TOUT SUR L'INVESTISSEMENT EN ALGERIE
Comment investir en
Algerie ?
Les secteurs d'activités ouverts à la libre entreprise :
- Les activités miniéres sont soumises à une législation spéciale,
- La création d'institutions bancaires, est tributaire d'une
autorisation et d'un agrément de la Banque d'Algérie loi
90-10 ;
- La fondation d'une compagnie d'assurances nécessite un
agrément du Ministère des finances. ordonnance 95-07,
Excepté telles activités,
L'investissement des résidents & non-résidents
peut s'opérer dans toutes les branches de production.
Les formalités, consistent en une
déclaration d'investissement à :
l'Agence de Promotion, de Soutien et de Suivi des Investissements
- A.
P. S. I. - régie par
le décret exécutif 94-319
;
Cette dernière, dotée d'un "guichet unique
",
regroupant l'ensemble des structures et institutions en charge de l'animation de la
chaîne du commerce extérieur algérien, ( banque, douane, assurance, impôts, foncier
etc
),
- doit assister les investisseurs dans toutes démarches liées à
leurs opérations, tout en
- dispensant les informations sur les :
| - opportunités d'investissement | } | concernant les investissements. |
| - informations techniques, | ||
| - économiques et législatives |
Elle reçoit également,
les
demandes d'avantages exprimées par les investisseurs auxquels elle est tenue de répondre
:
| par un accord |
} |
dans un délai maximum de 60 jours |
} |
En cas de contestation de cette décision, l'investisseur est habilité à introduire un recours auprès du Chef de Gouvernement, autorité de tutelle de l'agence |
| par un refus |
Quand les investissements
des
non-résidents comme des résidents, sont financés à partir d'apports en
devises, ils
"bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en
découlent.
Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou
de la liquidation de l'entreprise, même si ce montant est supérieur au capital
initialement investi.
Les demandes de transfert correspondantes émises par l'investisseur
sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder (60) soixante jours "
(article 12 du décret législatif 93-12).
Lorsque les investisseurs choisissent de créer
une société, jusqu'en 1993.
| 1- La société par actions (SPA) | } | Seules formes possibles de sociétés prévues par le Code de Commerce Algerien |
| 2- La société à responsabilité limitée (SARL) | ||
| 3- Et la société en nom collectif (SNC) |
Le décret législatif
93.08, tout en permettant aux actions des SPA de
ne plus être uniquement nominatives mais aussi
anonymes, ouvre l'éventail des formes de
sociétés aux :
| 1- les sociétés on commandite simple | } | En plus des SPA, des SARL et des SNC, les investisseurs peuvent y opter |
| 2- les sociétés en commandite par actions | ||
| 3- les sociétés de participation ( pas personnalité morale) |
La législation algérienne autorise
la création de:
groupements
économiques (art.797 du code de
Commerce) soumis à immatriculation
au registre du commerce (décret exécutif
95-438).
Lorsque tout ou partie des apports au capital
social s'effectue en
nature ou produits importés, ces derniers sont,
- selon l'art.123 de la loi de finances
pour 1994, dédouanés en dispense des formalités de commerce extérieur et des
changes si l'investissement projeté est régi par le décret législatif 93-12 ou
- (avant octobre 1993) par la loi 90-10 sur la monnaie et le
crédit.
En dehors des investissements régis par des textes spécifiques
(secteur hydrocarbures, extraction minière, banques et assurances,
),
pour pouvoir bénéficier des stimulants prévus par la loi et la réglementation, les
investisseurs sont tenus de remplir certaines conditions en matière d'apports de fonds
propres. Selon le décret 94-323, ce seuil est de :
. 15% quand l'investissement est inférieur à 2 millions DA,
..20% s'il se situe entre 2 et 10 millions DA
..30% s'il est supérieur ou égal à 10 millions DA ;
Quand l'investissement est déjà en exploitation, le seuil de 30% est
retenu dans tous les cas de figure.
De plus les sociétés par action
peuvent, en vertu du décret
législatif 93-08 et du décret exécutif 95-438, faire un
appel public à l'épargne, par
exemple, par voie d'émission d'obligations.
Grâce à cette nouvelle forme de sociétés par actions, il est
désormais possible de fonder, conformément à l'ordonnance 96-08, des organismes de
placement collectif en valeurs immobilières ( SIC
AV, OPCVM,
FCP )
Par ailleurs, les membres des conseils d'administration des sociétés
par action et des conseils de surveillance des sociétés à responsabilité limitée ont
tous, selon l'ordonnance 96-07, la qualité de commerçant au titre de la personne morale
dont ils assument l'administration et la gestion, qu'ils soient résidents ou
non-résidents ; cette qualité leur ouvre droit à l'obtention d'une carte de
commerçant. Enfin,
| une entreprise individuelle ou |
} |
n'a d'existence légale qu'une fois immatriculée au registre de commerce du lieu de son siège social. |
| une société |
L'entreprise. quelle que soit sa forme, une fois immatriculée au registre
du commerce peut adhérer si elle le désire, à une union patronale et
s'organiser dans une des Chambres du Commerce et d'Industrie, créées par
le décret exécutif 96-93.
Tout entrepreneur remplissant les conditions en matière de seuil
minimum de fonds propres et engagé dans un investissement de création, d'extension ou de
réhabilitation d'une entreprise peut prétendre à des "avantages
" ;
Ces
derniers sont répartis :
en un RÉGIME GENERAL et
en des RÉGIMES PARTICULIERS.
RÉGIME GENERAL :
Pendant la période d'exécution de l'investissement (soit
3 ans),
sauf délai plus long consenti par l ' A. P. S I ,
| les entrepreneurs concernés bénéficient : | 1- D'une exemption du droit de mutation onéreux des acquisitions
immobilières inhérentes à l'investissement.
2- D'un droit fixe de cinq pour mille seulement sur les actes constitutifs et les accroissements du capital des sociétés. 3- De l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières 4- D'une franchise de la TVA sur les biens et services entrant dans la réalisation de l'investissement quand ces produits servent à la réalisation d'opérations frappées de la TVA. 5- De l'imposition d'un droit de douane réduit (3%) assis sur les biens destinés à l'investissement. A dater de sa mise en exploitation sur décision de l'APSI, l'investissement peut : 1- être dispensé de l'impôt sur les bénéfices, de la taxe sur l'activité professionnelle et du versement forfaitaire pendant 2 à 5 ans : 2- jouir, après cette période, taux réduit d'imposition sur les bénéfices réinvestis 3- Etre également exonéré, après cette période de 2 à 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices, de la taxe sur l'activité professionnelle et du versement forfaitaire sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. 4- Etre admis au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées au personnel. Enfin, les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous douane et servant à la fabrication de produits exportés, ainsi que les services liés à ces achats, ne sont pas soumis aux droits et taxes. |
INVESTISSEMENTS DANS LES ZONES SPECIFIQUES :
Ces espaces couvrent, aux termes de l'article 20 du décret législatif
93-12,
-
soit des Zones A Promouvoir (ZAP) définies par des
communes,
..soit des Zones d'Expansion Economique (ZEE)
reflétant des territoires inter - communaux où existent des potentialités de
développement mobilisables.
En aucun cas :
.les pôles industriels,
.les aires de servitude (comme les ports)
ou
.les sites touristiques
ne peuvent être inclus dans les ZAP.
Au cours de la période de réalisation de l'investissement :
| ce dernier a droit | 1- A une exonération du droit de mutation à titre onéreux sur les
achats immobiliers attachés à l'investissement.
2- A un droit fixe de cinq pour mille sur les actes constitutifs et les augmentations de capital social. 3- A une prise en charge, totale ou partielle, des dépenses d'infrastructures. 4- A l'exemption de la TVA sur les biens et services importés, quant ils servent à produire des biens et services soumis à TVA. 5- A l'application du droit de douane réduit de 3% sur les biens importés entrant dans la réalisation del'investissement |
Dés leur mise en production ces investissements peuvent, sur décision
de l' A.P.S.I, obtenir les facilités suivantes :
| 1. Une exemption : | 2. Une exonération | 3. Une dispense | 4. Une prise en charge |
|
après cette période de 5 à 10 ans |
de la taxe foncière | ||
| -
impôt
sur les bénéfices,
- versement forfaitaire & - taxe sur l'activité professionnelle ( 5 à 10 ans ) - un allégement, après cette période, de 50% du taux réduit d'imposition des bénéfices réinvestis. |
- de tout impôt sur les
bénéfices,
- de tout versement forfaitaire et - de toute taxe sur l'activité professionnelle sur la portion du chiffre d'affaires tirée des exportations. |
- sur les propriétés |
partielle ou totale, par l'Etat des contributions patronales de sécurité sociale du fait des rémunérations versées au personnel. |
décret exécutif 94-322
: les investisseurs (ne possédant pas
en toute propriété de terrain dans les zones considérées) peuvent obtenir une
concession d'un terrain relevant du domaine privé de l'État en vue d'y implanter leur
projet.
La concession est d'une durée de 20 ou 40 ans (renouvelable) selon la
nature du projet.
Le concessionnaire paye 1 DA symbolique pendant la période de
réalisation du projet et une redevance locative lors de son exploitation.
Lors de l'achèvement du projet, l'investisseur peut se porter
acquéreur du terrain concédé.
La demande de terrain doit être formulée en même temps que la
déclaration de l'investissement.
Le renouvellement du bail relatif à la location du terrain est
conditionné par l'exécution du projet d'investissement
INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES ZONES FRANCHES
L'exploitation et la gestion des zones franches, territoires où
s'exercent :
..des
activités industrielles,
..des
prestations de service et / ou
..des
activités commerciales,
sont concédées à :
............
des personnes morales
..publiques
ou
..privées
sur appel d'offres national ou international, d'après le décret exécutif 94-320
.
Dans ces zones soumises à une surveillance douanière
les investissements sont effectués en devises
convertibles.
Les biens et services de ces investissements sont orientés vers
:
| - l'exportation,
définie par le décret législatif 93-12,
comme - la commercialisation, hors du territoire douanier national, y compris - dans les zones franches. |
les relations commerciales entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire sont considérées comme des opérations de commerce extérieur". |
Le décret exécutif 95-439 autorise l'investisseur à écouler
ses produits et services à concurrence :
20% de son chiffre d'affaires, cette
proportion passe à ;
50% lorsque ces biens sont fabriqués à
l'aide d'intrants locaux représentant 50% ou plus de la valeur ajoutée,
ces ventes sur le territoire douanier algérien sont soumises à la
réglementation du commerce extérieur et des changes du pays
Les investissements opérés dans les zones franches sont, au titre de
leur activité, exonérés
- de tous impôts,
.- taxes et
- prélèvement à caractère :
.......................
fiscal,
.....................
.parafiscal et
....................
.douanier à l'exception :
....................
.1-
Des droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme non nécessaires à la gestion
courante.
....................
.2-
Et des cotisations au régime de sécurité sociale.
Cependant, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité
de non-résident au démarrage des activités ou avant son recrutement, peut (sauf
dispositions contraires de conventions étatiques bilatérales) opter une fois pour toutes
pour un régime de sécurité sociale, autre que le régime algérien en établissant une
demande de non - affiliation adressée à l'organisme de sécurité sociale, dont relève
sa circonscription (arrêté du 3 avril 1995 du Ministère du travail et de la protection
sociale).
Dans ce cas l'employeur n'est pas tenu aux cotisations à des caisses
algériennes de sécurité sociale.
De même les revenus du capital tiré de
l'exploitation de l'investissement ne sont pas soumis à imposition.
Les investisseurs peuvent recruter sans limitation, ni
formalité préalable, un personnel technique et d'encadrement de nationalité
étrangère mais doivent le déclarer au concédant de la zone franche.
Ce
personnel est assujetti à un impôt forfaitaire sur le revenu global de 20% du montant de
ses rémunérations.
Par ailleurs, ils recrutent librement de la main d'uvre
algérienne ; celle-ci est toute fois assujettie au régime algérien de sécurité
sociale.
Sous réserve de la réglementation relative à la santé, à la
sécurité et à la moralité, les importations et le stockage de biens la zone franche
sont libres et n'exigent aucune garantie financière.
Le règlement 94-17
de la Banque d'Algérie stipule que les
règles de domiciliation ne sont pas applicables aux opérateurs de la zone franche
pendant la phase de réalisation et d'exploitation de leurs investissements.
Les payements au titre des opérations extérieurs de ces opérateurs
s'effectuent en devises cotées par la Banque d'Algérie ; de même, leurs dépenses de
fonctionnement et leur consommation de biens et de services locaux doivent faire l'objet
d'apport en ces devises.
Autre avantages
Tout investisseur peut requérir une bonification d'intérêt pour les
crédits bancaires.
De plus, l'investissement de réhabilitation ou de restructuration
destiné à l'achat d'une entreprise, ayant cessé son activité ou déposé son bilan,
est éligible aux avantages décrits plus hauts.
Les investissements qui ont un certain intérêt pour l'économie
algérienne
soit par leur taille,
soit par la nature de la technologie utilisée,
soit par le taux élevé d'intégration au reste des branches
d'activité,
soit par leur rentabilité à long terme,
soit par les gains en devises qu'ils engendrent
...............................
sont susceptibles d'acquérir des facilités
additionnelles, définies par une convention entre l'APSI et l'investisseur ;
Cette convention est assujettie à un aval préalable du Conseil du
Gouvernement, publié au journal officiel.
Les investissements prioritaires , c'est à dire,
ceux opérés dans les branches déclarées prioritaires par le plan annuel de
développement bénéficient des avantages spécifiques à leur statut :
..
..encouragements
fiscaux,
..
..taux
d'intérêt bonifié ;
accès
plus facile aux terrains d'assiette, etc.
et peuvent aussi accéder aux avantages décrits précédemment.
GARANTIES
Un traitement identique est accordé à tous les investisseurs,
personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères.
Les personnes physiques et morales étrangères sont traitées de la
même façon, sous réserve de conventions éventuelles conclues entre l'Algérie et les
Etats dont elles sont ressortissantes.
Les modifications, législatives - réglementaires , ne sauraient
affecter les investissements effectués dans le cadre du décret 93-12, sauf
si l'investisseur le désire expressément. A moins de conventions bilatérales ou
multilatérales conclues par l'Etat algérien en matière de conciliation et d'arbitrage
ou d'accord spécifique prévoyant une clause compromissoire ou permettant aux parties de
convenir d'un compromis par arbitrage ad-hoc, tout différend entre l'Etat algérien et
l'investisseur étranger est soumis aux juridictions compétentes.
Entre la France et l'Algérie,
a été passé le 13 février 1993 un accord d'encouragement et de
protection réciproques des investissements.
Ce dernier prévoit qu'en l'absence d'une cause d'utilité publique, il
ne peut y avoir d'expropriation d'un investisseur originaire du pays
co - contractant ; de
plus une telle mesure ne saurait être discriminatoire.
Toute expropriation exigerait la détermination et le règlement sans
retard d'une juste indemnité productive d'intérêts jusqu'à son transfert.
Cet accord stipule le libre transfert des dividendes, du produit de la
cession des actifs, etc.
.
En cas de différend et faute d'un arrangement amiable, une des parties
peut saisir le tribunal arbitral du : CERDI ![]()
Centre
International de
Règlement des
Différends Relatifs à
l'Investissement.
L'accord passé, le 24 avril 1991, avec l
' Union Economique Belgo - Luxembourgeoise a prévu, en cas de litige, de
recourir à l'arrangement par la voie diplomatique relayée, en cas de besoin, par un
tribunal arbitral.
Une solution similaire est prévue aux litiges par le protocole algéro - espagnol du 23 décembre 1994
relatif aux garanties sur les investissements. Le recours à l'arbitrage est rendu
nécessaire à défaut d'un arrangement amiable
L'Algérie a ratifie au
terme du décret exécutif 95-345
la convention créant au sien de la Banque
Mondiale A. M. G. I
Agence
Multilatérale de
Garantie des
Investissements
et par le décret exécutif 95-346.,
la convention pour le Règlement des
Différends Relatifs
aux Investissement.
R. D. I.
![]()
entre Etats et ressortissants
d'autres Etats.
L''Algérie a depuis 1996, adhère à la S.I.G.I.C.E
![]()
Société
Islamique de
Garantie des
Investissements et de
Crédits à
l'Exportation,
fondée par les Etats membres de O. C. I ![]()
Organisation de la Conférence
Islamique
PRIVATISATION
L'article 25 de la loi de finances pour 1994 autorise
la cession d'actions représentatives du capital social des entreprises publiques
économiques aux personnes morales et aux personnes physiques ;
L'article de l'ordonnance 95-25, portant sur les capitaux
marchands de l'Etat ; précise que cette cession intéresse les valeurs mobilières des
entreprises publiques économiques rattachées aux holdings publics et celles n'étant pas
qualifiées de stratégiques par le programme du gouvernement.
L'ordonnance 95-22 délimite le champ et les modalités de la
privatisation des entreprises d'Etat.
Cette dernière est cantonnée à quelques branches comme celles
-
des
assurances,
-
de
l'agro-alimentaire,
-
du
textile,
-
des
peaux et cuirs,
-
de
la distribution
-
du
bâtiment et des travaux publics et hydrauliques, etc.
.
Les travailleurs du secteur public recevront, à titre gratuit
et collectivement,
10% des
actions transférées au secteur privé national ou étranger ; la gestion de ces actions
devra être opérée par des fonds communs de placement; de plus, ces travailleurs
disposent d'un droit de préemption pour l'acquisition, à titre onéreux, de
20% du
volume des actions privatisées.
Les modalités de cession du capital des entreprises d'Etat au secteur
privé, prévues par l'ordonnance 95-22 et l'ordonnance 96-10
sont de type classique
.. offre
publique d'actions,
vente
par appel d'offres,
.cession
de gré à gré, ..
Le délégué à la réforme économique a vu ses missions s'étendre :
Le décret exécutif 96-106 l'a désigné comme
l'Institution chargée de la Privatisation ; à ce titre il soumet périodiquement au
gouvernement un programme de privatisation, présente au gouvernement (après avis du
Conseil de la privatisation et de la Commission de Contrôle des Opérations de
Privatisation) les modalités de transfert de la propriété des entreprises d'Etat ou de
privatisation de leur gestion, met en uvre les décisions du gouvernement auquel il
présente un rapport sur l'état des opérations de privatisation engagées.
Le décret exécutif 96-133 instaure au profit de l'Etat
la possibilité de détenir une action "spécifique" dans le capital social des
entreprises privatisées ; cette action lui permet d'intervenir pour s'opposer notamment
à la cessation ou au changement d'activité.
Enfin pour développer un marché financier, devant appuyer le
processus de privatisation,
Le décret législatif 93-10 du 23 mai 1993
a porté fondation
d'une bourse des valeurs mobilières; complété et amendé par le décret exécutif
94-175 , instituant une Commission de Surveillance des Opérations
Boursières, le décret exécutif 95-438 relatif à l'appel à
l'épargne publique par les sociétés par actions et l'ordonnance 96-10.
REGULATION DU COMMERCE EXTERIEUR
Connue pour son contrôle tatillon du commerce extérieur (sous forme
de monopoles d'Etat et de restrictions de change), l'Algérie après une série de
réformes se caractérise maintenant d'un côté par une réglementation des changes
assouplie mais combinée à un cours du dinar très amplement dévalué et, d'un autre
côté, par une forte libéralisation de l'échange avec l'extérieur.
COMPTES DEVISES
Réglement 90-02 de la Banque d'Algérie, permet aux personnes
morales de droit algérien (sociétés commerciales, association, etc.
) d'ouvrir et
faire fonctionner une ou plusieurs comptes devises auprès des banques commerciales;
par devise : il est entendu toute monnaie librement convertible
et régulièrement cotée par la Banque d'Algérie. Ces comptes peuvent être crédités :
..par
virement en provenance de l'étranger,
..par
versement d'espèces ou
..par
des recettes d'exportations.
En dehors du secteur des hydrocarbures et des produits miniers
l'exportateur
Les avoirs en compte-devises sont librement transférables pour le payement d'équipements et d'intrants importés et le règlement des salaires des travailleurs étrangers ou d'honoraires ; ils peuvent être utilisés, librement, pour tout règlement en Algérie.
Les autres utilisations sont soit réglementées, soit soumises à autorisation préalable de la Banque d'Algérie.
REGLEMENTATION DES CHANGES
L'instruction 20 du 12 avril 1994 de Banque
d'Algérie stipule qu'en matière d'importation de biens l'accès à la devise est libre
pour les agents économiques titulaires d'un extrait d'immatriculation au registre
du commerce (personnes physiques et personnes morales) et les administrations ;
les banques commerciales doivent, cependant, s'assurer que
l'importateur possède la surface financière ou les garanties adéquates pour faire face
soit au prix des biens importés, soit au service de la dette contractée pour son compte.
Les importations de biens (y compris de biens d'équipement ),
peuvent être réglées :
.soit au
comptant,
.soit par
imputation à une ligne de crédit bilatérale ou multilatérale,
.soit par un
crédit à l'exportation,
.soit même par
le débit d'un compte devises.
Les importations de services sont libres quand elles concernent
:
l'assistance
technique,
la
fourniture de services impliquant la formation,
le montage,
la
maintenance d'équipements,
la mise en
place de systèmes industriels connexes à l'importation d'équipement,
la
réalisation d'ouvrages industriels,
l'assurance
et la réassurance,
le
transport et l'assurance liés au commerce de marchandises ;
les autres importations de services sont soumises à une autorisation
préalable stipule le règlement 95-07 de la Banque d'Algérie.
En matière d'exportations, les banques commerciales doivent
céder aux entreprises, après rapatriement des recettes en devises, la partie en devises
leur revenant au titre de l'instruction 22-94 de la Banque d'Algérie ;
quant au reliquat, les Banques commerciales doivent en verser
la contre-valeur en dinars aux exportateurs.
Toutes les opérations d'importation et d'exportation de biens et de
services doivent être domiciliées auprès d'une banque.
POLITIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR
Pour protéger la production nationale et fournir des revenus au
budget de l'Etat, l'Algérie pratique des droits de douane à l'importation dont le nombre
et la structure ont été simplifiés et les taux réduits par la réforme tarifaire,
commencée en 1992 et qui s'est poursuivi en 96.
Le niveau normal des droits de douane est de 25%,
Certaines marchandises sont frappées de droits de douane élevés
(40 ou 50%)
D'autres n'acquittent que de faibles droits (3, 7
ou 15%).
Les exonérations de droits de douane (exceptées celles
du code des investissements, de la loi 93-12) sont rares.
Pour une détermination adéquate du prix à l'importation, il faut
préciser que :
sur le prix C.I.F exprimé en
dinars sont assis
..les
droits de douane,
..la
redevance douanière (0,40%),
..la
redevance pour formalité douaniére (2%)
..le
coût de transit et de manutention (0,17%).
Au prix ainsi déterminé, s'ajoute *
..la
taxe sur la valeur ajoutée.
..la
taxe spécifique additionnelle ,
tel que prévu par la loi de finances pour 1994 qui ne
concerne qu'une liste limitative de produits.
Après l'accord "stand-by", passé en 1994 avec le FMI,
certaines marchandises ont été temporairement prohibées à l'importation par le
Ministère du commerce.
Depuis janvier 1995 le commerce d'importation ne fait l'objet d'aucune
restriction quantitative.
A l'exportation, la plupart des restrictions ont été supprimées ;
Cette double ouverture occasionne une démonopolisation intégrale du
commerce extérieur (aux dépens des entreprises d'Etat qui continuent, cependant, à
opérer sur un marché désormais ouvert à la concurrence).
Dans le but de stimuler la vente à l'étranger il a été fondée la
C. A. G. Ex ![]()
Caisse
Algérienne de
Garantie des
Exportations;
Cette dernière garantit, aux termes de l'ordonnance 96-06,
le recouvrement des droits liés aux opérations, contre les risques commerciaux,
politique, de non-transfert et de catastrophes.
Il existe également un
F. S. P. E. ![]()
Fonds
Spécial de
Promotion des
Exportations
(décret exécutif 96-205)
destiné à financer :
la
participation des entreprises à des foires et expositions internationales,
la
prospection de marchés extérieurs et
les études
liées à l'amélioration des produits et services exportables.
La loi de finances pour 1996 a institué le
Credit bail international ![]()
crédit-bail
international de biens mobiliers à usage professionnel
Cette opération est soumise à
:
- un régime douanier
suspensif des droits et taxes douanières,
- à l'admission temporaire.
.Elle échappe donc aux formalités du commerce
extérieur et des changes.
En fin de période location et en cas de levée de l'option de l'achat
par le crédit - preneur , ce dernier procède au dédouanement pour la mise
à la consommation du bien acquis
.
L'ordonnance 96-09, promulguée ultérieurement, pose les
principes généraux devant régir le crédit-bail.
Enfin, soucieuse de diversifier et de promouvoir les exportations hors
hydrocarbures, l'Algérie a promulgué
l'ordonnance 96-06 relative à la garantie des ventes à
l'étranger contre les risques commerciaux et politiques, de non- transfert et de
catastrophes. Cette mesure vient compléter la forte dépréciation du cours du dinar
en 1994-96 ainsi que la libéralisation quasi- totale des exportations en 1994.
FISCALITE GENERALE
Le système fiscal, hérité en 1962, a été profondément remanié
depuis 1991.
Il comprend pour l'essentiel :
les
impôts sur les revenus ou impôts directs et
les
impôts indirects, constitués essentiellement des droits intérieurs de consommation sur
certains produits (carburant, vins, alcools par exemple) et
.la
taxe sur la valeur ajoutée.
Les impôts indirects : concernant la consommation ou la
dépense, sont supportés par le demandeur, " redevable réel " ;
mais sont prélevés et reversés au trésor par le redevable légal, c'est à
dire, le producteur de biens et services, d'ou l'obligation de facturation
Ce système fiscal est le même pour l'entreprise industrielle publique
et privée. Quelques aménagements ont été cependant apportés au fur et à mesure en
faveur du secteur public d'abord, puis, à partir de 1982, dans l'intérêt du secteur
privé.
La loi de finances complémentaire pour 1996 institue une
série de prélèvements additionnels (sur les tabacs, les alcools, les revenus,.
d'une durée de six mois et prenant fin en décembre 1996 ; il n'est
pas fait mention dans ce document de ces prélèvements temporaires.
IMPOTS DIRECTS DES SOCIETES - Les impôts exigibles des sociétés
sont :
.................................................................................................
..L'impôt
sur les bénéfices des sociétés de capitaux. [ I.B.S ]
.................................................................................................
. Le
versement forfaitaire. [ V. F ]
.................................................................................................
..La taxe
sur l'activité professionnelle. [ T. A. P ]
.................................................................................................
..La taxe
foncière frappant les biens immobiliers. [ T. F. ]
.................................................................................................
..La taxe
d'assainissement. [ T. A ]
Impôt sur les Bénéfices
des Sociétés de capitaux. ( I. B.
S )
IMPOT SUR LES BENEFICES (IBS)
L'impôt sur les bénéfices des sociétés concerne tous les revenus,
réalisés en Algérie, des sociétés de capitaux (même quand leur siège social est à
l'étranger)
En pratique, c'est le bénéfice net de l'entreprise qui est soumis à
l'IBS ;
- Art. 140 du Code des Impôts Directs : " le
bénéfice net est constitué par la différence entre la valeur de l'actif net à la
clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à
l'impôt, diminué des suppléments effectués au cours de cette période par l'exploitant
ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs ou le total
formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions
justifiées ".
L'IBS, qui n'épargne pas les plus values de cession d'éléments de
l'actif, est établi au nom des sociétés au lieu de leur siège social ou de leur
établissement principal.
Sont exemptées de l' I. B. S :
1- les activités déclarées prioritaires par les plans de
développement ; cette dispense est d'une durée de 3 ans à compter de la mise en
exploitation des investissements.
2- Les investissements dans le secteur touristique ; cette exonération
dure 10 ans
3- Les recettes des activités théâtrales, les bénéfices des
coopératives de consommation publiques ainsi et ceux des entreprises appartenant à des
associations de personnes handicapées.
4- Les activités d'exportation de biens et services sauf les services
de transport, d'assurances et de banques ; cette exemption d'une durée de 5ans est
subordonnée au réinvestissement des bénéfices réalisés par ces activités, précise
l'article 12 de la loi de finances pour 1996.
Le taux général de l'IBS a été ramené à 38% par le décret
législatif 93-18 portant loi de finances pour 1994 ; son taux frappant les bénéfices
réinvestis a été majoré à 33% par la loi de finances complémentaire pour 1994.
VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES (VF)
Les sommes payées à titre
:
de
traitements,
de
pensions, et
rentes,
.
viagères,
.salaires,
..indemnités
et émoluments y compris les avantages en nature, donnent lieu à un versement
forfaitaire égal à 6%
à la charge :des
employeurs, personnes physiques ou morales.
Il existe toutefois certaines dispenses qui concernent :
1- Les entreprises réalisant des ventes à l'étranger.
2- Les entreprises implantées dans les zones déshéritées,
"zones à promouvoir "; cette exemption couvre une période de 5 ans.
3- Les entreprises ayant réalisé des investissements prioritaires ;
cette exemption d'une durée de 3ans (décret législatif 94-08).
TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ( TAP )
Taux fixé à 2,55%, elle est affectée au budget des collectivités
locales, (différent de l'impôt sur les bénéfices = budget de l' Etat
La TAP est un impôt direct perçu chaque fois qu'une
activité induit un chiffre d'affaires qui lui sert d'assiette ;
Les opérations réalisées entre les unités d'une même entreprise
sont exclues du champ d'application de cette taxe. Exceptionnellement dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics (BTP), le chiffre d'affaires retenu comme
assiette de calcul de cette taxe est la somme des encaissements réalisés.
Il est dû aussi bien par les personnes physiques que les personnes
morales s'adonnant à des activités commerciales. Les personnes physiques ou morales
ayant des activités civiles (avocats, société civile d'expertise comptable, etc.
)
y sont aussi assujetties.
Code des Impôts Directs, l'application de la TAP
est identique à celle de l'impôt sur les bénéfices :
Elles est établie au nom de chaque exploitant à raison du chiffre
d'affaires réalisé par chacun des établissements, exploitant ou unité. La loi accepte
la possibilité de regrouper et centraliser la déclaration pour certaines activités
(transport, BTP, location d'engins, banques et établissements financiers) à l'exception
de l'industrie.
Depuis 1986, la TAP est due par les personnes morales au niveau de
leurs unités disposant d'une autonomie de gestion.
Lorsque le chiffre d'affaires ne peut être déterminé au niveau de
l'unité, l'établissement de cette taxe se fait auprès du principal établissement de
l'entreprise.
TAXE FONCIERE
Selon le Code des Impôts Directs et Taxes
Assimilées, : la taxe foncière s'applique :
..aux
entreprises publiques
aux
entreprises privées.
Elles touchent :
les propriétés bâties,
les usines,
les terrains non cultivés,
à usage :
commercial,
et
.industriel.
La taxe foncière, au taux fixe de 40%, est établie dans
les communes où sont situés les immeubles imposables.
Elle est assise sur la valeur locative cadastrale de ces propriétés
affectée d'un coefficient, après un abattement de 40% pour les usines anciennes ou en
dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.
Son payement est annuel et concerne les propriétaires.
TAXE D'ASSAINISSEMENT
Destiné aussi à financer le budget des collectivités locales, cet
impôt est payé par l'usufruitier des propriétés immobilières (ménages ou
entreprises). Son montant est variable.
LES TAXES INDIRECTES
En dehors des taxes spéciales comme :
les taxes intérieures de consommation [ T. I. C ] (sur les ouvrages d'or et d'argent, les tabacs, les allumettes, etc. ),
la taxe sur les produits pétroliers, [ T. P. P ],
les droits de circulation (sur les produits de parfumerie, les alcools, etc. ) [ Taxes de régie ] etc. ,
les impôts indirects sont présentement au nombre de deux :
..la taxe sur la valeur ajoutée et
..la taxe spécifique additionnelle.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
La taxe sur la valeur ajoutée a été introduite en 1991-92 dans le
système fiscal algérien.
Elle couvre différentes opérations (industrielle, commerciale
etc.
), réalisées en Algérie à titre permanent ou occasionnel.
C'est ainsi qu'un bureau d'études et d'assistance technique étranger
et n'ayant pas d'établissement stable dans le pays doit souscrire une déclaration
auprès des sévices fiscaux dans le mois suivant la conclusion de son contrat ;
de même, le partenaire algérien d'une firme étrangère qui effectue
à partir de l'extérieur des transactions soumises à la TVA doit adresser à
l'administration des impôts un exemplaire du contrat et de ses avenants éventuels dans
le mois de leur signature.
La TVA ne concerne pas :
.la
production agricole,
.le
commerce de détail autre que celui des grandes surfaces ainsi que :
..les
operations d'assurance et de banque (acquittant une taxe spécifique).
Son champ d'application est vaste et s'étend aux personnes
physiques et morales s'adonnant à :
.l'extraction
et à la fabrication des produits, à leur conditionnement,
à
l'importation,
.au
commerce de gros,
.aux
travaux de construction,
..à
la promotion et à l'intermédiation immobilières,
..au
commerce de détail des grandes surfaces et aux ventes d'articles d'occasion (à
l'exception des ventes de bijoux et d'uvres artistiques).
..aux
prestations de l'administration des télécommunications et
..aux
honoraires de certaines professions libérales.
Il existe, néanmoins, des cas de dispense du payement de la TVA comme
:
1- L'exportation.
2- La faiblesse du chiffre d'affaires (50.000 dinars pour les services
et 80.000 dinars pour les autres activités).
3- La livraison des biens entre unités d'une même entreprise.
4- Le placement des marchandises sous un régime suspensif des droits
de douanes (transit, admission temporaire, entrepôt, )
5- L'importation de l'or,
..
L'assiette du calcul de la TVA est :
le
prix des marchandises,
des
travaux ou
.des
sévices tous frais, droits et taxes compris,
sauf / TVA ; à l'importation, le prix des marchandises n'est autre que
la valeur en douane.
Le taux normal de la TVA = 21%. ( Il y a deux
taux modérés )
Le taux réduit de 13% (intéressant la construction, les
matières premières servant à fabriquer du matériel pédagogique, etc.)
Le taux réduit spécial de 7% (presse, promotion immobilière,
produits de l 'artisanat, etc.).
Le taux majoré de 40% que frappe les produits et sévices de
luxe.
Avant le 20 de chaque mois le contribuable doit déclarer et verser le
montant de la TVA facturée (encaissée ou non) le mois précédent.
Conformément aux principes courants, la TVA est déductible, à
condition que son montant apparaisse distinctement sur la facture. La déductibilité
n'est possible que si les matières, produits, objets et services utilisés dans une
opération ont été assujettis à la TVA.
Dans le cas des équipements amortissables, la déductibilité est
possible quand ils sont destinés à des opérations soumises à la TVA ou bénéficiant
d'une franchise ; de tels équipements sont alors incessibles pendant cinq ans, sous peine
de perdre le bénéfice de la déductibilité. Dans le régime algérien, il n'y a de
possibilité de remboursement de la TVA que dans les hypothèses d'exportation ou de
livraison de biens et services dont l'achat en franchise est autorisé. En tout état de
cause, le redevable susceptible d'obtenir la franchise de la TVA (par exemple, en cas de
réexportation) doit, au préalable, obtenir un agrément du Directeur Régional des
Impôts.
TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE (TSA)
Cet impôt a été introduit par le décret à caractère législatif
93-18 portant loi de finances pour 1994.
Il frappe indistinctement et sans discrimination des marchandises
d'origine étrangère ou d'origine nationale ;
la liste de ces marchandises est fixée par le décret exécutif
95-267.
Le taux plafond de cette taxe ne peut excéder 80%,
prescrit la loi de finances pour 1995 ;
elle sert à financer :
le
budget de l'Etat,
le
Fonds spécial de promotion des exportations et
.le
Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique.
IMPOTS SUR LES REVENUS ET LE PATRIMOINE PERSONNEL
Après la réforme fiscale intervenue depuis 1991-92, deux types de
prélèvements définitifs sont opérés sur les revenus personnels, exception faite des
impôts locaux, que sont la taxe foncière et la taxe d'assainissement. Ces prélèvements
sont maintenant l'impôt sur le revenu global, et l'impôt sur le patrimoine.
IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG)
L'impôt sur le revenu global intéresse :
les
personnes physiques,
les
sociétés de personnes,
les
sociétés civiles et professionnelles,
les
associations de participation.
Il concerne des personnes qui :
1- Ont, en Algérie, du fait de leurs activités leur domicile fiscal.
2- Tirent de leurs activités des revenus dont la taxation revient à
l'Algérie (s'il s'agit de personnes non - résidentes ).
3- Bénéficient de revenus de source algérienne, même si leur
domicile fiscal est hors d'Algérie.
Sont exemptés de l'IRG :
les
personnels diplomatiques étrangers (sous réserve de réciprocité) et
les
troupes théâtrales.
les
activités prioritaires son dispensées pour 3 ans quand elle est réalisée dans une
" zone à promouvoir
l'artisanat
pour également pour 10 ans quand l'activité est implantée dans une "zone à
promouvoir ",
cette exemption dure cinq ans.
L'IRG est déterminé sur les revenus ou bénéfices réalisés, c'est
à dire :
le
bénéfice industriel et commercial de sociétés de personnes,
les
bénéfices non commerciaux,
les
revenus agricoles et fonciers,
.les
revenus des capitaux investis,
.les
plus values de cession à titre onéreux des propriétés immobilières bâties,
.les
traitements et les salaires.
Certaines charges sont déduites sur les revenus et bénéfices
imposables (par exemple les intérêts sur emprunts liés à l'achat et la construction
d'une résidence, les polices d'assurances prises par le propriétaire bailleur,
etc.
).
Comme les salaires et les traitements, certains de ces revenus font
l'objet de prélèvement, libératoires ou non à la source ;
les principaux prélèvement sont les suivants :
1- 20% sur les bénéfices distribués.
2- 20% sur les honoraires payés aux professions libérales.
3- 15% sur les revenus des dépôts, des créances et des
cautionnements ce taux a été réduit à 1% par la loi de finances pour 1996 lorsque les
intérêts sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne- logement ou centaines
valeurs du Trésor ne dépassent pas 200.000 DA.
4- 20% sur la rémunération d'un contrat de management, le payement
étant libératoire de l'IBS.
5- 20% sur les intérêts des bons de caisse anonyme.
Nonobstant ceux qui ont un caractère libératoire, ces prélèvements
donnent lieu à des crédits d'impôt dont il est tenu compte lors de l'imposition
définitive au titre de l'IRG.
De plus pour ne pas décourager l'investissement dans des sociétés
par actions, le législateur a essayé d'atténuer les effets défavorables de la double
imposition des bénéfices.
C'est pourquoi les actionnaires, ayant leur domicile ou leur siège
social en Algérie, bénéficient d'un avoir égal à 30% des dividendes perçus ; lorsque
les versements de dividendes sont faits par une filiale à sa société mère, cet avoir
est porté à 60%.
Sous réserve des abattements éventuels le barème de l'I R G, est
indiqué par le tableau suivant :
TRANCHE DE REVENU (en DA) TAUX D'IMPOSITION (%)
N'excédant pas
30.000
..
0
30.000 -
120.000
.
15
120.001 -
240.000
20
240 001 -
720.000
30
720.001 -
1.920.000
.
40
Plus de 1.920.000
.50
La détermination de l' I. R. G s'opère selon le barème et les
dispositions fiscales de l'année de payement.
IMPOT SUR LE PATRIMOINE ( I. S. P )
Instauré également en 1993, l'impôt sur le patrimoine
concerne les personnes physiques domiciliées en Algérie ayant des droits immobiliers ou
des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, en Algérie ou à l'étranger, il intéresse
aussi les personnes physiques domiciliées à l'étranger et possédant des droits ou des
biens immobiliers dans le pays.
L'assiette de cet impôt dépasse cependant la valeur de ces droits et
biens immobiliers puisqu'elle comprend certains véhicules particuliers, les yachts et
bateaux de plaisance, les avions de tourisme et les chevaux de course (à l'exclusion de
tout bien professionnel ainsi que des parts et actions de sociétés).
L'évaluation du patrimoine imposable peut se faire à sa valeur
vénale ou bien selon des coûts normatifs fixés par la loi ou le règlement ; la
détermination de l'impôt sur le patrimoine s'effectue, le cas échéant, après les
déductions prévues par la loi (emprunts utilisés à l'acquisition des biens
immobiliers, dettes hypothécaires, etc.). Son barème actuel est celui fixé par la loi
de finances pour 1994.
TRANCHES DE PATRIMOINE (DA)
.. Taux (%)
Moins de
8.000.000........
..........0
8.000.000 à
10.000.000........
....0,5
10.000.000 à
20.000.000.......
......1
20.000.000 à
30.000.000....
.........1,5
30.000.000 à
50.000.000.....
.......2
Plus de
50.000.000......
..........2,5
Les ménages sont également soumis, le cas échéant, à
..l'impôt
foncier et à
..la
taxe d'assainissement.
FISCALITE ET PARAFISCALITE DES ENTREPRISES ETRANGERES.
Toutes les entreprises étrangères installées ou non en Algérie, ont
à effectuer une déclaration d'existence auprès des inspections d'assiette dont elles
relèvent territorialement dans les conditions ci-après :
Auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires (inspection des TCA) dans les 15 jours suivant la signature du marché.
Auprès de l'inspection des impôts (inspection des directs) également dans les 15 jours suivant le début de leur activité (art.183 de la loi de finances pour 1991)
Une copie (certifiée conforme) du ou des contrat(s) conclu(s) et de
tout avenant doit être jointe à ces déclarations, quand l'entreprise n'est pas établie
en Algérie.
En matière de comptabilité, l'entreprise étrangère ayant opté pour
le régime fiscal du réel, de droit commun est astreinte à tenir une comptabilité dans
les formes commerciales légales ; autrement dit, elle doit avoir une comptabilité
susceptible de permettre le calcul par l'administration fiscale, en cas de contrôle, des
impôt dus.
De plus, les entreprises étrangères, non établies en Algérie, sont
tenues d'avoir une domiciliation locale en accréditant auprès de l'administration un
représentant fiscal résidant en Algérie, devant accomplir les déclarations fiscales
nécessaires et acquitter les impôts et taxes non retenus à la source et, en répondre,
le cas échéant.
Enfin, pour le calcul des impôts et taxes, les sommes versées en
devises sont converties en dinars au taux de change officiel en vigueur à la date de
signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues les dites sommes (article
156 de la loi de finances pour 1991).
IMPOTS DIRECTS
Les impôts directs, à la charge de la société, sont ceux qui
portent sur les bénéfices et ceux qui sont assis sur la masse salariale distribuée.
Toute entreprise, passible de l'impôt sur les bénéfices, doit en faire la déclaration
dans les 30 jours suivant le début d'exécution du marché à "l'inspection des
impôts directs "(article 25 du décret législatif du 11 octobre 1992).
FISCALISATION DES PROFITS.
A côté du régime de droit commun applicable d'office aux entreprises
installées en Algérie, il existe deux régimes spécifiques aux sociétés étrangères
; ces dernières (notamment si elle s'adonnent à la réalisation de travaux en Algérie)
sont libres d'opter pour le régime de droit de commun.
Impôt sur les bénéfices des sociétés de droit algérien
L'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est à dire l'impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux, est dû par les entreprises étrangères
opérant en Algérie ; son taux n'est plus que le 38%.
Pour la détermination du bénéfice imposable, si certaines dépenses
sont déductibles, d'autres (cadeaux, amendes, loyers de bâtisses non destinées à
l'exploitation, etc.) ne le sont pas tandis que la déductibilité de certaines charges
est réglementée (provision, frais de réception et de voyage, frais d'emprunt,
amortissement dépenses d'assistance technique et frais de siège) ; par exemple, en
matière de frais de siège, l'entreprise française est autorisée à contribuer aux
frais de son siège social dans la proportion du rapport chiffre d'affaires réalisé en
Algérie / chiffre d'affaire total, stipule la convention fiscale algéro - française.
Quand l'entreprise est redevable de l' I B S, elle doit également
honorer la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), considérée d'ailleurs comme une
charge déductible. Elle se monte à 2,55% du chiffre d'affaires réalisé (même non
perçu) ; elle est payée spontanément avant le 20 de chaque mois sur le chiffre
d'affaires du mois précédent et fait l'objet aussi d'une déclaration annuelle.
Entreprises étrangères non établies en Algérie.
La législation fiscale distingue :
.les
entreprises exécutant des travaux
.des
entreprises accomplissant des études et des prestations de services.
Les contrats de travaux
Par opérations de travaux, on entend :
..la
réalisation de bâtiments,
..de
travaux publics de constructions métalliques,
..de
réfection des biens immeubles,
..de
pose d'équipements,.
.
les entreprises concernées ont le choix entre :
Soit l'impôt sur les bénéfices des sociétés de droit commun (IBS), nécessairement majoré de la TAP.
Soit le paiement de "l'impôt sur le revenu des entreprises étrangères de construction
(IREEC) dont le taux est de 8% ; ce dernier est assis sur le montant du contrat (y compris l'IREEC et tous les revenus éventuels, hors marché).
Le fait générateur de ce prélèvement est le paiement par le client
algérien ; en pratique, ce dernier en opère la retenue à la source et le verse à
l'administration fiscale avant le 15 du mois suivant celui du règlement.
Cependant, lors de la livraison finale des travaux, l'entreprise
étrangère acquitte directement le montant dû de cet impôt, même si les revenus y
afférents n'ont pas encore été encaissés.
Les transferts à l'étranger de revenus en dinars sont soumis à
présentation à la banque d'une attestation délivrée par l'administration fiscale et
justifiant le payement de cet impôt.
Dans le cadre de ce régime fiscal, l'entreprise tient un registre
spécial aux pages cotées et paraphées sur lequel recettes et dépenses sont reportées
; elle tient aussi un livre de paie.
Le choix entre l'IBS et l'IREEC est à opérer avant le début des
travaux par une déclaration à la Direction de Wilaya des Impôts, déclaration à
accompagner d'une copie du contrat.
Lorsque dans un contrat ou marché, les prestations sur les travaux
sont accompagnées ou précédées d'une vente de fournitures d'équipements, le montant
de cette vente n'est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l'opération
soit facturée séparément.
Contrats d'études et de prestation de services
Son taux précédemment de 20 % a été ramené en 1992 à 18 %.
L'assiette de cet impôt est le montant brut du marché.
Toutes taxes comprises, après un abattement forfaitaire de 20% au
titre des charges.
Le marché doit concerner les prestations fournies ou utilisées en
Algérie ainsi que la rémunération versée à des inventeurs vivant à l'étranger, au
concédant d'une licence d'exploitation d'un brevet et au cédant ou au concédant d'une
marque de fabrique.
Le fait générateur de cet impôt est le règlement par le client qui
en effectue la retenue à la source pour le verser à l'administration fiscale. Les
banques, pour transférer à l'extérieur, les revenus en dinars de l'entreprise
étrangère, exigent de celle-ci un justificatif (établi par l'administration des
impôts) du paiement de cet impôt.
Les entreprises sont, dans ce régime fiscal, dispensées de la
présentation du bilan et des comptes annuels ; elles doivent cependant avoir des livres
explicitant leurs revenus et leurs dépenses et un livre de paye.
A titre indicatif, il faut noter que l'article 30 de la loi de
finances pour 1992 stipule que "les entreprises étrangères n'ayant pas
d'installations professionnelles en Algérie peuvent opter pour le régime d'imposition
réel " ; c'est à dire que vraisemblablement même les entreprises étrangères
ayant obtenu un contrat de services en Algérie pourraient choisir le droit commun (IBS
plus TAP).
Il est important de relever qu'aussi bien dans le cas de contrats de
travaux que ceux inhérents aux services, les intérêts versés pour payement à terme du
marché ne sont compris ne sont compris dans le chiffre d'affaire brut imposable au titre
des bénéfices (article 156 de la loi de finances pour 1991).
Sociétés de transport maritime
Lorsqu'un Etat étranger impose les entreprises algériennes de
transport maritime, ses propres sociétés de transport maritime sont soumises à la même
taxation en Algérie. Dans le cas contraire, les sociétés étrangères de transport
maritimes sont tenues à un impôt de 10%, faisant l'objet d'une retenue à la source.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
En cas d'importation, l'assiette d'imposition est constituée
par la valeur en douane, toutes taxes comprises (à l'exclusion de la TVA) La plupart des
biens et services (produits localement ou importés) sont concernés par cette taxe.
Par exemple, si les études sont assujetties au taux normal de 21%,
Les machines et appareils à tirer, cribler, séparer, laver,
concasser, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou matières premières
minérales,
sont redevables du taux réduit de 13%.
L'article 179 de la loi de finance pour 1992, "peuvent
bénéficier de la franchise de la TVA ", entre autres :
" Les achats de matières premières, de composants et
d'emballages destinés à la fabrication, au conditionnement et à la présentation de
biens exonérés de la TVA.
" Les acquisitions de biens d'équipement destinés à la
réalisation d'opérations imposables à la TVA lorsqu'elle sont effectuées par des
opérateurs économiques exerçant des activités déclarées prioritaires par le plan
annuel ou pluriannuel "
L'importateur algérien peut naturellement répondre à la question de
savoir si ses produits sont dispensés de la TVA ou si ses activités sont prioritaires au
sens du plan.
C'est ainsi, par exemple, que la " branche sidérurgie et
métallurgie de base " figure sur la liste des activités déclarées prioritairement
et annexée à la loi 91-26 portant plan national pour 1992.
Toutefois le bénéfice des exonérations fiscales des activités
prioritaire "n'est accordé que dans la mesure où les activités en cause sont
créées et mises en exploitation durant les 5 ans qui suivent la publication du plan
annuel " (article 56 du décret législatif 92-04 portant la loi de finances
complémentaire pour 1992).
Il est utile de rappeler les règles suivantes posées par la loi de
finances pour 1992 :
1- toute personne effectuant des opérations passibles de la TVA doit,
dans les 30 jours du commencement de ses opérations, souscrire une déclaration auprès
de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires.
2- La TVA est acquittable avant le 25 de chaque moins sur le montant
des affaires taxables accomplies le mois précédent ; ces dernières doivent, chaque mois
être déclarées spontanément au receveur des contributions.
3- La TVA sur les opérations de prestation de services réalisées par
des personnes, physiques ou morales, n'ayant pas d'établissement en Algérie, est retenue
par le client algérien et versée par ce dernier à la recette des impôts dans les 15
jours suivant le mois au titre duquel a été opérée cette retenue.
TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE
Instituée en 1994, elle frappe aussi bien des produits importés que
les produits fabriqués en Algérie. Elle ne concerne qu'une liste déterminée de
marchandises.
CHARGES PARAFISCALES
Employeurs et travailleurs sont soumis au règlement de cotisations
sociales assises sur les salaires bruts, les primes et avantages en nature sauf les
exceptions (prestations sociales, primes de scolarité, indemnités pour salaire unique,
gratifications exceptionnelles, etc.) définies par le décret exécutif 96-208.
Leur taux global est de 31,5%.
La part patronale est réduite à 7% quand les travailleurs recrutés
en sont à leur premier emploi.
L'employeur verse également des cotisations s'élevant à 29% du
salaire national minimum garanti pour ses travailleurs mis en retraite anticipée ou
bénéficiant d'une allocation - chômage .
Les prestations couvertes par toutes ces cotisations sont les
assurances maladies, les assurances accidents du travail, la retraite anticipée, les
pensions de vieillesse, etc.
.
Il existe une convention de sécurité sociale algéro -
française. Celle-ci dispose que les travailleurs français détachés restent
affiliés é la caisse de sécurité sociale française dont ils relevaient avant leur
détachement (et dans les conditions prévues par la législation française). Une
attestation leur est délivrée par la caisse pour justifier le non - payement de
cotisations aux organismes algériens et pour bénéficier des prestations en nature de
ces derniers, en cas de besoin. Par contre les salariés français, travaillant en
Algérie, sans être en situation de détachement, relèvent du droit commun : ils doivent
s'acquitter des cotisations prévues par la législation algérienne.
IMPOSITION DES TRAVAILLEURS
Les employés de l'entreprise détachés en Algérie ou recrutés sur
place sont assujettis à l'impôt sur le revenu global (IRG).
TAXATION DES SALARIES
Les traitements, salaires, indemnités et émoluments sont imposables
en Algérie, quand ils correspondent à une activité qui y est déployée, que
l'employeur et / ou le travailleur soit ou non domicilié dans ce pays.
Ce principe général est, toutefois précisé par la convention
fiscale algéro - française . Le travailleur français, pour être taxé sur son salaire,
doit réunir les trois conditions ci-après :
1- Séjourner au moins 90 jours par année civile en Algérie.
2- Etre payé par un employeur non domicilié en Algérie.
3- Ses rémunérations ne doivent pas être déduites des bénéfices
d'un établissement stable de l'employeur, en Algérie.
Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, le travailleur
français est soumis à l'IRG de la même façon que les travailleurs algériens,
éventuellement recrutés par la société.
L'assiette de l'imposition est formée de toutes ses rémunérations
monétaires brutes plus les avantages en nature (logement, éclairage, nourriture, etc.)
qu'il y a lieu d'évaluer ; cette évaluation est forfaitaire dans le Sud. Echappent à
cette imposition les allocations familiales ou de maternité, les cotisations ouvrières
à la sécurité sociale et à la retraite, les frais de déplacement et mission. Le
règlement de cet impôt est mensuel ; il est déterminé par l'employeur selon le barème
de l'IRG et le verse directement aux services fiscaux ; il y a donc retenue à la source.
Des abattements, selon le revenu et la situation familiale du
travailleur sont consentis (article 14 du décret législatif portant loi de finances
complémentaire pour 1992).
La loi de finances pour 1993 apporte quelques
modifications relatives à la taxation de certains salariés.
Elle édicte que les salaires des personnels techniques et
d'encadrement de nationalité étrangère employés en Algérie, par des sociétés
étrangères exerçant des activités dans des secteurs définis par voie réglementaire,
sont soumis à une retenue mensuelle à la source au
taux de 20%, quelle que
soit leur situation familiale ; dans ce cas, ce régime, replace l'IRG.
Il ne comporte aucun abattement.
.les
rémunérations,
.les
indemnités,
.les
primes et allocations
sont considérées comme une mensualité distincte et soumise à une
retenue à la source au taux de 15%.
TAXATION GLOBALE
Lorsque le travailleur perçoit également d'autres revenus (loyers,
intérêts etc.), il est tenu de faire avant le 1er avril de l'année une déclaration
annuelle de l'ensemble de ses revenus de l'année précédente.
Un impôt global est déterminé alors par " l'inspecteur des
directs " ; sur cet impôt sont déduits tous les prélèvements qu'il aura au
préalable supportés (par retenue à la source).
En d'autres termes, seule la différence entre l'impôt global annuel
et les crédits d'impôts (retenues antérieures) sera due au Trésor.
Sont exclus du revenu imposable les revenus de source étrangère à
raison desquels le contribuable justifie avoir été soumis à un impôt personnel sur le
revenu dans le pays d'où il est originaire (article 92 de la loi de finances pour
1991).
REGIME DES PRIX
La loi 89-12 continue à véhiculer des régimes de prix
administrés aux côtés d'un régime de liberté.
Cependant, sous l'impulsion des programmes d'ajustement structurels,
conclu avec le Fonds Monétaire International, c'est le régime de la liberté qui
a prédominé depuis 1990.
PRIX ADMINISTRES
Cette catégorie n'est pas homogène ; les formes de gestion centrale y
sont différenciées.
PRIX GARANTIS
Ils sont fixés en valeur absolue par les pouvoirs publics qui
cherchent à développer la production des biens qui y sont soumis.
PRIX PLAFONNES
Les pouvoirs publics fixent, sous ce régime, des prix maximum en
tendant à sauvegarder l'intérêt des producteurs et celui des utilisateurs. Le payement
par l'Etat de subventions aux producteurs n'est pas, le cas échéant écarté.
MARGES PLAFONNEES
L'opérateur économique (producteur ou importateur) calcule ses prix
sur la base coûts de production auxquels s'ajoute une marge déterminée par les pouvoirs
publics. Ce régime s'applique, présentement, aux produits pharmaceutiques, par exemple.
PRIX LIBRES
Les entreprises, dont les produits sont assujetties à ce régime, font
une déclaration simplifiée aux services du Ministère du commerce dans laquelle ils
affichent le prix envisagé.
Toute modification ultérieure de prix fait l'objet de procédures
identiques ; la fréquence autorisée de telles modifications a été écourtée ; elle
n'est plus que de trois mois.
Depuis 1990 la déréglementation des prix s'est poursuivie y compris
en matière de produits de large consommation (semoule, lait, etc.). la libéralisation
des prix a été telle qu'à la faveur de l'accord " stand-by ", conclu avec le
FMI en mai 1994,
L'article 4 de l'ordonnance 95-06 du 25 janvier 1995 relative
à la concurrence est promulguée. stipule que les prix des biens et services sont
librement déterminés par la concurrence ;
Cette ordonnance n'exclut pas des interventions exceptionnelles des
pouvoirs publics dans le champ de la fixation des prix.
Elle interdit, par ailleurs, les pratiques et les positions dominantes
sur le marché ayant pour résultat d'altérer le jeu de la concurrence.
LEGISLATION SOCIALE
La loi 90-II modifiée par la loi 91-29 fait faire à la
législation du travail un sauf qualitatif significatif en abolissant :
1- L'ordonnance 71-74 du 8 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises.
2- L'ordonnance 75-31 du 29 avril 1975 sur les conditions de
travail dans le secteur privé.
3- La loi 78-12 du 5 août 1978 relative au Statut Général du
Travailleur dans ses articles I à 179 et ses articles 199 à 216 c'est à dire
pratiquement toute la loi (à l'exception de 19 articles traitant des uvres sociales
et de la protection sociale).
4- La loi 81-03 du 21 février sur la durée légale du travail.
5- La loi de 81-08 du 27 juin 1981 sur les congés annuels.
6- La loi 82-06 du 27 février 1982 sur les relation
individuelles.
7- Et les texte réglementaires associés à ces dispositions
législatives.
Ces mesures d'abolition de textes de loi, considérés jusqu'ici comme
fondamentaux dans l'organisation des relations de travail dans le secteur privé et dans
le secteur public (administration comprise), a incité le législateur, conformément aux
orientations générales de la réforme, à :
1- préciser les modalités du licenciement collectif (qui existait
dans la législation antérieure sans avoir été toutefois mis en uvre).
2- Confirmer la notion de rémunération du travail (essentiellement,
le salaire de base plus les primes de rendement) en laissant aux négociations collectives
le soin d'en arrêter les niveaux sous réserve du respect du salaire minimum, fixé par
décret.
En pratique, le processus de réforme économique a occasionné la
refonte complète du droit du travail, jusque là d'inspiration socialiste. En effet :
La loi 90-02
La loi 90-03
La loi 90-04
La loi 90-14
La loi 90-34
L'ordonnance 94-09
CESSATION DE LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL
Le contrat de travail entre un salarié et son employeur peut être
résilié du fait d'événements indépendants des parties, du fait de la volonté du
travailleur et de fait de la décision de l'employeur.
Les éventualités d'arrêt de la relation individuelle de travail (qui
ne sont pas le résultat de la décision des parties) sont le décès, le départ à la
retraite, la durée déterminée du contrat, l'incapacité totale de travail, l'annulation
du contrat d'embauche pour vice de forme ou de fond et la cessation d'activité de
l'employeur. Quant au salarié, il renonce à son travail dans les cas suivants : la
démission, l'abandon de poste et le départ anticipé à la retraite.
Par ailleurs, toute entreprise peut licencier un ou plusieurs
travailleurs pour des raisons disciplinaires. Une telle sanction doit être justifiée par
des fautes graves. En dehors d'actes délictueux prévus par le Code pénal, la loi 91-29
considère comme des fautes graves susceptibles d'un licenciement sans délai congé, ni
indemnité le refus sans motif valable d'exécuter des instructions liées à des
obligations professionnelles et émanant de la hiérarchie, la divulgation sans
autorisation d'informations et de documents relatifs aux activités de l'entreprise, les
actes de violence, la consommation d'alcool ou de drogues sur les lieux de travail, la
participation à une grève en violation des procédures légales et le refus d'obéir à
un ordre régulier de réquisition. Les autres causes de licenciement d'un travailleur ne
dispensent pas l'employeur du versement d'une indemnité et d'un délai - congé dont la
durée est fixée par les conventions collectives.
LICENCIEMENT COLLECTIF
La loi 90-II, dans le chapitre touchant à la cessation de travail,
rappelle et organise surtout le principe du licenciement pour compression d'effectifs.
Dans son article 69, il est dit que si des raisons économiques le
justifient, l'employeur peut procéder à une compression d'effectifs.
La compression d'effectifs, qui consiste en une mesure de licenciement
collectif se traduisant par des licenciements individuels simultanés, est décidée
après négociation collective. Il est interdit à tout employeur, qui a procédé à une
compression d'effectifs, de recourir sur les mêmes lieux de travail à de nouveaux
recrutements dans les catégories professionnelles des travailleurs concernés par la
compression d'effectifs.
Cependant avant de se tourner vers cette mesure l'employeur doit mettre
au point un "volet social " de la restructuration de l'entreprise où il doit
envisager les solutions alternatives au licenciement collectif :
1- suppression de la pratique des heures supplémentaire, réduction
des horaires de travail.
2- Recours au travail à temps partiel.
3- Mise à la retraite.
4- Possibilité de transfert vers d'autres activités dans l'entreprise
ou en dehors d'elle, etc.
Ce "volet social " doit être soumis pour discussion au
Comité de Participation de l'entreprise ainsi qu'aux représentants des organisations
syndicales représentatives (décret législatif 94-09). Le recours à la compression des
effectifs doit reposer pour chaque poste de travail, sur les critères d'ancienneté,
d'expérience et de qualification tels qu'ils seront précisés par voie d'accords
collectifs. Les travailleurs, ayant subi une compression collective ont droit à une
indemnité de licenciement (équivalent à un mois par année d'ancienneté dans la
limité de quinze mois) ; ils peuvent désormais jouir d'une pension de préretraite ou
d'une allocation chômage.
REMUNERATION DU TRAVAIL
Le travailleur reçoit une rémunération, exprimée exclusivement en
termes monétaires, sous forme de salaire ou de revenu proportionnel aux résultats.
Lorsque la rémunération du travailleur est "fixe ", elle se compose couramment
:
*. Du salaire de base résultant de la classification professionnelle
de l'organisme employeur.
*. D'indemnités d'ancienneté, de nuisance, d'astreinte, etc.
*. Et de primes liées à la productivité et aux résultats du
travail.
En apparence cette définition n'apporte rien de nouveau par rapport au
système antérieur ; en réalité il y a une modification substantielle de cette
définition : son contenu effectif est tributaire des conventions collectives (et non plus
des dispositions centralisées, réglementaires).
Quant au revenu proportionnel aux résultats du travail, il s'agit tout
simplement de la rémunération au rendement, c'est à dire à la pièce, à la tâche, au
cachet ou en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
En pratique, les rémunérations doivent être le résultat de
conventions collectives ou de négociations entre les représentants des employeurs et
ceux des employés. Seul le salaire national minimum garanti reste du domaine
réglementaire ; il est fixé par décret, après concertation avec les associations
syndicales d'employeurs et de travailleurs, en tenant compte de l'évolution des prix à
la consommation, de la productivité moyenne nationale et de la conjoncture économique.
PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
Elle est assurée dans tous les sièges des organismes employeurs et
dans tout lieu de travail ayant au moins vingt employés. Le comité de participation,
élu par les travailleurs, possède de larges attributions importantes qui sont :
1- recevoir toutes les informations de l'employeur sur les effectifs,
les ventes, la production, la productivité du travail, l'absentéisme, les congés
maladies et l'application du règlement intérieur (élaboré par l'employeur).
2- Surveiller le respect des textes et engager auprès de l'employeur
tout action en matière d'emploi, de sécurité, d'hygiène et d'assurance sociale.
3- Donner un avis avant leur mise en uvre sur les plans annuels
et le bilan de leur exécution, l'organisation du travail, les projets de restructuration
de l'emploi, la formation, le modèle de contrat de travail et le règlement intérieur.
4- Gérer les uvres sociales et avoir accès aux états
financiers de l'employeur.
5- Informer les travailleurs sauf en matière de progrès
technologique, de rapports de l'entreprise avec les tiers et de ses affaires
"confidentielles ".
Quand l'employeur a plus de 150 travailleurs et quand il est doté d'un
conseil d'administration ou de surveillance, son comité de participation désigne en son
sein (ou en dehors) les deux administrateurs représentant les travailleurs dans le dit
conseil.
CONVENTION COLLECTIVE
C'est un accord écrit sur les conditions d'emploi et de travail
concernant une ou plusieurs catégories professionnelles ; il est conclu pour une période
déterminée ou indéterminée :
1- soit entre un employeur et les représentants syndicaux des
travailleurs.
2- Soit entre un groupe d'employeurs ou d'organisations syndicales
patronales et une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs.
L'accord doit délimiter son champ d'application, spatial et
professionnel. Fondamentalement les conventions doivent traiter :
1- De la classification professionnelle, des normes de travail et des
salaires de base minimum correspondant.
2- Des indemnités de nuisance, d'heures supplémentaires,
d'ancienneté, etc.
3- Des primes liée à la productivité du travail.
4- Des modalités de rémunération liée au rendement.
5- Des procédures ce conciliation et de l'exercice du droit syndical,
etc.
Chaque organisme employeur peut avoir une convention collective
d'entreprise ou adhérer à une convention d'un rang supérieur signée par des
organisations patronales et des organisations de travailleurs représentatives
c'est à dire regroupant au moins 20% des salariés des employeurs concernés ou ayant
une représentation d'au moins 20% au sein du comité de participation stipule l'article 6 de la loi 91-30 ;
la représentativité des organisations syndicales est appréciée
selon les prescriptions de l'ordonnance 96-12.
Les conventions collectives sont négociées par des commissions
paritaires composées en nombre égal de représentants syndicaux dûment mandatés et
désignés par chacune des parties.
Les conventions conclues sont déposées auprès de l'inspection du
travail ; les personnes liées par une convention peuvent engager toute action en justice
pour en faire observer l'exécution en leur faveur ou au profit d'un de leurs membres.
Elle peur être dénoncée après un an ; la dénonciation crée une
obligation de renégocier une nouvelle convention collective sous peine de sanction
pénale.
REGLEMENT DES CONFLITS
Lorsque les conventions ou accords collectifs ne prévoient pas la
façon dont les litiges individuels de travail sont examinés au sein de l'entreprise,
la loi 90-04 dispose que le salarié peut interpeller, par écrit, son chef
hiérarchique et le cas échéant, le dirigeant de l'entreprise.
Lorsque cette démarche est infructueuse, le salarié peut saisir le
bureau de conciliation nommé dans le ressort du tribunal territorialement compétent par
le Président de la Cour d'Appel ; le défaut d'arrangement amiable ouvre la voie à la
procédure judiciaire.
Le tribunal siégeant en matière sociale est présidé par un
magistrat assisté maintenant d'un représentant des employeurs et d'un représentant des
travailleurs.
Dans le champ des conflits collectifs les choses sont différentes.
Pour prévenir ces difficultés, la loi instaure des réunions
périodique entre l'employeur et les représentants des travailleurs pour discuter des
conditions de travail et de la situation des relations socio - professionnelles.
Dans l'hypothèse où surgit un différend, l'inspection du travail
doit être saisie à l'effet de rapprocher, dans un délai de huit jours, les positions.
Lorsque des points de désaccord subsistent une assemblée générale des travailleurs est
provoquée par leurs représentants (après en avoir informé l'employeur qui peut y
assister et y présenter ses arguments). Cette assemblée est seule compétente pour
décider d'une grève éventuelle.
Tout recours à la grève, en dehors de ces procédures, est qualifié
de faute grave par la loi 91-27 (modifiant la loi 90-02).
APPRENTISSAGE
Après avoir été relativement occulté, l'apprentissage est
désormais considéré comme un moyen d'insertion sur le marché du travail de jeunes
exclus du système scolaire. La durée légale de l'apprentissage est de 1 à 3 ans ; il
peut s'effectuer auprès d'une personne physique ou morale s'adonnant à une production de
biens et services, quelle que soit sa taille.
La loi 90-34 (modifiant la loi 81-07) fixe même le nombre
d'apprentis que tout employeur doit prendre en formation. En plus de l'engagement
contractuel pris par l'employeur former l'apprenti, ce dernier perçoit un présalaire
préalablement déterminé ; cette rémunération est financée par l'Etat dans sa
totalité la première année et partiellement la seconde année.
PROTECTION SOCIALE
Traditionnellement la protection sociale, des travailleurs, est
assurée au triple niveau : * De la maladie des accidents de travail et des maladies
professionnelles. * De la retraite. * Et de la promotion de la famille.
Cette politique sociale, bénéficiant aux travailleurs, est financée
par des cotisations assises sur la masse salariale ;
ces prélèvements se montent
à
31,5% répartis, ( décret exécutif 94-187 ) , :
..24%
sont à la charge de l'employeur,
7%
à celle des travailleurs, et
.0,5%
à celle du Fonds des uvres sociales.
La participation patronale est réduite à 7% ( art. 139 de la loi
de finances/1994) dans le cas d'un travailleur recruté pour 1er année.
Les personnes physiques, entrepreneurs individuels jouissent également
des prestations de sécurité sociale et de retraite ; à ce titre ils sont tenus de
verser annuellement aux caisses d'assurances 12% de leurs bénéfices ; avec plafonnement
de ces derniers à 100.000 dinars l'an ; leur cotisation est donc de 12.000 dinars par an
au maximum.
Les perspectives de restructuration de l'économie ont aminé l'Etat à
introduire de nouveaux mécanismes de protection des travailleurs susceptibles de perdre
leur emploi.
Ces mécanismes de :
préretraite
(décret exécutif 94-10),
d'assurance
- chômage (décret exécutif 94-11)
sont financés par l'employeur par le biais de prélèvement
spécifiques dont l'assiette est le salaire minimum garanti ;
L'employeur verse au titre des travailleurs admis à la retraite
anticipée des cotisations se montant à 14% du salaire minimum (arrêté du 26.09.1995
du Ministère chargé du Travail) ; ce taux est de 15% pour les travailleurs percevant
une allocation -chômage, cette perception ne pouvant excéder trente six mois.
Le décret exécutif 96-98 rappelle la liste des registres
spéciaux obligatoires que doit tenir à jour tout employeur ;
il s'agit de livre de payés, du registre des personnels, du registre
des travailleurs étrangers du registre des accidents de travail, du registre d'hygiène,
de sécurité et de médecine du travail et du registre de vérification technique des
installations et équipements.
Ces documents servent, entre autres, au contrôle des conditions de
travail dans l'entreprise Retour