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ACCORD
D'ASSOCIATION |
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TITRE
II - Libre circulation des marchandises
Chapitre
I -
Produits industriels
Chapitre
2 -
Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles
transformes
Chapitre
3 -
Dispositions communes
TITRE
III - Droit d’établissement et prestations de services
TITRE
IV - Paiements, capitaux,
concurrence et autres dispositions économiques
Chapitre
1 -
Paiements courants et circulation des capitaux
Chapitre
2 - Concurrence et autres
dispositions économiques
TITRE
V - Coopération économique
TITRE
VI - Coopération sociale et culturelle
Chapitre
1 - Dispositions relatives aux travailleurs
Chapitre
2 - Dialogue dans le domaine social
Chapitre
3 - Actions de coopération en matière sociale
Chapitre
4 - Coopération en matière
culturelle et d’éducation
TITRE
VII - Coopération
financière
TITRE
VIII - Coopération dans le
domaine de la justice et des affaires intérieures
TITRE
IX -
Dispositions institutionnelles générales et finales
Présentation
générale de l’Accord
L’accord
d’association, signé le 22 avril 2002 à Valence, comprend un préambule et
110 Articles, répartis en 09 titres couvrant les domaines suivants
1.
le dialogue politique ;
2.
la circulation des marchandises ;
3.
le commerce des services ;
4.
les paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques
;
5.
la coopération économique ;
6.
la coopération sociale et culturelle ;
7.
la coopération financière ;
8.
la coopération dans les domaines de la Justice et affaires intérieures
;
9.
les dispositions institutionnelles, générales et finales.
font
également partie intégrante de l’accord les Annexes de 1 à 6 :
1.
Annexe :
- 1:
Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres
25 à 97
du Système Harmonisé
visés aux Articles
7 et 14
;
2.
Annexe :
- 2:
Liste des produits industriels visés à l’Article 9, paragraphe 1 ;
3.
Annexe :
- 3:
Liste des produits industriels visés à l’Article 9, paragraphe 2 ;
4.
Annexe :
- 4
: Liste des produits soumis au D.A.P., visés à l’Article
17, paragraphe 4 ;
5.
Annexe :
- 5
: Modalités d’application de l’Article 41 ;
6.
Annexe :
- 6
: Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (Article 44).
et
les 7 protocoles suivants :
1.
Protocole 1 : Produits agricoles originaires de l’Algérie visés à l’Article
14.1 ;
2.
Protocole 2 : Produits agricoles originaires de la Communauté visés à
l’Article 14.2 ;
3.
Protocole 3 : Produits de la pêche originaires l’Algérie visés à l’Article
14.3 ;
4.
Protocole 4 : Produits de la pêche originaires de la Communauté visés
à l’Article 14.4 ;
5.
Protocole 5 : Produits agricoles transformés visés à l’Article 14.5
;
6.
Protocole 6 : Relatif à la définition de la notion de
produits originaires
et
aux méthodes de coopération administrative (Art.
28)
7.
Protocole 7 : Assistance administrative mutuelle en matière douanière
(Article 63).
Ainsi que :
1.
05 déclarations communes ;
2.
05 déclarations unilatérales de la Commission européenne;
3.
04 déclarations unilatérales de l’Algérie.
Les
deux chefs de délégation ont par ailleurs procédé à un échange de lettre
relatif à l’Article 84 de l’accord concernant la réadmission.
1
- Accord Euro - Méditerranéen
établissant une Association entre la République
Algérienne Démocratique et
Populaire d’une part,
Et,
La Communauté Européenne et ses
Etats Membres, d’autre part
2
- La République Algérienne Démocratique et Populaire ci-après dénommée Algérie
», d’une part, et
Le
Royaume de Belgique,
Le
Royaume du Danemark,
La
République Fédérale D’Allemagne,
La
République Hellénique,
Le
Royaume d’Espagne,
La
République Française,
L’Irlande,
La
République Italienne,
Le
Grand-duché du Luxembourg,
Le
Royaume des Pays-Bas,
La
République d’Autriche,
La
République Portugaise,
La
République de Finlande,
Le
Royaume de Suède,
Le
Royaume-Uni de Grande Bretagne Et d’Irlande du Nord,
Parties
contractantes au traité instituant la Communauté européenne
, ci-après dénommées les Etats
Membres
et la Communauté Européenne, ci-après dénommées Communauté
,
d’autre part,
3
- Considérant la proximité et l’interdépendance
existant entre la Communauté, ses Etats membres et l’Algérie, fondées sur
des liens historiques et des valeurs communes ;
Considérant
que la Communauté, les Etats membres et l’Algérie souhaitent renforcer ces
liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la
solidarité, le partenariat et le co-développement ;
Considérant
l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte
des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l’Homme et des
libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association
;
Conscients,
d’une part de l’importance de relations se situant dans un cadre global euro
-méditerranéen et, d’autre part, de l’objectif d’intégration entre les
pays du Maghreb ;
Désireux
de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en
œuvre des dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d’un
rapprochement du niveau de développement économique et social de la
Communauté et de l’Algérie ;
Conscients
de l’importance du présent Accord, reposant sur la réciprocité des
intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue ;
Désireux
d’établir et d’approfondir la concertation politique sur les
questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;
Conscients
que le terrorisme et la criminalité organisée internationale constituent une
menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans
la région ;
Tenant
compte de la volonté de la
Communauté d’apporter à l’Algérie un soutien significatif à ses efforts
de réforme et d’ajustement au plan économique,ainsi
que de développement social ;
Considérant
l’option prise respectivement par la Communauté et l’Algérie en faveur du
libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu’il résulte
du cycle d’Uruguay ;
Désireux
d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans
les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel,
audiovisuel et de l’environnement afin de parvenir à une meilleure
compréhension réciproque ;
Confirmant
que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie,
Titre IV, du traité instituant la
Communauté européenne lient le Royaume Uni et l’Irlande en tant que parties
contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté
européenne jusqu’à ce que le Royaume Uni ou l’Irlande (selon le cas)
notifie à l’Algérie qu’il est désormais lié en tant que membre de la
Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume
uni et de l’Irlande annexée au traité sur l’Union européenne et au
traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent
au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark ;
Convaincus
que le présent Accord constitue un cadre propice à l’épanouissement d’un
partenariat qui se base sur l’initiative privée, et qu’il crée un climat
favorable à l’essor de leurs relations économiques, commerciales et en
matière d’investissement, facteur indispensable au soutien de la
restructuration économique et de la modernisation technologique
Sont
convenus des dispositions qui suivent :
Article
1
-
1.
Il
est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une
part, et l’Algérie, d’autre part.
2.
Le
présent accord a pour objectifs de :
-
fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de
permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous
les domaines qu’elles estimeront pertinents ;
-
développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et
sociales équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la
libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;
-
favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures
administratives ;
-
encourager l’intégration maghrébine en favorisant les échanges et la
coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la
Communauté européenne et ses Etats membres ;
-
promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et
financier.
Article
2
- Le respect des principes
démocratiques et des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans
la déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques
internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du
présent accord.
TITRE
I
- Dialogue
politique
5
Article
3
-
1.
Un
dialogue politique et de sécurité régulier est
instauré entre les parties. Il permet d’établir entre les partenaires des
liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la
stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront
un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.
2.
Le
dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à :
a)
- faciliter
le rapprochement des parties par le développement d’une meilleure
compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions
internationales présentant un intérêt mutuel ;
b)
- permettre
à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre
partie ;
c)
- oeuvrer
à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région euro -
méditerranéenne ;
d)
- permettre
la mise au point d’initiatives communes.
Article
4
- Le dialogue politique porte sur
tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus
particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité
et développement régional en appuyant les efforts de coopération.
Article
5
- Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois
que nécessaire, notamment :
a)
- au
niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d’association ;
b)
- au
niveau des hauts fonctionnaires représentant l’Algérie, d’une part et la
Présidence du Conseil et la Commission, d’autre part ;
c)
- à
travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les
briefings réguliers, les consultations à l’occasion de réunions
internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays
tiers ;
d)
- en
cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l’intensification
et à l’efficacité de ce dialogue.
TITRE
II
- Libre
circulation des marchandises
5
Article
6
- La Communauté et l’Algérie établissent progressivement une zone de libre
échange pendant une période de transition de douze années au maximum à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les
modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords
multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après GATT
».
Chapitre
I
- Produits
industriels
5
Article
7
- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires
de la Communauté et de l’Algérie relevant des chapitres 25 à 97 de la
nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, à l’exception des
produits énumérés à l’Annexe 1.
Article
8
- Les produits originaires de l’Algérie sont admis à l’importation dans la
Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent et
de restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent.
Article
9
–
1.
Les
droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation
en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à
l’Annexe 2 sont supprimés
dès l’entrée en vigueur de l’accord.
2.
Les
droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation
en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste
figure à l’Annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier
suivant :
Deux
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 80% du droit de base ;
Trois
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 70 % du droit de base ;
Quatre
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 60% du droit de base ;
Cinq
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 40 % du droit de base ;
Six
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 20 % du droit de base ;
Sept
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les droits restants sont
éliminés. .
3.
Les
droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation
en Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la
liste figure aux Annexes 2 et 3 sont
éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
Deux
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 90%
Trois
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 80 % du droit de base ;
Quatre
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 70% du droit de base ;
Cinq
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 60 % du droit de base ;
Six
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 50 % du droit de base ;
Sept
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 40 % du droit de base ;
Huit
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 30 % du droit de base ;
Neuf
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 20 % du droit de base ;
Dix
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 10 % du droit de base ;
Onze
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 5 % du droit de base ;
Douze
ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les droits restants sont
éliminés.
4.
En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi en
vertu des paragraphes 2 et 3, peut être révisé d’un commun accord par le
Comité d’association, étant entendu que le calendrier pour lequel la
révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné
au-delà de la période maximale de transition visée à l’Article 6.
Si
le Comité d’association n’a pas pris de décision dans les trente jours
suivant la notification de la demande de l’Algérie de réviser le calendrier,
celui-ci peut, à TITRE provisoire,
suspendre le calendrier pour une période ne pouvant dépasser une année.
5.
Pour
chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues
aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées, est constitué par le taux visé
à l’Article 18.
Article
10
- Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation
s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article
11
- 1.
Des
mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’Article
9 peuvent être prises par l’Algérie sous forme de
droits de douane majorés ou rétablis.
Ces
mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à
certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses
difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes
sociaux.
Les
droits de douane à l’importation applicables en Algérie à des produits
originaires de la Communauté, introduites par ces mesures, ne peuvent excéder
25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les
produits originaires de la Communauté.
La
valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut
excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits
industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont
disponibles.
Ces
mesures sont appliquées pour une période n’excédant pas cinq ans à moins
qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d’association.
Elles
cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période
maximale de transition visée à l’Article 6.
De
telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit que s’il s’est
écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits et
restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent concernant
ledit produit.
L’Algérie
informe le Comité d’association de toute mesure exceptionnelle qu’elle
envisage d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont
organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant
leur mise en application.
Lorsqu’elle
adopte de telles mesures, l’Algérie présente au Comité le calendrier pour
la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent Article.
Ce
calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches
annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année
après leur introduction.
Le
Comité d’association peut décider d’un calendrier différent..
Par
dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le Comité d’association
peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle
industrie, à TITRE exceptionnel,
autoriser l’Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du
paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de
transition visée à l’Article 6.
Chapitre
2
- Produits
agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformes
5
Article
12
- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires
de la Communauté et de l’Algérie relevant des chapitres 1 à 24 de la
nomenclature combinée et du tarif douanier algérien ainsi qu’aux produits
énumérés à l’Annexe 1.
Article
13
- La Communauté et l’Algérie mettent en œuvre de manière progressive une
plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits
agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés
présentant un intérêt pour les deux parties.
Article
14
–
1.
Les
produits agricoles originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le
Protocole n° 1, bénéficient à l’importation dans la Communauté des
dispositions figurant dans ce Protocole.
2.
Les
produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le
Protocole n° 2, bénéficient à l’importation en Algérie des dispositions
figurant dans ce Protocole.
3.
Les
produits de la pêche originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le
Protocole n° 3, bénéficient à l’importation dans la Communauté des
dispositions figurant dans ce Protocole.
4.
Les
produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le
Protocole n° 4, bénéficient à l’importation en Algérie des dispositions
figurant dans ce Protocole.
5.
Les
échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre
bénéficient des dispositions figurant au Protocole n° 5.
Article
15
–
1.
Dans
un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord,
la Communauté et l’Algérie examineront la situation en vue de fixer les
mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l’Algérie
après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord,
conformément à l’objectif énoncé à l’Article 13.
2.
Sans
préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte
des courants d’échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche
et les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la
sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l’Algérie
examineront au sein du Conseil d’association, produit par produit, et sur une
base réciproque, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions.
Article
16
–
1.
En
cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de
la mise en œuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations
existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions
concernant la mise en œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et l’Algérie
peuvent modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à
l’accord.
2.
La
partie procédant à cette modification en informe le Comité d’association. A
la demande de l’autre partie, le Comité d’association se réunit pour tenir
compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3.
Au
cas où la Communauté ou l’Algérie, en application des dispositions du
paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits
agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l’autre
partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.
4.
La
modification du régime prévu par l’accord fera l’objet, sur demande de l’autre
partie contractante, de consultations au sein du Conseil d’association.
Chapitre
3
- Dispositions
communes
5
Article
17
–
1.
Aucun
nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet
équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie
et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas
augmentés.
2.
Aucune
nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni
mesure d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges entre la
Communauté et l’Algérie.
3.
Les
restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent applicables à l’importation
ou à l’exportation dans les échanges entre l’Algérie et la Communauté
sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
4.
L’Algérie
élimine, au plus tard le 1er janvier 2006, le droit additionnel provisoire
appliqué aux produits énumérés à l’Annexe 4.
Ce
droit est réduit de manière linéaire de 12 points par an à compter du 1er
janvier 2002.
Dans
le cas où les engagements de l’Algérie au TITRE
de son accession à l’O M C prévoiraient un délai plus court pour l’élimination
de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait d’application.
Article
18
–
1.
Pour
chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions prévues à l’Article
9 paragraphe 2 et 3 et à l’Article 14 doivent être opérées, est le taux
effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le 1er janvier 2002.
2.
Dans
l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l’O. M. C, les droits
applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux
consolidé à l’O. M. C ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en
vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’O M C, une
réduction tarifaire est appliquée erga omnes,
le droit réduit est applicable.
3.
Les
dispositions du paragraphe 2 sont d’application pour toute réduction
tarifaire appliquée erga omnes
qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.
4.
Les
deux parties se communiquent les droits de base qu’elles appliquent
respectivement le 1er janvier 2002.
Article
19
- Les produits originaires de l’Algérie ne bénéficient pas à l’importation
dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats
membres s’appliquent entre eux . Les dispositions
du présent accord s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le
règlement CEE n° 191/91 du Conseil du 26 juin 1991, relatif à l’application
des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article
20
–
1.
Les
deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale
interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les
produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre
partie.
2.
Les
produits exportés vers le territoire d’une des parties ne peuvent
bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures
aux impositions aux impositions indirectes dont ils ont été frappés
directement ou indirectement.
Article
21
–
1.
Le
présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions
douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier,
dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des
échanges prévu par l’accord.
2.
Les
parties se consultent au sein du Comité d’association en ce qui concerne les
accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de
libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés
à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers, notamment
dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté. De
telles consultations ont lieu afin d’assurer qu’il est tenu compte des
intérêts mutuels de la Communauté et de l’Algérie inscrits dans le
présent accord.
Article
22
- Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations
avec l’autre partie au sens de l’Article VI du GATT de 1994, elle peut
prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément
à l’accord de l’OMC relatif à la mise en oeuvrede
l’Art. VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les
conditions et selon les procédures prévues à l’Art.
26.
Article
23
- L’accord de l’OMC sur les subventions et les
mesures compensatoires est applicable entre les parties.
Si l’une des parties constate des pratiques de subventions dans ses
échanges avec l’autre partie au sens des Articles VI et XVI du GATT de 1994,
elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques,
conformément à l’accord de l’OMC sur les
subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la
matière.
Article
24
–
1.
A
moins que le présent Article n’en dispose autrement, les dispositions de l’Article
XIX du GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur
les sauvegardes s’appliquent entre les parties.
2.
Chaque
partie informera immédiatement le Comité d’association de toute démarche qu’elle
engage ou prévoit d’entreprendre en ce qui concerne l’application d’une
mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au
plus tard une semaine à l’avance, une communication écrite ad hoc au Comité
d’association contenant toutes les informations pertinentes sur :
-
l’ouverture d’une enquête de sauvegarde ;
-
les résultats finaux de l’enquête Les informations fournies comprendront
notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l’enquête
sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et d’autres
occasions appropriées pour les parties concernées de présenter leurs points
de vue sur la matière.
En
outre, chaque partie transmettra à l’avance une communication écrite au
Comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur la
décision d’appliquer des mesures de sauvegarde provisoires ; une telle
communication doit être reçue au moins une semaine avant l’application de
telles mesures.
3.
Au
moment de la notification des résultats finaux de l’enquête et avant d’appliquer
des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l’Article XIX du
GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les
sauvegardes, la partie ayant l’intention d’appliquer de telles mesures
saisira le Comité d’association pour un examen complet de la situation en vue
de rechercher une solution mutuellement acceptable.
4.
Afin
de trouver une telle solution les parties tiendront immédiatement des
consultations au sein du Comité d’association. Si aucun accord sur une
solution pour éviter l’application des mesures de sauvegarde n’est trouvé
entre les parties dans les trente jours de l’ouverture de telles
consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut
appliquer les dispositions de l’Article XIX du GATT de 1994 et celles de l’accord
de l’OMC sur les sauvegardes.
5.
Dans
la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent
Article, les parties accorderont la priorité à celles qui causent le moins de
perturbations possibles à la réalisation des objectifs de cet accord.
De
telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux
difficultés qui ont surgi, et préserveront le niveau ou la marge de
préférence accordés en vertu du présent accord.
6.
La
partie ayant l’intention de prendre des mesures de sauvegarde en vertu du
présent Article offrira à l’autre partie une compensation sous forme de
libération des échanges à l’égard des importations en provenance de cette
dernière ; cette compensation sera pour l’essentiel, équivalente aux effets
commerciaux défavorables de ces mesures pour l’autre partie à partir de la
date d’application de celles-ci. L’offre sera faite avant l’adoption de la
mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et à la saisine du
Comité d’association, conformément au paragraphe 3 de cet Article. Si la
partie dont le produit est destiné à être l’objet de la mesure de
sauvegarde considère l’offre de compensation comme non satisfaisante, les
deux parties peuvent s’accorder, dans les consultations mentionnées au
paragraphe 3 de cet Article, sur d’autres moyens de compensation commerciale.
7.
Si
les parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les trente jours
de l’ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est l’objet
de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires
ayant des effets commerciaux pour l’essentiel équivalents à la mesure de
sauvegarde prise en vertu du présent Article.
Article
25
- Si le respect des dispositions de l’Article 17 paragraphe 3 entraîne :
I)-
la
réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la
partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l’exportation
ou de mesures ou taxes d’effet équivalent ou
II)-
une
pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie
exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou
risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,
cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et
selon les procédures prévues à l’Article 26.
Ces
mesures doivent être non discriminatoire et elles doivent être éliminées
lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article
26
–
1.
Si
la Communauté ou l’Algérie soumet les importations de produits susceptibles
de provoquer des difficultés auxquelles l’Article 24 fait référence, à une
procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des
informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en
informe l’autre partie.
Dans
les cas visés aux Articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont
prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe
2 point c du présent Article, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas,
fournit au Comité d’association toutes les informations utiles en vue de
rechercher une solution acceptable pour les deux parties. Les mesures qui
apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l’accord doivent
être choisies par priorité.
2.
Pour
la mise en œuvre du paragraphe 1 deuxième alinéa, les dispositions suivantes
sont applicables :
a)
- En
ce qui concerne l’Article 22, la partie exportatrice doit être informée du
cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête.
S’il n’a pas été mis fin au dumping au sens de l’Article VI du GATT de
1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les
trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut
adopter les mesures appropriées.
b)
- En
ce qui concerne l’Article 25, les difficultés provenant des situations
visées audit Article sont notifiées pour examen au Comité d’association. Le
Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux
difficultés. S’il n’a pas été pris de décision dans les trente jours
suivant celui où l’affaire lui a été notifiée,
la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation
du produit concerné.
c)
- Lorsque
des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’information
ou l’examen préalable impossible, la Communauté ou l’Algérie, selon le
cas, peut dans les situations définies aux Articles 22 et 25, appliquer
immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire
face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
Article
27
- Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation,
d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité
publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé
et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant valeur artistique, historique ou
archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle
et commerciale ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen
de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre
les parties.
Article
28
- La notion de produits
originaires
aux
fins de l’application des dispositions du présent titre et les méthodes de
coopération administratives y relatives sont définies au protocole n° 6.
Article
29
- La nomenclature combinée des marchandises s’applique au classement des
marchandises à l’importation dans la Communauté. Le tarif douanier algérien
des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation
en Algérie.
TITRE
III - Droit d’établissement et prestations de services
5
Article
30
–
1.
La
Communauté européenne et ses Etats membres étendent à l’Algérie le
traitement auquel ils sont tenus au TITRE de
l’Article II.1 de l’AGCS.
2.
La
Communauté européenne et ses Etats membres accordent aux fournisseurs de
services algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux
fournisseurs de services similaires conformément à la liste d’engagements
spécifiques de la Communauté européenne et de ses Etats membres annexée à l’AGCS.
3.
Le
traitement ne s’applique pas aux avantages accordés par l’une des parties
en vertu d’un accord du type défini à l’Article V de l’AGCS,
ni aux mesures prises en application d’un tel accord, ni aux autres avantages
accordés conformément à la liste d’exemptions de traitement de la nation la
plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses Etats membres à
l’AGCS.
4.
L’Algérie
accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et de ses
Etats membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les
Articles 31 à 33.
Article
31
- Prestation trans. - frontalière de services En ce qui concerne les services
de prestataires communautaires fournis sur le territoire de l’Algérie par des
moyens autres qu’une présence commerciale ou la présence de personnes
physiques visées aux Articles 32 et 33, l’Algérie réserve aux prestataires
de services communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé
aux sociétés de pays tiers.
Article
32
- Présence
commerciale
1.
(a)
- L’Algérie
réserve à l’établissement de sociétés communautaires sur son territoire
un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays
tiers.
(b)
- L’Algérie
réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur
son territoire conformément à sa législation, un traitement non moins
favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que celui accordé à ses
propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes
de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.
2.
le
traitement visé aux paragraphes 1points (a)
- et
(b)
- est
accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la
date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux sociétés,
filiales et succursales qui s’y établiront après cette date.
Article
33
- Présence de
personnes physiques
1.
Une
société de la Communauté ou une société algérienne établie respectivement
sur le territoire de l’Algérie ou de la Communauté a le droit d’employer
ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément
à la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, des
ressortissants des Etats membres de la Communauté et de l’Algérie
respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de
base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par
ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les permis de séjour et de
travail de ces personnes se limitent à la durée de leur engagement.
2.
Le
personnel de base de ces sociétés, ci-après dénommés firmes
», est composé de personnes
transférées à l’intérieur de leur entreprise
selon
la définition du point (c), pour autant que la firme soit une personne morale
et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient
été associés au sein de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires)
pendant au moins une année avant leur transfert. Il s’agit des personnes des
catégories suivantes :
(a)
- cadres
supérieurs d’une firme dont la fonction principale consiste à diriger la
gestion de l’établissement, sous la surveillance ou la direction générales
du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et
notamment à :
-
diriger l’établissement ou un service ou une subdivision de l’établissement
;
-
surveiller et contrôler le travail d’autres membres du personnel exerçant
des fonctions techniques ;
-
engager et licencier ou recommander l’engagement ou le licenciement de
personnel, ou encore l’adoption de mesures concernant celui-ci, en vertu des
pouvoirs qui leur sont conférés ;
(b)
- personnes
employées par une firme qui possèdent un savoir particulier essentiel pour le
service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l’établissement
; outre les connaissances spécifiques à l’établissement, ce savoir peut se
traduire par un niveau de qualification élevé pour un type de travail ou d’activité
nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance
à une profession agréée ;
(c)
- personnes
transférées à l’intérieur de leur entreprise », c’est -à dire
personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie
et transférées temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités
économiques sur le territoire de l’autre partie ; la firme concernée doit
avoir son établissement principal sur le territoire d’une partie et le
transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale)
- de
cette firme qui exerce réellement des activités économiques similaires sur le
territoire de l’autre partie.
3.
L’entrée
et la présence temporaire sur les territoires respectifs de l’Algérie et de
la Communauté de ressortissants des Etats membres ou de l’Algérie
respectivement sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont
cadres supérieurs d’une société au sens du paragraphe 2, point (a)
- et
sont chargés de l’établissement d’une société algérienne ou d’une
société communautaire respectivement dans la Communauté ou en Algérie, à
deux conditions :
-
ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent
pas eux-mêmes des services,
-
la société n’a pas d’autre représentant, bureau, succursale ou filiale
respectivement dans un Etat membre de la Communauté ou en Algérie.
Article
34
- Transports
1.
Les
dispositions des Articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux transports
aériens, fluviaux, terrestres et au cabotage maritime national, sous réserve
des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent Article.
2.
Toutefois,
dans le cadre des activités exercées par les compagnies maritimes pour la
prestation de services internationaux de transport maritime, y compris ceux de
transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l’établissement
et l’exploitation et l’exploitation, sur son territoire, de filiales ou de
succursales des compagnies de l’autre partie dans des conditions non moins
favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou
succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont plus
favorables. Ces activités ne sont pas limitées à :
a)
- la
commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services
connexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement
de la facture, que ces services soient effectués ou offerts directement par le
fournisseur de services ou par des fournisseurs de services avec lesquels le
vendeur de services a conclu des accords commerciaux permanents ;
b)
- l’achat
et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients,
(et la revente à leurs clients), de tous services de transport et de services
connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode que ce
soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la
fourniture d’un service intégré ;
c)
- la
préparation des documents de transport et des documents douaniers ou autres
relatifs à l’origine et à la nature des marchandises transportées ;
d)
- la
fourniture d’informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y
compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques
(sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les
télécommunications) ;
e)
- la
conclusion d’accords commerciaux avec un partenaire local prévoyant,
notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel local ou
de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord ;
f)
- la
représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la
prise en charge des cargaisons.
3.
En
ce qui concerne les transport maritime, les parties s’engagent
à appliquer effectivement le principe du libre accès au marché et au trafic
international sur une base commerciale. Toutefois, les législations de chacune
des parties s’appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droit du
pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de
sauvetage, de remorquage et de pilotage.
Ces
dispositions ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations découlant
de la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des
conférences maritimes applicables à l’une ou l’autre partie au présent
accord. Les compagnies hors conférence sont libres de concurrencer les membres
d’une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe d’une
concurrence loyale sur une base commerciale. Les parties affirment leur
attachement à un environnement de libre concurrence, qui constitue un facteur
essentiel du commerce du vrac sec et liquide.
4.
En
application des principes définis au paragraphe 3, les parties :
a)
- s’abstiennent
d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs
futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et liquide
et le trafic régulier. Toutefois, cela n’exclut pas l’éventualité de
telles dispositions concernant le trafic régulier dans les circonstances
exceptionnelles où les compagnies maritimes de l’une ou l’autre partie au
présent accord n’auraient pas, dans le cas contraire, effectivement la
possibilité de participer au trafic en provenance et à destination du pays
tiers concerné
b)
- suppriment,
dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales
ainsi que tous les obstacles administratifs, techniques ou autres qui pourraient
constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur
la libre prestation des services internationaux de transport maritime.
5.
Chaque
partie accorde, entre autres, aux navires destinés au transport de
marchandises, de passagers ou des deux, battant pavillon de l’autre partie ou
exploités par des ressortissants ou des sociétés de l’autre partie un
traitement non moins favorable que celui réservé à ses
propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, aux
infrastructures et aux services maritimes auxiliaires de ces ports, la
perception des redevances et des taxes en vigueur, l’utilisation des
infrastructures douanières, l’attribution des postes et l’usage des
infrastructures de transbordement.
6.
Afin
d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties,
adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d’un accès réciproque
au marché et de la prestation de service dans les transports aériens,
routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent faire l’objet, lorsque cela s’avère
approprié, d’arrangements spécifiques négociés entre les parties après l’entrée
en vigueur du présent accord.
Article
35
-
Réglementation intérieure
1.
Les
dispositions du TITRE III ne portent
pas préjudice à l’application, par chacune des parties, de toutes mesures
nécessaires pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l’accès
des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.
2.
Les
dispositions du présent TITRE s ‘appliquent
sous réserve de toutes restrictions justifiées pour des raisons d’ordre
public, de sécurité ou de santé publique. Elles ne s’appliquent pas aux
activités qui, sur le territoire de l’une ou l’autre partie, sont liées,
même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
3.
Les
dispositions du présent TITRE n’empêchent
pas l’application, par l’une des parties, de règles particulières
concernant l’établissement et l’exploitation, sur son territoire, de
succursales de sociétés de l’autre partie non constituées sur son
territoire qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques
entre ces succursales et celles de sociétés constituées sur son territoire
ou, dans le cas des services financiers, par des raisons prudentielles. Cette
différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement
nécessaire compte tenu de ces différences juridiques ou techniques ou, dans le
cas des services financiers, de ces raisons prudentielles.
4.
Nonobstant
toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne doit pas être
empêchée de prendre des mesures prudentielles, notamment dans le but de
protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des
personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services
financiers ou de garantir l’intégrité et la stabilité du système
financier. Lorsque ces mesures ne respectent pas les dispositions du présent
accord, elles ne doivent pas être utilisées pour échapper aux obligations
incombant à une partie en application du présent accord.
5.
Aucune
disposition du présent accord ne doit avoir pour effet d’obliger une partie
à divulguer des informations concernant les affaires, et les comptes de clients
ou des informations confidentielles en possession d’entités publiques.
6.
Aux
fins de la circulation des personnes physiques fournissant un service, aucune
disposition du présent accord n’empêche les parties d’appliquer leurs lois
et règlements en matière d’admission, de séjour, d’emploi, de conditions
de travail, d’établissement des personnes physiques et de prestation de
services, pour autant qu’elles ne les appliquent pas d’une manière visant
à neutraliser ou à réduire les bénéfices tirés par l’une des parties de
dispositions spécifiques du présent accord. Ces dispositions ne portent pas
préjudice à l’application du paragraphe 2.
Article
36
- Définitions
Aux fins du présent accord,
on
entend par :
a)
- fournisseur
de services
», toute personne, physique ou morale, qui fournit un service en provenance du
territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie,
sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de
services de l’autre partie, grâce à une présence commerciale
(établissement) sur le territoire de l’autre partie et grâce à la présence
de personnes physiques d’une partie sur le territoire de l’autre partie ;
b)
- société
communautaire
ou
société
algérienne
respectivement,
une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre
ou de l’Algérie et ayant son siège statutaire, son administration centrale
ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l’Algérie.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un
Etat membre ou de l’Algérie, n’a que son siège statutaire sur le
territoire de la Communauté ou de l’Algérie, elle est considérée comme une
société communautaire ou une société algérienne si son activité a un lien
effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de l’Algérie
respectivement ;
c)
- filiale
d’une
société, une société effectivement contrôlée par la première ;
d)
- succursale
d’une
société, un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence
de la permanence, tel que l’extension d’une société - mère, dispose d’une
gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec
des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si
nécessaire, un lien juridique avec la société - mère, dont le siège est à
l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais
peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement
constituant l’extension ;
e)
- établissement
», le droit pour les sociétés communautaires ou algériennes définies sous b)
- d’accéder
à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en
Algérie ou dans la Communauté respectivement ;
f)
- exploitation
», le fait d’exercer des activités économiques ;
g)
- ressortissant
d’un Etat membre ou de l’Algérie
», une personne physique qui est ressortissante de l’un des Etats membres ou
de l’Algérie respectivement.
En
ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations
intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des
dispositions du présent TITRE les
ressortissants des Etats membres ou de l’Algérie établis hors de la
Communauté ou de l’Algérie, respectivement, et les compagnies maritimes
établies hors de la Communauté ou de l’Algérie et contrôlées par des
ressortissants d’un Etat membre ou de l’Algérie, si leurs navires sont
immatriculés dans cet Etat membre ou en Algérie conformément à leurs
législations respectives.
Article
37
- Dispositions générales
1.
Les
parties évitent de prendre des mesures ou d’engager des actions rendant les
conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus
restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de signature
du présent accord.
2.
Les
parties s’engagent à envisager le développement du présent TITRE
dans le sens de négocier un accord
d’intégration économique
au
sens de l’Article V de l’AGCS.
Pour
formuler ses recommandations, le Conseil d’association tient compte de l’expérience
acquise dans la mise en œuvre du traitement de la nation la plus favorisée et
des obligations de chaque partie dans le cadre de l’AGCS,
et notamment de son Article V.
Lors
de cet examen, le Conseil d’association tient également compte des progrès
accomplis dans le rapprochement entre les parties des législations applicables
aux activités concernées. Cet objectif fait l’objet d’un premier examen du
Conseil d’association au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du
présent accord.
TITRE
IV -
Paiements,
capitaux, concurrence et autres dispositions économiques
5
Chapitre
1
- Paiements
courants et circulation des capitaux
5
Article
38
- Sous réserve des dispositions de l’Article 40, les parties s’engagent à
autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants
relatifs à des transactions courantes.
Article
39
–
1.
La
Communauté et l’Algérie assurent, à partir de l’entrée en vigueur du
présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les
investissements directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées
conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le
rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en
découlant.
2.
Les
parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des conditions
nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la
Communauté et l’Algérie et d’aboutir à sa libéralisation complète.
Article
40
- Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l’Algérie rencontrent
ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des
paiements, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut, conformément aux
conditions fixées dans le cadre de l’Accord Général sur les Tarifs
douaniers et Commerce et aux Articles VIII et XIV des Statuts du Fonds
Monétaire International, adopter pour une durée limitée des mesures
restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée
strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des
paiements La Communauté ou l’Algérie, selon le cas, en informe
immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un
calendrier en vue de la suppression de ces mesures.
Chapitre
2
- Concurrence
et autres dispositions économiques
5
Article
41
–
1.
Sont
incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où
ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Algérie
:
a)
- tous
les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises
et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou
pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
;
b)
- l’exploitation
abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur :
-
l’ensemble du territoire de la Communauté ou dans une partie de substantielle
de celui-ci
-
l’ensemble du territoire de l’Algérie ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
2.
Les
parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en œuvre de
leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d’informations
dans les limites autorisées par le secret professionnel et les secrets des
affaires, selon les modalités établies à l’Annexe :
5 du présent accord.
3.
Si
la Communauté ou l’Algérie estime qu’une pratique est incompatible avec le
paragraphe 1 du présent Article, et si une telle pratique cause ou menace de
causer un préjudice grave à l’autre partie, elle peut prendre les mesures
appropriées après consultation du Comité d’association ou trente jours
ouvrables après avoir saisi ledit Comité d’association.
Article
42
- Les Etats membres et l’Algérie ajustent progressivement, sans préjudice
des engagements pris au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère
commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année
suivant l’entrée en vigueur du présent accord, il n’existe plus de
discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de
commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et
ceux de l’Algérie. Le Comité d’association sera informé des mesures
adoptées pour mettre en œuvre cet objectif
Article
43
- En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des
droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure
qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du
présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et
l’Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est
adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution,
en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article
44
–
1.
Les
parties assureront une protection adéquate et effective des droits de
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les
plus standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de
tels droits.
2.
La
mise en œuvre de cet Article et de l’Annexe 6 sera régulièrement examinée
par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux,
des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou l’autre
partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article
45
- Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
protection de données à caractère personnel afin d’éliminer les obstacles
à la libre circulation de telles données entre les parties.
Article
46
–
1.
Les
parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive
des marchés publics.
2.
Le
Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des
dispositions du paragraphe 1.
TITRE
V - Coopération économique
5
Article
47
- Objectifs
1.
Les
parties s’engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur
intérêt mutuel et dans l’esprit du partenariat qui inspire le présent
accord.
2.
La
coopération économique a pour objectif de soutenir l’action de l’Algérie,
en vue de son développement économique et social durable.
3.
Cette
coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la
Déclaration de Barcelone.
Article
48
- Champ d’application
1.
La
coopération s’appliquera de façon privilégiée aux domaines d’activité
subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le
processus de libéralisation de l’ensemble de l’économie algérienne et
plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l’Algérie et la
Communauté.
2.
De
même, la coopération portera en priorité sur les secteurs propres à
faciliter le rapprochement des économies algérienne et communautaire, en
particulier ceux générateurs de croissance et d’emplois ainsi que le
développement des courants d’échanges entre l’Algérie et la Communauté,
notamment en favorisant la diversification des exportations algériennes. 3.
La
coopération encouragera l’intégration économique intra-maghrébine
par la mise en œuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement
de ces relations intra-maghrébines.
4.
La
coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en
œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation
de l’environnement et des équilibres écologiques.
5.
Les
parties peuvent déterminer d’un commun accord, d’autres domaines de
coopération économique.
Article
49
- Moyens et modalités
La
coopération économique se réalise à travers, notamment :
a)
- Un
dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre
tous les domaines de la politique macro-économique ;
b)
- des
échanges d’information et des actions de communication ;
c)
- des
actions de conseil, d’expertise et de formation ;
d)
- l’exécution
d’actions conjointes ;
e)
- l’assistance
technique, administrative et réglementaire ;
f)
- des
actions de soutien au partenariat et à l’investissement direct par des
opérateurs, notamment privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation.
Article
50
- Coopération régionale
En
vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, au regard de
la mise en place du partenariat euro-méditerranéen
et au niveau maghrébin, les parties s’attachent à favoriser tout type d’action
à impact régional ou associant d’autres pays et, portant notamment sur :
a)
- l’intégration
économique ;
b)
- le
développement des infrastructures économiques ;
c)
- le
domaine de l’environnement ;
d)
- la
recherche scientifique et technologique ;
e)
- l’éducation,
l’enseignement et la formation ;
f)
- le
domaine culturel ;
g)
- les
questions douanières ;
h)
- les
institutions régionales et la mise en œuvre de programmes et de politiques
communs ou harmonisés.
Article
51
- Coopération scientifique, technique et technologique
La
coopération vise à :
a)
- à
favoriser l’établissement de liens permanents entre les communautés
scientifiques des deux parties, à travers notamment :
-
l’accès de l’Algérie aux programmes communautaires de recherche et de
développement technologique en conformité avec les dispositions communautaire
relatives à la participation des pays tiers à ces programmes ;
-
la participation de l’Algérie aux réseaux de coopération décentralisée ;
- la promotion des synergies entre la formation et la recherche ;
b)
- renforcer
la capacité de recherche de l’Algérie ;
c)
- stimuler
l’innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de
savoir-faire, la mise en œuvre de projets de recherche et de développement
technologique, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche
scientifique et technique ;
d)
- encourager
toutes les actions visant à créer des synergies d’impact régional.
Article
52
- Environnement
1.
Les
parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la
dégradation de l’environnement, de la maîtrise de la pollution et de l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles en vue d’assurer un développement
durable et de garantir la qualité de l’environnement et la protection de la
santé des personnes.
2.
La
coopération est centrée en particulier sur :
-
les questions liées à la désertification ;
-
la gestion rationnelle des ressources hydrauliques ;
-
la salinisation ;
-
l’impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux ;
-
l’utilisation appropriée de l’énergie et des transports ;
-
l’incidence du développement industriel sur l’environnement en général et
sur la sécurité des installations industrielles en particulier
-
la gestion des déchets et particulièrement des déchets toxiques ;
-
la gestion intégrée des zones sensibles ;
-
le contrôle et la prévention de la pollution urbaine, industrielle et marine ;
-
l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement,
et notamment l’utilisation des systèmes d’information, y compris
statistiques, sur l’environnement
-
l’assistance technique, notamment pour la préservation de la biodiversité.
Article
53
- Coopération industrielle
La
coopération vise à :
a)
- susciter
ou soutenir des actions visant à promouvoir en Algérie l’investissement
direct et le partenariat industriel ;
b)
- encourager
la coopération directe entre les opérateurs économiques des parties, y
compris dans le cadre de l’accès de l’Algérie à des réseaux
communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de
coopération décentralisée ;
c)
- soutenir
les efforts de modernisation et de restructuration de l’industrie y compris l’industrie
agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de l’Algérie ;
d)
- favoriser
le développement des petites et moyennes entreprises ;
e)
- encourager
le développement d’un environnement favorable à l’initiative privée en
vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux
et d’exportation
f)
- valoriser
les ressources humaines et le potentiel industriel de l’Algérie à travers
une meilleure exploitation des politiques d’innovation, de recherche et de
développement technologique ;
g)
- accompagner
la restructuration du secteur industriel et le programme de mise à niveau, en
vue de l’instauration de la zone de libre-échange afin d’améliorer la
compétitivité des produits ;
h)
- contribuer
au développement des exportations des produits manufacturés algériens.
Article
54
- Promotion et protection des investissements
La
coopération vise la création d’un climat favorable aux flux d’investissements
et se réalise notamment à travers :
a)
- l’établissement
de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de
co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises),
ainsi que des dispositifs d’identification et d’information sur les
opportunités d’investissements ;
b)
- l’établissement
d’un cadre juridique favorisant l’investissement, le cas échéant, par la
conclusion, entre l’Algérie et les Etats membres, des accords de protection
des investissements et d’accords destinés à éviter la
double impositions.
c)
- l’assistance
technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux
et étrangers.
Article
55
- Normalisation et évaluation de la conformité
La
coopération aura pour objectif de réduire les différences en matière de
normes et de certification.
La
coopération se concrétisera notamment par :
-
un encouragement de l’utilisation des normes européennes et des procédures
et techniques d’évaluation de la conformité ;
-
la mise à niveau des organismes algériens d’évaluation de la conformité et
métrologie, ainsi qu’une assistance pour la création des conditions
nécessaires en vue de négocier, à terme, des accords de reconnaissance
mutuelle dans ces domaines ;
-
la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité ;
-
une assistance aux structures algériennes chargées de la normalisation, de la
qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article
56
- Rapprochement des législations
La
coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de l’Algérie
à la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent
accord.
Article
57
- Services financiers
La
coopération aura pour objectif d’améliorer et de développer les services
financiers. Elle se traduira essentiellement par :
-
des échanges d’informations sur les réglementations et les pratiques
financières ainsi que des actions de formation, notamment par rapport à la
création des petites et moyennes entreprises ;
-
l’appui à la réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y
compris le développement du marché boursier.
Article
58
- Agriculture et pêche
La
coopération aura pour objectif la modernisation et la restructuration, là où
elle sera nécessaire, des secteurs de l’agriculture, des forêts et de la
pêche.
Elle
sera plus particulièrement orientée vers :
-
le soutien de politiques visant au développement et à la diversification de la
production ;
-
la sécurité alimentaire ;
-
le développement rural intégré, et notamment l’amélioration des services
de base et le développement d’activités économiques associées ;
-
la promotion d’une agriculture et d’une pêche respectueuse de l’environnement
;
-
l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources naturelles ;
-
l’établissement de relations plus étroites, à TITRE
volontaire, entre les entreprises, les groupes et les organisations
professionnelles et interprofessionnelles représentant l’agriculture, la
pêche et l’agro-industrie ;
-
l’assistance et la formation techniques ;
-
l’harmonisation des normes et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires
;
-
la coopération entre les régions rurales, l’échange d’expériences et de
savoir faire en matière de développement rural ;
-
le soutien de la privatisation ;
-
l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques ;
-
le soutien aux programmes de recherche.
Article
59
- Transports
La
coopération aura pour objectifs :
-
le soutien à la restructuration et à la modernisation des transports ;
-
l’amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises ;
-
la définition et l’application de normes d’exploitation comparables à
celles qui sont appliquées dans la Communauté.
Les
domaines prioritaires de la coopération seront les suivants :
-
le transport routier, y compris la facilitation progressive des conditions de
transit ;
-
la gestion des chemins de fer, des aéroports et des ports ainsi que la
coopération entre les organismes nationaux compétents ;
-
la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et
aéroportuaires desservant les principaux axes de communication trans-européens
d’intérêt commun et les routes d’intérêt régional ainsi que les aides
à la navigation ;
-
la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires
applicables aux transports routiers et ferroviaires, au transport intermodal, à
la conteneurisation et au transbordement ;
-
l’assistance technique et la formation.
Article
60
- Société de l’information et télécommunications
Les
actions de coopération dans ce domaine seront notamment orientées vers :
-
un dialogue sur les différents aspects de la société de l’information, y
compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications
-
des échanges d’informations et une assistance technique éventuelle sur la
réglementation et normalisation, les tests de conformité et la certification
en matière de technologies de l’information et des télécommunications ;
-
la diffusion de nouvelles technologies de l’information et des
télécommunications avancées y compris par satellite, de services et de
technologies de l’information ;
-
la stimulation et la mise en œuvre de projets conjoints de recherche, de développement
technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l’information,
des communications, de télématique et de société de l’information ;
-
la possibilité pour des organismes algériens de participer à des projets
pilotes et des programmes européens selon leurs modalités spécifiques dans
les domaines concernés ;
-
l’interconnexion et l’interopérabilité entre réseaux et services
télématiques communautaires et ceux de l’Algérie ;
-
l’assistance technique à la planification et à la gestion du spectre des
fréquences radioélectriques en vue d’une utilisation coordonnée et efficace
des radiocommunications dans la région euro-méditerranéenne.
Article
61
- Energie et mines
Les
objectifs de la coopération dans le domaine de l’énergie et des mines
viseront :
(1)-
La
mise à niveau institutionnelle, législative et réglementaire pour assurer la
régulation des activités et la promotion des investissements.
(2)-
La
mise à niveau technique et technologique pour préparer les entreprises
énergétiques et des mines aux exigences de l’économie de marché et faire
face à la concurrence.
(3)-
Le
développement du partenariat, entre les entreprises algériennes et
européennes, dans les activités d’exploration, de production, de
transformation, de distribution, des services de l’énergie et des mines. A ce
Titre , les domaines prioritaires de la coopération
seront les suivants : -
L’adaptation
du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les activités
du secteur de l’énergie et des mines aux règles de l’économie de marché
par l’assistance technique administrative et réglementaire ;
-
Le soutien aux efforts de restructuration des entreprises publiques du secteur
de l’énergie et des mines ;
-
Le développement du partenariat en matière de :
-
exploration, production et transformation des hydrocarbures
-
production d’électricité
-
distribution des produits pétroliers
-
production d’équipements et services intervenant dans la production des
produits énergétiques
-
valorisation et de transformation du potentiel minier
-
Le développement du transit de gaz, de pétrole et d’électricité ;
-
Le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux
énergétiques et de leur interconnexion avec les réseaux de la Communauté
européenne ;
-
La mise en place de bases de données dans les domaines de l’énergie et des
mines ;
-
Le soutien et la promotion de l’investissement privé dans les activités du
secteur de l’énergie et des mines ;
-
L’environnement, le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique ;
-
La promotion du transfert technologique dans le secteur de l’énergie et des
mines.
Article
62
- Tourisme et artisanat
La
coopération dans ce domaine visera en priorité à :
-
renforcer l’échange d’information sur les flux et les politiques du
tourisme, du thermalisme et de l’artisanat ;
-
intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière
ainsi que la formation aux autres métiers du tourisme et de l’artisanat ;
-
stimuler des échanges d’expériences en vue d’assurer le développement
équilibré et durable du tourisme ;
-
encourager le tourisme des jeunes ;
-
assister l’Algérie pour mettre en valeur son potentiel touristique, thermal
et artisanal et pour améliorer l’image de ses produits touristiques
-
soutenir la privatisation.
Article
63
- Coopération en matière douanière
1.
La
coopération vise à garantir le respect du régime de libre-échange.
Elle porte en priorité sur :
a)
- la
simplification des contrôles et des procédures douanières ;
b)
- l’application
d’un document administratif unique similaire à celui de la Communauté et la
possibilité d’établir un lien entre les systèmes de transit de la
Communauté et de l’Algérie. Une assistance technique pourrait être fournie
si nécessaire.
2.
Sans
préjudice d’autres formes de coopération prévues
dans le présent accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le
blanchiment de l’argent, les autorités administratives des parties
contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du
protocole n° 7.
Article
64
- Coopération dans le domaine statistique
Le
principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d’assurer
via notamment un rapprochement des méthodologies utilisées par les parties, la
comparabilité et l’utilisation des statistiques, entre autres sur le commerce
extérieur, les finances publiques et la balance des paiements, la démographie,
les migrations, les transports et les télécommunications, et généralement
sur tous domaines couverts par le présent accord. Une assistance technique
pourrait être fournie, si nécessaire.
Article
65
- Coopération en matière de protection des consommateurs
1.
Les
parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser la
compatibilité de leurs systèmes de protection des consommateurs.
2.
Cette
coopération portera principalement sur les domaines suivants :
a)
-
l’échange
d’informations concernant les activités législatives et d’experts,
notamment entre les représentants des intérêts des consommateurs ;
b)
- l’organisation
de séminaires et de stages de formation ;
c)
- l’établissement
de systèmes permanents d’information réciproque sur les produits dangereux,
c’est-à-dire, présentant un risque pour la santé et la sécurité des
consommateurs ;
d)
- l’amélioration
de l’information fournie aux consommateurs en matière de prix,
caractéristiques des produits et des services offerts
e)
- les
réformes institutionnelles ;
f)
- fourniture
d’une assistance technique ;
g)
- le
développement des laboratoires algériens d’analyse et d’essai comparatifs
et l’assistance dans l’organisation de la mise en place d’un système d’information
décentralisé au profit des consommateurs ;
h)
- l’assistance
dans l’organisation et la mise en place d’un réseau d’alerte à intégrer
au réseau européen.
Article
66
- Eu égard aux caractéristiques propres de l’économie algérienne, les deux
parties définissent les modalités et moyens de mise en œuvre des actions de
coopération économique convenues dans le cadre du présent Titre
, afin de soutenir le processus de modernisation de l’économie
algérienne et d’accompagner l’instauration de la zone de libre-échange. L’identification
et l’évaluation des besoins ainsi que les modalités de mise en œuvre des
actions de coopération économique sont examinées dans le cadre d’un
dispositif à mettre en place dans les conditions prévues à l’Article 98 du
présent accord. Dans le cadre du dispositif sus - visé, les parties
conviendront des actions prioritaires à entreprendre.
TITRE
VI - Coopération sociale et culturelle
5
Chapitre
1 - Dispositions relatives aux travailleurs
5
Article
67
–
1.
Chaque
Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne occupés sur
son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination
fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui
concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.
2.
Tout
travailleur algérien autorisé à exercer une activité professionnelle
salariée sur le territoire d’un Etat membre à TITRE
temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui
concerne les conditions de travail et de rémunération.
3.
L’Algérie
accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres
occupés sur son territoire.
Article
68
–
1.
Sous
réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de
nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux
bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime
caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la
nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans
lesquels ils sont occupés.
La
notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui
concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité,
de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de
maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage
et les prestations familiales.
Toutefois,
cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres
règles de coordination prévues par la réglementation communautaire basée sur
l’Article 51 du Traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l’Article
70 du présent accord.
2.
Ces
travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi
ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui
concerne les pensions et rentes de vieillesse, d’invalidité et de survie, les
prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que
les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l’intérieur
de la Communauté.
3.
Ces
travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur
famille résidant à l’intérieur de la Communauté.
4.
Ces
travailleurs bénéficient du libre transfert vers l’Algérie, aux taux
appliqués en vertu de la législation de l’Etat membre ou des Etats membres
débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d’accident de
travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d’invalidité, en cas d’accident
de travail ou de maladie professionnelle, à l’exception des prestations
spéciales à caractère non contributif.
5
L’Algérie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés
sur son territoire, ainsi qu’aux membres de leur famille, un régime analogue
à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.
Article
69
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants de l’une
des parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays d’accueil.
Article
70
–
1.
Avant
la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent accord,
le Conseil d’association arrête les dispositions permettant d’assurer l’application
des principes énoncés à l’Article 68.
2.
Le
Conseil d’association arrête les modalités d’une coopération
administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires
pour l’application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article
71
- Les dispositions arrêtées par le Conseil d’association conformément à l’Article
70 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords
bilatéraux liant l’Algérie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci
prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des
Etats membres un régime plus favorable.
Chapitre
2 - Dialogue dans le domaine social
5
Article
72
–
1.
Il
est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du
domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2.
Il
est l’instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à
réaliser pour la circulation des travailleurs, l’égalité de traitement et l’intégration
sociale des ressortissants algériens et communautaires résidant légalement
sur les territoires des Etats hôtes.
3.
Le
dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs :
a)
- aux
conditions de vie et de travail des travailleurs et personnes à charge ;
b)
- aux
migrations ;
c)
- à
l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en
situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l’établissement
applicable dans l’Etat hôte ;
d)
- aux
actions et programmes favorisant l’égalité de traitement entre les
ressortissants algériens et communautaires, la connaissance mutuelle des
cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l’abolition
des discriminations.
Article
73
- Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des
modalités identiques à ceux prévus au TITRE
I du présent accord qui peut également lui servir de cadre.
Chapitre
3 - Actions de coopération en matière sociale
5
Article
74
–
1.
Les
parties reconnaissent l’importance du développement social qui doit aller de
pair avec le développement économique. Elles donnent en particulier la
priorité au respect des droits sociaux fondamentaux.
2.
Afin
de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des
actions et programmes portant sur tout thème d’intérêt pour elles seront
mis en place. Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère
prioritaire :
a)
- favoriser
l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le
développement de la formation notamment dans les zones d’émigration ;
b)
- la
réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur
situation au regard de la législation de l’Etat considéré ;
c)
- l’investissement
productif ou la création d’entreprises en Algérie par des travailleurs
algériens légalement installés dans la Communauté
d)
- la
promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique
et social, notamment à travers l’éducation et les médias et ce, dans le
cadre de la politique algérienne en la matière ;
e)
- l’appui
aux programmes algériens de planning familial et de protection de la mère et
de l’enfant ;
f)
- l’amélioration
du système de protection sociale et du secteur de la santé ;
g)
- la
mise en œuvre et le financement de programmes d’échanges et de loisirs en
faveur de groupes mixtes de jeunes d’origine européenne et algérienne,
résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle
des civilisations et favoriser la tolérance ;
h)
- l’amélioration
des conditions de vie dans les zones défavorisées ;
I)-
la
promotion du dialogue socioprofessionnel ;
j)
- la
promotion du respect des droits de l’homme dans le cadre socioprofessionnel ;
k)
- la
contribution au développement du secteur de l’habitat, notamment en ce qui
concerne le logement social ;
l)
- l’atténuation
des conséquences négatives résultant d’un ajustement des structures
économiques et sociales ;
m)
- l’amélioration
du système de formation professionnelle.
Article
75
- Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les
Etats membres et les organisations internationales compétentes.
Article
76
- Un groupe de travail est créé par le Conseil d’association avant la fin de
la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est chargé de l’évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre
des dispositions des chapitres 1 à 3.
Chapitre
4 - Coopération en matière
culturelle et d’éducation
5
Article
77
- Compte tenu des actions bilatérales des Etats membres, le présent accord
aura pour objectif de promouvoir l’échange d’informations et la
coopération culturelle.
Une
meilleure connaissance et une meilleure compréhension réciproques des cultures
respectives seront recherchées.
Une
attention particulière devra être accordée à la promotion d’activités
conjointes dans divers domaines, dont la presse et l’audiovisuel, et à l’encouragement
des échanges de jeunes. Cette coopération pourrait couvrir les domaines
suivants :
-
traduction littéraires ;
-
conservation et restauration de sites et de monuments historiques et culturels ;
-
formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture ;
-
échanges d’artistes et d’œuvres d’art ;
-
organisation de manifestations culturelles
-
sensibilisation mutuelle et diffusion d’informations sur les manifestations
culturelles importantes ;
-
encouragement de la coopération dans le domaine audiovisuel, notamment la
formation et la coproduction ;
-
diffusion de revues et d’ouvrages en matière littéraire, technique et
scientifique.
Article
78
- La coopération en matière d’éducation et de formation vise à :
a)
- contribuer
à l’amélioration du système éducatif et de la formation, dont la formation
professionnelle ;
b)
- encourager
plus particulièrement l’accès de la population féminine à l’éducation y
compris à l’enseignement technique et supérieur et à la formation
professionnelle ;
c)
- développer
le niveau d’expertise des cadres des secteurs public et privé ;
d)
- encourager
l’établissement de liens durables entre les organismes spécialisés des
parties destinés à la mise en commun et aux échanges d’expériences et de
moyens.
TITRE
VII - Coopération financière
5
Article
79
- Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du
présent accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de l’Algérie
selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
Ces
modalités sont arrêtées d’un commun accord entre les parties au moyen des
instruments les plus appropriés à partir de l’entrée en vigueur du présent
accord. Les domaines d’application de cette coopération, outre les thèmes
relevant des Titre s V et VI du présent accord, sont plus particulièrement :
-
la facilitation des réformes visant la modernisation de l’économie y compris
le développement rural ;
-
la mise à niveau des infrastructures économiques ;
-
la promotion de l’investissement privé et des activités créatrices d’emplois
;
-
la prise en compte des conséquences sur l’économie algérienne de la mise en
place progressive d’une zone de libre-échange, notamment sous l’angle de la
mise à niveau et de la reconversion de l’industrie ;
-
l’accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux.
Article
80
- Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les
programmes d’ajustement structurel dans les pays méditerranéens, en vue du
rétablissement des grands équilibres financiers et la création d’un
environnement économique propice à l’accélération de la croissance et à l’amélioration
du bien être de la population algérienne, et en coordination étroite avec les
autres contributeurs, en particulier les institutions financières
internationales, la Communauté et l’Algérie veilleront à adapter les
instruments propres à accompagner les politiques de développement et ceux
visant à la libéralisation de l’économie algérienne.
Article
81
- En vue d’assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques
et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre
progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une
attention particulière au suivi de l’évolution des échanges commerciaux et
des relations financières entre la Communauté et l’Algérie dans le cadre du
dialogue économique régulier instauré en vertu du TITRE
V.
TITRE
VIII
- Coopération
dans le domaine de la justice et des affaires intérieures
5
Article
82
- Renforcement des institutions et Etat de droit
1.
Dans
leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures,
les parties attacheront une importance particulière au renforcement des
institutions dans les domaines de l’application du droit et le fonctionnement
de la justice. Ceci inclut la consolidation de l’Etat de droit.
2.
Par
rapport à l’accès à la justice, les parties veilleront, également, au
respect des droits des nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur
le territoire de l’autre partie.
Article
83
- Coopération dans le domaine de la circulation des personnes Soucieuses de
faciliter la circulation des personnes entre les parties, celles-ci veilleront,
en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à
une application et à un traitement diligents des formalités de délivrance des
visas et conviennent d’examiner, dans le cadre de leur compétence, la
simplification et l’accélération des procédures de délivrance des visas
aux personnes participant à la mise en œuvre du présent accord. Le Comité d’association
examinera périodiquement la mise en œuvre du présent Article.
Article
84
- Coopération dans le domaine de la prévention et contrôle de l’immigration
illégale
1.
Les
parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à développer une
coopération mutuelle et bénéfique portant sur l’échange d’informations
sur les flux d’immigration illégale et décident de coopérer afin de
prévenir et de contrôler l’immigration illégale.
A
cette fin :
-
l’Algérie, d’une part, et chaque Etat membre de la Communauté, d’autre
part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur
le territoire de l’autre partie, après accomplissement des procédures d’identification
nécessaires ;
-
l’Algérie et les Etats membres de la Communauté fourniront à leurs
ressortissants les documents d’identité nécessaires à cette fin.
2.
Les
parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs
ressortissants en situation régulière, conviennent de négocier à la demande
d’une partie, en vue de conclure des accords bilatéraux de lutte contre l’immigration
illégale ainsi que des accords de réadmission.
Ces
derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l’une des
parties, la réadmission de ressortissants d’autres pays en provenance directe
du territoire de l’une des parties. Les modalités pratiques de mise en oeuvre
de ces accords seront définies, le cas échéant, par les parties dans le cadre
de ces accords mêmes ou de protocoles de mise en œuvre de ces accords.
3.
Le
Conseil d’association examine les autres efforts conjoints susceptibles d’être
déployés en vue de prévenir et de contrôler l’immigration illégale, y
compris la détection de faux documents.
Article
85
- Coopération en matière juridique et judiciaire
1.
Les
parties conviennent que la coopération dans le domaine juridique et judiciaire
est essentielle et représente un complément nécessaire aux autres
coopérations prévues par le présent accord.
2.
Cette
coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d’accords dans
ces domaines.
3.
La
coopération judiciaire civile portera notamment sur :
-
Le renforcement de l’assistance mutuelle pour la coopération dans le
traitement des différends ou d’affaires à caractère civil, commercial ou
familial ;
-
l’échange d’expériences en matière de gestion et d’amélioration de l’administration
de la justice civile.
4.
La
coopération judiciaire pénale portera sur :
-
le renforcement des dispositifs existants en matière d’assistance mutuelle ou
d’extradition ;
-
le développement des échanges, notamment, en matière de pratique de la
coopération judiciaire pénale, de protection des droits et libertés
individuelles, de lutte contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité
de la justice pénale.
5.
Cette
coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation
spécialisée.
Article
86
- Prévention et lutte contre la criminalité organisée
1.
Les
parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la
criminalité organisée, notamment dans les domaines du trafic des personnes ;
de
l’exploitation à des fins sexuelles ;
du
trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de
transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du
matériel radioactif ;
de
la corruption ; du trafic de voitures volées ;
du
trafic d’armes à feu et des explosifs ;
de
la criminalité informatique et du trafic de biens culturels.
Les
parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les
normes appropriés.
2.
La
coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la
formation et le renforcement de l’efficacité des autorités et de structures
chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de
mesures de prévention du crime.
Article
87
- Lutte contre le blanchiment de l’argent
1.
Les
parties conviennent de la nécessité d’oeuvrer et de coopérer afin d’empêcher
l’utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux
provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de
drogue en particulier.
2.
La
coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et
technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre des normes appropriées de
lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles adoptées en la
matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce
domaine, et en particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).
3.
La
coopération visera :
a)
- la
formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection
et de la lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que les agents du corps
judiciaire ;
b)
- un
soutien approprié à la création d’institutions spécialisées en la
matière et au renforcement de celles déjà existantes.
Article
88
- Lutte contre le racisme et la xénophobie Les parties conviennent de prendre
les mesures appropriées en vue de prévenir et de combattre toutes les formes
et manifestations de discrimination fondées sur la race, l’origine ethnique
et la religion, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de
la formation et du logement. A cette fin, les actions d’information et de
sensibilisation seront développées Dans ce cadre, les parties veillent
notamment à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives soient
accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par les
discriminations mentionnées ci-dessus. Les dispositions du présent Article ne
visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.
Article
89
- Lutte contre la drogue et la toxicomanie
1.
La
coopération vise à :
a)
- améliorer
l’efficacité des politiques et mesures d’application pour prévenir et
combattre la culture, la production, l’offre, la consommation et les trafic
illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;
b)
- éliminer
la consommation illicite de ces produits.
2.
Les
parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective,
les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces
objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font l’objet
de consultations et d’une coordination étroite. Peuvent participer aux
actions, les institutions publiques et privées compétentes, les organisations
internationales en collaboration avec le Gouvernement de l’Algérie et les
instances concernées de la Communauté et de ses Etats membres.
3.
La
coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants :
a)
- la
création ou l’extension d’institutions socio - sanitaires et de centres d’information
pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes ;
b)
- la
mise en œuvre de projets de prévention, d’information ou de formation et de
recherche épidémiologique ;
c)
- l’établissement
de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des
autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles
adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées.
d)
- Le
soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre les
trafic illicite de drogues.
4.
Les
deux parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale.
Article
90
- Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
Les
parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont parties
et de leurs législations et réglementations respectives, conviennent de
coopérer en vue de prévenir et réprimer les actes de terrorisme :
-
dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil
de Sécurité et des autres résolutions pertinentes ;
-
par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux
de soutien conformément au droit international et national ;
-
par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre
le terrorisme ainsi que dans les domaines techniques et de la formation.
Article
91
- Coopération en matière de lutte contre la corruption
1.
Les
parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques
internationaux existants en la matière, pour lutter contre les actes de
corruption dans les transactions commerciales internationales :
-
en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de
corruption, pots de vin et pratiques illicites de toute nature dans les
transactions commerciales internationales commis par des particuliers ou des
personnes morales ;
-
En se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à des
actes de corruption.
2.
La
coopération visera également l’assistance technique dans le domaine de la
formation des agents et magistrats chargés de la prévention et de la lutte
contre la corruption et le soutien aux initiatives visant à l’organisation de
la lutte contre cette forme de criminalité.
TITRE
IX
Dispositions
institutionnelles générales et finales
5
Article
92
- Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au niveau
ministériel, autant que possible une fois par an, à l’initiative de son
président dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il
examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi
que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt
commun.
Article
93
–
1.
Le
Conseil d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union
européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre
part, de membres du gouvernement de l’Algérie.
2.
Les
membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les
conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3.
Le
Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
4.
La
présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un
membre du Conseil de l’Union européenne et un membre du Gouvernement de l’Algérie
selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article
94
- Pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord, et dans les cas
prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de
décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont
tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association
peut également formuler toutes recommandations utiles. Il arrête ses
décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les
parties.
Article
95
–
1.
Il
est institué un Comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord
sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’association.
2.
Le
Conseil d’association peut déléguer au Comité d’association tout ou
partie de ses compétences.
Article
96
–
1.
Le
Comité d’association qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est
composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union
européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d’autre
part, de représentants de l’Algérie.
2.
Le
Comité d’association arrête son règlement intérieur.
3.
Le
Comité d’association se réunit alternativement dans la Communauté et en
Algérie.
Article
97
- Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion
du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association
lui a délégué ses compétences. Les décisions sont arrêtées d’un commun
accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont
tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Article
98
- Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail
ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord.
Article
99
- Le Conseil d’association prend toute mesure utile pour faciliter la
coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions
parlementaires de l’Algérie, ainsi qu’entre le Comité économique et
social de la Communauté et l’institution homologue en Algérie.
Article
100 –
1.
Chaque
partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l’application
et à l’interprétation du présent accord.
2.
Le
Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.
3.
Chaque
partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer
l’application de la décision visée au paragraphe 2.
4.
Au
cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au
paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un arbitre à l’autre
partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de
deux mois.
Aux
fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres
sont considérés comme une seule partie au différend.
Le
Conseil d’association désigne un troisième arbitre. Les décisions des
arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de
prendre les mesures requises pour l’application de la décision des arbitres.
Article
101 - Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante
de prendre les mesures :
a)
- qu’elle
estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations
contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b)
- relatives
à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de
guerre ou à la recherche, au développement ou la production nécessaires pour
assurer sa défense, dès lors que ces mesures n’altèrent pas les conditions
de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement
militaires ;
c)
- qu’elle
estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes
graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou
de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou
afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer
le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article
102 - Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de
toute disposition particulière y figurant :
-
le régime appliqué par l’Algérie à l’égard de la Communauté ne peut
donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs
ressortissants ou leurs sociétés ;
-
le régime appliqué par la Communauté à l’égard de l’Algérie ne peut
donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants algériens ou ses
sociétés.
Article
103 - Aucune disposition de l’accord n’aura pour effet :
-
d’étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans
tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie ;
-
d’empêcher l’adoption ou l’application par une partie de toute mesure
destinée à éviter la fraude ou l’évasion fiscale ;
-
de faire obstacle au droit d’une partie d’appliquer les dispositions
pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans
une situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article
104 –
1.
Les
parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement
de leurs obligations en vertu du présent accord
Elles
veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2.
Si
une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des
obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures
appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d’urgence spéciale, fournir au
Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un
examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable
par les parties.
Le
choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le
fonctionnement du présent accord.
Ces
mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet
de consultations au sein de celui-ci à la demande de l’autre partie.
Article
105 - Les protocoles, ainsi que les Annexes, font partie intégrante du présent
accord Les déclarations et échanges de lettres figurent à l’acte final qui
fait partie intégrante de l’accord.
Article
106 - Aux fins du présent accord, le terme parties
signifie
d’une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses
Etats membres,conformément à leurs compétences respectives, et l’Algérie d’autre
part.
Article
107 - Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des
parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre
partie. L’accord cesse d’être
applicable six mois après cette notification.
Article
108 - Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant
la Communauté est d’application et dans les conditions prévues par ledit
traité, d’un coté, et de l’Algérie, de l’autre coté.
Article
109 - Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues
allemande anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque,
italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces
textes faisant également foi.
Article
110 –
1.
Le
présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les
procédures qui leur sont propres.
L’accord
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle
les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures
visées au premier alinéa.
2. Dès son entrée en vigueur, l’accord remplace l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l’Algérie, ainsi que l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et l’Algérie, signés à Alger, le 26 avril 1976