CONSTITUTION DE 1963 Le Front de Libération Nationale a proposé

CONSTITUTIONS ALGERIENNES
 1963-1996

      

Constitutions........................................................................................... 
Constitutions...........................................................................................
Révision constitutionnelle ..................................................................
Révision constitutionnelle ..................................................................
Révision constitutionnelle .................................................................
Constitution ...........................................................................................
Constitution........................................................................................... 

1963
1976
1979
1980
1988
1989
1996

CONSTITUTION DE 1963


Le Front de Libération Nationale a proposé, l’Assemblée Nationale Constituante a délibéré et adopté, Le peuple a approuvé,
Le Chef du Gouvernement président du Conseil des Ministres promulgue la Constitution dont la teneur suit
P R E A M B U L E
Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus d’un siècle, une lutte armée, morale et politique contre l’envahisseur et toutes ses formes d’oppression, après l’agression de 1830 contre l’Etat Algérien et l’occupation du pays par les forces colonialistes françaises.
Le 1er Novembre 1954, le Front de libération Nationale appelait à la mobilisation de toutes les énergies de la Nation, le processus de lutte pour l’indépendance ayant atteint sa phase finale de réalisation.
La guerre d’extermination menée par l’impérialisme français s’intensifia et plus d’un million de martyrs payèrent de leur vie, leur amour de la patrie et de la liberté.
En mars 1962, le peuple algérien sortait victorieux de cette lutte de sept années et demie menée par le Front de Libération Nationale.
En recouvrant sa souveraineté, après 132 années de domination coloniale et de régime féodal, l’Algérie se donnait de nouvelles institutions politiques nationales.
Fidèle au programme adopté par le Conseil National de la Révolution algérienne à Tripoli, la République Algérienne Démocratique et Populaire oriente ses activités dans la voie de l’édification du pays, conformément aux principes du socialisme et de l’exercice effectif du pouvoir par le peuple dont les fellahs, les masses laborieuses et les intellectuels révolutionnaires constituent l’avant-garde.
Après avoir atteint l’objectif de l’indépendance nationale que le Front de Libération Nationale s’était assigné le 1er Novembre 1954, le peuple algérien continue sa marche dans la voie d’une révolution démocratique et populaire.
La Révolution se concrétise par :
- La mise en oeuvre de la Réforme agraire et la création d’une économie nationale dont la gestion sera assurée par les travailleurs ;
- Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le niveau de vie des travailleurs, accélérer l’émancipation de la femme afin de l’associer à la gestion des affaires publiques et au développement du pays, liquider l’analphabétisme, développer la culture nationale, améliorer l’habitat et la situation sanitaire;
- Une politique internationale, basée sur l’indépendance nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impérialiste et le soutien effectif aux mouvements en lutte pour l’indépendance ou la libération de leur pays.
L’Islam et la langue arabe ont été des forces de résistance efficaces contre la tentative de dépersonnalisation des Algériens menée par le régime colonial.
L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de l’Islam ; toutefois, la République garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes.
L’Armée Nationale Populaire, hier Armée de Libération Nationale, à été le fer de lance de la lutte de libération ; elle reste au service du peuple. Elle participe, dans le cadre du Parti, aux activités politiques et à l’édification des nouvelles structures économiques et sociales du pays.
Les objectifs fondamentaux de la République sont fidèles aux traditions philosophiques, morales et politiques de notre Nation et conformes à l’orientation politique internationale que le peuple algérien a choisie.
Les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de la République lui permettent de participer pleinement et efficacement à la tâche d’édification du pays. Ils lui permettent de se développer et de se réaliser harmonieusement au sein de la collectivité, conformément aux intérêts du pays et aux options du peuple.
La nécessité d’un Parti d’avant-garde et son rôle prédominant dans l’élaboration et le contrôle de la politique de la Nation sont les principes fondamentaux qui ont déterminé le choix des solutions apportées aux différents problèmes constitutionnels qui se posent à l’Etat algérien.
Le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions politiques prévues par la Constitution est assuré par le Front de Libération Nationale qui :
- Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour la réalisation du socialisme ;
- Perçoit et reflète les aspirations des masses par un contact permanent avec celles-ci ;
- Elabore, définit la politique de la nation et en contrôle l’ exécution;
- Est composé, animé et dirigé par les éléments révolutionnaire les plus conscients et les plus actifs ;
- Base son organisation et ses structures sur le principe du centralisme démocratique.
Seul le Parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du peuple peut parvenir à briser les structures économiques du passé et y substituer un pouvoir économique exercée démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses.
Il appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions politiques du pays qui constitue une nécessité vitale pour les tâches d’édification socialiste auxquelles se trouve confrontée la République.
Les régimes présidentiels et parlementaires classiques ne peuvent garantir cette stabilité, alors qu’un régime basé sur la prééminence du peuple souverain et du parti unique, peut l’assurer efficacement.
Le Front de Libération Nationale, qui est la force révolutionnaire de la Nation, veillera à cette stabilité et sera le meilleur garant de la conformité de la politique du pays avec les aspirations du peuple.
PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX
Article1: L’Algérie est une République démocratique et populaire.
Art. 2 : Elle est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de l’Afrique.
Art. 3 : Sa devise est : "Révolution par le peuple et pour le peuple".
Art. 4 : L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à chacun le respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes.
Art. 5 : La langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat.
Art. 6 : Son emblème est vert et blanc frappé en son milieu d’un croissant et d’une étoile rouges.
Art. 7 : La capitale de l’Algérie est Alger, siège de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement.
Art. 8 : L’Armée nationale est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour la libération nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement.
Elle assure la défense du territoire de la République et participe aux activités politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du parti.
Art. 9 : La République comprend des collectivités administratives dont l’étendue et les attributions sont fixées par la loi.
La collectivité territoriale administrative, économique et sociale de base est la commune.
Article10 : Les objectifs fondamentaux de la République algérienne démocratique et populaire sont :
- la sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et l’unité nationale ;
- l’exercice du pouvoir par le peuple dont l’avant-garde se compose de fellahs, de travailleurs et d’intellectuels révolutionnaires ;
- l’édification d’une démocratie socialiste, la lutte contre l’exploitation de
- l ’homme sous toutes ses formes ;
- la garantie du droit au travail et la gratuité de l’enseignement ;
- l’élimination de tout vestige du colonialisme ;
- la défense de la liberté et le respect de la dignité de l’être humain ;
- la lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée sur la race et la religion
- la paix dans le monde ;
- La condamnation de la torture et de toute atteinte physique ou morale à l’intégrité de l’être humain.
Art. 11 : la République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien.
DROITS FONDAMENTAUX
Art. 12 :Tous les citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Art. 13 : Tout citoyen ayant 19 ans révolus possède le droit de vote.
Art. 14 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens.
Art. 15 : Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans les formes qu’elle prescrit.
Art. 16 : La République reconnaît le droit de chacun à une vie décente et à un partage équitable du revenu national.
Art. 17 : La famille, cellule fondamentale de la société, est placée sous la protection de l’Etat.
Art. 18 : L’instruction est obligatoire, la culture est offerte à tous, sans autres discriminations que celles qui résultent des aptitudes de chacun et des besoins de la collectivité.
Art. 19 : La République garantit la liberté de la presse et des autres moyens d’information, la liberté d’association, la liberté de parole et d’intervention publique ainsi que la liberté de réunion.
Art. 20 : Le droit syndical, le droit de grève et la participation des travailleurs à la gestion des entreprises sont reconnus et s’exercent dans le cadre de la loi.
Art. 21 : La République algérienne garantit le droit d’asile à tous ceux qui luttent pour la liberté.
Art. 22 : Nul ne peut user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter atteinte à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité du territoire, à l’unité nationale, aux institutions de la République, aux aspirations socialistes du peuple et au principe de l’unicité du Front de Libération Nationale.
LE FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE
Art. 23 : Le F.L.N. est le parti unique d’avant-garde en Algérie.
Art. 24 : Le Front de Libération Nationale définit la politique de la Nation et inspire l’action de l’Etat. Il contrôle l’action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.
Art. 25 : Le Front de libération Nationale reflète les aspirations profondes des masses.
Il les éduque et les encadre ; il les guide pour la réalisation de leurs aspirations.
Art. 26 : Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique et populaire et édifie le socialisme en Algérie.
EXERCICE DE LA SOUVERAINETE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Art. 27 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants à une Assemblée nationale, proposés par le Front de libération Nationale et élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret.
Art. 28 : L’Assemblée Nationale exprime la volonté populaire ; elle vote la loi et contrôle l’action gouvernementale.
Art. 29 : la loi fixe le mode d’élection des députés à l’Assemblée nationale, leur nombre, les conditions d’éligibilité et e régime des incompatibilités.
En cas de contestation sur la régularité de l’élection d’un député, la commission de vérification des pouvoirs et validation prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée statue dans les conditions qui y sont fixées.
Art. 30 : La déchéance du député de son mandat ne peut être prononcée par l’Assemblée nationale qu’à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de l’instance suprême du F.L.N.
Art. 31 : Le député jouit de l’immunité parlementaire pendant la durée de son mandat.
Art. 32 : Sauf en cas de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou poursuivi en matière pénale, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’ Assemblée nationale le requiert.
En cas de flagrant délit, connaissance est immédiatement donnée des poursuites ou mesures prises contre le député au bureau de l’Assemblée qui peut prescrire avec l’autorité de la loi, les mesures nécessaires pour faire respecter le principe de l’immunité parlementaire .
Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de son mandat.
Art. 33 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le quinzième jour qui suit l’élection de ses membres et procède à la validation des mandats de ceux-ci.
Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses commissions.
Art. 34: Le Président de l’Assemblée nationale est le second personnage de l’Etat.
Art. 35 : L’Assemblée nationale fixe dans son règlement intérieur, les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Art. 36 : Le Président de la République et les députés ont l’initiative des lois. Les projets et propositions de loi ou de résolution sont déposés sur le bureau de l’Assemblée qui les renvoie pour étude aux Commissions parlementaires compétentes.
Art. 37 : Les membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses Commissions ; ils ont le droit d’y intervenir.
Art. 38 : l’Assemblée Nationale exerce son contrôle sur l’action gouvernementale par :
- L’audition des ministres en commission ;
- La question écrite ;
- La question orale avec ou sans débat.
LE POUVOIR EXECUTIF
Art. 39 : Le pouvoir exécutif est confié au Chef de l’Etat qui porte le titre de Président de la République.
Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, après désignation par le parti.
Tout musulman, algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins et jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu Président de la République.
Art. 40 : Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant l’Assemblée Nationale dans les termes suivants :
Art. 41 : Les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Sur proposition du ministre des affaires étrangères, il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.
Art. 42 : Le Président de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée nationale et fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux.
Art. 43 : Il est le chef suprême des forces armées de la République.
Art. 44 : Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de l’Assemblée nationale.
Art. 45 : Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la défense et le Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 46 : Le Président de la République exerce le droit de grâce, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 47 : Le Président de la République est seul responsable devant l’Assemblée nationale. il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être choisis parmi les députés, et les présente à l’Assemblée.
Art. 48 : Le Président de la République définit la politique du Gouvernement et la dirige, conduit et coordonne la politique intérieure et extérieure du pays conformément à la volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée par l’Assemblée nationale.
Art. 49 : Le Président de la République est chargé de la promulgation et de la publication des lois.
Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l’Assemblée nationale et signe les décrets d’application. Le délai de dix jours peut être réduit quand l’urgence est demandée par l’Assemblée nationale.
Art. 50 : Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération qui ne peut être refusée.
Art. 51 : A défaut de promulgation des lois par le Président de la République dans les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale procède à cette promulgation.
Art. 52 : Le Président de la République assure l’exécution des lois.
Art. 53 : Le pouvoir règlementaire est exercé par le Président de la République.
Art. 54 : Le Président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires.
Art. 55 : L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Président de la République par le dépôt d’une motion de censure qui doit être signée par le 1/3 des députés composant l’Assemblée.
Art. 56 : Le vote d’une motion de censure à la majorité absolue des députés de l’Assemblée nationale entraine la démission du Président de la République et la dissolution automatique de l’Assemblée nationale.
Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours francs après dépôt de la motion.
Art. 57 : en cas de démission, de décès, d’incapacité définitive du Président de la République, de censure de la politique du Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de Président de la République dans lesquelles il est assisté par les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée Nationale.
Sa mission consiste essentiellement à expédier les affaires courantes et à préparer, dans un délai de deux mois, des élections en vue de la désignation d’un Président de la République et des membres de l’Assemblée nationale si elle a été dissoute.
Art. 58 : Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai de 3 mois.
Art. 59 : En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la République.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.
LA JUSTICE
Art. 60 : La justice est rendue au nom du peuple algérien dans les conditions déterminées par la loi sur l’organisation judiciaire.
Art. 61 : En matière pénale, le droit à la défense est reconnu et garanti.
Art. 62 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges n’obéissent qu’à la loi et aux intérêts de la Révolution socialiste.
Leur indépendance est garantie par la loi et par l’existence d’un Conseil supérieur de la magistrature.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Art. 63 : Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents des chambres civile et administrative de la Cour suprême, de trois députés désignés par l’Assemblée nationale et d’un membre désigné par le Président de la République.
Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui n’a pas voix prépondérante.
Art. 64 : Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et ordonnances législatives après saisine par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale.
LES CONSEILS SUPERIEURS
Art. 65 : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE : Il se compose du Président de la République, du ministre de la justice, du premier Président à la Cour suprême, du procureur général près la dite Cour, d’un avocat à la Cour suprême, de deux magistrats, dont un juge d’instance, élus par leurs pairs à l’échelle nationale et de six membres élus par la Commission permanente de la justice de l’Assemblée nationale en son sein.
Art. 66 : Les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par une loi.
Art. 67 : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE : Il se compose du Président de la République, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères, du président de la Commission de la défense nationale à l’Assemblée, de deux membres désignés par le Président de la République.
Art. 68 : Il connaît pour avis de toutes les questions de nature militaire.
Art. 69 : LE CONSEIL SUPERIEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL : il est composé de cinq députés désignés par l’Assemblée nationale, du directeur du plan, du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, des responsables des organisations nationales et de représentants des principales activités nationales économiques et sociales désignés par le Président de la République.
Le Conseil supérieur économique et social élit son président.
Art. 70 : Le Conseil supérieur économique et social connaît pour avis de tous les projets et propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre les membres du Gouvernement.
REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 71 : L’initiative de la révision constitutionnelle appartient conjointement au Président de la République et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
Art. 72 : La procédure de révision constitutionnelle comprend deux lectures et deux votes à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale, séparés par un délai de deux mois.
Art. 73 Le projet de loi est soumis à l’approbation du peuple par voie de référendum.
Art. 74 : En cas d’adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République dans les huit jours qui suivent la date du referendum.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 75 : Provisoirement, l’hymne national est "KASSAMEN". Une loi non constitutionnelle déterminera ultérieurement l’hymne national.
Art. 76 : La réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs délais sur le territoire de la République. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la présente loi, la langue française pourra être utilisée provisoirement avec la langue arabe.
Art. 77 : Le mandat législatif des membres de l’Assemblée nationale constituante, élus le 20 Septembre 1962, est prorogé jusqu’au 20 Septembre 1964, date avant laquelle auront lieu des élections à l’Assemblée nationale, conformément à la Constitution et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement continuera à exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du Président de la République, qui devra intervenir un mois au plus tard après l’approbation de la Constitution par voie de referendum.
Art. 78 : Après approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef du Gouvernement le promulguera dans un délai de huit jours.
La présente Constitution, proposée par le Front de Libération Nationale, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple, sera exécutée comme loi suprême de l’Etat.

A N N E X E S - Révisions constitutionnelles 1979 - LOI N° 79-06 DU 7 JUILLET 1979 


Le Président de la République,
Vu l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire,
Vu la Constitution et notamment ses articles 191, 192, 196 et 105, 108, 110, 111-15, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 197, 198 et 199,
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi de révision constitutionnelle, dont la teneur suit :
Art. 1er : L’Art. 105 de la Constitution, alinéa 3, est modifié et rédigé comme suit :
"Il est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts".
Art. 2 : L’Art. 108 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
"La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans".
"Le Président de la République est rééligible".
Art. 3 : Il est ajouté à l’Art. 110 in fine de la Constitution :
"Dieu en est témoin".
Art. 4 : L’Art. 111,alinéa 15 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
"Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux (x) vice-président (s) de la République..."(le reste sans changement).
Art. 5 : L’Art. 112 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
"Le Président de la République peut nommer un ou plusieurs vice-présidents de la République qui le secondent et l’assistent dans sa charge".
Art. 6 : L’Art. 113 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
"Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement dont un Premier ministre qui l’assiste dans la coordination de l’activité gouvernementale et la mise en oeuvre des décisions prises en Conseil des ministres".
"Le premier ministre exerce ses attributions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Président de la République, conformément à l’Art. 111, alinéa 15 de la Constitution".
Art. 7 : L’Art. 115 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
"Dans leurs fonctions respectives, le ou les vice-présidents de la République..." ( le reste sans changement).
Art. 8 : L’Art. 116 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
"En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le ou les vice-présidents de la République..."( le reste sans changement).
Art. 9 : L’Art. 117 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
"Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Comité central du Parti se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose à la majorité des 2/3 de ses membres, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état d’empêchement".
"L’Assemblée populaire nationale déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des 2/3 de ses membres, et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, son Président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’Art. 118 de la Constitution.
"En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article".
"En cas de démission ou de décès du président de la République, l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République".
"Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de l’Assemblée nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République".
"Le candidat à la Présidence de la République est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts".
"Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à l’Art. 108 de la Constitution ".
Art. 10 : L’Art. 118 de la Constitution, alinéas 2 et 3, est modifié et rédigé comme suit :
"pendant les périodes de quarante-cinq (45) jours visées aux second et cinquième alinéas de l’Art. 117 de la Constitution..."(le reste sans changement).
"pendant les mêmes périodes, il ne peut être mis fins aux fonctions du ou des vice-présidents..." ( le reste sans changement).
Art. 11 : Les articles 197 et 198 de la Constitution sont supprimés de la Constitution.
Art. 12 : Il est ajouté à la Constitution (titre troisième intitulé Disposition diverses), un Art. 197 rédigé comme suit :
" La disposition prévue à l’Art. 108, alinéa 1er de la Constitution est applicable au mandat présidentiel qui suit la tenue du 4ème Congrès du Front de Libération Nationale".
Art. 13 : L’Art. 199 devient l’Art. 198 de la Constitution.
Art. 14 : La présente loi portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 7 Juillet 1979.

LOI N° 80-01 DU 12 JANVIER 1980 PORTANT RÉVISION CONSTITUTIONNELLE.


Le Président de la République,
Vu l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 190, 191, 192 et 196 ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi de révision constitutionnelle, dont la teneur suit :
Art. 1er : L’Art. 190, alinéa premier de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
"Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle des finances de l’Etat, du Parti, des collectivités locales et des entreprises socialistes de toutes natures"(le reste sans changement).
Art. 2 : La présente loi portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1980.

REVISION CONSTITUTIONNELLE ADOPTEE AU TERME DU REFERENDUM DU 3/11/1988

Art. 5 : La souveraineté nationale appartient au Peuple.
Le peuple l’exerce par voie de référendum.
Le Peuple l’exerce aussi par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à la volonté du Peuple.
Art. 104 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.
il est garant de la Constitution.
Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 111 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République.
2) Il est responsable de la défense nationale ;
3) Il arrête et conduit conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique extérieure de la Nation ;
4) Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
5) Il préside le Conseil des ministres ;
6) Il signe les décrets présidentiels ;
7) Il pourvoit conformément à la loi, aux emplois civils et militaires
8) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
9) Il peut, sur toute les questions d’importance nationale, saisir le Peuple par voie de référendum ;
10) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au (x) Vice-Président (s) de la République, sous réserve des dispositions de l’Art. 116 de la Constitution ;
11) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’Etranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
12) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
13) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 113, 114, 115 : Abrogés et remplacés comme suit :
Art. 113 : Le programme du Gouvernement est arrêté, coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement, responsable devant l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 114 (I) : Pour former son Gouvernement, le Chef du Gouvernement, procède à de larges consultations et présente les membres du Gouvernement qu’il a choisis au Président de la République qui les nomme.
Art. 114 (II) : Le Chef du Gouvernement présente son programme à l’Assemblée Populaire Nationale en vue de son approbation.
L’Assemblée populaire nationale ouvre, à cet effet, un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Art. 114 (III) : En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités.
Art. 114 (IV) : Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue. L’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Art. 114 (V) : Le Gouvernement présente annuellement à l’ Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution de l’Assemblée populaire nationale.
Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.
Art. 115: Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1) Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2) Il préside le Conseil du Gouvernement ;
3) Il veille à l’exécution des lois et règlements ;
4) Il signe les décrets exécutifs ;
5) Il nomme conformément à la loi, aux emplois de l’Etat.
Art. 115 (II) : Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Art. 116 : En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions le ou les Vice-Présidents de la République, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l’Art. 111 de la Constitution.
Art. 147 : L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Art. 148: L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 153 : Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire nationale, le Président de la République peut, sur proposition du Chef du Gouvernement, légiférer par ordonnance.
Le Gouvernement soumet les textes ainsi pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session suivante.
Art. 155 : Devient l’Art. 154 ainsi rédigé :
Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 154 : Devient 155 sans changement.
Art. 156 : Le Président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale.
Art. 157 : A la demande du Président de la République du Chef du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.

Constitution algérienne du 23 février 1989


PRÉAMBULE
Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les héros de la liberté, de l’unité et du progrès, en même temps que les bâtisseurs d’États démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin, aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et sa personnalité, le 1er novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle retrouvées et se doter d’institutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale restaure enfin, dans toute sa plénitude, un État moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un État à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l’abri de toute pression extérieure.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain.
L’Algérie, terre d’islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.
Titre premier. — Des principes généraux régissant la société algérienne
Chapitre premier. — De l’Algérie
Art. premier. — L’Algérie est une République démocratique et populaire. Elle est une et indivisible.
Art. 2. — L’Islam est la religion de l’État
Art. 3. — L’arabe est la langue nationale et officielle.
Art. 4. — La capitale de la République est Alger.
Art. 5. — L’emblème national, le sceau de l’État et l’hymne national sont définis par la loi.
Chapitre II. — Du Peuple
Art. 6. — Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient au peuple.
Art. 7. —Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Art. 8. — Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
— La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale.
— La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales.
— La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation.
— La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.
— La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Art. 9. — Les institutions s’interdisent :
— Les pratiques féodales, régionalistes et népotiques.
— L’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance.
— Les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de novembre.
Art. 10. — Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.
Chapitre III. — De l’État
Art. 11. — L’État puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple.
Sa devise est "Par la peuple et pour le peuple".
Il est au service exclusif du peuple.
Art. 12. — La souveraineté de l’État s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L’État exerce également ses compétences établies par le Droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Art. 13. — En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Art. 14. — L’État est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale. L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Art. 15. — Les collectivités territoriales de l’État sont la commune et la wilaya.
La commune est la collectivité de base.
Art. 16. — L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art. 17. — La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Art. 18. — Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de l’État, de la wilaya et de la commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Art. 19. — L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’État.
La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Art. 20. — L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable juste et équitable.
Art. 21. — Les fonctions au service des institutions de l’État ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.
Art. 22. — L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Art. 23. — L’État est responsable de la sécurité de chaque citoyen. Il assure sa protection à l’étranger.
Art. 24. — La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée nationale populaire. L’Armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Art. 25. — L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Art. 26. — L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 27. — L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Chapitre IV. — Des droits et des libertés
Art. 28. — Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 29. — La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Art. 30. — Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 31. — Les libertés fondamentales et les Droits de l’Homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Art. 32. — La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Art. 33. — L’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale est proscrite.
Art. 34. — Les infractions commises à I encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain, sont réprimées par la loi.
Art. 35. — La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
Art. 36. — La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’informatique ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.
Art. 37. — La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Art. 38. — L’État garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 39. — Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen.
Art. 40. — Le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple.
Art. 41. — Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national, lui est garanti.
Art. 42. — Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Art. 43. — Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Art. 44. — Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Art. 45. — En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
À l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médial de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Art. 46. — L’erreur judiciaire entraîne réparation par État.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Art. 47. — Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Art. 48. — L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’État est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Art. 49. — La propriété privée est garantie. Le droit d’héritage est garanti.
Les biens wakf et des fondations sont reconnus : leur destination est protégée par la loi.
Art. 50. — Le droit à l’enseignement est garanti, l’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’État organise le système d’enseignement. L’État veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 51. — Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Art. 52. — Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Art. 53. — Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Art. 54. — Le droit de grève est reconnu, il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de Défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.
Art. 55. — La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société.
Art. 56. — Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre V. — Des devoirs
Art. 57. — Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Art. 58. — Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’État, sont réprimés avec toute la vigueur de la loi.
Art. 59. — Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’État garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droits et des moudjahidine.
Art. 60. — L’ensemble des libertés de chacun s’exercent dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.
Art. 61. — Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.
Art. 62. — La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.
Art. 63. — Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale et de respecter la propriété d ‘autrui.
Art. 64. — Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.
Art. 65. — Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Art. 66. — En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
Titre II. — De l’organisation des pouvoirs.
Chapitre premier. — Du pouvoir exécutif
Art. 67. — Le président de la République, chef de l’État, incarne l’unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l’État dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la nation.
Art. 68. — Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l’élection présidentielles sont fixées par la loi.
Art. 69. — Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Art. 70. — Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Art. 71. — La durée du mandat présidentiel est de cinq ans.
Le président de la République est rééligible.
Art. 72. — Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Art. 73. — Le président de la République prête serment dans les termes ci-après :
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de novembre, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ».
Art. 74. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- Il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République ;
2 - Il est responsable de la défense nationale ;
3 - Il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4 - Il préside le Conseil des ministres ;
5 - Il nomme le chef du gouvernement et met fin à ses fonctions ;
6 - Il signe les décrets présidentiels ;
7 - Il pourvoit aux emplois civils et militaires de l’État ;
8 - Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
9 - Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
10 - Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
11 - Il conclut et ratifie les traités internationaux ;
12 - Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’État
Art. 75. — Le chef du gouvernement présente les membres du gouvernement qu’il a choisis au président de la République qui les nomme.
Le chef du gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des ministres.
Art. 76. — Le chef du gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale.
Celle-ci ouvre, à cet effet, un débat général. Le chef du gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Art. 77. — En cas de non -approbation de son programme par l'Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un chef de gouvernement selon les mêmes modalités.
Art. 78. — Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Art. 79. — Le chef du gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 80. — Le gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du gouvernement. Ce débat peut s’achever par une résolution ou donner lieu au dépôt d’une motion de censure, conformément aux dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessous. Le chef du gouvernement peut demander un vote de confiance.
Art. 81. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le chef du gouvernement exerce les attributions suivantes :
1- Il répartit les attributions entre les membres du gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2 - Il préside le Conseil du gouvernement ;
3 - Il veille à l’exécution des lois et règlements ;
4 - Il signe les décrets exécutifs ;
5 - Il nomme aux emplois de l’État, sans préjudice des dispositions de l’Art. 74. alinéas 7 et 10.
Art. 82. — Le chef du gouvernement peut présenter au président de la République la démission de son gouvernement.
Art. 83. — Le président de la République ne peut en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le chef du gouvernement. Les membres du gouvernement, les membres du Haut Conseil de sécurité et du Haut Conseil islamique et de mettre fin à leurs fonctions.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8, 10 et 11 de l’Art. 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la Constitution.
Art. 84. — Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état d’empêchement.
L’Assemblée populaire nationale, déclare l’état d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres, et charge de l’intérim de chef de l’État, pour une période maximale de quarante-cinq jours son président, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’Art. 85 de la Constitution. En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive à l’Assemblée populaire nationale, qui se réunit de plein droit.
Le président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de chef de l’État pour une durée maximale de quarante-cinq jours au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le chef de l’État, ainsi désigné ne peut être candidat à la présidence de la République. Le président de la République élu accomplit son mandat conformément aux articles 67 et 74 de la Constitution.
En cas de conjonction de décès du président de la République et vacance de l’Assemblée populaire nationale pour cause de dissolution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.
Le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l’État dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent Art. et à l’Art. 85 de la Constitution.
Art. 85. — Le gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du président de la République ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau président de la République.
Dans le cas où le chef du gouvernement en fonction est candidat à la présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de chef du gouvernement est assumée par un autre membre du gouvernement désigné par le chef de l’État.
Pendant les périodes de quarante-cinq jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l’Art. 74, ainsi qu’aux articles 75, 120, 127 et 128 de la Constitution.
Pendant les mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, le Conseil constitutionnel et Haut-Conseil de sécurité préalablement consultés.
Art. 86. — En cas de nécessité impérieuse le Haut-Conseil de sécurité réuni, le président de l’Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés, le président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège pour une durée déterminée, il prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 87. — Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, le Conseil constitutionnel consulté, le Haut conseil de sécurité et le Conseil des ministres entendus.
L’état d’exception habilite le président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Art. 88. — La mobilisation générale est décrétée par le président de la République.
Art. 89. — Le Conseil des ministres réuni, le Haut conseil de sécurité entendu, le président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le président de la République informe la Nation par un message.
Art. 90. — Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue et le président de la République assume tous les pouvoirs.
Art. 91. — Le président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix. Il recueille l’avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de l’Assemblée populaire nationale.
Chapitre II. — Du pouvoir législatif
Art. 92. — Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire nationale.
Elle élabore et vote la loi souverainement.
Art. 93. — L’Assemblée populaire nationale contrôle l’action du gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution.
Art. 94. — Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l’assemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Art. 95. — Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Art. 96. — L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.
Art. 97. — Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par la loi.
Art. 98. — La validation des mandats des députés relève de la compétence de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 99. — Le mandat de député est national. Il est renouvelable.
Art. 100. — Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.
Art. 101. — Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s’il commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 102. — Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi.
Art. 103. — L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression en raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des voies qu’il a émises dans l’exercice de son mandat.
Art. 104. — Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.
Art. 105. — En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé.
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’Art. 104 ci-dessus.
Art. 106. — La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège.
Art. 107. — La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions
Art. 108. — Le président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Art. 109. — L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
L’Assemblée populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 110. — Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi.
L’Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du gouvernement.
Art. 111. — L’Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes.
Art. 112. — L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée maximale de trois mois.
L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du chef du gouvernement.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Art. 113. — L’initiative des lois appartient concurremment au chef du gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.
Les projets de loi sont présentés en Conseil des ministres puis déposés par le chef du gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 114. — Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’État ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 115. — L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.
Relèvent également du domaine de la loi :
1 ) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles, et les obligations des citoyens ;
2 ) Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3 ) Les conditions d’établissement des personnes ;
4 ) La législation de base concernant la nationalité ;
5 ) Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6 ) Les règles relatives à l’organisation et à la création de juridictions ;
7 ) Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie et l’extradition ;
8 ) Les règles de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9 ) Le régime des obligations civiles et commerciales ;
10 ) Le régime électoral ;
11 ) Le découpage territorial du pays ;
12 ) L’adoption du plan national ;
13 ) Le vote du budget de l État ;
14 ) La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
15 ) Le régime douanier ;
16 ) Le régime des banques, du crédit et des assurances ;
17 ) Les règles générales relatives à l’enseignement ;
18 ) Les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
19 ) Les règles générales relatives au droit du travail et à la Sécurité sociale ;
20 ) Les règles générales relatives à l’environnement et au cadre de vie ;
21 ) Les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
22 ) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
23 ) Le régime général des forêts et des terres pastorales ;
24 ) Le régime général de l’eau ;
25 ) Le régime général des mines et des hydrocarbures ;
26 ) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’État.
Art. 116. — Les matières autres que celles réservées à la loi relèvent du pouvoir réglementaire du président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du chef du gouvernement.
Art. 117. — La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de la remise.
Art. 118. — Le président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 119. — Le président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale.
Art. 120. — Le président de l’Assemblée populaire nationale et le chef du gouvernement consultés, le président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Art. 121. — A la demande du président de la République, ou du président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son président au président de la République.
Art. 122. — Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliance et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’État ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’État, sont ratifiés par le président de la République après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 123. — Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 124. — Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du gouvernement.
Art. 125. — Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, ( par voie orale ) ou en la forme écrite, toute question à tout membre du gouvernement.
La question écrite reçoit, en la même forme, une réponse dans un délai maximal de trente jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’Assemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 126. — À l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’assemblée populaire nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième au moins du nombre des députés.
Art. 127. — La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure.
Art. 128. — Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au président de la République.
Chapitre III. — Du pouvoir judiciaire
Art. 129. — Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Art. 130. — Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 131. — La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.
Art. 132. — La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 133. — Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 134. — La justice connaît des recours à l’encontre des actes des pouvoirs publics.
Art. 135. — Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Art. 136. — Tous les organes qualifiés de l’État sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Art. 137. — La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.
Art. 138. — Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 139. — Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Art. 140. — Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Art. 141. — La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 142. — Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti.
Art. 143. — La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.
Art. 144. — L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.
Art. 145. — Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.
Art. 146. — Le Conseil supérieur de la magistrature décide dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. 11 veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier président de la Cour suprême.
Art. 147. — Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le président de la République.
Art. 148. — La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Titre III. — Du contrôle et des institutions consultatives.
Chapitre premier. — Du contrôle
Art. 149. — Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 150. — Le gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 151. — L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général.
Art. 152. — Les organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Art. 153. — Il est institué un Conseil constitutionnel, chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Art. 154. — Le Conseil constitutionnel est composé de sept membres, dont deux désignés par le président de la République, deux élus par l’Assemblée populaire nationale, et deux élus par la Cour suprême en son sein.
Aussitôt élus ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Les membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil constitutionnel.
Art. 155. — Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis, si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Il se prononce également sur la conformité de la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 156. — Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, ou le président de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 157. — Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos, son avis ou sa décision, sont donnés dans les vingt jours qui suivent la date de la saisine.
Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Art. 158. — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 159. — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Art. 160. — Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.
La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au président de la République.
La loi détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations.
Chapitre II. — Des institutions consultatives
Art. 161. — Il est institué auprès du président de la République un Haut Conseil islamique.
Le Haut Conseil islamique est composé de onze membres désignés par le président de la République parmi les responsabilités religieuses.
Le Haut Conseil islamique élit son président en son sein.
Art. 162. — Il est institué un Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le président de la République.L
Titre IV. — De la révision constitutionnelle.
Art. 163. — La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du président de la République, votée par l’Assemblée populaire nationale, soumise par référendum à l’approbation du peuple et promulguée par le président de la République.
Art. 164. — Lorsque de l’avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle, sans la soumettre à référendum, si elle a obtenu les trois-quarts des voix des membres de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 165. — Après son vote par l’Assemblée populaire nationale dans les mêmes conditions qu’un texte législatif, la loi portant projet de révision constitutionnelle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les quarante-cinq jours qui suivent son adoption par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 166. — La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Art. 167. — Le président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle adopté par le peuple.
Disposition Transitoire :
Les trois membres du Conseil constitutionnel faisant l’objet du premier renouvellement partiel, seront identifiés chacun par un tirage au sort effectué dans le cadre du groupe de deux membres dont la désignation ou l’élection avait relevé de la même autorité.

CONSTITUTION DE 1976


Préambule
Le peuple algérien a acquis son indépendance au prix d’une lutte séculaire et d’une guerre de libération, menée sous l’égide du Front de libération nationale et de l’Armée de libération nationale (FLN-ALN), qui restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes épopées ayant marqué la résurrection des peuples du Tiers-Monde. Au lendemain de son indépendance, il s’est résolument attaché à la construction de l’Etat et à l’édification d’une société nouvelle fondée sur l’élimination de l’exploitation de l’homme par l’homme et ayant pour finalité, dans le cadre de l’option pour le socialisme, l’épanouissement de l’homme et la promotion des masses populaires. L’adoption de la Charte nationale par le peuple lors du référendum du 27 Juin 1976 a donné à la Révolution algérienne une occasion nouvelle de définir sa doctrine et de formuler sa stratégie, à la lumière de l’option irréversible pour le socialisme. Le peuple algérien avance désormais, dans sa marche vers le progrès, avec la vision clairement établie de la société qu’il entend édifier. La Constitution représente l’un des grands objectifs fixés par la Charte nationale. Son élaboration et sa mise en place continuent et complètent l’œuvre entreprise inlassablement durant plus d’une décennie depuis le redressement historique du 19 Juin 1965, pour doter la Nation d’un Etat organisé sur une base moderne et démocratique, transformer les idées progressistes de la Révolution en réalisations concrètes marquant la vie quotidienne et faire évoluer ainsi, par la dynamique de la pensée et de l’action, le contenu de la Révolution populaire vers l’engagement définitif dans le socialisme. L’Etat algérien, restauré dans la plénitude de sa souveraineté, repose sur des structures fondées sur la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques et sur leur engagement dans la lutte pour le développement visant, après la libération de l’économie nationale de toute emprise impérialiste, à créer la base matérielle du socialisme. Dans tous les domaines , le peuple algérien élargit et consolide chaque jour davantage le front de son combat et sa marche vers le progrès économique, social et culturel. Sur le plan international, l’Algérie tient aujourd’hui une place de premier plan grâce au rayonnement mondial de la Révolution du 1er Novembre 1954 et au respect que le pays a su acquérir en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. L’ Algérie s’est imposée également par le sérieux de son effort interne d’organisation et de développement marqué par la recherche de la justice dans la répartition et l’utilisation du revenu national et par la promotion des masses qui ont le plus souffert de l’exploitation coloniale et des injustices du système hérité du passé. L’organisation du congrès du Front de Libération Nationale, qui aura à édicter les statuts au Parti et à donner à celui-ci ses instances dirigeantes, parachèvera l’œuvre entreprise en vue de pourvoir la Nation d’institutions appelées, suivant les termes de la Proclamation du 19 Juin 1965, à "survivre aux évènements et aux hommes ". La promesse solennellement faite au peuple algérien le 19 Juin 1965 se trouve ainsi pleinement accomplie dans la continuité et le raffermissement des nobles idéaux qui ont animé, depuis ses débuts, la grande Révolution du 1er Novembre 1954.
TITRE  I - PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
CHAPITRE 1 : DE LA RÉPUBLIQUE
Art. 1: L’Algérie est une République démocratique et populaire, une et indivisible. L’Etat algérien est socialiste.
Art. 2 : l’Islam est la religion de l’Etat.
Art. 3 : L’Arabe est la langue nationale et officielle. L’Etat oeuvre à généraliser l’utilisation de la langue nationale au plan officiel.
Art. 4 : La capitale de la république est Alger. L’hymne national, les caractéristiques du sceau de l’Etat et du drapeau sont définis par la loi.
Art. 5 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par la voie du référendum ou par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Art. 6 : La Charte nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et des lois de l’Etat. Elle est la source de référence idéologique et politique pour les Institution du Parti et de l’Etat à tous les niveaux. La Charte nationale est également un instrument de référence fondamental pour toute interprétation des dispositions de la Constitution.
Art. 7 : L’ Assemblée populaire est l’institution de base de l’Etat. Elle constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté populaire et se réalise la démocratie. Elle est l’assise fondamentale de la décentralisation ainsi que de la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux.
Art. 8 : Dans leur composition, les Assemblées populaires élues sont représentatives des forces socialistes de la Révolution. la majorité, au sein des Assemblées populaires élues, est composée de travailleurs et de paysans. Est qualifié de travailleur toute personne qui vit du produit de son travail, qu’il soit intellectuel ou manuel, et n’emploie pas à son profit d’autres travailleurs dans son activité professionnelle.
Art. 9 : Les représentants du peuple doivent répondre aux critères de compétence, d’intégrité et d’engagement. La représentation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d’affaires.
CHAPITRE II : DU SOCIALISME
Art. 10 : L’option irréversible du peuple, souverainement exprimée dans la Charte nationale, est le socialisme, seule voie capable de parachever l’indépendance nationale. Le socialisme, entendu conformément à la lettre et à l’esprit de la Charte nationale, est un approfondissement de la Révolution du 1er Novembre 1954 et son aboutissement logique. La Révolution algérienne est socialiste. Elle vise à la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme. Sa devise est :"Par le peuple et pour le peuple".
Art. 11 : Le socialisme se propose d’assurer le développement du pays, de faire des travailleurs et des paysans des producteurs conscients et responsables, d’établir la justice sociale et de favoriser l’épanouissement du citoyen. La révolution socialiste se fixe comme lignes d’action essentielles d’accélérer la promotion de l’homme aux conditions d’une existence conforme aux normes de la vie moderne et de donner à l’Algérie une base socio-économique libérée de l’exploitation et du sous-développement. Le système socio-économique sur lequel repose le socialisme fera l’objet de perfectionnements continus de façon à le faire bénéficier des avantages du progrès scientifique et technique.
Art. 12 : Le socialisme vise trois objectifs :
1) La consolidation de l’indépendance nationale ;
2) l’instauration d’une société affranchie de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
3) la promotion de l’homme et son libre épanouissement.
Les institutions du parti et de l’Etat ont pour mission de réaliser ces objectifs qui sont indissociables et complémentaires.
Art. 13 : La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du socialisme et la propriété d’Etat représente la forme la plus élevée de la propriété sociale.
Art. 14 : La propriété d’Etat se définit comme la propriété détenue par la collectivité nationale dont l’Etat est l’émanation. Elle est établie de manière irréversible sur les terres pastorales, sur les terres agricoles ou à vocation agricole nationalisées, sur les forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone économique exclusive. Sont en outre propriété de l’Etat, de manière irréversible toutes les entreprises, banques, assurances et installations nationalisées ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les ports et les voies de communication, les postes, télégraphes et téléphones, la télévision et la radiodiffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l’ensemble des usines, des entreprises et des installations économiques, sociales et culturelles que l’Etat a ou aura réalisées, développées ou acquises. Le monopole de l’Etat est établi de manière irréversible sur le commerce extérieur et sur le commerce de gros. L’exercice de ce monopole se fait dans le cadre de la loi.
Art. 15 : Les entreprises socialistes auxquelles l’Etat confie la mise en valeur, l’exploitation ou le développement d’une partie de son patrimoine, doivent porter dans leur bilan, suivant les dispositions de la loi, la valeur des actifs correspondant à la valeur du patrimoine qui leur est confié. L’amortissement et, éventuellement, la réévaluation de la valeur de ces actifs se font selon des règles et des modalités fixées par la législation.
Art. 16 : La propriété individuelle des biens à usage personnel ou familial, est garantie. La propriété privée non exploiteuse, telle que définie par la loi, fait partie intégrante de la nouvelle organisation sociale. La propriété privée, notamment dans l’activité économique, doit concourir au développement du pays et avoir une utilité sociale. Elle est garantie dans le cadre de la loi. Le droit d’ héritage est garanti.
Art. 17 : L’ expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnité juste et équitable. Aucune convention internationale ne saurait être opposée à la mise en oeuvre d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 18 : La Révolution culturelle, la Révolution agraire, la Révolution industrielle, l’équilibre régional et les formes socialistes de gestion constituent les axes fondamentaux de l’édification du socialisme.
Art. 19 : La Révolution culturelle a notamment pour objectifs :
a) d’affirmer l’identité nationale et de favoriser le développement culturel ;
b) d’élever le niveau de l’instruction et de la compétence technique de la nation ;
c) d’adopter un style de vie en harmonie avec la morale islamique et les principes de la Révolution socialiste, tels que définis par la Charte nationale ;
d) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser dans la lutte pour le développement socio-économique du pays et pour la défense des acquis de la Révolution socialiste ;
e) d’assurer une prise de conscience sociale et une action adéquate en vue de transformer les structures archaïques et injustes de la société ;
f) de combattre les fléaux sociaux et lutter contre les méfaits de la bureaucratie ;
g) de bannir le comportement féodal, le régionalisme, le népotisme et toutes les déviations contre-révolutionnaires.
Art. 20 : La Révolution agraire crée un nouveau modèle de société qui préfigure une Algérie dont les différentes régions urbaines et rurales se développeront de façon harmonieuse. La Révolution agraire a pour objectifs :
a)- de détruire les fondements matériels et les concepts anti-sociaux de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
b)- de briser les liens de l’ancien ordre économique de dépendance et d’exploitation;
c)- de jeter les bases de nouveaux rapports sociaux dans le milieu rural;
d)- d’éliminer les disparités entre la ville et la campagne, notamment par la construction de villages socialistes ;
e)- d’instituer le travail productif en tant qu’assise centrale de l’organisation économique dans les campagnes.
Art. 21 : La Révolution industrielle vise, outre la croissance économique, la transformation de l’homme, l’élévation de son niveau technique et scientifique et la refonte de la société, en même temps qu’elle agit pour remodeler le visage du territoire. La Révolution industrielle s’inscrit dans une perspective socialiste qui lui donne sa signification profonde et ses dimensions politiques.
Art. 22 : La politique d’équilibre régional est une option fondamentale. Elle vise à mettre fin aux disparités régionales et à promouvoir en priorité les communes les plus déshéritées pour assurer un développement national harmonieux.
Art. 23 : Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent un facteur d’émancipation des travailleurs. Ceux-ci, par leur participation à la gestion, assument des responsabilités réelles en tant que producteurs conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
Art. 24 : La société est fondée sur le travail. Elle abolit radicalement le parasitisme. Elle est régie par le principe socialiste : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail". Le travail est la condition essentielle du développement du pays et la source par laquelle le citoyen assure ses moyens d’existence. Il est assigné en tenant compte des exigences de l’économie et de la société, du choix du travailleur, de même que des aptitudes et de la qualification de celui-ci .
CHAPITRE III : DE L’ETAT
Art. 25 : La souveraineté de l’Etat algérien s’exerce sur la totalité de son espace terrestre, de son espace aérien et de ses eaux territoriales. Elle s’exerce également sur les ressources de toutes natures situées sur ou dans son plateau continental et sa zone économique exclusive.
Art. 26 : L’Etat tire son autorité de la volonté populaire. Il est au service exclusif du peuple. Il puise sa raison d’être et son efficience dans l’adhésion populaire.
Art. 27 : L’Etat est démocratique dans ses objectifs et dans son fonctionnement. La participation active du peuple à l’édification économique, sociale et culturelle, à l’administration et au contrôle de l’Etat est un impératif de la Révolution.
Art. 28 : L’objectif de l’Etat socialiste algérien est la transformation radicale de la société sur la base des principes de l’organisation socialiste.
Art. 29 : L’Etat transforme les rapports de production, dirige l’économie nationale et assure son développement sur la base d’une planification scientifique dans sa conception, démocratique dans son élaboration, impérative dans son application. L’Etat organise la production et détermine la répartition du produit national. Il est l’agent principal de la refonte de l’économie et de l’ensemble des rapports sociaux.
Art. 30 : Le plan national doit assurer le développement intégré et harmonieux de toutes les régions et de tous les secteurs d’activité. Il réalise l’efficacité de l’emploi de toutes les forces productives, l’accroissement du produit national et sa juste répartition, ainsi que l’amélioration du niveau de vie du peuple algérien.
Art. 31 : L’élaboration du plan national est démocratique. Le peuple y participe par l’intermédiaire de ses assemblées élues à l’échelle de la commune, de la wilaya et du pays, ainsi que par les assemblées de travailleurs et les organisations de masses. La mise en oeuvre du plan national doit être décentralisée sans préjudice de la coordination centrale au niveau des hautes instances du Parti et de l’Etat.
Art. 32 : Pour gérer la propriété de la collectivité nationale, l’Etat crée des entreprises qui développent leurs activités selon les intérêts du peuple et les objectifs du plan national. Conformément aux orientations du plan national, les entreprises réalisent une accumulation au profit du patrimoine qui leur est confié et à celui de la communauté nationale.
Art. 33 : L’Etat est responsable des conditions d’existence de chaque citoyen. Il assure la satisfaction de ses besoins matériels et moraux, en particulier ses exigences de dignité et de sécurité. Il a pour objectif de libérer le citoyen de l’exploitation, du chômage, de la maladie et de l’ignorance. Il assure la protection de ses citoyens à l’étranger.
Art. 34 : L’organisation de l’Etat repose sur le principe de la décentralisation fondée sur la démocratisation des institutions et la participation effective des masses populaires à la gestion des affaires publiques.
Art. 35 : La décentralisation est fondée sur une répartition judicieuse des compétences et des tâches qui correspondent à une division rationnelle de la responsabilité dans le cadre de l’unité de l’Etat. Elle vise à donner aux collectivités territoriales les moyens humains et matériels et la responsabilité de promouvoir elles-mêmes le développement de leur région en complément des efforts entrepris par la nation.
Art. 36 : Les collectivités territoriales sont la wilaya et la commune. La commune est la collectivité territoriale, politique, administrative, économique, sociale et culturelle de base. L’organisation territoriale et le découpage administratif du territoire relèvent de la loi.
Art. 37 : Les fonctions au service de l’Etat ne sont pas un privilège. Elles constituent une charge. Les agents de l’Etat doivent prendre exclusivement en considération les intérêts du peuple et le bien public. L’exercice des charges publiques ne peut, en aucun cas, devenir une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Art. 38 : L’accès aux responsabilités au sein de l’Etat est ouvert aux citoyens qui répondent aux critères de compétence, d’intégrité et d’engagement, qui vivent uniquement de leur salaire et ne s’adonnent, ni directement ni par personne interposée, à aucune activité lucrative
CHAPITRE IV - DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Art. 39 : Les libertés fondamentales et les droits d l’homme et du citoyen sont garantis. Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur les préjugés de sexe, de race ou de métier, est proscrite.
Art. 40 : La loi est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle contraigne ou qu’elle réprime.
Art. 41 : L’Etat assure l’égalité de tous les citoyens en supprimant les obstacles d’ordre économique, social et culturel qui limitent en fait l’égalité entre les citoyens, entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous les citoyens à l’organisation politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 42 : Tous les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme algérienne sont garantis par la Constitution.
Art. 43 : La nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de cette nationalité sont déterminées par la loi.
Art. 44 : L’égal accès à tous les emplois au sein de l’Etat et des organismes qui en relèvent, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles du mérite et des aptitudes.
Art. 45 : Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Art. 46 : Au regard de la loi, toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Art. 47 : L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat. La loi détermine les conditions et modalités de réparation.
Art. 48 : L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne.
Art. 49 : La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes, est garanti.
Art. 50 : L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 51 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Art. 52 : En matière d’enquête pénale, la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informée de cette faculté.
Art. 53 : La liberté de conscience et d’opinion est inviolable.
Art. 54 : La liberté de la création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi. Ses droits d’auteur sont protégés par la loi.
Art. 55 : Les libertés d’expression et de réunion sont garanties. Elles ne sauraient être invoquées pour saper les fondements de la Révolution socialiste. Elles sont exercées sous réserve des dispositions de l’Art. 73 de la Constitution.
Art. 56 : La liberté d’association est reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 57 : Tout citoyen, jouissant de la plénitude de ses droits civils et politiques, a le droit de circuler librement en tout lieu du territoire national. Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le cadre de la loi .
Art. 58 : Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Art. 59 : Le droit au travail est garanti conformément à l’Art. 24 de la Constitution. Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un honneur. Le droit de prendre une part du revenu national est lié a l’obligation de travailler. Les rémunérations, fondées sur le principe "à travail égal, salaire égal ", sont déterminées en fonction de la qualité et de quantité du travail effectivement accompli. La recherche d’une meilleure productivité est un objectif permanent dans la société socialiste. L’encouragement au travail et à la productivité peut être assuré par la mise en oeuvre de stimulants d’ordre moral et par un système approprié d’intéressement matériel collectif et individuel.
Art. 60 : Le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs ; il s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 61 : Les relations de travail dans le secteur socialiste sont régies par les dispositions légales et réglementaires relatives aux formes socialistes de gestion. Dans le secteur privé, le droit de grève est reconnu. Son exercice est réglementé par la loi.
Art. 62 : L’Etat garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail.
Art. 63 : Le droit au repos est garanti. La loi en détermine les modalités d’exercice.
Art. 64 : Dans le cadre de la loi, l’Etat assure les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler.
Art. 65 : La famille est la cellule de base de la société. Elle bénéficie de la protection de l’Etat et de la société. L’Etat protège la maternité, l’enfance, la jeunesse et la vieillesse par une politique et des institutions appropriées.
Art. 66 : Tout citoyen a droit à l’instruction. L’instruction est gratuite. Elle est obligatoire pour la durée de l’école fondamentale dans les conditions fixées par la loi. L’Etat assure l’exercice égal du droit à l’instruction. L’Etat organise l’enseignement. Il veille à l’égal accès de tous à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
Art. 67 : Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. Ce droit est assuré par un service de santé général et gratuit, l’extension de la médecine préventive, l’amélioration constante des conditions de vie et de travail ainsi que par la promotion de l’éducation physique, des sports et des loisirs.
Art. 68 : Tout étranger, qui se trouve régulièrement sur le territoire national, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens conformément à la loi et aux traditions d’hospitalité du peuple algérien.
Art. 69 : Nul ne peut être extradé du territoire national si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Art. 70 : En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
Art. 71 : Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain, sont réprimées conformément à la loi. L’aide de l’Etat est garantie au citoyen pour la défense de sa liberté et de l’inviolabilité de sa personne.
Art. 72 : L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Art. 73 : La loi fixe les conditions de déchéance des droits et libertés fondamentaux et quiconque fait usage de ces droits et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux intérêts essentiels de la collectivité nationale, à l’unité du peuple et du territoire national, à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et à la Révolution socialiste.
CHAPITRE V - DES DEVOIRS DU CITOYEN
Art. 74 : Toute personne est tenue de respecter la Constitution, et de se conformer aux lois et règlements de la République. Nul n’est censé ignorer la loi.
Art. 75 : Par son travail et son comportement, tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, de respecter les acquis de la Révolution socialiste et d’élever, conformément à sa capacité, le niveau de vie du peuple.
Art. 76 : L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribution à sa défense constituent des devoirs permanents. Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
Art. 77 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national. La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Art. 78 : Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun est tenu de contribuer, selon ses moyens et dans le cadre de la loi, aux dépenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux du peuple et pour le développement et la sécurité du pays. Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.
Art. 79 : La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.
Art. 80 : Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline civique et de respecter les droits, les libertés ainsi que la dignité d’autrui.
Art. 81 : La femme doit participer pleinement à l’édification socialiste et au développement national.
CHAPITRE VI - DE L’ARMEE NATIONALE POPULAIRE
Art. 82 : L’Armée Nationale Populaire, héritière de l’Armée de Libération Nationale et bouclier de la Révolution, a pour mission permanente de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté nationale. Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aérien et terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de la zone économique exclusive. L’Armée Nationale Populaire, instrument de la Révolution, participe au développement du pays et à l’édification du socialisme.
Art. 83 : Le facteur populaire est un élément décisif de la défense nationale. L’Armée Nationale Populaire est l’organisme permanent de défense autour duquel s’articulent l’organisation et le renforcement de la défense nationale.
Art. 84 : Le service national est un devoir et un honneur. Il est organisé pour répondre aux impératifs de défense nationale, pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au développement du pays.
Art. 85 : Les moudjahidine et leurs ayants droit sont l’objet d’une protection particulière de l’Etat. La garantie des droits intrinsèques des moudjahidine et de leurs ayants droit et la sauvegarde de leur dignité sont une obligation de l’Etat et de la société.
CHAPITRE VII- DES PRINCIPES DE POLITIQUE ETRANGERE
Art. 86 : La République algérienne souscrit aux principes et objectifs figurant dans les Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine et de la Ligue Arabe.
Art. 87 : L’unité des peuples arabes est inscrite dans la communauté de destin de ces peuples. Là où les conditions sont mûres pour une unité fondée sur la libération des masses populaires, l’Algérie s’engage à promouvoir les formules d’union, d’intégration ou de fusion susceptibles de répondre pleinement aux aspirations légitimes et profondes des peuples arabes. L’unité des peuples maghrébins, conçue au profit des masses populaires, s’identifie à une option fondamentale de la Révolution algérienne.
Art. 88 : La réalisation des objectifs de l’Organisation de l’Unité Africaine, la promotion de l’unité entre les peuples du continent, constituent un impératif historique et s’inscrivent comme une constante de la politique de la Révolution Algérienne.
Art. 89 : Conformément aux Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine et de la Ligue Arabe, la République algérienne se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples. Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Art. 90 : Fidèle aux principes et aux buts du non-alignement, l’Algérie milite pour la paix, la coexistence pacifique et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.
Art. 91 : En aucun cas, il ne peut être abandonné une partie du territoire national.
Art. 92 : La lutte contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l’impérialisme et la discrimination raciale, constitue un axe fondamental de la Révolution. La solidarité de l’Algérie avec tous les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine dans leur combat pour la libération politique et économique, leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance , est une dimension essentielle de la politique nationale.
Art. 93 : Le renforcement de la coopération internationale et le développement de relations amicales entre les Etats sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non ingérence dans les affaires intérieures, sont des principes de base de la politique nationale.
TITRE II : DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION
CHAPITRE I - DE LA FONCTION POLITIQUE

Art. 94 : Le système institutionnel algérien repose sur le principe du parti unique.
Art. 95 : Le Front de libération Nationale est le Parti unique du pays. Il constitue l’avant-garde formée des citoyens les plus conscients, animés de l’idéal patriotique et socialiste, qui s’unissent librement au sein du Front de Libération Nationale, dans les conditions fixées par les statuts du Parti. Les militants du Parti, choisis notamment parmi les travailleurs, les paysans et la jeunesse, sont tendus vers la réalisation d’un même but et la poursuite d’une même action dont l’objectif ultime est le triomphe du socialisme.
Art. 96 : Les institutions du Parti et leur mode de fonctionnement sont fixés par les statuts du Front de Libération Nationale.
Art. 97 : Le front de Libération Nationale est la force d’avant-garde de direction et d’organisation du peuple pour la concrétisation des objectifs de la Révolution socialiste. Il constitue le guide de la Révolution socialiste et la force dirigeante de la société. Il est l’organe de direction, de conception et d’animation de la Révolution socialiste. Il veille à la mobilisation permanente du peuple, au moyen de l’éducation idéologique des masses, de leur organisation et de leur encadrement pour l’édification de la société socialiste.
Art. 98 : La direction du pays est l’incarnation de l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat. Dans le cadre de cette unité, c’est la direction du Parti qui oriente la politique générale du pays.
Art. 99 : Les institutions politiques élues reposent, à tous les niveaux, sur les principes de collégialité dans la délibération, de majorité dans la décision et d’unicité dans l’exécution. Au sein des institutions du Parti, ces principes impliquent l’unité de doctrine et de volonté, ainsi que la cohésion dans l’action.
Art. 100 : Placées sous l’égide et le contrôle du Parti, les organisations de masse sont chargées de la mobilisation des couches les plus larges de la population en vue de réaliser les grandes tâches politiques, économiques, sociales et culturelles qui conditionnent le développement du pays et le succès de l’édification du socialisme. Elles ont, seules, pour mission d’organiser les travailleurs, les paysans, la jeunesse, les femmes, de leur donner une conscience accrue de leurs responsabilités et du rôle grandissant qu’ils doivent assumer dans la construction du pays.
Art. 101 : Les organes du Parti et ceux de l’Etat agissent dans des cadres séparés et avec des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs. Leurs attributions respectives ne sauraient se chevaucher ou se confondre. L’organisation politique du pays est fondée sur la complémentarité des tâches entre les organes du Parti et ceux de l’Etat.
Art. 102 : Les fonctions déterminantes de responsabilité au niveau de l’Etat sont détenues par des membres de la direction du Parti.
Art. 103 : Les relations entre les organes du Parti et ceux de l’Etat sont régies par la Constitution.
CHAPITRE II - DE LA FONCTION EXECUTIVE
Art. 104 : La direction de la fonction exécutive est assumée par le Président de la République, Chef de l’Etat.
Art. 105 : Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. Le candidat est élu à la majorité absolue des électeurs inscrits. Il est proposé par le Front de Libération Nationale . A compter de la tenue du premier Congrès du Parti qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, cette prérogative est assumée directement par le congrès du Front de Libération Nationale. Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Art. 106 : Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Art. 107 : Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Art. 108 : La durée du mandat présidentiel est de six (6) ans. Le président de la République est rééligible.
Art. 109 : Le Président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son élection. Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances du Parti et de l’Etat.
Art. 110 : Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
"Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution sacrée, je jure par dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de défendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la République, de respecter le caractère irréversible du choix pour le socialisme, de préserver l’intégrité du territoire national et l’unité du peuple et de la nation, de protéger les droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son développement et à son bonheur, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde".
Art. 111 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la présente Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger ;
2) Il incarne l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat ;
3) Il est garant de la Constitution ;
4) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
5) Il est responsable de la défense nationale ;
6) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux disposition de la Constitution, la politique générale de la nation, sur les plans interne et externe, et conduit et exécute cette politique ;
7) Il fixe les attributions des membres du gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ;
8) Il préside le Conseil des Ministres ;
9) Il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l’Etat;
10) Il dispose du pouvoir réglementaire ;
11) il veille à l’exécution des lois et règlements ;
12) il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;
13) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine, ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
14) Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
15) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Vice-Président de la République et au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’Art. 116 de la Constitution ;
16) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créances ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
17) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
18) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 112 :Le Président de la République peut nommer un Vice-Président de la République qui le seconde et l’assiste dans sa charge.
Art. 113 : Le Président de la République nomme les membres du gouvernement. Il peut nommer un Premier ministre.
Art. 114 : La fonction exécutive est exercée par le Gouvernement sous la direction du Président de la République.
Art. 115 : Dans leurs fonctions respectives, le Vice-Président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement engagent leur responsabilité devant le Président de la République.
Art. 116 : En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le Vice-Président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 4 à 9 et 13 de l’Art. 111 de la Constitution.
Art. 117 : En cas de décès ou de démission du Président de la République l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Le Président de l’Assemblée Populaire nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de l’Assemblée populaire nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République. Un congrès extraordinaire du Parti est convoqué pour désigner le candidat à la présidence de la République. Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à l’Art. 108 de la Constitution.
Art. 118 : Le Gouvernement en fonction au moment du décès ou de la démission du Président de la République ne peut être dissout ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République. Pendant la période des quarante-cinq (45) jours visée au second alinéa de l’Art. 117 de la Constitution, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles 112 et 113, aux alinéas 7, 13 et 14 de l’Art. 111 ainsi qu’aux articles 123 et 163 de la Constitution. Pendant la même période, il ne peut être mis fin aux fonctions du Vice-président de la République et du Premier Ministre. Les articles 120, 121, 122 et 124 de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu ’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, la direction politique du Parti préalablement consultée.
Art. 119 : En cas de nécessité impérieuse, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
Art. 120 : Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception. Une telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis. L’Etat d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions de la République. L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit sur convocation de son Président. L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Art. 121 : Le Président de la République décrète la mobilisation générale.
Art. 122 : L’instance dirigeante du Parti consultée, le Gouvernement réuni, le Haut-conseil de sécurité entendu, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit. Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 123 : Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue et le Chef de l’Etat assume tous les pouvoirs.
Art. 124 : Le Président de la République signe l’armistice et la paix. Les accords d’armistice et les traités de paix sont soumis immédiatement à l’approbation expresse de l’instance dirigeante du Parti, conformément aux statuts de celui-ci, ainsi qu’à l’Assemblée populaire nationale, conformément aux dispositions de l’Art. 158 de la Constitution.
Art. 125 : Il est institué un Haut-conseil de sécurité présidé par le Président de la République. Ce Haut-conseil est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République.
CHAPITRE III - DE LA FONCTION LEGISLATIVE
Art. 126 :La fonction législative est exercée par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire nationale. L’Assemblée populaire nationale détient, dans le cadre de ses prérogatives, le pouvoir de légiférer souverainement. Elle élabore et vote la loi.
Art. 127 : Dans le cadre de ses attributions, l’Assemblée populaire nationale a pour mission fondamentale d’œuvrer à la défense et à la consolidation de la Révolution socialiste. Elle s’inspire des principes de la Charte nationale, qu’elle met en application dans son action législative.
Art. 128 : Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du Parti.
Art. 129 : L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans. Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République.
Art. 130 : Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par la loi. La composition de l’Assemblée populaire nationale doit être conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.
Art. 131 : La validation des élections législatives relève de l’Assemblée populaire nationale. Le règlement du contentieux des élections législatives relève de la Cour suprême.
Art. 132 : Le mandat de député est national.
Art. 133 : Le mandat de député est renouvelable.
Art. 134 : Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat. Cette déchéance est décidée par l’assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.
Art. 135 : Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s’il trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction. La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale,à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 136 : Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi.
Art. 137 : L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou, en général, de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat.
Art. 138 : Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.
Art. 139 : En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est immédiatement informé. L’autorité de la loi est conférée à toute décision qu’il jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant, le principe de l’immunité parlementaire.
Art. 140 : La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège.
Art. 141 : La législature débute de plein droit le huitième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes. Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Art. 142 : Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Art. 143 : Les principes généraux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, ainsi que le budget de l’Assemblée et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi. L'Assemblée populaire nationale élabore son règlement intérieur.
Art. 144 : Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi. L’Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.
Art. 145 : L’Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.
Art. 146 : L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée maximale de trois (3) mois. Les commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes.
Articles 147 : L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Art. 148 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés. Les projets de loi sont déposés par le gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 149 : Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur un autre poste des dépenses publiques.
Art. 150 : Les Assemblées populaires communales et les Assemblées populaires de wilayas, peuvent saisir d’un vœu le Gouvernement qui jugera de l’opportunité d’en faire un projet de loi.
Art. 151 : L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution. Relèvent également du domaine de la loi :
1) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles, et les obligations des citoyens dans le cadre des impératifs de défense nationale ;
2) Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3) Les conditions d’établissement des personnes ;
4) La législation de base concernant la nationalité ;
5) Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6) Les règles générales relatives à l’organisation judiciaire ;
7) Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie et l’extradition ;
8) Les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9) Le régime général des obligations civiles et commerciales ;
10) Les règles générales concernant le régime électoral ;
11) L’organisation territoriale et le découpage administratif du pays ;
12) Les principes de base de la politique économique et sociale ;
13) La définition de la politique de l’éducation et de la jeunesse ;
14) Les lignes fondamentales de la politique culturelle ;
15) L’adoption du plan national ;
16) Le vote du budget de l’Etat ;
17) La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes, et droits de toute nature ;
18) Les règles générales du régime douanier ;
19) Les règles générales relatives au régime des banques, du crédit et des assurances ;
20) Les règles générales relatives à la santé publique et à la population, au droit du travail et à la sécurité sociale ;
21) Les règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs ayants droit ;
22) Les lignes directrices de la politique d’aménagement du territoire, ainsi que de l’environnement, de la qualité de la vie, de la protection de la faune et de la flore ;
23) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
24) Le régime général des forêts ;
25) Le régime général de l’eau ;
26) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 152 : L’application des lois relève du domaine réglementaire. Les matières autres que celles réservées à la loi, sont du domaine du règlement.
Art. 153 : Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire nationale, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Il soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session qui suit.
Art. 154 : La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa remise au Président de la République.
Art. 155 : Le Président de la République a les pouvoirs de demander une seconde lecture de la loi votée, dans le trente (30) jours qui suivent son adoption. Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale, est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 156 : Le Président de la république adresse une fois par an à l’Assemblée populaire nationale, un message sur l’état de la nation.
Art. 157 : A la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la République.
Art. 158 : Les traités politiques ainsi que les traités modifiant une loi, sont ratifiés par le Président de la République après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 159 : Les traités internationaux dûment ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, ont force de loi.
Art. 160 : Si tout ou partie des dispositions d’un traité est contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Art. 161 : Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 162 : Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, exclusivement en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement, lequel y répond en la même forme, dans un délai de quinze (15) jours. Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 163 : L’instance dirigeante du Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la République peut décider de la dissolution ou des élections anticipées de l’Assemblée populaire nationale. De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai de trois (3) mois.
CHAPITRE IV - DE LA FONCTION JUDICIAIRE
Art. 164 : La justice garantit à tous et à chacun la sauvegarde légitime de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux.
Art. 165 : La justice est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit ainsi que par la recherche de l’équité
Art. 166 : La justice concourt à la défense des acquis de la Révolution socialiste et à la protection des intérêts de celle-ci.
Art. 167 : La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 168 : La justice est rendue par des magistrats qui peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.
Art. 169 : Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 170 : Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Art. 171 : Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Art. 172 : Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 173 : Le juge concourt à la défense et à la protection de la Révolution socialiste. Il est protégé contre toutes formes de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Art. 174 : Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Art. 175 : La loi protège le justiciable contre tout abus déviation éventuelle du juge.
Art. 176 : Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti.
Art. 177 : La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.
Art. 178 : La Cour suprême connaît des recours à l’encontre des actes réglementaires.
Art. 179 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.
Art. 180 : Le Conseil supérieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au Président de la République dans les conditions et les cas prévus par l’Art. 182 de la Constitution.
Art. 181 : Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le Vice-Président. La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Art. 182 : Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République. Il se prononce dans les conditions que la loi détermine, sur la nomination, les mutations et le déroulement de la carrière des magistrats, et participe, conformément aux dispositions de la loi, au contrôle de la discipline des magistrats.
CHAPITRE V - DE LA FONCTION DE CONTROLE
Art. 183 : La fonction de contrôle est un élément essentiel du processus révolutionnaire. Elle s’inscrit dans l’organisation cohérente qui caractérise l’Etat socialiste. Le contrôle s’effectue dans un cadre organisé et s’accompagne de sanctions.
Art. 184 : Le contrôle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement des organes de l’Etat dans le respect de la Charte nationale, de la Constitution et des lois du pays. Il a pour mission de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens humains et matériels par les organismes administratifs et économiques de l’Etat, de prévenir les insuffisances, les carences et les déviations, de permettre la répression des malversations, des détournements et de tous les actes délictueux dommageables au patrimoine national et de garantir ainsi une gestion du pays dans l’ordre, la clarté et la rationalité. Le contrôle a enfin pour fonction de vérifier la conformité des actes de l’administration avec la législation et les directives de l’Etat.
Art. 185 : Le contrôle s’exerce par des institutions nationales appropriées et des organes permanents de l’Etat. Dans sa dimension populaire, et pour répondre aux nécessités de la démocratie socialiste, il se réalise par l’intermédiaire des institutions élues à tous les niveaux : Assemblée populaire nationale, Assemblées populaires de wilayas, Assemblées populaires communales et Assemblées des travailleurs.
Art. 186 : Le contrôle politique dévolu aux organes dirigeants du Parti et de l’Etat s’effectue conformément à la Charte nationale et selon les dispositions de la Constitution. Les autres formes de contrôle, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, s’effectuent dans le cadre des dispositions prévues à cet effet par la Constitution et la législation.
Art. 187 : A la fin de chaque exercice budgétaire, le gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour cet exercice. Cet exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 188 : L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête à l’effet d’enquêter sur toute affaire d’intérêt général. L’Assemblée populaire nationale désigne en son sein les membres de la commission d’enquête. La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.
Art. 189 : L’Assemblée populaire nationale peut procéder au contrôle des entreprises socialistes de toutes natures. Les modalités de fonctionnement du contrôle ainsi que les mesures auxquelles pourraient donner lieu ses résultats, sont fixées par la loi.
Art. 190 : Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle à posteriori de toutes les dépenses publiques de l’Etat, du Parti, des Collectivités locales et régionales et des Entreprises socialistes de toutes natures. La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République. Une loi déterminera l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations
CHAPITRE VI - DE LA FONCTION CONSTITUANTE
Art. 191 : La Constitution peut être modifiée à l’initiative du Président de la République, dans le cadre des dispositions du présent chapitre.
Art. 192 : Le projet de loi de révision constitutionnelle est adopté par l’Assemblée populaire nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 193 : La majorité des trois quarts des membres est requise à l’Assemblée populaire nationale, si le projet de loi de révision porte sur les dispositions constitutionnelles relative à la révision de la Constitution. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’Art. 195 de la Constitution qui ne peut faire l’objet d’aucune révision.
Art. 194 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national.
Art. 195 : Aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1) à la forme républicaine de gouvernement ;
2) à la religion d’Etat ;
3) à l’option socialiste ;
4) aux libertés fondamentales de l’homme et du citoyen ;
5) au principe du suffrage universel, direct et secret ;
6) à l’intégrité du territoire national .
Art. 196 : la loi portant révision constitutionnelle est promulguée par le Président de la République.
TITRE TROISIEME : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 197 : les mesures législatives nécessaires à la mise en place des organes prévus par la Constitution seront prises par voie d’ordonnance par le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des Ministres; le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres réunis.
Art. 198 : L’entrée en vigueur de la Constitution n’affectera pas les pouvoirs des organes existants tant que les institutions correspondantes prévues par la Constitution n’auront pas été mises en place.
Art. 199 : La présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République

CONSTITUTION DE 1996


Préambule
Premier Titre : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
Chapitre I : De l’Algérie
Chapitre II : Du Peuple
Chapitre III : De l’Etat
Chapitre IV : Des droits et des libertés
Chapitre V : Des devoirs
Deuxième Titre : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I : Du pouvoir exécutif
Chapitre II : Du pouvoir législatif
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Troisième Titre : DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I : Du Contrôle
Chapitre II : Des institutions consultatives
Quatrième Titre : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Préambule
Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle nationale retrouvées et se doter d’institutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l’abri de toute pression extérieure.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain.
L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.
Premier Titre : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
Chapitre I : De l’Algérie
Art. 1er - L’Algérie est une République Démocratique et Populaire.
Elle est une et indivisible.
Art. 2 - L’Islam est la religion de l’Etat.
Art. 3 - L’Arabe est la langue nationale et officielle.
Art. 4 - La capitale de la République est ALGER.
Art. 5 - L’emblème national, le sceau de l’Etat et l’hymne national sont définis par la loi.
Chapitre II : Du Peuple
Art. 6 - Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Art. 7 - Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Art. 8 - Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
- La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
- La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales,
- La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation,
- La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme,
- La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Art. 9 - Les institutions s’interdisent :
- les pratiques féodales, régionalistes et népotismes,
- l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance,
- les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.
Art. 10 - Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.
Chapitre III : De l’Etat
Art. 11 - L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple.
Sa devise est ”Par le Peuple et pour le Peuple”.
Il est au service exclusif du peuple.
Art. 12 - La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Art. 13 - En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Art. 14 - L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Art. 15 - Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.
Art. 16 - L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art. 17 - La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Art. 18 - Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Art. 19 - L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat.
La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Art. 20 - L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Art. 21 - Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Art. 22 - L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Art. 23 - L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.
Art. 24 - L’Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l’étranger.
Art. 25 - La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire.
L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Art. 26 - L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Art. 27 - L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 28 - L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Chapitre IV : Des droits et des libertés
Art. 29 - Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 30 - La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Art. 31 - Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 32 - Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Art. 33 - La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Art. 34 - L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.
Art. 35 - Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.
Art. 36 - La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
Art. 37 - La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 38 - La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.
Art. 39 - La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Art. 40 - L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 41 - Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen.
Art. 42 - Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.
Art. 43 - Le droit de créer des associations est garanti.
L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement associatif.
La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Art. 44 -Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Art. 45 - Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Art. 46 - Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Art. 47 - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Art. 48 - En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Art. 49 - L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Art. 50 - Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Art. 51 - L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Art. 52 - La propriété privée est garantie.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens ”wakf” et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Art. 53 - Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’Etat organise le système d’enseignement.
L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Art. 55 - Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Art. 56 - Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Art. 57 - Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.
Art. 58 - La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
Art. 59 - Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre V : Des devoirs
Art. 60 - Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Art. 61 - Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l’Etat.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Art. 62 - Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droits et des moudjahidine.
Art. 63 - L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.
Art. 64 - Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Art. 65 - La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.
Art. 66 - Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.
Art. 67 - Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Art. 68 - Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Art. 69 - En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
Deuxième Titre : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I : Du pouvoir exécutif
Art. 70 - Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 71 - Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Art. 72 - Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Art. 73 - Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
- jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine;
- être de confession musulmane;
- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection;
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
- attester de la nationalité algérienne du conjoint;
- justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942;
- justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;
- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
D’autres conditions sont prescrites par la loi.
Art. 74 - La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible une seule fois.
Art. 75 - Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Art. 76 - Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
Art. 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République;
2- il est responsable de la Défense Nationale;
3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;
4- il préside le Conseil des Ministres;
5- il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;
6- il signe les décrets présidentiels;
7- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
8- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;
9- il conclut et ratifie les traités internationaux;
10- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 78 - Le Président de la République nomme:
1- aux emplois et mandats prévus par la Constitution;
2- aux emplois civils et militaires de l’Etat;
3- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;`
4- le Président du Conseil d’Etat;
5- le Secrétaire Général du Gouvernement;
6- le Gouverneur de la Banque d’Algérie;
7- les Magistrats;
8- les responsables des organes de sécurité;
9- les Walis.
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Art. 79 - Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu’il choisit au Président de la République qui les nomme.
Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des Ministres.
Art. 80 - Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
Art. 81 - En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Art. 82 - Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 83 - Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 84 - Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.
Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.
Dans ce cas, le Président de la République, peut avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’Art. 129 ci-dessous.
Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.
Art. 85 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles;
2- il préside le Conseil du Gouvernement;
3- il veille à l’exécution des lois et règlements;
4- il signe les décrets exécutifs;
5- il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus;
6- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique.
Art. 86 - Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Art. 87 - Le Président de la République ne peut, en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97,124,126,127 et 128 de la Constitution.
Art. 88 - Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’Art. 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent Art. et à l’Art. 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Art. 89 - Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la proclamation de l’élection du Président de la République.
Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.
Art. 90 - Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévus aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’Art. 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Art. 91 - En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siègeant en chambres réunies.
Art. 92 - L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixée par une loi organique.
Art. 93 - Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions , dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Art. 94 - Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Art. 95 - Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nation Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 96 - Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 97 - Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.
Chapitre II : Du pouvoir législatif
Art. 98 - Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le parlement élabore et vote la loi souverainement.
Art. 99 - Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 100 - Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Art. 101 - Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l’Assemblée Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.
Les modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la loi.
Art. 102 - L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans.
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (03) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.
Art. 103 - Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.
Art. 104 - La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 105 - Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction.
Art. 106 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.
Art. 107 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 108 - Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Art. 109 - L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur mandat.
Art. 110 - Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.
Art. 111 - En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut-être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’Art. 110 ci-dessus.
Art. 112 - Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Art. 113 - La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus son applicables au Conseil de la Nation.
Art. 114 - Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.
Art. 115 - L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Art. 116 - Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent sièger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement.
Art. 117 - L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Art. 118 - Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de quatre (04) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Art. 119 - L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 120 - Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’Art. 115 de la Constitution.
Art. 121 - Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 122 - Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1- les droits et devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille; et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3- les conditions d’établissement des personnes ;
4- la législation de base concernant la nationalité ;
5- les règles générales relatives à la condition des étrangers;
6- les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions ;
7- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
8- les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10- le découpage territorial du pays ;
11- l’adoption du plan national ;
12- le vote du budget de l’Etat;
13- la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
14- le régime douanier ;
15- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
16- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
17- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
18- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l’exercice du droit syndical ;
19- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
20- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
21- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
22- le régime général des forêts et des terres pastorales ;
23- le régime général de l’eau ;
24- le régime général des mines et des hydrocarbures ;
25- le régime foncier ;
26- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique ;
27- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
28- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
29- la création de catégories d’établissements ;
30- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 123 - Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
- l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
- le régime électoral ;
- la loi relative aux partis politiques ;
- la loi relative à l’information ;
- les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
- la loi cadre relative aux lois de finances ;
- la loi relative à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.
Art. 124 - En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d’intersessions du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’Art. 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Art. 125 - Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.
Art. 126 - La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’Art. 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l’Art. 167 ci-dessous.
Art. 127 - Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 128 - Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 129 - Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 130 - A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.
Art. 131 - Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 132 - Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 133 - Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 134 - Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Art. 135 - A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Art. 136 - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Art. 137 - lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Art. 138 - Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 139 - Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 140 - La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.
Art. 141 - La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 142 - Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 143 - La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.
Art. 144 - Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Art. 145 - Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Art. 146 - La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 147 - Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 148 - Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Art. 149 - Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Art. 150 - La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 151 - Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 152 - La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des juridictions administratives.
La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d’Etat.
Art. 153 - L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique.
Art. 154 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Art. 155 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.
Art. 156 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Art. 157 - La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique.
Art. 158 - Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l’exercice de leur fonction.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.
Troisième Titre : DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I : Du Contrôle
Art. 159 - Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 160 - Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 161 - Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.
Art. 162 - Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Art. 163 - Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Art. 164 - Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres : trois (03) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (02) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par le Conseil de la Nation, un (01) élu par la Cour Suprême, et un (01) élu par le Conseil d’Etat.
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans, le Président du Conseil Constitutionnel.
Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.
Art. 165 - Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.
Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Art. 166 - Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.
Art. 167 - Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Art. 168 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 169 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Art. 170 - Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à postériori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des services publics.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République.
La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.
Chapitre II : Des institutions consultatives
Art. 171 - Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment :
- d’encourager et de promouvoir l’ijtihad;
- d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis;
- de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Art. 172 - Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.
Art. 173 - Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République.
Quatrième Titre : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 174 - La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.
Art. 175 - La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Art. 176 - Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Art. 177 - Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Art. 178 - Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1- au caractère républicain de l’Etat;
2- à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme;
3- à l’Islam, en tant que religion de l’Etat;
4- à l’arabe, comme langue nationale et officielle;
5- aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen;
6- à l’intégrité et à l’unité du territoire national.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 179 - L’instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu’à la fin de son mandat, le Président de la République à l’issue du mandat de l’instance législative et jusqu’à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, légifèrent par ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques.
Art. 180 - En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution :
- les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution;
- le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à l’installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l’Art. 164 (alinéa 3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin;
- l’Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu’à leur adoption par le Conseil de la Nation.
Art. 181 - Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation, au cours du premier mandat s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans.
Art. 182 - Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.