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Extrait du Code de la route
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Article. R.3-1 (Décret n 61-93 du 21 janvier 1961)
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- Tout conducteur
de véhicule doit se tenir constamment
en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manouvres
qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la
position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les
vitres
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Art. R73. - (Décret n 69-150 du 5 février
1969) |
- Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise,
doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels
soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent
être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation
normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à
l'abrasion. Elles doivent également présenter une faibles vitesse de combustion.
- Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une
transparence suffisante, ne provoquer
aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs
couleurs. En cas de bris elles doivent
permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
- Le ministre de l'équipement et du logement fixe par
arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment
les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les
véhicules.
- Arrêté de la Cours d'Appels de Paris du 24 septembre
1997, qui sur le point précis de l'utilisation du film teinté apposé sur les
vitres avant gauche et avant droite, stipule « que le champs de vision du conducteur n'est pas
modifié du fait d'appliqué du film teinté sur ces vitres avant droite et gauche.
» (sans distinction de teintes, ni de
luminosité).
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Art R.239 : |
- Toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions du livre 1er concernant le
gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement,
l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules,
les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R.238, les
dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice le cas
échéant des peines plus graves prévues aux articles L.8 et L.9, les transports
exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R.238, les
organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de
manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage
des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
- Toutefois, les contraventions aux dispositions
concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur
donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe
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