des droits de l’Homme)
10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
11
30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
(Pacte International relatif aux droits civils et politiques)
14
2 Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
15
1 Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles auront été commises (…).
Ainsi, il ne saurait être question de commettre, ou de recommander de commettre, contre ceux que nous poursuivons, des actes comparables à ceux pour lesquels nous les poursuivons, ni de leur nier les droits que nous leur reprochons d’avoir violé. Augusto Pinochet ne sera sans doute jamais jugé, parce que le tortionnaire des années ’70 est devenu un vieillard sénile. Mais eût-il été jugé qu’il aurait eu droit au procès équitable qu’il a refusé à ses victimes. Nous nous refusons à agir en salauds, même à l’égard des salauds, à assassiner les assassins, à torturer les tortionnaires, à faire disparaître les auteurs des disparitions. Nous nous refusons à nous abaisser à leur niveau.
Par conséquent, aucune action ne devrait être lancée dans des pays où les garanties d’un procès équitables sont illusoires, ni dans des pays où la peine de mort est pratiquée (ou même encore rendue praticable par le droit). Les droits de l’Homme valent pour les bourreaux des hommes : si eux-mêmes n’était pas précisément des hommes (des humains...), ils ne pourraient d’ailleurs être jugés, ni condamnés : on ne juge ni ne condamne que des humains.
Nous n’agirons toujours que trop tard, puisqu’agissant contre les criminels après que leurs crimes aient été commis. Agir à temps est une autre affaire, plus essentielle, plus politique -moins évidente, aussi : si l’on avait arrêté Hitler avant qu’il ne prenne le pouvoir, on aurait certes évité un génocide et une guerre mondiale -mais sans que jamais nul ne le sache, et Hitler passerait aujourd’hui pour ce qu’il était avant d’être le Führer : un exalté, un fou, un extravagant vitupérant et inoffensif. Bref, quelqu’un que nul n’aurait songé à " arrêter " dans sa course au pouvoir et au crime, puisque nul, sinon lui, n’aurait songé qu’il pût être un jour au pouvoir. Il en va sans doute de même de " la plus éminente médiocrité du parti ", Staline. Personne ne rendrait justice à ceux qui auraient débarrassé l’humanité de ceux que l’on ne peut considérer comme des " monstres " que parce qu’ils ont pu aller au bout de leur " monstruosité ". Pis : ceux qui nous en auraient débarrassés seraient eux-mêmes considérés comme des criminels, ou des fous.
La " justice internationale ", comme tous les textes auxquels nous avons fait référence l’illustrent, ne s’attaque qu’à des individus, qu’elle rend responsables même des crimes qu’ils ont commis au nom de " leur " Etat, mais sans que jamais celui-ci ne soit, en tant que tel, jugé. Nous participons de cette amputation : nous ne nous attaquons qu’à des tortionnaires connus comme tels, des tyrans labellisés, des salauds estampillés, faute d’avoir pu les empêcher de torturer, d’accéder au pouvoir, d’obtenir les moyens politiques, policiers, militaires, bureaucratiques de leur saloperie. En s’attaquant à eux, nous nous attaquons à des individus, mais nous le faisons pour nous donner les moyens de nous attaquer aussi à des pouvoirs, à des systèmes, à un ordre mondial (politique, social, économique culturel) qui a produit ces pouvoirs et leurs tenants, et leur a donc permis d’agir comme ils l’ont fait. En s’attaquant à des personnes, nous nous attaquons à plus qu’elles, et les procès intentés aux tortionnaires sont aussi, non seulement des procès de la torture, mais également des procès du silence sur la torture. Ils sont enfin des moments d’un travail d’analyse, historique et politique, du passé et du présent, que les sociétés au sein desquelles les crimes jugés ont été commis sont souvent dans l’incapacité de faire. Le TPI sur l’ex-Yougoslavie est à maints égards criticable, comme les conditions et le contexte politique et stratégique de sa création -mais il contribue à écrire l’histoire de l’épuration éthnique dans les Balkans. Aux acteurs politiques, ensuite, d’en tirer les conséquences.
La chasse aux tortionnaires, aux bourreaux et à leurs chefs est un pis-aller, mais leur impunité consacrerait le droit de commettre des crimes que le droit proscrit. Cette impunité a été, et est encore, un choix politique. Sa remise en cause en est un autre : celui de la concrétisation, partout et toujours, des droits fondamentaux de la personne et des collectivités, c’est-à-dire de la traduction en actes de ce qui n’a été jusqu’à présent qu’un discours, parfois une gesticulation, souvent un prétexte à la violation même de ces droits.
Il n’y a qu’une manière d’empêcher la réduction des droits de l’homme en " droitdelhommisme " : les concrétiser.
Colloque L'internationalisation du droit pénal, 16-17 mars 2001, Faculté de droit de l'Université de Genève
Encyclopédie universelle des droits de l'homme : <
www.eudh.org/fr>Amnesty International, rapport 2001
Amnesty International, Au-delà de l'Etat, le droit international et la défense des droits de l'Homme, AI (EFAI, Paris), 1992
Françoise Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La Découverte, Paris, 2000
Code de Droit International des Droits de l’Homme, Bruylant & Maklu, 2000
Droit International pénal, Pedone, Paris, 2000
E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruylant, 1999
Pierre Hazan, La justice face à la guerre : de Nuremberg à La Haye, Stock, Paris, 2000
Human Rights Watch, Le précédent Pinochet : comment les victimes peuvent poursuivre à l'étranger les criminels des droits de l'homme : <
www.hrw.org/campaigns/chile98/precedent_french.htm>André Huet, Renée Koering, Droit pénal international, PUF, Paris, 2001
Anne-Marie La Rosa, Dictionnaire de droit international pénal, PUF, Paris, 1998
Ministère français de la Défense, Manuel de droit des conflits armés :
www.defense.gouv.fr/actualites/dossier/d81/index.htmlJacques Mourgeon, Les Droits de l’Homme, PUF, Paris, 1990
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