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Les clauses de non-concurrence

 

Souvent l'objet de fortes discussions sur leur validité et surtout pour la contrepartie financière, la diversité des statuts des commerciaux ne simplifie rien. Il faut déjà savoir que le code du travail ne prévoit pas l'obligation de cette contrepartie financière.La Cour de cassation a décidée en juin 2002 que la contrepartie est nécessaire. Cette décision est nouvelle, il s'agit comme on le dit poliment d'un "revirement" et il convient d'en tenir compte pour la lecture de cette page qui a été rédigée avant. Cependant les VRP statutaires bénéficiant de la convention collective étaient déjà bénéficiaire de cette tendance car la convention des VRP rend obligatoire la contrepartie. Il convient donc de commencer par regarder ce qui figure dans le contrat de travail. Puis de voir si ces dispositions sont régulières vis-à-vis des dispositions éventuellement prévues dans la convention collectivre applicable. Il existe tout de même des "règles directrices". Elles sont expliquées ci-dessous et vont déjà probablement vous aider.

Cette page est à 90% la copie d'un "mini-faq" publié le 23 septembre 1999 sur le forum fr.soc.travail. Seules quelques remarques en italique et en couleur y ont été ajoutées.

Son auteur est Florent Faessel.

        Sommaire

0.  Présentation.
1.  Qu'est une clause de non-concurrence ?
2.  Que n'est pas une clause de non-concurrence ?
3.  Dans quels contrats peut-elle être stipulée ?
4.  Peut-elle être stipulée ailleurs que dans le contrat ?
5.  À quelles conditions est-elle valable?
6.  Quels risques court le salarié qui la viole?
7. Que mettre dans un contrat de commercial ?


0.  Présentation.

        Objet :
        ------
        Cette mini FAQ a pour but de donner un aperçu rapide sur les clauses de non-concurrence en droit français.

        Auteur :
        -------
        Florent Faessel, juriste en droit social.
       
        Avertissement :
        --------------

        Le droit du travail est une matière à variabilité rapide et à visibilité réduite. Cette MiniFaq représente l'état de la jurisprudence à un moment donné. Même si j'essaye de la tenir à jour des évolutions, rien n'indique qu'au jour où vous la lirez la jurisprudence n'aura pas opéré un revirement la veille. Aussi, n'hésitez jamais à consulter un professionnel en cas de litige.

        Les références des arrêts correspondants ont été volontairement omises afin que cette MiniFaq ne serve pas à encourager la fainéantise de certains étudiants peu scrupuleux.

        N'hésitez pas à écrire à <faqs@flo.mine.nu> pour signaler les modifications à apporter.


1.  Qu'est une Clause de non-concurrence ?

        Une clause de non-concurrence est une clause du contrat de travail.
        Elle permet à l'employeur de se prémunir contre la concurrence que pourrait lui faire un salarié à l'expiration de son contrat de travail.
        Elle a donc pour objet d'interdire l'exercice d'une activité professionnelle concurrentielle après la fin du contrat de travail.
        Il n'existe aucun texte légal ou réglementaire qui en fixe le régime, aussi celui-ci est-il une pure construction jurisprudentielle.
Aussi est-ce un domaine à forte volatilité, en raison de l'effet rétroactif du revirement de jurisprudence.

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2.  Que n'est pas une clause de non-concurrence?

        La clause de non-concurrence doit ne pas être confondue avec :

a)      L'obligation de loyauté.

        Celle-ci résulte de l'article 1134 du code civil qui dit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Elle s'applique pendant la durée du contrat de travail alors que la clause de non-concurrence ne s'applique qu'après la fin de celui-ci.

b)      La clause de dédit formation.

        Elle incite le salarié qui a reçu une formation de son employeur à rester au service de celui-ci pendant une certaine durée en prévoyant en cas de départ anticipé le remboursement des frais de formation.

c)      La clause d'exclusivité.

        Elle a pour objet d'interdire au salarié de travailler pour un autre employeur pendant la durée de son contrat de travail.

d)      La clause de secret et de discrétion professionnelle.

        Elle ne fait que rappeler une obligation qui existe à la charge de tout salarié, même en l'absence de toute clause.

e)      La clause de respect de clientèle ou de non-démarchage


        Elles interdisent à l'ex salarié de démarcher la clientèle de son ancien employeur, tout en le laissant libre de le concurrencer. Pour un commercial, difficile d'invoquer cette disposition sans u,ne mention claire dans le contrat

f)      La clause d'engagement à vie.

        Strictement prohibée par l'article L. 121-4 du code du travail, elle est donc nulle. Mais seul le salarié peut invoquer cette nullité.
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3.  Dans quels contrats peut-elle être stipulée?

        La clause de non-concurrence peut être introduite tant dans un contrat de travail à durée déterminée que dans un contrat de travail à durée indéterminée.

        Même si la chambre sociale n'a jamais eu l'occasion de dire explicitement que la clause de non-concurrence pouvait exister dans un contrat de travail à durée déterminée, elle a jugé que la clause de non-concurrence existant dans un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée continuait à exister.

        Elle peut être introduite dans un contrat à temps partiel comme à temps plein.

        Elle peut exister dans un contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou tout autre contrat de formation.

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4.  Peut-elle être stipulée ailleurs que dans le contrat ?

        La clause de non-concurrence est obligatoirement écrite.

        Mais elle peut ne pas être écrite dans le contrat de travail lui-même.

        En effet, certaines conventions collectives se sont intéressées à la clause de non-concurrence.

        Deux situations peuvent se produire :

a)      La convention collective se contente de prévoir la possibilité d'insérer une clause de non-concurrence.
(cas de la convention collective des VRP)


        Pour être valable, la clause de non-concurrence devra avoir été insérée dans le contrat de travail du salarié. Elle ne pourra jamais être moins favorable au salarié que ne le prévoit la convention collective. Dans le cas contraire, la clause de non-concurrence ne sera pas nulle, mais ce seront les dispositions plus favorables de la convention collective qui s'appliqueront.

        Mais si la convention collective prévoit des clauses de non-concurrence pour certaines catégories de salariés seulement, cela implique qu'elle les prohibe pour tous les salariés des catégories qu'elle ne vise pas. En ce cas, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail d'un salarié non visé par la convention collective sera nulle.

b)      La convention collective impose expréssément une obligation de non concurence (rare).

        Il est de jurisprudence constate que les obligations mise à la charge du salarié  par une convention collective lui sont opposables, même en l'absence de toute mention dans le contrat de travail, à la seule condition que le salarié ait été informé de l'existence de la convention collective et mis en demeure d'en prendre connaissance.

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5.  À quelles conditions est-elle valable?


        Pour être valable, une clause de non-concurrence doit respecter deux impératifs :

    1.  protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
    2.  ne pas empêcher le salarié d'exercer une activité conforme à son expérience et à sa formation.

        C'est en fonction de ces deux impératifs que doivent être appréciées les obligations des parties.

a) La protection des intérêts légitimes de l'entreprise :

        Ne seront validées que les clauses des contrats de salariés étant véritablement en situation de faire concurence à leur employeur, mais pas celles d'employés subalternes n'ayant aucun accès à des spécifiques ou confidentielles.

        De même, pour justifier une clause de non-concurrence, il faut qu'il existe un risque réel pour l'entreprise tel que risque de perte de l'exclusivité d'un savoir-faire, ou détournement de clientèle.

b) Ne pas empêcher le salarié d'exercer une activité conforme à son expérience et à sa formation.

        Il faudra donc que la clause soit limitée :

                dans le temps
                dans l'espace
                quant à la nature des activités interdites.

        Mais ces 3 limitations ne sont pas cumulatives.

        L'appréciation doit ici se faire au cas par cas, en recherchant si la clause laisse la possibilité  au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience.

        La jurisprudence récente ajoute encore deux précisions :

        1)      Si la convention collective prévoit des clauses de non-concurrence pour certaines catégories de salariés seulement, cela implique qu'elle les prohibe pour tous les salariés des catégories qu'elle ne vise pas.

        2)      Est nulle la clause contractuelle de non-concurrence dont la contrepartie pécuniaire est insignifiante en comparaison de celle prévue par la convention collective applicable.

        Sur ce second point, il semble clair que dès qu'elle en aura l'occasion, la chambre sociale en profitera pour déclarer nulles les clauses de non-concurrence assorties de contreparties pécuniaires dérisoires, même si la convention collective est muette à ce sujet. Les praticiens seraient donc avisés soit de ne pas inclure de compensation pécuniaire dans les contrats de travail qu'ils préparent, soit de la prévoir suffisante au regard de la restriction apportée à la liberté du salarié.
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6.  Quels risques court le salarié qui viole une clause de non-concurrence?

        Bien évidemment, le salarié qui ne respecte pas l'obligation de non concurrence mise à sa charge par la clause de non concurrence n'a plus doit à l'indemnité compensatrice prévue au contrat. Mieux encore, le juge peut le condamner à rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.

        Si une clause pénale prévoyait que la violation par le salarié de son obligation entraînerait le versement d'une pénalité à l'employeur, celle-ci devient immédiatement exigible, mais peut être réduite par le juge s'il l'estime disproporionnée.


        Au-delà de la pénalité, si cette violation a entraîné un préjudice commercial à l'ancien employeur, celui-ci pourra obtenir des dommages-intérêts réparant ce préjudice.

        Il pourra aussi obtenir la cessation de l'activité concurrentielle. Si le salarié est entré au service d'un nouvel employeur, celui-ci sera tenu d'exécuter le jugement en le licenciant. Mais si celui-ci connaissait l'existence de la clause de non-concurrence et l'a embauché en connaissance de cause, il peut être solidairement condamné à verser les dommages-intérêts.

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7) Que doit-on mettre dans le contrat d'un commercial ?

En fonction de son statut (VRP statutaire, VRP non statutaire, autre salarié avec des missions de vente, Vendeur à domicile indépendant, Agent commercial, Négociateur immobilier) il devra être fait bon usage des recommandations ci-dessus.

Si les relations dépendent de la Convention collective des VRP, il suffit de préciser la zone géographique et les catégories de client concernées ainsi que la durée (pour le cas où la durée dans l'emploi serait courte). Pour tous les détails pratiques et l'indemnité tout est dans l'article 17.

Attention, la convention collective prévoit le fonctionnement de la clause. Il est aussi maintenant admis que si un employeur ne verse pas l'indemnité compensatrice prévue à l'article 17 de l'ANIVRP, le VRP se trouve délié (cass. sociale 12.03.97), mais il peut aussi en exiger le paiement.

 

 

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odification : 09 September, 2002 23:12.