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  Extrait du Code de la route

Article. R.3-1 (Décret n 61-93 du 21 janvier 1961)

  • Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manouvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres

Art. R73. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)

  • Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faibles vitesse de combustion.
  • Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
  • Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
  • Arrêté de la Cours d'Appels de Paris du 24 septembre 1997, qui sur le point précis de l'utilisation du film teinté apposé sur les vitres avant gauche et avant droite, stipule « que le champs de vision du conducteur n'est pas modifié du fait d'appliqué du film teinté sur ces vitres avant droite et gauche. » (sans distinction de teintes, ni de luminosité).

Art R.239 :

  • Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R.238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice le cas échéant des peines plus graves prévues aux articles L.8 et L.9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R.238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
  • Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe

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