Commerciaux : Actualité

L'ACTUALITE

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Juillet 2006 : Mobilité, oui mais sous conditions

Les clauses de mobilité sont souvent rédigées en termes généraux. L’employeur va devoir maintenant être plus précis lors de l’engagement, ou ne pourra pas invoquer le refus du salarié pour le licencier. L’arrêt n° 1903 du 12 juillet 2006 (pourvoi n° 04-45.396) de la Cour de Cassation rappelle que pour être valable, elle doit préciser dès le début les lieux ou il peut être muté. Cette disposition, contestable puisque source de rigidité, a pour avantage de mettre fin à un certain nombre de mutations qui sont de fait des sanctions déguisées. Un arrêt important, qui va sans doute en générer d’autres.

Printemps 2006 : Les VRP, toujours les mal-aimés des entreprises ?

L'accord exceptionnel de l'urssaf pour le bonus exceptionnel de 1 000 euros avant la fin juin non aux charges habituelles peut être appliqué aux VRP dans des conditions différentes des autres catégories de salariés. Pour plus de précisions voir réponse 5 en page 4 de la circulaire de la sécurité sociale et la circulaire de l'Urssaf de mai.

Mars 2006 : Remplacement des remboursements de frais par une voiture de fonction.

L'accord express du salarié est requis si le remboursement des frais (ce qui est souvent le cas) est prévu au contrat. Pour plus de détails, voir faq

Septembre 2005 : Quid du statut d'employeur fictif pour les VRP des maisons étrangères ?

La CCVRP et le CSN s'inquiètent. Ci-dessous un extrait de la demande adressé par le CSN au Ministre. En juin et toujours sans réponse.

Une réforme importante est intervenue découlant de l'article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale. Jusqu'à cette réforme, l'article R 243-4 du Code de la sécurité sociale disposait que les salariés français où étrangers travaillant en France, pour le compte d'un employeur n'ayant pas d'établissement en France, étaient responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations et contributions sociales.

Cette réglementation vient d’être modifiée. Quelles sont les conséquences de ce nouvel article L 243-1-2 du Code de la sécurité sociale qui nous précise que : l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations de sécurité sociale auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par décret.

Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui sera personnellement responsable des obligations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La CCVRP (à laquelle les VRP travaillant pour le compte de plusieurs employeurs étrangers et disposant d'au moins d'un commettant français sont affiliés) a dressé dans une note d'information les implications de cette règlementation sur la situation des salariés concernés. En résumé, pour un VRP, anciennement ou nouvellement affilié à la CCVRP, les voici (le texte concernant toutefois tous les salariés de maisons étrangères) :

- un employeur étranger d'un VRP travaillant en France doit être immatriculé à l'Urssaf de Strasbourg (Urssaf du Bas-Rhin 16, rue des Contades 67307 Schiltigheim), cet organisme devant également être destinataire de la déclaration unique d'embauche. L'employeur est responsable de l'accomplissement des formalités et du paiement des cotisations et contributions sociales mais,

- un employeur étranger a la possibilité de conclure une convention avec un représentant résidant en France, ce représentant pouvant être soit une personne morale soit une personne physique,

- dans le prolongement de cette réforme, une charge nouvelle pèse sur les employeurs étrangers employant des salariés travaillant en France : celle d'accomplir les obligations déclaratives et contributives à l'égard de l'assurance chômage.

Cela se concrétise par une affiliation auprès du GARP (groupement des assedic de la région parisienne) : là encore l'employeur peut désigner un représentant résidant en France, personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues.

Les conséquences pratiques de cette réforme sont de nature à inquiéter :

- les VRP travaillant pour des maisons étrangères ont majoritairement adopté le statut d'employeur fictif : leurs employeurs étrangers n'ont donc jamais eu à connaître des formalités à accomplir auprès des organismes sociaux français. Comment vont-ils réagir à l'annonce de l'obligation qui leur est désormais faite de s'affilier auprès d'organismes qui sont pour eux étrangers ?

- le VRP devra-t-il conclure une convention telle que précisé supra afin de conserver son emploi ?

Les enjeux sont d'autant plus importants que le "représentant en France" devra manifestement être unique pour chaque maison étrangère concernée.

Cela signifie donc qu'un VRP devrait accepter d'assumer seul la responsabilité des obligations déclaratives et constitutives à l'égard des organismes sociaux français pour l'ensemble de ses autres collègues représentants, tout comme lui, VRP employeur fictif dans la même maison ? 

Août 2005 : le nouvel arrêté concernant les frais professionnels

L'arrêté du 20 décembre 2002, publié au JO du 27 décembre 2002 a été modifié

Rester à jour n'est pas facile. Le dispositif sur les frais professionnels avaient fait l'objet d'une profonde refonte par la Sécurité Sociale en 2002, certaines dispositions ont été annulées par le Conseil d'Etat. Aussi, que vous soyez employeur ou salarié ne manquez pas de regarder les modifications définies.

 

Juin 2005 :Indemnité de clientèle due même en cas d'incapacité de travail partielle

La Cour de Cassation vient de modifier son appréciation de l'octroi ou non de l'indemnité de clientèle au VRP licencié suite à une inaptitude à ce poste.

Désormais, le VRP licencié suite à une inaptitude à son poste, mais pas une inaptitude totale à tout travail, peut prétendre à percevoir son indeminté de clientèle. Cette « lecture » de l'article L 751-9 du code du Travail, semble mieux correspondre à la réalité de cette indemnité.

Référence: arrêt n°1282 de Cass soc du 8 juin 2005 -pourvoi 03-43.398

Attention cependant, car le 13 avril 2005 la même cour avait donné un avis opposé (arrêt n° 920 - pourvoi 03-40.627)

 

Avril 2004 : la fin de l'obligation de carte professionnelle pour les VRP

Une ordonnance du 25 mars 2004 met fin à l'obligation de carte d'identité professionnelle

La carte d'identité professionnelle est supprimée depuis le 27 mars 2004. Une ordonnance déclare : Les articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail sont abrogés; ces deux textes rendaient obligatoires la détention de la carte d'identité professionnelle pour les VRP. Présenté sous forme d'une simplification administrative, c'est une économie de fait pour l'Etat mais un recul des garanties morales. Tous les partenaires sociaux ne sont d'ailleurs pas forcément d'accord avec cette mesure.
(source : ordonnance 2004-279 du 25 mars, publiée page 5888 du JO n°74 du 27 mars 2004)

 

Novembre 2003 : la fin prochaine de l'abattement des 30% ???

La sénatrice du Val dOise, Madame Beaudeau interpelle Monsieur Mattéi Ministre de la Santé

Les 30% d'abattement pour le calcul des cotisations vivent-ils leurs derniers mois ? En cette période de recherche d'équilibre des comptes sociaux, c'est en effet un "gisement" possible. Madame la Sénatrice nous a fait le plaisir de nous communiquer son intervention et la réponse du ministre.  Vous pouvez aussi consulter ce texte sur le site du Sénat

 

Eté 2003

Création du titre professionnel d'agent de force de vente. Détails de l'arrêté ici .

 

Décembre 2002 : le bon vieux L751-1 tient le coup

La cour de cassation confirme que c'est l'exercice réel de l'activité qui fait ou non le statut et non le contrat

Ah ce bon vieil article L751-1 qui définit les conditions pour être VRP. Une fois encore, il a été rappelé que si un salarié rempli effectivement les 4 conditions prévues par la loi, il sera VRP statutaire, peu importe les contrats signés. L'application du statut de VRP ne se décide pas entre les parties, il relève du travail réellement effectué.

Juin 2002 : coup de tonnerre : les clauses de non-concurrence doivent obligatoirement comporter une contrepartie pécuniaire

La cour de cassation revient sur ses positions précédentes

Il est désormais nécessaire que la clause de non-concurrence soit indemnisée pour être valable. C'est une grande nouveauté. Dans de prochains arrêts la Cour de cassation se prononcera certainement sur le montant minimum. Pour l'instant la situation est simple: s'il n'y a pas de contrepartie financière, la clause est nulle.

 

Début 2001 : VRP : Obligation de remettre le fichier en cas de maladie

Un commercial malade doit permettre à sa société de continuer de travailler

Un commercial malade avait refusé de donner son fichier client pendant son arrêt pour cause de maladie. Licencié pour ce motif, la Cour de cassation (6 Février 2001 Laboratoires Dentoria/ Mme Bardagi) énonce qu'en effet la maladie "ne dispense pas le salarié (..) de restituer à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise".

 

Début 2001 : VRP : les objectifs non réalisés cause de licenciement ?


Il n'est pas possible d'invoquer un objectif accepté non réalisé pour licencier un commercial

La Cour de cassation continue à préciser que la seule cause d'un objectif non réalisé ne peut suffire pour licencier un salarié. Il convient en fait de regarder si cet objectif était possible en fonction de la situation et des moyens donnés au salarié. Plus que jamais, seule une négligence du salarié, générant alors la non atteinte de l'objectif, peut justifier un licenciement pour ce motif.

Décembre 2000 : VRP : la suppression du véhicule de fonction est prohibée

Supprimer une voiture de fonction constitue une sanction pécuniaire, et donc est interdit

Un employeur s'était mis d'accord contractuellement avec son VRP pour remplacer le versement des frais professionnels par la mise à disposition d'un véhicule de société, sous réserve de réalisation d'un certain niveau d'activité. L'activité du VRP ayant diminué, l'employeur à retiré la voiture. La cour de cassation a estimé qu'il s'agit d'une sanction pécuniaire. Comme la loi prévoit qu'une telle sanction est illicite, toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite.

 

Septembre 2000 : Nouvelles décisions de la Cour de cassation :

Deux nouvelles décisions intéressantes de la Cour de Cassation

Temps partiel et exclusivité

Au nom de la liberté du travail, un employeur ne peut plus employer un VRP avec un contrat de travail à temps partiel (afin de s'exonérer du versement du minimum conventionnel) et empêcher par une clause d'exclusivité ce même VRP d'avoir une autre activité. (Cass Sociale 11 juillet 2000)

Remarque : Cet arrêt ne sera pas sans conséquences. En effet de nombreuses entreprises pensaient s'exclure de l'article 5 de la Convention Collective par ce type de contrats. Sachant que le délai pour réclamer des salaires est de 5 ans, on peut s'attendre à de nombreuses procédures dans les mois à venir.


Clause de quota maximal irrégulière pour un VRP payé à la commission

Une entreprise ne peut pas limiter un VRP payé à la commission dans ses ventes sous prétexte que la production ne peut pas suivre. En effet en limitant ses ventes, elle limite en même temps son salaire, ce qui constitue une modification du contrat de travail qui doit alors recueillir l'approbation du VRP (cas soc 18 juillet 2000 n° 98-41.222).

Mai 2000 : Les objectifs des commerciaux doivent être négociés

La Cour de Cassation par arrêt du 18 avril vient de confirmer sa tendance à la protection du commercial concernant la fixation des objectifs. les clauses prévoyant un nouvel objectif annuel fixé discrétionnairement par l'employeur sont nulles de fait. Le commercial doit donner son accord sur le nouvel objectif, à défaut il ne sera plus possible de le licencier pour insuffisance de résultats.

 

Mars 2000 : Les VRP statutaires sont exclus du de la loi sur les 35 heures

La circulaire ministérielle du 3 mars 2000 est précise dans sa fiche n°1 : les VRP dépendant du livre VII du code du travail sont exclus du champ d'application de la loi sur les 35 heures. Il s'agit donc uniquement des VRP statutaires. Les non-statutaires et autres vendeurs, en bénéficieront.

Conséquence pour les employeurs qui sont passés aux 35 heures : ils ne peuvent pas appliquer les réductions de charges prévues par cette loi pour leurs VRP statutaires.

 

Janvier 2000 : Les VRP exclus du décompte des effectifs pour la loi sur les 35 heures

L'amendement "Clos Vougeot" a été adopté, même par le conseil constitutionnel ! Les VRP statutaires n'entrent pas le décompte des effectifs de l'entreprise pour l'application de la loi sur les 35 heures. Ainsi une entreprise qui comporte dix huit salariés "classiques" et 30 statutaires passera aux 35 heures en 2002, alors que celle avec dix-huit salariés "classiques", 27 statutaires et 3 "attachés commerciaux" y sera soumise au 1er février 2000.

 

Gratuité de la carte professionnelle pour les VRP

Les députés l'ont confirmé : à partir du 1er janvier 2000 il n'est plus nécessaire de régler 120 francs pour se voir délivrer la carte professionnelle.

 

Obligation pour l'employeur de négocier des objectifs annuels

Les clauses contenues dans les contrats de travail prévoyant la révision annuelle de la rémunération ont du plomb dans l'aile. En effet le 26 octobre 1999 (arrêt 98-41.521) la Cour de Cassation a jugé que cette rédaction ne pouvait pas être une porte de sortie pour les entreprises pour baisser unilatéralement les salaires.

A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.

Que faire dans la pratique suite à cette décision :

- avoir un contrat de travail clair à propos du variable.

 

Clause de non-concurrence due même en cas de départ en retraite

Souvent contesté par les employeurs, une décision de justice vient confirmer que la clause de non-concurrence doit être versée, même au salarié partant en retraite, sauf à l'en délier.

Cette décision n'est pas surprenante en soi. Il est bien qu'elle soit à nouveau confirmée.

 

 

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