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                                                         TOUT SUR L'INVESTISSEMENT EN ALGERIE


Table des matieres

Agence de Promotion, de Soutien et de Suivi des Investissements 
RÉGIME GENERAL 
INVESTISSEMENTS DANS LES ZONES SPECIFIQUES INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES ZONES FRANCHES
GARANTIES
CERDI
Union Economique Belgo - Luxembourgeoise

protocole algéro - espagnol
A. M. G. I
S.I.G.I.C.E
O. C. I
REGULATION DU COMMERCE EXTERIEUR
COMPTES DEVISES
REGLEMENTATION DES CHANGES
POLITIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR
C. A. G. Ex
F. S. P. E.
Credit bail international
FISCALITE GENERALE
IMPOTS DIRECTS DES SOCIETES
IMPOT SUR LES BENEFICES (IBS)
VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES (VF) 
TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ( TAP )
TAXE FONCIERE
TAXE D'ASSAINISSEMENT
LES TAXES INDIRECTES
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE (TSA)
IMPOTS SUR LES REVENUS ET LE PATRIMOINE PERSONNEL
IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG)
IMPOT SUR LE PATRIMOINE ( I. S. P )

FISCALITE ET PARAFISCALITE DES ENTREPRISES ETRANGERES.
IMPOTS DIRECTS
FISCALISATION DES PROFITS.
Impôt sur les bénéfices des sociétés de droit algérien
Entreprises étrangères non établies en Algérie.
Les contrats de travaux
Contrats d'études et de prestation de services
Sociétés de transport maritime
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE
CHARGES PARAFISCALES
IMPOSITION DES TRAVAILLEURS
TAXATION DES SALARIES
TAXATION GLOBALE
REGIME DES PRIX
PRIX ADMINISTRES
PRIX GARANTIS
PRIX PLAFONNES
MARGES PLAFONNEES
PRIX LIBRES
LEGISLATION SOCIALE
CESSATION DE LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL
LICENCIEMENT COLLECTIF
REMUNERATION DU TRAVAIL
PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
CONVENTION COLLECTIVE
REGLEMENT DES CONFLITS
APPRENTISSAGE
PROTECTION SOCIALE

 


 

Comment investir en Algerie ?

Les secteurs d'activités ouverts à la libre entreprise  :
- Les activités miniéres sont soumises à une législation spéciale,  
- La création d'institutions bancaires, est tributaire d'une autorisation et d'un agrément de la Banque d'Algérie  loi  90-10 ;
- La fondation d'une compagnie d'assurances nécessite  un agrément du Ministère des finances. ordonnance 95-07,
Excepté telles activités,
                                            L'investissement des résidents & non-résidents peut s'opérer dans toutes les branches de production.

Les formalités, consistent en une déclaration d'investissement à :
  l'Agence de Promotion, de Soutien et de Suivi des Investissements -
A. P. S. I. - régie par le décret exécutif  94-319 ;

Cette dernière, dotée d'un "guichet unique ", regroupant l'ensemble des structures et institutions en charge de l'animation de la chaîne du commerce extérieur algérien, ( banque, douane, assurance, impôts, foncier etc…),
                            - doit assister les investisseurs dans toutes démarches liées à leurs opérations, tout en
                            - dispensant les informations sur les : 
                                                                                               - opportunités d'investissement   } concernant les investissements.
                                                                                               -  informations techniques, 
                                                                                               - économiques et législatives 

 Elle reçoit également,  les demandes d'avantages exprimées par les investisseurs auxquels elle est tenue de répondre  : 
par un accord

 }

dans un délai maximum de 60 jours

}

En cas de contestation de cette décision, l'investisseur est habilité à introduire un recours auprès du Chef de Gouvernement, autorité de tutelle de l'agence

par  un refus

 Quand les investissements des non-résidents comme des résidents, sont financés à partir d'apports en devises, ils "bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. 

Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation de l'entreprise, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi. 

Les demandes de transfert correspondantes émises par l'investisseur sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder (60) soixante jours " (article 12 du décret législatif 93-12). 

Lorsque les investisseurs choisissent de créer une société, jusqu'en 1993. 
1- La société par actions (SPA) } Seules formes possibles de sociétés prévues par le Code de Commerce Algerien
2- La société à responsabilité limitée (SARL)
3- Et la société en nom collectif (SNC)

Le décret législatif  93.08, tout en permettant aux actions des SPA de ne plus être uniquement nominatives mais aussi anonymes, ouvre l'éventail des formes de sociétés aux : 
1- les sociétés on commandite simple }  En plus des SPA, des SARL et des SNC, les investisseurs peuvent y opter 
2- les sociétés en commandite par actions
3- les sociétés de participation ( pas personnalité morale)

La législation algérienne autorise la création de:
 groupements économiques (art.797 du code de Commerce) soumis à immatriculation au registre du commerce (décret exécutif  95-438).

Lorsque tout ou partie des apports au capital social s'effectue en nature ou produits importés, ces derniers sont,
-  selon l'art.123 de la loi de finances pour 1994, dédouanés en dispense des formalités de commerce extérieur et des changes si l'investissement projeté est régi par le décret législatif 93-12 ou 
-  (avant octobre 1993) par la loi 90-10 sur la monnaie et le crédit.

En dehors des investissements régis par des textes spécifiques (secteur hydrocarbures, extraction minière, banques et assurances, …), pour pouvoir bénéficier des stimulants prévus par la loi et la réglementation, les investisseurs sont tenus de remplir certaines conditions en matière d'apports de fonds propres. Selon le décret 94-323, ce seuil est de :

Quand l'investissement est déjà en exploitation, le seuil de 30% est retenu dans tous les cas de figure.

De plus les sociétés par action peuvent, en vertu du décret législatif 93-08 et du décret exécutif 95-438, faire un appel public à l'épargne, par exemple, par voie d'émission d'obligations.

Grâce à cette nouvelle forme de sociétés par actions, il est désormais possible de fonder, conformément à l'ordonnance 96-08, des organismes de placement collectif en valeurs immobilières (   SIC    AV,     OPCVM,     FCP   )

Par ailleurs, les membres des conseils d'administration des sociétés par action et des conseils de surveillance des sociétés à responsabilité limitée ont tous, selon l'ordonnance 96-07, la qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument l'administration et la gestion, qu'ils soient résidents ou non-résidents ; cette qualité leur ouvre droit à l'obtention d'une carte de commerçant. Enfin, 

une entreprise individuelle ou

 }

n'a d'existence légale qu'une fois immatriculée au registre de  commerce  du  lieu de son siège social.

une société

L'entreprise. quelle que soit sa forme, une fois immatriculée au registre du commerce peut adhérer si elle le désire, à une union patronale et s'organiser dans une des Chambres du Commerce et d'Industrie, créées par le décret exécutif 96-93.

Tout entrepreneur remplissant les conditions en matière de seuil minimum de fonds propres et engagé dans un investissement de création, d'extension ou de réhabilitation d'une entreprise peut prétendre à des "
avantages " ; 
Ces derniers sont répartis :


RÉGIME GENERAL  : Pendant la période d'exécution de l'investissement (soit 3 ans), sauf délai plus long consenti par l ' A. P. S I ,
 les entrepreneurs concernés bénéficient : 1- D'une exemption du droit de mutation onéreux des acquisitions immobilières inhérentes à l'investissement.
2- D'un droit fixe de cinq pour mille seulement sur les actes constitutifs et les accroissements du capital des sociétés.
3- De l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières
4- D'une franchise de la TVA sur les biens et services entrant dans la réalisation de l'investissement quand ces produits servent à la réalisation d'opérations frappées de la TVA.
5- De l'imposition d'un droit de douane réduit (3%) assis sur les biens destinés à l'investissement.
A dater de sa mise en exploitation sur décision de l'APSI, l'investissement peut :
1- être dispensé de l'impôt sur les bénéfices, de la taxe sur l'activité professionnelle et du versement forfaitaire pendant 2 à 5 ans :
2- jouir, après cette période, taux réduit d'imposition sur les bénéfices réinvestis
3- Etre également exonéré, après cette période de 2 à 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices, de la taxe sur l'activité professionnelle et du versement forfaitaire sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.
4- Etre admis au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées au personnel.
Enfin, les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous douane et servant à la fabrication de produits exportés, ainsi que les services liés à ces achats, ne sont pas soumis aux droits et taxes.

INVESTISSEMENTS DANS LES ZONES SPECIFIQUES  : Ces espaces couvrent, aux termes de l'article 20 du décret législatif  93-12,
-………soit des Zones A Promouvoir (ZAP) définies par des communes,
………..soit des Zones d'Expansion Economique (ZEE) reflétant des territoires inter - communaux où existent des potentialités de développement mobilisables.
                                                        En aucun cas :
                                                                                …………….les pôles industriels,
                                                                                …………….les aires de servitude (comme les ports) ou
                                                                                …………….les sites touristiques
                                                                                                                                            ne peuvent être inclus dans les ZAP.

Au cours de la période de réalisation de l'investissement :

ce dernier a droit  1- A une exonération du droit de mutation à titre onéreux sur les achats immobiliers attachés à l'investissement.
2- A un droit fixe de cinq pour mille sur les actes constitutifs et les augmentations de capital social.
3- A une prise en charge, totale ou partielle, des dépenses d'infrastructures.
4- A l'exemption de la TVA sur les biens et services importés, quant ils servent à produire des biens et services soumis à TVA.
5- A l'application du droit de douane réduit de 3% sur les biens importés entrant dans la réalisation del'investissement

Dés leur mise en production ces investissements peuvent, sur décision de l' A.P.S.I, obtenir les facilités suivantes :

1. Une exemption : 2. Une exonération 3. Une dispense  4. Une prise  en charge

après cette période de 5 à 10 ans 

de la taxe foncière
- impôt sur les bénéfices,
- versement forfaitaire &
- taxe sur l'activité professionnelle ( 5 à 10 ans )
- un allégement, après cette période, de 50% 
du taux réduit d'imposition des bénéfices réinvestis.
- de tout impôt sur les bénéfices,
- de tout versement forfaitaire et
- de toute taxe sur l'activité professionnelle sur la portion du chiffre d'affaires tirée des exportations.

 - sur les propriétés 
immobilières 5 à 10ans

partielle ou totale, par l'Etat des contributions patronales de sécurité sociale du fait des rémunérations versées au personnel.

décret exécutif   94-322 : les investisseurs (ne possédant pas en toute propriété de terrain dans les zones considérées) peuvent obtenir une concession d'un terrain relevant du domaine privé de l'État en vue d'y implanter leur projet.

La concession est d'une durée de 20 ou 40 ans (renouvelable) selon la nature du projet.
Le concessionnaire paye 1 DA symbolique pendant la période de réalisation du projet et une redevance locative lors de son exploitation.
Lors de l'achèvement du projet, l'investisseur peut se porter acquéreur du terrain concédé.
La demande de terrain doit être formulée en même temps que la déclaration de l'investissement.
Le renouvellement du bail relatif à la location du terrain est conditionné par l'exécution du projet d'investissement

INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES ZONES FRANCHES
 L'exploitation et la gestion des zones franches, territoires où s'exercent :
……………………………………..des activités industrielles,
……………………………………..des prestations de service et / ou
……………………………………..des activités commerciales,
sont concédées à : ……............…des personnes morales
……………………………………..publiques ou
……………………………………..privées sur appel d'offres national ou international, d'après le décret exécutif 94-320
.
Dans ces zones soumises à une surveillance douanière les investissements sont effectués en devises convertibles.

Les biens et services de ces investissements sont orientés vers   :
- l'exportation, définie par le décret législatif   93-12, comme
- la commercialisation, hors du territoire douanier national, y compris 
- dans les zones franches.
les relations commerciales entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire sont considérées comme des opérations de commerce extérieur".

Le décret exécutif  95-439 autorise l'investisseur à écouler ses produits et services à concurrence :

………… 20% de son chiffre d'affaires, cette proportion passe à ;
………… 50% lorsque ces biens sont fabriqués à l'aide d'intrants locaux représentant 50% ou plus de la valeur ajoutée,
ces ventes sur le territoire douanier algérien sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes du pays


Les investissements opérés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés

…- de tous impôts,
….- taxes et
…- prélèvement à caractère :
…………….......................……fiscal,
……………….....................….parafiscal et
………………....................….douanier à l'exception :
……………………....................………….1- Des droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme non nécessaires à la gestion courante.
……………………....................………….2- Et des cotisations au régime de sécurité sociale.

Cependant, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident au démarrage des activités ou avant son recrutement, peut (sauf dispositions contraires de conventions étatiques bilatérales) opter une fois pour toutes pour un régime de sécurité sociale, autre que le régime algérien en établissant une demande de non - affiliation adressée à l'organisme de sécurité sociale, dont relève sa circonscription (arrêté du 3 avril 1995 du Ministère du travail et de la protection sociale). 

Dans ce cas l'employeur n'est pas tenu aux cotisations à des caisses algériennes de sécurité sociale. 
De même les revenus du capital tiré de l'exploitation de l'investissement ne sont pas soumis à imposition.
Les investisseurs peuvent recruter sans limitation, ni formalité préalable, un personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère mais doivent le déclarer au concédant de la zone franche. 
Ce personnel est assujetti à un impôt forfaitaire sur le revenu global de 20% du montant de ses rémunérations. 
Par ailleurs, ils recrutent librement de la main d'œuvre algérienne ; celle-ci est toute fois assujettie au régime algérien de sécurité sociale.
Sous réserve de la réglementation relative à la santé, à la sécurité et à la moralité, les importations et le stockage de biens la zone franche sont libres et n'exigent aucune garantie financière.

Le règlement 94-17
de la Banque d'Algérie stipule que les règles de domiciliation ne sont pas applicables aux opérateurs de la zone franche pendant la phase de réalisation et d'exploitation de leurs investissements.
Les payements au titre des opérations extérieurs de ces opérateurs s'effectuent en devises cotées par la Banque d'Algérie ; de même, leurs dépenses de fonctionnement et leur consommation de biens et de services locaux doivent faire l'objet d'apport en ces devises.

Autre avantages

Tout investisseur peut requérir une bonification d'intérêt pour les crédits bancaires.
De plus, l'investissement de réhabilitation ou de restructuration destiné à l'achat d'une entreprise, ayant cessé son activité ou déposé son bilan, est éligible aux avantages décrits plus hauts.
Les investissements qui ont un certain intérêt pour l'économie algérienne
soit par leur taille,
soit par la nature de la technologie utilisée,
soit par le taux élevé d'intégration au reste des branches d'activité,
soit par leur rentabilité à long terme,
soit par les gains en devises qu'ils engendrent
…...............................… sont susceptibles d'acquérir des facilités additionnelles, définies par une convention entre l'APSI et l'investisseur ;

Cette convention est assujettie à un aval préalable du Conseil du Gouvernement, publié au journal officiel.

Les investissements prioritaires , c'est à dire, ceux opérés dans les branches déclarées prioritaires par le plan annuel de développement bénéficient des avantages spécifiques à leur statut :
………………………..…..encouragements fiscaux,
……………………..……..taux d'intérêt bonifié ;
……………………………accès plus facile aux terrains d'assiette, etc.…et peuvent aussi accéder aux avantages décrits précédemment.


GARANTIES

Un traitement identique est accordé à tous les investisseurs, personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères.
Les personnes physiques et morales étrangères sont traitées de la même façon, sous réserve de conventions éventuelles conclues entre l'Algérie et les Etats dont elles sont ressortissantes.

Les modifications, législatives - réglementaires , ne sauraient affecter les investissements effectués dans le cadre du décret 93-12, sauf si l'investisseur le désire expressément. A moins de conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien en matière de conciliation et d'arbitrage ou d'accord spécifique prévoyant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad-hoc, tout différend entre l'Etat algérien et l'investisseur étranger est soumis aux juridictions compétentes.

Entre la France et l'Algérie, a été passé le 13 février 1993 un accord d'encouragement et de protection réciproques des investissements.
Ce dernier prévoit qu'en l'absence d'une cause d'utilité publique, il ne peut y avoir d'expropriation d'un investisseur originaire du pays    co - contractant ; de plus une telle mesure ne saurait être discriminatoire.
Toute expropriation exigerait la détermination et le règlement sans retard d'une juste indemnité productive d'intérêts jusqu'à son transfert.
Cet accord stipule le libre transfert des dividendes, du produit de la cession des actifs, etc.….

En cas de différend et faute d'un arrangement amiable, une des parties peut saisir le tribunal arbitral du : CERDI
                                       
Centre International de Règlement des Différends Relatifs à l'Investissement.


L'accord passé, le 24 avril 1991, avec l ' Union Economique Belgo - Luxembourgeoise a prévu, en cas de litige, de recourir à l'arrangement par la voie diplomatique relayée, en cas de besoin, par un tribunal arbitral.

Une solution similaire est prévue aux litiges par le protocole algéro - espagnol du 23 décembre 1994 relatif aux garanties sur les investissements. Le recours à l'arbitrage est rendu nécessaire à défaut d'un arrangement amiable


L'Algérie a ratifie au terme du  décret exécutif 95-345  la convention créant au sien de la Banque Mondiale   A. M. G. I
                                                             
Agence Multilatérale de Garantie des Investissements


et par le décret exécutif 95-346., la convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissement.  R. D. I.
 entre Etats et ressortissants d'autres Etats.

L''Algérie a depuis 1996, adhère à la    S.I.G.I.C.E
                                                 
Société Islamique de Garantie des Investissements et de Crédits à l'Exportation, 
fondée par les Etats membres de  O. C. I
                                                              
Organisation de la Conférence Islamique 


PRIVATISATION

 L'article 25 de la loi de finances pour 1994 autorise la cession d'actions représentatives du capital social des entreprises publiques économiques aux personnes morales et aux personnes physiques ;
L'article de l'ordonnance 95-25,
portant sur les capitaux marchands de l'Etat ; précise que cette cession intéresse les valeurs mobilières des entreprises publiques économiques rattachées aux holdings publics et celles n'étant pas qualifiées de stratégiques par le programme du gouvernement.
L'ordonnance 95-22
délimite le champ et les modalités de la privatisation des entreprises d'Etat.
Cette dernière est cantonnée à quelques branches comme celles
-………………………………des assurances,
-………………………………de l'agro-alimentaire,
-………………………………du textile,
-………………………………des peaux et cuirs,
-………………………………de la distribution
-………………………………du bâtiment et des travaux publics et hydrauliques, etc.….
Les travailleurs du secteur public recevront,
à titre gratuit et collectivement,
…………………………10% des actions transférées au secteur privé national ou étranger ; la gestion de ces actions devra être opérée par des fonds communs de placement; de plus, ces travailleurs disposent d'un droit de préemption pour l'acquisition, à titre onéreux, de
…………………………20% du volume des actions privatisées.
Les modalités de cession du capital des entreprises d'Etat au secteur privé, prévues par l'ordonnance 95-22 et l'ordonnance 96-10 sont de type classique
………………………….. offre publique d'actions,
……………………………vente par appel d'offres,
…………………………….cession de gré à gré, ..

Le délégué à la réforme économique a vu ses missions s'étendre :
Le décret exécutif 96-106 l'a désigné comme l'Institution chargée de la Privatisation ; à ce titre il soumet périodiquement au gouvernement un programme de privatisation, présente au gouvernement (après avis du Conseil de la privatisation et de la Commission de Contrôle des Opérations de Privatisation) les modalités de transfert de la propriété des entreprises d'Etat ou de privatisation de leur gestion, met en œuvre les décisions du gouvernement auquel il présente un rapport sur l'état des opérations de privatisation engagées.

Le décret exécutif 96-133 instaure au profit de l'Etat la possibilité de détenir une action "spécifique" dans le capital social des entreprises privatisées ; cette action lui permet d'intervenir pour s'opposer notamment à la cessation ou au changement d'activité.
Enfin pour développer un marché financier, devant appuyer le processus de privatisation,

Le décret législatif 93-10 du 23 mai 1993
a porté fondation d'une bourse des valeurs mobilières; complété et amendé par le décret exécutif 94-175 , instituant une Commission de Surveillance des Opérations Boursières, le décret exécutif 95-438 relatif à l'appel à l'épargne publique par les sociétés par actions et l'ordonnance 96-10.

REGULATION DU COMMERCE EXTERIEUR

Connue pour son contrôle tatillon du commerce extérieur (sous forme de monopoles d'Etat et de restrictions de change), l'Algérie après une série de réformes se caractérise maintenant d'un côté par une réglementation des changes assouplie mais combinée à un cours du dinar très amplement dévalué et, d'un autre côté, par une forte libéralisation de l'échange avec l'extérieur.

COMPTES DEVISES
Réglement 90-02
de la Banque d'Algérie, permet aux personnes morales de droit algérien (sociétés commerciales, association, etc.…) d'ouvrir et faire fonctionner une ou plusieurs comptes devises auprès des banques commerciales;

par devise :
il est entendu toute monnaie librement convertible et régulièrement cotée par la Banque d'Algérie. Ces comptes peuvent être crédités :
……………………………………..par virement en provenance de l'étranger,
……………………………………..par versement d'espèces ou
……………………………………..par des recettes d'exportations.

En dehors du secteur des hydrocarbures et des produits miniers


REGLEMENTATION DES CHANGES

 L'instruction 20 du 12 avril 1994 de Banque d'Algérie stipule qu'en matière d'importation de biens l'accès à la devise est libre pour les agents économiques titulaires d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce (personnes physiques et personnes morales) et les administrations ;
les banques commerciales doivent, cependant, s'assurer que l'importateur possède la surface financière ou les garanties adéquates pour faire face soit au prix des biens importés, soit au service de la dette contractée pour son compte.

Les importations de biens
(y compris de biens d'équipement ), peuvent être réglées :
……………………….soit au comptant,
……………………….soit par imputation à une ligne de crédit bilatérale ou multilatérale,
……………………….soit par un crédit à l'exportation,
……………………….soit même par le débit d'un compte devises.

Les importations de services
sont libres quand elles concernent :
…………………………l'assistance technique,
…………………………la fourniture de services impliquant la formation,
…………………………le montage,
…………………………la maintenance d'équipements,
…………………………la mise en place de systèmes industriels connexes à l'importation d'équipement,
…………………………la réalisation d'ouvrages industriels,
…………………………l'assurance et la réassurance,
…………………………le transport et l'assurance liés au commerce de marchandises ;
les autres importations de services sont soumises à une autorisation préalable stipule le règlement 95-07 de la Banque d'Algérie.

En matière d'exportations,
les banques commerciales doivent céder aux entreprises, après rapatriement des recettes en devises, la partie en devises leur revenant au titre de l'instruction 22-94 de la Banque d'Algérie ;
quant au reliquat
, les Banques commerciales doivent en verser la contre-valeur en dinars aux exportateurs.
Toutes les opérations d'importation et d'exportation de biens et de services doivent être domiciliées auprès d'une banque.


POLITIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR

 Pour protéger la production nationale et fournir des revenus au budget de l'Etat, l'Algérie pratique des droits de douane à l'importation dont le nombre et la structure ont été simplifiés et les taux réduits par la réforme tarifaire, commencée en 1992 et qui s'est poursuivi en 96.

Le niveau normal des droits de douane est de 25%,

Certaines marchandises sont frappées de droits de douane élevés (40 ou 50%)
D'autres n'acquittent que de faibles droits (3, 7 ou 15%).

Les exonérations de droits de douane (exceptées celles du code des investissements, de la loi 93-12) sont rares.


Pour une détermination adéquate du prix à l'importation, il faut préciser que :

…………………sur le prix C.I.F exprimé en dinars sont assis
………………………………………………………………..les droits de douane,
………………………………………………………………..la redevance douanière (0,40%),
………………………………………………………………..la redevance pour formalité douaniére (2%)
………………………………………………………………..le coût de transit et de manutention (0,17%).
                                   Au prix ainsi déterminé, s'ajoute *
………………………………………………………………..la taxe sur la valeur ajoutée.
………………………………………………………………..la taxe spécifique additionnelle , 
tel que prévu par la loi de finances pour 1994 qui ne concerne qu'une liste limitative de produits.


Après l'accord "stand-by", passé en 1994 avec le FMI, certaines marchandises ont été temporairement prohibées à l'importation par le Ministère du commerce.

Depuis janvier 1995 le commerce d'importation ne fait l'objet d'aucune restriction quantitative.

A l'exportation, la plupart des restrictions ont été supprimées ;

Cette double ouverture occasionne une démonopolisation intégrale du commerce extérieur (aux dépens des entreprises d'Etat qui continuent, cependant, à opérer sur un marché désormais ouvert à la concurrence).


Dans le but de stimuler la vente à l'étranger il a été fondée la  C. A. G. Ex
                                                               
Caisse Algérienne de Garantie des Exportations;

Cette dernière garantit, aux termes de l'ordonnance 96-06, le recouvrement des droits liés aux opérations, contre les risques commerciaux, politique, de non-transfert et de catastrophes.


Il existe également un  F. S. P.  E.
                                                                   
Fonds Spécial de Promotion des Exportations
                                                                                                    (décret exécutif 96-205
destiné à financer :
…………………………la participation des entreprises à des foires et expositions internationales,
…………………………la prospection de marchés extérieurs et
…………………………les études liées à l'amélioration des produits et services exportables.


La loi de finances pour 1996 a institué le  Credit bail international
  
                                                 crédit-bail international de biens mobiliers à usage professionnel 
Cette opération est soumise à : 
                                                     - un régime douanier suspensif des droits et taxes douanières, 
                                                     - à l'admission temporaire.
                                                                                                    .Elle échappe donc aux formalités du commerce extérieur et des changes.
En fin de période location et en cas de levée de l'option de l'achat par le crédit - preneur , ce dernier procède au dédouanement pour la mise à la consommation du bien acquis
.
L'ordonnance 96-09
, promulguée ultérieurement, pose les principes généraux devant régir le
crédit-bail.
Enfin, soucieuse de diversifier et de promouvoir les exportations hors hydrocarbures, l'Algérie a promulgué l'ordonnance 96-06 relative à la garantie des ventes à l'étranger contre les risques commerciaux et politiques, de non- transfert et de catastrophes. Cette mesure vient compléter la forte dépréciation du cours du dinar en 1994-96 ainsi que la libéralisation quasi- totale des exportations en 1994.

FISCALITE GENERALE
Le système fiscal, hérité en 1962, a été profondément remanié depuis 1991.
Il comprend pour l'essentiel :
………………………………les impôts sur les revenus ou impôts directs et
………………………………les impôts indirects, constitués essentiellement des droits intérieurs de consommation sur certains produits (carburant, vins, alcools par exemple) et
……………………………….la taxe sur la valeur ajoutée.

Les impôts indirects
: concernant la consommation ou la dépense, sont supportés par le demandeur, " redevable réel " ; mais sont prélevés et reversés au trésor par le redevable légal, c'est à dire, le producteur de biens et services, d'ou l'obligation de facturation
Ce système fiscal est le même pour l'entreprise industrielle publique et privée. Quelques aménagements ont été cependant apportés au fur et à mesure en faveur du secteur public d'abord, puis, à partir de 1982, dans l'intérêt du secteur privé.

La loi de finances complémentaire pour 1996
institue une série de prélèvements additionnels (sur les tabacs, les alcools, les revenus,.…  d'une durée de six mois et prenant fin en décembre 1996 ; il n'est pas fait mention dans ce document de ces prélèvements temporaires.

IMPOTS DIRECTS DES SOCIETES - Les impôts exigibles des sociétés sont :
…………….................................................................................................……………..L'impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux. [ I.B.S ]
…….................................................................................................……………………. Le versement forfaitaire. [ V. F ]
……….................................................................................................…………………..La taxe sur l'activité professionnelle. [ T. A. P ]
…………….................................................................................................……………..La taxe foncière frappant les biens immobiliers. [ T. F. ]
…………….................................................................................................……………..La taxe d'assainissement. [ T. A ]


Impôt sur les Bénéfices des Sociétés de capitaux. ( I. B. S )


IMPOT SUR LES BENEFICES (IBS)
L'impôt sur les bénéfices des sociétés concerne tous les revenus, réalisés en Algérie, des sociétés de capitaux (même quand leur siège social est à l'étranger)
En pratique, c'est le bénéfice net de l'entreprise qui est soumis à l'IBS ;
- Art. 140 du Code des Impôts Directs
: " le bénéfice net est constitué par la différence entre la valeur de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs ou le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ".
L'IBS, qui n'épargne pas les plus values de cession d'éléments de l'actif, est établi au nom des sociétés au lieu de leur siège social ou de leur établissement principal.
Sont exemptées de l' I. B. S
:
1- les activités déclarées prioritaires par les plans de développement ; cette dispense est d'une durée de 3 ans à compter de la mise en exploitation des investissements.
2- Les investissements dans le secteur touristique ; cette exonération dure 10 ans
3- Les recettes des activités théâtrales, les bénéfices des coopératives de consommation publiques ainsi et ceux des entreprises appartenant à des associations de personnes handicapées.
4- Les activités d'exportation de biens et services sauf les services de transport, d'assurances et de banques ; cette exemption d'une durée de 5ans est subordonnée au réinvestissement des bénéfices réalisés par ces activités, précise l'article 12 de la loi de finances pour 1996.
Le taux général de l'IBS a été ramené à 38% par le décret législatif 93-18 portant loi de finances pour 1994 ; son taux frappant les bénéfices réinvestis a été majoré à 33% par la loi de finances complémentaire pour 1994.

VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES (VF)  Les sommes payées à titre  :
………de traitements,
………de pensions, et
……… rentes,
……….…viagères,
………….salaires,
…………..indemnités et émoluments y compris les avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 6%  
à la charge :des employeurs, personnes physiques ou morales.

Il existe toutefois certaines dispenses qui concernent
:
1- Les entreprises réalisant des ventes à l'étranger.
2- Les entreprises implantées dans les zones déshéritées, "zones à promouvoir "; cette exemption couvre une période de 5 ans.
3- Les entreprises ayant réalisé des investissements prioritaires ; cette exemption d'une durée de 3ans (décret législatif 94-08).


TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE  ( TAP )

Taux fixé à 2,55%, elle est affectée au budget des collectivités locales, (différent de l'impôt sur les bénéfices = budget de l' Etat 

La TAP est un impôt direct perçu chaque fois qu'une activité induit un chiffre d'affaires qui lui sert d'assiette ;

Les opérations réalisées entre les unités d'une même entreprise sont exclues du champ d'application de cette taxe. Exceptionnellement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le chiffre d'affaires retenu comme assiette de calcul de cette taxe est la somme des encaissements réalisés.
Il est dû aussi bien par les personnes physiques que les personnes morales s'adonnant à des activités commerciales. Les personnes physiques ou morales ayant des activités civiles (avocats, société civile d'expertise comptable, etc.…) y sont aussi assujetties.

Code des Impôts Directs
, l'application de la TAP est identique à celle de l'impôt sur les bénéfices :

Elles est établie au nom de chaque exploitant à raison du chiffre d'affaires réalisé par chacun des établissements, exploitant ou unité. La loi accepte la possibilité de regrouper et centraliser la déclaration pour certaines activités (transport, BTP, location d'engins, banques et établissements financiers) à l'exception de l'industrie.
Depuis 1986, la TAP est due par les personnes morales au niveau de leurs unités disposant d'une autonomie de gestion.
Lorsque le chiffre d'affaires ne peut être déterminé au niveau de l'unité, l'établissement de cette taxe se fait auprès du principal établissement de l'entreprise.


TAXE FONCIERE

Selon le Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, : la taxe foncière s'applique :
………………………………………………………………………………………………..aux entreprises publiques
…………………………………………………………………………………………………aux entreprises privées.
Elles touchent :
…………………les propriétés bâties,
…………………les usines,
…………………les terrains non cultivés, à usage :
…………………………………………………………commercial, et
………………………………………………………….industriel.
La taxe foncière, au taux fixe de 40%, est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables.
Elle est assise sur la valeur locative cadastrale de ces propriétés affectée d'un coefficient, après un abattement de 40% pour les usines anciennes ou en dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.
Son payement est annuel et concerne les propriétaires.


TAXE D'ASSAINISSEMENT
Destiné aussi à financer le budget des collectivités locales, cet impôt est payé par l'usufruitier des propriétés immobilières (ménages ou entreprises). Son montant est variable.


LES TAXES INDIRECTES
En dehors des taxes spéciales comme :

les impôts indirects sont présentement au nombre de deux :


TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
La taxe sur la valeur ajoutée a été introduite en 1991-92 dans le système fiscal algérien.
Elle couvre différentes opérations (industrielle, commerciale etc.…), réalisées en Algérie à titre permanent ou occasionnel.
C'est ainsi qu'un bureau d'études et d'assistance technique étranger et n'ayant pas d'établissement stable dans le pays doit souscrire une déclaration auprès des sévices fiscaux dans le mois suivant la conclusion de son contrat ;
de même, le partenaire algérien d'une firme étrangère qui effectue à partir de l'extérieur des transactions soumises à la TVA doit adresser à l'administration des impôts un exemplaire du contrat et de ses avenants éventuels dans le mois de leur signature.

La TVA ne concerne pas
:
…………………………………….la production agricole,
…………………………………….le commerce de détail autre que celui des grandes surfaces ainsi que :
……………………………………..les operations d'assurance et de banque (acquittant une taxe spécifique).

Son champ d'application est vaste et s'étend aux personnes physiques et morales s'adonnant à :
……………………………………….l'extraction et à la fabrication des produits, à leur conditionnement,
………………………………………à l'importation,
……………………………………….au commerce de gros,
……………………………………….aux travaux de construction,
………………………………………..à la promotion et à l'intermédiation immobilières,
………………………………………..au commerce de détail des grandes surfaces et aux ventes d'articles d'occasion (à l'exception des ventes de bijoux et d'œuvres artistiques).
………………………………………..aux prestations de l'administration des télécommunications et
………………………………………..aux honoraires de certaines professions libérales.

Il existe, néanmoins, des cas de dispense du payement de la TVA comme
:
1- L'exportation.
2- La faiblesse du chiffre d'affaires (50.000 dinars pour les services et 80.000 dinars pour les autres activités).
3- La livraison des biens entre unités d'une même entreprise.
4- Le placement des marchandises sous un régime suspensif des droits de douanes (transit, admission temporaire, entrepôt, )
5- L'importation de l'or, …..

L'assiette du calcul de la TVA est
:
……………………………………le prix des marchandises,
……………………………………des travaux ou
…………………………………….des sévices tous frais, droits et taxes compris,
sauf / TVA ; à l'importation, le prix des marchandises n'est autre que la valeur en douane.

Le taux normal de la TVA = 21%. ( Il y a deux taux modérés )
Le taux réduit de 13% (intéressant la construction, les matières premières servant à fabriquer du matériel pédagogique, etc.)
Le taux réduit spécial de 7% (presse, promotion immobilière, produits de l 'artisanat, etc.).
Le taux majoré de 40% que frappe les produits et sévices de luxe.

Avant le 20 de chaque mois le contribuable doit déclarer et verser le montant de la TVA facturée (encaissée ou non) le mois précédent.
Conformément aux principes courants, la TVA est déductible, à condition que son montant apparaisse distinctement sur la facture. La déductibilité n'est possible que si les matières, produits, objets et services utilisés dans une opération ont été assujettis à la TVA.
Dans le cas des équipements amortissables, la déductibilité est possible quand ils sont destinés à des opérations soumises à la TVA ou bénéficiant d'une franchise ; de tels équipements sont alors incessibles pendant cinq ans, sous peine de perdre le bénéfice de la déductibilité. Dans le régime algérien, il n'y a de possibilité de remboursement de la TVA que dans les hypothèses d'exportation ou de livraison de biens et services dont l'achat en franchise est autorisé. En tout état de cause, le redevable susceptible d'obtenir la franchise de la TVA (par exemple, en cas de réexportation) doit, au préalable, obtenir un agrément du Directeur Régional des Impôts.

TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE (TSA)

Cet impôt a été introduit par le décret à caractère législatif 93-18 portant loi de finances pour 1994
.
Il frappe indistinctement et sans discrimination des marchandises d'origine étrangère ou d'origine nationale ;
la liste de ces marchandises est fixée par le décret exécutif 95-267.

Le taux plafond de cette taxe ne peut excéder 80%, prescrit la loi de finances pour 1995 ;
elle sert à financer :
……………………………le budget de l'Etat,
……………………………le Fonds spécial de promotion des exportations et
…………………………….le Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique.

IMPOTS SUR LES REVENUS ET LE PATRIMOINE PERSONNEL
Après la réforme fiscale intervenue depuis 1991-92, deux types de prélèvements définitifs sont opérés sur les revenus personnels, exception faite des impôts locaux, que sont la taxe foncière et la taxe d'assainissement. Ces prélèvements sont maintenant l'impôt sur le revenu global, et l'impôt sur le patrimoine.

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG)

L'impôt sur le revenu global intéresse :
…………………………………………les personnes physiques,
…………………………………………les sociétés de personnes,
…………………………………………les sociétés civiles et professionnelles,
…………………………………………les associations de participation.

Il concerne des personnes qui :

1- Ont, en Algérie, du fait de leurs activités leur domicile fiscal.
2- Tirent de leurs activités des revenus dont la taxation revient à l'Algérie (s'il s'agit de personnes non - résidentes ).
3- Bénéficient de revenus de source algérienne, même si leur domicile fiscal est hors d'Algérie.

Sont exemptés de l'IRG
:
……………………………les personnels diplomatiques étrangers (sous réserve de réciprocité) et
……………………………les troupes théâtrales.
……………………………les activités prioritaires son dispensées pour 3 ans quand elle est réalisée dans une " zone à promouvoir
…………………………l'artisanat pour également pour 10 ans quand l'activité est implantée dans une "zone à promouvoir ",
cette exemption dure cinq ans.

L'IRG est déterminé sur les revenus ou bénéfices réalisés, c'est à dire :
……………………………le bénéfice industriel et commercial de sociétés de personnes,
……………………………les bénéfices non commerciaux,
……………………………les revenus agricoles et fonciers,
…………………………….les revenus des capitaux investis,
…………………………….les plus values de cession à titre onéreux des propriétés immobilières bâties,
…………………………….les traitements et les salaires.

Certaines charges sont déduites sur les revenus et bénéfices imposables (par exemple les intérêts sur emprunts liés à l'achat et la construction d'une résidence, les polices d'assurances prises par le propriétaire bailleur, etc.…).
Comme les salaires et les traitements, certains de ces revenus font l'objet de prélèvement, libératoires ou non à la source ;

les principaux prélèvement sont les suivants
:
1- 20% sur les bénéfices distribués.
2- 20% sur les honoraires payés aux professions libérales.
3- 15% sur les revenus des dépôts, des créances et des cautionnements ce taux a été réduit à 1% par la loi de finances pour 1996 lorsque les intérêts sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne- logement ou centaines valeurs du Trésor ne dépassent pas 200.000 DA.
4- 20% sur la rémunération d'un contrat de management, le payement étant libératoire de l'IBS.
5- 20% sur les intérêts des bons de caisse anonyme.
Nonobstant ceux qui ont un caractère libératoire, ces prélèvements donnent lieu à des crédits d'impôt dont il est tenu compte lors de l'imposition définitive au titre de l'IRG.
De plus pour ne pas décourager l'investissement dans des sociétés par actions, le législateur a essayé d'atténuer les effets défavorables de la double imposition des bénéfices.
C'est pourquoi les actionnaires, ayant leur domicile ou leur siège social en Algérie, bénéficient d'un avoir égal à 30% des dividendes perçus ; lorsque les versements de dividendes sont faits par une filiale à sa société mère, cet avoir est porté à 60%.
Sous réserve des abattements éventuels le barème de l'I R G, est indiqué par le tableau suivant :

TRANCHE DE REVENU (en DA) TAUX D'IMPOSITION (%)

N'excédant pas 30.000……………………………………….. 0
30.000 - 120.000………………………………………………. 15
120.001 - 240.000……………………………………………… 20
240 001 - 720.000……………………………………………… 30
720.001 - 1.920.000……………………………………………. 40
Plus de 1.920.000 ……………………………………………….50
La détermination de l' I. R. G s'opère selon le barème et les dispositions fiscales de l'année de payement.

IMPOT SUR LE PATRIMOINE ( I. S. P )

Instauré également en 1993
, l'impôt sur le patrimoine concerne les personnes physiques domiciliées en Algérie ayant des droits immobiliers ou des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, en Algérie ou à l'étranger, il intéresse aussi les personnes physiques domiciliées à l'étranger et possédant des droits ou des biens immobiliers dans le pays.
L'assiette de cet impôt dépasse cependant la valeur de ces droits et biens immobiliers puisqu'elle comprend certains véhicules particuliers, les yachts et bateaux de plaisance, les avions de tourisme et les chevaux de course (à l'exclusion de tout bien professionnel ainsi que des parts et actions de sociétés).
L'évaluation du patrimoine imposable peut se faire à sa valeur vénale ou bien selon des coûts normatifs fixés par la loi ou le règlement ; la détermination de l'impôt sur le patrimoine s'effectue, le cas échéant, après les déductions prévues par la loi (emprunts utilisés à l'acquisition des biens immobiliers, dettes hypothécaires, etc.). Son barème actuel est celui fixé par la loi de finances pour 1994.

TRANCHES DE PATRIMOINE (DA)……….. Taux (%)

Moins de 8.000.000........……………………..........0
8.000.000 à 10.000.000........……………………....0,5
10.000.000 à 20.000.000.......…………………......1
20.000.000 à 30.000.000....………………….........1,5
30.000.000 à 50.000.000.....………………….......2
Plus de 50.000.000......……………………..........2,5
Les ménages sont également soumis, le cas échéant, à
………………………………………..l'impôt foncier et à
………………………………………..la taxe d'assainissement.

FISCALITE ET PARAFISCALITE DES ENTREPRISES ETRANGERES.
Toutes les entreprises étrangères installées ou non en Algérie, ont à effectuer une déclaration d'existence auprès des inspections d'assiette dont elles relèvent territorialement dans les conditions ci-après :

Une copie (certifiée conforme) du ou des contrat(s) conclu(s) et de tout avenant doit être jointe à ces déclarations, quand l'entreprise n'est pas établie en Algérie.
En matière de comptabilité, l'entreprise étrangère ayant opté pour le régime fiscal du réel, de droit commun est astreinte à tenir une comptabilité dans les formes commerciales légales ; autrement dit, elle doit avoir une comptabilité susceptible de permettre le calcul par l'administration fiscale, en cas de contrôle, des impôt dus.
De plus, les entreprises étrangères, non établies en Algérie, sont tenues d'avoir une domiciliation locale en accréditant auprès de l'administration un représentant fiscal résidant en Algérie, devant accomplir les déclarations fiscales nécessaires et acquitter les impôts et taxes non retenus à la source et, en répondre, le cas échéant.
Enfin, pour le calcul des impôts et taxes, les sommes versées en devises sont converties en dinars au taux de change officiel en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues les dites sommes (article 156 de la loi de finances pour 1991).

IMPOTS DIRECTS
Les impôts directs, à la charge de la société, sont ceux qui portent sur les bénéfices et ceux qui sont assis sur la masse salariale distribuée. Toute entreprise, passible de l'impôt sur les bénéfices, doit en faire la déclaration dans les 30 jours suivant le début d'exécution du marché à "l'inspection des impôts directs "(article 25 du décret législatif du 11 octobre 1992).

FISCALISATION DES PROFITS.
A côté du régime de droit commun applicable d'office aux entreprises installées en Algérie, il existe deux régimes spécifiques aux sociétés étrangères ; ces dernières (notamment si elle s'adonnent à la réalisation de travaux en Algérie) sont libres d'opter pour le régime de droit de commun.

Impôt sur les bénéfices des sociétés de droit algérien
L'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est à dire l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, est dû par les entreprises étrangères opérant en Algérie ; son taux n'est plus que le 38%.
Pour la détermination du bénéfice imposable, si certaines dépenses sont déductibles, d'autres (cadeaux, amendes, loyers de bâtisses non destinées à l'exploitation, etc.) ne le sont pas tandis que la déductibilité de certaines charges est réglementée (provision, frais de réception et de voyage, frais d'emprunt, amortissement dépenses d'assistance technique et frais de siège) ; par exemple, en matière de frais de siège, l'entreprise française est autorisée à contribuer aux frais de son siège social dans la proportion du rapport chiffre d'affaires réalisé en Algérie / chiffre d'affaire total, stipule la convention fiscale algéro - française.
Quand l'entreprise est redevable de l' I B S, elle doit également honorer la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), considérée d'ailleurs comme une charge déductible. Elle se monte à 2,55% du chiffre d'affaires réalisé (même non perçu) ; elle est payée spontanément avant le 20 de chaque mois sur le chiffre d'affaires du mois précédent et fait l'objet aussi d'une déclaration annuelle.

Entreprises étrangères non établies en Algérie.
La législation fiscale distingue :
…………………………………….les entreprises exécutant des travaux
…………………………………….des entreprises accomplissant des études et des prestations de services.

Les contrats de travaux
Par opérations de travaux, on entend :
………………………………………..la réalisation de bâtiments,
………………………………………..de travaux publics de constructions métalliques,
………………………………………..de réfection des biens immeubles,
………………………………………..de pose d'équipements,.….
les entreprises concernées ont le choix entre :

Le fait générateur de ce prélèvement est le paiement par le client algérien ; en pratique, ce dernier en opère la retenue à la source et le verse à l'administration fiscale avant le 15 du mois suivant celui du règlement.
Cependant, lors de la livraison finale des travaux, l'entreprise étrangère acquitte directement le montant dû de cet impôt, même si les revenus y afférents n'ont pas encore été encaissés.
Les transferts à l'étranger de revenus en dinars sont soumis à présentation à la banque d'une attestation délivrée par l'administration fiscale et justifiant le payement de cet impôt.
Dans le cadre de ce régime fiscal, l'entreprise tient un registre spécial aux pages cotées et paraphées sur lequel recettes et dépenses sont reportées ; elle tient aussi un livre de paie.
Le choix entre l'IBS et l'IREEC est à opérer avant le début des travaux par une déclaration à la Direction de Wilaya des Impôts, déclaration à accompagner d'une copie du contrat.
Lorsque dans un contrat ou marché, les prestations sur les travaux sont accompagnées ou précédées d'une vente de fournitures d'équipements, le montant de cette vente n'est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l'opération soit facturée séparément.

Contrats d'études et de prestation de services

Son taux précédemment de 20 % a été ramené en 1992 à 18 %.
L'assiette de cet impôt est le montant brut du marché.
Toutes taxes comprises, après un abattement forfaitaire de 20% au titre des charges.
Le marché doit concerner les prestations fournies ou utilisées en Algérie ainsi que la rémunération versée à des inventeurs vivant à l'étranger, au concédant d'une licence d'exploitation d'un brevet et au cédant ou au concédant d'une marque de fabrique.
Le fait générateur de cet impôt est le règlement par le client qui en effectue la retenue à la source pour le verser à l'administration fiscale. Les banques, pour transférer à l'extérieur, les revenus en dinars de l'entreprise étrangère, exigent de celle-ci un justificatif (établi par l'administration des impôts) du paiement de cet impôt.
Les entreprises sont, dans ce régime fiscal, dispensées de la présentation du bilan et des comptes annuels ; elles doivent cependant avoir des livres explicitant leurs revenus et leurs dépenses et un livre de paye.

A titre indicatif, il faut noter que l'article 30 de la loi de finances pour 1992 stipule que "les entreprises étrangères n'ayant pas d'installations professionnelles en Algérie peuvent opter pour le régime d'imposition réel " ;  c'est à dire que vraisemblablement même les entreprises étrangères ayant obtenu un contrat de services en Algérie pourraient choisir le droit commun (IBS plus TAP).

Il est important de relever qu'aussi bien dans le cas de contrats de travaux que ceux inhérents aux services, les intérêts versés pour payement à terme du marché ne sont compris ne sont compris dans le chiffre d'affaire brut imposable au titre des bénéfices (article 156 de la loi de finances pour 1991).

Sociétés de transport maritime

Lorsqu'un Etat étranger impose les entreprises algériennes de transport maritime, ses propres sociétés de transport maritime sont soumises à la même taxation en Algérie. Dans le cas contraire, les sociétés étrangères de transport maritimes sont tenues à un impôt de 10%, faisant l'objet d'une retenue à la source.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

En cas d'importation,
l'assiette d'imposition est constituée par la valeur en douane, toutes taxes comprises (à l'exclusion de la TVA) La plupart des biens et services (produits localement ou importés) sont concernés par cette taxe.
Par exemple, si les études sont assujetties au taux normal de 21%,
Les machines et appareils à tirer, cribler, séparer, laver, concasser, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou matières premières minérales,…sont redevables du taux réduit de 13%.

L'article 179 de la loi de finance pour 1992
, "peuvent bénéficier de la franchise de la TVA ", entre autres :
" Les achats de matières premières, de composants et d'emballages destinés à la fabrication, au conditionnement et à la présentation de biens exonérés de la TVA.
" Les acquisitions de biens d'équipement destinés à la réalisation d'opérations imposables à la TVA lorsqu'elle sont effectuées par des opérateurs économiques exerçant des activités déclarées prioritaires par le plan annuel ou pluriannuel "
L'importateur algérien peut naturellement répondre à la question de savoir si ses produits sont dispensés de la TVA ou si ses activités sont prioritaires au sens du plan.
C'est ainsi, par exemple, que la " branche sidérurgie et métallurgie de base " figure sur la liste des activités déclarées prioritairement et annexée à la loi 91-26 portant plan national pour 1992.
Toutefois le bénéfice des exonérations fiscales des activités prioritaire "n'est accordé que dans la mesure où les activités en cause sont créées et mises en exploitation durant les 5 ans qui suivent la publication du plan annuel " (article 56 du décret législatif 92-04 portant la loi de finances complémentaire pour 1992).

Il est utile de rappeler les règles suivantes posées par la loi de finances pour 1992 :
1- toute personne effectuant des opérations passibles de la TVA doit, dans les 30 jours du commencement de ses opérations, souscrire une déclaration auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires.
2- La TVA est acquittable avant le 25 de chaque moins sur le montant des affaires taxables accomplies le mois précédent ; ces dernières doivent, chaque mois être déclarées spontanément au receveur des contributions.
3- La TVA sur les opérations de prestation de services réalisées par des personnes, physiques ou morales, n'ayant pas d'établissement en Algérie, est retenue par le client algérien et versée par ce dernier à la recette des impôts dans les 15 jours suivant le mois au titre duquel a été opérée cette retenue.

TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE
Instituée en 1994, elle frappe aussi bien des produits importés que les produits fabriqués en Algérie. Elle ne concerne qu'une liste déterminée de marchandises.

CHARGES PARAFISCALES
Employeurs et travailleurs sont soumis au règlement de cotisations sociales assises sur les salaires bruts, les primes et avantages en nature sauf les exceptions (prestations sociales, primes de scolarité, indemnités pour salaire unique, gratifications exceptionnelles, etc.) définies par le décret exécutif 96-208. Leur taux global est de 31,5%.
La part patronale est réduite à 7% quand les travailleurs recrutés en sont à leur premier emploi.
L'employeur verse également des cotisations s'élevant à 29% du salaire national minimum garanti pour ses travailleurs mis en retraite anticipée ou bénéficiant d'une allocation - chômage .
Les prestations couvertes par toutes ces cotisations sont les assurances maladies, les assurances accidents du travail, la retraite anticipée, les pensions de vieillesse, etc.… .

Il existe une convention de sécurité sociale algéro - française. Celle-ci dispose que les travailleurs français détachés restent affiliés é la caisse de sécurité sociale française dont ils relevaient avant leur détachement (et dans les conditions prévues par la législation française). Une attestation leur est délivrée par la caisse pour justifier le non - payement de cotisations aux organismes algériens et pour bénéficier des prestations en nature de ces derniers, en cas de besoin. Par contre les salariés français, travaillant en Algérie, sans être en situation de détachement, relèvent du droit commun : ils doivent s'acquitter des cotisations prévues par la législation algérienne.

IMPOSITION DES TRAVAILLEURS
Les employés de l'entreprise détachés en Algérie ou recrutés sur place sont assujettis à l'impôt sur le revenu global (IRG).

TAXATION DES SALARIES
Les traitements, salaires, indemnités et émoluments sont imposables en Algérie, quand ils correspondent à une activité qui y est déployée, que l'employeur et / ou le travailleur soit ou non domicilié dans ce pays.
Ce principe général est, toutefois précisé par la convention fiscale algéro - française . Le travailleur français, pour être taxé sur son salaire, doit réunir les trois conditions ci-après :
1- Séjourner au moins 90 jours par année civile en Algérie.
2- Etre payé par un employeur non domicilié en Algérie.
3- Ses rémunérations ne doivent pas être déduites des bénéfices d'un établissement stable de l'employeur, en Algérie.
Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, le travailleur français est soumis à l'IRG de la même façon que les travailleurs algériens, éventuellement recrutés par la société.
L'assiette de l'imposition est formée de toutes ses rémunérations monétaires brutes plus les avantages en nature (logement, éclairage, nourriture, etc.) qu'il y a lieu d'évaluer ; cette évaluation est forfaitaire dans le Sud. Echappent à cette imposition les allocations familiales ou de maternité, les cotisations ouvrières à la sécurité sociale et à la retraite, les frais de déplacement et mission. Le règlement de cet impôt est mensuel ; il est déterminé par l'employeur selon le barème de l'IRG et le verse directement aux services fiscaux ; il y a donc retenue à la source.
Des abattements, selon le revenu et la situation familiale du travailleur sont consentis (article 14 du décret législatif portant loi de finances complémentaire pour 1992).

La loi de finances pour 1993 apporte quelques modifications relatives à la taxation de certains salariés.
Elle édicte que les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère employés en Algérie, par des sociétés étrangères exerçant des activités dans des secteurs définis par voie réglementaire, sont soumis à une retenue mensuelle à la source au 
taux de 20%,
quelle que soit leur situation familiale ; dans ce cas, ce régime, replace l'IRG.
Il ne comporte aucun abattement.
…………………………………….les rémunérations,
…………………………………….les indemnités,
…………………………………….les primes et allocations
sont considérées comme une mensualité distincte et soumise à une retenue à la source au taux de 15%.

TAXATION GLOBALE
Lorsque le travailleur perçoit également d'autres revenus (loyers, intérêts etc.), il est tenu de faire avant le 1er avril de l'année une déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus de l'année précédente.
Un impôt global est déterminé alors par " l'inspecteur des directs " ; sur cet impôt sont déduits tous les prélèvements qu'il aura au préalable supportés (par retenue à la source).
En d'autres termes, seule la différence entre l'impôt global annuel et les crédits d'impôts (retenues antérieures) sera due au Trésor.
Sont exclus du revenu imposable les revenus de source étrangère à raison desquels le contribuable justifie avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu dans le pays d'où il est originaire (article 92 de la loi de finances pour 1991).

REGIME DES PRIX
La loi 89-12
continue à véhiculer des régimes de prix administrés aux côtés d'un régime de liberté.
Cependant, sous l'impulsion des programmes d'ajustement structurels, conclu avec le Fonds Monétaire International, c'est le régime de la liberté qui a prédominé depuis 1990.

PRIX ADMINISTRES
Cette catégorie n'est pas homogène ; les formes de gestion centrale y sont différenciées.

PRIX GARANTIS
Ils sont fixés en valeur absolue par les pouvoirs publics qui cherchent à développer la production des biens qui y sont soumis.

PRIX PLAFONNES
Les pouvoirs publics fixent, sous ce régime, des prix maximum en tendant à sauvegarder l'intérêt des producteurs et celui des utilisateurs. Le payement par l'Etat de subventions aux producteurs n'est pas, le cas échéant écarté.

MARGES PLAFONNEES
L'opérateur économique (producteur ou importateur) calcule ses prix sur la base coûts de production auxquels s'ajoute une marge déterminée par les pouvoirs publics. Ce régime s'applique, présentement, aux produits pharmaceutiques, par exemple.

PRIX LIBRES
Les entreprises, dont les produits sont assujetties à ce régime, font une déclaration simplifiée aux services du Ministère du commerce dans laquelle ils affichent le prix envisagé.
Toute modification ultérieure de prix fait l'objet de procédures identiques ; la fréquence autorisée de telles modifications a été écourtée ; elle n'est plus que de trois mois.
Depuis 1990 la déréglementation des prix s'est poursuivie y compris en matière de produits de large consommation (semoule, lait, etc.). la libéralisation des prix a été telle qu'à la faveur de l'accord " stand-by ", conclu avec le FMI en mai 1994,
L'article 4 de l'ordonnance 95-06 du 25 janvier 1995
relative à la concurrence est promulguée. stipule que les prix des biens et services sont librement déterminés par la concurrence ;
Cette ordonnance n'exclut pas des interventions exceptionnelles des pouvoirs publics dans le champ de la fixation des prix.
Elle interdit, par ailleurs, les pratiques et les positions dominantes sur le marché ayant pour résultat d'altérer le jeu de la concurrence.

LEGISLATION SOCIALE
La loi 90-II modifiée par la loi 91-29
fait faire à la législation du travail un sauf qualitatif significatif en abolissant :
1- L'ordonnance 71-74 du 8 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
2- L'ordonnance 75-31 du 29 avril 1975 sur les conditions de travail dans le secteur privé.
3- La loi 78-12 du 5 août 1978 relative au Statut Général du Travailleur dans ses articles I à 179 et ses articles 199 à 216 c'est à dire pratiquement toute la loi (à l'exception de 19 articles traitant des œuvres sociales et de la protection sociale).
4- La loi 81-03 du 21 février sur la durée légale du travail.
5- La loi de 81-08 du 27 juin 1981 sur les congés annuels.
6- La loi 82-06 du 27 février 1982 sur les relation individuelles.
7- Et les texte réglementaires associés à ces dispositions législatives.
Ces mesures d'abolition de textes de loi, considérés jusqu'ici comme fondamentaux dans l'organisation des relations de travail dans le secteur privé et dans le secteur public (administration comprise), a incité le législateur, conformément aux orientations générales de la réforme, à :
1- préciser les modalités du licenciement collectif (qui existait dans la législation antérieure sans avoir été toutefois mis en œuvre).
2- Confirmer la notion de rémunération du travail (essentiellement, le salaire de base plus les primes de rendement) en laissant aux négociations collectives le soin d'en arrêter les niveaux sous réserve du respect du salaire minimum, fixé par décret.
En pratique, le processus de réforme économique a occasionné la refonte complète du droit du travail, jusque là d'inspiration socialiste. En effet :

CESSATION DE LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL
Le contrat de travail entre un salarié et son employeur peut être résilié du fait d'événements indépendants des parties, du fait de la volonté du travailleur et de fait de la décision de l'employeur.
Les éventualités d'arrêt de la relation individuelle de travail (qui ne sont pas le résultat de la décision des parties) sont le décès, le départ à la retraite, la durée déterminée du contrat, l'incapacité totale de travail, l'annulation du contrat d'embauche pour vice de forme ou de fond et la cessation d'activité de l'employeur. Quant au salarié, il renonce à son travail dans les cas suivants : la démission, l'abandon de poste et le départ anticipé à la retraite.
Par ailleurs, toute entreprise peut licencier un ou plusieurs travailleurs pour des raisons disciplinaires. Une telle sanction doit être justifiée par des fautes graves. En dehors d'actes délictueux prévus par le Code pénal, la loi 91-29 considère comme des fautes graves susceptibles d'un licenciement sans délai congé, ni indemnité le refus sans motif valable d'exécuter des instructions liées à des obligations professionnelles et émanant de la hiérarchie, la divulgation sans autorisation d'informations et de documents relatifs aux activités de l'entreprise, les actes de violence, la consommation d'alcool ou de drogues sur les lieux de travail, la participation à une grève en violation des procédures légales et le refus d'obéir à un ordre régulier de réquisition. Les autres causes de licenciement d'un travailleur ne dispensent pas l'employeur du versement d'une indemnité et d'un délai - congé dont la durée est fixée par les conventions collectives.

LICENCIEMENT COLLECTIF
La loi 90-II,
dans le chapitre touchant à la cessation de travail, rappelle et organise surtout le principe du licenciement pour compression d'effectifs.
Dans son article 69, il est dit que si des raisons économiques le justifient, l'employeur peut procéder à une compression d'effectifs.
La compression d'effectifs, qui consiste en une mesure de licenciement collectif se traduisant par des licenciements individuels simultanés, est décidée après négociation collective. Il est interdit à tout employeur, qui a procédé à une compression d'effectifs, de recourir sur les mêmes lieux de travail à de nouveaux recrutements dans les catégories professionnelles des travailleurs concernés par la compression d'effectifs.
Cependant avant de se tourner vers cette mesure l'employeur doit mettre au point un "volet social " de la restructuration de l'entreprise où il doit envisager les solutions alternatives au licenciement collectif :
1- suppression de la pratique des heures supplémentaire, réduction des horaires de travail.
2- Recours au travail à temps partiel.
3- Mise à la retraite.
4- Possibilité de transfert vers d'autres activités dans l'entreprise ou en dehors d'elle, etc.
Ce "volet social " doit être soumis pour discussion au Comité de Participation de l'entreprise ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales représentatives (décret législatif 94-09). Le recours à la compression des effectifs doit reposer pour chaque poste de travail, sur les critères d'ancienneté, d'expérience et de qualification tels qu'ils seront précisés par voie d'accords collectifs. Les travailleurs, ayant subi une compression collective ont droit à une indemnité de licenciement (équivalent à un mois par année d'ancienneté dans la limité de quinze mois) ; ils peuvent désormais jouir d'une pension de préretraite ou d'une allocation chômage.

REMUNERATION DU TRAVAIL
Le travailleur reçoit une rémunération, exprimée exclusivement en termes monétaires, sous forme de salaire ou de revenu proportionnel aux résultats. Lorsque la rémunération du travailleur est "fixe ", elle se compose couramment :
*. Du salaire de base résultant de la classification professionnelle de l'organisme employeur.
*. D'indemnités d'ancienneté, de nuisance, d'astreinte, etc.
*. Et de primes liées à la productivité et aux résultats du travail.
En apparence cette définition n'apporte rien de nouveau par rapport au système antérieur ; en réalité il y a une modification substantielle de cette définition : son contenu effectif est tributaire des conventions collectives (et non plus des dispositions centralisées, réglementaires).
Quant au revenu proportionnel aux résultats du travail, il s'agit tout simplement de la rémunération au rendement, c'est à dire à la pièce, à la tâche, au cachet ou en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
En pratique, les rémunérations doivent être le résultat de conventions collectives ou de négociations entre les représentants des employeurs et ceux des employés. Seul le salaire national minimum garanti reste du domaine réglementaire ; il est fixé par décret, après concertation avec les associations syndicales d'employeurs et de travailleurs, en tenant compte de l'évolution des prix à la consommation, de la productivité moyenne nationale et de la conjoncture économique.

PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
Elle est assurée dans tous les sièges des organismes employeurs et dans tout lieu de travail ayant au moins vingt employés. Le comité de participation, élu par les travailleurs, possède de larges attributions importantes qui sont :
1- recevoir toutes les informations de l'employeur sur les effectifs, les ventes, la production, la productivité du travail, l'absentéisme, les congés maladies et l'application du règlement intérieur (élaboré par l'employeur).
2- Surveiller le respect des textes et engager auprès de l'employeur tout action en matière d'emploi, de sécurité, d'hygiène et d'assurance sociale.
3- Donner un avis avant leur mise en œuvre sur les plans annuels et le bilan de leur exécution, l'organisation du travail, les projets de restructuration de l'emploi, la formation, le modèle de contrat de travail et le règlement intérieur.
4- Gérer les œuvres sociales et avoir accès aux états financiers de l'employeur.
5- Informer les travailleurs sauf en matière de progrès technologique, de rapports de l'entreprise avec les tiers et de ses affaires "confidentielles ".
Quand l'employeur a plus de 150 travailleurs et quand il est doté d'un conseil d'administration ou de surveillance, son comité de participation désigne en son sein (ou en dehors) les deux administrateurs représentant les travailleurs dans le dit conseil.

CONVENTION COLLECTIVE
C'est un accord écrit sur les conditions d'emploi et de travail concernant une ou plusieurs catégories professionnelles ; il est conclu pour une période déterminée ou indéterminée :
1- soit entre un employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.
2- Soit entre un groupe d'employeurs ou d'organisations syndicales patronales et une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs.
L'accord doit délimiter son champ d'application, spatial et professionnel. Fondamentalement les conventions doivent traiter :
1- De la classification professionnelle, des normes de travail et des salaires de base minimum correspondant.
2- Des indemnités de nuisance, d'heures supplémentaires, d'ancienneté, etc.
3- Des primes liée à la productivité du travail.
4- Des modalités de rémunération liée au rendement.
5- Des procédures ce conciliation et de l'exercice du droit syndical, etc.
Chaque organisme employeur peut avoir une convention collective d'entreprise ou adhérer à une convention d'un rang supérieur signée par des organisations patronales et des organisations de travailleurs représentatives

la représentativité des organisations syndicales est appréciée selon les prescriptions de l'ordonnance 96-12.
Les conventions collectives sont négociées par des commissions paritaires composées en nombre égal de représentants syndicaux dûment mandatés et désignés par chacune des parties.
Les conventions conclues sont déposées auprès de l'inspection du travail ; les personnes liées par une convention peuvent engager toute action en justice pour en faire observer l'exécution en leur faveur ou au profit d'un de leurs membres.
Elle peur être dénoncée après un an ; la dénonciation crée une obligation de renégocier une nouvelle convention collective sous peine de sanction pénale.

REGLEMENT DES CONFLITS
Lorsque les conventions ou accords collectifs ne prévoient pas la façon dont les litiges individuels de travail sont examinés au sein de l'entreprise, la loi 90-04 dispose que le salarié peut interpeller, par écrit, son chef hiérarchique et le cas échéant, le dirigeant de l'entreprise.
Lorsque cette démarche est infructueuse, le salarié peut saisir le bureau de conciliation nommé dans le ressort du tribunal territorialement compétent par le Président de la Cour d'Appel ; le défaut d'arrangement amiable ouvre la voie à la procédure judiciaire.
Le tribunal siégeant en matière sociale est présidé par un magistrat assisté maintenant d'un représentant des employeurs et d'un représentant des travailleurs.
Dans le champ des conflits collectifs les choses sont différentes.
Pour prévenir ces difficultés, la loi instaure des réunions périodique entre l'employeur et les représentants des travailleurs pour discuter des conditions de travail et de la situation des relations socio - professionnelles.
Dans l'hypothèse où surgit un différend, l'inspection du travail doit être saisie à l'effet de rapprocher, dans un délai de huit jours, les positions. Lorsque des points de désaccord subsistent une assemblée générale des travailleurs est provoquée par leurs représentants (après en avoir informé l'employeur qui peut y assister et y présenter ses arguments). Cette assemblée est seule compétente pour décider d'une grève éventuelle.
Tout recours à la grève, en dehors de ces procédures, est qualifié de faute grave par la loi 91-27 (modifiant la loi 90-02).

APPRENTISSAGE
Après avoir été relativement occulté, l'apprentissage est désormais considéré comme un moyen d'insertion sur le marché du travail de jeunes exclus du système scolaire. La durée légale de l'apprentissage est de 1 à 3 ans ; il peut s'effectuer auprès d'une personne physique ou morale s'adonnant à une production de biens et services, quelle que soit sa taille.
La loi 90-34
(modifiant la loi 81-07) fixe même le nombre d'apprentis que tout employeur doit prendre en formation. En plus de l'engagement contractuel pris par l'employeur former l'apprenti, ce dernier perçoit un présalaire préalablement déterminé ; cette rémunération est financée par l'Etat dans sa totalité la première année et partiellement la seconde année.

PROTECTION SOCIALE
Traditionnellement la protection sociale, des travailleurs, est assurée au triple niveau : * De la maladie des accidents de travail et des maladies professionnelles. * De la retraite. * Et de la promotion de la famille.
Cette politique sociale, bénéficiant aux travailleurs, est financée par des cotisations assises sur la masse salariale ;
ces prélèvements se montent à…………………………………… 31,5% répartis, ( décret exécutif 94-187 ) , :
………………………………………………………………………..24% sont à la charge de l'employeur,
…………………………………………………………………………7% à celle des travailleurs, et
………………………………………………………………………….0,5% à celle du Fonds des œuvres sociales.
La participation patronale est réduite à 7% ( art. 139 de la loi de finances/1994) dans le cas d'un travailleur recruté pour 1er année.
Les personnes physiques, entrepreneurs individuels jouissent également des prestations de sécurité sociale et de retraite ; à ce titre ils sont tenus de verser annuellement aux caisses d'assurances 12% de leurs bénéfices ; avec plafonnement de ces derniers à 100.000 dinars l'an ; leur cotisation est donc de 12.000 dinars par an au maximum.
Les perspectives de restructuration de l'économie ont aminé l'Etat à introduire de nouveaux mécanismes de protection des travailleurs susceptibles de perdre leur emploi.
Ces mécanismes de :
…………………………………préretraite (décret exécutif 94-10),
…………………………………d'assurance - chômage (décret exécutif 94-11)
sont financés par l'employeur par le biais de prélèvement spécifiques dont l'assiette est le salaire minimum garanti ;
L'employeur verse au titre des travailleurs admis à la retraite anticipée des cotisations se montant à 14% du salaire minimum (arrêté du 26.09.1995 du Ministère chargé du Travail) ; ce taux est de 15% pour les travailleurs percevant une allocation -chômage, cette perception ne pouvant excéder trente six mois.
Le décret exécutif 96-98
rappelle la liste des registres spéciaux obligatoires que doit tenir à jour tout employeur ;
il s'agit de livre de payés, du registre des personnels, du registre des travailleurs étrangers du registre des accidents de travail, du registre d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail et du registre de vérification technique des installations et équipements.
Ces documents servent, entre autres, au contrôle des conditions de travail dans l'entreprise Retour